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22/02/1995 | CEDH | N°24243/94

CEDH | BERARDI contre SAINT-MARIN


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 24243/94 présentée par Roberta BERARDI contre Saint-Marin __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 Février 1995 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI N.

BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANT...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 24243/94 présentée par Roberta BERARDI contre Saint-Marin __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 Février 1995 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 11 mai 1994 par Roberta BERARDI contre Saint-Marin et enregistrée le 1er juin 1994 sous le N° de dossier 24243/94 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, née en 1957, est une ressortissante de Saint Marin et réside à Dogana. Devant la Commission, elle est représentée par Me Bacciocchi, avocat au barreau de Saint Marin. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante travaillait dans une entreprise sise à Saint Marin. Le 19 mai 1989, elle fut licenciée du fait qu'elle partageait la vie avec une personne qui était employée dans une entreprise concurrente et que son frère était également employé dans une entreprise concurrente. Le 6 décembre 1989, la requérante demanda au juge du travail ("Commissario della legge") d'annuler le licenciement et de la réintégrer dans son poste de travail. Par décision du 12 septembre 1991, le juge du travail rejeta la demande de la requérante. Il estima que le licenciement était justifié et conforme à la loi. Par décision du 14 janvier 1994, le juge d'appel ("Giudice delle Appellazioni civili") rejeta le recours formé par la requérante contre la décision de première instance. Il motiva sa décision comme suit : ".....Le licenciement de Mme Berardi est l'objet de la cause....L'employeur soutient que le licenciement est justifié parce que la confiance qu'il avait en elle avait disparu, du fait qu'elle partageait la vie avec une personne employée dans une entreprise concurrente et que son frère était également employé dans une entreprise concurrente....Celle qui semble être, sur le plan intuitif, un obstacle (à la continuation du rapport de travail) ne trouve évidemment pas d'espace, s'agissant d'une situation anormale et peu fréquente dans les strictes catégories juridiques. On a dit anormale et peu fréquente, non parce qu'il est rare qu'une employée avec fonctions directives ait un lien sentimental, ni parce qu'il est rare qu'une employée avec fonctions directives ait un frère et que ce frère ait lui aussi une profession, mais parce que le cas d'une insistance commune (à tous le trois) dans le même secteur professionnel n'a évidemment pas une telle ampleur, surtout à Saint Marin, pour justifier une prévision normative spécifique, soit dans les lois du travail soit dans les contrats collectifs. Il semble probable que l'occasion pour la perte de confiance se soit présentée lors de la première maternité de Mme Berardi - événement qui peut donner lieu et que normalement donne lieu à des rumeurs, compte tenu aussi du fait que Mme Berardi n'est pas mariée. Tout ça, on peut dire, n'a rien à voir avec le droit, et encore moins avec la protection des employés et des employées, mais c'est significatif que ladite perte de confiance se soit manifestée pour la première fois quand Mme Berardi reprit son travail après le congé de maternité, et que cette perte de confiance soit en rapport avec les mansions qu'elle avait dans l'entreprise F., étant donné que le patron manifestait ses intentions de l'aider à trouver un autre poste de travail, dans une autre entreprise, évidemment opérant dans un autre secteur d'activité. Et que les capacités de Mme Berardi n'étaient pas en discussion est confirmé aussi soit par les tentatives, de la part de l'entreprise F., de trouver une solution amiable, tentatives dont on a des preuves écrites, soit par le refus substantiel de l'employeur de participer à la procédure : ces tentatives échouèrent à cause de la compréhensible opposition de Mme Berardi, mais ces tentatives témoignent aussi la réluctance de l'entreprise F. d'appliquer les sanctions disciplinaires prévues par la loi et plus que aptes à s'appliquer à l'id quod plerumque accidit, mais, comme on l'a dit, le cas d'espèce plerumque non accidit. Mme Berardi s'est donc adressée aux juridictions nationales, et à l'issue de la procédure de première instance, le juge d'instance, interprétant la loi d'une manière peut-être un peu forcée, a estimé que le licenciement était valable parce qu'il était dû à un fait qui ne permettait pas la continuation du rapport (de travail) et a estimé que l'accès à la comptabilité de l'entreprise et les rapports avec clients et fournisseurs constituaient un élément de rupture, de conflit irréparable avec l'atmosphère réservée qui normalement caractérise l'activité des entreprises. Trouvait (le juge d'instance) ultérieure présomption de ça dans la circonstance que quelques mois après le licenciement, Mme Berardi obtenait une licence commerciale pour exercer une activité dans le même secteur que l'entreprise F, ou dans un secteur proche. Bien sûr ce n'est pas interdit, c'est par contre évident que s'il faut commencer une activité l'on choisisse le secteur mieux connu, et personne ne se plaint de ça, il s'agit pour le juge d'instance d'un élément qui renforce le raisonnement de base. Si sur le plan formel, malgré l'attaque de Me B. (l'avocat de la requérante) la solution de l'affaire se tient, sur le plan substantiel - qui par longue tradition est le plan où les raisonnements des juristes doivent être fixés - il ne semble pas possible de trouver autre solution pour le cas d'espèce, cas qui aurait pu être résolu hors du cadre strictement judiciaire (à l'amiable). A ce juge (d'appel) ne reste donc autre solution que de déclarer compensés les frais de la procédure de première et deuxième instance, au motif que soit le cas d'espèce soit la solution adoptée sortent en quelque mesure du strictum ius et nécessitent solutions plutôt équitables que juridiques. P.C.M. le juge d'appel déclare l'appel mal fondé et confirme la décision de première instance....."
GRIEFS La requérante se plaint de la décision du juge d'appel et prétend qu'elle aurait fait l'objet d'un déni de justice. Elle se plaint en particulier de ce que le juge d'appel, bien qu'il eût manifesté un désaccord avec la décision de première instance, n'y a pas donné suite sur le plan juridique. Elle invoque l'article 6 de la Convention.
EN DROIT La requérante se plaint que la décision du juge d'appel n'est pas motivée de manière suffisamment rigoureuse et à suffisance de droit ; elle fait valoir que le juge d'appel, bien qu'il eût manifesté un désaccord de fond avec la décision de première instance, n'y a pas donné suite sur le plan juridique et qu'en conclusion de son raisonnement le juge a indiqué que "la question aurait pu être résolue de manière plus satisfaisante pour la requérante en dehors du cadre strictement juridique". Dès lors, la requérante estime être victime d'un déni de justice. La Commission examinera le grief sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la première phrase est libellée comme suit : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". La Commission rappelle tout d'abord qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (No 17722/91, déc. 8.4.91, D.R. 69 pp. 345, 354). La Commission rappelle que l'exigence relative à l'existence d'une motivation n'est pas absolue et son étendue dépend de la nature et de la complexité de l'affaire (No 5460/72, déc. 2.4.73, Annuaire 9 p. 152). La Commission rappelle ensuite que la garantie découlant du principe du procès équitable dans le domaine de la motivation du jugement est une garantie minimale, qui se limite à l'exigence d'une clarté suffisante des motifs sur lesquels se fondent les juges (No 29398/92, déc. 12.10.94, non publiée). La Commission rappelle enfin que la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l'article 6 (art. 6) de la Convention ne peut s'analyser qu'à la lumière des circonstances de l'espèce (voir Cour eur. D.H., arrêt Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n° 303-B, par. 27 ; Cour eur. D.H., arrêt Ruiz Torija c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n° 303-A, par. 29). La Commission note qu'au niveau de la clarté la motivation du juge d'appel aurait pu être mieux rédigée ; toutefois, la Commission constate que la logique de la motivation est quand-même saisissable. Le juge d'appel confirme le raisonnement du juge d'instance, et indique que, sa tâche devant se limiter à l'application du "strictum ius", la requérante aurait pu trouver satisfaction en dehors du cadre strictement judiciaire, c'est à dire dans le cadre d'une transaction amiable. La Commission estime dès lors que le grief de la requérante est manifestement mal fondé et doit être rejeté au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE Le Secrétaire de la Le Président de la Première Chambre Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 24243/94
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Radiation partielle du rôle

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 41) JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Precedemment Art. 49) CONTESTATION SUR LA JURIDICTION, JURIDICTION DE LA COUR


Parties
Demandeurs : BERARDI
Défendeurs : SAINT-MARIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-02-22;24243.94 ?

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