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09/12/1994 | CEDH | N°13092/87;13984/88

CEDH | AFFAIRE LES SAINTS MONASTERES c. GRÈCE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE LES SAINTS MONASTERES c. GRÈCE
(Requête no13092/87; 13984/88)
ARRÊT
STRASBOURG
09 décembre 1994
En l'affaire Les saints monastères c. Grèce*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A**, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
B. Walsh,
A. Spielmann,
N. Va

lticos,
Mme  E. Palm,
MM.  I. Foighel,
A.N. Loizou,
A.B. Baka,
L. Wildhaber,
ainsi ...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE LES SAINTS MONASTERES c. GRÈCE
(Requête no13092/87; 13984/88)
ARRÊT
STRASBOURG
09 décembre 1994
En l'affaire Les saints monastères c. Grèce*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A**, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
B. Walsh,
A. Spielmann,
N. Valticos,
Mme  E. Palm,
MM.  I. Foighel,
A.N. Loizou,
A.B. Baka,
L. Wildhaber,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 janvier, 24 mars, 24 août et 21 novembre 1994,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 7 avril 1993, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouvent deux requêtes (nos 13092/87 et 13984/88) dirigées contre la République hellénique et dont huit monastères orthodoxes de cet Etat, Ano Xenia, Ossios Loucas, Aghia Lavra Kalavryton, Metamorphossis Sotiros, Assomaton Petraki, Chryssoleontissa Eginis, Phlamourion Volou et Mega Spileo Kalavryton, avaient saisi la Commission les 16 juillet 1987 et 15 mai 1988 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration grecque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d' obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 6, 9, 11, 13 et 14 (art. 6, art. 9, art. 11, art. 13, art. 14) de la Convention et 1 du Protocole no 1 (P1-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement A, les monastères requérants ont manifesté le désir de participer à l'instance et désigné leurs conseils (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. N. Valticos, juge élu de nationalité grecque (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement A). Le 23 avril 1993, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. B. Walsh, R. Macdonald, A. Spielmann, I. Foighel, A.N. Loizou, A.B. Baka et L. Wildhaber, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement A) (art. 43). Par la suite, Mme E. Palm, suppléante, a remplacé M. Macdonald, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement A).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement grec ("le Gouvernement"), les conseils des monastères requérants et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 11 octobre 1993 et celui des monastères requérants le 23 novembre. A cette dernière date, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait en plaidoirie.
5. Ainsi qu'en avait décidé le président, l'audience s'est déroulée en public le 26 janvier 1994, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. P. Georgakopoulos, assesseur au délégué de Conseil juridique de l'Etat, l'agent, Mme K. Grigoriou, auditeur au Conseil juridique de l'Etat, conseil;
- pour la Commission
M. J.-C. Geus,délégué;
- pour les monastères requérants
Me P. Bernitsas, avocat, Me D. Mirasyesi, avocat, conseils.
La Cour les a entendus en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A. Le contexte historique général
1. La formation du patrimoine monastique
6. Fondés entre le IXe et le XIIIe siècle de notre ère, les monastères requérants accumulèrent un patrimoine considérable, notamment grâce à des donations antérieures à la création de l'Etat grec en 1829, dont une grande partie fut expropriée lors des premières années de l'existence dudit Etat. De plus, ils en offrirent eux-mêmes des pans entiers à ce dernier ou à des personnes ne possédant pas de terres. A l'époque de l'Empire byzantin et de l'Empire ottoman, les monastères et, d'une manière générale, les institutions religieuses étaient pratiquement les seuls à assumer des fonctions sociales, culturelles et éducatives importantes; même pendant le XIXe siècle, après la création de l'Etat grec moderne, ils remplissaient encore certaines de ces fonctions.
L'Etat ne contesta jamais leurs droits de propriété. Les monastères invoquèrent toujours l'usucapion comme moyen subsidiaire de les établir, surtout lorsque les titres de propriété byzantins ou ottomans faisaient défaut ou avaient été détruits. A plusieurs occasions, l'Etat publia au Journal officiel des décrets reconnaissant ces mêmes droits (décrets des 25 janvier, 28 et 31 mars, 14 juin, 4 et 18 août 1933, etc.).
7. Outre le patrimoine amassé ainsi au fil des siècles, les monastères acquirent, plus récemment, de nombreux terrains et bâtiments par voie de donation, de succession ou d'achat.
8. La loi no 4684/1930 classait leurs biens fonciers en deux catégories: patrimoine "à liquider" (ekpiitea perioussia) et patrimoine "à conserver" (diatiritea perioussia).
Entraient dans la seconde ceux que l'on jugeait nécessaires pour les besoins d'un monastère déterminé, eu égard notamment à ses effectifs et à sa valeur historique de lieu de pèlerinage, et dont la liste figurait chaque fois dans un décret adopté sur proposition du ministre de l'Education et des Cultes. L'administration du patrimoine à conserver incombait aux saints monastères; elle se trouvait régie par un décret du 5 mars 1932. Il prévoyait entre autres que les recettes provenant de cette gestion devaient servir au comblement du déficit des monastères, à la réparation et à l'entretien des bâtiments, ainsi qu'à des contributions à des fins éducatives et caritatives.
L'administration du patrimoine à liquider, elle, était confiée à l'Office d'administration des biens de l'Eglise (Organismos diikissis ekklissiastikis perioussias).
9. La Constitution de 1952 autorisait le gouvernement à procéder, dans un délai de trois ans à compter de son entrée en vigueur, à des expropriations de terres au profit des agriculteurs et éleveurs démunis. En exécution de cette clause transitoire (article 104), l'Eglise orthodoxe de Grèce et l'Etat conclurent un accord que le second ratifia par un décret (no 2185) du 8 octobre 1952 dont l'article 36 par. 5 précisait en substance que l'Etat renonçait désormais à se prévaloir des droits dérivant de l'article 104 de la Constitution et concernant l'expropriation ou le bail obligatoire de la propriété de l'Eglise.
Aux termes de l'accord, qui portait sur "le rachat par l'Etat des terrains de l'Eglise orthodoxe de Grèce aux fins de la réintégration d'agriculteurs et éleveurs démunis", l'Eglise et les monastères céderaient à l'Etat les quatre cinquièmes de leurs terres agricoles et les deux tiers de leurs pâturages et recevraient en contrepartie un tiers de la valeur réelle de ces biens. Figuraient en annexe des listes indiquant la nature, la situation et la superficie des terrains vendus de la sorte à l'Etat ou au contraire conservés par les monastères. D'après l'article 8 a), échappaient à l'application de l'accord les terres agricoles et pâturages relevant du "patrimoine à conserver" des monastères Aghia Lavra et Mega Spileo Kalavryton.
2. L'Office d'administration des biens de l'Eglise
10. Institué par la loi no 4684/1930, l'Office d'administration des biens de l'Eglise ("l'ODEP"), personne morale de droit public soumise à la tutelle du ministre de l'Education et des Cultes, a remplacé le Fonds ecclésiastique général qui existait depuis 1909.
L'article 7 lui attribuait la gestion et l'administration de tout le patrimoine mobilier et immobilier des saints monastères, duquel fut soustrait après un certain temps le patrimoine à conserver.
Le but de l'ODEP consistait, selon l'article 2, à 1) liquider le patrimoine monastique, 2) administrer et gérer le patrimoine ecclésiastique autre que celui des églises et 3) exploiter les revenus.
11. L'ODEP était dirigé par un conseil d'administration où siégeaient à l'origine l'archevêque d'Athènes, deux hauts dignitaires de l'Eglise, un conseiller d'Etat, un conseiller juridique, le directeur du Trésor public, un représentant de la Banque de Grèce et un représentant d'une banque commerciale. Le décret no 2631/1953 réduisit le nombre des membres à sept, dont trois laïcs nommés par le ministre de l'Education et des Cultes. Un règlement de 1981, toujours en vigueur, a porté à quatre l'effectif des laïcs.
Selon son article 12, les recettes de l'ODEP doivent concourir à l'oeuvre de l'Eglise, notamment par le financement de manifestations d'ordre missionnaire et éducatif et par la rémunération de certains membres du clergé.
3. Le statut juridique de l'Eglise orthodoxe de Grèce et des saints monastères
12. Les liens qui unissent la nation hellénique - et plus tard l'Etat grec - à l'Eglise orthodoxe remontent à plusieurs siècles. L'interdépendance de l'Etat et de l'Eglise apparaissait déjà dans la réorganisation administrative de cette dernière, qui avait suivi la restructuration de l'Etat byzantin.
Le rôle historique de l'Eglise gagna en importance après l'effondrement de l'Empire byzantin. Le patriarche oecuménique de Constantinople fut reconnu comme millet basi, à la fois chef spirituel et responsable, envers la Sublime Porte, de la communauté orthodoxe, laquelle s'intégrait aux rouages administratifs de l'Empire ottoman par l'intermédiaire de l'Eglise.
13. Proclamée "autocéphale" par un décret royal du 23 juillet 1833, l'Eglise orthodoxe de Grèce se vit en même temps doter de sa première charte statutaire, imprégnée d'un esprit étatique très prononcé; elle ne maintenait son autonomie à l'égard de l'Etat qu'en matière de dogme.
L'article 3 de la Constitution du 11 juin 1975, par sa double référence au Tome patriarcal de 1850 et à l'Acte synodique de 1928, d'une part, et au saint-synode de la hiérarchie ("synode des métropolites en exercice") en tant qu'autorité ecclésiastique suprême, d'autre part, manifeste la volonté de rompre avec la vieille tradition étatique. Toutefois, l'autonomie ecclésiale ainsi proclamée trouve ses limites dans le fait que l'Eglise orthodoxe de Grèce est celle de la "religion dominante" et qu'elle incarne la religion de l'Etat lui-même.
14. La loi des 27/31 mai 1977 (loi no 590/1977) relative à la "Charte statutaire de l'Eglise de Grèce" consacre aussi un rapport d'interdépendance entre l'Eglise et l'Etat.
L'article 1 par. 4 attribue à l'Eglise, ainsi qu'à un certain nombre de ses institutions dont les monastères, la personnalité morale de droit public "en ce qui concerne leurs rapports juridiques".
Selon l'article 2, l'Eglise collabore avec l'Etat dans les domaines d'intérêt commun, tels l'éducation chrétienne de la jeunesse, la mise en valeur de l'institution du mariage et de la famille, les soins à apporter à ceux qui ont besoin de protection, ainsi que la sauvegarde des reliques sacrées et des monuments ecclésiastiques. Une présence plus marquée de l'Eglise dans la vie publique se traduit par la participation du ministre de l'Education et des Cultes aux séances consacrées à l'élection de l'archevêque d'Athènes et par celle des autorités ecclésiales à toutes les manifestations officielles de l'Etat.
Les dispositions relatives aux finances et au personnel de l'Eglise témoignent encore plus de cette interdépendance. Sur le premier point, la loi prévoit que l'Etat contribue aux dépenses de l'Eglise (article 46 par. 1), que les modalités d'administration et de gestion des ressources de l'Eglise sont déterminées par décision du saint-synode permanent, approuvée par le saint-synode de la hiérarchie (article 46 par. 2), et que les actes de gestion sont placés sous le contrôle financier de l'Etat (article 46 par. 4). Quant au second point, les textes applicables aux fonctionnaires valent aussi, par analogie, pour le personnel des personnes morales ecclésiales de droit public.
15. L'article 39 par. 1 de la loi qualifie les saints monastères d'institutions religieuses d'ascétisme dont les occupants vivent selon les principes monastiques, les règles sacrées de l'ascétisme et les traditions de l'Eglise orthodoxe du Christ. Les saints monastères relèvent de la tutelle spirituelle de l'archevêque du lieu où ils se trouvent situés (article 39 par. 2). L'organisation et la promotion de la vie spirituelle à l'intérieur de ceux-ci, ainsi que leur administration incombent au conseil monastique et obéissent aux règles sacrées et aux traditions monacales (article 39 par. 4).
Les saints monastères constituent des personnes morales de droit public (article 1 par. 4). Leur établissement, leur fusion et leur dissolution s'opèrent au moyen d'un décret présidentiel, adopté sur proposition du ministre de l'Education et des Cultes, après avis de l'archevêque du lieu où ils se trouvent et avec l'approbation du saint-synode permanent (article 39 par. 3).
Les décisions du conseil monastique revêtent un caractère préparatoire: elles n'entrent en vigueur qu'une fois ratifiées par l'autorité ecclésiastique supérieure. Seuls les actes de cette dernière peuvent faire l'objet d'un recours en annulation.
Autorité ecclésiastique suprême, le saint-synode de la hiérarchie a compétence pour réglementer l'organisation et l'administration internes de l'Eglise et des monastères; il surveille les actes du saint-synode permanent, des archevêques et des autres personnes morales ecclésiastiques, dont les monastères (article 4 e) et g)), à l'égard desquels l'Etat n'exerce aucun pouvoir de contrôle. Les personnes morales ecclésiastiques qui forment l'Eglise de Grèce, au sens large, constituent une entité distincte de l'administration et jouissent d'une autonomie complète.
B. Le patrimoine des monastères requérants
1. Le saint monastère Ano Xenia
16. Le monastère Ano Xenia, fondé au IXe siècle sur le mont Othrys en Thessalie, possède notamment une forêt de 278,70 hectares qui entoure les bâtiments du monastère, des oliveraies, des vignobles et autres terrains agricoles englobant divers bâtiments annexes, une maison et des appartements dans la ville de Volos. Selon lui, la valeur de ses biens fonciers dépasse 180 000 000 drachmes.
2. Le saint monastère Ossios Loucas
17. Fondé en 947 dans le département de Béotie, le monastère Ossios Loucas formait un grand centre culturel à l'époque byzantine. Le complexe du monastère et ses mosaïques sont considérés comme des oeuvres importantes de l'art byzantin. Sa propriété immobilière comprend un hôtel à Athènes, une ferme et plusieurs terrains agricoles situés autour du monastère. Un décret ministériel du 25 janvier 1933 donne la liste détaillée des biens en question. Le monastère estime à plus de 130 000 000 drachmes la valeur des biens immobiliers commercialement exploitables, compte non tenu de l'ensemble des bâtiments du monastère lui-même et de son trésor, ni des terrains agricoles adjacents.
3. Le saint monastère Aghia Lavra Kalavryton
18. Le monastère Aghia Lavra Kalavryton, fondé en 961 dans le département d'Achaïe, fut lui aussi un grand centre culturel du Péloponnèse. Détruit pendant la révolution de 1826, il fut réédifié en 1830. Parmi ses propriétés figurent, en sus du complexe du monastère, un certain nombre d'églises et de bâtiments annexes et la zone avoisinante, plusieurs terrains agricoles, une forêt, des installations de traitement du pétrole et une multitude d'appartements, bureaux et magasins à Athènes et à Patras. Leur valeur excéderait 485 000 000 drachmes, complexe du monastère et églises non inclus.
4. Le saint monastère Metamorphossis Sotiros
19. Erigé aux Météores en 1344, le monastère Metamorphossis Sotiros jouissait d'un énorme prestige tant par sa situation que comme centre artistique. Ses biens fonciers comprennent de vastes zones boisées, une ferme, un appartement et des magasins dans les villes de Trikala et Kalambaka. Un décret ministériel du 16 octobre 1933 énumère les terres agricoles du monastère, lequel évalue ses biens à plus de 465 000 000 drachmes.
5. Le saint monastère Assomaton Petraki
20. La fondation du monastère Assomaton Petraki remonte à l'an 1000. Il s'est particulièrement développé aux XVIIe et XVIIIe siècles. Il possède un patrimoine important qui consiste en plusieurs bâtiments à Athènes, de vastes zones agricoles et forestières, des installations touristiques et des terrains urbains - et qu'il évalue à 43 230 000 000 drachmes -, à quoi s'ajoutent des carrières de marbre au mont Parnasse. Un décret ministériel du 14 février 1933 donne le détail des propriétés du monastère.
6. Le saint monastère Chryssoleontissa Eginis
21. Fondé au XIIIe siècle sur l'île d'Egine, le monastère Chryssoleontissa signale que beaucoup de ses biens fonciers - notamment des îles désertes - furent expropriés au début du XXe siècle. Outre le complexe monastique lui-même, ses biens immobiliers comportent des terrains agricoles, des oliveraies, des maisons et appartements à Egine, ainsi que divers magasins, bureaux et appartements à Athènes. Il estime sa fortune à plus de 880 000 000 drachmes.
7. Le saint monastère Phlamourion Volou
22. Le monastère Phlamourion Volou se dresse sur le versant ouest du mont Pelion, dans le département de Magnésie. Son patrimoine comprend deux forêts de 8 241 et 1 049 hectares, des terrains agricoles et des immeubles dans la ville de Volos.
8. Le saint monastère Mega Spileo Kalavryton
23. Situé dans le département d'Achaïe, le monastère Mega Spileo Kalavryton fut détruit en 840 et restauré en 1280. Ses biens englobent, outre le complexe du monastère et la zone boisée qui l'entoure, plusieurs terrains agricoles, des zones forestières et des bureaux à Athènes; leur valeur dépasserait 950 000 000 drachmes.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La loi du 5 mai 1987 réglementant des questions du patrimoine ecclésiastique ("la loi no 1700/1987")
24. Publiée au Journal officiel du 6 mai 1987, la loi no 1700/1987 modifie les règles d'administration, de gestion et de représentation des biens monastiques relevant de l'ODEP, dont la majorité des membres seront dorénavant désignés par l'Etat. Elle prévoit en outre que dans les six mois de sa publication, l'Etat devient propriétaire de tous les biens monastiques, à moins que les monastères ne prouvent l'existence d'un droit de propriété (kyriotita) ressortant soit d'un titre légal dûment enregistré (metegrammeno), soit d'une disposition législative, soit d'une décision judiciaire définitive à l'encontre de l'Etat.
A cet égard, il échet de noter que seules les transactions immobilières postérieures à 1856 doivent être enregistrées (article 9 de la loi du 30 octobre 1856 sur l'enregistrement d'immeubles et des droits réels portant sur eux); de même, le code civil n'exige l'enregistrement des legs et successions que depuis 1946. A l'exception du Dodécanèse, la Grèce ne dispose pas d'un plan cadastral.
Les raisons qui ont amené l'Etat à édicter une nouvelle réglementation du patrimoine ecclésiastique figurent dans l'exposé des motifs du projet de loi. Il y a lieu de citer les passages suivants:
"Ce projet de loi règle la question du patrimoine immobilier que possède aujourd'hui l'Eglise, question qui constitue, depuis les débuts de l'Etat hellénique moderne, un point de friction non seulement entre l'Etat et l'Eglise mais aussi entre cette dernière et (...) le peuple; sous le régime actuel restent inexploitées nombre de richesses nationales. (...)
Le patrimoine ecclésiastique actuel est en grande partie le reliquat d'une époque pendant laquelle l'existence de l'Eglise dépendait exclusivement de ses propres biens et même de sa propre main-d'oeuvre. Depuis lors, les conditions de son fonctionnement ont changé radicalement. L'Etat couvre la quasi-totalité de ses besoins. Parallèlement aux dispositions du présent projet de loi, il est institué pour la première fois des subventions du budget de l'Etat au profit des saints monastères et de l'Eglise en général, afin qu'ils développent leur mission spirituelle si indispensable pour la Nation et l'Orthodoxie, en Grèce et à l'étranger (...)
Une partie importante de cette propriété immobilière avait été gaspillée au moyen de transactions illégales et désavantageuses, ou usurpée par des exploiteurs habiles, tandis que le reste demeure dans une large mesure abandonné ou se trouve exploité de manière préjudiciable par des tiers. Ce patrimoine national rétrécit continuellement et tend à disparaître comme source productive de richesses pour l'agriculture, l'élevage et la sylviculture du pays.
En outre, les terres que possède aujourd'hui l'Eglise appartiennent en majorité à l'Etat. Elles sont occupées sans titres légaux et avec la tolérance de ce dernier. Ce patrimoine national se réduit constamment par des ventes illégales et des empiétements qui aboutissent à des usurpations de terrains et à une exploitation incontrôlée; il s'agit d'une situation qui porte atteinte à l'autorité de l'Eglise.
Il est rappelé que depuis 1952, l'Etat a légiféré pour rendre obligatoire le transfert des quatre cinquièmes du patrimoine monastique à l'Etat, au profit de ceux qui ne possédaient pas de terres (décret no 2185/1952). Cette obligation législative n'a pas été exécutée jusqu'ici."
25. Entrent en ligne de compte les dispositions ci-après:
"Article 1
1. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, l'Office d'administration des biens de l'Eglise (l'ODEP) se voit attribuer de plein droit l'administration, la gestion et la représentation exclusives de tous les biens immobiliers des saints monastères à l'égard desquels il possède dès à présent une légitimation active et passive, que ces biens relèvent, conformément à la législation en vigueur, de la catégorie 'patrimoine à conserver' ou de celle 'patrimoine à liquider'.
3. (...) Les conditions et procédures de vente, location, concession d'usage et mise en valeur par l'ODEP (...) des biens monastiques mobiliers et immobiliers, ainsi que toute autre question liée à l'administration et à la gestion desdits biens seront réglées par décret présidentiel adopté sur proposition des ministres de l'Education et des Cultes, de l'Economie et de l'Agriculture. Ce même décret peut habiliter d'autres organes administratifs à fixer les détails de son application par décision réglementaire. Pour le cas spécifique de vente de biens immobiliers urbains appartenant aux monastères ou de concession de tout droit réel s'y rapportant, l'accord du monastère intéressé est requis, sous peine de nullité du contrat.
Article 2
1. L'usage de tout le patrimoine immobilier monastique qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, fait partie des propriétés (kyriotita) ou se trouve en la possession (katokhi) [de l'ODEP] ou des saints monastères ou de tiers peut être cédé par l'ODEP (...), aux fins de mise en valeur et d'exploitation (...), de préférence soit à des agriculteurs déjà membres de coopératives agricoles - ou le devenant du fait de la concession -, soit à des coopératives agricoles et organismes publics. En échange de cette concession, l'ODEP verse au monastère concerné 5 % du revenu brut de la concession pour les besoins du monastère.
Sont considérés comme patrimoine immobilier, au sens de la présente disposition, les terrains agricoles et les terrains susceptibles d'exploitation agricole, les forêts et les zones forestières en général, les pâtures, les prairies (...) ainsi que les carrières, les mines et les viviers.
2. Dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'ODEP (...) peut transférer à l'Etat grec, par contrat à signer entre celui-ci en tant que représentant des saints monastères d'une part, et les ministres de l'Education et des Cultes, de l'Economie et de l'Agriculture en tant que représentants de l'Etat grec d'autre part, la propriété des biens immobiliers monastiques, ainsi que ceux des terrains appartenant aux saints monastères qui ont été inscrits au plan d'urbanisme après 1952. Ce transfert de propriété à l'Etat grec ne porte pas atteinte à la validité d'une concession d'usage accordée conformément aux conditions énoncées au paragraphe précédent, à l'exception de la condition visant le paiement d'un pourcentage des revenus, lequel sera versé à la personne morale prévue à l'article 9 de la présente loi et sera utilisé à des fins éducatives. Jusqu'à la création de cette personne morale, le pourcentage sera versé à un compte spécial de la Banque de Grèce au nom du ministre de l'Education et des Cultes.
3. Les biens immobiliers appartenant aux saints monastères et destinés exclusivement à la culture par les moines eux-mêmes échappent aux dispositions du présent article; ils sont déterminés pour chaque monastère en fonction du nombre des moines qui y résident et des considérations de protection de l'environnement. Y échappent aussi les terrains destinés à servir de colonies de vacances ou à satisfaire aux besoins d'autres établissements ecclésiastiques.
Ces biens sont désignés par décision des ministres de l'Education et des Cultes, de l'Agriculture et des Travaux publics et de l'Environnement, après avis de l'ODEP (...) pour chaque saint monastère, chaque colonie de vacances et chaque établissement ecclésiastique.
Article 3
1. Si rien ne s'est produit à l'expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 2 de l'article 2, les droits de propriété du patrimoine monastique sont réglés conformément aux dispositions suivantes:
A. Les biens immobiliers dont l'usage (nomi) ou la possession (katokhi) relèvent des saints monastères au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont considérés comme propriété de l'Etat grec indépendamment de leur mode d'administration, de gestion et d'exploitation, sauf si le droit de propriété du monastère a) résulte d'un titre légal de propriété antérieur au jour du dépôt du projet de loi et déjà enregistré, ou qui le sera dans un délai péremptoire de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, b) a été reconnu par une disposition de la loi ou par une décision judiciaire définitive à l'encontre de l'Etat. Il en va de même des immeubles appartenant à des monastères, ou possédés par eux, mais occupés par des tiers.
B. L'usage et la possession des saints monastères et des tiers sur les biens immobiliers considérés comme appartenant à l'Etat conformément au paragraphe précédent et dont la propriété n'a pas été transférée à l'Etat selon l'article 2, prennent fin et passent d'office à l'Etat grec. Toute forme d'administration, de gestion et d'exploitation de ces immeubles prend fin quelle que soit la catégorie dont relève le bien d'après la législation en vigueur. A partir de cette date, l'Etat exerce à l'égard des tiers, des saints monastères et des organismes chargés de gérer le patrimoine de ceux-ci, les droits dérivant de la propriété, l'usage et la possession de ces biens. Le ministère de l'Agriculture assure désormais l'administration et la gestion de ces derniers conformément aux dispositions de la législation déjà en vigueur et de la présente loi. Cette modification ne porte pas atteinte à la validité d'une concession d'usage accordée en vertu du paragraphe 1 de l'article 2, à l'exception de la condition relative au pourcentage des revenus à verser à la personne morale prévue à l'article 9 qui sera désormais affecté à l'Education nationale (...)
2. Aux fins du présent article, sont considérés comme biens immobiliers les terrains agricoles et les terrains susceptibles d'une exploitation agricole, les forêts et les zones forestières en général, les pâtures, les prairies (...), ainsi que les carrières, les mines et les viviers. Sont considérés aussi comme biens immobiliers les terrains à bâtir, même s'ils figurent au plan d'urbanisme mais à condition que l'inscription soit postérieure à 1952.
3. Les saints monastères qui ne sont pas propriétaires de biens immobiliers suffisants peuvent se voir concéder, sans contrepartie, des terrains déjà en leur possession d'après le paragraphe 1 du présent article, mais exclusivement aux fins de culture par les moines eux-mêmes. Ces terrains sont déterminés en fonction du nombre de moines qui y résident et des considérations de protection de l'environnement. Cette concession a lieu dans un délai péremptoire d'un an à compter de l'échéance prévue au paragraphe 1 du présent article, par contrat passé entre l'Etat (...) d'une part, et la personne morale chargée (...) d'administrer le patrimoine monastique, d'autre part."
26. L'article 4 prévoit que dans les deux mois de l'échéance du délai de six mois de l'article 3 par. 1 A), toute personne morale ou physique possédant un des immeubles "censés appartenir à l'Etat" doit le "livrer" au chef du service agricole ou forestier compétent, sans quoi celui-ci décerne un "protocole d'expulsion administrative" exécutoire dans les quinze jours de la signification. Contre ce protocole, l'expulsé peut introduire un recours, non suspensif, en annulation (paragraphe 4); de plus, il lui est loisible, s'il fait valoir des droits réels sur l'immeuble, de saisir les juridictions civiles en vertu des articles 1094 à 1112 du code civil (paragraphe 7).
27. Un décret présidentiel, à adopter sur proposition des ministres de l'Education et des Cultes, de l'Economie et de l'Agriculture, doit préciser les modalités d'application des articles 3 et 4. A la connaissance de la Cour, il n'a pas encore paru.
28. Aux termes de l'article 8, le conseil d'administration de l'ODEP se compose d'un président et d'un vice-président, nommés par le conseil des ministres sur proposition du ministre de l'Education et des Cultes, ainsi que de six autres membres et de leurs suppléants, nommés pour moitié par le saint-synode permanent et pour moitié par le ministre de l'Education et des Cultes.
L'article 9 annonce la création, sur proposition du ministre de l'Education et des Cultes et du ministre de l'Economie, d'une personne morale de droit privé chargée de mettre en oeuvre les programmes éducatifs à établir par le ministère de l'Education et des Cultes.
De son côté, l'article 10 prévoit l'inscription, au budget de l'Etat, d'un crédit destiné au soutien financier et à l'entretien des monastères, ainsi qu'au renforcement de l'oeuvre culturelle de l'Eglise. Le ministre de l'Education et des Cultes allouera les sommes disponibles à ce titre, aux fins de l'exécution d'un programme spécial qu'il élaborera tous les ans sur recommandation du saint-synode permanent.
29. Enfin, la loi no 1700/1987 exclut de son champ d'application le patrimoine des saints monastères dépendant du patriarcat oecuménique de Constantinople, ainsi que des patriarcats d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem, du Saint-Sépulcre et du saint monastère du Sinaï.
B. L'arrêt du Conseil d'Etat, du 7 décembre 1987
30. Le président et les autres membres du conseil d'administration de l'ODEP furent désignés par le ministre de l'Education et des Cultes les 10 et 16 juillet 1987 (article 8 de la loi no 1700/1987).
Le 20 juillet, l'Eglise de Grèce contesta la légalité de leur nomination devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias) au moyen d'un recours en annulation doublé d'une demande de sursis à exécution. Le 19 août 1987, la commission des sursis du Conseil d'Etat jugea que toute tentative, de la part du nouveau conseil d'administration de l'ODEP, d'exercer les compétences que lui attribuait la loi no 1700/1987 risquerait de compromettre les relations entre l'Eglise et l'Etat; elle accueillit par conséquent la demande jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononçât au fond.
Certains monastères, dont trois des requérants et leurs archimandrites, attaquèrent aussi lesdites décisions le 11 septembre 1987; ils alléguaient, entre autres, que la loi no 1700/1987 enfreignait la Constitution grecque (articles 3 par. 1, 13 par. 1 et 17) et la Convention européenne.
31. Le Conseil d'Etat statua le 7 décembre 1987 (arrêt no 5057/1987) en ces termes:
Les dispositions de l'article 3 par. 1 de la Constitution garantissent les saints canons et les traditions de l'Eglise orthodoxe. Toutefois, on ne saurait considérer que cette garantie (...) s'étend aux saints canons et aux traditions relatifs à des questions de nature purement administrative. Ces questions, sur lesquelles influent l'écoulement du temps et les conceptions modernes, se prêtent nécessairement à des modifications destinées à promouvoir l'intérêt commun de l'Eglise et de l'Etat; le législateur ordinaire les règle, selon les besoins de la société, conformément à l'article 72 par. 1 de la Constitution grecque. Il ne peut pourtant pas (...), par le biais de la Charte statutaire de l'Eglise ou d'autres dispositions législatives, procéder à une réforme fondamentale des institutions administratives de base qui se sont établies depuis longtemps et solidement au sein de l'Eglise orthodoxe (...). En outre, les mêmes dispositions garantissent aussi l'autonomie de l'Eglise, qui comprend le pouvoir de décider de ses affaires par ses propres organes constitués conformément à la loi et d'être administrée par le saint-synode de la hiérarchie et le saint-synode permanent organisés conformément à la loi et aux dispositions du Tome patriarcal du 29 juin 1850 et de l'Acte synodique du 4 septembre 1929 qui concernent la composition de ces organes.
Selon l'avis qui l'a emporté au sein du Conseil d'Etat, les dispositions de la loi no 1700/1987 qui confient à l'ODEP, personne morale de droit public intégrée dans le cadre administratif de l'Eglise et dont la majorité des membres du conseil d'administration sont désignés par l'Etat, l'administration, la gestion et la représentation du patrimoine des saints monastères, ne sont pas contraires à l'autonomie - constitutionnellement garantie - de l'Eglise, ni à la liberté de religion et aux articles 9 et 11 de la Convention de Rome (...), ni à la Charte des Nations Unies (...) et à l'Acte final d'Helsinki (...), car ces questions, non liées au dogme ou au culte, sont de nature purement administrative et ne se rattachent pas aux institutions ecclésiastiques administratives de base; par conséquent, elles doivent être réglées librement par le législateur ordinaire (...). En outre, les dispositions de la loi no 1700/1987 ne modifient pas substantiellement ces institutions car l'administration et la gestion du patrimoine monastique et ecclésiastique avaient été confiées depuis toujours à l'ODEP dont le conseil d'administration - dans sa première formation selon la loi no 4684/1930 - se composait majoritairement de laïcs nommés par l'Etat (...). Les moyens de nullité litigieux sont dès lors mal fondés et il convient de les rejeter.
Toutefois, un des conseillers d'Etat a formulé l'opinion suivante, à laquelle s'est rallié un des assesseurs (paredroi): l'article 3 de la Constitution, qui dispose que l'Eglise de Grèce est administrée par 'le synode des métropolites en exercice', ne lui garantit pas seulement l'autonomie en ce sens qu'elle est administrée par les métropolites élus par elle, mais aussi le droit d'administrer, gérer et aliéner à sa discrétion (...) les biens mobiliers et immobiliers de toute nature qui lui appartiennent afin d'atteindre ses objectifs non lucratifs, à savoir le maintien et la promotion de la foi orthodoxe de ses fidèles. La vie monacale et les communautés monastiques, qui forment des éléments essentiels de cette Eglise (...) et qui, malgré leur qualité de personnes morales de droit public, proviennent comme l'Eglise elle-même d'un domaine se situant en dehors de la juridiction de l'Etat, avaient constitué depuis toujours un mode fondamental de culte de Dieu. Par conséquent, priver tous les monastères de l'administration, de la gestion et de la représentation de tous leurs biens (...) existants et futurs et attribuer ces pouvoirs à l'ODEP sans leur consentement (...) limite de manière inacceptable leur autonomie et celle de l'Eglise (...). Ces dispositions entraînent, en premier lieu, une violation de l'article susmentionné de la Constitution qui ne permet pas de modifier les institutions administratives de l'Eglise au point de bouleverser son autonomie et, deuxièmement, entravent gravement l'exercice du culte par le biais de la vie monacale, puisqu'elles empêchent l'exercice 'sans restriction' du culte monastique, tel que le garantit l'article 13 par. 2 de la Constitution. Enfin, il convient d'observer qu'à partir de 1953, l'ODEP était dirigé par un conseil d'administration désigné dans sa majorité par l'Eglise et présidé par l'archevêque d'Athènes (...); la jurisprudence contraire invoquée par les tenants de l'opinion majoritaire porte sur des cas isolés et spécifiques et non sur l'ensemble du patrimoine monastique. Par conséquent, la minorité estime fondés les moyens de nullité.
Les requérants soutiennent en outre que les dispositions de la loi no 1700/1987, qui confient à l'ODEP, entité étrangère à l'Eglise et non contrôlée par elle, l'administration, la gestion et la représentation du patrimoine monastique et qui autorisent le transfert de celui-ci à l'Etat sans aucune contrepartie, sont contraires aux articles 17 et 7 par. 3 a) de la Constitution, puisqu'elles imposent une aliénation inacceptable de ce patrimoine, privent les saints monastères de leur propriété et introduisent des limitations inconstitutionnelles à des droits de propriété.
L'article 7 par. 3 a) de la Constitution interdit toute confiscation générale. L'article 17 (...) dispose que la propriété est placée sous la protection de l'Etat, mais les droits qui en dérivent ne peuvent s'exercer au détriment de l'intérêt général (...). Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure prévus par la loi et toujours moyennant une indemnité préalable et complète (...). Cette dernière disposition constitutionnelle interdit de priver quelqu'un de ses biens sans que se trouvent remplies les conditions susmentionnées; toutefois, rien n'empêche le législateur de prévoir des limitations au droit de propriété sur la base de critères objectifs et dans l'intérêt général, à condition qu'elles n'anéantissent pas ce droit et ne le rendent pas inopérant (...)
Selon l'avis qui l'a emporté au sein du Conseil d'Etat, les dispositions de la loi no 1700/1987 (...), qui prévoient le transfert à l'Etat grec de la propriété des terres monastiques agricoles et d'autres biens immobiliers possédés par les saints monastères sans titre légal de propriété, ne sont pas contraires à l'article 17 de la Constitution car elles ne privent pas les saints monastères de leur propriété (idioktissia); en fait, la loi implique que ces biens immobiliers ne leur appartiennent pas. De plus, les dispositions de la loi qui concernent la vente des immeubles urbains des saints monastères ou la concession des droits réels y afférents, par décision de l'ODEP (...), ne portent pas atteinte au droit de propriété des saints monastères dans la mesure où leur application reste subordonnée à l'accord du saint monastère qui possède le bien immobilier, à défaut de quoi le contrat est nul. Enfin, les dispositions relatives à la mise en valeur (...) par l'ODEP des immeubles urbains, mines, carrières et viviers appartenant aux saints monastères ou à toute autre institution ecclésiastique, ainsi que celles relatives à l'administration, la gestion et la représentation de la propriété agricole (...) et la mise en valeur, actuelle et future, des immeubles urbains, n'entraînent pas de privation de propriété, puisque la propriété comme telle reste aux mains des saints monastères et, en tout cas, les revenus de la gestion de ces biens par l'ODEP sont utilisés à des fins ecclésiastiques (...); elles établissent des restrictions constitutionnelles à la propriété, destinées à servir simultanément l'intérêt de ces monastères et l'intérêt général. En conséquence, le moyen de nullité sous examen, ainsi que les griefs relatifs aux articles 12 paras. 5 et 6, et 20 par. 1 de la Constitution et à l'article 1 du Protocole additionnel de Paris du 20 mars 1952 (...), sont mal fondés et doivent être rejetés (...)
Deux conseillers d'Etat, auxquels s'est rallié un des assesseurs, ont formulé l'opinion suivante: l'attribution, dans les conditions susmentionnées, de l'administration, la gestion et la représentation de l'ensemble du patrimoine monastique à l'ODEP, même 'en modification des dispositions légales en vigueur' (article 1 par. 3 de la loi no 1700/1987), ne s'analyse pas en une limitation de propriété, admise par la Constitution, mais touche de manière inacceptable et sans indemnisation complète l'essence même du droit de propriété. Cela est d'autant plus évident que la seule possibilité laissée aux monastères consiste à consentir ou s'opposer à la vente de leur propriété urbaine et à la concession d'un droit réel y afférent par l'ODEP, sans pouvoir en décider eux-mêmes: pareille décision relève exclusivement de l'ODEP qui se prononce souverainement, sans même en référer aux monastères, sur la vente des terrains agricoles et `la mise en valeur actuelle et future' de leur propriété immobilière prévue à l'article 7 de la loi no 1700/1987. Quant aux biens mobiliers des monastères, dont certains ont une grande valeur (icônes des musées des monastères, reliques précieuses, actions, etc.), ils sont gérés sans aucune limitation par l'ODEP. En outre, il convient de noter que la loi no 1700/1987 ne précise pas l'affectation des revenus du patrimoine monastique; en revanche, il ressort des articles 2 par. 2, 3 par. 1 B) et 9 de la loi no 1700/1987 que les revenus de l'Etat provenant `de la mise en valeur ou de la concession de l'usage du patrimoine monastique et ecclésiastique' sont transférés à une personne morale de droit privé créée au titre de l'article 9 et ne poursuivant pas d'objectifs ecclésiastiques. Ainsi, les dispositions de la loi no 1700/1987 contredisent pleinement non seulement l'article 17 de la Constitution, mais aussi (...) les dispositions de la convention de Rome (article 1 du Protocole additionnel) et le traité instituant la Communauté économique européenne, et mettent en cause la responsabilité internationale de l'Etat grec. Par conséquent, la minorité estime fondé ce moyen de nullité.
Quant à l'allégation selon laquelle les dispositions de la loi no 1700/1987 violent l'article 4 par. 1 de la Constitution car elles établissent une discrimination entre l'Eglise orthodoxe de Grèce et les monastères relevant du patriarcat oecuménique, le patriarcat oecuménique lui-même, les patriarcats d'Alexandrie, de Jérusalem, du Saint-Sépulcre, du saint monastère du Sinaï, et les monastères d'autres confessions ou religions, le grief est mal fondé car l'Eglise orthodoxe de Grèce, en tant qu'instrument et expression de la religion dominante selon les termes de l'article 3 par. 1 de la Constitution, n'occupe pas la même position que les autres églises orthodoxes, confessions ou religions, de sorte que les dispositions législatives litigieuses n'enfreignent pas le principe constitutionnel du traitement égal des situations juridiques analogues.
De plus, il est allégué que les dispositions de la loi no 1700/1987 violent l'article 5 par. 1 de la Constitution, en ce que les citoyens orthodoxes qui souhaiteraient apporter un soutien financier aux monastères se trouveraient entravés dans le libre épanouissement de leur personnalité puisque, à l'encontre de leur volonté, l'administration et la gestion des dons ne seraient pas confiées aux monastères mais à l'ODEP.
D'autre part, il est allégué que ces dispositions portent atteinte à la liberté individuelle de religion des membres des communautés monastiques et de ceux qui souhaiteraient fonder un monastère en y consacrant leur patrimoine. La première branche du moyen est mal fondée car le droit individuel du libre épanouissement de sa personnalité, garanti par l'article 5 par. 1 de la Constitution, n'est pas un droit absolu; il est subordonné aux limitations apportées par la Constitution et par la loi. En l'espèce, les limitations résultant des dispositions susmentionnées de la loi no 1700/1987 (...) ne violent pas l'article 5 par. 1 de la Constitution. Le moyen est aussi mal fondé en sa seconde branche car il se réfère, de manière vague, à un dommage éventuel et futur des requérants.
Le Conseil d'Etat annula néanmoins la décision du ministre de l'Education et des Cultes, du 16 juillet 1987 (paragraphe 30 ci-dessus), au motif que la composition du conseil d'administration de l'ODEP ne répondait pas aux exigences de l'article 8 de la loi no 1700/1987.
C. La loi du 6 octobre 1988 "ratifiant la convention de cession à l'Etat du patrimoine forestier et agricole des saints monastères de l'Eglise de Grèce qui y adhèrent" ("la loi no 1811/1988")
32. L'adoption de la loi no 1700/1987 avait provoqué une vive réaction de l'Eglise de Grèce. Dans un but d'apaisement, le gouvernement et le saint-synode de la hiérarchie passèrent, après des rencontres successives, un accord préalable selon lequel les monastères consentiraient, au moyen d'une convention, à céder à l'Etat une partie de leur patrimoine. L'accord posait comme condition essentielle l'obligation, pour l'Eglise de Grèce, de se munir, en vue de la signature de ladite convention, des pleins pouvoirs du conseil monastique de chaque monastère.
33. Le 11 mai 1988, le saint-synode permanent conclut effectivement avec l'Etat une convention aux termes de laquelle cent quarante-neuf monastères, dont les monastères requérants Assomaton Petraki, Ossios Loucas et Phlamourion Volou, cédaient leur patrimoine forestier et agricole à l'Etat; quarante-sept monastères déclarèrent ne pas se sentir visés par elle, faute de disposer d'un tel patrimoine substantiel. Le Parlement la ratifia par l'article 1 de la loi no 1811/1988, dont l'article 2 par. 3 précisait: "Dès la publication de la présente loi, l'administration et la gestion du patrimoine urbain des saints monastères qui n'adhèrent pas à la convention reviennent au saint-synode permanent de l'Eglise de Grèce. Les dispositions de la loi no 1700/1987 s'appliquent au restant du patrimoine de ces monastères."
Le paragraphe 1 du même article permettait aux monastères non contractants d'adhérer à la convention dans un délai, renouvelable, d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi; toutefois, ce délai ne suspendait pas l'application de la loi no 1700/1987.
34. D'après l'article 2 de la convention, les monastères contractants abandonnent à l'Etat tout leur patrimoine agricole et forestier, sauf les terrains les entourant dans un rayon de 200 mètres; l'avis de chaque monastère est requis pour l'installation à sa proximité et le fonctionnement de locaux d'agrément, restaurants et entreprises. De plus, les monastères contractants sont autorisés à soustraire à l'opération un pourcentage de leur patrimoine foncier originel - pour autant que la superficie totale des terrains conservés n'excède pas 500 000 m² de forêts ou 200 000 m² de terres agricoles -, ainsi que 20 % des terrains "exploitables touristiquement"; l'Eglise de Grèce se voit attribuer, quant à elle, 40 % des terrains inclus dans le plan d'urbanisme après 1952. Enfin, se trouvent exclues du transfert les terres que les monastères possèdent en vertu d'un titre légal de propriété ou d'un titre successoral et testamentaire ou de donation.
Le tri entre les terrains à céder à l'Etat et ceux qui restent à chaque monastère incombe à un comité spécial, constitué dans chaque département par décision du préfet.
En échange du transfert de propriété, l'Etat s'engage à verser un salaire à quatre-vingt-cinq prédicateurs et à consacrer au soutien financier des monastères contractants 1 % des crédits budgétaires destinés à l'Eglise (article 4).
35. Aux termes de l'article 3 de la convention, l'ODEP devait disparaître une fois les opérations achevées; en réalité, l'ODEP fut dissous après la ratification de la convention par le Parlement et son personnel fut affecté à d'autres organismes de l'Etat conformément à l'article 3 de la loi no 1811/1988. La gestion et l'administration du patrimoine urbain et de la partie du patrimoine forestier et agricole demeurant la propriété des monastères contractants relèveront d'eux-mêmes; celles du patrimoine à liquider, de l'Eglise de Grèce, subrogée aux droits et obligations de l'ODEP et seule investie de la qualité pour agir. Le saint-synode permanent fixera par des décisions canoniques, publiées au Journal officiel, le mode de gestion et d'exploitation du patrimoine de l'ODEP, qui, après l'abolition de celui-ci, sera dévolu à l'Eglise de Grèce. Enfin, les monastères contractants ont qualité pour ester en justice dans tout litige concernant le patrimoine qu'ils conservent conformément à la convention (article 5).
36. Certains des monastères - dont Phlamourion Volou - qui avaient donné procuration à l'Eglise de Grèce pour négocier et signer la convention avec l'Etat, saisirent les tribunaux en alléguant la nullité de celle-ci.
Ils soutenaient notamment que: 1) la convention avait été conclue par le saint-synode permanent, simple organe administratif de l'Eglise de Grèce dépourvu de personnalité juridique propre et de capacité juridique; 2) les archevêques et métropolites ayant siégé pendant son élaboration n'étaient pas les représentants légaux du saint-synode permanent; 3) les terrains que les monastères s'étaient engagés à céder n'étaient pas déterminés de manière précise et nulle mention ne figurait dans la convention au sujet de leur situation, de leur superficie et de leurs limites; 4) l'Etat grec n'avait pas agi par les soins de son représentant légal; 5) à l'époque de la conclusion de la convention, l'administration et la représentation du patrimoine monastique relevaient de l'ODEP et la propriété de ce patrimoine était déjà transférée à l'Etat en vertu de l'article 3 de la loi no 1700; 6) les procurations délivrées par les monastères au saint-synode permanent n'avaient pas revêtu la forme d'un acte notarié comme la loi l'exigeait; 7) les conditions posées par les monastères pour la conclusion de la convention et figurant dans les procurations ne se trouvaient pas reprises dans le texte même de celle-ci.
37. Le 26 janvier 1990, le tribunal de grande instance d'Athènes débouta le monastère Phlamourion Volou.
38. Le 4 décembre 1990, la cour d'appel d'Athènes rejeta le recours de ce dernier contre le jugement ainsi rendu. Elle releva notamment, comme les premiers juges mais de manière plus détaillée, que par la loi no 1811/1988 le pouvoir législatif avait exprimé la volonté de valider l'ensemble du contenu de la convention même si elle comportait des vices de forme ou de fond propres à l'entacher de nullité au regard des textes en vigueur à l'époque de sa conclusion.
Quant au grief no 5, la cour d'appel l'écarta au motif que le monastère Phlamourion Volou n'étant plus à l'époque de la conclusion de la convention propriétaire de ces terrains, il n'avait pas qualité pour agir. En ce qui concerne les griefs nos 3 et 7, elle estima qu'en raison du grand nombre des monastères contractants, la convention ne pouvait distinguer que de manière générale les terrains à céder de ceux à conserver et confiait la tâche de la délimitation précise à un comité à constituer dans chaque département.
D'autre part, le seul libellé de l'article 2 de la convention ne suffisait pas à démontrer un dépassement des limites des pleins pouvoirs accordés au saint-synode permanent ni un abus de la part des archevêques ayant signé la convention; si tel était le cas et si des terrains non visés par la procuration avaient été transférés à l'Etat, il s'agirait d'une privation de propriété incompatible avec l'article 17 de la Constitution, vice non susceptible d'être couvert par la ratification. Il était cependant impossible de déterminer si un tel dépassement avait eu lieu car l'appelant ne précisait pas si le comité compétent s'était déjà acquitté de sa tâche.
Enfin, la convention litigieuse revêtait un caractère onéreux car l'Etat s'engageait à soutenir financièrement les monastères adhérents, en leur versant 1 % des crédits budgétaires destinés à l'Eglise, et à prendre en charge la rémunération de quatre-vingt-cinq prédicateurs.
D. L'application des lois nos 1700/1987 et 1811/1988
39. Par une circulaire du 5 janvier 1989, le ministère de l'Agriculture invita les préfectures à établir les comités prévus à l'article 2 de la convention du 11 mai 1988 (paragraphe 34 ci-dessus). Toutefois, aucune mesure n'a encore été prise à cette fin.
Une autre circulaire, du 20 février 1989, attirait l'attention des autorités sur le fait que la propriété des biens immobiliers des monastères non contractants avait été transférée à l'Etat conformément à la loi no 1700/1987. Elle leur rappelait en outre la possibilité de céder certains de ces biens à des coopératives agricoles et d'utiliser la procédure d'expulsion prévue à l'article 4 de la loi no 1700/1987 (paragraphe 26 ci-dessus).
40. Dans la pratique, les opérations de transfert restent inachevées, en particulier quant à la définition des biens devant passer à l'Etat au titre tant de la loi no 1700/1987 que de la loi no 1811/1988.
41. Devant la Commission, puis la Cour, les monastères requérants ont invoqué plusieurs jugements qui interrompaient la procédure engagée par des monastères, non requérants, contre l'Etat (jugements no 455/1987 du tribunal de grande instance de Ioannina et no 175/1988 du tribunal de grande instance de Halkis) et déclaraient irrecevable le recours d'un autre (jugement no 335/1987 du tribunal de grande instance de Lassithi), au motif que lesdits monastères n'avaient plus qualité pour agir depuis l'entrée en vigueur de la loi no 1700/1987. Il en fut ainsi notamment d'une action en déclaration visant à faire reconnaître le droit de propriété d'un monastère non requérant, qui découlerait, selon ce monastère, de l'usucapion abrégée; le tribunal de grande instance de Patras (jugement no 35/1991) jugea en outre que la propriété, la possession et l'usage des terrains litigieux avaient été transférés d'office à l'Etat en vertu de l'article 3 par. 1 A) et B) de la loi no 1700/1987 et releva que ledit monastère ne figurait pas parmi ceux qui avaient adhéré à la convention du 11 mai 1988.
42. Par une lettre du 7 février 1992, le ministère de l'Agriculture a répondu ainsi à une demande de renseignements que l'agent du Gouvernement lui avait adressée au sujet de l'application des lois nos 1700/1987 et 1811/1988:
"(...) les lois nos 1700/1987 et 1811/1988, qui règlent des questions de la propriété ecclésiastique, n'ont pas trouvé à s'appliquer car les procédures prévues par elles pour transférer à l'Etat les terrains lui revenant, ainsi que pour les distinguer de ceux qui doivent rester aux monastères, n'ont pas encore reçu exécution. (...) Un problème a surgi quant à la gestion du domaine forestier monastique (...), parce que les procédures de prise de possession des terrains par l'Etat n'ont pas été mises en oeuvre (...) mais aussi à cause des divergences entre ce dernier et les saints monastères au sujet de l'interprétation desdites lois. (...) Il ressort du document no 147224/21.12.1991 de la Direction de l'aménagement du territoire de notre ministère, (...) ainsi que de la constitution par le ministre de l'Education d'une équipe pour étudier le problème de la propriété ecclésiastique, que l'Etat a l'intention d'approfondir à nouveau la question afin de la résoudre."
43. Le conseil des monastères requérants a affirmé qu'à la date de l'audience devant la Cour aucun des terrains litigieux n'avait encore été transféré à des coopératives agricoles ou à l'Etat. Il a cependant soutenu que depuis l'entrée en vigueur de la loi no 1700/1987, les autorités administratives refusent d'accorder les autorisations nécessaires à l'accomplissement de certains actes d'exploitation courants.
A cet égard, il invoque et produit un courrier échangé entre d'un côté l'autorité forestière de Kalambaka et de l'autre la coopérative de Vlakhava et le monastère Metamorphossis Sotiros; la première a empêché la seconde de procéder à l'abattage des arbres dans des forêts appartenant audit monastère en vertu du décret no 2185 de 1952 (paragraphe 9 ci-dessus), alors que la coopérative avait déjà payé au monastère, depuis 1985, le prix de l'abattage.
De même, l'autorité forestière d'Almyros en Magnésie n'a pas voulu approuver le plan d'exploitation quadriennal d'une forêt appartenant au monastère Ano Xenia, en se prévalant de l'incertitude qui subsistait quant au statut patrimonial de ladite forêt.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
44. Les monastères requérants ont saisi la Commission dans l'ordre suivant: Ano Xenia, Ossios Loucas, Aghia Lavra Kalavryton, Metamorphossis Sotiros et Assomaton Petraki, ainsi que six moines de ces monastères, le 16 juillet 1987 (requête no 13092/87); Chryssoleontissa Eginis, Phlamourion Volou et Mega Spileo Kalavryton, ainsi que quatre moines et ecclésiastiques, le 15 mai 1988 (requête no 13984/88). Ils invoquaient les articles 6, 9, 11, 13 et 14 (art. 6, art. 9, art. 11, art. 13, art. 14) de la Convention ainsi que l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1).
45. La Commission a ordonné la jonction des deux requêtes le 4 décembre 1989. Elle les a retenues le 5 juin 1990, mais seulement dans la mesure où elles émanaient des saints monastères; elle les a déclarées irrecevables pour le surplus. Dans son rapport du 14 janvier 1993 (article 31) (art. 31), elle arrive à la conclusion:
a) quant à l'ensemble des monastères requérants,
- que le transfert de propriété prévu par la loi no 1700/1987 ne viole pas l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1) (unanimité);
- que les dispositions de la loi no 1700/1987, telle que l'a modifiée la loi no 1811/1988, ne violent pas ce même article (P1-1) (unanimité);
- qu'il n'y a pas eu violation des articles 9, 11 et 13 (art. 9, art. 11, art. 13) de la Convention (unanimité), ni du droit des monastères requérants à un procès équitable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (unanimité), ni de l'article 14 combiné avec les articles 6, 9 et 11 (art. 14+6, art. 14+9, art. 14+11) de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1 (art. 14+P1-1) (unanimité);
b) quant aux monastères Ano Xenia, Aghia Lavra Kalavryton, Metamorphossis Sotiros, Chryssoleontissa Eginis et Mega Spileo Kalavryton, qu'il n'y a pas eu violation du droit d'accès à un tribunal, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (onze voix contre deux);
c) quant aux monastères Assomaton Petraki, Phlamourion Volou et Ossios Loucas, qu'il n'y a pas eu violation du droit d'accès à un tribunal, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (unanimité).
Le texte intégral de son avis et des deux opinions séparées dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
46. Dans son mémoire, le Gouvernement a invité la Cour "à rejeter dans leur ensemble les deux requêtes des saints monastères".
47. De leur côté, les monastères requérants ont prié la Cour
"(...) de déclarer que les dispositions des lois 1700/1987 et 1811/1988 et les actes ultérieurs de la République hellénique sont contraires à l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1), à l'article 6 (art. 6) et, subsidiairement, aux articles 13, 14, 9 et 11 (art. 13, art. 14, art. 9, art. 11) de la Convention;
(...) de déclarer que les violations ci-dessus ont été commises contre l'ensemble des requérants;
(...) d'accorder une réparation (...)".
EN DROIT
I. SUR LES EXCEPTIONS PRELIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
A. Compétence ratione personae de la Cour
48. En premier lieu, le Gouvernement dénie aux monastères requérants la qualité d'organisations non gouvernementales au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. Il invoque les liens historiques, juridiques et financiers de l'Eglise orthodoxe et de ses institutions avec la nation et l'Etat helléniques, qui se refléteraient dans la Constitution même de 1975 et des textes législatifs, ainsi que l'influence considérable qu'exercerait actuellement l'Eglise de Grèce sur les activités de l'Etat. L'attribution à celle-ci et à ses composantes - dont les monastères - de la personnalité morale de droit public démontrerait l'importance particulière accordée aux affaires ecclésiastiques. En outre, l'Eglise orthodoxe grecque et ses institutions participeraient directement et activement à l'exercice de la puissance publique; elles prendraient des actes administratifs exécutoires dont le Conseil d'Etat contrôlerait la légalité comme il le fait pour les actes de n'importe quelle autorité publique. Quant aux monastères, ils s'intégreraient hiérarchiquement dans la structure organique de l'Eglise de Grèce: leur création, leur fusion et leur dissolution s'opéreraient par décret adopté après avis de l'archimandrite et approbation du saint-synode permanent et sur proposition du ministre de l'Education et des Cultes. Pour entrer en vigueur, les actes des conseils monastiques devraient être ratifiés par l'autorité ecclésiastique de tutelle. Enfin, le fait que les monastères posséderaient une personnalité juridique distincte de celle de l'Eglise ne serait pas déterminant; en témoignerait la possibilité de mise en jeu de la responsabilité internationale d'un Etat à raison d'actes accomplis par des entités juridiques distinctes de celui-ci.
49. Comme la Commission l'a relevé dans sa décision sur la recevabilité, la Cour note d'emblée que les monastères requérants n'exercent pas de prérogatives de puissance publique. L'article 39 par. 1 de la Charte statutaire de l'Eglise de Grèce qualifie les monastères d'institutions religieuses d'ascétisme (paragraphe 15 ci-dessus). Leurs objectifs essentiellement ecclésiaux et spirituels, et même culturels et sociaux pour certains d'entre eux, ne sont pas de nature à les faire ranger parmi des organisations gouvernementales poursuivant des objectifs d'administration publique. De la qualification de personnes morales de droit public se déduit seulement la volonté du législateur de leur assurer - en raison des liens particuliers qui les unissent à l'Etat - la même protection juridique à l'égard des tiers que celle accordée aux autres personnes morales de droit public. En outre, le seul pouvoir des conseils monastiques consiste à édicter des règlements portant sur l'organisation et la promotion de la vie spirituelle et sur l'administration interne de chaque monastère (article 39 par. 4 - paragraphe 15 ci-dessus).
Relevant de la tutelle - spirituelle - de l'archevêque du lieu où ils se trouvent situés (article 39 par. 2) et non de celle de l'Etat, les monastères constituent des entités distinctes de ce dernier, à l'égard duquel ils jouissent d'une autonomie complète.
Il y a donc lieu de considérer les monastères requérants comme des organisations non gouvernementales au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.
B. Epuisement des voies de recours internes
50. En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que les monastères requérants n'ont pas épuisé à plusieurs égards les voies de recours internes: aucun tribunal n'aurait tranché un litige concernant la violation alléguée de leurs droits.
De manière générale, le Gouvernement prétend que l'impossibilité en droit grec de faire annuler directement une disposition qui serait inconstitutionnelle n'affaiblit nullement l'efficacité de la protection judiciaire offerte aux intéressés par le système juridique grec; le contrôle préalable qu'exercent d'office les cours et tribunaux grecs aboutirait à l'inapplicabilité d'une loi qui serait jugée inconstitutionnelle. Or les motifs de l'arrêt du Conseil d'Etat relatifs à la constitutionnalité de la loi no 1700/1987, du 7 décembre 1987 (paragraphe 31 ci-dessus), représenteraient un simple obiter dictum, qui serait dépourvu de l'autorité de la chose jugée et ne lierait pas les autres juridictions appelées à connaître de la même question dans le cadre d'un litige concret; seule la Haute Cour spéciale pourrait régler définitivement de telles questions au cas où les deux juridictions suprêmes du pays rendraient des arrêts contradictoires (article 100 par. 1 e) de la Constitution de 1975).
De manière plus particulière, le Gouvernement affirme que la loi no 1700/1987 n'entrera en vigueur que lorsque l'ODEP aura procédé à un acte concret de gestion ou d'administration des biens de ces monastères ou de représentation de ceux-ci par rapport à leurs biens. Les monastères requérants bénéficieront alors d'une série de recours efficaces: demande d'annulation des actes administratifs dont l'adoption serait nécessaire pour la mise en oeuvre de la loi no 1700/1987 (articles 1 par. 3, 2 par. 3, 4 par. 9, 7 par. 2 et 8 paras. 1 et 2) - que les intéressés avaient du reste formulée pour le décret désignant le conseil d'administration de l'ODEP (paragraphes 25, 27 et 30 ci-dessus) - ou des actes de gestion et d'administration de l'ODEP; action en déclaration devant les juridictions civiles (article 72 du code de procédure civile) afin de faire reconnaître leurs droits exclusifs de gestion, d'administration et de représentation de leurs biens; recours ouverts par les paragraphes 4 et 7 de l'article 4 de la loi no 1700/1987 (paragraphe 26 ci-dessus).
51. La Cour relève que le Conseil d'Etat, quoique saisi du problème de la légalité de la composition du conseil d'administration de l'ODEP, jugea les dispositions pertinentes de la loi no 1700/1987 conformes à l'article 17 de la Constitution et à la Convention européenne (paragraphe 31 ci-dessus). Il s'agit là de déclarations émanant des magistrats d'une des plus hautes juridictions du pays; l'arrêt du 7 décembre 1987 y consacre d'ailleurs une grande partie de sa motivation. Or de telles déclarations, même si elles ne représentent que des obiter dicta, réduisent considérablement les chances de succès de tout autre recours que les monastères requérants pourraient engager.
Quant aux possibilités mentionnées par le Gouvernement, la Cour note que certaines d'entre elles ont trait à des dispositions qui n'ont plus d'objet depuis l'abolition de l'ODEP ou à des modalités particulières de la mise en oeuvre de la loi no 1700/1987. A cet égard, la Cour rappelle que l'article 26 (art. 26) de la Convention exige l'exercice des seuls recours se rapportant à la violation incriminée et de nature à porter remède aux griefs des requérants (voir notamment l'arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A no 32, p. 11, par. 19). Enfin, les actions prévues à l'article 4 paras. 4 et 7 présupposent que les monastères requérants aient livré leur propriété ou qu'un protocole d'expulsion ait été décerné; comme tel n'est pas le cas à la date d'adoption du présent arrêt, elles n'entrent pas en ligne de compte.
Il échet donc d'écarter l'exception.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 (P1-1)
52. Les monastères requérants dénoncent le transfert d'une partie de leur patrimoine foncier à l'Etat, ainsi que son administration et sa gestion par l'ODEP, puis par l'Eglise de Grèce, en vertu des lois no 1700/1987 et no 1811/1988. Ils invoquent l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1), ainsi libellé:
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."
53. Le Gouvernement et la Commission ne souscrivent pas à cette thèse.
A. Remarques préliminaires
54. Les monastères requérants formulent pour l'essentiel des griefs relatifs à l'incompatibilité des lois no 1700/1987 et no 1811/1988 avec la Convention.
De son côté, le Gouvernement souligne l'absence jusqu'à aujourd'hui de mesures concrètes d'application à leur égard.
55. Dans des affaires issues d'une requête individuelle (article 25) (art. 25), la Cour n'a point pour tâche de contrôler dans l'abstrait la législation litigieuse; elle doit se borner autant que possible à examiner les problèmes soulevés par le cas dont on l'a saisie (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Padovani c. Italie du 26 février 1993, série A no 257-B, p. 20, par. 24). A cette fin, elle doit, en l'espèce, se pencher sur les lois susmentionnées dans la mesure où les intéressés s'en prennent aux répercussions de celles-ci sur leurs biens.
Or de telles répercussions se font déjà sentir en raison de la nature particulière de certaines dispositions de la loi no 1700/1987, notamment l'article 3 (paragraphe 25 ci-dessus), et d'un commencement d'application de celle-ci, qui se manifeste par l'adoption de circulaires ministérielles et de décisions administratives (paragraphes 39 et 43 ci-dessus).
La Cour constate que le patrimoine agricole et forestier des monastères requérants se trouve désormais soumis à deux régimes juridiques parallèles: celui de la loi no 1700/1987, dont relève le patrimoine des monastères Ano Xenia, Aghia Lavra Kalavryton, Metamorphossis Sotiros, Chryssoleontissa Eginis et Mega Spileo Kalavryton, et celui de la loi no 1811/1988, dont relève le patrimoine des monastères Assomaton Petraki, Ossios Loucas et Phlamourion Volou. Elle estime donc nécessaire de distinguer entre les trois monastères qui ont adhéré à la convention du 11 mai 1988 et ceux qui ne sont pas liés par elle.
En ce qui concerne ces derniers, elle entend de surcroît scruter leur situation au regard des seules dispositions de la loi no 1700/1987 qui continuent à produire leurs effets sur le patrimoine litigieux, bon nombre d'autres dispositions de cette loi ayant eu une application limitée dans le temps ou étant devenues caduques après la dissolution de l'ODEP (articles 1 par. 1 et 2 paras. 1 et 2 de la loi no 1700/1987 - paragraphe 25 ci-dessus).
La Cour note enfin que le patrimoine urbain des huit monastères ne se trouve plus en cause, son administration incombant, depuis l'entrée en vigueur de la loi no 1811/1988, au saint-synode permanent (article 2 par. 3 de la loi no 1811/1988 - paragraphe 33 ci-dessus).
B. Situation des monastères non parties à la convention du 11 mai 1988
1. Existence d'une ingérence dans le droit de propriété et règle de l'article 1 (P1-1) applicable
56. Selon la jurisprudence de la Cour, l'article 1 (P1-1), qui garantit en substance le droit de propriété, contient trois normes distinctes (arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A no 98-B, p. 29, par. 37): la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la subordonne à certaines conditions; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général. La deuxième et la troisième, qui ont trait à des exemples particuliers d'atteintes au droit de propriété, doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première.
57. Le Gouvernement soutient que les griefs des monastères requérants non parties à la convention du 11 mai 1988 - Ano Xenia, Aghia Lavra Kalavryton, Metamorphossis Sotiros, Chryssoleontissa Eginis et Mega Spileo Kalavryton - se rapportent à des violations illusoires de leur droit garanti par l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1): les dispositions de la loi no 1700/1987, et notamment l'article 3 de celle-ci, ne suffiraient pas à priver ex lege les intéressés de leurs droits de propriété sur le patrimoine litigieux ni à transférer ipso jure à l'Etat la possession ou l'usage de celui-ci.
Il se prévaut de la formulation de l'article 3 par. 1 A) et en particulier des termes "sont considérés comme propriété de l'Etat", qui donneraient audit article un sens particulier. Il soutient qu'en réalité, cette disposition introduirait une simple présomption de propriété, une fictio juris, pouvant aisément être renversée par la preuve contraire. L'expression "considérés comme propriété de l'Etat" ne signifierait pas que celui-ci acquiert effectivement la propriété des biens litigieux; cette question demeurerait pendante jusqu'à ce que les droits invoqués par les monastères soient établis de manière satisfaisante sur le plan juridique. La conclusion tirée d'une telle approche littérale trouverait une confirmation dans le contexte de la disposition, en particulier la protection juridique que l'article 4 paras. 4 et 7 de la loi no 1700/1987 assurerait aux intéressés en leur permettant de prouver leurs allégations devant une autorité objective et impartiale, à savoir les tribunaux. De plus, il appartiendrait à l'Etat de choisir les méthodes et les moyens propres à régler des situations juridiques douteuses en matière de propriété et d'établir à cette fin les modalités de procédure.
58. La Cour estime qu'en instituant une présomption de propriété au profit de l'Etat, l'article 3 par. 1 A) opère une modification de la charge de la preuve qui incombe désormais aux monastères requérants: ceux-ci ne peuvent se prévaloir de leur droit de propriété sur les terrains litigieux que si ce droit résulte d'un titre légal dûment enregistré, d'une disposition législative ou d'une décision judiciaire définitive à l'encontre de l'Etat. L'article 3 par. 1 A) combiné avec l'article 1 par. 1 les prive ainsi de la possibilité d'invoquer, afin d'apporter la preuve contraire, tous les modes d'acquisition de propriété prévus par le droit grec et en vertu desquels les monastères requérants avaient pu constituer leur patrimoine, notamment l'usucapion et même une décision judiciaire définitive à l'encontre d'un simple particulier. Cette conclusion se trouve corroborée par le jugement no 35/1991 du tribunal de grande instance de Patras (paragraphe 41 ci-dessus), qui concerne un monastère non requérant mais reflète bien les répercussions de l'entrée en vigueur de l'article 3.
59. Selon le Gouvernement, plusieurs de ces terrains appartiennent en réalité à l'Etat et les intéressés les occupent en tant que simples possesseurs. Le Conseil d'Etat a d'ailleurs, dans son arrêt du 7 décembre 1987 (paragraphe 31 ci-dessus), jugé que les dispositions de la loi no 1700/1987 ne les privaient pas de leur patrimoine car elles impliquaient que celui-ci ne leur appartenait pas.
60. La Cour n'est pas en mesure de rechercher par elle-même lesquels des terrains litigieux peuvent passer pour appartenir effectivement à l'Etat au regard du droit grec. Elle note cependant que les monastères requérants, composantes primordiales de l'Eglise de Grèce, institués bien avant la création de l'Etat grec, avaient accumulé un patrimoine immobilier considérable au fil des siècles. Assurément, des titres de propriété acquis à l'époque de l'Empire byzantin ou ottoman ont été perdus ou détruits. Pour de tels terrains occupés depuis si longtemps, même sans titre légal, le délai de possession requis pour se prévaloir de la prescription acquisitive à l'égard tant de l'Etat que des tiers était certainement expiré lors de l'entrée en vigueur de la loi no 1700/1987. Sur ce point, la Cour attache une importance particulière à l'acquisition de propriété par usucapion en raison de l'absence en Grèce de plan cadastral et de l'impossibilité de faire enregistrer des titres de propriété avant 1856 et des legs et successions avant 1946 (paragraphe 24 ci-dessus).
61. Considéré comme propriétaire d'un tel patrimoine agricole et forestier en vertu du paragraphe 1 A) de l'article 3, l'Etat se voit attribuer d'office l'usage et la possession de celui-ci, conformément au paragraphe 1 B) du même article (paragraphe 25 ci-dessus). De l'avis de la Cour, il s'agit là non d'une simple règle procédurale relative à la charge de la preuve, mais d'une disposition de fond ayant pour effet de transférer à l'Etat la propriété des terrains litigieux dans son intégralité.
62. Le Gouvernement souligne que le libellé de l'article 3 par. 1 B) se borne à signaler dans l'abstrait l'existence des bases juridiques pour une telle possession. Or la possession n'est pas une situation fictive; tant que l'Etat n'assume pas l'autorité physique à l'égard des terrains litigieux - ce qu'il n'a pas fait -, il ne peut exercer des droits tirés de la possession et de l'usage. Il en veut pour preuve l'article 4 de la loi qui obligerait tout détenteur de ces terrains à les livrer à l'Etat.
Quoi qu'il en soit, il ne pourrait y avoir perte de l'usage et de la possession avant la notification d'un protocole d'expulsion administrative. Même dans ce cas, l'article 4 offrirait aux monastères requérants une protection efficace, grâce soit à une procédure en annulation contre un tel protocole, au cours de laquelle les tribunaux vérifieraient incidemment l'existence des droits des intéressés fondés sur l'usucapion, soit à une revendication de leur propriété devant les tribunaux conformément aux articles 1094 à 1112 du code civil (paragraphe 26 ci-dessus).
63. La Cour ne saurait suivre le Gouvernement sur ce point. Elle note que l'article 4 de la loi no 1700/1987 constitue une disposition technique visant à mettre en oeuvre l'article 3 de celle-ci. En son premier paragraphe, l'article 4 impartit aux monastères requérants un délai de deux mois pour livrer les terrains litigieux au chef du service agricole ou forestier compétent, sans quoi celui-ci est habilité à décerner un protocole d'expulsion administrative. Quant aux recours prévus aux paragraphes 4 et 7, le premier n'a pas d'effet suspensif et le second implique que les intéressés ont volontairement cédé leurs biens ou qu'ils n'ont pas exercé le premier recours dans les délais prévus à cet effet.
64. Le Gouvernement excipe du fait qu'aucun des monastères requérants n'a jusqu'à aujourd'hui transféré les biens litigieux à l'Etat ni fait l'objet d'un protocole d'expulsion administrative, le décret qui devrait fixer les détails d'application des articles 3 et 4 (article 4 par. 9 de la loi) n'ayant pas encore été adopté. Compte tenu du règlement amiable conclu le 11 mai 1988 entre l'Eglise de Grèce et l'Etat et de l'intention exprimée par ce dernier de réexaminer dans sa totalité la question du patrimoine ecclésiastique (paragraphe 42 ci-dessus), les dispositions de la loi no 1700/1987 seraient restées lettre morte.
65. La Cour constate qu'aucun des cinq monastères n'a adhéré à la convention du 11 mai 1988 dans l'année qui suivit sa ratification par le Parlement et comme le permettait l'article 2 par. 1 de la loi no 1811/1988 (paragraphe 33 ci-dessus). Par conséquent, les dispositions de la loi no 1700/1987 restent applicables à leur égard. La circonstance qu'aucun protocole d'expulsion administrative n'a encore été délivré ne garantit point qu'il en sera ainsi à l'avenir, surtout si l'on songe aux circulaires des 5 janvier et 20 février 1989 (paragraphe 39 ci-dessus) qui sont toujours en vigueur, ainsi qu'à l'attitude des autorités administratives (paragraphe 43 ci-dessus) après la conclusion de ladite convention.
66. Dès lors, le droit des monastères requérants au respect de leurs biens subit une ingérence qui s'analyse en une "privation" de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 (P1-1).
2. "Pour cause d'utilité publique"
67. La Cour doit donc déterminer si cette privation de propriété poursuivait un but légitime d'utilité publique au sens de la seconde norme de l'article 1 (P1-1).
68. Les monastères requérants contestent la légitimité du but de la loi no 1700/1987: elle ne tendrait pas à céder les terres expropriées à des agriculteurs qui n'en posséderaient pas, mais à permettre une exploitation lucrative de celles-ci. L'article 2 par. 1 de la loi no 1700/1987 prévoirait - sous la forme d'une simple faculté - la cession de l'usage des terrains litigieux à des agriculteurs membres - actuels ou futurs - de coopératives agricoles et non à des agriculteurs démunis. Si le législateur poursuivait vraiment une politique sociale, il aurait pu obtenir le même résultat sans porter atteinte au droit de propriété des monastères requérants.
69. La Cour note que l'exposé des motifs du projet de la loi soumis au Parlement décrit les raisons fondant les mesures incriminées: mettre un terme aux ventes illégales, aux empiétements, à l'abandon et à l'exploitation incontrôlée des terrains litigieux (paragraphe 24 ci-dessus). Le caractère non obligatoire de la cession de l'usage de ces terrains à des agriculteurs ou à des coopératives agricoles (article 2 par. 1 de la loi - paragraphes 25 et 68 ci-dessus) et l'inclusion des organismes publics parmi les bénéficiaires de ladite cession (article 2 par. 1 de la loi) pourraient inspirer un doute sur les considérations qui ont justifié lesdites mesures, mais ils ne sauraient suffire à retirer à l'objectif global de la loi no 1700/1987 son caractère légitime "d'utilité publique".
3. Proportionnalité de l'ingérence
70. Une mesure d'ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un "juste équilibre" entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu (voir, entre autres, l'arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 26, par. 69). Le souci d'assurer un tel équilibre se reflète dans la structure de l'article 1 (P1-1) tout entier (ibidem), donc aussi dans la seconde phrase qui doit se lire à la lumière du principe consacré par la première (paragraphe 56 ci-dessus). En particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété (arrêt James et autres précité, p. 34, par. 50).
71. Afin d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur les requérants une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre en considération les modalités d'indemnisation prévues par la législation interne. A cet égard, sans le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive, et un manque total d'indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l'article 1 (P1-1) que dans des circonstances exceptionnelles. Ce dernier (P1-1) ne garantit pourtant pas dans tous les cas le droit à une compensation intégrale, car des objectifs légitimes "d'utilité publique" peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande (arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A no 102, pp. 50-51, par. 121).
72. Les monastères requérants allèguent que les dispositions de la loi no 1700/1987 ne rempliraient pas la condition de proportionnalité.
73. La Commission estime que des circonstances exceptionnelles - telles les modalités d'acquisition et d'utilisation de ce patrimoine, la dépendance des intéressés à l'égard de l'Eglise de Grèce ainsi que celle de cette dernière par rapport à l'Etat - justifient l'absence de dédommagement.
74. La Cour ne souscrit pas à cette appréciation.
En 1952, le législateur grec avait pris des mesures afin de procéder à l'expropriation d'une grande partie du patrimoine agricole monastique. En 1952 comme en 1987, les monastères n'exerçaient plus les mêmes fonctions sociales, éducatives et culturelles qu'ils assumaient avant la création de l'Etat grec (paragraphe 6 ci-dessus). Le législateur fixait cependant une indemnité au tiers de la valeur réelle des terres expropriées (paragraphe 9 ci-dessus).
Or aucune disposition analogue ne figure dans la loi no 1700/1987.
Les cinq pour cent prévus en contrepartie de la cession aux agriculteurs de l'usage des terrains litigieux seraient versés, après le transfert à l'Etat de la propriété, à la personne morale de droit privé à créer selon l'article 9 de la loi pour les besoins de l'Education nationale (article 3 par. 1 B) - paragraphes 25 et 28 ci-dessus). La faculté d'attribuer des terrains à des monastères qui ne disposent pas de biens immobiliers suffisants "exclusivement aux fins de culture par les moines eux-mêmes" (article 3 par. 3 de la loi) et le crédit prévu à l'article 10 (paragraphe 28 ci-dessus) ne sauraient passer pour le paiement d'une indemnité.
75. En imposant ainsi une charge considérable aux monastères requérants privés de leur propriété, la loi no 1700/1987 ne préserve pas le juste équilibre entre les divers intérêts en cause voulu par l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1).
Il y a donc violation de ce dernier (P1-1) dans le cas des cinq monastères requérants qui n'ont pas adhéré à la convention du 11 mai 1988.
C. Situation des trois monastères parties à la convention du 11 mai 1988
76. Selon ces monastères - Assomaton Petraki, Ossios Loucas et Phlamourion Volou -, la loi no 1811/1988, elle aussi, méconnaîtrait l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1). Ils auraient adhéré à la convention du 11 mai 1988 sous la contrainte. Ils auraient été induits en erreur par l'Eglise de Grèce, car en ne respectant pas les conditions résolutoires de l'accord préalable (paragraphes 32 et 36 ci-dessus), celle-ci aurait outrepassé ses pouvoirs. Ils n'auraient reçu aucune indemnité pour la cession d'une partie de leur patrimoine agricole et forestier à l'Etat, les contreparties prévues à l'article 4 de la convention bénéficiant à l'Eglise de Grèce et non aux monastères contractants (paragraphe 34 ci-dessus).
77. Dans son rapport, la Commission a estimé inutile de se pencher sur cette question, en raison de sa conclusion quant à l'ensemble des monastères requérants.
78. La Cour, dont la position a été différente quant à la question générale (paragraphe 55 ci-dessus), ne peut toutefois ignorer le fait que les trois monastères requérants en question ont signé la convention du 11 mai 1988. Par la suite, l'un d'entre eux a saisi les juridictions nationales en alléguant de nombreux vices de fond et de forme. La cour d'appel d'Athènes a jugé que la ratification de celle-ci par le Parlement avait eu pour effet de la valider dans son intégralité (paragraphes 36-38 ci-dessus).
En l'état du dossier, la Cour ne saurait considérer que les trois monastères requérants ont agi sous la contrainte. Par conséquent, elle doit conclure qu'il n'y a pas eu ingérence dans le droit de propriété des intéressés.
III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1) DE LA CONVENTION
79. Les monastères requérants allèguent une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
Selon eux, l'article 1 par. 1 de la loi no 1700/1987 les prive du droit de saisir un tribunal afin que celui-ci tranche, premièrement, toute contestation relative à la gestion des biens qui restent leur propriété et, deuxièmement, tout litige relatif à la fixation d'une indemnité pour l'expropriation d'une partie de leur patrimoine.
80. La Cour l'a déclaré dans l'arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975: l'article 6 par. 1 (art. 6-1) "consacre (...) le 'droit à un tribunal', dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu'un aspect" (série A no 18, p. 18, par. 36). L'article 6 par. 1 (art. 6-1) peut ainsi être invoqué par "quiconque, estimant illégale une ingérence dans l'exercice de l'un de ses droits (de caractère civil), se plaint de n'avoir pas eu l'occasion de soumettre pareille contestation à un tribunal répondant aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)" (arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A no 43, p. 20, par. 44). A cet égard, le droit de propriété revêt sans aucun doute un caractère civil (voir, entre autres, l'arrêt Sporrong et Lönnroth précité, p. 29, par. 79). Toutefois, le "droit à un tribunal" garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) "vaut uniquement pour les 'contestations' relatives à des 'droits et obligations' - de caractère civil - que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne; [l'article 6 par. 1] (art. 6-1) n'assure par lui-même aux 'droits et obligations' (de caractère civil) aucun contenu matériel déterminé dans l'ordre juridique des Etats contractants" (voir, entre autres, l'arrêt Lithgow et autres précité, p. 70, par. 192).
81. Quant au premier grief, seuls les monastères non parties à la convention du 11 mai 1988 peuvent le formuler. Les monastères contractants, eux, bénéficient, en vertu de l'article 5 de celle-ci (paragraphe 35 ci-dessus), de la qualité pour agir dans tout litige relatif au patrimoine qu'ils conservent.
En revanche, l'article 1 par. 1 de la loi no 1700/1987, auquel restent soumis les monastères non contractants, les rend entièrement tributaires de l'Eglise de Grèce pour la défense de ceux de leurs biens qui échappent au transfert de propriété effectué par l'article 3.
82. La Commission estime justifié le système retenu: l'Eglise de Grèce, qui se substitue à l'ODEP dissous pour l'administration et la gestion de ces biens, aurait un intérêt évident à ce qu'ils soient défendus en justice de manière adéquate.
Le Gouvernement marque son accord avec la Commission sur ce point et ajoute que les recours prévus aux paragraphes 4 et 7 de l'article 4 - dispositions spéciales qui priment la clause générale de l'article 1 par. 1 - confèrent à ces monastères un locus standi pour protéger leurs droits de propriété.
83. La Cour a déjà constaté que la législation grecque a accordé aux monastères requérants la personnalité morale de droit public dans leurs rapports juridiques afin de leur assurer une protection renforcée (paragraphe 49 ci-dessus). Elle note en outre qu'à l'époque où l'ODEP - dont la majorité des membres du conseil d'administration étaient désignés par les autorités ecclésiastiques - gérait le patrimoine à liquider des monastères, ceux-ci avaient qualité pour ester en justice.
En les privant désormais de toute possibilité de saisir les juridictions compétentes de tout grief relatif à leurs droits de propriété qu'ils pourraient formuler à l'encontre de l'Etat grec, de tiers, ou de l'Eglise de Grèce elle-même, ou encore d'intervenir dans une telle procédure, l'article 1 par. 1 porte atteinte à la substance même de leur "droit à un tribunal" (arrêts Philis c. Grèce du 27 août 1991, série A no 209, p. 23, par. 65, et Fayed c. Royaume-Uni du 21 septembre 1994, série A no 294-B, pp. 49-50, par. 65).
84. Il y a donc violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en ce qui concerne le premier grief des monastères requérants non parties à la convention du 11 mai 1988.
85. Quant au second, la Cour, eu égard à sa conclusion du paragraphe 78, relève que seuls les monastères non parties à la convention du 11 mai 1988 peuvent le formuler.
Il est de jurisprudence constante que par principe l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit un droit d'accès aux tribunaux en vue d'une décision sur des contestations en droit interne relatives à l'indemnisation à verser en cas d'expropriation (voir, entre autres, l'arrêt Lithgow et autres précité, p. 70, par. 192). Les requérants ne pouvaient se prévaloir d'aucun droit à indemnité sur la base de la loi no 1700/1987, laquelle partait de cette prémisse que les monastères n'étaient pas propriétaires des terrains litigieux (paragraphe 31 ci-dessus). Eu égard au constat précédent relatif à l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1) quant à l'absence d'indemnité sur la base de la loi no 1700/1987 (paragraphe 74 ci-dessus) et celui du paragraphe 84 ci-dessus, la Cour ne juge pas devoir poursuivre l'examen de ce grief sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
IV. SUR LES VIOLATIONS ALLEGUEES DES ARTICLES 9 ET 11 (art. 9, art. 11) DE LA CONVENTION
86. Les monastères requérants dénoncent une violation de leur droit à la liberté de religion (article 9 de la Convention) (art. 9) et de leur droit à la liberté d'association (article 11 de la Convention) (art. 11) au motif que la loi no 1700/1987 les priverait des moyens nécessaires pour poursuivre leurs objectifs de nature religieuse et préserver les trésors de la chrétienté.
Sous l'angle de l'article 9 (art. 9), ils soutiennent que les dispositions litigieuses de la loi constitueraient une entrave à l'accomplissement de leur mission d'ascétisme. Au regard de l'article 11 (art. 11), ils soulignent que l'article 3 par. 3 de la loi empêcherait l'accroissement du nombre des moines et dissuaderait les fidèles de leur faire des dons.
87. La Cour, avec le Gouvernement et la Commission, ne souscrit pas à ces allégations. Au sujet de la première, elle estime que les dispositions jugées contraires à l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1) ne visent en aucune manière les biens des requérants destinés à la pratique du culte et, partant, ne portent pas atteinte à l'exercice du droit à la liberté de religion. Quant à la seconde, elle semble revêtir un caractère hypothétique.
88. Par conséquent, il n'y a pas violation des articles 9 et 11 (art. 9, art. 11) de la Convention.
V. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 13 (art. 13) DE LA CONVENTION
89. Les monastères requérants affirment n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif devant une instance nationale comme l'eût voulu l'article 13 (art. 13) de la Convention pour se plaindre de la méconnaissance de leurs droits garantis par celle-ci.
90. A l'instar de la Commission, la Cour rappelle que l'article 13 (art. 13) ne va pas jusqu'à exiger un recours par lequel on puisse dénoncer devant une autorité nationale les lois d'un Etat contractant comme contraires en tant que telles à la Convention (arrêt James et autres précité, p. 47, par. 85). Elle ne saurait donc accueillir le grief des intéressés.
VI. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION, COMBINE AVEC LES ARTICLES 6, 9 ET 11 (art. 14+6, art. 14+9, art. 14+11) DE LA CONVENTION ET L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 (art. 14+P1-1)
91. Les monastères requérants invoquent enfin l'article 14 (art. 14) de la Convention, ainsi rédigé:
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
Devant la Commission, ils se prétendaient victimes d'une discrimination dans la mesure où seuls les monastères appartenant à l'Eglise de Grèce se trouvaient visés par les dispositions de la loi no 1700/1987.
92. Selon la jurisprudence de la Cour, l'article 14 (art. 14) n'interdit pas toute distinction de traitement dans l'exercice des droits et libertés reconnus (voir, en dernier lieu, l'arrêt Hoffmann c. Autriche du 23 juin 1993, série A no 255-C, p. 58, par. 31).
En raison des liens étroits qui unissent l'Eglise de Grèce aux monastères requérants, la distinction entre ces derniers et les monastères relevant du patriarcat oecuménique de Constantinople, des patriarcats d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem, du Saint-Sépulcre et du Sinaï, ainsi que de ceux relevant des autres dénominations ou confessions, ne manque pas de justification objective et raisonnable. Par conséquent, il n'y a pas violation de l'article 14 combiné avec les articles susmentionnés (art. 14+6, art. 14+9, art. 14+11) de la Convention et du Protocole no 1 (art. 14+P1-1).
93. Dans leur mémoire à la Cour, les intéressés critiquent de surcroît la différence qu'entraînerait la loi no 1811/1988 entre les monastères qui ont adhéré à la convention du 11 mai 1988 et ceux qui ne sont pas liés par elle.
94. Eu égard aux constats figurant aux paragraphes 75, 84 et 88 ci-dessus, la Cour ne juge pas nécessaire de statuer sur le grief tiré de l'article 14 combiné avec les articles 6 par. 1, 9 et 11 (art. 14+6-1, art. 14+9, art. 14+11) de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1 (art. 14+P1-1).
VII. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION
95. Aux termes de l'article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
96. En vertu de ce texte, les monastères requérants demandent la réparation d'un dommage matériel et le remboursement de frais et dépens.
A. Dommage matériel
97. Au titre de dommage matériel, les huit monastères requérants réclament 7 640 255 213 120 (sept mille six cent quarante milliards deux cent cinquante-cinq millions deux cent treize mille cent vingt) drachmes.
98. D'après le Gouvernement, les intéressés n'ont pas identifié le patrimoine visé par les dispositions litigieuses. Leurs demandes de réparation, qui porteraient sur l'ensemble de leurs biens - monastères, églises, immeubles urbains et patrimoine pour lequel il existerait des titres juridiques -, seraient trop vagues pour être évaluées. Une estimation précise exigerait de repérer l'ensemble du patrimoine des monastères requérants, qui se trouverait éparpillé à travers la Grèce.
99. Le délégué de la Commission, lui, ne prend pas position.
100. Dans les circonstances de la cause, la Cour estime que la question de l'application de l'article 50 (art. 50) ne se trouve pas en état pour le dommage matériel, de sorte qu'il échet de la réserver en tenant compte de l'éventualité d'un accord entre l'Etat défendeur et les intéressés (article 54 paras. 1 et 4 du règlement A).
B. Frais et dépens
101. Les monastères requérants sollicitent en outre le versement de 8 400 000 (huit millions quatre cent mille) drachmes pour honoraires d'avocat et frais divers au titre des procédures menées devant les organes de la Convention.
102. Le Gouvernement trouve cette prétention vague et exagérée; il soutient que seul le quart du montant réclamé cadrerait avec les critères ressortant de la jurisprudence de la Cour.
103. Quant au délégué de la Commission, il ne se prononce pas.
104. Eu égard au constat de violation sur les principaux aspects du litige, la Cour accueille en entier la demande.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement;
2. Dit qu'il y a violation de l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1) dans le chef des monastères requérants non parties à la convention du 11 mai 1988;
3. Dit qu'il n'y a pas violation de l'article 1 du Protocole no 1 (P1-1) dans le chef des monastères requérants parties à la convention du 11 mai 1988;
4. Dit qu'il y a violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne le premier grief des monastères requérants non parties à la convention du 11 mai 1988;
5. Dit qu'il ne s'impose pas d'examiner le second grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) par les monastères requérants non parties à la convention du 11 mai 1988;
6. Dit qu'il n'y a pas violation des articles 9, 11 et 13 (art. 9, art. 11, art. 13) de la Convention;
7. Dit qu'il n'y a pas violation de l'article 14 combiné avec les articles 6, 9 et 11 (art. 14+6, art. 14+9, art. 14+11) de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1 (art. 14+P1-1) du chef de la distinction entre les monastères requérants relevant de l'Eglise de Grèce et les monastères relevant des patriarcats mentionnés au paragraphe 92;
8. Dit qu'il ne s'impose pas de statuer sur le grief tiré de l'article 14 de la Convention combiné avec les mêmes articles (art. 14+6, art. 14+9, art. 14+11, art. 14+P1-1) )du chef de la différence entre les monastères requérants parties à la convention du 11 mai 1988 et ceux qui ne sont pas liés par elle;
9. Dit que l'Etat défendeur doit verser aux monastères requérants non parties à la convention 8 400 000 (huit millions quatre cent mille) drachmes, dans les trois mois, pour frais et dépens;
10. Dit que la question de l'application de l'article 50 (art. 50) de la Convention ne se trouve pas en état pour le dommage matériel;
en conséquence,
a) la réserve sur ce point;
b) invite le Gouvernement et les monastères requérants non parties à la convention du 11 mai 1988 à lui adresser par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue à son président le soin de la fixer au besoin.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 9 décembre 1994.
Rolv RYSSDAL
Président
Herbert PETZOLD
Greffier f.f.
* L'affaire porte le n° 10/1993/405/483-484.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9).  Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 301-A de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT LES SAINTS MONASTERES c. GRÈCE
ARRÊT LES SAINTS MONASTERES c. GRÈCE


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (ratione personae) ; Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de P1-1 ; Violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 9 ; Non-violation de l'Art. 11 ; Non-violation de l'Art. 13 ; Non-violation de l'Art. 14+6 ; Non-violation de l'Art. 14+9 ; Non-violation de l'Art. 14+11 ; Non-violation de l'Art. 14+P1-1 ; Dommage matériel - décision réservée ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 11-1) LIBERTE D'ASSOCIATION, (Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 46-2) SATISFACTION EQUITABLE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 9-1) LIBERTE DE RELIGION, (P1-1-1) PRIVATION DE PROPRIETE


Parties
Demandeurs : LES SAINTS MONASTERES
Défendeurs : GRÈCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 09/12/1994
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13092/87;13984/88
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-12-09;13092.87 ?

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