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09/12/1994 | CEDH | N°18390/91

CEDH | AFFAIRE RUIZ TORIJA c. ESPAGNE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE RUIZ TORIJA c. ESPAGNE
(Requête no18390/91)
ARRÊT
STRASBOURG
09 décembre 1994
En l’affaire Ruiz Torija c. Espagne*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A**, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
F. Gölcüklü,
R. Macdonald,
C

. Russo,
S.K. Martens,
J.M. Morenilla,
F. Bigi,
M.A. Lopes Rocha,
ainsi que de M. H. Petzold...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE RUIZ TORIJA c. ESPAGNE
(Requête no18390/91)
ARRÊT
STRASBOURG
09 décembre 1994
En l’affaire Ruiz Torija c. Espagne*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A**, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
F. Gölcüklü,
R. Macdonald,
C. Russo,
S.K. Martens,
J.M. Morenilla,
F. Bigi,
M.A. Lopes Rocha,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 juin et 23 novembre 1994,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 9 septembre 1993, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 18390/91) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Eusebio Ruiz Torija, avait saisi la Commission le 15 mars 1991, en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration espagnole reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement A, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30), que le président a autorisé à employer l’espagnol (article 27 par. 3).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. J.M. Morenilla, juge élu de nationalité espagnole (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement A). Le 24 septembre 1993, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. R. Bernhardt, F. Gölcüklü, R. Macdonald, C. Russo, S.K. Martens, F. Bigi et M.A. Lopes Rocha, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement A) (art. 43).
4.   Le 13 janvier 1994, le président de la Cour a estimé qu’il y avait lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de confier à cette même chambre l’examen de l’affaire Hiro Balani c. Espagne (no 46/1993/441/520 - article 21 par. 6 du règlement A).
5.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement espagnol ("le Gouvernement"), l’avocate du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le 21 janvier 1994 le mémoire du Gouvernement, puis les 2 et 7 février respectivement celui du requérant ainsi que ses prétentions au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention. Par une lettre arrivée le 12 mai, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait lors de l’audience.
Le 27 avril 1994 la Commission a produit les pièces de la procédure suivie devant elle; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
6.   Ainsi qu’en avait décidé ce dernier - qui avait aussi autorisé l’agent du Gouvernement à s’exprimer en espagnol (article 27 par. 2 du règlement A) -, les débats se sont déroulés en public le 25 mai 1994, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. J. Borrego Borrego, chef du service juridique
des droits de l’homme, ministère de la Justice,  agent;
- pour la Commission
M. F. Martínez,  délégué;
- pour le requérant
Me R.M. Remesal Barcena, avocate,  conseil.
La Cour les a entendus en leurs déclarations.
EN FAIT
I.   LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.   M. Eusebio Ruiz Torija a la nationalité espagnole et réside à Madrid.
8.   Locataire d’un bar dans cette ville depuis 1960, il fit l’objet en 1988, devant le tribunal de première instance no 15 de Madrid, d’une action en résiliation du bail et expulsion (desahucio) engagée par le bailleur. Selon ce dernier, l’installation dans les locaux de machines à sous appartenant à une entreprise tierce, sans le consentement du propriétaire, équivalait à une cession ou sous-location partielle non autorisée et constituait une des possibles causes de rescision légalement prévues (paragraphe 13 ci-dessous).
9.   Le requérant consacra l’essentiel de son mémoire en réponse à soutenir la légalité de l’installation desdites machines et à dénoncer la mauvaise foi du demandeur. A la fin de ses conclusions "en droit", il ajouta:
"Enfin, [j’invoque] la prescription de quinze ans frappant les actions personnelles prévue à l’article 1964 du code civil [paragraphe 15 ci-dessous], dont le délai, d’après l’article 1969, commence à courir le jour où l’action aurait pu être exercée, compte tenu du fait que, dans l’intervalle de plus de vingt-huit ans qui s’est écoulé depuis la signature du bail, [j’ai] pu, à tout moment et jusqu’ici sans aucune objection du bailleur, assurer ce type de prestations de services, habituels dans ce genre de commerce, sous la forme des machines récréatives de toutes sortes qui sont apparues successivement sur le marché, tels les juke-box, les baby-foot, les billards, les jeux d’enfants, etc."
10.   Le 13 février 1989, le tribunal rejeta la demande du bailleur en estimant que l’installation de machines à sous ne pouvait passer pour une cession ou sous-location et ne constituait donc pas l’inexécution par M. Ruiz Torija de ses obligations contractuelles. Il n’examina pas l’exception tirée de la prescription de l’action.
11.   Sur un appel du bailleur, auquel le requérant s’opposa (paragraphe 16 ci-dessous), l’Audiencia Provincial de Madrid rendit un arrêt le 30 janvier 1990, par lequel elle infirma le jugement attaqué et fit droit à la demande d’expulsion (paragraphe 17 ci-dessous), sans se prononcer sur la question de la prescription de l’action. Elle constatait que le propriétaire des machines était une tierce personne, qui veillait à l’entretien de celles-ci en remettant au requérant la moitié des recettes; il s’agissait là d’une situation qui relevait de l’hypothèse légale de cession ou sous-location non autorisée et représentait la cause de rupture du contrat alléguée par le bailleur.
12.   Faute de pouvoir en l’espèce former un pourvoi en cassation, M. Ruiz Torija saisit le Tribunal constitutionnel (Tribunal Constitucional) d’un recours d’amparo sur la base de l’article 24 par. 1 de la Constitution (paragraphe 18 ci-dessous).
Par une décision du 29 octobre 1990, le Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable: on pouvait raisonnablement déduire de l’arrêt attaqué que l’examen au fond de l’action en résiliation du contrat de bail entraînait le rejet implicite du moyen résultant de la prescription de l’action.
II.   LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Les questions de fond
1. La résiliation du bail
13.   La loi du 22 décembre 1955 sur les baux urbains (Ley de Arrendamientos Urbanos) permet au bailleur de résilier un bail en cas de cession ou de sous-location partielle du local à une tierce personne sans son autorisation (article 114 par. 2). Elle prévoit aussi une procédure spéciale d’expulsion (juicio de desahucio), caractérisée par des délais plus brefs et des possibilités de preuve plus limitées.
2. Le jeu
14.   L’installation de machines à sous dans des locaux ouverts au public ne put se faire légalement en Espagne qu’à partir de 1977 (décret-loi royal du 25 février 1977 portant sur les aspects pénaux, administratifs et fiscaux du jeu, complété par le décret royal no 444 du 11 mars 1977 sur la compétence de l’Administration dans ce domaine et par le règlement du 24 juillet 1981 relatif aux machines récréatives et "de hasard").
3. La prescription
15.   En raison du caractère personnel des droits résultant du bail, les actions qui dérivent de ceux-ci se prescrivent par quinze ans (article 1964 du code civil).
La prescription ne se trouve pas parmi les exceptions dites "dilatorias", qui doivent être tranchées avant l’examen au fond (article 533 du code de procédure civile). Il s’agit donc d’une exception "perentoria" que le défendeur peut utiliser et qui - conformément à l’article 544 - sera tranchée en même temps et dans les mêmes formes que la question principale du litige.
B. La procédure d’appel
16.   Les plaideurs qui ont succombé sur au moins un chef de demande présenté en première instance, peuvent former appel devant l’Audiencia Provincial. La partie adverse peut, à son tour,
- soit se borner à comparaître en tant que défenderesse, afin de s’opposer à l’appel et demander la confirmation du jugement attaqué (faculté découlant de l’article 888 du code de procédure civile et des articles y afférents);
- soit interjeter, elle aussi, appel contre le jugement de première instance (article 702 in fine du code de procédure civile), lorsque le jugement n’accueille pas entièrement ses prétentions;
- soit se joindre à l’appel déjà interjeté (adhesión a la apelación - articles 705 et 892 du code de procédure civile) au sujet des points de l’arrêt qu’il considère défavorables. Cette dernière possibilité constitue une modalité d’appel qui permet à l’intéressé d’éviter les effets de l’autorité de la chose jugée sur les points non attaqués du dispositif et de faire examiner ceux qui lui seraient défavorables.
En conséquence, si un jugement accueille entièrement les prétentions d’une partie, celle-ci peut seulement s’opposer à l’appel interjeté par l’adversaire mais non former un appel, même "par adhésion".
17.   Quand le recours vise l’ensemble des dispositions du jugement et se voit couronné de succès, la cour d’appel statue à nouveau sur le fond en examinant la totalité des moyens présentés en première instance.
C. L’obligation de motiver les jugements
18.   Selon l’article 120 par. 3 de la Constitution, "les jugements sont toujours motivés et prononcés en audience publique". En tant qu’élément de la protection effective de l’individu par les juges et tribunaux, reconnue comme droit fondamental par l’article 24 par. 1 de la Constitution, l’obligation de motiver les décisions judiciaires peut donner lieu à un recours individuel devant le Tribunal constitutionnel (recurso de amparo).
19.   Aux termes de l’article 359 du code de procédure civile:
"Les jugements doivent être clairs, précis, et répondre, par des déclarations pertinentes, aux demandes et autres prétentions articulées au cours de la procédure; ils doivent condamner ou absoudre le défendeur et statuer sur tous les points litigieux qui ont fait l’objet du débat.
Ceux-ci doivent être traités de façon séparée dans le jugement."
Dès lors, quand il statue sur le fond, le juge doit se prononcer sur tous les moyens formulés par les parties, sans quoi le jugement pécherait par défaut de motifs (incongruencia omisiva). Cependant, d’après la jurisprudence, il n’est pas tenu de répondre de manière expresse à chacun des moyens formulés par les parties lorsque l’acceptation de l’une des prétentions entraîne le rejet implicite du moyen.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
20.   M. Ruiz Torija a saisi la Commission le 15 mars 1991. Invoquant l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, il se plaignait de ce que sa cause n’avait pas été entendue équitablement dans la mesure où l’Audiencia Provincial de Madrid n’avait pas répondu à l’un de ses moyens.
21.   Le 13 janvier 1993 la Commission a retenu la requête (no 18390/91). Dans son rapport du 8 juillet 1993 (article 31) (art. 31), elle conclut, par dix-huit voix contre trois, à la violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
22.   A l’audience, le Gouvernement a invité la Cour à dire "que les tribunaux espagnols, et donc le Royaume d’Espagne, n’ont pas manqué, dans la présente affaire, à leurs obligations au titre de la Convention".
EN DROIT
I.   SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
23.   Le Gouvernement soulève, comme déjà devant la Commission, une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes: M. Ruiz Torija aurait dû interjeter un appel "par adhésion" (paragraphe 16 ci-dessus) pour permettre à l’Audiencia Provincial de Madrid d’examiner la question de la prescription, et ne pas se borner à s’opposer à l’appel du bailleur.
24.   Avec la Commission et le requérant, la Cour constate qu’en droit espagnol, faute de préjudice, le plaideur auquel le dispositif d’un jugement est entièrement favorable n’a pas qualité pour relever appel, ni par voie principale ni "par adhésion" à un appel déjà interjeté.
En l’occurrence, M. Ruiz Torija avait plaidé devant le tribunal de première instance le rejet de l’action en expulsion. Ayant obtenu gain de cause, il ne pouvait pas attaquer le jugement. Il échet donc d’écarter l’exception.
II.   SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1) DE LA CONVENTION
25.   D’après le requérant, l’absence dans l’arrêt de l’Audiencia Provincial de toute réponse au moyen tiré de la prescription de l’action (paragraphe 10 ci-dessus) enfreint l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
26.   La Commission souscrit pour l’essentiel à la thèse en question. Elle ajoute que le silence de l’Audiencia Provincial pouvait susciter des doutes quant à la portée de l’examen du juge d’appel.
27.   Selon le Gouvernement, le moyen tiré de la prescription manquait de tout fondement et sortait du cadre de la procédure. Pour calculer la période pendant laquelle les machines à sous avaient été en service dans le bar, il ne fallait pas tenir compte de l’installation d’autres appareils (juke-box, baby-foot, billards, jeux d’enfants, etc. - paragraphe 9 ci-dessus) dont les fonctions et caractéristiques différaient complètement. Il en allait d’autant plus ainsi que les machines à sous ne furent autorisées en Espagne qu’en 1977 (paragraphe 14 ci-dessus). L’article 359 du code de procédure civile obligeant les juges à ne se prononcer que sur les points "objets du débat" (paragraphe 19 ci-dessus), l’Audiencia Provincial n’était pas censée répondre au moyen.
De plus, à supposer même qu’elle en eût l’obligation, ledit moyen pouvait passer pour avoir donné lieu à un rejet implicite. Le Tribunal constitutionnel se prononça d’ailleurs en ce sens (paragraphe 12 ci-dessus). Dès lors que l’examen de la prescription revêtait un caractère préalable, le fait pour la juridiction d’appel de trancher la question de fond impliquait le rejet de l’exception.
28.   Le requérant combat ces arguments: même si les appareils à sous n’ont été autorisés qu’en 1977, on les tolérait bien avant cette date; de surcroît, puisque le bailleur avait invoqué comme cause de résiliation l’installation non autorisée de machines appartenant à des tiers, il était naturel d’indiquer au juge qu’il existait auparavant d’autres machines, ayant certes d’autres fonctions, mais appartenant elles aussi à un tiers; enfin, aucune règle ne contraignait les juges à traiter la prescription comme une exception préliminaire.
29.   La Cour rappelle que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, mais qu’il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir l’arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, série A no 288, p. 20, par. 61). L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision. Il faut, en outre, tenir compte notamment de la diversité de moyens qu’un plaideur peut soulever en justice et des différences dans les Etats contractants en matière de dispositions légales, coutumes, conceptions doctrinales, présentation et rédaction des jugements et arrêts. C’est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l’article 6 (art. 6) de la Convention ne peut s’analyser qu’à la lumière des circonstances de l’espèce.
30.   En l’occurrence, M. Ruiz Torija opposa notamment à l’action en expulsion du bailleur un moyen tiré de la prescription de celle-ci. Articulé par écrit devant le tribunal de première instance, ledit moyen avait une formulation suffisamment claire et précise. Il fut aussi étayé par des preuves. L’Audiencia Provincial, qui annula la décision dudit tribunal et statua à nouveau sur le fond, devait, comme l’exige le droit procédural applicable, examiner la totalité des allégations formulées en première instance (paragraphe 17 ci-dessus), au moins dans la mesure où elles faisaient "l’objet du débat", et ce, même si elles ne se trouvaient pas expressément reprises en appel.
La Cour relève qu’il ne lui appartient pas d’examiner le bien-fondé du moyen tiré de la prescription, une telle tâche incombant aux juridictions nationales. Elle se borne à noter que pareil examen ne s’impose pas pour constater que le moyen en cause était du moins pertinent: si l’Audiencia Provincial l’avait jugé fondé, elle aurait dû nécessairement débouter le demandeur de son action.
Au demeurant, l’argument du Gouvernement selon lequel le moyen tiré de la prescription manquait à ce point de fondement que le silence de la juridiction d’appel allait de soi, ne convainc pas la Cour. Le fait que le tribunal de première instance a accepté l’administration de preuves à l’appui dudit moyen tend à démontrer le contraire. Dès lors, compte tenu de l’incidence décisive de la prescription en l’espèce, le moyen méritait une réponse de la part de l’Audiencia Provincial.
Il faut donc rechercher si, en l’occurrence, le silence de cette dernière peut raisonnablement s’interpréter comme un rejet implicite. Rien n’obligeait ladite juridiction à traiter d’abord la prescription puis les arguments de fond (paragraphe 15 ci-dessus). De surcroît, la prescription relevait d’une catégorie juridique complètement distincte de celle de la cause de résiliation, de sorte qu’elle exigeait une réponse spécifique et explicite. Faute de cette dernière, il est impossible de savoir si l’Audiencia Provincial a simplement négligé le moyen tiré de la prescription ou bien a voulu le rejeter et dans cette dernière hypothèse, pour quelles raisons. Il y a donc eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION
31.   Aux termes de l’article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Dommage
32.   M. Ruiz Torija demande la réparation d’un préjudice moral, qu’il ne chiffre pas, et d’un dommage matériel s’élevant à 29 871 978 pesetas.
Le Gouvernement ne se prononce pas à ce sujet.
Quant au délégué de la Commission, il estime que seule une perte de chance pourrait éventuellement entrer en ligne de compte.
33.   La Cour considère que le requérant a pu éprouver un dommage moral, mais que le présent arrêt lui fournit une compensation suffisante à cet égard.
En ce qui concerne le dommage matériel, elle ne saurait spéculer sur le résultat d’un examen par l’Audiencia Provincial du moyen tiré de la prescription. Elle écarte donc la demande.
B. Frais et dépens
34.   M. Ruiz Torija sollicite aussi 2 500 000 pesetas en remboursement des frais et dépens supportés devant les juridictions nationales puis les organes de la Convention.
Le Gouvernement trouve la demande exorbitante. Toutefois, une somme de 200 000 pesetas serait acceptable.
Pour le délégué de la Commission, seuls les frais exposés devant le Tribunal constitutionnel et dans les procédures européennes entrent en jeu.
35.   M. Ruiz Torija a bénéficié à Strasbourg de l’assistance judiciaire pour un montant total de 17 290,07 francs français. La Cour constate qu’il a supporté des frais supplémentaires pour lesquels elle lui accorde, en équité, 1 000 000 pesetas.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.   Rejette, à l’unanimité, l’exception préliminaire du Gouvernement;
2.   Dit, par huit voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention;
3.   Dit, à l’unanimité, que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral allégué;
4.   Dit, à l’unanimité, que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 1 000 000 (un million) pesetas pour frais et dépens;
5.   Rejette, à l’unanimité, les prétentions de l’intéressé pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 9 décembre 1994.
Rolv RYSSDAL
Président
Herbert PETZOLD
Greffier f.f.
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement A, l’exposé de l’opinion dissidente de M. Bernhardt.
R. R.
H. P.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE BERNHARDT
(Traduction)
Je ne puis suivre la majorité en l’espèce. Ce qui paraît être une affaire d’une importance mineure concerne en réalité un problème fondamental: l’étendue du contrôle international des décisions des juridictions internes.
D’une part, toute personne a le droit fondamental à une procédure judiciaire équitable, dont le droit à présenter des arguments et à obtenir une réponse à leur sujet. D’autre part, les cours et tribunaux nationaux doivent jouir d’une souplesse considérable dans le choix des arguments et motifs essentiels pour la décision à rendre. Une juridiction internationale ne doit critiquer les juridictions internes que s’il apparaît plus ou moins clairement que celles-ci n’ont pas pris connaissance des arguments essentiels. Sinon, elle devrait examiner la législation nationale de près afin de déterminer s’il a été correctement répondu à un argument avancé par une partie.
Certes, la Cour cherche ici (paragraphe 30) à éviter pareil examen du droit espagnol tout en précisant que la décision de la juridiction d’appel ne mentionne pas même la question de la prescription. Mais cela implique soit que la juridiction interne doit répondre explicitement à chacun des arguments d’une partie, soit qu’elle doit le faire au moins pour les arguments importants - mais qui décide si un moyen de défense ou un argument est important?
En l’occurrence, le Tribunal constitutionnel espagnol, qui connaît mieux que la plupart des institutions internationales le droit espagnol, a donné une explication plausible au fait que l’Audiencia Provincial n’avait pas abordé expressément la thèse du requérant d’après laquelle cette action était prescrite (paragraphe 12 de l’arrêt).
* L'affaire porte le n° 39/1993/434/513.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9).  Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 303-A de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe de la Cour.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT RUIZ TORIJA c. ESPAGNE
ARRÊT RUIZ TORIJA c. ESPAGNE
ARRÊT RUIZ TORIJA c. ESPAGNE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE BERNHARDT


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 18390/91
Date de la décision : 09/12/1994
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES


Parties
Demandeurs : RUIZ TORIJA
Défendeurs : ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-12-09;18390.91 ?

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