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24/02/1995 | CEDH | N°22134/93

CEDH | N.C. contre la FRANCE


sur la requête N° 22134/93 présentée par N. C. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 février 1995 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL J.-C. SOYER F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA D. SVÁBY ...

sur la requête N° 22134/93 présentée par N. C. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 février 1995 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL J.-C. SOYER F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 28 mai 1993 par N. C. contre la France et enregistrée le 29 juin 1993 sous le N° de dossier 22134/93 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, de nationalité algérienne, est né en 1961. A la date d'enregistrement de sa requête, il était détenu à la maison d'arrêt de Draguignan. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 6 avril 1990, le requérant fut inculpé du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants et à la législation sur les étrangers et placé en détention provisoire. Il fut renvoyé, à une date indéterminée, devant le tribunal correctionnel de Grasse sous la prévention de participation à un trafic de stupéfiants. Par jugement en date du 8 février 1991, le tribunal correctionnel de Grasse condamna le requérant du chef de participation à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'un trafic de stupéfiants, à trois ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français. Par arrêt du 21 octobre 1991, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma en tous points la culpabilité du requérant sous la qualification retenue par le jugement entrepris et porta la peine à cinq ans d'emprisonnement. Au soutien de son pourvoi en cassation, le requérant invoquait, outre la violation de certaines dispositions du Code de procédure pénale, la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce que l'ordonnance de renvoi ayant retenu contre lui le seul fait d'avoir cédé, acquis, transporté, offert ou détenu de l'héroïne, les juges correctionnels ne pouvaient, sauf à excéder les termes de leur saisine, statuer sur la participation de celui-ci à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit de la drogue, faits distincts, non visés par l'ordonnance de renvoi. Par arrêt du 18 novembre 1992, notifié le 10 mars 1993, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant pour le motif suivant : "attendu que les juges du premier degré, après avoir constaté que le prévenu, chez lequel avaient été découvertes et saisies d'importantes sommes d'argent, était 'chargé de gérer l'argent provenant du trafic de drogue' auquel se livrait son frère, ont énoncé que les faits reprochés à N. C. (le requérant) s'analysait en une participation, en connaissance de cause, à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion des produits d'un trafic d'héroïne ; qu'ils l'ont, après requalification, déclaré coupable de cette infraction, prévue et réprimée par l'article L. 627, alinéa 3, du Code de la santé publique ; attendu que s'il est exact que la qualification ainsi retenue comportait des éléments nouveaux sur lesquels le prévenu n'avait pas été appelé à préparer sa défense en l'état des termes de l'ordonnance portant prévention, l'arrêt attaqué n'encourt pas pour autant la censure dès lors qu'il résulte des conclusions par lui déposées en cause d'appel que N. C. (le requérant) s'est expliqué sur la nouvelle incrimination retenue par les premiers juges et a ainsi fait valoir ses moyens de défense."
GRIEF Le requérant faisait valoir qu'en droit français les juridictions de jugement ne sont pas habilitées à statuer sur des faits constitutifs d'un délit autre que celui qui leur est déféré par l'ordonnance de renvoi. En l'espèce, il relevait qu'il avait été renvoyé du chef de participation à un trafic de stupéfiants devant les juridictions de jugement qui l'avaient condamné sur des faits distincts, non visés à la prévention, constitués par des opérations de placement ou de conversion du produit de la drogue, faits qui n'auraient été l'objet d'aucune investigation et pour lesquels il n'avait donc pu faire valoir ses moyens de défense. Il soulevait la violation de l'article 6 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION Par lettre du 29 juillet 1994, le Secrétariat de la Commission demanda au requérant des documents indispensables à l'examen de la requête. Cette lettre est restée sans réponse à ce jour. La demande fut réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 1994, qui fut retournée avec la mention que le requérant avait été libéré le 2 février 1994. Le 17 octobre 1994, le Secrétariat envoya une lettre de rappel en recommandé avec accusé de réception au domicile du requérant dont l'adresse figurait dans la formule de requête envoyée le 29 juin 1993. L'attention du requérant était attirée sur l'éventualité d'une radiation de la requête. La lettre fut retournée avec la mention que le requérant n'habitait plus à l'adresse indiquée. Le 5 janvier 1995, le Secrétariat envoya une lettre de rappel à la troisième et dernière adresse indiquée par le requérant dans sa formule de requête et ses courriers de 1993. La lettre fut également retournée avec la mention que le requérant n'habitait plus à l'adresse indiquée.
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 30 par. 1 a) de la Convention, la Commission peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que le requérant n'entend plus la maintenir. La Commission relève à cet égard que les lettres adressées au requérant par le Secrétariat depuis le mois de juillet 1994, afin d'obtenir des renseignements indispensables à l'examen de sa requête, ont été retournées, en raison du changement d'adresse du requérant. La Commission note particulièrement que, dans la lettre du Secrétariat en date du 29 juin 1993, portant enregistrement de la requête au rôle de la Commission, et qui a bien été reçue par son destinataire, le requérant était invité à communiquer ses éventuels changements d'adresse. Or, si le requérant avait bien informé le Secrétariat d'un changement d'adresse par lettre du 9 juin 1993, il ne l'a pas fait par la suite, alors même qu'il semble avoir été libéré le 2 février 1994. Ainsi, son dernier courrier date du 5 juillet 1993. Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant, qui se désintéresse manifestement du sort de sa requête, n'entend plus la maintenir. La Commission considère, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme au sens de l'article 30 par. 1 in fine n'exige la poursuite de son examen. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (H. DANELIUS)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 22134/93
Date de la décision : 24/02/1995
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 41) JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Precedemment Art. 49) CONTESTATION SUR LA JURIDICTION, JURIDICTION DE LA COUR


Parties
Demandeurs : N.C.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-02-24;22134.93 ?

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