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09/12/1994 | CEDH | N°18064/91

CEDH | AFFAIRE HIRO BALANI c. ESPAGNE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE HIRO BALANI c. ESPAGNE
(Requête no18064/91)
ARRÊT
STRASBOURG
09 décembre 1994
En l’affaire Hiro Balani c. Espagne*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A**, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
F. Gölcüklü,
R. Macdonald,
C

. Russo,
S.K. Martens,
J.M. Morenilla,
F. Bigi,
M.A. Lopes Rocha,
ainsi que de M. H. Petzold...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE HIRO BALANI c. ESPAGNE
(Requête no18064/91)
ARRÊT
STRASBOURG
09 décembre 1994
En l’affaire Hiro Balani c. Espagne*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A**, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
F. Gölcüklü,
R. Macdonald,
C. Russo,
S.K. Martens,
J.M. Morenilla,
F. Bigi,
M.A. Lopes Rocha,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 juin et 23 novembre 1994,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 9 décembre 1993, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 18064/91) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont Mme Rita Hiro Balani, ressortissante indienne à l’époque, avait saisi la Commission le 30 janvier 1991, en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration espagnole reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement A, la requérante a exprimé le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30), que le président a autorisé à employer l’espagnol (article 27 par. 3).
3.   Le 13 janvier 1994 le président de la Cour a estimé qu’il y avait lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de confier l’examen de la présente cause à la chambre déjà constituée pour connaître de l’affaire Ruiz Torija c. Espagne (no 39/1993/434/513 - article 21 par. 6 du règlement A). Elle comprend de plein droit M. J.M. Morenilla, juge élu de nationalité espagnole (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement A), les sept autres membres, tirés au sort en présence du greffier le 24 septembre 1993, étant MM. R. Bernhardt, F. Gölcüklü, R. Macdonald, C. Russo, S.K. Martens, F. Bigi et M.A. Lopes Rocha (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement A) (art. 43).
4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement espagnol ("le Gouvernement"), l’avocat de la requérante et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire de la requérante le 21 mars 1994, puis celui du Gouvernement le 28. Par une lettre arrivée le 12 mai, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait lors de l’audience.
Le 27 avril 1994 la Commission a produit les pièces de la procédure suivie devant elle; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
5.   Ainsi qu’en avait décidé ce dernier - qui avait aussi autorisé l’agent du Gouvernement à s’exprimer en espagnol (article 27 par. 2 du règlement A) -, les débats se sont déroulés en public le 25 mai 1994, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. J. Borrego Borrego, chef du service juridique
des droits de l’homme, ministère de la Justice,  agent;
- pour la Commission
M. F. Martínez,  délégué;
- pour le requérant
Me J.C. Lara Garay, avocat,  conseil.
La Cour les a entendus en leurs déclarations.
EN FAIT
I.   LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6.   Mme Rita Hiro Balani, ressortissante de l’Inde à l’époque des faits, a obtenu par la suite la nationalité espagnole. Elle réside à Madrid.
7.   En 1985, la société japonaise "Orient Watch Co. Ltd" - spécialisée dans la fabrication et la distribution d’horloges - présenta devant le tribunal de première instance no 8 de Madrid une demande tendant à la radiation de la marque commerciale espagnole "Orient H.W. Balani Málaga" (no 544.606) du registre de la propriété industrielle. Ayant pour objet "toutes sortes d’horloges", ladite marque avait été enregistrée par le mari de la requérante en 1970, puis transférée sous le nom de celle-ci. La société demanderesse alléguait qu’en vertu de la Convention d’Union de Paris (paragraphe 14 ci-dessous), l’enregistrement au Japon en 1951 de son nom commercial lui conférait la propriété de cette dénomination dans tous les pays parties à ladite Convention - dont l’Espagne - et la protégeait donc contre tout dépôt ultérieur d’une marque identique ou semblable.
8.   Mme Hiro Balani opposa à la demande plusieurs moyens tirés
1. du dépassement du délai de trois ans pour réclamer la radiation de la marque no 544.606, qui emporterait sa "consolidation";
2. de la prescription générale de toute action;
3. de la non-authenticité du nom commercial invoqué par la société demanderesse; et
4. de la priorité d’une certaine marque, dénommée "Creacions Orient", pour des articles en toc, enregistrée en 1934 sous le no 97.541 et transférée sous le nom de la requérante en 1984.
9.   Par un arrêt du 9 mai 1988, l’Audiencia Territorial de Madrid, juridiction compétente pour connaître de ce type de litiges (paragraphe 15 ci-dessous), accueillit l’exception de "consolidation" et débouta la société demanderesse. Elle ne se prononça pas sur le bien-fondé des autres moyens de Mme Hiro Balani.
10.  La société demanderesse se pourvut alors en cassation. Par un arrêt du 30 avril 1990, le Tribunal suprême (Tribunal Supremo) estima qu’il n’y avait pas eu "consolidation" de la marque attaquée car son enregistrement était entaché de nullité, et cassa le jugement de l’Audiencia Territorial. Statuant sur le fond du litige (paragraphe 18 ci-dessous), il rejeta explicitement les moyens tirés de l’inauthenticité du nom commercial et de la prescription de toute action et il accueillit la demande. Toutefois, il ne fit aucune référence au moyen de la requérante d’après lequel la marque "Creacions Orient", enregistrée en Espagne en 1934, devait avoir priorité sur le nom commercial "Orient" enregistré au Japon en 1951.
11.  Saisi d’un recours d’amparo (paragraphe 19 ci-dessous) formé par Mme Hiro Balani, le Tribunal constitutionnel (Tribunal Constitucional) le déclara irrecevable le 29 octobre 1990 au motif que les différents griefs présentés ne relevaient pas de la protection constitutionnelle. Au sujet de l’exception tirée de l’antériorité de la marque "Creacions Orient", il s’exprima ainsi:
"(...) cette question n’ayant pas été articulée comme moyen de cassation, on [peut] difficilement exiger de la Chambre [du Tribunal suprême] une réponse expresse. Au surplus, il convient de rappeler l’abondante jurisprudence de ce Tribunal selon laquelle la Constitution exige des juges une réponse précise non pas à toutes les allégations des parties mais seulement à leurs prétentions. Or, en l’espèce, celle de la [requérante] a été rejetée au moment où le pourvoi en cassation formé par la demanderesse contre le jugement de première instance a été accueilli."
Les décisions d’irrecevabilité du Tribunal constitutionnel ne pouvant être réexaminées qu’à la demande du ministère public, un recours postérieur de Mme Hiro Balani fut lui aussi déclaré irrecevable le 8 novembre 1990.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
12. La réglementation des marques et des noms commerciaux en vigueur à l’époque se trouvait dans le Statut de la propriété industrielle (Estatuto de la Propiedad Industrial, "EPI") du 26 juillet 1929, texte approuvé par le décret-loi royal du 30 avril 1930. La promulgation en 1988 d’une nouvelle loi sur les marques n’affecta pas l’applicabilité en l’espèce dudit statut.
A. La protection des marques et des noms commerciaux
1. La priorité d’enregistrement
13.  L’enregistrement en Espagne d’une marque ou d’un nom commercial donne à son titulaire qualité pour agir en justice devant les juridictions civile et pénale contre ceux qui portent atteinte à son droit (articles 6 et 7 EPI). La priorité des droits découlant d’une marque ou d’un nom commercial commence à partir du dépôt de la demande d’enregistrement au registre de la propriété industrielle (article 12 EPI).
Le titulaire d’un nom commercial enregistré a les mêmes droits que ceux reconnus à celui d’une marque (article 207 EPI): il peut, notamment, demander la radiation de toute marque (article 268 EPI) dont la ressemblance avec le nom commercial pourrait susciter une erreur ou prêter à confusion sur le marché (article 124 par. 1 EPI). Pour se prononcer sur une telle incompatibilité, le juge n’examine pas seulement la similitude phonétique ou graphique entre les deux dénominations en conflit; il recherche aussi si les produits protégés relèvent du même secteur commercial.
2. La Convention d’Union de Paris
14.  La Convention d’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, dans sa version de Stockholm du 14 juillet 1967 - que l’Espagne a ratifiée le 13 décembre 1971 -, dispose que le nom commercial enregistré dans un Etat de l’Union est protégé dans tous les autres sans obligation de dépôt ou d’enregistrement (article 8). Un tel nom commercial recevant la même protection que s’il avait été enregistré en Espagne, son titulaire peut demander la radiation de toute marque espagnole postérieure et incompatible avec ledit nom commercial.
B. La procédure de radiation d’une marque
1. Devant les juridictions du fond
15.  L’article 270 EPI prévoit une procédure spéciale pour demander la radiation d’une marque du registre officiel. Le tribunal de première instance constitue le dossier et l’adresse à l’Audiencia Territorial, qui recueille l’avis du service juridique du registre de la propriété industrielle et tient une audience.
2. Devant le Tribunal suprême
16.  Les jugements rendus en première instance par l’Audiencia Territorial en matière de radiation de marques commerciales ne peuvent faire l’objet que d’un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême (article 270 par. 12 EPI).
Les griefs visant le jugement attaqué doivent s’articuler comme des moyens de cassation (motivos de casación - article 1707 du code de procédure civile) qui sont limités et comprennent, notamment, la violation des formes substantielles de la procédure et l’infraction à la loi (article 1692, nos 3 et 4 du code de procédure civile).
17.  Les moyens déclarés recevables donnent lieu à un débat qui peut se tenir en audience publique si toutes les parties le demandent ou si la Cour le juge nécessaire. Le défendeur peut comparaître et plaider le rejet du pourvoi et la confirmation du jugement litigieux (articles 1711 in fine et 1713 du code de procédure civile).
18.  Sauf lorsqu’il s’agit de questions purement formelles ou procédurales, la chambre qui accueille un moyen ne se borne pas à casser le jugement: elle doit statuer sur le fond du litige, en tenant compte de la totalité des arguments formulés par les parties au cours de la procédure (article 1715 par. 1, alinéa 3, du code de procédure civile).
C. L’obligation de motiver les jugements
19.  Selon l’article 120 par. 3 de la Constitution, "les jugements sont toujours motivés et prononcés en audience publique". En tant qu’élément de la protection effective de l’individu par les juges et tribunaux, reconnue comme droit fondamental par l’article 24 par. 1 de la Constitution, l’obligation de motiver les décisions judiciaires peut donner lieu à un recours individuel devant le Tribunal constitutionnel (recurso de amparo).
20.  Aux termes de l’article 359 du code de procédure civile:
"Les jugements doivent être clairs, précis, et répondre, par des déclarations pertinentes, aux demandes et autres prétentions articulées au cours de la procédure; ils doivent condamner ou absoudre le défendeur et statuer sur tous les points litigieux qui ont fait l’objet du débat.
Ceux-ci doivent être traités de façon séparée dans le jugement."
Dès lors, quand il statue sur le fond, le juge doit se prononcer sur tous les moyens formulés par les parties, sans quoi le jugement pécherait par défaut de motifs (incongruencia omisiva). Cependant, d’après la jurisprudence, il n’est pas tenu de répondre de manière expresse à chacun des moyens formulés par les parties lorsque l’acceptation de l’une des prétentions entraîne le rejet implicite du moyen.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
21.  Mme Hiro Balani a saisi la Commission le 30 janvier 1991. Invoquant l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, elle se plaignait de ce que sa cause n’avait pas été entendue équitablement dans la mesure où le Tribunal suprême n’avait pas examiné tous les moyens soulevés par elle lors de la procédure au fond.
22.  Le 30 mars 1993, la Commission a retenu la requête (no 18064/91). Dans son rapport du 15 octobre 1993 (article 31) (art. 31), elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
23.  A l’audience, le Gouvernement a invité la Cour à dire que "le Royaume d’Espagne a respecté ses obligations découlant de la Convention".
De son côté, la requérante a prié la Cour de "déclarer que l’Etat espagnol a violé le paragraphe 1 de l’article 6 (art. 6-1) de la Convention".
EN DROIT
I.   SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1) DE LA CONVENTION
24.  D’après la requérante, l’absence dans l’arrêt du Tribunal suprême de toute réponse au moyen tiré de la priorité de sa marque "Creacions Orient" (paragraphe 10 ci-dessus) enfreint l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
25.  La Commission souscrit pour l’essentiel à la thèse en question. Elle ajoute que le silence du Tribunal suprême pouvait susciter des doutes quant à la portée de l’examen de la haute juridiction.
26.  Selon le Gouvernement, au contraire, l’allégation de priorité manquait de toute pertinence: "Creacions Orient" protégeait des articles en toc tandis que l’action visait la radiation d’une marque de montres. Tel fut le constat non seulement du service juridique du registre de la propriété industrielle dans le rapport qu’il déposa devant le premier juge (paragraphe 13 ci-dessus) mais aussi du Tribunal suprême lui-même. Ce dernier, saisi par la requérante dans le cadre d’une autre action intentée par la même société et tendant à la radiation de la marque de montres "Orient", avait rendu un arrêt le 30 mars 1989, rejetant brièvement mais explicitement le moyen tiré de la priorité de "Creacions Orient" en se fondant sur la différence entre les produits pour lesquels cette marque avait été enregistrée et ceux vendus sous le nom commercial de la société japonaise.
Mme Hiro Balani ne pouvait donc avoir aucun doute quant à l’inanité de son moyen et à l’inévitable rejet qu’elle entraînerait. Un fait tendrait à le démontrer: parallèlement à la procédure litigieuse, la requérante avait demandé au registre de la propriété industrielle d’étendre le domaine de protection de "Creacions Orient" de manière à couvrir des articles d’horlogerie.
27.  La Cour rappelle que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, mais qu’il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir l’arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, série A no 288, p. 20, par. 61). L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision. Il faut, en outre, tenir compte notamment de la diversité de moyens qu’un plaideur peut soulever en justice et des différences dans les Etats contractants en matière de dispositions légales, coutumes, conceptions doctrinales, présentation et rédaction des jugements et arrêts. C’est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l’article 6 (art. 6) de la Convention ne peut s’analyser qu’à la lumière des circonstances de l’espèce.
28.  En l’occurrence, Mme Hiro Balani opposa notamment à l’action en radiation de sa marque un moyen tiré de la priorité d’une autre marque de sa propriété. Articulé par écrit devant l’Audiencia Territorial, ledit moyen avait une formulation suffisamment claire et précise; il s’accompagnait aussi d’un certificat officiel à titre de preuve. La juridiction de cassation, qui annula la décision rendue en première instance et statua à nouveau sur le fond, devait, comme l’exige le droit procédural applicable (paragraphe 18 ci-dessus), examiner la totalité des allégations formulées au cours de la procédure, au moins dans la mesure où elles faisaient "l’objet du débat" (paragraphe 20 ci-dessus), et ce, même si elles ne se trouvaient pas expressément reprises en cassation.
La Cour relève qu’il ne lui appartient pas d’examiner le bien-fondé du moyen tiré de la priorité ratione temporis de "Creacions Orient", une telle tâche incombant aux juridictions nationales. Elle se borne à noter que pareil examen ne s’impose pas pour constater que le moyen en cause était du moins pertinent: si le tribunal l’avait jugé fondé, il aurait dû nécessairement débouter le demandeur de son action.
Il faut donc rechercher si, en l’occurrence, le silence du Tribunal suprême peut raisonnablement s’interpréter comme un rejet implicite. La question de savoir si la société japonaise pouvait se prévaloir de son droit à son nom commercial "Orient Watch Co. Ltd" envers le titulaire du droit antérieur à la marque "Creacions Orient" se distingue juridiquement et logiquement de celle de savoir si la marque postérieure "Orient H.W. Balani Málaga" était compatible avec ledit nom commercial. Elle exigeait donc une réponse spécifique et explicite. Faute de cette dernière, il est impossible de savoir si le Tribunal suprême a simplement négligé le moyen tiré du droit antérieur à la marque "Creacions Orient" ou bien a voulu le rejeter et, dans cette dernière hypothèse, pour quelles raisons. Ni la démarche entreprise par la requérante auprès du registre de la propriété industrielle pour étendre la liste des articles, ni le fait que le service juridique dudit registre a exprimé dans son rapport au premier juge l’avis que ce moyen devait être écarté, ni la circonstance que - selon le Gouvernement - la haute juridiction aurait déjà formulé cette même opinion dans une décision entre les mêmes parties dans un contexte identique, n’enlèvent rien à cette conclusion. Il y a donc eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION
29.  Aux termes de l’article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Dommage moral
30.  Mme Hiro Balani revendique 750 000 pesetas en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi.
Selon le Gouvernement, un constat de violation de la Convention suffirait à cet égard.
Le délégué de la Commission s’en remet à la sagesse de la Cour.
31.  La Cour considère que la requérante a pu éprouver un tel dommage mais que le présent arrêt lui fournit une compensation suffisante à cet égard.
B. Frais et dépens
32.  Mme Hiro Balani réclame aussi 997 050 pesetas en remboursement des frais et dépens supportés devant le Tribunal constitutionnel puis les organes de la Convention.
Le Gouvernement trouve le montant exagéré.
Quant au délégué de la Commission, il laisse à la Cour le soin de se prononcer.
33.  Sur la base des critères qu’elle applique en la matière, la Cour accueille la demande en entier.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.   Dit, par huit voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention;
2.   Dit, à l’unanimité, que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral allégué;
3.   Dit, à l’unanimité, que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 997 050 (neuf cent quatre vingt-dix-sept mille cinquante) pesetas pour frais et dépens.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 9 décembre 1994.
Rolv RYSSDAL
Président
Herbert PETZOLD
Greffier f.f.
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement A, l’exposé de l’opinion dissidente de M. Bernhardt.
R. R.
H. P.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE BERNHARDT
(Traduction)
Je ne puis suivre la majorité dans la présente affaire, en substance pour les mêmes raisons que celles exprimées dans mon opinion dissidente dans l’affaire Ruiz Torija c. Espagne. En l’occurrence, le Tribunal suprême espagnol n’était guère tenu de répondre explicitement à une question à laquelle il avait répondu à une autre occasion (voir les paragraphes 10, 11 et 28 du présent arrêt).
* L'affaire porte le n° 46/1993/441/520.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9).  Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 303-B de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe de la Cour.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT HIRO BALANI c. ESPAGNE
ARRÊT HIRO BALANI c. ESPAGNE
ARRÊT HIRO BALANI c. ESPAGNE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE BERNHARDT


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 18064/91
Date de la décision : 09/12/1994
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : HIRO BALANI
Défendeurs : ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-12-09;18064.91 ?

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