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24/02/1995 | CEDH | N°16424/90

CEDH | AFFAIRE McMICHAEL c. ROYAUME-UNI


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE McMICHAEL c. ROYAUME-UNI
(Requête no16424/90)
ARRÊT
STRASBOURG
24 février 1995
En l’affaire McMichael c. Royaume-Uni1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président, 
F. Gölcüklü, 
L.-E. Pettiti, 
R. Macdo

nald, 
C. Russo, 
A. Spielmann,
Mme  E. Palm,
M.  I. Foighel,
Sir  John Freeland,
ainsi que ...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE McMICHAEL c. ROYAUME-UNI
(Requête no16424/90)
ARRÊT
STRASBOURG
24 février 1995
En l’affaire McMichael c. Royaume-Uni1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président, 
F. Gölcüklü, 
L.-E. Pettiti, 
R. Macdonald, 
C. Russo, 
A. Spielmann,
Mme  E. Palm,
M.  I. Foighel,
Sir  John Freeland,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 septembre 1994 et 25 janvier 1995,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 10 décembre 1993, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 16424/90) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont deux citoyens de cet Etat, M. Antony et Mme Margaret McMichael, avaient saisi la Commission le 11 octobre 1989 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 6 par. 1, 8 et 14 (art. 6-1, art. 8, art. 14) de la Convention.
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement A, les requérants ont manifesté le désir de participer à l’instance et désigné leur conseil (article 30).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit Sir John Freeland, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement A). Le 28 janvier 1994, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Gölcüklü, M. L.-E. Pettiti, M. R. Macdonald, M. C. Russo, M. A. Spielmann, Mme E. Palm et M. I. Foighel, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement A) (art. 43).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement britannique ("le Gouvernement"), le conseil des requérants et la déléguée de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément aux ordonnances rendues en conséquence, le greffier a reçu les mémoires respectifs des requérants et du Gouvernement les 2 et 16 mai 1994, un mémoire complémentaire des requérants le 2 août 1994 et leurs observations sur l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention le 13 septembre 1994. Une version révisée des mémoire et mémoire complémentaire des requérants est parvenue au greffe le 31 août 1994. Le 22 août, le secrétaire de la Commission avait informé le greffier que la déléguée s’exprimerait en plaidoirie.
5.  Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 20 septembre 1994 au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
Mme S. J. Dickson, ministère des Affaires étrangères et du  
Commonwealth,  agent,
MM. T.C. Dawson, QC, Solicitor General pour l’Ecosse,
R. Reed, Advocate,  conseils,
J.L. Jamieson, Solicitor, Scottish Office,
D. MacNab, administrateur, Scottish Office,  conseillers;
- pour la Commission
Mme G.H. Thune,  déléguée;
- pour les requérants
MM. P.T. McCann, Solicitor,  conseil,
T. Ruddy, Solicitor stagiaire,  conseiller.
La Cour a entendu en leurs déclarations Mme Thune, M. McCann et M. Dawson, ainsi que des réponses à ses questions.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Evénements survenus avant et en 1987
6.  Le premier requérant, Antony McMichael, et la seconde requérante, Margaret McMichael, résident à Glasgow. Ils sont nés respectivement en 1938 et 1954 et se sont mariés le 24 avril 1990.
7.  Le 29 novembre 1987, la seconde requérante a donné naissance à un fils, A. Le premier requérant, alors connu sous le nom d’Antony Dench, et elle cohabitaient tout en ayant en ce temps-là chacun son domicile. La seconde requérante niait expressément à cette époque que le premier requérant fût le père de A. Le nom du père de l’enfant ne figurait pas dans l’acte de naissance.
8.  La seconde requérante souffrait de troubles psychiatriques graves et intermittents, diagnostiqués comme une psychose maniaco-dépressive. Les premières manifestations de sa maladie eurent lieu vers 1973, sur quoi elle avait été internée de force dans des établissements psychiatriques à plusieurs reprises. Alors qu’elle et A. se trouvaient encore à l’hôpital après la naissance, le Dr R., psychiatre conseil qui la suivait depuis 1985, constata une réapparition de ses troubles mentaux. Il estima que si elle rentrait chez elle avec A., l’enfant serait en danger. Le département des services sociaux du conseil régional de Strathclyde ("le Conseil") - organe de l’autorité locale ayant de par la loi des responsabilités quant à la protection d’enfants de Glasgow et des environs - demanda le 11 décembre 1987 et obtint une ordonnance dite de "placement en un lieu sûr", en vertu de l’article 37 par. 2 de la loi de 1968 sur le travail social en Ecosse (Social Work (Scotland) Act 1968, "la loi de 1968") (se reporter au paragraphe 50 ci-dessous pour une explication de pareilles ordonnances). Cette ordonnance avait pour effet d’autoriser le Conseil à garder A. à l’hôpital pour sept jours au plus. La seconde requérante en fut informée et on lui suggéra de demander les conseils d’un homme de loi.
9.  Estimant que A. pouvait requérir des mesures de placement de force, le rapporteur (Reporter) auprès du collège des spécialistes de l’enfance (children’s panel) de la région de Strathclyde prit des dispositions afin qu’une commission de l’enfance (children’hearing) se réunît, en application de l’article 37 par. 4 de la loi de 1968 (sur les fonctions du rapporteur et la nature des commissions de l’enfance, voir les paragraphes 46, 47, 50 et 51 ci-dessous). Le motif de la saisine de ladite commission était que "le défaut de soins de la part des parents risqu[ait] de causer à [A.] des souffrances évitables ou de porter gravement atteinte à sa santé ou à son développement" - il s’agissait là d’un des motifs prévus par l’article 32 de la loi de 1968 (paragraphe 48 ci-dessous). L’exposé des faits suivants était produit à l’appui de la saisine:
"1) (...)
2) [La mère] souffre de troubles psychiatriques graves.
3) [La mère] refuse de se soumettre à un traitement médical pour stabiliser sa maladie lorsqu’elle n’est pas hospitalisée dans un établissement psychiatrique.
4) [La mère] a dû être internée d’urgence dans un hôpital psychiatrique (...) les 5 juin 1986, 5 décembre 1986 et 31 décembre 1986.
5) En raison de son état mental, [la mère] ne peut sans doute pas s’occuper convenablement de son enfant."
10.   A l’audience du 17 décembre 1987 devant la commission, le président expliqua à la seconde requérante les motifs invoqués par le rapporteur à l’appui de la saisine. L’intéressée indiqua ne pas les accepter; elle contesta en particulier les paragraphes 2, 3 et 5 de l’exposé des faits. La commission chargea en conséquence le rapporteur d’en référer à la Sheriff Court (tribunal du comté) aux fins de déterminer si lesdits motifs étaient établis, conformément à l’article 42 de la loi de 1968 (paragraphe 54 ci-dessous).
La commission de l’enfance délivra aussi un mandat, sur la base de l’article 37 par. 4 de la loi de 1968, pour que A. demeurât placé en un lieu sûr jusqu’au 6 janvier 1988 (paragraphe 50 ci-dessous). Une nouvelle ordonnance fut rendue le 5 janvier 1988 lors d’une autre audience.
11.   Le 23 décembre 1987, A. fut transféré de l’hôpital à une famille d’accueil à Greenock, à une trentaine de kilomètres de Glasgow. Il s’y trouve depuis. Le même jour, la seconde requérante quitta l’hôpital de son propre chef. Des dispositions furent prises pour la conduire trois fois par semaine voir A. dans le foyer d’accueil, sous la surveillance du département des services sociaux.
Le premier requérant, qui avait lui aussi souffert de troubles mentaux, ne fut pas englobé à ce stade dans les modalités des visites. La principale raison en était que la seconde requérante continuait de contester qu’il fût le père de A. et que lui-même n’en revendiquait pas la paternité. En outre, il avait une attitude agressive et menaçante et refusait de fournir des renseignements sur ses antécédents.
B. Evénements survenus en 1988
12.   La seconde requérante se plaignit du placement de l’enfant à Greenock et du caractère insuffisant des modalités des visites. Elle admit tout d’abord que le premier requérant ne pouvait y participer, mais par la suite, lui et elle s’en prirent aussi à cette exclusion. Elle ne se présenta pas à quatre des visites qu’elle avait été autorisée à faire entre le 31 décembre 1987 et le 18 janvier 1988.
13.   Le 21 janvier 1988, la Sheriff Court de Glasgow examina la requête du rapporteur afin de se prononcer sur les motifs de la saisine. La seconde requérante assista et fut représentée à l’audience par un solicitor. Le premier requérant y assista lui aussi. Le rapporteur mena l’audition des membres du personnel médical, dont le Dr R., des puéricultrices et des travailleurs sociaux. Le premier et la seconde requérante déposèrent également. Aucune pièce écrite ne fut produite au tribunal, si ce n’est les motifs de la saisine et l’exposé des faits (mentionnés au paragraphe 9 ci-dessus). Au terme de l’audience, le Sheriff estima établi le motif de la saisine. Il déféra la cause au rapporteur qu’il chargea de réunir une commission de l’enfance aux fins d’examiner l’affaire. La seconde requérante n’en appela pas à la Court of Session, la juridiction civile suprême en Ecosse.
Saisi d’une demande du rapporteur et après l’avoir entendu ainsi que la seconde requérante, le Sheriff délivra aussi une ordonnance confirmant le placement de A. en un lieu sûr pour une nouvelle période de vingt et un jours au plus.
14.   Le 27 janvier 1988, le département des services sociaux tint une réunion relative à la prise en charge de l’enfant ("child care review") pour examiner ce cas. Les deux requérants y assistèrent. Le psychiatre conseil, le Dr R., indiqua que la seconde requérante souffrait de graves troubles mentaux mais ne voulait pas subir de traitement. Il fut décidé de mettre fin aux visites, mais que cette décision serait reconsidérée si la condition mentale de la seconde requérante s’améliorait. Le premier requérant avait aussi demandé à la réunion à bénéficier d’un droit de visite, se prétendant pour la première fois le père de A. Les visites lui furent refusées puisque la seconde requérante persistait à dire qu’il n’était pas le père. Le département des services sociaux tint aussi compte de son attitude agressive et menaçante et de son refus persistant de donner des renseignements sur lui-même.
15.   Le 4 février 1988, une commission de l’enfance se réunit pour déterminer si des mesures obligatoires de placement s’imposaient pour A. La seconde requérante assista à l’audience, le premier requérant y étant son représentant. La commission de l’enfance avait en sa possession un certain nombre de pièces, notamment un rapport du 28 janvier 1988 sur l’enfant, établi par le département des services sociaux, retraçant l’historique de l’affaire et proposant que A. demeurât au foyer d’accueil. Conformément aux règles procédurales pertinentes (figurant dans le règlement de 1986 sur les commissions de l’enfance en Ecosse (Children’s Hearings) (Scotland) Rules 1986, "le règlement de 1986"; paragraphe 57 ci-dessous), les pièces ne furent pas remises aux requérants, mais le président informa ceux-ci de leur substance.
La commission de l’enfance décida que A. avait besoin de mesures obligatoires de placement. En vertu de l’article 44 par. 1 a) de la loi de 1968, elle prit donc une ordonnance de mise sous tutelle, plaçant A. sous la tutelle du Conseil et fixant comme condition qu’il résidât au foyer d’accueil à Greenock (pour les conditions de tutelle, voir les paragraphes 58 à 60 ci-dessous). Cette décision s’appuyait, notamment, sur la santé mentale des deux requérants, leur attitude agressive et hostile et le refus de la seconde de se soumettre à une aide et à un traitement psychiatriques. Cette décision ne prévoyait rien en matière de visites. En pareil cas, on présume que les parents jouiront d’un droit de visite raisonnable sous réserve des dispositions de l’article 20 par. 1 de la loi de 1968 qui habilite une autorité locale à refuser les visites lorsque le bien-être de l’enfant le commande.
16.   Le 6 février 1988, la seconde requérante fut admise dans un hôpital psychiatrique, d’abord de son plein gré puis, à partir du 10 février, de force. Elle rentra chez elle en juin 1988.
17.   La seconde requérante (alors internée) se pourvut devant la Sheriff Court contre la décision de la commission de l’enfance. L’ensemble du dossier dont avait disposé celle-ci fut communiqué à la Sheriff Court. Il semble que, conformément à la procédure habituelle (pour celle-ci, voir le paragraphe 61 ci-dessous), il n’ait pas été communiqué à la seconde requérante. Accompagnée de deux infirmières, elle assista à l’audience d’appel le 29 février 1988. Elle avait manifestement absorbé une forte dose de sédatifs et n’était pas représentée. Après quelques discussions, le Sheriff lui demanda si elle préférait qu’une commission de l’enfance réexaminât l’ordonnance de placement sous tutelle plutôt que de maintenir son recours. Elle choisit la première solution. Dès lors, on considéra qu’elle s’était désistée de son recours.
18.   Le département des services sociaux réexamina l’affaire le 27 avril 1988. Les deux requérants assistèrent à la réunion, l’établissement psychiatrique ayant autorisé la seconde à s’y rendre. Son état mental s’étant amélioré, il fut décidé de lui permettre de voir A. sous surveillance. A cette époque, elle avait admis que le premier requérant était le père de l’enfant. Le 18 février 1988, le nom de l’intéressé avait été ajouté sur l’acte de naissance de A., mais cette mention ne lui conférait aucun droit parental (sur ce point, voir le paragraphe 43 ci-dessous). Au cours de cette réunion, le Conseil décida de ne pas accorder de droit de visite au premier requérant tant qu’il n’aurait pas communiqué des informations sur ses antécédents, ce à quoi il s’était refusé jusqu’alors.
Les visites de la seconde requérante à A. au foyer d’accueil, sous la surveillance d’un travailleur social, commencèrent le 26 mai 1988 et se poursuivirent jusqu’en septembre 1988.
19.   Le 24 août 1988, les solicitors agissant pour le compte du premier requérant demandèrent au comité écossais d’aide judiciaire (Scottish Legal Aid Board) l’aide judiciaire afin d’engager une instance contre le Conseil devant la Court of Session dans le but d’obtenir la garde de A. ou, sinon, un droit de visite. Le comité refusa l’aide judiciaire: dans les circonstances de la cause, il serait déraisonnable d’en accorder à l’intéressé le bénéfice et l’existence d’une cause défendable n’avait pas été démontrée. Son conseil fit alors savoir au premier requérant que l’action envisagée échappait à sa compétence et que le meilleur moyen d’obtenir un droit de visite consisterait à demander à une commission de l’enfance de revoir l’ordonnance de placement sous tutelle.
20.   Le 20 septembre 1988, le département des services sociaux tint une nouvelle réunion relative à la prise en charge de l’enfant. Aucun des requérants n’y assista, mais la seconde y fut représentée par un ministre du culte. Le département avait au préalable entendu le premier requérant à plusieurs reprises pour obtenir des renseignements sur ses antécédents et, avec son autorisation, avait interrogé son médecin et la police à son sujet. Il décida de permettre aux deux requérants de rendre visite, sous surveillance, trois fois par semaine à leur enfant dans un centre spécialisé et de les aider à apprendre à exercer leur fonction de parents. On ferait le point trois mois plus tard.
Les visites au centre commencèrent le 4 octobre 1988.
21.   Le 13 octobre 1988, la commission de l’enfance réexamina l’ordonnance de placement sous tutelle. La seconde requérante assista à la réunion et le premier requérant l’y représenta. La commission avait en sa possession un rapport du département des services sociaux daté du 20 septembre 1988 et renfermant des informations récentes sur A. Ce document contenait aussi une déclaration selon laquelle la seconde requérante refusait de suivre le traitement qui lui avait été prescrit, ainsi qu’un exposé des modalités envisagées pour les visites et une recommandation tendant au maintien de la tutelle en attendant l’évaluation des visites suggérées pour les trois mois suivants. En conformité avec les règles procédurales pertinentes (paragraphe 57 ci-dessous), ce rapport ne fut pas remis aux requérants mais le président les informa de sa teneur. Les intéressés avaient adressé un mémoire dans lequel ils affirmaient que le motif de la saisine était sans fondement car ils n’avaient jamais eu la possibilité de démontrer leur aptitude à s’occuper de A.
La commission de l’enfance décida de maintenir la tutelle et d’approuver les propositions relatives aux visites. Elle estima que seul le temps permettrait de savoir si la restitution de A. aux soins des requérants était un projet viable et qu’il fallait suivre de près l’évolution de l’état mental de la seconde.
Celle-ci ne se pourvut pas devant la Sheriff Court.
22.   Entre le 4 octobre et le 19 décembre 1988, les requérants firent quelque vingt-trois visites à A. Les travailleurs sociaux ne considérèrent pas celles-ci comme fructueuses. Des rapports datés du 22 novembre 1988 d’un visiteur sanitaire et du 23 novembre d’un médecin indiquèrent que les intéressés se querellaient fréquemment devant A. et manifestaient de l’agressivité à l’égard du personnel, ce qui avait entraîné leur expulsion de deux centres de protection de l’enfance. Ils semblaient incapables d’accepter ou de suivre des conseils sur les soins à donner aux enfants.
23.   Le 19 décembre 1988, une réunion sur la prise en charge de l’enfant eut lieu; les requérants y assistèrent. On nota qu’il n’y avait eu aucun progrès sensible dans leur aptitude à s’occuper de A. On décida de mettre fin aux visites en raison des effets préjudiciables à long terme qu’elles risquaient d’avoir sur A. s’il n’y avait pas de perspectives réelles qu’il fût confié de nouveau aux soins de ses parents naturels. On décida aussi d’étudier la possibilité d’autoriser l’adoption de A. Les requérants formèrent un recours interne devant le directeur de district des services sociaux, lequel leur confirma la décision par une lettre du 28 décembre 1988, où il leur recommandait de demander le conseil d’un avocat.
C. Evénements survenus en 1989
24.   A la suite d’une demande de Mme McMichael, une commission de l’enfance examina le 20 juin 1989 la question de la tutelle. L’intéressée y assista en compagnie du premier requérant, qui la représentait. Le rapporteur communiqua à la commission un nouveau rapport du département des services sociaux renfermant des informations récentes sur A. Il signalait les problèmes rencontrés au cours de la période des visites et indiqua que A. était heureux, se développait bien au foyer d’accueil et que l’on recherchait des personnes susceptibles de l’adopter. Furent aussi produites les pièces déjà versées au dossier de précédentes commissions.
Les requérants demandèrent le rétablissement de leur droit de visite. La commission de l’enfance estima qu’il pouvait exister un conflit d’intérêt entre Mme McMichael et A. Elle ajourna donc l’examen de la cause pour permettre la désignation d’un tuteur ("safeguarder"), personne indépendante chargée de représenter les intérêts de l’enfant (sur ce point, voir le paragraphe 53 ci-dessous).
25.   Une fois désigné, le tuteur s’entretint avec les requérants, les travailleurs sociaux, les parents nourriciers et la police. Dans son rapport daté du 18 août 1989, il déclara en particulier que les parents nourriciers s’occupaient convenablement de A. et qu’il était souhaitable que la seconde requérante obtînt l’avis d’un médecin sur son état mental actuel.
26.   La commission de l’enfance qui avait été reportée se tint le 5 septembre 1989. Les intéressés assistèrent aux débats où la seconde requérante fut représentée par un solicitor. Conformément aux règles de procédure pertinentes (paragraphe 57 ci-dessous), le rapport du tuteur et les autres pièces communiqués à la commission ne furent pas remis aux requérants, mais le président informa ceux-ci de leur substance. Avant l’audience, M. et Mme McMichael avaient également déposé un mémoire faisant état de leur aptitude à s’occuper de A. et de ce qu’il y avait d’injuste à les juger sur la base de trois mois de visites intensives. Le tuteur assista aux débats et confirma que, selon lui, le meilleur moyen de protéger les intérêts de A. consisterait à continuer la prise en charge.
La commission conclut à la nécessité de maintenir la tutelle et qu’aucun des arguments entendus par elle ne l’avait convaincue d’accorder un droit de visite. Elle ne suivit pas la suggestion du solicitor de la seconde requérante tendant à un nouvel ajournement afin de recueillir auprès d’un psychiatre indépendant un rapport sur la seconde requérante.
27.   Celle-ci fit appel devant la Sheriff Court aux motifs que:
a) les requérants n’avaient pas été informés du contenu des pièces produites à l’audience;
b) le refus des visites résultait du caractère incomplet des renseignements, et en particulier de l’absence d’informations récentes sur l’état de santé de la seconde requérante;
c) le refus de surseoir à statuer aux fins d’obtenir un rapport psychiatrique sur l’état mental de la seconde requérante était manifestement déraisonnable.
Le motif a) fut retiré par la suite. A l’audience d’appel du 4 octobre 1989, le Sheriff estima qu’on aurait dû solliciter un rapport psychiatrique. Il accueillit donc le recours et renvoya la cause à la commission de l’enfance.
28.   Dans l’intervalle, un rapport psychiatrique, daté du 29 septembre 1989, avait été produit à la demande des solicitors de la seconde requérante. Il indiquait que celle-ci souffrait de troubles psychiques intermittents, mais se trouvait en phase de rémission et qu’en cas de rechute, elle pourrait réagir de manière satisfaisante à un traitement comme cela avait été le cas dans le passé. Le psychiatre préconisait le rétablissement du droit de visite et la restitution de A. aux requérants le moment venu.
29.   Une commission de l’enfance se réunit le 12 décembre 1989 pour réexaminer l’affaire, comme l’y avait invitée le Sheriff (paragraphe 27 ci-dessus). Les débats furent toutefois reportés à la demande du solicitor représentant la seconde requérante afin de laisser au psychiatre la possibilité de compléter son rapport.
D. Evénements survenus en 1990
30.   Une commission de l’enfance se réunit le 9 janvier 1990, mais aucun des deux requérants n’assista ni ne fut représenté à ses débats. Elle fut informée que la requérante avait été déclarée en état de démence et hospitalisée.
Une nouvelle audience se tint le 18 janvier 1990. Aucun des deux requérants n’y assista ou ne s’y fit représenter. La commission conclut que l’état de santé de la seconde requérante n’était pas assez satisfaisant pour lui permettre de rendre visite à A. et qu’on ne pouvait envisager pour celui-ci un avenir avec elle. La commission ajouta à l’ordonnance de mise sous tutelle la condition que la seconde requérante ne pût rendre visite à A. L’intéressée n’attaqua pas cette décision devant la Sheriff Court.
31.   Le 1er février 1990, le Conseil déposa une requête devant la Sheriff Court aux fins d’autoriser l’adoption de A.
32.   Les requérants se marièrent le 24 avril 1990. Le premier a par là même obtenu les droits parentaux à l’égard de A. (sur ce point, voir les paragraphes 42 et 43 ci-dessous).
33.   La requête fut examinée entre le 18 juin et le 27 juillet 1990. Les requérants, en leur qualité de parents, refusèrent de consentir à l’adoption. Ils assistèrent aux débats. Le premier requérant défendit lui-même sa cause tandis que la seconde requérante fut représentée par un solicitor. Les pièces écrites en la possession du tribunal avaient été portées à la connaissance des intéressés. Des témoins furent entendus et la possibilité fut donnée à M. et Mme McMichael d’interroger les témoins cités par le Conseil comme de citer leurs propres éléments de preuve.
34.   Le Sheriff prononça son jugement le 14 octobre 1990; entre-temps, le 12 août, la seconde requérante avait été hospitalisée derechef. Il conclut que les intéressés refusaient abusivement de donner leur consentement et qu’il y avait donc lieu de s’en passer. Il prit en conséquence l’ordonnance déclarant A. adoptable. Son jugement retraçait dans le détail l’historique des troubles mentaux de la seconde requérante ainsi que les problèmes rencontrés au cours des visites à l’enfant. Il constatait notamment ceci:
"Mme McMichael est incapable de s’occuper en permanence de l’enfant [A.] en raison de la gravité et de l’imprévisibilité de sa maladie. Lorsque ses troubles sont en phase aiguë, il serait risqué de laisser l’enfant à sa garde.
Les parents naturels n’ont aucun sens de ce que l’on entend par amour et soin d’un enfant et manifestent une incapacité soit à acquérir de telles compétences, soit à vouloir les apprendre.
Dans l’intérêt du bien-être de l’enfant, il y a lieu de le déclarer adoptable. Les parents par le sang sont sur le plan affectif comme intellectuel incapables de lui assurer un environnement stable et sûr. S’il leur était confié, il risquerait de souffrir d’un manque affectif et, à cause de leur inaptitude à prendre soin de lui physiquement, il pourrait se trouver dans des situations de danger."
Le Sheriff conclut en ces termes:
"A mon avis, force est de conclure que les deux parents refusent abusivement de donner leur consentement. Ils refusent de donner leur consentement car ce ne sont pas des parents qui ont commencé à démontrer leur aptitude à exercer la garde de leur enfant. Mme McMichael souffre d’une grave maladie mentale qui peut à tout moment, en l’absence d’un traitement médical approprié, l’empêcher de s’occuper non seulement de son enfant, mais aussi d’elle-même. Même si sa maladie n’atteint pas une gravité nécessitant son hospitalisation, elle s’est montrée incapable d’exercer les facultés physiques et affectives les plus élémentaires exigées de parents. La seule inclination qu’elle possède, je le reconnais, est son désir d’être un parent, de vivre avec son enfant, mais je crains qu’elle ne soit pas à la mesure de cette ambition. L’incapacité du père de se comporter normalement comme un parent envers l’enfant est établie par les témoignages de Mme [K. (visiteur sanitaire)] et de Mme [M. (département des services sociaux)], dont les dépositions confirment les conclusions auxquelles je suis moi-même parvenu au sujet de ce qui s’est passé pendant les visites (...)"
35.   En décembre 1990, les requérants en appelèrent de la décision du Sheriff devant la Court of Session.
E. Evénements survenus en 1991 et 1992
36.   Les requérants bénéficièrent de l’aide judiciaire. Les avocats et solicitors leur indiquèrent qu’un recours serait totalement voué à l’échec et qu’il y avait lieu d’abandonner. Les intéressés ne suivirent pas ce conseil et maintinrent leur appel, sans l’aide d’un homme de l’art.
37.   La Court of Session les débouta le 1er novembre 1991. Elle estima que le Sheriff était fondé à conclure que, en raison de l’état mental de la seconde requérante et du fait qu’elle et le premier requérant ne comprenaient pas comment s’occuper correctement d’un enfant, il aurait été contraire à l’intérêt bien compris de A. de le restituer à la garde des intéressés.
38.   Entre-temps, le 18 juillet 1991, une commission de l’enfance avait décidé le maintien de la tutelle. Une autre commission prit une décision dans le même sens le 9 juin 1992.
F. Evénements survenus en 1993
39.   Lors de la réunion d’une commission qui eut lieu le 4 mai 1993, il fut annoncé que les parents nourriciers chez lesquels A. vivait depuis le 23 décembre 1987 envisageaient de l’adopter. La commission décida de maintenir la tutelle, à la condition que A. résidât chez les parents nourriciers.
40.   Le 25 mai 1993, le Sheriff accueillit la demande d’adoption de A. présentée par les parents nourriciers. L’ordonnance d’adoption avait pour effet d’investir les parents adoptifs de tous les droits et devoirs parentaux concernant A.
41.   Le 21 septembre 1993, une commission de l’enfance décida de mettre fin à la tutelle, A. ayant été adopté et tous les rapports sur son bien-être étant favorables.
II.   LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTS
A. Droits des parents
42.   En Ecosse, la nature des droits dont jouissent les parents à l’égard de leurs enfants se trouve régie par la common law. A l’égard des filles âgées de moins de douze ans et des garçons âgés de moins de quatorze ans, les parents jouissent entre autres:
a) du droit d’administration et de représentation, qui peut être décrit comme le droit d’administrer les biens de l’enfant et de passer des actes juridiques en son nom;
b) du droit de garde, qui peut être décrit comme le droit du parent de vivre avec son enfant ou, à défaut, de décider du lieu de résidence de celui-ci et de diriger son éducation quotidienne;
c) du droit de visite.
43.   La situation des personnes pouvant exercer les droits parentaux relève de la loi de 1986 portant modification de la législation écossaise relative aux parents et aux enfants (Law Reform (Parent and Child) (Scotland) Act 1986, "la loi de 1986"). D’une manière générale, la loi de 1986 a supprimé les distinctions juridiques entre enfants nés dans le mariage et ceux nés hors mariage. Elle maintient toutefois une distinction pour les droits parentaux, comme il ressort de l’article 2 par. 1, ainsi libellé:
"a) la mère d’un enfant exerce l’autorité parentale qu’elle soit ou non mariée avec le père de l’enfant;
b) le père de l’enfant ne peut exercer l’autorité parentale que s’il est marié avec la mère de l’enfant ou était marié avec elle au moment de la conception de l’enfant ou l’a épousée par la suite."
L’article 2 par. 1 est à son tour subordonné à l’article 3, qui permet à toute personne revendiquant un intérêt à demander au tribunal de rendre une ordonnance sur les droits parentaux (paragraphe 1). Dans l’obligation de tenir le bien-être de l’enfant pour la considération primordiale, le tribunal ne peut prendre pareille ordonnance que s’il a la conviction qu’elle servira l’intérêt de l’enfant (paragraphe 2). Le père naturel d’un enfant né hors mariage (qui ne peut y prétendre automatiquement en vertu de l’article 2 par. 1) peut obtenir l’autorité parentale (y compris les droits d’administration et de représentation, de garde ou de visite) en se prévalant de cette procédure auprès de la Court of Session ou de la Sheriff Court dont il dépend. Lorsque la mère donne son consentement, l’affaire est traitée rapidement.
B. Mesures obligatoires de prise en charge
44.   En Ecosse, les dispositions applicables aux enfants pouvant requérir des mesures obligatoires de prise en charge figurent au titre III de la loi de 1968, complétée par des règlements et notamment celui de 1986 relatif à la procédure devant les commissions de l’enfance.
1. Le cadre institutionnel
a) L’autorité locale
45.   L’article 20 de la loi de 1968 investit l’autorité locale (en l’espèce, le conseil régional de Strathclyde) d’une responsabilité générale en matière de protection sociale dans son ressort. Plus précisément, elle a pour mission d’enquêter sur les enfants pouvant requérir des mesures obligatoires de prise en charge et de signaler leur cas au rapporteur, d’établir des rapports sur les enfants à l’intention des commissions de l’enfance et de mettre en oeuvre les décisions de celles-ci relatives aux placements sous tutelle.
b) Le rapporteur
46.   En vertu de l’article 36 de la loi de 1968, le rapporteur est nommé par l’autorité locale. Bien qu’employé par elle, il est censé exercer son pouvoir d’appréciation en toute indépendance et ne relève pas du département des services sociaux. Il ne peut être révoqué sans le consentement du ministre. Il est notamment chargé de dire si une affaire doit être déférée à une commission de l’enfance et de prendre, s’il y a lieu, des dispositions pour que celle-ci puisse se réunir.
c) Les commissions de l’enfance
47.   Les commissions de l’enfance décident si un enfant doit faire l’objet de mesures obligatoires de prise en charge et, dans l’affirmative, lesquelles. En vertu de l’article 34 de la loi de 1968, une commission se compose d’un président et de deux autres membres choisis au sein du collège des spécialistes de l’enfance (children’s panel). Le ministre en désigne un dans chaque collectivité locale. Les membres exercent leurs fonctions pendant une durée fixée par lui. Il peut les révoquer à tout moment, mais seulement avec l’accord du juge du rang le plus élevé en Ecosse, le Lord President de la Court of Session (article 33 de la loi de 1968, annexe 3 à celle-ci, et article 7 par. 1 de la loi de 1992 sur les organes juridictionnels et d’enquête (Tribunals and Inquiries Act 1992)). En pratique, les membres sont d’abord désignés pour une durée de deux ans puis, d’habitude, reconduits pour une nouvelle période, en principe de cinq ans. Ils ne sont relevés de leurs fonctions que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles.
En droit interne, une commission est considérée comme un organe juridictionnel ("tribunal"). Elle obéit à la législation applicable aux organes juridictionnels écossais (paragraphe 61 de l’annexe 1 à la loi de 1992 sur les organes juridictionnels et d’enquête). Ses membres passent pour bénéficier de l’immunité judiciaire, qui les met à l’abri de poursuites pour détention irrégulière ou diffamation, au même titre que les magistrats des juridictions inférieures.
48.   La commission peut examiner seulement les cas d’enfants que le rapporteur lui soumet et si certains "motifs de saisine" se trouvent établis, soit en accord avec l’enfant et son parent, soit à la suite d’une décision de la Sheriff Court. Parmi les motifs, énoncés à l’article 32 de la loi de 1968, figure celui-ci:
"c) le défaut de soins de la part de ses parents risque de causer à l’enfant des souffrances évitables ou de porter gravement atteinte à sa santé ou à son développement."
Ainsi, à défaut d’accord, la décision d’un juge sur les motifs de saisine, qui doit reposer sur tous les moyens de preuve appropriés, est essentielle pour que la commission puisse statuer.
d) Le Sheriff
49.   Le Sheriff - tout juge de la Sheriff Court locale - a essentiellement pour tâche dans la procédure:
a) de délivrer une ordonnance pour le maintien du placement de l’enfant en un lieu sûr, dans l’attente d’une audience, dans certaines conditions;
b) de dire si les motifs de saisine de la commission se trouvent établis, dans le cas où l’enfant ou le parent ne les admettent pas;
c) de connaître des recours contre des décisions des commissions.
2. La procédure
a) Mesures d’urgence
50.   A titre de mesure d’urgence pour protéger un enfant avant qu’il ou elle ne puisse être traduit(e) devant une commission de l’enfance, un juge peut autoriser une personne à emmener un enfant en un "lieu sûr", tel que le définit la loi de 1968, dans le cas où l’on a des raisons de penser que les soins parentaux font défaut (articles 37 par. 2 et 94 par. 1 de la loi de 1968). Pareil placement ne peut en aucun cas durer plus de sept jours. Le rapporteur doit en être informé immédiatement. S’il estime alors que des mesures obligatoires de prise en charge seront peut-être nécessaires, il doit organiser une commission qui examinera le cas (article 37 par. 4). Si la commission ne peut statuer, elle peut délivrer un mandat, renouvelable une fois, exigeant le placement pendant vingt et un jours au maximum (article 37 paras. 4 et 5). Passé ce délai, le rapporteur peut demander au Sheriff un mandat confirmant le placement pour une nouvelle période de vingt et un jours (article 37 par. 5A). L’enfant et ses parents ont le droit d’être entendus avant que pareil mandat ne soit décerné par une commission ou un Sheriff.
b) Devoirs du rapporteur
51.   Le rapporteur est tenu d’aviser les parents d’un enfant de la date de réunion d’une commission de l’enfance au moins sept jours à l’avance. Il doit également leur communiquer avant la première audience un exposé des motifs de la saisine. Il doit encore demander à l’autorité locale un rapport sur l’enfant et son milieu social, et l’autorité locale a le devoir de le lui fournir (article 39 par. 4 de la loi de 1968).
c) Personnes pouvant assister aux débats de la commission de l’enfance
52.   Un parent a le droit d’assister à toutes les phases de la procédure devant une commission. Le terme "parent" exclut le père d’un enfant né hors mariage, mais désigne toute personne à laquelle l’autorité parentale a été conférée en vertu de l’article 3 de la loi de 1986 (articles 4 par. 1 et 30 par. 2 de la loi de 1968). Un parent peut être représenté par toute personne de son choix (article 11 du règlement de 1986).
d) Le tuteur
53.   Lorsque le président de la commission de l’enfance estime qu’il y a un conflit d’intérêt entre enfant et parent, il est habilité à désigner un tuteur pour représenter l’enfant (article 34A de la loi de 1968).
e) Etablissement des motifs de saisine
54.   A la première audience de la commission, ses membres doivent s’assurer que l’enfant ou son parent accepte les motifs de la saisine. Si l’un et l’autre marquent leur accord, l’audience peut se poursuivre. Dans le cas contraire, la commission doit charger le rapporteur de demander à la Sheriff Court de déterminer si les motifs de la saisine sont établis. Une telle requête doit être présentée dans les sept jours et examinée dans les vingt-huit jours suivant son introduction. Les parents peuvent comparaître en tant que parties et se faire représenter. L’audience se déroule à huis clos, dans l’intérêt de l’enfant. Après l’audience, le Sheriff peut soit révoquer la saisine soit, s’il a la conviction que les motifs sont établis, transmettre l’affaire au rapporteur. Celui-ci organise alors une autre audience de la commission de l’enfance qui examinera le cas et arrêtera une décision (article 42 par. 6 de la loi de 1968).
f) Examen de la cause par la commission de l’enfance
55.   A ce stade, après avoir discuté du cas avec l’enfant, le ou les parents, le tuteur et le représentant éventuels assistant à l’audience, la commission doit examiner les dispositions à prendre pour protéger au mieux les intérêts de l’enfant (article 43 de la loi de 1968). Elle peut notamment,
1) décider qu’aucune autre mesure ne s’impose et se dessaisir de l’affaire;
2) suspendre ses travaux en attendant de nouvelles investigations;
3) si elle estime que l’enfant requiert des mesures obligatoires de prise en charge, rendre une ordonnance de placement sous tutelle (sur ce point, voir le paragraphe 58 ci-dessous).
56.   Avant la fin de l’audience, le président doit informer l’enfant, le ou les parents, le tuteur éventuel et les représentants (s’ils assistent à l’audience) de la décision de la commission, des raisons sur lesquelles elle repose, du droit de l’enfant ou de ses parents d’en appeler de cette décision devant le Sheriff et de leur droit à recevoir communication par écrit des raisons de la décision. Cet exposé écrit doit alors leur être remis s’ils en font la demande. Tout parent, enfant ou tuteur qui n’a pas assisté aux débats doit être avisé par écrit de la décision, du droit d’en recevoir l’exposé des raisons et de celui d’interjeter appel (articles 19 par. 4 et 20 du règlement de 1986).
57.   Les commissions sont tenues d’examiner tout renseignement pertinent qui leur est communiqué (article 19 par. 2 a) du règlement de 1986). A l’exception de l’exposé des motifs de saisine, ces renseignements (parmi lesquels figurent le rapport, les documents ou informations éventuels communiqués par le rapporteur) ne sont pas en principe communiqués à l’enfant ou à ses parents. Toutefois, le président est tenu d’informer à l’audience l’enfant et ses parents de la teneur desdits rapports, documents ou renseignements, s’ils lui paraissent revêtir de l’importance pour la décision à rendre et dans le cas où leur divulgation ne nuira pas aux intérêts de l’enfant (article 19 par. 3 du règlement de 1986).
g) Ordonnances de placement sous tutelle
58.   Les ordonnances de placement sous tutelle sont des décisions de la commission imposant des mesures obligatoires de prise en charge. Ainsi, elle peut mettre l’enfant sous tutelle en fixant certaines conditions, par exemple que l’enfant résidera dans un lieu déterminé autre qu’un établissement spécialisé - par exemple chez des parents nourriciers (article 44 par. 1 a) et b) de la loi de 1968).
Une ordonnance de placement sous tutelle rend l’autorité locale responsable de la protection de l’enfant conformément aux conditions fixées par elle et lui confère les pouvoirs nécessaires pour exercer cette responsabilité. En revanche, elle ne l’investit pas formellement des droits parentaux de garde et ne supprime aucun droit parental. Ces droits sont subordonnés aux conditions fixées par l’ordonnance et, en cas d’incompatibilité avec elles, ils ne peuvent être exercés.
Ainsi, le droit de garde ne peut être exercé quand une ordonnance de placement sous tutelle prévoit que l’enfant doit vivre dans un foyer d’accueil. Dans l’affaire Aitken v. Aitken (Session Cases 1978, p. 297), la Court of Session a indiqué qu’elle a la faculté d’accorder à une personne la garde de l’enfant lorsque l’ordonnance se trouve en vigueur, mais cette décision ne produirait ses effets que sous réserve des conditions prévues par l’ordonnance et la personne ne pourra exercer effectivement la garde tant que l’ordonnance demeurera en vigueur.
Quant aux visites, la commission est habilitée à les subordonner à certaines conditions lorsqu’elle rend ou proroge une ordonnance de placement sous tutelle (voir l’affaire Kennedy v. A., Scots Law Times 1986, p. 358). A défaut d’une condition expresse, les parents ont un droit de visite raisonnable. Toutefois, une autorité locale a la compétence de mettre fin à ces visites lorsque cela s’avère nécessaire dans l’exercice des responsabilités que lui confère l’article 20 de la loi de 1968 (paragraphe 45 ci-dessus). Dans l’affaire Dewar v. Strathclyde Regional Council (Session Cases 1984, p. 102), la Court of Session a dit clairement que les tribunaux ne se prononcent pas sur des controverses entre les parents et l’autorité locale au sujet des visites. Si un parent conteste la décision d’une autorité locale en la matière, il lui appartient de demander à une commission de l’enfance de régler la question en ajoutant une condition concernant les visites à l’ordonnance de placement sous tutelle. La décision de la commission pourra être attaquée devant les tribunaux.
59.   Un parent a le droit de demander le réexamen d’une ordonnance de placement sous tutelle tous les six mois après le dernier contrôle (article 48 par. 4 de la loi de 1968) et peut user de ce droit pour obtenir une décision sur les visites.
60.   Selon la loi de 1968, un enfant ne doit pas être placé sous tutelle plus longtemps que son intérêt ne l’exige. Une commission doit réexaminer l’ordonnance
a) à tout moment si l’autorité locale estime qu’elle devrait cesser de déployer ses effets ou être modifiée;
b) dans le délai d’un an, ou à défaut elle cessera automatiquement de déployer ses effets;
c) à la demande de l’enfant ou de l’un ou l’autre de ses parents, à l’expiration des délais suivants:
i. trois mois à compter de la date de l’ordonnance de placement;
ii. trois mois à compter de la date de toute modification de la condition de réexamen;
iii. six mois à compter de tout autre réexamen (article 48 par. 4 de la loi de 1968).
Le rapporteur doit prendre les dispositions nécessaires en vue des audiences de réexamen. Au terme de celui-ci, la commission peut mettre fin au placement sous tutelle, le maintenir ou en modifier les modalités (articles 47 par. 1 et 48 de la loi de 1968).
h) Appel contre la décision d’une commission
61.   Dans le délai de trois semaines à compter de la décision d’une commission, l’enfant, le parent ou l’un et l’autre peuvent l’attaquer devant le Sheriff (article 49 par. 1 de la loi de 1968). Cela vaut pour toutes les décisions.
Le rapporteur est tenu de veiller à ce que tous les rapports et déclarations dont est saisie la commission ainsi que les comptes rendus de ses débats et la motivation de ses décisions soient déposés auprès du greffier de la Sheriff Court. En pratique, ces pièces ne sont pas, communiquées aux parents.
L’appel est examiné à huis clos, dans l’intérêt de l’enfant. Le Sheriff doit entendre d’abord l’appelant ou son représentant et le tuteur éventuellement désigné. Lorsqu’une irrégularité dans la conduite de l’affaire est invoquée, si les faits ne sont pas reconnus par le rapporteur, le Sheriff doit examiner les éléments de preuve soumis par l’auteur de l’appel ou en son nom et le rapporteur au sujet de l’irrégularité. Il pose alors des questions, s’il le juge bon, au rapporteur, aux auteurs des comptes rendus et déclarations en sa possession ou à ceux qui les ont recueillis. Il peut demander des rapports ou des déclarations complémentaires s’il l’estime utile. L’enfant et les parents ainsi que le tuteur ont normalement le droit d’assister à toutes les phases de cette procédure.
62.   Le Sheriff accueille le recours s’il estime que la procédure suivie par la commission est entachée d’un vice, ou que celle-ci n’a pas suffisamment pris en compte tel ou tel élément de la cause. Lorsqu’il estime l’appel non fondé, il confirme la décision de la commission. Dans le cas où il accueille le recours, les différentes possibilités suivantes s’offrent à lui:
a) dans le cas où le recours est dirigé contre un mandat de placement, il peut lever celui-ci;
b) dans tout autre cas, soit il renvoie l’affaire à la commission pour qu’elle la réexamine, soit il relève l’enfant de toute nouvelle procédure qui aurait pour base les motifs de saisine initiaux (article 49 par. 5 de la loi de 1968).
63.   Tant que l’appel est pendant, l’enfant ou ses parents peuvent s’adresser à une commission pour demander la suspension de l’ordonnance de placement sous tutelle. Le rapporteur est alors tenu d’organiser une audience, où la demande sera accueillie ou écartée (article 49 par. 8 de la loi de 1968).
C. La procédure d’adoption en Ecosse
64.   La procédure d’adoption se trouve régie par la loi de 1978 sur l’adoption en Ecosse (Adoption (Scotland) Act 1978, "la loi de 1978").
65.   En vertu de la loi de 1978, une ordonnance déclarant l’enfant adoptable peut être rendue par la Court of Session ou la Sheriff Court. La procédure à cette fin permet à l’enfant de vivre chez les candidats à l’adoption dans la période antérieure à l’adoption sans risque que les parents par le sang le réclament.
Avant de rendre l’ordonnance, la cour doit s’assurer en ce qui concerne chaque parent ou le tuteur de l’enfant que:
a) soit il ou elle consent librement, et en toute connaissance de cause, de manière générale et sans condition, à ce que l’ordonnance d’adoption soit rendue;
b) soit il y a lieu de se passer de son consentement à l’ordonnance d’adoption pour l’un des motifs énoncés, parmi lesquels le fait que le parent ou le tuteur (guardian) refuse abusivement son consentement (article 16 par. 2 de la loi de 1978).
Aux fins de la loi de 1978, le père naturel d’un enfant né hors mariage n’est considéré comme un "parent" ou "tuteur" que s’il a épousé la mère par la suite ou si une ordonnance lui conférant l’autorité parentale a été rendue en sa faveur.
Une ordonnance déclarant un enfant adoptable a pour effet de conférer les droits et devoirs parentaux à l’organisme d’adoption (c’est-à-dire une autorité locale ou un service d’adoption agréé) et de faire disparaître les droits parentaux existants. Une fois déclaré adoptable, l’enfant réside d’habitude pendant un certain temps chez les candidats à l’adoption, lesquels demandent ensuite une ordonnance d’adoption.
66.   Une ordonnance de la Sheriff Court déclarant un enfant adoptable est susceptible de recours devant la Court of Session. Celle-ci a plénitude de juridiction à cet égard. Elle se fonde d’ordinaire sur les constats de fait du Sheriff mais n’est pas tenue d’agir ainsi. Elle peut, le cas échéant, recueillir elle-même des éléments de preuve ou renvoyer la cause devant le Sheriff en lui donnant des instructions quant à la manière de procéder.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
67.   M. et Mme McMichael ont saisi la Commission (requête no 16424/90) le 11 octobre 1989. Ils se plaignaient d’avoir été privés des soins et de la garde de leur fils A. et, partant, de leur droit à fonder une famille, ainsi que de celui de rendre visite à leur enfant qui avait pour finir était déclaré adoptable. Ils prétendaient n’avoir pas été entendus équitablement devant la commission de l’enfance et n’avoir pas eu accès aux rapports confidentiels et autres pièces qui lui avaient été communiqués. Le premier requérant soutenait aussi que, père naturel, il n’avait aucun droit légal à obtenir la garde de A. ou à prendre part à la procédure relative à la garde ou à l’adoption et qu’il avait en conséquence fait l’objet d’une discrimination.
68.   Le 8 décembre 1992, la Commission a écarté pour défaut manifeste de fondement les griefs des requérants dirigés contre la prise en charge de A., la suppression des visites à A. et l’autorisation d’adoption concernant A. Elle a retenu la requête pour le surplus. Dans son rapport du 31 août 1993 (article 31) (art. 31), elle conclut:
a) à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention;
b) par onze voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) à l’égard du premier requérant;
c) à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) à l’égard de la seconde requérante;
d) à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 (art. 14) à l’égard du premier requérant.
Le texte intégral de son avis et des deux opinions séparées dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt3.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
69.   A l’audience du 20 septembre 1994, le Gouvernement a maintenu en substance les conclusions de son mémoire, par lesquelles il admettait qu’il y avait eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) dans le chef de la seconde requérante, mais invitait la Cour à dire:
"1) qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans le chef du premier requérant;
2) qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention dans le chef du premier requérant;
3) qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 8 (art. 8) de la Convention en ce qui concerne la seconde requérante; et
4) qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 (art. 14) de la Convention dans le chef du premier requérant".
70.   A la même occasion, les requérants ont eux aussi maintenu en substance les conclusions de la fin de leur mémoire, où ils invoquaient
"(premièrement) l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, au libellé duquel [ils renvoyaient] et sur lequel [ils se fondaient] pour dire qu’en l’espèce, le défaut d’accès aux informations [était] contraire à cette disposition (art. 6-1), et
(deuxièmement) l’article 8 (art. 8) de ladite Convention, au libellé duquel [ils renvoyaient] et sur lequel [ils se fondaient] en ce qui concerne la vie privée et familiale, et cetera, lui aussi violé en l’espèce".
EN DROIT
I.  SUR L’OBJET DU LITIGE ET LA RECEVABILITE DES ELEMENTS DE PREUVE
71.   Dans leur mémoire à la Cour, les requérants réitèrent des griefs, formulés dans leur requête à la Commission (paragraphe 67 ci-dessus), d’après lesquels l’enlèvement de leur fils A. à leurs soins et à leur garde, la fin de leurs visites à l’enfant et l’ordonnance déclarant celui-ci adoptable ont méconnu l’article 8 (art. 8) de la Convention. L’objet du litige déféré à la Cour se trouve délimité par la décision de la Commission sur la recevabilité (voir, entre autres, l’arrêt Powell et Rayner c. Royaume-Uni du 21 février 1990, série A no 172, p. 13, par. 29). En conséquence, la Commission ayant écarté les doléances en question pour défaut manifeste de fondement (paragraphe 68 ci-dessus), la Cour n’a pas compétence pour en connaître.
72.   Devant la Cour, les requérants avancent un autre grief que la Commission n’a abordé ni dans son rapport ni dans sa décision sur la recevabilité, à savoir que la Sheriff Court et la Court of Session n’étaient pas parvenues d’une manière équitable à la décision finale déclarant A. adoptable, les intéressés n’ayant pas joui d’une possibilité suffisante de réfuter tous les éléments de preuve présentés dans le cadre de la procédure antérieure relative au placement de l’enfant.
Lorsque la Sheriff Court a examiné la requête de l’autorité locale (entre le 18 juin et le 27 juillet 1990), le mariage, le 24 avril 1990, du premier requérant avec la seconde requérante avait conféré à celui-ci les droits parentaux à l’égard de A. (paragraphes 31 à 33 ci-dessus). Les pièces dont disposait la Sheriff Court furent communiquées aux intéressés qui participèrent l’un et l’autre à l’instance en qualité de parties, la seconde requérante y étant représentée par un solicitor (paragraphe 33 ci-dessus). L’ordonnance du Sheriff déclarant A. adoptable fut confirmée par la Court of Session, saisie par les requérants qui avaient maintenu leur recours en passant outre les conseils juridiques selon lesquels ils n’avaient aucune chance de succès (paragraphes 34 à 37 ci-dessus).
A la lumière de son constat sur la procédure de placement (paragraphe 84 ci-dessous) et du fait que les documents pertinents furent tous communiqués pendant la procédure d’adoption ultérieure, la Cour ne juge pas devoir déterminer si l’objet du litige tel qu’il lui a été déféré englobe également ce grief.
73.   M. et Mme McMichael prétendent que, dans son mémoire à la Cour, le Gouvernement cherche "à avancer de nouveaux éléments de preuve jamais formulés devant la Commission" et qu’une telle insertion ne saurait s’admettre.
La Cour note que les éléments "nouveaux" figurant dans le mémoire du Gouvernement consistent soit en de plus amples détails quant aux faits à l’origine des griefs retenus par la Commission, soit en arguments juridiques y relatifs. Rien ne l’empêche de prendre connaissance de ces éléments si elle les juge pertinents (voir l’article 41 par. 1 du règlement A).
II.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1) DE LA CONVENTION
74.   Selon les requérants, l’impossibilité pour eux de consulter certains rapports confidentiels et autres documents produits à la commission de l’enfance puis à la Sheriff Court s’analyse en un manquement à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
A. Sur l’applicabilité de l’article 6 par. 1 (art. 6-1)
1. La seconde requérante
75.   Le Gouvernement admet la conclusion de la Commission: en ce qui concerne la seconde requérante, Mme McMichael, l’article 6 par. 1 (art. 6-1) s’appliquait à la procédure de placement devant la commission de l’enfance et la Sheriff Court.
Se fondant sur sa jurisprudence constante, la Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de la conclusion de la Commission (voir, par exemple, l’arrêt W. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A no 121-A, p. 35, par. 78).
2. Le premier requérant
76.   La Commission, approuvée par le Gouvernement, estime en revanche que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) ne s’applique pas au grief du premier requérant, M. McMichael, qui prétend n’avoir pu consulter les rapports confidentiels et documents produits dans la procédure relative au placement.
77.   En droit écossais, M. McMichael, père naturel d’un enfant né hors mariage, n’avait pas automatiquement des droits parentaux à l’égard de l’enfant tels que les droits de tutelle, de garde et de visite (paragraphes 42 et 43 ci-dessus). Il ne sollicita pas non plus une ordonnance les lui conférant, comme il eût pu le faire - requête qui, du moins à compter du 18 février 1988 (date à laquelle son nom fut ajouté à l’acte de naissance de A.), aurait été examinée avec célérité, la mère ayant donné son consentement (paragraphe 43 ci-dessus).
Partant, comme le relève la Commission, bien que le premier requérant ait joué un rôle actif en sa qualité de représentant de la seconde requérante, il n’était pas, et ne pouvait être, partie parallèlement à celle-ci dans la procédure de placement devant la commission de l’enfance au cours de la période antérieure au mariage, en avril 1990 (paragraphes 10, 15, 21, 24, 26, 29 et 32 ci-dessus). De même, les recours devant la Sheriff Court contre les décisions de la commission émanaient de la seconde requérante, et d’ailleurs ne pouvaient émaner que d’elle (paragraphes 17, 27 et 61 ci-dessus).
Dans ces conditions, la Cour marque son accord avec le raisonnement de la Commission: même pour autant que le premier requérant pouvait revendiquer des "droits de caractère civil" en droit écossais à l’égard de l’enfant A. (voir, entre autres, l’arrêt W. c. Royaume-Uni précité, pp. 32-35, paras. 72-79), la procédure de placement dont il s’agit n’impliquait pas une décision sur l’un de ces droits, puisque l’intéressé n’avait pas pris la mesure préalable requise, à savoir demander la reconnaissance juridique de sa qualité de père. A cet égard, la présente cause se distingue de l’affaire Keegan c. Irlande (arrêt du 26 mai 1994, série A no 290).
B. Sur l’observation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1)
1. La commission de l’enfance
78.   Une des questions débattues devant la Cour fut celle-ci: la commission de l’enfance peut-elle passer pour un "tribunal" au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), compte tenu du mode de désignation et de révocation de ses membres (paragraphe 47 ci-dessus)? La Commission estime que ceux-ci ne jouissent pas d’une indépendance suffisante par rapport aux autorités administratives; le Gouvernement affirme le contraire.
La Cour, quant à elle, ne juge pas devoir résoudre ici cette question controversée, eu égard aux conclusions auxquelles elle parvient quant à la conformité ou non-conformité de la procédure de placement dans son ensemble avec l’article 6 par. 1 (art. 6-1) (paragraphe 84 ci-dessous).
79.   Bien que, selon lui, la commission de l’enfance constitue un "tribunal" indépendant aux fins de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), le Gouvernement concède que, à deux reprises (les 4 février et 13 octobre 1988), la procédure n’a pas assuré un procès "équitable" comme l’eût voulu cette disposition (art. 6-1), la seconde requérante ou son représentant n’ayant pu consulter certains documents examinés par ladite commission.
80.   La Cour note qu’à ces deux dates, en application des dispositions procédurales pertinentes, des documents produits à la commission, en particulier des rapports des services sociaux mettant à jour des renseignements sur l’enfant A., retraçant l’historique de l’affaire et formulant des recommandations, ne furent pas communiqués à la seconde requérante, ni au premier requérant agissant comme son représentant, encore que le président de la commission leur en ait révélé la teneur (paragraphes 15, 21 et 57 ci-dessus). Le 4 février 1988, la commission estima que A. était justiciable de mesures de placement de force, notamment à cause de l’état mental des deux requérants, et il rendit une ordonnance de surveillance plaçant A. sous la tutelle de l’autorité locale à condition qu’il résidât dans un foyer d’accueil; cette ordonnance de mise sous tutelle fut confirmée à l’audience suivante, le 13 octobre 1988 (paragraphes 15, 21 et 58 à 60 ci-dessus). Ce sont là les deux seules fois où il n’y a pas eu divulgation de pièces alors que la seconde requérante participa à l’instance et qu’une décision touchant ses droits de caractère civil fut prise - si ce n’est la décision du 5 septembre 1989, annulée en appel (voir en outre les paragraphes 26 et 27 ci-dessus).
Comme l’explique le Gouvernement, le législateur a chargé la commission de l’enfance plutôt que les tribunaux ordinaires de déterminer quelles mesures de placement serviraient au mieux l’intérêt de l’enfant parce qu’il a estimé qu’un organe juridictionnel composé de trois personnes formées spécialement et ayant une grande expérience des enfants serait mieux à même de s’acquitter de cette tâche, à l’issue d’une procédure moins formelle et moins conflictuelle que celle des juridictions ordinaires. La Cour admet que dans ce domaine délicat du droit de la famille, de bonnes raisons peuvent militer pour un organe juridictionnel dont la composition ou les procédures ne sont pas celles d’une juridiction de type classique (voir, mutatis mutandis, l’arrêt X c. Royaume-Uni du 5 novembre 1981, série A no 46, p. 23, par. 53). Néanmoins, nonobstant les caractéristiques particulières de la décision à rendre, le droit à un procès équitable contradictoire implique par principe, pour une partie, la "faculté de prendre connaissance des observations ou des pièces produites par l’autre, ainsi que de les discuter" (arrêt Ruiz-Mateos c. Espagne du 23 juin 1993, série A no 262, p. 25, par. 63). Dans la présente affaire, la circonstance que des documents aussi essentiels que les rapports sociaux n’ont pas été communiqués est propre à affecter la capacité des parents participants d’influer sur l’issue de l’audience de la commission dont il s’agit, et aussi celle d’apprécier leurs perspectives d’appel à la Sheriff Court.
2. La Sheriff Court
81.   Sans contester la conclusion de la Commission d’après laquelle il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) à raison de la procédure d’appel suivie devant la Sheriff Court, le Gouvernement rappelle les faits pertinents: Mme McMichael avait attaqué devant la Sheriff Court la décision initiale de la commission de l’enfance du 4 février 1988, puis s’était désistée de son recours; à cette époque, elle n’était pas représentée et ses troubles mentaux avaient réapparu (paragraphes 15 à 17 ci-dessus); elle ne recourut pas contre la décision postérieure de la commission du 13 octobre 1988 (paragraphe 21 ci-dessus), et eut gain de cause dans son recours contre la décision suivante de la commission (dont l’audience avait été reportée), prise le 5 septembre 1989 (paragraphes 24 à 27 ci-dessus).
82.   Citant la jurisprudence de la Cour, la Commission admet qu’une procédure ne se conciliant pas avec l’article 6 par. 1 (art. 6-1) (telle celle devant la commission de l’enfance) peut, en conformité avec la Convention, précéder une décision sur des droits de caractère civil par un organe judiciaire indépendant de pleine juridiction présentant, lui, les garanties de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) (arrêt Albert et Le Compte c. Belgique du 10 février 1983, série A no 58, p. 16, par. 29). Elle voit dans la Sheriff Court un "tribunal" au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Elle note que la seconde requérante avait le droit de recourir contre la décision de la commission de l’enfance devant la Sheriff Court, qui pouvait connaître du fond comme des irrégularités procédurales alléguées (paragraphes 49, 61 et 62 ci-dessus). Elle n’en estime pas moins qu’il y a eu infraction au droit de la seconde requérante à un procès équitable parce qu’en pratique, des documents produits par le rapporteur devant la Sheriff Court, en particulier les rapports dont la commission avait disposé auparavant, ne furent pas communiqués à un parent interjetant appel (paragraphe 61 ci-dessus). Cette pratique laisserait apparaître une inégalité essentielle et constituerait un sérieux désavantage pour le parent lors de l’introduction d’un appel et de la présentation ultérieure de celui-ci.
83.   A l’instar de la Commission, la Cour a la conviction que, concernant des contestations entre un parent et une autorité locale sur des enfants placés à l’assistance, la Sheriff Court remplit les conditions de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) pour ce qui est de sa composition et de sa compétence (paragraphes 49, 61 et 62 ci-dessus). Toutefois, l’exigence d’un procès contradictoire n’a pas été davantage satisfaite devant la Sheriff Court qu’elle ne l’avait été devant la commission de l’enfance aux occasions pertinentes (paragraphes 17 et 27 ci-dessus).
3. Conclusion
84.   Partant, Mme McMichael n’a bénéficié d’un "procès équitable", au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), à aucune des deux phases de la procédure de placement concernant son fils A. Il y a donc eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) dans son chef.
III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 8 (art. 8) DE LA CONVENTION
85.   Les requérants prétendent en outre que, faute de la possibilité pour eux de consulter des rapports et documents confidentiels communiqués à la commission de l’enfance, il y a eu méconnaissance de l’article 8 (art. 8) de la Convention, qui dispose:
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui."
86.   Selon la jurisprudence constante de la Cour, "pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale" et des mesures internes qui l’empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l’article 8 (art. 8) (voir, entre autres, l’arrêt W. c. Royaume-Uni précité, p. 27, par. 59). Il ne semble pas prêter à controverse que, dans le chef des deux requérants, les mesures de placement et de garde découlant des procédures dénoncées non seulement relevaient du paragraphe 1 de l’article 8 (art. 8-1), mais aussi constituaient une "ingérence" au sens du paragraphe 2 (art. 8-2).
87.   Sans doute l’article 8 (art. 8) ne renferme-t-il aucune condition explicite de procédure, mais il faut que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par l’article 8 (art. 8):
"Il échet (...) de déterminer, en fonction des circonstances de chaque espèce et notamment de la gravité des mesures à prendre, si les parents ont pu jouer dans le processus décisionnel, considéré comme un tout, un rôle assez grand pour leur accorder la protection requise de leurs intérêts. Dans la négative, il y a manquement au respect de leur vie familiale et l’ingérence résultant de la décision ne saurait passer pour ‘nécessaire’ au sens de l’article 8 (art. 8)." (arrêt W. c. Royaume-Uni précité, pp. 28 et 29, paras. 62 et 64)
88.   La Commission et les requérants concluent qu’à cet égard la procédure contestée devant la commission de l’enfance - qui, bien que des documents pertinents n’aient pas été communiqués, prit des décisions se rapportant aux relations des intéressés avec A. - ne se conciliait pas avec l’article 8 (art. 8). La Commission note qu’aucune raison particulière n’a été avancée pour ne pas communiquer les rapports dont il s’agit.
89.   En revanche, le Gouvernement prétend d’abord qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 (art. 8) dans le chef du premier requérant. Il relève qu’en droit interne, celui-ci n’était pas habilité à intervenir en qualité de partie dans la procédure de placement devant la commission de l’enfance car il n’avait pas revendiqué la reconnaissance de ses droits parentaux en tant que père naturel, comme il eût pu le faire. A supposer que l’impossibilité en ayant résulté pour le premier requérant de participer pleinement à la procédure de placement puisse passer pour avoir une justification objective et raisonnable (sur ce point, voir le paragraphe 98 ci-dessous), il y aurait incohérence à conclure qu’une ingérence éventuelle provenant de cette procédure dans la vie familiale de l’intéressé était contraire à l’article 8 (art. 8).
Le Gouvernement affirme d’autre part que, dans la mesure où la Cour considère que la non-divulgation à la seconde requérante de documents fournis à la commission de l’enfance a privé de caractère équitable la procédure et méconnu les droits de la mère au regard de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), il est superflu d’examiner le même grief sous l’angle de l’article 8 (art. 8) puisqu’aucune question distincte ne se pose.
90.   Quant au premier argument du Gouvernement, certes la seconde requérante a nié d’abord, fin 1987 et début 1988, que M. McMichael fût le père de A., et la première fois que les documents n’ont pas été communiqués lors de l’audience devant une commission s’est située deux semaines avant l’inscription du nom dudit requérant sur l’acte de naissance de l’enfant (les 4 et 18 février 1988 respectivement) (paragraphes 7, 11, 14, 15 et 18 ci-dessus). Or M. McMichael avait revendiqué sa paternité dès le 27 janvier 1988; et même à l’époque de cette première audience devant une commission, il vivait avec la seconde requérante et, notamment en sa qualité de représentant de celle-ci, se trouvait étroitement associé aux tentatives faites pour obtenir un droit de visite à l’égard de A. (paragraphes 7, 13, 14 et 15 ci-dessus). Après quoi les deux requérants agirent vraiment de concert dans leurs efforts pour recouvrer la garde de A. et pouvoir lui rendre visite, non seulement dans le cadre de la procédure juridictionnelle devant la commission de l’enfance et la Sheriff Court, mais aussi dans leurs démarches auprès du département des services sociaux de l’autorité locale (paragraphes 18 et 20 à 25 ci-dessus). Au cours de la période pertinente prise dans son ensemble, ils cohabitèrent et vécurent une "vie familiale" commune, pour autant que cela fût possible eu égard à l’hospitalisation périodique de la seconde requérante (paragraphes 16 et 30 ci-dessus).
Dans ces conditions, la Cour estime qu’établir la distinction préconisée par le Gouvernement entre les deux membres du couple requérant ne refléterait pas la réalité de la situation.
91.   En ce qui concerne le second argument du Gouvernement, la Cour souligne la différence de nature des intérêts protégés par les articles 6 par. 1 et 8 (art. 6-1, art. 8). Ainsi, l’article 6 par. 1 (art. 6-1) accorde une garantie procédurale, à savoir le "droit à un tribunal" qui connaîtra des "droits et obligations de caractère civil" d’un individu (arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, par. 36); tandis que l’exigence procédurale inhérente à l’article 8 (art. 8) non seulement couvre les procédures administratives aussi bien que judiciaires, mais va de pair avec l’objectif plus large consistant à assurer le juste respect, entre autres, de la vie familiale (voir, par exemple, l’arrêt B. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A no 121-B, pp. 72-74 et 75, paras. 63-65 et 68). La différence entre l’objectif visé par les garanties respectives des articles 6 par. 1 et 8 (art. 6-1, art. 8) peut, selon les circonstances, justifier l’examen d’une même série de faits sous l’angle de l’un et l’autre articles (art. 6, art. 8) (comparer, par exemple, l’arrêt Golder précité, pp. 20-22, paras. 41-45, et l’arrêt O. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A no 120-A, pp. 28-29, paras. 65-67).
Quant à la présente affaire, les faits dénoncés ont eu des répercussions non seulement sur la conduite de l’instance judiciaire à laquelle la seconde requérante était partie, mais aussi sur "un élément fondamental de la vie familiale" des deux intéressés (paragraphe 86 ci-dessus). En l’espèce, la Cour considère qu’il y a lieu d’examiner les faits aussi sous l’angle de l’article 8 (art. 8).
92.   Le Gouvernement a déjà concédé, à propos de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), le caractère inéquitable de la procédure de placement à certaines occasions précises par suite de l’incapacité de la seconde requérante, ou du premier requérant agissant en qualité de représentant de celle-ci, de consulter certains documents examinés par la commission de l’enfance et la Sheriff Court (paragraphes 79 et 81 ci-dessus).
Prenant acte de cette concession, la Cour estime qu’à cet égard le processus décisionnel déterminant les modalités de garde et de visites en ce qui concerne A. n’a pas accordé aux intérêts des requérants la protection voulue par l’article 8 (art. 8). Compte tenu de la position adoptée dans le présent arrêt en ce qui concerne le traitement du grief de M. et Mme McMichael sur le terrain de l’article 8 (art. 8) (paragraphe 90 ci-dessus), la Cour n’estime pas qu’il s’impose d’établir une nette distinction de conséquence entre les deux requérants quant à l’ampleur de la violation constatée, malgré quelques différences entre les situations juridiques respectives des intéressés.
93.   En conclusion, il y a eu méconnaissance de l’article 8 (art. 8) dans le chef des deux requérants.
IV.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINE AVEC L’ARTICLE 6 PAR. 1 ET/OU L’ARTICLE 8 (art. 14+6-1, art. 14+8)
94.   Enfin, le premier requérant se prétend victime d’un traitement discriminatoire contraire à l’article 14 (art. 14) de la Convention, ainsi libellé:
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
Père naturel, il aurait fait l’objet d’une discrimination contraire à l’article 14, combiné avec l’article 6 par. 1 et/ou l’article 8 (art. 14+6-1, art. 14+8), en ce qu’avant son mariage avec la seconde requérante, il n’avait aucun droit légal à la garde de A. ou à participer à la procédure de placement.
95.   La Commission, rejointe par le Gouvernement, estime que la différence de traitement dénoncée par le premier requérant ne révèle aucune discrimination contraire à l’article 14, combiné avec l’article 6 par. 1 ou avec l’article 8 (art. 14+6-1, art. 14+8).
96.   En droit écossais, le père d’un enfant n’acquiert automatiquement les droits parentaux de tutelle, de garde et de visite que s’il est marié à la mère (paragraphes 42 et 43 ci-dessus). De plus, seul un "parent", c’est-à-dire une personne ayant les droits parentaux, a le droit de participer à toutes les phases d’une instance devant une commission de l’enfance (paragraphe 52 ci-dessus). Le père naturel d’un enfant né hors mariage peut obtenir des droits parentaux en saisissant un tribunal; sa requête sera examinée avec célérité si la mère y consent (paragraphe 43 ci-dessus).
La loi plaçait donc M. McMichael dans une position moins avantageuse qu’un père marié. La Cour note cependant que, même une fois que la mère l’eût reconnu comme le père de A. en février 1988 (paragraphe 18 ci-dessus), il ne sollicita jamais les droits parentaux, ce qui lui eût conféré la qualité de partie, parallèlement à Mme McMichael, dans la procédure de placement.
97.   Selon la jurisprudence constante de la Cour, une distinction se révèle discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou si fait défaut un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi maintes décisions, l’arrêt Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A no 31, p. 16, par. 33).
98.   Le grief du premier requérant vise pour l’essentiel sa condition au regard du droit écossais en tant que père naturel.
Ainsi que la Commission le relève, "[i]l est évident que la nature des relations des pères naturels avec leurs enfants varie inévitablement - allant de l’ignorance et de l’indifférence à une relation étroite et stable que l’on ne peut distinguer d’une cellule familiale reposant sur le mariage conventionnel" (paragraphe 126 du rapport). Comme l’explique le Gouvernement, la législation pertinente, promulguée en 1986, a pour objectif d’instaurer un système d’identification des pères "méritants" qui pourraient se voir accorder des droits parentaux, afin de protéger les intérêts de l’enfant et de la mère. Selon la Cour, ce but est légitime et les conditions imposées aux pères naturels pour qu’ils puissent obtenir la reconnaissance de leur rôle parental, respectent le principe de la proportionnalité. La Cour estime donc, avec la Commission, que la différence de traitement dénoncée trouvait une justification objective et raisonnable.
99.   En conclusion, il n’y a pas eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 6 par. 1 ou l’article 8 (art. 14+6-1, art. 14+8) dans le chef du premier requérant.
V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION
100. Aux termes de l’article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Préjudice moral
101. Les requérants, qui ont bénéficié de l’assistance judiciaire, n’ont pas réclamé le remboursement de frais et dépens. Leur avocat sollicite en revanche une "réparation financière appropriée pour les deux intéressés en proportion de la détresse, de la peine et de l’atteinte à leur santé qu’ils ont subies". Il revendique l’octroi de "dommages-intérêts considérables".
102.  D’après la thèse principale du Gouvernement, vu les faits de la cause, on ne saurait soutenir que l’issue de la procédure de placement devant les trois commissions en cause (les 4 février 1988, 13 octobre 1988 et 5 septembre 1989 - paragraphes 15 à 17, 21 et 24 à 27 ci-dessus), aurait pu être différente si l’on avait effectivement communiqué à la seconde requérante tous les documents pertinents au lieu de lui en expliquer la teneur. On ne saurait dire, comme elle le prétend, qu’elle a subi une perte de chances réelles; la présente affaire ne pourrait pas davantage se comparer aux autres relatives à des enfants et dans lesquelles une réparation pécuniaire a été octroyée pour sentiment de frustration et d’impuissance (voir, par exemple, O. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1988, série A no 136-A, ou Keegan c. Irlande, loc. cit., p. 23, paras. 66-68). Dans l’hypothèse d’un constat de violation, il invite la Cour à dire que ce constat fournit en soi une réparation suffisante pour tout dommage moral éventuellement subi par l’un et l’autre requérants.
A titre subsidiaire, il soutient qu’il serait raisonnable de leur octroyer un montant sensiblement plus faible que dans les autres affaires d’enfants mentionnées.
103.  Si les intéressés n’ont peut-être pas subi une perte de chances réelles comparable à celle des requérants précédents qui s’étaient vus privés d’un recours adéquat, on ne saurait affirmer avec certitude qu’ils n’auraient rien retiré en pratique en l’absence du vice procédural en cause. Qui plus est, la Cour admet que le traumatisme, l’angoisse et le sentiment d’injustice que les deux intéressés ont à l’évidence connus à propos de la procédure de placement sont imputables en partie, quoique non en majorité, à leur impossibilité de consulter les documents et rapports confidentiels en question. Il y a donc lieu à octroi d’une réparation pécuniaire. Statuant en équité, comme le veut l’article 50 (art. 50), la Cour alloue aux intéressés conjointement la somme de 8 000 £.
B. Autre redressement
104.  L’avocat des requérants invite aussi la Cour à faire plusieurs déclarations et à donner plusieurs directives, devant notamment enjoindre au Gouvernement de préciser les mesures qu’il propose pour remédier à la violation reconnue de la Convention et décréter que A. a été légitimé "per subsequens matrimonium" et que les deux requérants partagent à égalité les droits garantis par les articles 6 par. 1 et 8 (art. 6-1, art. 8) de la Convention.
105. Les droits respectifs des deux intéressés au regard des articles 6 par. 1 et 8 (art. 6-1, art. 8) de la Convention quant aux griefs formulés sont ceux énoncés dans le présent arrêt. Au-delà, la Convention n’habilite pas la Cour à formuler les injonctions et déclarations réclamées (voir, entre autres, l’arrêt W. c. Royaume-Uni du 9 juin 1988, série A no 136-C, p. 26, par. 14).
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1.  Dit, à l’unanimité, qu’elle n’a pas compétence pour connaître des griefs des requérants dirigés contre le placement de A., la cessation des visites à A. et l’ordonnance déclarant A. adoptable;
2.  Dit, à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas de déterminer si elle a compétence pour connaître du grief des requérants relatif au caractère équitable de la procédure d’adoption;
3.  Dit, à l’unanimité, que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne s’applique pas au grief du premier requérant;
4.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans le chef de la seconde requérante;
5.  Dit, par six voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention dans le chef du premier requérant;
6.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention dans le chef de la seconde requérante;
7.  Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 6 par. 1 ou l’article 8 (art. 14+6-1, art. 14+8), dans le chef du premier requérant;
8.  Dit, à l’unanimité, que l’ Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois, 8 000 £ (huit mille livres) pour préjudice moral;
9.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 24 février 1995.
Rolv RYSSDAL
Président
Herbert PETZOLD
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement A, l’exposé de l’opinion en partie dissidente commune à M. Ryssdal, Mme Palm et Sir John Freeland.
R. R.
H. P.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE A M. RYSSDAL, Mme PALM ET SIR JOHN FREELAND, JUGES
(Traduction)
1.  Nous ne pouvons conclure avec nos collègues à la violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention dans le chef du premier requérant, M. McMichael (point 5 du dispositif de l’arrêt).
2.  La Cour dit que le défaut d’accès à certains documents que les organes juridictionnels compétents examinèrent lorsqu’ils fixèrent les modalités du placement et de la garde de l’enfant A. ont enfreint le droit au respect de la vie familiale de M. McMichael comme de Mme McMichael. Elle aboutit à cette conclusion "malgré quelques différences entre les situations juridiques respectives des intéressés" (paragraphes 90 et 92 de l’arrêt). A notre sens, il ne faut toutefois pas faire abstraction de ces différences de situation juridique. Elles sont décisives aux fins de l’article 8 (art. 8) parce que c’est précisément en raison de l’importante différence de statut juridique des deux intéressés que la lacune procédurale admise affectant la procédure de placement n’a pas la même incidence pour chacun d’eux.
3.  Il est incontestable que même avant leur mariage en avril 1990 (paragraphe 32 de l’arrêt), les deux requérants menaient une "vie familiale" commune et que, du moins à partir du moment où Mme McMichael reconnut la paternité de M. McMichael (le 18 février 1988 - paragraphe 18 de l’arrêt), cette vie familiale commune englobait leurs relations parentales partagées à l’égard de A. Dans cette mesure, l’article 8 (art. 8) s’appliquait donc à M. McMichael aussi bien qu’à Mme McMichael. Nous nous démarquons de nos collègues lorsqu’ils estiment qu’il y a eu une ingérence injustifiée dans la vie familiale de M. McMichael du fait qu’il n’a pas eu accès à certains documents produits dans l’instance judiciaire à laquelle il n’était pas partie et n’avait pas même demandé à être partie.
Certes, contrairement à la mère de A. et bien qu’elle l’eût reconnu comme le père de l’enfant, il ne pouvait devenir automatiquement partie à la procédure de placement. La condition pour que les pères naturels, même dans la situation de M. McMichael, se voient reconnaître leurs droits parentaux pour pouvoir prendre part à la procédure de placement trouve toutefois une justification objective et raisonnable; le but des dispositions législatives pertinentes est légitime et les conditions fixées aux pères naturels pour qu’on leur reconnaisse leur rôle parental respectent le principe de la proportionnalité. Ainsi en conclut la Cour lorsqu’elle rejette à l’unanimité la plainte de discrimination de M. McMichael sur le terrain de l’article 14 (art. 14) de la Convention (paragraphe 98 de l’arrêt). D’ailleurs, dans le cas de l’intéressé, cette exigence n’aurait, semble-t-il, pas été pesante. Comme le relève l’arrêt à propos du grief tiré de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), une demande qu’aurait présentée M. McMichael en vue d’obtenir les droits parentaux aurait été examinée avec célérité - et sans doute sans difficulté -, du moins à compter du 18 février 1988, la mère ayant donné son consentement (paragraphe 77 de l’arrêt).
4.  Les conclusions qui précèdent sur les faits doivent s’appliquer également dans le contexte de l’article 8 (art. 8). Pour nous, il est incohérent et contraire à l’économie de la Convention de tenir les contraintes d’un statut juridique pour avoir une justification objective et raisonnable, quant à une discrimination éventuelle au regard de l’article 14 (art. 14), mais de ne pas les considérer comme également justifiées en ce qui concerne la jouissance du droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 (art. 8) (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978, série A no 28, p. 31, par. 68). D’ailleurs, pour ce qui est de l’accès aux documents dans la procédure de placement à laquelle Mme McMichael était partie, nous ne voyons pas pourquoi, si M. McMichael a choisi de ne pas demander, en vertu de la législation écossaise, la reconnaissance de ses droits de père naturel comme il eût pu le faire, il devrait mériter davantage la protection de l’article 8 (art. 8) que de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Même si le droit et la pratique internes relatifs à la position procédurale des parents participant à une procédure de placement se conciliaient avec les normes de la Convention, faute d’une ordonnance parentale en sa faveur, M. McMichael n’aurait pas non plus eu accès aux documents. Il ne faut pas interpréter l’article 8 (art. 8) de manière à empêcher l’imposition de conditions raisonnables, dans l’intérêt de la mère et de l’enfant, à la participation des pères naturels, même reconnus comme tels, à une procédure de placement, ce qui leur conférerait un droit d’accès à des éléments délicats, tels que les rapports sociaux et médicaux.
5.  A supposer même que M. McMichael puisse se prétendre victime d’une violation de l’article 8 (art. 8) à raison de la procédure de placement à laquelle il n’a pas cherché à devenir partie ou que l’article 8 (art. 8) s’applique à son grief à cet égard, nous estimons que toute ingérence dans la jouissance de son droit au respect de sa vie familiale qui aurait découlé de la non-divulgation de certains documents dans ladite procédure était justifiée au vu des faits. C’est pourquoi nous avons voté contre la violation de l’article 8 (art. 8) dans le chef du premier requérant, M. McMichael.
1 L'affaire porte le n° 51/1993/446/525.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2 Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9).  Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
3 Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique, il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 307-B de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT McMICHAEL c. ROYAUME-UNI
ARRÊT McMICHAEL c. ROYAUME-UNI
ARRÊT McMICHAEL c. ROYAUME-UNI
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE A M. RYSSDAL, Mme PALM ET SIR JOHN FREELAND, JUGES
ARRÊT McMICHAEL c. ROYAUME-UNI
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE A M. RYSSDAL, Mme PALM ET SIR JOHN FREELAND, JUGES


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 16424/90
Date de la décision : 24/02/1995
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 (deuxième requérante) ; Violation de l'Art. 8 ; Non-violation de l'Art. 14+6-1 ; Non-violation de l'Art. 14+8 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Incompétence (injonction à l'Etat)

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 41) JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Precedemment Art. 49) CONTESTATION SUR LA JURIDICTION, JURIDICTION DE LA COUR


Parties
Demandeurs : McMICHAEL
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-02-24;16424.90 ?

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