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24/02/1995 | CEDH | N°22254/93

CEDH | M.G. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 22254/93 présentée par M. G. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 février 1995 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL J.-C. SOYER F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO J. MUCHA ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 22254/93 présentée par M. G. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 février 1995 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL J.-C. SOYER F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 3 juillet 1993 par M. G. contre la France et enregistrée le 19 juillet 1993 sous le N° de dossier 22254/93 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, né le 9 juin 1948 au Creusot, de nationalité française, invalide pensionné, réside à Chalon-sur-Saône. Devant la Commission, il est représenté par Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet. Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 20 septembre 1989, le requérant fit l'objet d'un arrêté de placement provisoire du Maire du Creusot et le 22 septembre 1989 d'un arrêté de placement d'office du préfet de Saône-et-Loire. Ce dernier arrêté fut abrogé par le préfet le 1er décembre 1989. Le 5 décembre 1989, le requérant fut mis sous le régime du placement volontaire par le directeur de l'établissement psychiatrique. Le 14 mars 1990, le requérant bénéficia d'une sortie d'essai en hôpital de jour. Il fut de nouveau hospitalisé à temps plein le 10 mai 1990. Une nouvelle sortie d'essai fut prescrite par le médecin de l'établissement, pour un mois le 31 mai 1990 et pour trois mois le 30 juin 1990. Le requérant, une de ses amies ainsi que le Groupe Information Asiles introduisirent une demande en sortie immédiate (article L. 351 du Code de la santé publique) les 23 juin, 2 et 19 juillet 1990. Par ordonnance du 4 juillet 1990, le président du tribunal de grande instance nomma un expert, qui déposa son rapport le 13 juillet suivant. Le 30 juillet 1990, le président ordonna la sortie immédiate du requérant. Par ailleurs, le requérant saisit le tribunal administratif de Dijon d'un recours en annulation de la première décision de sortie du 14 mars 1990. Par jugement du 5 janvier 1993, notifié le 21 janvier suivant, le tribunal annula cette décision au motif qu'elle n'était pas motivée. Le 29 décembre 1990, le requérant avait saisi la Commission d'une requête, enregistrée le 23 septembre 1991 sous le N° 18835/91, par laquelle il contestait, au regard des dispositions de l'article 5 paragraphes 1 e), 2, 4 et 5, ainsi que des articles 3, 8, 11 et 13 de la Convention, l'internement dont il avait fait l'objet. Par décision du 2 décembre 1992, la Commission déclara la requête irrecevable. S'agissant du grief tiré de l'article 5 par. 1 e) de la Convention, la Commission releva notamment que "le requérant n'a pas saisi le juge administratif de recours en annulation mettant en cause la légalité externe des différentes décisions administratives de placement, mais qu'il n'a contesté que la première décision de sortie à l'essai" et considéra qu'en tout état de cause le grief tiré de l'article 5 par. 1 e) de la Convention était manifestement mal fondé. Elle rejeta en outre les griefs tirés de l'article 5 par. 2 et 4 en ce qu'ils n'avaient pas été soulevés dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la Convention et estima que les griefs tirés des articles 3, 8, 11 et 13 de la Convention étaient manifestement mal fondés.
GRIEFS
1. Tirant argument de ce que le tribunal administratif a annulé la première décision de sortie d'essai, le requérant estime que se trouvent ainsi consacrées les violations de l'article 5 par. 1 e), 2 et 4 de la Convention.
2. Il estime que compte tenu de la répartition des compétences en droit français entre juridiction civile et administrative, il ne pourra obtenir la réparation intégrale du préjudice subi, contrairement aux prescriptions de l'article 5 par. 5.
3. Il considère que l'astreinte au traitement neuroleptique revêt un caractère dégradant et invoque les articles 3 et 8 de la Convention.
EN DROIT Le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 1 e), 2, 4, 5 (art. 5-1-e, 5-2, 5-4, 5-5) ainsi que des articles 3 et 8 (art. 3, 8) de la Convention. Aux termes de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention : "La Commission ne retient aucune requête introduite par application de l'article 25 (art. 25), lorsque : (...) b. elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Commission (...) et si elle ne contient pas de faits nouveaux." La Commission rappelle que, dans sa décision du 2 décembre 1992, elle a déclaré irrecevable la requête du requérant fondée sur les mêmes faits et invoquant les mêmes dispositions. S'agissant de l'argument du requérant selon lequel le jugement du tribunal administratif constituerait un fait nouveau, la Commission souligne que, dans sa décision du 2 décembre 1992 elle avait tenu compte du recours introduit par le requérant devant le tribunal administratif et avait néanmoins déclaré la requête irrecevable. La Commission considère, dès lors, que le jugement rendu entretemps par le tribunal administratif ne constitue pas un fait nouveau au sens de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) précité. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (H. DANELIUS)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 22254/93
Date de la décision : 24/02/1995
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 41) JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Precedemment Art. 49) CONTESTATION SUR LA JURIDICTION, JURIDICTION DE LA COUR


Parties
Demandeurs : M.G.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-02-24;22254.93 ?

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