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22/02/1995 | CEDH | N°18755/91

CEDH | P.B. contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 18755/91 présentée par P.B. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI B. CONFORTI N

. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTAN...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 18755/91 présentée par P.B. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 17 octobre 1991 par P.B. contre l'Italie et enregistrée le 16 décembre 1991 sous le N° de dossier 18755/91 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 novembre 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 10 décembre 1993 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien né en 1943 et résidant à Rome. Devant la Commission il est représenté par Me Augusto Sinagra, avocat au barreau de Rome. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un expert comptable et conseil fiscal. En février 1989, lors d'un contrôle fiscal diligenté à l'encontre d'une société, cliente du requérant, la police financière releva des irrégularités dans la tenue des écritures comptables. Le 24 mai 1989, la police financière adressa au parquet de Rome un rapport faisant état de la tenue irrégulière d'écritures comptables et de l'absence de tenue du livre-journal de la part du requérant. Le 15 janvier 1990, le parquet de Rome, sur la base du rapport de la police financière, demanda au GIP de Rome (juge de l'enquête préliminaire) de renvoyer en jugement le requérant et un coïnculpé. Le GIP de Rome fixa l'audience préliminaire pour le 21 février 1990. A cette date, le GIP constata l'absence du coïnculpé, auquel la convocation à l'audience n'avait pas été notifiée, et renvoya l'audience. Le 16 mars 1990, le GIP notifia aux parties la date de la prochaine audience, prévue pour le 23 avril 1990. A l'audience, l'avocat du requérant était absent, en raison de ce que la convocation à l'audience ne lui avait pas été notifiée. Le GIP renvoya l'audience. Par communication du 16 octobre 1990, le GIP convoqua les parties pour le 14 décembre 1990. Par courrier du 31 octobre 1990, l'avocat du requérant demanda un renvoi d'audience, au motif qu'un autre procès aurait lieu à la date à laquelle l'audience était prévue. Le GIP n'accorda pas le renvoi demandé. Le 14 décembre 1990, l'audience n'eut pas lieu, au motif d'une grève des magistrats et des avocats. Par communication du 31 janvier 1991, le GIP convoqua les parties à l'audience prévue pour le 19 mars 1991. A l'audience, le GIP, avec l'accord des parties, suspendit l'audience en application du décret-loi n° 154 du 16 mars 1991, qui imposait une suspension du procès pénal jusqu'au 31 juillet 1991, en vue de permettre aux intéressés la régularisation sur le plan fiscal. A l'audience suivante, le 26 septembre 1991, le requérant était absent, faute d'avoir fait l'objet d'une notification de la convocation à l'audience ; le GIP renvoya l'audience. Le 23 mars 1992, l'audience suivante eut lieu . Le Procureur public demanda l'application du décret d'amnistie, entré en vigueur le 20 janvier 1992 ; les parties donnèrent leur accord. Le GIP fixa l'audience suivante au 27 octobre 1992, date à laquelle il acquitta le requérant pour amnistie.
EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet. Cette procédure a débuté le 24 mai 1989, date à laquelle la police financière adressa au parquet de Rome le rapport faisant état des irrégularités commises par le requérant (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A No 7, p. 26, par. 19), et a pris fin le 27 octobre 1992, par décision du GIP de Rome. Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'environ trois ans et cinq mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Première Chambre Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 18755/91
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 (deuxième requérante) ; Violation de l'Art. 8 ; Non-violation de l'Art. 14+6-1 ; Non-violation de l'Art. 14+8 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Incompétence (injonction à l'Etat)

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 41) JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Precedemment Art. 49) CONTESTATION SUR LA JURIDICTION, JURIDICTION DE LA COUR


Parties
Demandeurs : P.B.
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-02-22;18755.91 ?

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