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24/02/1995 | CEDH | N°23293/94

CEDH | CARRARA, ANTONSANTI ET PIETROTTI contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 23293/94 présentée par Pierre CARRARA, Jean-Paul ANTONSANTI et Angèle PIETROTTI contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 février 1995 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL J.-C. SOYER F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES M.A. NOWICKI ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 23293/94 présentée par Pierre CARRARA, Jean-Paul ANTONSANTI et Angèle PIETROTTI contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 février 1995 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL J.-C. SOYER F. MARTINEZ L. LOUCAIDES M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 17 septembre 1993 par M. Pierre CARRARA, M. Jean-Paul ANTONSANTI et Mme Angèle PIETROTTI contre la France et enregistrée le 21 janvier 1994 sous le N° de dossier 23293/94 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le premier requérant, né en 1944, est électricien. Le deuxième requérant, né en 1926, retraité, est le maire sortant de la commune de Centuri. La requérante, née en 1950, est employée des postes et premier adjoint au maire. Ils sont tous trois de nationalité française et résident en Haute-Corse. Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Me Bellagamba, avocate au barreau de Bastia. Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A l'occasion des élections municipales de mars 1989 en Corse, le tribunal d'instance de Bastia fut saisi par le préfet de Haute-Corse et par un tiers électeur et rendit, le 7 mars 1989, un jugement radiant seize personnes de la liste électorale de la commune de Centuri. Le jugement n'ayant été ni consulté, ni retiré par la commune, deux gendarmes tentèrent, les 10 et 11 mars 1989, de joindre le deuxième requérant, maire sortant de la commune, ou la requérante, premier adjoint au maire, afin de notifier ce jugement, sans succès. Les gendarmes se présentèrent le 12 mars 1989, jour du scrutin, au bureau de vote où, en l'absence du maire, second requérant, le deuxième adjoint au maire et le premier requérant, secrétaire du bureau de vote et également candidat à l'élection, refusèrent de prendre connaissance de la décision en se fondant sur le fait que la notification était adressée au maire. Le premier requérant pria alors les gendarmes de sortir du bureau de vote, mais conteste l'avoir fait avec violence. La décision de radiation n'ayant pas pu être notifiée aux personnes concernées, à savoir le deuxième requérant ou la requérante, les électeurs radiés furent admis au scrutin. A l'issue des élections, le premier requérant fut élu maire. Suite à des plaintes d'une candidate de la liste adverse et du préfet de Haute-Corse pour fraudes électorales, le tribunal administratif de Bastia, par jugement du 26 mai 1989, annula les opérations électorales du 12 mars 1989 et suspendit le mandat des candidats proclamés élus. Le 15 septembre 1989, le Conseil d'Etat confirma ce jugement. Le 12 octobre 1989, des réquisitions aux fins d'inculpation furent prises. Le deuxième requérant et la requérante furent inculpés le 8 janvier 1990 et le premier requérant le 5 mai 1990. Ils furent renvoyés devant le tribunal correctionnel de Bastia le 7 avril 1992 pour avoir, les 11 et 12 mars 1989, porté atteinte à la sincérité du scrutin par des manoeuvres frauduleuses, faits prévus et réprimés par le Code électoral. Par jugement du 17 novembre 1992, le tribunal jugea que les requérants "(avaient) usé d'une rare désinvolture à l'égard de la tentative de notification de la décision du tribunal d'instance de Bastia et dont ne connaissant théoriquement pas la teneur ils (avaient) néanmoins et conservatoirement entravé les effets par une abstention pitoyablement justifiée, ou par une intervention violente sans fondement raisonnable ou encore par une inertie coupable (...). Les (requérants) (avaient) donc bien porté atteinte à la sincérité du scrutin." Le tribunal condamna les requérants respectivement à 10.000 FF, 5.000 FF et 2.000 FF d'amende ainsi qu'à l'interdiction d'exercer leurs droits civiques pendant trois ans pour les deux premiers requérants et pendant un an pour la requérante. La publication par extrait de la décision dans des journaux fut ordonnée. Les requérants interjetèrent appel de ce jugement le 25 novembre 1992 et déposèrent le 24 février 1993 leurs conclusions en défense, contestant les faits tels qu'ils avaient été établis par le tribunal et soutenant le caractère non fondé des accusations de manoeuvres frauduleuses. Par arrêt du 31 mars 1993, la cour d'appel de Bastia, se fondant notamment sur des témoignages, considéra que le premier requérant apparaissait comme "l'instigateur, le meneur et le principal bénéficiaire de l'action concertée tendant à faire voter les personnes radiées", que le deuxième requérant et la requérante (avaient), par leur absence et leur passivité "facilité ladite action concertée" et que les premiers juges avaient fait une exacte appréciation des faits de la cause. Elle confirma le jugement attaqué en toutes ses dispositions pénales et civiles. Le même jour, les requérants déclarèrent se pourvoir en cassation. Le dossier fut transmis le 5 avril 1993 par la cour d'appel de Bastia à la Cour de cassation. Par arrêt du 17 mai 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants au motif qu'aucun moyen n'était produit à l'appui des pourvois. Cet arrêt fut notifié aux requérants le 26 juin 1993 par le parquet de la cour d'appel de Bastia.
GRIEFS
1. Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où, selon eux, l'enquête et l'instruction ont été menées à charge, où ils ont dû faire citer eux-mêmes leurs témoins et où le tribunal correctionnel et la cour d'appel n'ont pas tenu compte des éléments de preuve fournis par la défense. Ils soutiennent également que, dans leur appréciation des faits, le tribunal correctionnel et la cour d'appel auraient renversé le principe de la présomption d'innocence, garanti par l'article 6 par. 2.
2. Les requérants arguent par ailleurs de ce que le premier requérant aurait été condamné parce qu'il avait, en sa qualité de secrétaire de bureau, prié les gendarmes de sortir du bureau de vote. Le deuxième requérant et la requérante auraient, pour leur part, été condamnés pour avoir été absents le jour des faits au bureau de vote. Ils soutiennent que ces faits ne sont pas réprimés en droit français et allèguent la violation de l'article 7 par. 1 de la Convention.
3. Les requérants se plaignent en outre de ce que la Cour de cassation a statué sur leur pourvoi dès le 17 mai 1993, sans les avoir informés des délais impartis et sans respecter leur droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense, en violation du principe du contradictoire. Ils allèguent à cet égard la violation de l'article 6 par. 3 b) et c) de la Convention.
4. Ils se plaignent enfin de ce que les réquisitions du parquet ne leur ont pas été communiquées et que le principe de l'égalité des armes, garanti par l'article 6 par. 3 de la Convention, n'a, dès lors, pas été respecté.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de ce que leur cause n'aurait pas été entendue équitablement dans la mesure où le tribunal correctionnel et la cour d'appel n'auraient pas tenu compte des éléments de preuve qu'ils ont fournis, ce en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, et n'aurait pas respecté, dans leur appréciation des faits, le principe de la présomption d'innocence garantie par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention. L'article 6 (art. 6) dispose : 1. "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). (...) 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. (...)" La Commission rappelle d'emblée qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple N° 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; N° 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77 ; N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61). Elle relève qu'en l'espèce, les requérants ont eu l'occasion d'exercer les droits de la défense tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel, qu'ils ont effectivement donné leur version des faits et que les juridictions ont conclu à leur culpabilité après des débats contradictoires. Au vu des éléments du dossier, la Commission considère que les juridictions françaises ont établi la culpabilité des requérants en se fondant sur des éléments de fait et de droit. La Commission estime donc qu'en l'espèce, les requérants, qui se contentent sur ce point de contester l'appréciation des faits donnée par les juridictions internes, ne démontrent pas en quoi l'article 6 par. 1 (art. 6-1) aurait été enfreint par le tribunal correctionnel et la cour d'appel. Par ailleurs, la Commission considère que le grief tiré de la violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention tel qu'il est formulé par les requérants revient à remettre en cause l'appréciation des faits donnée par les juridictions françaises. Or la Commission considère que la motivation des juridictions françaises ne comporte aucune appréciation de culpabilité qui méconnaîtrait le principe de présomption d'innocence, et elle estime que les requérants, qui ont eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, ne démontrent pas en quoi l'article 6 par. 2 (art. 6-2) aurait été violé. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent par ailleurs de la violation de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention, selon lequel "Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international (...)." La Commission relève que tant le tribunal correctionnel que la cour d'appel de Bastia ont condamné les requérants pour avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin par des manoeuvres frauduleuses, faits prévus et réprimés par le Code électoral, sur lequel ces juridictions se sont fondées. Elle constate au surplus que les faits mentionnés par les requérants à l'appui de leur grief, à savoir l'expulsion des gendarmes du bureau de vote par le premier requérant et l'absence fautive des deux autres requérants, ne constituent pas le fondement de leur condamnation mais ne sont qu'un aspect des manoeuvres frauduleuses qui leur sont reprochées et qui ont concouru à la réalisation de l'infraction. La Commission considère, dès lors, que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants se plaignent en outre de ce que la Cour de cassation a statué sur leur pourvoi dès le 17 mai 1993, sans les avoir informés des délais impartis, en violation de l'article 6 par. 3 b) et c) (art. 6-3-b, 6-3-c) de la Convention. La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.
4. Les requérants allèguent enfin la violation du principe de l'égalité des armes, garanti par l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention, dans la mesure où la Cour de cassation a statué sans leur avoir communiqué les réquisitions du parquet. La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, AJOURNE L'EXAMEN DES GRIEFS concernant la procédure devant la Cour de cassation, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (H. DANELIUS)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 23293/94
Date de la décision : 24/02/1995
Type d'affaire : DECISION (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 41) JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Precedemment Art. 49) CONTESTATION SUR LA JURIDICTION, JURIDICTION DE LA COUR


Parties
Demandeurs : CARRARA, ANTONSANTI ET PIETROTTI
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-02-24;23293.94 ?

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