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25/11/1994 | CEDH | N°18131/91

CEDH | AFFAIRE STJERNA c. FINLANDE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE STJERNA c. FINLANDE
(Requête no18131/91)
ARRÊT
STRASBOURG
25 novembre 1994
En l’affaire Stjerna c. Finlande*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A**, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
C. Russo,
I

. Foighel,
R. Pekkanen,
J.M. Morenilla,
L. Wildhaber,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier f....

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE STJERNA c. FINLANDE
(Requête no18131/91)
ARRÊT
STRASBOURG
25 novembre 1994
En l’affaire Stjerna c. Finlande*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A**, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
C. Russo,
I. Foighel,
R. Pekkanen,
J.M. Morenilla,
L. Wildhaber,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 juin et 24 octobre 1994,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 9 septembre 1993, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 18131/91) dirigée contre la République de Finlande et dont un ressortissant de cet Etat, M. Stjerna, avait saisi la Commission le 11 mars 1991 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration finlandaise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 8 et 14 (art. 8, art. 14) de la Convention.
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement A, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. R. Pekkanen, juge élu de nationalité finlandaise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement A). Le 24 septembre 1993, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti, M. N. Valticos, M. B. Walsh, M. I. Foighel, M. J.M. Morenilla et M. L. Wildhaber, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement A) (art. 43). Par la suite, M. C. Russo, suppléant, a remplacé M. Valticos, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement A).
4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement finlandais ("le Gouvernement"), l’avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du requérant et du Gouvernement le 14 mars 1994. Le 7 avril 1994, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué n’entendait pas y répondre par écrit.
5.   Le 25 mars 1994, le président a consenti à ce que le prénom du requérant ne soit pas révélé.
6.   Entre le 4 et le 9 mai 1994, la Commission a produit divers documents; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
7.   Ainsi qu’en avait décidé celui-ci, les débats se sont déroulés en public le 25 mai 1994, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. T. Grönberg, ambassadeur,
directeur général des Affaires juridiques, ministère des  
Affaires étrangères,  agent,
A. Kosonen, conseiller juridique,
ministère des Affaires étrangères,  coagent,
Y. Mäkelä, conseiller juridique,
ministère de la Justice,  conseiller;
- pour la Commission
M. H. Danelius,  délégué;
- pour le requérant
M. M. Fredman, asianajaja, advokat,  conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Grönberg, Danelius et Fredman, ainsi que la réponse à la question d’un de ses membres.
EN FAIT
I.   LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.   De nationalité finlandaise, M. Stjerna réside à Helsinki.
9.   Le 28 mars 1989, il demanda à la préfecture (lääninhallitus, länsstyrelsen) d’Uusimaa l’autorisation de changer son nom de famille Stjerna (prononcé "Cherna") en celui de "Tawaststjerna". Il affirmait que ses ancêtres avaient employé le patronyme envisagé et que lui et d’autres membres de la famille Stjerna avaient toujours ressenti comme une injustice d’avoir à porter la moitié du nom original. En outre, l’usage de son patronyme créerait des difficultés pratiques car, ancienne forme suédoise, il serait peu courant et difficile à prononcer, de sorte qu’il serait souvent mal orthographié (par exemple, "Stjärna", "Säärna", "Saarna", "Seerna", "Sierna", "Tierna" et "Stjerba").
10.  Dans un avis du 19 avril 1989 soumis à la préfecture, le comité consultatif sur les noms (nimilautakunta, nämnden för namnärenden) s’opposa à ce changement. Le requérant n’aurait pas démontré que le nom qu’il souhaitait adopter eût été porté par ses aïeux, car celui en question, M. Fredrik Stjerna, était né hors mariage. Les ancêtres cités étaient trop éloignés dans le temps pour répondre aux conditions de l’article 10 par. 2 de la loi de 1985 sur les patronymes (sukunimilaki 694/85, släktnamnslagen 694/85, paragraphe 17 ci-dessous).
11.  Au cours d’un échange de vues avec le comité consultatif sur les noms, le 14 juin 1989, le requérant fit savoir que son nom lui avait valu d’être affublé du sobriquet "kirnu" en finnois, dérivé du mot suédois "kärna" ("baratte"). En outre, selon lui, son lien de parenté éloignée avec ces ancêtres ne pouvait constituer un motif de refuser le changement de son patronyme. Renvoyant à un rapport généalogique, il contestait l’allégation selon laquelle M. Magnus Fredrik Tawaststjerna n’était pas le père de M. Fredrik Stjerna.
12.  Le 25 octobre 1989, le comité consultatif sur les noms préconisa une fin de non-recevoir à la demande; il jugeait le nom envisagé inopportun. Bien que M. Stjerna eût avancé à l’appui de sa requête un argument valable - le caractère obscur de son nom - et descendît d’un certain Tavaststjerna, son ancêtre, décédé en 1773, était très éloigné et le nom proposé pouvait entraîner des inconvénients analogues à ceux de son nom actuel.
13.  Le 21 novembre 1989, l’intéressé signala au comité consultatif sur les noms que son patronyme étant mal orthographié, la remise de son courrier se trouvait retardée. Afin de se conformer à l’orthographe recommandée par un membre du comité, il demanda que son nom fût changé en "Tavaststjerna" (et non plus Tawaststjerna).
14.  Le 12 février 1990, la préfecture écarta, par application de l’article 10 par. 2 de la loi sur les patronymes, la demande du requérant. Elle n’était pas convaincue que le nom proposé eût été porté par les ancêtres de l’intéressé de façon "constante", car le premier à avoir répondu à son nom actuel était né hors mariage. Comme le nom souhaité avait été employé par des ancêtres très éloignés, il ne serait pas opportun que l’intéressé changeât son patronyme pour le leur.
15.  Le requérant attaqua la décision de la préfecture devant la Cour suprême administrative (korkein hallinto-oikeus, högsta förvaltningsdomstolen); le 14 novembre 1990, celle-ci la confirma par quatre voix contre une. Elle nota que, d’après les pièces du dossier, l’ancêtre du requérant, M. Fredrik Stjerna, né en 1764, était le fils illégitime de M. Magnus Fredrik Tavaststjerna. Rien que pour cette raison, le nom envisagé ne pouvait être considéré comme ayant appartenu aux ancêtres du demandeur de manière "constante" comme le voulait l’article 10 par. 2 de la loi sur les patronymes. Cela étant et compte tenu des motifs indiqués par la préfecture, il n’y avait aucune raison de modifier la décision de celle-ci.
Pour la minorité, le nom Tavaststjerna avait appartenu de manière "constante" aux ancêtres de l’intéressé. Le fait que Fredrik Stjerna, le premier de ses ancêtres à s’appeler Stjerna, était né hors mariage n’entrait pas en ligne de compte. Eu égard aux désagréments que son nom de famille actuel causait à l’intéressé, il y avait lieu de casser la décision de la préfecture et de renvoyer l’affaire à celle-ci.
16.  D’après le Gouvernement, un guide des patronymes finlandais paru en 1984 dresse la liste de quelque 7 000 noms tombés en désuétude et, en outre, de quelque 2 000 noms tirés de substantifs et noms de lieux finlandais.
II.  LÉGISLATION INTERNE PERTINENTE ET DROIT COMPARÉ
A. La législation finlandaise
1. Changements de nom
17.  L’article 10 de la loi sur les patronymes disposait qu’une personne pouvait être autorisée à changer de nom de famille si elle était en mesure de démontrer:
"1. que l’usage de son nom patronymique actuel lui caus[ait] des désagréments en raison de son origine étrangère, de sa signification dans le langage courant, de son usage courant ou pour toute autre raison;
2. que le nom de famille proposé [avait] été porté antérieurement par elle-même ou, de manière constante (vakiintuneesti, hävdvunnen), par ses ancêtres, et sous réserve que le changement [pût] être considéré comme opportun; ou
3. que le changement de nom de famille [pouvait] passer pour justifié du fait que la situation [avait] évolué ou pour toute autre raison particulière."
18.  L’article 11 de la loi de 1985 renfermait des dispositions sur les obstacles d’ordre général aux changements de patronyme. Ne pouvait être admis comme nouveau nom un patronyme qui aurait été déplacé ou qui, à l’usage, aurait pu être source de désagréments évidents. Sauf circonstances particulières, il ne pouvait s’agir d’un nom qui, en raison de sa forme ou de son orthographe, était incompatible avec la pratique nationale en matière de nom (paragraphe 1); d’un nom très souvent porté comme patronyme (paragraphe 2) ou d’un nom servant couramment de prénom (paragraphe 3).
Ne pouvait être admis comme nouveau patronyme un nom notoirement porté par une famille finlandaise ou étrangère déterminée, sauf motifs particuliers (article 12 par. 1).
19.  En vertu de l’article 13 par. 2, alinéa 1 (qui renfermait des dispositions sur "les motifs particuliers pour autoriser l’adoption d’un nouveau patronyme"), l’adoption d’un nouveau patronyme ne remplissant pas les conditions énoncées aux articles 11 par. 2 ou 12 pouvait néanmoins être autorisée si le demandeur pouvait prouver que le patronyme envisagé avait été légalement porté auparavant par lui ou ses ancêtres.
20.  Si, après avoir recueilli l’avis du comité consultatif sur les noms, la préfecture ne constatait aucun motif au regard des articles 10 à 13 d’écarter une demande de changement de patronyme, la demande était publiée au Journal officiel (article 18).
21.  Quiconque prétendait qu’un changement de nom de famille serait incompatible avec l’article 12 et porterait atteinte à ses droits pouvait, en vertu de l’article 19, faire opposition à la demande devant la préfecture dans les trente jours de la publication susvisée. Une opposition formée au-delà de ce délai pouvait, sauf si la question était déjà tranchée, être prise en compte lors de l’examen de la requête.
22.  En cas de rejet de la demande, la préfecture devait motiver sa décision (article 20 par. 2).
La décision relative à une demande de changement de patronyme devait être notifiée au demandeur et à quiconque avait formé opposition en application de l’article 19 (article 21) et l’un comme l’autre pouvaient l’attaquer (article 22) devant la Cour suprême administrative.
23.  En 1991, la loi 253/91 a incorporé les dispositions relatives aux prénoms à la loi de 1985 sur les patronymes, qui s’intitule désormais la loi sur les noms (nimilaki, namnlagen).
2. Enregistrement de la population
24.  L’enregistrement de la population s’opérait au niveau national et local.
Il était géré, au niveau national, par le service central de l’état civil (chapitre 3, article 8, de la loi de 1970 sur les registres d’état civil - västökirjalaki 141/69, lag 141/69 om befolkningsböcker) et, au niveau de la commune, par les paroisses évangéliques-luthériennes et orthodoxes ou, lorsque l’intéressé n’était membre d’aucune de ces paroisses, par le bureau local de l’état civil (chapitre 2, articles 3, 6 et 26).
25.  Sur le registre d’état civil national, mis à jour cinq fois par semaine, figuraient les nom et numéro d’identité personnel de chaque individu ainsi que d’autres données qui permettaient de retrouver les nom et adresse d’une personne à l’aide de l’informatique, même si son nom ou son numéro d’identité n’étaient pas consignés au registre. Seuls les pouvoirs publics y avaient un accès direct (voir Le système d’information de l’état civil finlandais, Journée internationale de l’état civil, publié en 1992 par la Commission internationale de l’état civil).
26.  Le centre attribuait un numéro d’identité personnel à toute personne enregistrée; ce numéro se composait de la date de naissance de l’intéressé, d’un numéro individuel et d’un numéro de contrôle (articles 4 et 5 du décret de 1970 sur les registres d’état civil - väestökirja- asetus 198/70, förordning 198/70 om befolkningsböcker).
27.  Dès que la préfecture ou, en appel, la Cour suprême administrative autorisaient un changement de nom, elles communiquaient le nouveau nom au centre (article 8 par. 1 du décret de 1991 sur les noms (nimiasetus 254/91, namnförordning 254/91)). L’autorité qui avait permis le changement de nom devait être précisée dans le registre (article 7 par. 4 du décret de 1970).
28.  Depuis le 1er novembre 1993, la loi de 1970 et le décret de 1970 sont remplacés par la loi de 1993 sur les données démographiques (väestötietolaki 507/1993, befolkningsdatalag 507/1993) et le décret de 1993 sur les données démographiques (väestötietoasetus 886/1993, befolkningsdataförordning 886/1993).
B. Droit comparé
29.  Les législations régissant les noms dans les douze Etats membres de la Commission internationale de l’état civil, tous membres du Conseil de l’Europe, soumettent à plusieurs conditions la possibilité pour une personne de changer de nom. En Belgique, au Portugal et en Turquie, n’importe quel motif peut être avancé à l’appui d’une demande de changement de nom. En France, en Allemagne, au Luxembourg et en Suisse, il faut des motifs convaincants. Dans certains pays, il faut des raisons précises: par exemple, le nom actuel est difficile à prononcer ou à orthographier (Autriche), cause à l’intéressé des difficultés d’ordre juridique ou social (Autriche et Grèce); il est contraire à la bienséance (Pays-Bas et Espagne), est ridicule (Autriche, Italie et Pays-Bas) ou est par ailleurs contraire à la dignité de la personne concernée (Espagne) (Guide pratique international de l’état civil, Paris).
Le changement de nom est transcrit dans les registres d’état civil, à la demande de l’intéressé (Belgique et France) ou d’une autorité publique (France), ou automatiquement (dans les dix autres Etats membres de la Commission internationale).
30.  Le droit anglais autorise chacun à choisir le nom qu’il veut et à l’utiliser sans aucune restriction ou formalité, sauf pour l’exercice de quelques professions (Halsbury’s Laws of England, 4e édition, vol. 35, paras. 1173-1176). Le nouveau nom est valable aux fins de l’identité juridique, on peut s’en servir dans des documents officiels et il figure sur la liste électorale (arrêt Cossey c. Royaume-Uni du 27 septembre 1990, série A no 184, p. 9, par. 16). Les extraits d’état civil ou des papiers d’identité équivalents ne sont ni en usage ni exigés au Royaume-Uni (ibidem, par. 17). La quasi-absence en droit anglais de formalités régissant les changements de nom ne s’est toutefois pas traduite par un grand nombre de changements de la sorte (Margaret Killerby, "Précisions sur le droit anglais du nom", pp. 183-184, dans La nouvelle loi sur le nom, Paris, 1988).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
31.  Dans sa requête du 11 mars 1991 (no 18131/91) à la Commission, M. Stjerna alléguait que le refus opposé par les autorités finlandaises à sa demande de changement de patronyme portait atteinte au droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 (art. 8) de la Convention. Il invoquait aussi l’article 14 (art. 14) (droit à la non-discrimination).
32.  La Commission a retenu la requête le 29 juin 1992. Dans son rapport du 8 juillet 1993 (article 31) (art. 31), elle formule l’avis qu’il n’y a eu violation ni de l’article 8 (art. 8) (douze voix contre neuf) ni de l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8) (unanimité). Le texte intégral de son avis et des opinions séparées dont il s’accompagne figure en annexe*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
33.  A l’audience du 25 mai 1994, le Gouvernement a invité la Cour à dire que, comme il l’avait soutenu dans son mémoire, il n’y a pas eu violation de la Convention en l’espèce.
Le requérant a confirmé les arguments exposés dans son mémoire, à savoir que les faits de la cause emportent violation de l’article 8 (art. 8) pris isolément et combiné avec l’article 14 (art. 14+8). Il a aussi réitéré sa demande de réparation au titre de l’article 50 (art. 50).
EN DROIT
I.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 8 (art. 8) DE LA CONVENTION
34.  Selon le requérant, le refus des autorités finlandaises de l’autoriser à changer son patronyme en Tavaststjerna, s’analyse en une violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé:
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui."
35.  Le Gouvernement et la Commission le contestent.
A. Objet du litige devant la Cour
36.  Dans sa requête telle que la Commission l’a retenue, M. Stjerna prétendait que le refus dénoncé enfreignait l’article 8 (art. 8) sous son aspect "vie privée" en ce que son nom actuel engendrerait des difficultés pratiques et lui vaudrait un sobriquet, ainsi qu’en raison des liens de l’intéressé avec la famille Tavaststjerna.
Devant la Cour, il a affirmé en outre qu’il souhaitait changer de nom afin d’échapper à un ancien collègue qui l’avait menacé et harcelé. Cet argument n’avait toutefois pas été soulevé devant la Commission et ne se trouve d’ailleurs pas suffisamment étayé. La Cour se bornera en conséquence à examiner les faits à l’origine des griefs retenus par la Commission (voir, par exemple, l’arrêt Olsson c. Suède (no 2) du 27 novembre 1992, série A no 250, pp. 30-31, par. 75).
B. Sur l’applicabilité de l’article 8 (art. 8)
37.  La Cour relève que l’article 8 (art. 8) ne contient pas de disposition explicite en matière de nom. En tant que moyen d’identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d’une personne n’en concerne pas moins la vie privée et familiale de celle-ci (arrêt Burghartz c. Suisse du 22 février 1994, série A no 280-B, p. 28, par. 24). Que l’Etat et la société aient intérêt à en réglementer l’usage ne suffit pas pour exclure la question du nom d’une personne du domaine de la vie privée et familiale, conçue comme englobant, dans une certaine mesure, le droit pour l’individu de nouer des relations avec ses semblables (ibidem).
L’objet du grief tombe donc dans le champ d’application de l’article 8 (art. 8).
C. Sur l’observation de l’article 8 (art. 8)
38.  Le refus des autorités finlandaises d’autoriser le requérant à adopter un nouveau patronyme spécifique ne saurait, pour la Cour, nécessairement passer pour une ingérence dans l’exercice du droit de l’intéressé au respect de sa vie privée, comme l’aurait été, par exemple, l’obligation de changer de patronyme. Toutefois - la Cour l’a dit à plusieurs reprises -, si l’article 8 (art. 8) tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics dans l’exercice du droit protégé, il peut engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un "respect" effectif de la vie privée.
La frontière entre les obligations positives et négatives de l’Etat au titre de l’article 8 (art. 8) ne se prête pas à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble (voir, par exemple, l’arrêt Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, série A no 290, p. 19, par. 49).
39.  En dépit de l’usage de plus en plus répandu de numéros personnels d’identité en Finlande et dans d’autres Etats contractants, le nom conserve un rôle déterminant pour l’identification des gens. Tout en reconnaissant donc qu’il peut exister de véritables raisons amenant un individu à désirer changer de nom, la Cour admet que des restrictions légales à pareille possibilité puissent se justifier dans l’intérêt public; par exemple, afin d’assurer un enregistrement exact de la population ou de sauvegarder les moyens d’une identification personnelle et de relier à une famille les porteurs d’un nom donné.
A cet égard, il y a lieu de noter que dans plusieurs Etats contractants, une demande de changement de nom doit s’appuyer sur des motifs convaincants ou précis, alors que dans d’autres, tout motif peut être invoqué (paragraphe 29 ci-dessus), et dans un Etat, il n’y a en principe aucune restriction (paragraphe 30 ci-dessus). Il n’existe guère de points de convergence entre les systèmes internes des Etats parties à la Convention quant aux conditions auxquelles un changement de nom peut s’effectuer légalement. La Cour en déduit que dans le secteur particulier à considérer, les Etats contractants jouissent d’une large marge d’appréciation. La Cour n’a point pour tâche de se substituer aux autorités finlandaises compétentes pour définir la politique la plus opportune en matière de réglementation de changement des patronymes en Finlande, mais d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (voir, entre autres, les arrêts Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A no 299-A, p. 20, par. 55, et, mutatis mutandis, l’arrêt Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, par. 49).
40.  Devant la Cour, le requérant a affirmé que l’emploi de son patronyme actuel lui causait des désagréments. Ce serait un nom suédois ancien et peu fréquent et, en tout cas, les personnes d’expression suédoise en Finlande ne représenteraient que quelque six pour cent de l’ensemble de la population et résideraient principalement dans les régions côtières. Bien que les noms suédois ne soient pas inhabituels en Finlande, le nom de l’intéressé, commençant par une combinaison de trois consonnes - "stj" -, serait exceptionnellement difficile à orthographier et à prononcer pour des personnes finlandaises qui ne seraient pas d’expression suédoise. Le courrier de M. Stjerna serait retardé par suite de fautes d’orthographe et son nom lui aurait valu un sobriquet: "kirnu" en finnois, dérivé du vocable suédois "kärna" ("baratte" en français). D’après M. Stjerna, il conviendrait d’accorder un poids déterminant au fait qu’il se sent offensé par ces désagréments. Bien qu’à maints égards semblable à celui de Stjerna, le nom envisagé, Tavaststjerna, n’engendrerait pas les mêmes problèmes; il serait plus répandu et mieux connu dans la région où vit l’intéressé et ne se prêterait pas aisément à un sobriquet.
Le requérant réitère ensuite son principal argument avancé devant les autorités internes, à savoir que, dans le droit fil de la tradition finlandaise du choix des noms, il avait opté pour un patronyme porté par un ancêtre du côté paternel. Tavaststjerna serait le seul patronyme respectueux de cette tradition et différent de son nom actuel. Il appartiendrait au premier chef à M. Stjerna d’apprécier la force de ses liens avec la famille Tavaststjerna. Il conviendrait donc d’accorder une importance particulière à la circonstance que, selon lui, la période de cent soixante ans environ écoulée entre le décès de son dernier ancêtre portant le nom de Tavaststjerna et sa propre naissance n’est pas assez longue pour briser les liens le rattachant à cette famille et son sentiment d’y appartenir.
Le refus des autorités finlandaises de lui permettre de modifier son patronyme en Tavaststjerna ne tendrait pas à protéger les intérêts de cette famille; en toute hypothèse, ces considérations n’auraient pas de pertinence puisque le requérant descendrait en ligne directe d’un Tavaststjerna. Les décisions de refus ne pourraient pas davantage se justifier par les nécessités de l’enregistrement de la population en Finlande, car on recourt désormais à des numéros d’identité à cette fin. A cet égard, M. Stjerna soutient que la loi de 1985 accordait une protection excessive aux noms en usage. Le refus qui lui est opposé le contraindrait soit à continuer de porter son patronyme gênant, soit à en adopter un nouveau qu’il n’aimerait pas.
41.  Pour le Gouvernement et la Commission, le refus de laisser le requérant changer son nom en Tavaststjerna ne constituerait pas un manquement au respect de son droit à la vie privée, essentiellement aux motifs que les désagréments subis par lui à cause de son nom actuel n’ont pas une importance suffisante et que son lien avec le nom Tavaststjerna revendiqué est trop éloigné.
42.  Quant aux exemples de désagrément dont se plaint le requérant, la Cour n’a pas la conviction, au vu du dossier, que les difficultés prétendues d’orthographe et de prononciation du nom peuvent être très fréquentes ou plus importantes que celles rencontrées aujourd’hui par un grand nombre de personnes en Europe, où les mouvements de population entre les pays et les zones linguistiques sont de plus en plus courants.
Quoi qu’il en soit, d’après le comité consultatif sur les noms, l’emploi du nom Tavaststjerna soulèverait des difficultés pratiques semblables à celles provenant de Stjerna (paragraphe 12 ci-dessus). La Cour estime à cet égard que les autorités nationales sont en principe mieux placées pour apprécier le niveau de désagrément imputable à l’usage d’un nom plutôt que d’un autre dans leur société nationale et, en l’espèce, nul motif suffisant n’a été avancé pour fonder la Cour à conclure autrement que les autorités finlandaises.
Enfin, bien que le nom actuel du requérant ait pu lui valoir un sobriquet, il ne s’agit pas là d’une caractéristique spécifique à son nom puisque de nombreux patronymes se prêtent à des déformations.
Eu égard à ce qui précède, la Cour ne trouve pas que les sources de désagrément dénoncées par le requérant soient suffisantes pour poser une question de manquement au respect de la vie privée sous l’angle du paragraphe 1 (art. 8-1).
43.  Quant à l’attachement allégué de l’intéressé au nom envisagé, la Cour relève que le dernier ancêtre à avoir porté ce nom est mort plus de deux cents ans avant que le requérant ne demandât à en prendre le patronyme. Nonobstant les sentiments personnels de M. Stjerna sur sa parenté avec les aïeux en question, ceux-ci ont vécu à une époque si reculée qu’on ne saurait accorder un grand poids à ces liens aux fins du paragraphe 1 de l’article 8 (art. 8-1).
44.  En outre, comme le Gouvernement l’a souligné, si le requérant avait voulu s’inventer un nouveau nom ou s’approprier un nom pas encore en usage, il aurait disposé d’une multitude de possibilités (paragraphe 16 ci-dessus).
45.  Dans ces conditions, la Cour, à l’instar de la Commission et du Gouvernement, estime que le refus des autorités finlandaises d’autoriser le requérant à changer son patronyme de Stjerna en Tavaststjerna ne s’analyse pas en un manquement au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 (art. 8) de la Convention. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.
II.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINE AVEC L’ARTICLE 8 (art. 14+8)
46.  Le requérant prétend en outre que le refus dénoncé a enfreint l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 (art. 14+8). L’article 14 (art. 14) dispose:
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
47.  Le Gouvernement et la Commission marquent leur désaccord.
48.  Vu ses constats au paragraphe 37 ci-dessus, la Cour dit que l’article 14 (art. 14) trouve à s’appliquer ici (voir, parmi de nombreuses décisions, l’arrêt Inze c. Autriche du 28 octobre 1987, série A no 126, p. 17, par. 36).
Au regard de l’article 14 (art. 14), une distinction est discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement juridique (ibidem, p. 18, par. 41).
49.  M. Stjerna s’en prend au fait que, lorsqu’elle a rejeté sa demande de changement de patronyme, la préfecture a indiqué dans sa motivation que M. Fredrik Stjerna, le premier ancêtre à porter le patronyme de l’intéressé, était le fils illégitime de M. Magnus Fredrik Tavaststjerna, le dernier ancêtre à avoir porté le nom de famille envisagé. Ce fait, repris de l’avis du comité consultatif sur les noms, aurait aussi été invoqué par la Cour suprême administrative, comme il ressortirait de l’opinion du juge dissident qui l’écarta pour défaut de pertinence. Le refus de laisser M. Stjerna prendre le nom de Tavaststjerna serait donc fondé sur des motifs discriminatoires incompatibles avec l’article 14 (art. 14), à savoir "l’origine (...) sociale (...), la naissance ou toute autre situation".
50.  Le Gouvernement et la Commission estiment l’allégation du requérant non établie; le fait que l’ancêtre en question était né hors mariage n’aurait pas été déterminant pour le refus dénoncé.
51.  La Cour n’a pas la conviction que le requérant ait subi un traitement discriminatoire. Les références dans les décisions pertinentes à la circonstance que l’un de ses ancêtres était né hors mariage explique pourquoi Fredrik Stjerna ne fut pas nommé Tavaststjerna, mais ne semble pas avoir d’incidence sur le rejet attaqué. Rien ne donne donc à penser que les autorités finlandaises fussent parvenues à des décisions différentes si l’ancêtre avait été un enfant "légitime" qui pour telle ou telle autre raison eût pris le nom de Stjerna.
La demande semble plutôt avoir été écartée parce que le nom de Tavaststjerna n’était pas employé par la famille du requérant depuis plus de deux cents ans et ne pouvait donc passer pour y être d’usage "constant", condition de l’acquisition d’un patronyme visée à l’article 10 par. 2 de la loi de 1985 (paragraphes 15 et 17 ci-dessus). L’intéressé ne prétend pas que cette dernière raison fût discriminatoire au sens de l’article 14 (art. 14) et le dossier ne permet pas à la Cour de dire qu’elle l’était. En bref, la justification avancée par le Gouvernement paraît objective et raisonnable.
Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITÉ,
1.   Dit que l’article 8 (art. 8) de la Convention s’applique en l’espèce;
2.   Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention;
3.   Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 (art. 14+8).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 25 novembre 1994.
Rolv RYSSDAL
Président
Herbert PETZOLD
Greffier f.f.
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement A, l’exposé de l’opinion concordante de M. Wildhaber.
R. R.
H. P.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE WILDHABER
(Traduction)
Le paragraphe 38 de l’arrêt de la Cour en l’espèce réaffirme une jurisprudence constante mais néanmoins quelque peu incohérente. A plusieurs reprises, la Cour a dit que l’article 8 (art. 8) "a essentiellement pour objet de protéger l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics"4. Elle a réservé le terme d’"ingérence" aux faits pouvant se heurter aux obligations négatives de l’Etat. Chaque fois qu’elle constate une ingérence de la sorte, la Cour examine si ladite ingérence peut se justifier au regard du paragraphe 2 de l’article 8 (art. 8-2). Elle reconnaît en outre qu’il peut y avoir des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée et familiale. L’existence de pareilles obligations positives doit s’apprécier compte tenu du "juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu"5. A cela la Cour ajoute, de manière plutôt vague, que, dans le domaine des obligations positives, "les objectifs énumérés au paragraphe 2 de l’article 8 (art. 8-2) peuvent jouer un certain rôle"6. Dans de tels cas, néanmoins, la Cour n’applique pratiquement que le premier paragraphe (art. 8-1). Elle souligne de surcroît que dans la mise en oeuvre de leurs obligations positives, les Etats contractants jouissent d’une large marge d’appréciation.
La frontière entre obligations négatives et obligations positives manque toutefois de netteté. Dans l’affaire Gaskin, le refus des autorités britanniques de donner à un ancien enfant de l’assistance un total accès aux dossiers relatifs à son placement, pouvait passer pour une ingérence négative, tandis que le devoir pour l’Etat d’accorder cet accès pouvait valablement être considéré comme une obligation positive. Dans l’affaire Cossey, la requérante, une transsexuelle opérée, demandait qu’on lui délivrât un nouveau certificat de naissance où figurerait son sexe actuel et non son sexe à la naissance. Le refus du Royaume-Uni de modifier son système d’état civil pouvait s’analyser soit en une ingérence négative dans les droits de la requérante, soit comme un manquement à l’obligation positive de l’Etat d’adapter sa législation de manière à prendre en compte la situation de l’intéressée. L’affaire Keegan c. Irlande concernait le placement d’un enfant aux fins d’adoption à l’insu et sans le consentement du père naturel, mesure permise par la législation irlandaise. Cet état de choses pouvait passer pour une ingérence négative dans le droit du père au respect de sa vie familiale ou pour un manquement de l’Irlande à une obligation positive de conférer un droit de tutelle aux pères naturels. De même, dans la présente affaire Stjerna, le refus des autorités finlandaises d’admettre le requérant à acquérir librement le patronyme de ses ancêtres peut être tenu pour une ingérence soit négative soit positive.
D’après moi, il serait donc préférable d’interpréter la notion d’"ingérence" de manière à couvrir des faits de nature à enfreindre une obligation imposée à l’Etat par l’article 8 par. 1 (art. 8-1), qu’elle soit négative ou positive. Dès qu’une obligation dite positive se trouve en cause, la Cour devrait rechercher, comme dans l’hypothèse d’une obligation dite négative, s’il y a eu ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par le paragraphe 1 de l’article 8 (art. 8-1), si pareille ingérence était "prévue par la loi", poursuivait des buts légitimes et était "nécessaire dans une société démocratique" au sens du paragraphe 2 (art. 8-2).
Certes, cette manière de procéder n’aboutirait pas à un résultat différent en l’espèce, ni selon toute vraisemblance dans la grande majorité des causes de ce genre. Elle aurait en revanche le mérite de préciser qu’en substance il y a, non une dichotomie obligations négatives/obligations positives en ce qui concerne le devoir pour l’Etat d’assurer le respect de la vie privée et familiale, mais une similitude frappante entre les principes applicables7.
* L'affaire porte le n° 38/1993/433/512.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole no 9 (P9) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant°les Etats non liés par ledit Protocole (P9).  Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 299-B de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
4 Arrêts linguistique belge du 23 juillet 1968, série A no 6, p. 33, par. 7; Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A no 31, p. 15, par. 31; Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A no 32, p. 7, par. 32; X et Y c. Pays-Bas du 26 mars 1985, série A no 91, p. 11, par. 23; Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A no 94, pp. 33-34, par. 67; Rees c. Royaume-Uni du 17 octobre 1986, série A no 106, p. 14, par. 35; Johnston et autres c. Irlande du 18 décembre 1986, série A no 112, p. 25, par. 55 c); Leander c. Suède du 26 mars 1987, série A no 116, p. 23, par. 51; W., B. et R. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A no 121, respectivement p. 27, par. 60, p. 72, par. 61, p. 117, par. 65; Gaskin c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A no 160, p. 15, par. 38; Niemitz c. Allemagne du 16 décembre 1992, série A no 251-B, p. 34, par. 31; Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, série A no 290, p. 19, par. 49; Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A no 299-A, p. 20, par. 55.
5 Arrêts Rees c. Royaume-Uni du 17 octobre 1986, série A no 106, p. 15, par. 37; Gaskin c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A no 160, p. 17, par. 42; Cossey c. Royaume-Uni du 27 septembre 1990, série A no 184, p. 15, par. 37; et pareillement Powell et Rayner c. Royaume-Uni du 21 février 1990, série A no 172, p. 18, par. 41; B. c. France du 25 mars 1992, série A no 232-C, pp. 47, 53-54, paras. 44 et 63; Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A no 299-A, p. 20, par. 55.
6 Arrêts Rees p. 15, par. 37; Gaskin, p. 17, par. 42; Powell et Rayner, p. 18, par. 41; note 2 ci-dessus.
7 Comme il est dit dans les arrêts Keegan c. Irlande, p. 19, par. 49, et Hokkanen c. Finlande, p. 20, par. 55; note 2, page précédente.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT STJERNA c. FINLANDE
ARRÊT STJERNA c. FINLANDE
ARRÊT STJERNA c. FINLANDE
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE WILDHABER
ARRÊT STJERNA c. FINLANDE
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE WILDHABER


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 18131/91
Date de la décision : 25/11/1994
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 8 ; Non-violation de l'Art. 14+8

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION


Parties
Demandeurs : STJERNA
Défendeurs : FINLANDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-11-25;18131.91 ?

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