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20/02/1995 | CEDH | N°20683/92

CEDH | NEVES contre le PORTUGAL


SUR LA RECEVABILITÉ la requête N° 20683/92 présentée par André NEVES contre le Portugal La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 20 février 1995 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président H. DANELIUS C.L. ROZAKIS G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE M. F. MARTINEZ

Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES ...

SUR LA RECEVABILITÉ la requête N° 20683/92 présentée par André NEVES contre le Portugal La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 20 février 1995 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président H. DANELIUS C.L. ROZAKIS G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE M. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO B. CONFORTI I. BÉKÉS J. MUCHA D. SVÁBY E. KONSTANTINOV G. RESS M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 21 février 1992 par André NEVES contre le Portugal et enregistrée le 30 septembre 1992 sous le N° de dossier 20683/92 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 16 mars 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 13 juin 1994 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950 et résidant à Madrid (Espagne). Il est journaliste. Devant la Commission, il est représenté par Maître Pedro Yáñez Román, avocat au barreau de Madrid. Les faits, tel qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Circonstances particulières de l'affaire Le requérant était en 1989 le propriétaire et directeur d'une publication hebdomadaire, la "Semana Ilustrada", déjà disparue, ainsi que d'autres publications. Dans son numéro du 29 septembre 1989, cette publication contenait un reportage intitulé "Les folies sexuelles de T. T.". Ce reportage, annoncé en couverture, avait essentiellement pour objet quinze photos prises à partir d'une cassette vidéo montrant M. T., architecte et homme d'affaires bien connu, dans son plus simple appareil en compagnie de plusieurs jeunes femmes dans des poses quelque peu particulières. Les photos montraient notamment des actes de sodomie et de fellation et étaient assorties d'un texte avec une connotation moralisatrice faisant référence aux pratiques sexuelles de M. T., mais également à d'éventuelles fraudes fiscales pratiquées par ce dernier. Ainsi ce texte affirmait notamment que "derrière l'apparence d'un gentleman se cache une personne de basse moralité" et "qu'en utilisant de la subtilité ... il parvenait ... à satisfaire ses appétits d'actes de sodomie sadiques" et que "(T.) est un homme immoral capable de se livrer aux actes sexuels les plus morbides et contre nature". Enfin, il était précisé que les événements en cause avaient eu lieu dans les bureaux du cabinet d'architecture de M. T. et que le tournage de la cassette vidéo avait été fait par ce dernier. Le reportage eut beaucoup de retentissement au Portugal et fut repris par tous les médias nationaux et par d'autres journaux en Europe, notamment en Espagne. Suite à la publication de ce reportage, M. T. déposa, le 3 octobre 1989, une plainte devant le parquet de Lisbonne contre le requérant. Des poursuites furent ouvertes contre ce dernier. Le 4 octobre 1989, le substitut du procureur de la République (delegado do procurador da República) chargé de l'affaire ordonna la saisie et la confiscation des exemplaires de la "Semana Ilustrada" qui n'avaient pas encore été vendus, ainsi que de certaines photos et textes qui avaient été préparés par la rédaction de la "Semana Ilustrada" en vue d'une publication dans son numéro du 9 octobre 1989. Il ordonna également une perquisition dans les bureaux de la "Semana Ilustrada". Dans son numéro du 16 octobre 1989, la "Semana Ilustrada" contenait un article d'une page intitulé "Semana Ilustrada dérange : on veut nous faire taire parce qu'on dit la vérité". Dans son numéro du 23 octobre 1989, la "Semana Ilustrada" publiait un cartoon ayant pour titre "Les procès de T.", où l'on pouvait voir un entraîneur parlant à son boxeur : "Et si tu n'y arrives pas, essaye de l'attaquer par derrière". Le 4 décembre 1989, le ministère public présenta son réquisitoire et accusa le requérant d'avoir commis trois crimes d'injures et d'atteinte à la vie privée par la voie de la presse. Le 20 décembre 1989, le dossier fut transmis au tribunal criminel de Lisbonne et assigné à la 2ème chambre. Le juge attaché à cette chambre rendit le 22 décembre 1989 une ordonnance par laquelle il fixa la date de l'audience au 7 mars 1990. Le juge ordonna en outre la tenue de l'audience devant le tribunal dans sa formation collégiale constituée de trois juges. L'audience débuta le jour prévu et s'étendit sur 14 sessions, jusqu'au 19 juin 1990, date à laquelle le tribunal prononça son jugement. Du compte-rendu de la session du 6 juin 1990, il ressort que le tribunal constata l'absence de certains témoins à décharge, dont Mlle J.F. laquelle n'avait pas reçu de convocation. L'avocat du requérant déclara alors renoncer (prescindir) au droit de faire entendre les témoins en cause. Par la suite, le juge président prit une ordonnance dans laquelle il s'exprima notamment comme suit : "... le tribunal ignore quelle est la contribution que les témoins (en cause) peuvent apporter à l'éclaircissement des faits ; en tout état de cause, en ce moment il (le tribunal) se croit entièrement éclairé sur les faits qu'il lui incombe d'apprécier." Le 19 juin 1990, le tribunal rendit son jugement par lequel il considéra le requérant coupable de trois crimes d'injures et atteinte à la vie privée par la voie de la presse. Le tribunal condamna ensuite le requérant à une peine de prison ferme de 15 mois et au paiement d'une amende de 900.000 Esc. ou, en alternative, à 200 jours de prison. Le requérant fut en outre condamné à verser à M. T. la somme de 20.000.000 Esc. à titre de dommages et intérêts. Dans son jugement, le tribunal, après un long exposé portant sur l'état des moeurs dans la société portugaise de la fin des années 80 et une analyse des dépositions de spécialistes en communication recueillis pendant l'audience, examina les rapports entre la liberté de la presse, protégée par l'article 10 de la Convention, et la réserve d'intimité de la vie privée de l'individu. Le tribunal s'exprima notamment ainsi : (Traduction) "... la liberté de communiquer des informations présuppose, comme tout autre droit, une fonction sociale qui la rend légitime face au principe de la solidarité inhérent à la vie en société... De cette fonction sociale, ainsi que de cette liberté, ne peut pas être écartée la presse appelée par certains 'non sérieuse' v.g. la presse 'pornographique'. Elle doit également ... défendre l'équilibre entre le 'droit à la différence' de chaque citoyen (sa liberté d'expression sexuelle) et le 'droit à la félicité' de tous ... (...) La conclusion à laquelle on peut aboutir c'est que la liberté de communiquer étant un droit inhérent au but ultime de la réalisation de la personne, elle trouve ses limites là où elle porte préjudice aux moments importants de cette réalisation." Le tribunal s'exprima ensuite sur la question de savoir si M. T. pouvait être considéré comme une "personnalité" et si, le cas échéant, son droit à la protection de l'intimité de sa vie privée subissait de ce fait une modification. Le tribunal conclut que "la réserve d'intimité de la vie privée doit prévaloir sur la liberté de communiquer lorsque la révélation de certains actes d'une 'personnalité' ne contribue en rien à la défense de l'intérêt général". Enfin, le tribunal souligna que le requérant avait agi avec une totale indifférence, sans tenir compte des impératifs éthiques de sa profession et qu'il y avait lieu de sanctionner cette conduite. Le requérant interjeta appel contre ce jugement devant la Cour suprême le jour même de son prononcé. Dans son mémoire, présenté le 26 juin 1990, il fit valoir d'abord la violation des droits de la défense dans la mesure où il n'a pas pu faire interroger un témoin à décharge, Mlle J.F., une des femmes prétendument "séduites" par M. T., laquelle aurait été empêchée de témoigner par les avocats de ce dernier. Pour le requérant, le tribunal aurait dû prendre des mesures visant à rendre possible ce témoignage. Le requérant alléguait ensuite que la procédure aurait dû se dérouler devant le tribunal correctionnel (un seul juge), conformément à la loi, et non pas devant le tribunal collégial. Il faisait valoir à cet égard que s'il avait été jugé par le tribunal correctionnel, il aurait bénéficié d'un appel devant la cour d'appel, laquelle pouvait procéder à une certaine réévaluation de la preuve. Par contre, étant jugé par le tribunal collégial, il n'a pu recourir qu'à la Cour suprême, qui ne peut pas réexaminer les faits établis par la première instance. Enfin, le requérant demandait également l'annulation du jugement de la première instance afin de respecter le principe de la liberté d'expression. La Cour suprême rendit son arrêt, déboutant le requérant le 10 juillet 1991. La Cour examina ainsi d'abord la question de savoir si la procédure aurait dû se dérouler devant le tribunal correctionnel. Elle conclut que tel n'était pas le cas et ajouta qu'en tout état de cause cela n'avait pas porté préjudice au requérant ; au contraire cela avait renforcé ses droits de la défense. Quant au principe de la liberté d'expression, la Cour souligna que la publication n'avait pas été faite dans un but d'"intérêt public légitime". Enfin, la Cour n'examina pas la question soulevée par le requérant au sujet du témoignage de Mlle J.F. Elle s'exprima dans la partie finale de l'arrêt comme suit : "aucune autre question importante n'a été soulevée dans le recours ...". Le 16 septembre 1991, le requérant déposa une demande en rectification d'arrêt. Il alléguait notamment que la Cour ne s'était pas prononcée au sujet du témoignage de Mlle J.F. Le restant de cette demande visait surtout des questions concernant le montant des dommages et intérêts. Par arrêt du 16 octobre 1991, la Cour suprême considéra la demande dénuée de fondement. Droit interne pertinent Au Portugal, la loi de la presse (décret-loi n° 85-C/75 du 26 février 1975) prévoit dans son article 25 l'existence de crimes commis par la voie de la presse (abuso de liberdade de imprensa). Il s'agit d'une clause générale qui s'applique en combinaison avec les dispositions pertinentes du Code pénal. Les crimes d'injures et d'atteinte à la vie privée sont prévus par les articles 165 et 178 du Code pénal. L'article 165 prévoit pour le crime d'injures une peine non supérieure à trois mois d'emprisonnement assortie ou pas d'une période non supérieure à 30 jours d'emprisonnement à titre d'amende. L'article 167 par. 2 modifie ces limites jusqu'à respectivement deux ans et 240 jours lorsque le crime a été commis par la voie de la presse. L'article 178 prévoit pour le crime d'atteinte à la vie privée une peine non supérieure à un an d'emprisonnement. Dans son paragraphe 2, cet article précise que l'auteur de l'infraction n'est pas puni lorsque la divulgation des faits punissables est faite afin de réaliser un "intérêt public légitime" ou toute autre "cause juste" (causa justa). Suite à la réforme de la procédure pénale au Portugal, un système de recours dit "unitaire" fut introduit, à savoir que les jugements rendus par le tribunal correctionnel (un juge) sont susceptibles d'être attaqués devant la cour d'appel en dernière instance, tandis que les jugements rendus par le tribunal dans sa formation collégiale (trois juges) ou de jury sont attaqués directement devant la Cour suprême. Les pouvoirs d'appréciation de la Cour suprême ont été légèrement accrus pour certains cas.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'abord du caractère inéquitable de la procédure pénale, qui découlerait du fait qu'il n'avait pas été jugé par le tribunal correctionnel mais par le tribunal dans sa formation collégiale. Il en résulterait une diminution de ses droits de la défense dans la mesure où, compte tenu de la loi portugaise de procédure, il n'a pas pu faire examiner l'affaire par la cour d'appel, qui aurait pu procéder à la réévaluation des faits. En particulier, le requérant allègue qu'il n'a pas pu faire interroger un témoin faute de mesures adéquates prises par le tribunal en vue de convoquer ce témoin. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 et par. 3 d) de la Convention. Dans ses observations en réponse, présentées le 13 juin 1994, le requérant invoque également l'article 6 par. 2 à l'appui de ses allégations. Il allègue par ailleurs la violation de l'article 6 par. 1 en ce que sa cause n'aurait pas été entendue publiquement.
2. Le requérant se plaint également de ce que sa condamnation aurait violé son droit à la liberté d'expression, en particulier la liberté de communiquer des informations, alors qu'il s'est borné à publier un reportage sur une personnalité bien connue et avec un intérêt journalistique manifeste. Il invoque l'article 10 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 21 février 1992 et enregistrée le 30 septembre 1992. Le 29 novembre 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 mars 1994, après une prorogation de délai. Le requérant y a répondu le 13 juin 1994, après une prorogation de délai. Le 2 juillet 1994, la Commission, sur demande du requérant, a invité le Gouvernement à produire certains documents. Le Gouvernement a produit les documents en cause le 30 août 1994.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord du caractère inéquitable de la procédure pénale, qui découlerait du fait qu'il n'avait pas été jugé par le tribunal correctionnel mais par le tribunal dans sa formation collégiale. Il en résulterait une diminution de ses droits de la défense dans la mesure où, compte tenu de la loi portugaise de procédure, il n'a pas pu faire examiner l'affaire par la cour d'appel, qui aurait pu procéder à la réévaluation des faits. En particulier, le requérant allègue qu'il n'a pas pu faire interroger un témoin faute de mesures adéquates prises par le tribunal en vue de la convocation de ce témoin. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 et par. 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention qui, dans sa partie pertinente est ainsi libellé : «1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ... 3. Tout accusé a droit notamment à : ... d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; ... » Le Gouvernement soutient que le requérant a bénéficié d'un procès équitable, de sorte qu'il n'y a aucune apparence de violation des dispositions en cause. S'agissant en particulier de la non-convocation du témoin en cause, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où le requérant n'a pas introduit de recours contre l'ordonnance du juge président prise au cours de l'audience du 6 juin 1990, comme il lui était loisible de le faire. Pour le Gouvernement, le recours introduit par le requérant contre le jugement n'est d'aucune utilité car, dans le cadre de ce recours, seule la décision finale était attaquée et non pas les décisions prises pendant la procédure. Il souligne qu'en tout état de cause le requérant n'a pas présenté correctement les moyens à l'appui du recours, la Cour suprême n'étant de ce fait pas en mesure de se prononcer à cet égard. A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) dans la mesure où tous les témoins, à charge et à décharge, ont été convoqués de la même façon. S'agissant de Mlle J.F., le Gouvernement souligne que c'est le requérant lui-même qui a déclaré renoncer à son droit de la faire entendre. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. S'agissant de l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement, le requérant souligne avoir introduit un recours contre le jugement devant la Cour suprême dans lequel étaient clairement soulevées les questions liées à la non-convocation de Mlle J.F. Il soutient par ailleurs ne pas avoir renoncé au témoignage de Mlle J.F. mais tout simplement à celui des témoins qui avaient été convoqués. La Commission rappelle d'emblée sa jurisprudence constante selon laquelle la question de savoir si un procès répond aux exigences du procès équitable doit être examinée sur la base de l'ensemble du procès (cf. N° 15921/89, déc. 1.7.91, D.R. 71 p. 236). Par ailleurs, les garanties énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-1) de la Convention ne sont pas un but en elles-mêmes et elles doivent être interprétées à la lumière de la fonction qu'elles remplissent dans le contexte général de la procédure (Can c/Autriche, rapport Comm. 12.7.84, par. 48, Cour eur. D.H., série A n° 96, p. 15). S'agissant du premier aspect de ce grief, à savoir l'impossibilité pour le requérant de faire examiner son recours par la cour d'appel, ce qui lui aurait donné la chance d'une réévaluation de la preuve établie par la première instance, la Commission note que la garantie de l'équité du procès veut que le défendeur puisse faire valoir ses arguments dans des conditions qui ne le désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie poursuivante (voir N° 12723/87, déc. 14.7.88, D.R. 57 p. 211). La Commission considère que cela a été le cas en l'espèce. Elle ajoute qu'on ne saurait spéculer sur l'issue du procès au cas où le recours aurait été examiné par la cour d'appel, laquelle aurait même pu souscrire entièrement aux faits établis par la première instance. Cette partie de la requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. S'agissant du second aspect de ce grief, à savoir la non- convocation du témoin J.F., la Commission note que le requérant a introduit un recours devant la Cour suprême dans lequel il souleva expressément ce point et que cette juridiction n'a pas rejeté le moyen pour informalité. L'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait donc être retenue. En ce qui concerne le bien-fondé de ce grief, la Commission rappelle que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) ne reconnaît pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation de témoins en justice (cf. N° 10563/83, déc. 5.7.85, D.R. 44 p. 113). Par ailleurs, il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité ou de l'opportunité de citer un certain témoin, la Commission demeurant néanmoins compétente pour s'assurer que l'appréciation du juge interne remplit les conditions prescrites par la Convention (cf. Bönisch c/Autriche, rapport Comm. 12.3.84, par. 94, Cour eur. D.H., série A n° 92, p.22). En l'espèce, toutefois, la Commission constate que c'est le requérant lui-même, par l'intermédiaire de son avocat, qui a déclaré renoncer au droit de faire entendre le témoin en cause. En effet, elle ne saurait souscrire à l'affirmation du requérant selon laquelle il n'aurait pas renoncé au témoignage de Mlle J.F., au vu du contenu du compte-rendu de l'audience. Il est vrai qu'ultérieurement le requérant a fait valoir devant la Cour suprême que l'absence du témoignage en question aurait porté préjudice à ses droits de la défense, mais cette juridiction a refusé ce moyen en estimant qu'il était dénué de fondement. Dans ces conditions, l'examen des faits dont se plaint le requérant ne révèle aucune apparence de violation de la disposition invoquée. Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Dans la mesure où le requérant a invoqué par ailleurs, dans ses observations, l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, qui garantit le principe de la présomption d'innocence, et l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en ce que sa cause n'aurait pas été entendue publiquement, la Commission rappelle que pour tout grief non contenu dans la requête proprement dite, le cours du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention n'est interrompu que le jour où ce grief est articulé pour la première fois devant la Commission (cf. N° 10293/83, déc. 12.12.85, D.R. 45 p. 41). Or le requérant n'a soulevé ces griefs que dans ses observations en réponse, présentées le 13 juin 1994, soit plus de six mois après la date de la décision interne définitive. Il s'ensuit que la requête est, sur ces points, frappée de tardiveté et qu'elle doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint encore de ce que sa condamnation aurait porté atteinte à son droit à la liberté d'expression, en particulier la liberté de communiquer des informations, alors qu'il s'est borné à publier un reportage sur une personnalité bien connue et avec un intérêt journalistique manifeste. Il invoque l'article 10 (art. 10) de la Convention, qui dispose : «1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.» Le Gouvernement reconnaît, au vu de la jurisprudence des organes de la Convention, que la condamnation du requérant s'est traduite par une ingérence dans sa liberté d'expression. Toutefois, d'après le Gouvernement, une telle ingérence, prévue par la loi, a constitué une mesure nécessaire dans une société démocratique à la protection des droits d'autrui. Il relève à cet égard que M. T. n'exerçait aucune fonction à caractère public. Le Gouvernement conclut qu'il n'y a eu aucune apparence de violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention. Le requérant, quant à lui, soutient que la double voie pour sanctionner les crimes commis par la voie de la presse - la loi de la presse et le Code pénal - se fait au moyen de clauses générales trop vagues et imprécises (tel l'"intérêt public légitime") pour être conforme à l'article 10 (art. 10) de la Convention. En tout état de cause le statut de "personnalité" de M. T. justifiait pleinement la parution du reportage, lequel revêtait un intérêt manifeste, d'autant plus que 150 000 exemplaires du numéro de la revue en cause étaient épuisés en quelques heures. La Commission considère que le requérant a manifestement subi une ingérence des autorités publiques dans l'exercice de sa liberté d'expression telle que définie à l'article 10 (art. 10) de la Convention. Pour que cette disposition soit respectée, faut-il que cette ingérence soit "prévue par la loi", inspirée par un ou des buts légitimes au regard de son paragraphe 2 et "nécessaire, dans une société démocratique", pour atteindre ce ou ces buts. De l'avis de la Commission, la législation en cause était énoncée avec assez de précision pour permettre au requérant de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences susceptibles de découler de l'acte. L'ingérence en cause était donc "prévue par la loi" au sens du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2). La Commission estime par ailleurs, avec le Gouvernement, que la condamnation du requérant tendait à une fin légitime au regard de cette disposition, à savoir la protection de la réputation et des droits d'autrui. Enfin, en ce qui concerne la nécessité et la proportionnalité de la sanction, la Commission estime, au vu des circonstances de la cause, que la condamnation du requérant à quinze mois de prison ferme pouvait passer pour nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la vie privée d'autrui. En effet et en l'occurrence, la publication en cause nuisait manifestement à M. T. auprès du public, sans contribuer à un quelconque débat d'intérêt général pour la société, malgré la notoriété de la personne en question. Eu égard à la marge d'appréciation laissée aux Etats en la matière, les juridictions portugaises étaient en droit d'estimer comme nécessaire à la protection de la réputation et des droits d'autrui la condamnation infligée au requérant. La Commission dès lors considère qu'il n'y a en l'espèce aucune apparence de violation de la disposition invoquée par le requérant. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 20683/92
Date de la décision : 20/02/1995
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 41) JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Precedemment Art. 49) CONTESTATION SUR LA JURIDICTION, JURIDICTION DE LA COUR


Parties
Demandeurs : NEVES
Défendeurs : le PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-02-20;20683.92 ?

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