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24/02/1995 | CEDH | N°22643/93

CEDH | MENVIELLE contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 22643/93 présentée par Christian MENVIELLE contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 février 1995 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL J.-C. SOYER F. MARTINEZ L. LOUCAIDES M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO J. MUCHA ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 22643/93 présentée par Christian MENVIELLE contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 février 1995 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL J.-C. SOYER F. MARTINEZ L. LOUCAIDES M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 14 août 1993 par Christian MENVIELLE contre la France et enregistrée le 17 septembre 1993 sous le N° de dossier 22643/93 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, de nationalité française, est né en 1954 et réside à Tarbes (Hautes-Pyrénées). Devant la Commission, il est représenté par Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet (Sarthe). Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 17 mai 1988, le requérant fut interpellé à Tarbes par les services de police. Il aurait été frappé lors de l'interpellation. Il aurait aussi fait l'objet de menaces et de sévices lors de son transfert au commissariat où il aurait été mis à nu, frappé à coups de serpillière et aurait à nouveau fait l'objet de sévices et de menaces. Le 18 mai 1988, le requérant fut transféré au centre hospitalier spécialisé de Lannemezan, au vu d'un arrêté de placement provisoire en établissement psychiatrique pris le même jour par le maire de Tarbes sur le fondement de l'article L 334 du Code de la Santé publique. Cet arrêté visait un certificat médical du docteur H. daté du 18 mai 1988. Au centre hospitalier de Lannemezan, le requérant aurait été placé dans une cellule de 2 m² où il aurait été maintenu durant trois jours sans nourriture et exhorté de signer une demande de placement volontaire. Le 3 juin 1988, le préfet des Hautes-Pyrénées prit, conformément à l'article 343 du Code de la Santé publique, un arrêté ordonnant le maintien d'office en internement du requérant. Cet arrêté visait l'arrêté de placement provisoire du maire de Tarbes et le certificat médical du docteur M. du 18 mai 1988. Par lettre du 24 mai 1988, l'avocat du requérant demanda au procureur de la République de Tarbes d'ordonner une enquête sur les circonstances de l'interpellation du requérant le 17 mai 1988. Par lettre du 21 juin 1988, le procureur de la République écrivit à l'avocat du requérant en ces termes : "J'ai réuni tous les éléments de cette affaire, tant procéduraux que médicaux, et vous invite à venir en prendre connaissance à mon Parquet. Je vous indique d'ores et déjà que ces éléments ne me permettent pas de considérer que votre client a fait l'objet de violences anormales ou d'une procédure arbitraire. Je ne peux donc, en l'état, et sauf élément nouveau, donner une suite quelconque à votre transmission du 24 mai 1988." L'internement prit fin le 12 août 1988, suite à un arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 11 août 1988. De retour à son domicile, le requérant trouva ses animaux domestiques (deux canaris) morts et ses plantes vertes desséchées. Les aliments stockés dans son réfrigérateur et son congélateur étaient en outre avariés, l'électricité ayant été coupée durant son internement. Par lettres du 5 octobre 1990, le requérant demanda au préfet des Hautes-Pyrénées et au directeur du centre hospitalier de Lannemezan de lui transmettre copie des pièces administratives du dossier d'internement et de transmettre les pièces médicales au docteur L. Le directeur du centre hospitalier transmit les pièces le 5 novembre 1990. En l'absence de réaction du préfet, le requérant s'adressa à la Commission d'accès aux documents administratifs par lettre du 22 novembre 1990. Par lettre du 8 janvier 1991, le requérant fut informé que sa demande avait été déclarée sans objet en date du 13 décembre 1990, le préfet ayant signalé qu'il avait transmis les documents au requérant et au docteur L. Entre-temps, le requérant avait demandé, par lettre du 27 novembre 1990, au commissaire de police de Tarbes copie de l'intégralité des pièces administratives et médicales en sa possession. En l'absence de réaction, le requérant s'adressa à la Commission d'accès aux documents administratifs par lettre du 15 janvier 1991. Le 15 février 1991, le président de la Commission d'accès informa le requérant que la Commission d'accès avait rendu un avis favorable à la communication des documents relatifs à son internement qui étaient en possession du ministre de l'Intérieur, à savoir : un bordereau d'envoi daté du 18 mai 1988, une réquisition de transport et d'admission, un arrêté de placement et deux certificats médicaux. Le 13 mai 1991, le requérant fut convoqué au commissariat de police de Tarbes et reçut copie des documents. Dans l'intervalle, le 20 novembre 1990, le requérant saisit le tribunal administratif de Pau d'un recours en annulation contre l'arrêté provisoire de placement du maire de Tarbes et l'arrêté de placement d'office du préfet, après avoir sollicité le 18 octobre 1990 le bénéfice de l'aide judiciaire. Par décision du 5 février 1991, notifiée le 19 février 1991, l'aide judiciaire fut accordée au requérant. Le 10 octobre 1991, le requérant déposa un mémoire en réplique à celui de la ville de Tarbes, qui lui avait été transmis par le greffe le 2 juillet 1991. Il y observait que le certificat médical du docteur H. - qu'il citait in extenso en se fondant sur le mémoire de la ville - n'établissait pas l'existence d'une urgence absolue ou d'un danger quelconque, n'énonçait aucune circonstance de fait et ne comportait aucune description de son état mental. Dans ce mémoire, il demandait aussi au tribunal de condamner la ville de Tarbes à lui payer une somme de 5 000 francs au titre des "frais irrépétibles" de la procédure. Par jugement du 17 février 1993 devenu définitif à défaut d'appel, le tribunal annula les décisions des 18 mai 1988 et 3 juin 1988 et rejeta le surplus de la demande. Le tribunal rejeta d'abord des exceptions fondées sur l'irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté, après avoir constaté qu'il n'apparaissait pas que la décision du maire ait été notifiée au requérant avant le 16 octobre 1990 ou que l'arrêté du préfet lui ait été notifié. Il rejeta aussi une demande du requérant tendant à obtenir copie du certificat médical du docteur H. du 18 mai 1988 qui ne lui avait jamais été transmis. Le tribunal motiva comme suit sa décision concernant l'arrêté provisoire : "Considérant que l'arrêté en date du 18 mai 1988 par lequel le maire de Tarbes a ordonné le placement provisoire d'office de [...] (du requérant) à l'hôpital de Lannemezan ne comporte aucune motivation ; que, s'il vise un certificat médical du même jour établi par le docteur H., il ne reproduit pas les termes de ce certificat, n'annonce pas sa jonction en annexe et ne déclare d'ailleurs pas s'en approprier les motifs ; qu'au surplus, ledit certificat, dont les termes sont repris dans le mémoire en défense du maire, ne comprend lui-même aucune description de l'état mental de [...] (du requérant) et se borne à constater que l'état de santé de ce dernier est dangereux pour lui-même et son entourage et nécessite son placement d'office ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une situation d'urgence absolue aurait empêché la motivation de l'arrêté attaqué ; que ce dernier, qui ne répond pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979, est donc entaché d'excès de pouvoir et doit être annulé." S'agissant de l'arrêté de placement d'office du Préfet, le tribunal s'exprima comme suit : "Considérant que la décision en date du 3 juin 1988 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a décidé le maintien d'office de [...] (du requérant) au centre hospitalier spécialisé de Lannemezan ne comporte aucune motivation ; que si cette décision vise l'arrêté du maire de Tarbes en date du 18 mai 1988 et le certificat médical du même jour établi par le docteur M. 'constatant que le susnommé est dangereux pour l'ordre public et la sécurité des personnes', il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces documents auraient été annexés à la décision du préfet lors de sa notification à [...] (du requérant) ; qu'au surplus, l'arrêté du maire de Tarbes était, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, lui-même dépourvu de motivation, et le certificat du docteur M., non versé au dossier, se bornait, selon les termes de l'arrêté préfectoral, à mentionner le danger existant pour l'ordre public sans se prononcer sur l'état mental du requérant ; Considérant qu'en l'absence de situation d'urgence démontrée par l'administration, l'arrêté préfectoral attaqué ne répond pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il est donc entaché d'excès de pouvoir et doit être annulé."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint en premier lieu de violations de l'article 3 de la Convention, en raison des sévices infligés par les policiers et de son séjour dans une cellule sans nourriture pendant trois jours au centre hospitalier. Selon lui, le fait que personne ne se soit préoccupé de son logement durant l'internement, ce qui causa la mort de ses animaux domestiques et de ses plantes vertes ainsi que la perte de denrées alimentaires, porte aussi atteinte aux dispositions de cet article.
2. Le requérant fait aussi valoir qu'il n'a pas reçu d'informations suffisantes sur son arrestation et sa détention, en violation de l'article 5 par. 2 de la Convention. Il en veut pour preuve les difficultés rencontrées pour obtenir les pièces de son dossier et le fait que le tribunal administratif ait déclaré son recours en annulation recevable malgré son caractère tardif.
3. Le requérant se plaint en outre de violations de l'article 5 par. 4 de la Convention. Insuffisamment informé sur les raisons de sa détention et sur le régime juridique sous lequel il se trouvait placé, il n'a pas pu agir, durant son internement, devant le tribunal administratif pour contester la régularité de son placement ou devant le président du tribunal de grande instance pour obtenir sa sortie immédiate.
4. Il se plaint aussi d'une atteinte aux dispositions de l'article 5 par. 1 de la Convention du fait de l'irrégularité de son internement qui résulte non seulement de la décision d'annulation du tribunal administratif et du fait qu'il n'a jamais souffert d'aucun trouble mental, mais aussi du caractère arbitraire de son interpellation dont la justification reste mystérieuse. L'impossibilité de saisir une instance judiciaire durant son internement porte également atteinte à cette disposition.
5. Le requérant fait aussi valoir, sous l'angle de l'article 5 par. 5 de la Convention, que le droit interne ne permettrait pas la réparation des violations précitées de l'article 5 par. 2 et 4 de la Convention en l'absence de voies de recours ayant un caractère certain et/ou effectif. En outre, le droit interne ne permettrait qu'une réparation imparfaite de la violation de l'article 5 par. 1 en ce que la jurisprudence administrative exige la constatation d'une faute lourde et ne considère pas comme telle un vice de forme, sans compter le fait qu'il ne dispose toujours pas de la copie intégrale du dossier médical. Il ajoute que compte tenu de l'état actuel de la jurisprudence française en la matière, un justiciable reste dans l'incertitude quant à la voie de recours à suivre pour obtenir réparation de violations de l'article 5 par. 1 précité.
6. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure devant la juridiction administrative. Il soutient aussi que le rejet de sa demande de paiement des "frais irrépétibles" est inéquitable. A cet égard, il invoque l'article 6 de la Convention.
7. Le requérant se plaint en outre d'entraves à sa liberté de correspondance durant son internement. Il explique qu'il lui fut impossible de communiquer avec l'extérieur, sauf avec son avocat. Il invoque à cet égard l'article 8 de la Convention, ainsi que l'article 10 qui garantit la liberté d'expression.
8. Le requérant se plaint encore d'atteintes à sa vie privée du fait des traitements médicaux subis durant l'internement. L'administration n'a pas non plus avisé sa famille du placement d'office alors qu'elle y était légalement contrainte, l'empêchant ainsi de choisir un établissement privé où pourrait avoir lieu le placement, portant ainsi atteinte à sa vie privée et familiale. Il invoque à cet égard l'article 8 de la Convention. Il ajoute que la résistance de l'administration à lui délivrer copie des pièces le concernant et relatives à son internement a aussi porté atteinte à cette disposition.
9. Le requérant soutient aussi qu'en ne protégeant pas ses biens et animaux domestiques durant son internement, les autorités françaises ont violé l'article 1 du Protocole No 1 à la Convention.
10. Le requérant se plaint enfin de violations de l'article 13 de la Convention. Il explique que l'absence de voies de recours pour accélérer la procédure devant le tribunal administratif ou pour se plaindre du rejet, par ce tribunal, de sa demande de paiement des "frais irrépétibles" porte atteinte à cette disposition, combinée avec l'article 6 de la Convention. Il relève également l'absence de voies de recours accessibles et spécifiques pour mettre fin aux entraves à sa liberté de correspondance et aux traitements médicaux forcés et se plaindre du fait que sa famille n'avait pas été informée du placement d'office.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de violations de l'article 3 (art. 3) de la Convention prétendument commises lors de son arrestation et durant son internement. Il ajoute que la perte de ses animaux domestiques, de ses plantes et de denrées alimentaires due à l'absence de soins durant son internement a en outre violé l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) à la Convention. Il se plaint aussi d'atteintes à sa liberté de correspondance et des traitements médicaux qu'il a subis durant son internement. Il fait en outre valoir que l'administration n'a pas avisé sa famille du placement d'office, alors qu'elle y était légalement tenue. Il ajoute qu'il ne disposait pas de voies de recours pour se plaindre de ces violations. Il invoque à cet égard l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi que son article 13 combiné avec l'article 8 (art. 13+8). La question se pose de savoir si le requérant a, quant à ces griefs, épuisé les voies de recours internes dans la mesure où il n'a introduit aucun recours à cet égard devant les autorités françaises. La Commission n'estime cependant pas nécessaire de répondre à cette question, les griefs étant irrecevables pour un autre motif. En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive". La Commission rappelle qu'en l'absence de recours internes, le délai de six mois court à partir des actes incriminés dans la requête (cf N° 10389/83, déc. 17.7.86, D.R. 47 p. 72). Or, les incidents mis en cause dans les présents griefs ont eu lieu, selon le requérant, lors de son arrestation le 17 mai 1988 et de son internement qui a pris fin le 12 août 1988, alors que la requête a été introduite le 14 août 1993, soit plus de six mois après les incidents. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai. Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure devant la juridiction administrative. Il soutient aussi que le rejet de sa demande de paiement des "frais irrépétibles" est inéquitable. A cet égard, il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention. Il ajoute que l'absence de voies de recours pour accélérer la procédure devant le tribunal administratif ou pour se plaindre du rejet, par ce tribunal, de sa demande de paiement des "frais irrépétibles" porte atteinte à l'article 13 (art. 13) de la Convention. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que toute "personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil", tandis que l'article 13 (art. 13) reconnait à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés le droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale. La Commission rappelle toutefois que les procédures relatives à l'internement d'une personne en hôpital psychiatrique ne portent pas sur des droits et obligations de caractère civil. L'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'y applique donc pas (cf notamment N° 11200/84, déc. 14.7.87, D.R. 53 p. 50 ; N° 10801/84, L. c/Suède, déc. 3.10.88, par. 86 à 88). La Commission rappelle en outre que l'article 13 (art. 13) de la Convention ne trouve à s'appliquer que dans le cadre d'un droit garanti par un autre article de la Convention. Or, elle vient de constater que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'est pas applicable en l'espèce. Cette partie de la requête est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).
3. Le requérant fait également valoir que la résistance de l'administration à lui délivrer copie des pièces le concernant et relatives à son internement a porté atteinte à l'article 8 (art. 8) de la Convention. La question se pose de savoir si l'article 8 (art. 8) de la Convention s'applique en l'espèce. En effet, dans l'affaire Gaskin, la Cour a estimé que "la question de savoir si des droits généraux d'accès à des données et renseignements personnels peuvent se déduire du paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8-1) (Cour eur. D.H., arrêt Gaskin du 7 juillet 1989, série A n° 160, p. 15, par. 36). La Commission n'estime cependant pas nécessaire de répondre à cette question, le présent grief se révélant, en tout état de cause, manifestement mal fondé. La Commission constate que le requérant a demandé copie des pièces de son dossier au préfet et au centre hospitalier le 5 octobre 1990. Le centre hospitalier transmit les pièces le 5 novembre 1990, tandis que la demande du requérant à la Commission d'accès aux documents administratifs fut déclarée sans objet le 13 décembre 1990, le préfet ayant dans l'intervalle communiqué les pièces. Le 27 novembre 1990, le requérant s'adressa au commissaire de police de Tarbes pour obtenir copie des pièces en sa possession. Après intervention de la Commission d'accès aux pièces administratives, le requérant obtint communication des pièces le 13 mai 1991. Par ailleurs, si le certificat du docteur H. ne figurait, semble-t-il, pas au nombre des documents transmis au requérant, il apparaît que celui-ci avait eu connaissance du texte intégral de ce document, qui figurait dans le mémoire déposé par la ville de Tarbes devant le tribunal administratif et qui fut communiqué au requérant le 2 juillet 1991. Même si des retards sont intervenus dans la transmission des documents et si le requérant n'a jamais obtenu copie d'une des pièces, la Commission estime que ces circonstances ne sont pas de nature à porter atteinte à son droit d'accès à des données et informations personnelles. A supposer qu'un tel droit puisse se déduire du paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) de la Convention, l'examen des faits de la cause ne permet donc pas de déceler une atteinte aux droits garantis par cette disposition. Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint aussi d'une atteinte aux dispositions de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention du fait de l'irrégularité de son internement qui, selon lui, résulte non seulement de la décision d'annulation du tribunal administratif, mais aussi du fait qu'il n'a jamais souffert d'aucun trouble mental et du caractère arbitraire de son interpellation dont la justification reste mystérieuse. En outre, le droit interne ne permettrait qu'une réparation imparfaite de la violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) en ce que la jurisprudence administrative exige la constatation d'une faute lourde et ne considère pas comme tel un vice de forme, sans compter le fait que le requérant ne dispose toujours pas de la copie intégrale du dossier médical. Il ajoute que compte tenu de l'état actuel de la jurisprudence française en la matière, un justiciable reste dans l'incertitude quant à la voie de recours à suivre pour obtenir réparation de violations de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) précité. En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.
5. Le requérant fait aussi valoir qu'il n'a pas reçu d'informations suffisantes sur son arrestation et sa détention, en violation de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention. Il en veut pour preuve les difficultés rencontrées pour obtenir les pièces de son dossier et le fait que le tribunal administratif ait déclaré son recours en annulation recevable malgré son caractère tardif, du fait de l'absence de notification des décisions du maire et du préfet. Le requérant se plaint en outre de violations de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Insuffisamment informé sur les raisons de sa détention et sur le régime juridique sous lequel il se trouvait placé, il affirme qu'il n'a pas pu agir, durant son internement, devant le tribunal administratif pour contester la régularité de son placement ou devant le président du tribunal de grande instance pour obtenir sa sortie immédiate. Cette impossibilité de saisir une instance judiciaire durant son internement porte également atteinte au paragraphe 1 de l'article 5 (art. 5) de la Convention. Le requérant fait aussi valoir, sous l'angle de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, que le droit interne ne permettrait pas la réparation des violations précitées de l'article 5 par. 2 et 4 (art. 5-2, 5-4) de la Convention en l'absence de voies de recours ayant un caractère certain et/ou effectif. En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête également à la connaissance du Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, AJOURNE l'examen des griefs par lesquels le requérant allègue que son internement était illégal, qu'il ne pouvait pas en obtenir réparation, qu'il n'a pas eu d'informations suffisantes sur les raisons de son internement et qu'il n'a donc pas pu introduire d'action pour contester la régularité de l'internement et obtenir sa sortie immédiate ; DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (H. DANELIUS)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 22643/93
Date de la décision : 24/02/1995
Type d'affaire : DECISION (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 41) JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Precedemment Art. 49) CONTESTATION SUR LA JURIDICTION, JURIDICTION DE LA COUR


Parties
Demandeurs : MENVIELLE
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-02-24;22643.93 ?

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