La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1995 | CEDH | N°16300/90

CEDH | D.S. ET O.P. contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 16300/90 présentée par D.S. et O.P. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RE

SS Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 16300/90 présentée par D.S. et O.P. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 24 octobre 1989 par les requérantes contre l'Italie et enregistrée le 13 mars 1990 sous le No de dossier 16300/90 ; Vu la décision de la Commission du 17 mai 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 6 octobre 1990 et les observations en réponse présentées par les requérantes le 10 décembre 1990 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les requérantes sont deux ressortissantes italiennes nées en 1948 et résident respectivement à Gênes et à Savone. Les faits de la cause, tels que présentés par les parties, peuvent être résumés comme suit. Au cours des années soixante, M. S. et M. P., pères des deux requérantes et associés d'une entreprise de construction, bâtirent des immeubles à usage d'habitation. A la mort de ceux-ci, les héritiers, parmi lesquels figuraient les requérantes, acceptèrent la succession sous bénéfice d'inventaire. Les 31 juillet et 23 août 1968, le juge d'instance de Savone, dans l'arrondissement duquel la succession avait été ouverte, nomma, sur demandes présentées par les héritiers de M. S. et M. P., un curateur des biens des successions, M. A. Par acte de citation notifié le 5 mai 1969, Mme U. assigna M. A. à comparaître le 13 juin 1969 devant le tribunal de Savone. Elle demanda que la juridiction saisie reconnaisse, par décision judiciaire, la vente d'un appartement qu'elle avait conclue, par acte sous seing privé, avec les pères des requérantes. Après l'audience de comparution des parties du 29 juin 1969, cinquante-neuf audiences eurent lieu du 16 janvier 1970 au 18 janvier 1985 sans qu'aucune activité d'instruction n'eut lieu : quarante-deux furent ajournées à la demande des deux parties d'un commun accord et seize furent reportées à la demande de l'une ou de l'autre des parties sans que l'adversaire ne s'y oppose. Le 26 avril 1985, le curateur présenta ses conclusions et le juge de la mise en état ajourna l'audience au 28 juin 1985. Après deux autres audiences (28 juin et 22 novembre 1985), l'audience du 14 février 1986 fut renvoyée d'office. Au cours de l'audience suivante (19 décembre 1986), le curateur présenta une demande reconventionnelle par laquelle il demanda la restitution immédiate de l'appartement objet du litige. Par la suite, douze autres audiences d'instruction eurent lieu du 13 février 1987 au 2 février 1990 dont cinq furent reportées à la demande des parties d'un commun accord, quatre à la demande de l'une ou de l'autre des parties sans que l'adversaire ne s'y oppose et une fut renvoyée d'office (3 mars 1988). Afin que le principe du contradictoire fût respecté, la première requérante se constitua lors de l'audience du 8 juin 1990, alors que la deuxième requérante se constitua le 1er mars 1991. Cette audience fut reportée à la demande de l'avocat de Mme U. puisque celle-ci venait de lui révoquer le mandat. Le nouvel avocat se constitua en audience, le 10 mai 1991. Après deux autres audiences d'instruction (21 juin et 5 juillet 1991), la procédure demeura en sommeil pendant un an et sept mois car le juge de la mise en état avait été muté sans être remplacé. Le président du tribunal de Savone ayant nommé un nouveau juge de la mise en état le 15 septembre 1992, la mise en état de l'affaire redémarra le 5 février 1993 et se termina l'audience suivante, le 11 juin 1993, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie fut fixée au 6 mai 1994. Le jour venu, le tribunal déclara l'interruption du procès parce que l'avocat de Mme U. était entre-temps décédé. Par acte déposé le 10 octobre 1994 au greffe du tribunal de Savone, les requérantes et le curateur de leurs successions reprirent l'instance. Le 20 octobre 1994, le président du tribunal de Savone fixa une nouvelle audience de plaidoirie au 13 octobre 1995.
EN DROIT Le grief des requérantes porte sur la durée de la procédure litigieuse qui est, à ce jour, encore pendante. Selon elles, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
1. Le Gouvernement italien fait tout d'abord valoir que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse en ce que les requérantes ne sont pas parties "au sens technique" du terme dans la procédure interne puisqu'elles n'ont qu'un intérêt indirect à l'issue de ladite procédure. La Commission estime que la question de savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable à la procédure en question à compter du 5 mai 1969 (date du début de la procédure) ou des 8 juin 1990 et 1er mars 1991 (dates auxquelles les requérantes se constituèrent dans la procédure) soulève un problème de droit qui ne peut être résolu à ce stade de l'examen de la requête et nécessite un examen au fond.
2. Le Gouvernement estime ensuite que la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire et surtout par le comportement des parties puisque tous les ajournements d'audience furent demandés soit d'un commun accord des parties soit à la demande d'une des parties, sans que l'autre ne s'y oppose. En outre, le Gouvernement souligne que les requérantes n'ont présenté aucune instance afin d'obtenir un déroulement plus rapide du procès. Les requérantes contestent cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief tiré de la durée de la procédure doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 16300/90
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 (deuxième requérante) ; Violation de l'Art. 8 ; Non-violation de l'Art. 14+6-1 ; Non-violation de l'Art. 14+8 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Incompétence (injonction à l'Etat)

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 41) JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Precedemment Art. 49) CONTESTATION SUR LA JURIDICTION, JURIDICTION DE LA COUR


Parties
Demandeurs : D.S. ET O.P.
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-02-22;16300.90 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award