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20/02/1995 | CEDH | N°15355/89

CEDH | DE ROSA contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 15355/89 présentée par Antonella DE ROSA contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 20 février 1995 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président H. DANELIUS C.L. ROZAKIS G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme

G.H. THUNE M. F. MARTINEZ Mme J. L...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 15355/89 présentée par Antonella DE ROSA contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 20 février 1995 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président H. DANELIUS C.L. ROZAKIS G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE M. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO B. CONFORTI I. BÉKÉS J. MUCHA D. SVÁBY E. KONSTANTINOV G. RESS M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 22 mai 1989 par Antonella DE ROSA contre l'Italie et enregistrée le 7 août 1989 sous le N° de dossier 15355/95 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission, en date du 30 novembre 1992, de communiquer la requête quant au grief concernant l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention en relation à la procédure de confiscation des valeurs mobilières et des biens immeubles appartenant à la requérante ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 5 avril 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 1er juin 1993 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire La requérante est une ressortissante italienne, née le 30 juin 1963 et résidant à Naples. Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par Maître Nicola Cioffi, avocat au barreau de Naples. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante fut arrêtée à l'issue d'une perquisition effectuée à son domicile le 5 avril 1986 dans le but de parvenir à l'arrestation de G.C., son compagnon qui était recherché par la police pour association de malfaiteurs du type de la "Camorra" (association de type "mafieux" active dans la région de Naples) et pour concours en détention et port illégal d'armes et munitions et altération d'armes, conformément à un mandat d'arrêt du 27 juillet 1984, du juge d'instruction de Naples. G.C. était dissimulé dans une cache aménagée dans l'appartement de la requérante. Dans le coffre-fort situé dans ledit appartement, la police trouva armes et munitions, des bijoux, de nombreuses devises étrangères ainsi qu'une somme de 144.302.000 lires italiennes. Armes, devises et bijoux furent immédiatement saisis. La requérante fut accusée de recel de malfaiteurs (favoreggiamento) pour avoir aidé son compagnon à se soustraire à la justice. Par la suite (le 13 juin 1991), elle fut condamnée de ce chef par le tribunal de Naples à un an de prison avec sursis. Faisant suite à deux rapports de police des 6 avril et 15 mai 1986, le procureur de la République de Naples demanda les 13 et 20 mai 1986 que la requérante et son compagnon, G.C., fassent l'objet d'une procédure de prévention conformément aux dispositions des lois 575/65 et 646/82. Le 17 juillet 1986, le tribunal de Naples fit droit à ces demandes. Il décréta la saisie des biens de la requérante et de C.G. Il décida par ailleurs de soumettre la requérante à la mesure de la surveillance spéciale par la police pour une durée de quatre ans, C.G. ayant déjà fait l'objet d'une telle mesure. Les biens visés par la saisie étaient notamment : - une somme d'argent au comptant de 144.302.000 de lires italiennes (versée sur un livret de dépôt judiciaire) ; - les bijoux trouvés lors de la perquisition du 5 avril 1986 ; - les carnets de chèque et les devises étrangères ; - tous les meubles de l'appartement soumis à la perquisition excepté ceux énumérés à l'article 514 du Code de procédure civile ; - deux appartements et deux garages situés à Naples, qui étaient au nom de la requérante. Le 20 novembre 1986, le tribunal de Naples décréta la saisie d'un autre appartement appartenant à la requérante. Le 16 juin 1987, conformément aux réquisitions du procureur de la République de Naples, le tribunal de Naples décréta la confiscation des biens ci-dessus, après avoir entendu les intéressés et leurs défenseurs qui avaient eu la possibilité de prendre connaissance du dossier et de déposer pièces et mémoires à l'appui de la défense. En ce qui concerne la requérante, le tribunal assortit, en outre, la mesure de surveillance spéciale par la police de l'interdiction de séjourner dans les régions de l'Italie du centre et du sud, en Sicile et en Sardaigne. Il lui imposa, enfin, une caution de 30 millions de lires italiennes. Le tribunal se fonda sur le caractère socialement dangereux de la requérante. Il souligna, à cet égard, que la requérante s'était mariée à l'âge de seize ans avec A.C., un malfaiteur bien connu des services de police, faisant partie du milieu, assassiné le 11 octobre 1984 alors qu'il était en compagnie de la requérante. Or, cette dernière n'avait su fournir aucune explication sur un tel assassinat et était apparue au tribunal non pas comme "une compagne fidèle et ingénue vivant sans le savoir aux côtés d'un malfaiteur" mais comme une personne marquée par "une forte capacité à observer la loi du silence". Quant à ses relations avec G.C., qui avait été un ami intime de son défunt époux, le tribunal s'étonna que la requérante ne se fût jamais posée de questions sur ses activités et, en particulier, qu'elle ne se soit posée aucune question lorsque ce dernier, recherché par la police, s'installa chez elle. Quant à la provenance des biens confisqués, le tribunal releva que la requérante n'avait pas réussi à démontrer leur provenance légitime. Il souligna, à cet égard, que ni la requérante, ni G.C. n'avaient donné des explications dignes de foi sur l'origine de l'argent qu'ils détenaient et l'acquisition des biens saisis. Dans sa décision du 17 juillet 1986 ordonnant la saisie, le tribunal avait à cet égard constaté que compte tenu "du très jeune âge de [la requérante], des conditions très modestes de sa famille, de l'absence de toute activité source de revenus, il était exclu que cette dernière eût pu acheter les biens en question avec de l'argent lui appartenant" et estimé, en conséquence, que cette dernière avait effectué "le blanchiment et l'investissement pour le compte de G.C. des sommes illicites provenant des gains réalisés par ce dernier". La requérante releva appel de cette décision. Elle fit valoir que l'on ne pouvait déduire sa "dangerosité sociale" de ses seules relations avec un mari, puis un compagnon appartenant au milieu mafieux. Elle indiqua ensuite que c'était à tort que le tribunal lui avait imposé la charge de la preuve de la provenance de ses biens. Elle fit valoir qu'en tout cas, le tribunal avait injustement écarté les preuves qu'elle avait fournies à cet égard. Quant à la mesure d'interdiction de séjour dans certaines parties du pays - dont son lieu de résidence habituelle - la requérante affirma que celle-ci devait être considérée illégale car elle lui avait été infligée alors que le procureur de la République n'en avait pas fait la demande. Par décision du 17 novembre 1987, déposée au greffe le 22 décembre 1987, la cour d'appel de Naples confirma en partie la décision du tribunal. La cour estima que la requérante et G.C. n'avaient pas suffisamment démontré que les biens confisqués avaient une provenance licite. Par contre, un faisceau d'indices sérieux et concrets militait dans le sens contraire. La cour estima ainsi que n'étaient pas dignes de foi les explications fournies par la requérante concernant l'achat à Naples de deux immeubles, déclarations selon lesquelles ces achats auraient été financés avec une somme d'argent liquide de 250 millions de lires qu'elle aurait trouvée dans l'appartement à la mort de son époux. Aucune explication digne de foi n'avait non plus été fournie par la requérante sur la somme trouvée dans son appartement lors de la perquisition du 5 avril 1986. Enfin, la cour estima que le legs reçu par G.C. de son père, et dont celui-ci avait fait état pour justifier l'origine des biens séquestrés remontait trop loin dans le temps pour pouvoir expliquer l'achat des immeubles, compte tenu du fait que G.C., qui n'avait aucune activité professionnelle et avait vécu à l'étranger, avait forcément dû dépenser cet héritage pour ses besoins quotidiens. Par contre, la cour d'appel ordonna la restitution d'un appartement acheté du vivant de l'époux de la requérante, à une époque à laquelle il n'existait encore aucun lieu affectif entre la requérante et G.C. Enfin, la cour révoqua la mesure d'interdiction de séjour infligée à la requérante et réduisit la caution à un million de lires italiennes, compte tenu du fait que la requérante avait à sa charge un enfant en bas âge, issu du mariage qu'elle avait entre-temps conclu avec G.C. Enfin, la cour ordonna que deux chèques qui avaient été émis à l'ordre de la requérante par un tiers, avec lequel elle avait signé un compromis de vente qui n'avait pu être réalisé, fussent rendus au tiers concerné. La requérante se pourvut en cassation. Le pourvoi fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 1988 déposé au greffe le 26 janvier 1989.
2. Droit interne pertinent La loi No 1423 du 27 décembre 1956 prévoit des mesures de prévention envers les "personnes dangereuses pour la sécurité et pour la moralité publique". Selon son article 1er, elle s'applique, entre autres, aux personnes qui par leur conduite et leur train de vie, doivent passer les gains d'origine illicite pour tirer leurs ressources habituelles ou que des éléments extérieurs portent à considérer comme enclins à la délinquance. L'article 3 de cette loi prévoit notamment la possibilité de placer l'individu concerné sous la surveillance spéciale de la police, assortie au besoin soit d'une interdiction de séjourner à un ou à plusieurs endroits, soit, s'il présente un danger particulier, d'une assignation à résidence dans une commune déterminée. Ces mesures relèvent de la compétence exclusive du tribunal du chef-lieu de la province, qui les prend sur la base d'une proposition motivée dont le préfet de police saisit son président (article 4, par. 1). Le tribunal statue dans les trente jours, en chambre du conseil et par une décision motivée, après avoir entendu le ministère public et l'intéressé qui peut présenter des mémoires et se faire assister par un avocat ou avoué (article 4, par. 2). Lorsqu'il adopte l'une de ces mesures, le tribunal en précise la durée (entre un et cinq ans) et fixe les règles à observer par la personne en question. La loi No 575 du 31 mai 1965 a complété celle de 1956 par des clauses dirigées spécifiquement contre la mafia. Son article 1 stipule qu'elle s'applique aux personnes dont des indices révèlent l'appartenance à des groupes mafieux. La loi No 646 du 13 septembre 1982 a renforcé la législation qui précède. Elle a notamment introduit dans la loi No 575 de 1965 un article 2ter, qui prévoit différents moyens à utiliser au cours de la procédure relative à l'application des mesures de prévention que la loi No 1423 de 1956 permet de prendre à l'encontre d'une personne soupçonnée d'appartenir à la mafia. Aux termes de cette disposition, le tribunal peut ordonner, au besoin d'office, la saisie des biens dont la personne contre laquelle la procédure de prévention a été engagée dispose directement ou indirectement, quand il y a lieu d'estimer, sur la base d'indices suffisants, tels que la disproportion considérable entre le train de vie et les revenus apparents ou déclarés, que ces biens constituent le produit d'activités illicites ou son remploi. Aux termes de l'article 2bis de la loi No 575 de 1965, introduit également par la loi No 646 de 1982, l'enquête finalisée à l'application d'une mesure de prévention patrimoniale doit concerner également le conjoint, les enfants et toute personne ayant cohabité pendant les derniers cinq ans avec la personne soupçonnée d'appartenir à la mafia, ainsi que les personnes physiques ou morales, des biens desquelles la personne soupçonnée d'appartenir à la mafia peut disposer. En appliquant la mesure de prévention, le tribunal ordonne la confiscation des biens saisis dont la provenance légitime n'a pas été démontrée. Le tribunal révoque la saisie lorsque la demande d'application de la mesure de prévention est rejetée ou que la provenance légitime des biens est démontrée. Pour ce qui concerne les recours contre les décisions d'application des mesures en question, l'article 3ter de la loi No 575 de 1965, tel qu'il avait été modifié par la loi No 646 de 1982, renvoyait à l'article 4 de la loi No 1423 de 1956, ci-dessus mentionné, qui prévoyait que les décisions en question devaient être immédiatement exécutées et excluait l'effet suspensif des recours. En particulier, cette dernière disposition prévoyait que le parquet et l'intéressé pouvaient interjeter appel dans les dix jours, sans effet suspensif. La cour d'appel, toujours en chambre du conseil, décidait dans les trente jours par un décret motivé (article 4, par. 5 et 6). Cette décision était à son tour susceptible d'un pourvoi en cassation dans les mêmes conditions, et donc notamment sans effet suspensif quant à la décision de la cour d'appel. La loi No 327 du 3 août 1988 a ensuite modifié la loi No 575 de 1965 dans le sens que les mesures qu'elle vise ne peuvent être exécutées avant que la décision les prévoyant soit devenue définitive, donc après l'épuisement de toutes les voies de recours. Cette loi n'était cependant pas encore entrée en vigueur à l'époque des faits. Dans sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle italienne a toujours affirmé que l'existence de mesures de prévention n'est pas en soi contraire à la Constitution italienne, tout en soulignant leur spécificité par rapport aux sanctions pénales, étant donné qu'elles visent à parer au danger d'infractions futures et présupposent un ensemble de comportements constituant la conduite que la loi érige en signe d'un danger social (cf. les arrêts Nos 27 de 1959, 23 de 1964 et 53 de 1968). Même si la différence de nature entre sanctions pénales et mesures de prévention a pour conséquence que les principes constitutionnels dont les premières doivent s'inspirer ne s'appliquent pas forcément tous aux secondes, la Cour constitutionnelle a néanmoins affirmé que la constitutionnalité des mesures de prévention reste subordonnée au respect du principe de légalité et à l'existence d'une garantie juridictionnelle. En outre, selon elle ces deux conditions sont étroitement liées dans le sens que la loi doit décrire les critères de danger avec suffisamment de précision, faute de quoi le droit à un juge et à une procédure contradictoire n'aurait pas de sens (cf. les arrêts Nos 11 de 1956 et 177 de 1980). Quant aux mesures de saisie et de confiscation prévues à l'article 2ter de la loi No 575 de 1965 et à leur compatibilité avec le droit au libre exercice des activités économiques privées et au droit au respect de la propriété privée, garantis respectivement par les articles 41 et 42 de la Constitution italienne, la Cour de cassation a affirmé que ces droits ne sont pas absolus et peuvent être limités en fonction de l'intérêt général, comme dans le cas où il s'agit de biens de provenance délictueuse (cf. les arrêts Pipitone du 4 janvier 1985 et Oliveri du 12 mai 1986). La Cour de cassation a également constaté que la présomption concernant la provenance illicite des biens ne fait pas peser sur l'intéressé la charge de la preuve mais une simple charge d'allégation. Ainsi, celui-ci ne doit pas apporter la preuve de la provenance légitime de ses biens, mais présenter les éléments aptes à combattre ceux qui ont été fournis par le ministère public. C'est donc à ce dernier qu'il incombe d'indiquer, pour chacun des biens visés, les indices de leur provenance illicite (v. Cour de cassation, arrêt du 21 avril 1987 dans l'affaire Ragosta ; arrêt du 26 mai 1987 dans l'affaire Sciara ; arrêt du 9 mai 1988 dans l'affaire Chiazza). Enfin, dans son avis No 1489/86 du 18 novembre 1986, le Conseil d'Etat a affirmé que la confiscation, bien que par définition elle permette à l'Etat d'acquérir un bien, ne suffit pas à transférer la propriété aux pouvoirs publics. Encore faut-il que la décision l'ordonnant soit irrévocable (en ce qui concerne la législation et la jurisprudence italiennes en la matière, cf. en particulier Cour eur. D.H., arrêts Guzzardi du 6 novembre 1980, série A n° 39, pp. 17-19, par. 46-49, et Raimondo du 22 février 1994, série A n° 281-A, pp. 11-14, par. 16-20).
GRIEFS
1. La requérante se plaint que la procédure de prévention dont elle a fait l'objet, dans le cadre de laquelle il a été décidé de la saisie et de la confiscation de ses biens, porte atteinte au principe de la présomption d'innocence, en violation de l'article 6 par. 2 de la Convention.
2. La requérante se plaint ensuite que la saisie et la confiscation de ses biens ont constitué une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention. Elle affirme que les mesures de prévention ne lui étaient pas applicables du fait qu'elle n'avait jamais subi de condamnations pénales et que son appartenance à une association de type mafieux a été établie par les juges sur la seule base de ses liens conjugaux successifs avec deux personnes appartenant au milieu. Elle se plaint également que les juridictions concernées n'auraient pas procédé à un examen minutieux quant à l'origine de ses biens.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 22 mai 1989 et enregistrée le 7 août 1989. Le 30 novembre 1992, la Commission a porté la requête à la connaissance du Gouvernement italien en l'invitant à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief concernant l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention en relation à la procédure de confiscation des valeurs mobilières et des biens immeubles appartenant à la requérante. Les observations du Gouvernement sont parvenues à la Commission le 5 avril 1993. La requérante y a répondu le 1er juin 1993.
EN DROIT
1. La requérante se plaint que les mesures de prévention ordonnées à son encontre constituent une atteinte au principe de la présomption d'innocence. Elle invoque à cet égard l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, qui dispose : "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie." La question se pose de savoir si cette disposition est applicable dans le cadre du procès de prévention. Le Gouvernement a brièvement observé que cette disposition n'est pas applicable en l'espèce car les mesures de prévention ne relèvent pas du bien-fondé d'une accusation pénale et a rappelé que dans l'affaire M. c/Italie (N° 12386/86, déc. 15.4.91, D.R. 70 p. 59) la Commission s'est prononcée en ce sens. La Commission observe tout d'abord qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne dans les affaires Guzzardi et Ciulla (Cour eur. D.H., arrêt du 6 novembre 1980, série A n° 39 et arrêt du 22 février 1989, série A n° 148) qu'il n'y a pas d'affinité entre les poursuites pénales et le procès de prévention, et que les mesures de prévention doivent, en principe, être tenues pour distinctes par rapport aux "sanctions" puisqu'elles ne sont pas destinées à réprimer une infraction déterminée. Dans l'affaire M. c/Italie précitée, la Commission a également établi que la confiscation prévue à l'article 2ter de la loi de 1965, introduit par la loi de 1982, ne comporte pas un constat de culpabilité. La Commission en conclut qu'il en est de même en l'espèce, de sorte que l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention n'est pas applicable. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
2. La requérante se plaint également d'une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention en raison de ce que la saisie puis la confiscation de ses biens constitueraient une atteinte arbitraire à son droit au respect de ses biens. Cette disposition prévoit ce qui suit: "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes." Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception d'irrecevabilité, motivée par le fait que la requérante n'aurait pas la qualité de victime pour invoquer cette disposition. Le Gouvernement fait observer que les juridictions nationales ont établi que sur les biens confisqués à la requérante, dont elle était formellement propriétaire, G.C. était en mesure de déterminer à tout moment les événements économiques et juridiques, c'est-à-dire il en avait la disponibilité. La requérante s'oppose à cette thèse. Compte tenu du fait que la requérante était titulaire d'un droit de propriété sur les biens confisqués, la Commission estime qu'elle a qualité pour se prétendre victime d'une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. La Commission est dès lors d'avis que l'exception du Gouvernement ne saurait être retenue. Quant au bien-fondé de ce grief, le Gouvernement ne conteste pas qu'il y a eu ingérence dans le droit de l'intéressée au respect de ses biens. Il soutient toutefois que la saisie et la confiscation puisaient leur justification dans les exceptions que l'article 1 (art. 1) permet d'apporter au principe énoncé dans sa première phrase. La Commission estime qu'il y a lieu de faire une distinction entre la saisie et la confiscation.
a) La Commission considère que la saisie litigieuse a constitué sans nul doute une ingérence dans la jouissance du droit de la requérante au respect de ses biens. Le Gouvernement ne le conteste d'ailleurs pas. La Commission constate que la saisie était prévue par l'article 2ter de la loi de 1965 et cherchait non pas à priver la requérante de ses biens, mais seulement à empêcher celle-ci ou son compagnon d'en user ; par conséquent, c'est le second alinéa de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) qui s'applique ici. La Commission observe ensuite que la saisie s'analyse manifestement en une mesure provisoire répondant au besoin d'assurer la confiscation éventuelle des biens qui semblent le fruit d'activités illégales au préjudice de la collectivité. L'intérêt général justifiait donc l'ingérence litigieuse que l'on ne pouvait à l'époque, compte tenu du très dangereux pouvoir économique d'une organisation comme la mafia, considérer comme disproportionnée au but poursuivi (voir Cour eur. D.H. arrêt Raimondo du 22 février 1994, série A n° 281-A, p. 16, par. 27). La Commission estime dès lors que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b) Pour ce qui est de la confiscation mise en cause, le Gouvernement fait observer que, même si celle-ci a entraîné une privation de propriété, elle relève de la réglementation de l'usage des biens au sens de l'article 1 alinéa 2 du Protocole N° 1 (P1-1-2). Le Gouvernement soutient ensuite que la confiscation des biens appartenant à la requérante a été ordonnée conformément aux lois en vigueur, qu'elle poursuivait un but légitime et conforme à l'intérêt général et qu'elle a été appliquée d'une façon proportionnée, étant donnée la dangerosité du phénomène mafieux et la nécessité d'empêcher que l'usage des biens concernés ne procurât à la requérante, ou à son compagnon ou à l'association de malfaiteurs à laquelle on le soupçonnait d'appartenir, des bénéfices au détriment de la collectivité. Au regard de la proportionnalité de la mesure, le Gouvernement souligne l'importance de la condamnation pour recel de malfaiteurs, dont la requérante a fait l'objet au motif qu'elle avait aidé son compagnon à se soustraire à la justice. Il soutient que le comportement qui constitue le fondement de la condamnation dénote un caractère de dangérosité et montre l'appartenance de son auteur à la "branche collatérale" d'une organisation mafieuse. Le Gouvernement observe ensuite que le but spécifique visé par la confiscation est celui d'empêcher l'immixtion sur le marché d'argent provenant d'activités criminelles ou de trafics illicites. La dangerosité extraordinaire des organisations de type mafieux exige une réponse également exceptionnelle, dans le respect, bien sûr, des principes de l'Etat de droit. A cet égard, le Gouvernement souligne que la procédure pour l'application des mesures de prévention s'est déroulée dans le respect du contradictoire et que la requérante a donc pu contester tout indice de provenance illicite de ses biens. Il ajoute que les juridictions ont évalué de manière objective les faits de la cause et les moyens de preuve qui leur ont été soumis et ont procédé à un examen minutieux tendant à établir la provenance des biens de la requérante. La requérante conteste la thèse exposée par le Gouvernement. Elle s'en prend notamment à l'appréciation de la cause par les juridictions nationales. La Commission constate que la confiscation litigieuse a constitué sans nul doute une ingérence dans la jouissance du droit de la requérante au respect de ses biens. Le Gouvernement ne le conteste d'ailleurs pas. Il y a donc lieu d'établir d'abord si la mesure incriminée relève de la réglementation de "l'usage des biens", au sens du deuxième alinéa de l'article 1 (art. 1), ou si elle s'analyse en une privation de propriété au regard du premier alinéa. La Commission rappelle que, conformément à la jurisprudence de la Cour, les mesures qui aboutissent à une privation de propriété ne relèvent pas toutes de la seconde phrase du premier alinéa. Dans son arrêt sur l'affaire Handyside, la Cour a déclaré que la confiscation et la destruction du Schoolbook, encore que comportant une privation de propriété, se trouvaient cependant autorisées par le second alinéa, interprété à la lumière du principe de droit, commun aux Etats contractants, en vertu duquel sont confisquée en vue de leur destruction les choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général (Cour eur. D.H., arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 30, par. 63). De même, dans son arrêt Agosi, la Cour a conclu que la confiscation des Kruegerrands appartenant à la société requérante relevait en l'occurrence de la réglementation de l'usage, au Royaume- Uni, des pièces d'or. La Cour a, dès lors, appliqué le second alinéa (Cour eur. D.H., arrêt Agosi du 24 octobre 1986, série A n° 108, p. 17, par. 51). Quant à la confiscation ordonnée dans le cadre d'une procédure pour l'application de mesures de prévention, la Commission rappelle que dans l'affaire M. c/Italie précitée elle a considéré que la confiscation litigieuse frappait des biens dont les tribunaux avaient constaté l'origine illégale et avait pour but d'éviter que le requérant puisse les utiliser pour réaliser d'ultérieurs bénéfices à son profit ou au profit de l'association de malfaiteurs à laquelle il était soupçonné d'appartenir, et ce au préjudice de la collectivité. Ainsi, même si la confiscation litigieuse entraînait une privation de propriété, celle-ci relevait en l'occurrence d'une réglementation de l'usage des biens au sens de l'article 1 alinéa 2 du Protocole N° 1 (P1-1-2), qui laissait aux Etats le droit d'adopter les lois qu'ils jugeaient nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général. La Commission en conclut qu'il en est de même en l'espèce, de sorte que l'article 1 alinéa 2 du Protocole N° 1 (P1-1-2) à la Convention entre ici en jeu. En ce qui concerne le respect des conditions de cet alinéa, la Commission observe que la confiscation des biens appartenant à la requérante s'analyse en une mesure adoptée en vertu de la législation italienne en vigueur. Il s'agit donc d'une ingérence prévue par la loi conformément à l'article 1 alinéa 2 du Protocole N° 1 (P1-1-2). La Commission relève ensuite que la mesure litigieuse servait un but d'intérêt général et répondait au besoin d'empêcher un usage illicite et dangereux pour la société de biens dont la provenance légitime n'a pas été démontrée. Quant à la proportionnalité de la mesure litigieuse, la Commission rappelle que celle-ci s'inscrit dans le cadre d'une politique de prévention criminelle et considère que, dans la mise en oeuvre d'une telle politique, le législateur doit jouir d'une grande latitude pour se prononcer tant sur l'existence d'un problème d'intérêt public appelant une réglementation que sur le choix des modalités de cette dernière (voir M. c/ Italie précité, p. 79). Dans l'affaire Raimondo (arrêt précité, par. 30), la Cour a affirmé par ailleurs qu' "elle ne méconnaît pas les difficultés rencontrées par l'Etat italien dans la lutte contre la mafia. Grâce à ses activité illégales, notamment le trafic de stupéfiants, et à ses liens internationaux, cette organisation brasse d'énormes quantités d'argent investies ensuite, entre autres, dans le secteur immobilier. Destinée à bloquer de tels mouvements de capitaux, la confiscation constitue une arme efficace et nécessaire pour combattre le fléau. Elle apparaît donc proportionnée à l'objectif recherché." La Commission prend acte des circonstances spécifiques qui ont guidé l'action du législateur italien et ne saurait les méconnaître. Il lui incombe, toutefois, de s'assurer que les droits garantis par la Convention soient, dans chaque cas, respectés (voir M. c/ Italie précité, p. 80). La Commission constate qu'en l'espèce l'article 2ter de la loi de 1965 établit, en présence d'indices suffisants, une présomption que les biens de la personne soupçonnée d'appartenir à une association de malfaiteurs, et les biens dont elle a la disponibilité (aux termes de l'article 2bis de la même loi), constituent le profit d'activités illicites ou son remploi. Tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit. La Convention n'y met évidemment pas obstacle en principe. Le droit de la requérante au respect de ses biens implique, cependant, l'existence d'une garantie juridictionnelle effective. Dès lors, la Commission doit rechercher si la procédure devant les juridictions italiennes offrait à la requérante, compte tenu de la gravité de la mesure encourue, une occasion adéquate d'exposer sa cause aux autorités compétentes (voir, mutatis mutandis, arrêt Agosi, précité, par. 55). A cet égard, la Commission remarque que, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, la présomption concernant la provenance illicite des biens de la requérante ne faisait pas peser sur cette dernière la charge de la preuve mais une simple charge d'allégation : il incombait au ministère public d'indiquer, pour chacun des biens visés, les indices de leur provenance illicite et la requérante avait la possibilité de les infirmer en faisant état de tout élément pertinent. Par ailleurs, la procédure pour l'application des mesures de prévention s'est déroulée de manière contradictoire devant trois juridictions successives - tribunal, cour d'appel et Cour de cassation. Aux yeux de la Commission, la restitution à la requérante d'un appartement, la restitution de deux chèques à un tiers concerné et la révocation de la mesure d'interdiction de séjour infligée à la requérante confirment le caractère concret des garanties dont la procédure concernant les mesures de prévention était entourée et, notamment, l'effectivité des droits de la défense. La Commission constate, en outre, que les juridictions italiennes ne pouvaient pas se fonder sur de simples soupçons. Elles devaient établir et évaluer objectivement les faits exposés par les parties ; or, rien dans le dossier ne permet de penser qu'elles aient apprécié de façon arbitraire les éléments qui leur ont été soumis. Dans ces circonstances et compte tenu de la marge d'appréciation qui revient aux Etats lorsqu'ils réglementent l'usage des biens conformément à l'intérêt général, la Commission conclut que l'ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens n'est pas disproportionnée au but légitime poursuivi. La Commission considère dès lors que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 (deuxième requérante) ; Violation de l'Art. 8 ; Non-violation de l'Art. 14+6-1 ; Non-violation de l'Art. 14+8 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Incompétence (injonction à l'Etat)

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 41) JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Precedemment Art. 49) CONTESTATION SUR LA JURIDICTION, JURIDICTION DE LA COUR


Parties
Demandeurs : DE ROSA
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 20/02/1995
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15355/89
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-02-20;15355.89 ?

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