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28/10/1994 | CEDH | N°22904/93

CEDH | AFFAIRE DEMAI c. FRANCE


En l'affaire Demai c. France*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A**, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, L.-E. Pettiti, B. Walsh, R. Macdonald, R. Pekkanen, A.N. Loizou, Sir John Freeland, MM. G. Mifsud Bonnici, U. L hmus,
ainsi que de

M. H. Petzold, greffier f.f., Après en avoir déli...

En l'affaire Demai c. France*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A**, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, L.-E. Pettiti, B. Walsh, R. Macdonald, R. Pekkanen, A.N. Loizou, Sir John Freeland, MM. G. Mifsud Bonnici, U. L hmus,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier f.f., Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 octobre 1994, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 22/1994/469/550. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole no 9 (P9) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 7 juillet 1994, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 22904/93) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Christian Demai, avait saisi la Commission le 15 octobre 1993 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement A, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement A). Le 18 juillet 1994, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. B. Walsh, M. R. Macdonald, M. N. Valticos, M. R. Pekkanen, M. A.N. Loizou, Sir John Freeland et M. G. Mifsud Bonnici, en présence du greffier f.f. (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement A) (art. 43). Ultérieurement, M. U. L hmus, suppléant, a remplacé M. Valticos, empêché (articles 22 paras. 1 et 2 et 24 par. 1 du règlement A).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier f.f., l'agent du gouvernement français ("le Gouvernement"), le conseil du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (article 37 par. 1).
5. La recherche d'une solution amiable a donné lieu, du 5 septembre au 5 octobre 1994, à plusieurs lettres et entretiens téléphoniques entre l'agent du Gouvernement, le conseil du requérant et le greffier f.f.
6. Le 5 octobre 1994, le Gouvernement a communiqué à ce dernier les termes d'un accord conclu avec le requérant et dont le conseil a confirmé l'acceptation le même jour. Consulté, le délégué de la Commission n'a soulevé aucune objection.
7. Le 27 octobre 1994, la Cour a décidé de se passer d'audience en l'espèce, après avoir constaté la réunion des conditions à remplir pour déroger de la sorte à sa procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement A).
EN FAIT
8. Ressortissant français né en 1962, M. Christian Demai est hémophile et a subi de fréquentes transfusions sanguines. Un test sanguin du 22 juillet 1985 a révélé sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH). L'intéressé est actuellement classé au stade II de la contamination sur l'échelle du Centre de contrôle des maladies d'Atlanta.
9. Le 8 décembre 1989, le requérant adressa une demande préalable d'indemnisation au ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale, que ce dernier rejeta le 30 mars 1990.
10. Le 25 mai 1990, M. Demai saisit le tribunal administratif de Versailles d'un recours tendant à l'annulation de la décision ministérielle et à l'octroi par l'Etat d'une indemnité de 2 500 000 francs français (f), plus les intérêts légaux. Le ministre déposa son mémoire en défense le 22 avril 1991.
11. Le 24 juillet 1991, le Conseil d'Etat attribua l'affaire au tribunal administratif de Paris, juridiction désignée pour connaître de l'ensemble des requêtes introduites par les hémophiles contaminés.
12. Après avoir tenu une audience le 8 avril 1992, le tribunal énonça le 22 que la responsabilité de l'Etat était engagée à l'égard des hémophiles contaminés par le VIH à l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés entre le 12 mars et le 1er octobre 1985. Il décida par ailleurs, avant dire droit, de nommer un expert afin de déterminer notamment si la contamination de l'intéressé était intervenue au cours de cette période.
13. Les 18 janvier et 8 mars 1993, le conseil du requérant s'inquiéta auprès du tribunal de l'absence de convocation de ce dernier par l'expert. Celui-ci examina M. Demai le 8 avril 1993 et remit son rapport le 30 juillet.
14. Le 26 août 1993, l'intéressé déposa son mémoire après expertise.
15. Parallèlement, le 8 octobre 1992, le fonds d'indemnisation des hémophiles et transfusés proposa à M. Demai un montant de 1 280 000 f, payable en trois versements échelonnés sur deux ans, en réparation de son "préjudice de séropositivité", ainsi qu'une somme de 460 000 f dès la déclaration du SIDA (syndrome d'immunodéficience acquise). Le requérant accepta cette offre et perçut 426 667 f en novembre 1992 et 853 334 f en janvier 1993. Le 19 novembre 1993, le fonds d'indemnisation en informa le tribunal et indiqua qu'il n'entendait pas intervenir à l'instance.
16. Après avoir tenu une audience le 16 février 1994, le tribunal administratif de Paris alloua à M. Demai, le 2 mars 1994, notamment une somme de 620 000 f plus les intérêts légaux. Notifié à l'intéressé le 18 avril 1994, le jugement n'a pas été frappé d'appel.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
17. M. Demai a saisi la Commission le 15 octobre 1993. Il alléguait le dépassement du délai raisonnable dont l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention exige le respect.
18. La Commission a retenu la requête (n° 22904/93) le 9 mars 1994. Dans son rapport du 18 mai 1994 (article 31) (art. 31), elle conclut, à l'unanimité, à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 289-C de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe. _______________
EN DROIT
19. Le 5 octobre 1994, la Cour a reçu du ministère français des Affaires étrangères communication d'un texte signé le 30 septembre 1994 par M. Demai et ainsi libellé: "Je (...) déclare accepter le règlement amiable qui m'est proposé par le gouvernement français dans l'affaire qui m'oppose à lui devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, aux conditions suivantes: - versement d'une indemnité de 200 000 f, - paiement des frais et dépens engagés devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme dûment justifiés, soit 23 720 f TTC, - le tout dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour. Je reconnais que le versement de ces sommes constituera le dédommagement intégral et définitif de l'ensemble des préjudices allégués dans ma requête et couvrira également la totalité des frais d'avocat et autres engagés par moi dans cette affaire. J'accepte donc de me désister de cette instance et de renoncer à toute action ultérieure de ce chef contre l'Etat français devant les juridictions nationales et internationales. Je prends acte de ce que le gouvernement français prendra les dispositions nécessaires à l'exécution des termes du règlement amiable aussitôt après que la Cour aura décidé de rayer cette affaire de son rôle. (...)" Par une lettre du 5 octobre 1994 au greffier f.f., l'avocat du requérant a confirmé l'accord conclu entre son client et le Gouvernement. Consulté, le délégué de la Commission n'a soulevé aucune objection.
20. La Cour donne acte au Gouvernement et à M. Demai du règlement amiable auquel ils ont abouti. Elle n'aperçoit aucun motif d'ordre public s'opposant à la radiation de l'affaire du rôle (article 49 paras. 2 et 4 du règlement A), d'autant que, dans ses arrêts X c. France, Vallée c. France et Karakaya c. France (31 mars 1992, 26 avril 1994 et 26 août 1994, série A nos 234-C, 289-A et 289-B), elle a déjà fixé sa jurisprudence en la matière.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE, Décide de rayer l'affaire du rôle. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 28 octobre 1994, en application de l'article 55 par. 2, second alinéa, du règlement A.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier f.f.


Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6-1

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE


Parties
Demandeurs : DEMAI
Défendeurs : FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 28/10/1994
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22904/93
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-10-28;22904.93 ?

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