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24/02/1995 | CEDH | N°23550/94

CEDH | ASSOCIATION MONDIALE POUR L'ECOLE INSTRUMENT DE PAIX contre la SUISSE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 23550/94 présentée par l'Association mondiale pour l'Ecole Instrument de Paix contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 février 1995 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL J.-C. SOYER F. MARTINEZ L. L

OUCAIDES J.-C. GEUS M.A. ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 23550/94 présentée par l'Association mondiale pour l'Ecole Instrument de Paix contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 février 1995 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL J.-C. SOYER F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 18 février 1994 par l'Association mondiale pour l'Ecole Instrument de Paix contre la Suisse et enregistrée le 1er mars 1994 sous le N° de dossier 23550/94 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT L'Association mondiale pour l'Ecole Instrument de Paix est une organisation internationale non gouvernementale, ayant en Suisse la forme d'une association sans but lucratif, avec statut consultatif auprès des Nations Unies, de l'Unesco et du Conseil de l'Europe, dont le fondement et la finalité sont l'enseignement des droits de l'homme et de la paix aux enfants, principalement dans le cadre de l'école obligatoire. Elle agit par l'intermédiaire de son fondateur et Président d'honneur, Monsieur J. Muhlethaler, lequel est représenté devant la Commission par Maître M. Poggia, avocat au barreau de Genève. Les faits de la cause tels que présentés par la requérante peuvent se résumer comme suit. En date du 29 octobre 1990, la requérante exigea de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (ci-après la Société) qu'une émission lui soit consacrée à une heure de grande écoute. Cette demande fut refusée le 8 novembre 1990 aux motifs que la concession octroyée à la Société n'accordait pas aux tiers le droit d'exiger dans ses programmes la diffusion d'oeuvres déterminées. La Société précisa toutefois dans son courrier que "si (la requérante) a quelque chose d'intéressant à proposer aux responsables du programme, ou si elle prend part à une manifestation qui leur paraît digne d'être couverte, ils le feront dans l'autonomie de la conception des programmes qui leur est garantie par la Constitution fédérale". Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie rejeta le recours de la requérante le 13 mai 1991, confirmant que la concession octroyée à la Société n'accordait à aucun tiers le droit d'utiliser ses installations, ou celui d'exiger la diffusion d'oeuvres déterminées dans ses programmes radiophoniques ou télévisés. Le recours de droit administratif déposé par la requérante par devant le Tribunal fédéral fut rejeté le 26 mars 1993 aux motifs que la liberté d'expression ne pouvait conférer que dans des situations exceptionnelles, lesquelles n'étaient pas réalisées en l'espèce, le droit de bénéficier d'un temps d'antenne afin de promouvoir ses idées. Cette décision fut communiquée à la requérante le 31 août 1993 ; elle la reçut le 1er septembre 1993.
GRIEFS Invoquant le préambule et l'article 10 de la Convention, la requérante se plaint de ce que son droit à la liberté d'expression a été méconnu du fait qu'elle n'a pu présenter les principes de son enseignement par l'entremise de la télévision nationale. Elle allègue à cet égard que le droit à l'information et à l'expression inclut celui d'enseigner les droits de l'homme, droit qui constituerait le fondement de la Convention. Elle demande en outre que soit établi un principe en vertu duquel les Parties contractantes auraient l'obligation de prévenir la violation des droits de l'homme par la diffusion des principes consacrés par la Convention. Invoquant l'article 2 du Protocole N° 1 à la Convention, la requérante se plaint également de ce que le refus de lui accorder un passage à l'antenne aurait méconnu le droit à l'instruction.
EN DROIT
1. Invoquant le préambule et l'article 10 (art. 10) de la Convention, la requérante se plaint de ce que son droit à la liberté d'expression, et en particulier de communiquer des informations ou des idées, a été méconnu du fait que le passage à l'antenne qu'elle a sollicité lui a été refusé. Elle demande par ailleurs que soit établi le principe selon lequel les Etats contractants auraient l'obligation de diffuser et d'enseigner les droits et principes consacrés par la Convention. S'agissant du préambule, la Commission rappelle que, conformément à l'article 1 (art. 1) de la Convention, les Hautes Parties Contractantes se sont engagées à reconnaître à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au Titre 1 de la Convention. La requérante ne saurait dès lors invoquer, sur la base du préambule, un droit à la liberté d'expression plus étendu que celui garanti par l'article 10 (art. 10) de la Convention. Les passages pertinents de l'article 10 (art. 10) de la Convention sont rédigés comme suit. "1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion (...) ou de télévision à un régime d'autorisations." La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle la liberté de communiquer des informations ou des idées qui est incluse dans le droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 (art. 10) de la Convention ne comporte pas un droit général et illimité de bénéficier de temps d'antenne à la radio ou à la télévision, sous réserve de circonstances particulières telles, en période d'élections, le refus opposé à un parti politique pour toute espèce de possibilité d'émissions alors que d'autres formations se verraient accorder du temps d'antenne (N° 9297/81, déc. 1.3.82, D.R. 28 p. 204). La Commission note qu'en l'espèce la requérante n'a pas établi l'existence de telles circonstances particulières affectant ses droits et que la Société suisse de radiodiffusion et de télévision, dans son courrier du 8 novembre 1990, n'a d'ailleurs pas exclu toute diffusion relative aux activités de la requérante. La Commission relève en outre que celle-ci n'a pas été empêchée d'exercer par d'autres moyens d'information les droits que lui garantit l'article 10 (art. 10) de la Convention, et souligne à cet égard que les activités de la requérante, de par les finalités qu'elle poursuit, se déroulent avant tout dans le cadre de la scolarité obligatoire. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Invoquant l'article 2 du Protocole N° 1 (art. P1-2) à la Convention, la requérante se plaint de ce que le refus de lui accorder un passage à l'antenne a méconnu le droit à l'instruction. La Commission relève que le Protocole N° 1 n'a pas été ratifié par la Suisse et la Commission ne peut dès lors examiner les violations alléguées du droit à l'instruction. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) et doit être rejetée conformément à cette disposition. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (H. DANELIUS)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 23550/94
Date de la décision : 24/02/1995
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 41) JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Precedemment Art. 49) CONTESTATION SUR LA JURIDICTION, JURIDICTION DE LA COUR


Parties
Demandeurs : ASSOCIATION MONDIALE POUR L'ECOLE INSTRUMENT DE PAIX
Défendeurs : la SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-02-24;23550.94 ?

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