La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1995 | CEDH | N°24104/94

CEDH | J.F. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 24104/94 présentée par J.F. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 février 1995 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL J.-C. SOYER F. MARTINEZ L. LOUCAIDES M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO J. MUCHA ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 24104/94 présentée par J.F. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 février 1995 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL J.-C. SOYER F. MARTINEZ L. LOUCAIDES M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 22 octobre 1992 par J.F. contre la France et enregistrée le 9 mai 1994 sous le N° de dossier 24104/94 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
FAITS La requérante est une ressortissante française née le 28 octobre 1922 à Casablanca et résidant à Mougins. Elle exerce la profession de notaire et devant la Commission est représentée par son époux, G.F. Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent être résumés comme suit: La requérante est l'associée majoritaire d'une société civile professionnelle de notaires (SCP) sise à Mougins. Son associé est Maître S. 1. La procédure administrative Par arrêté ministériel du 17 mars 1986, l'office notarial de la requérante fut transféré à Mougins. Cette décision fit objet d'un recours devant la juridiction administrative par le conseil régional des notaires. Le recours n'étant pas suspensif, la requérante continua son activité de notaire à Mougins. Débouté par jugement du 15 mars 1991 du tribunal administratif de Nice, le conseil régional des notaires fit appel devant le Conseil d'Etat. Le 25 mars 1994 le Conseil d'Etat rejeta la requête en annulation de l'arrêté ministériel. 2. La procédure disciplinaire A la suite d'investigations sur la comptabilité de l'office notarial effectuées le 17 mai 1989 par le conseil régional des notaires, le procureur de la République de Grasse demanda le 22 mai 1989 à ce dernier de donner son avis sur la suspension provisoire de la requérante et de son associé, Maître S. Le 12 juin 1989, la requérante et son associé furent convoqués devant le conseil régional des notaires et le 13 juin 1989, le procureur de la République adressa au tribunal de grande instance de Grasse une demande en référé visant à la suspension provisoire des deux notaires. Réuni le 14 juin 1989, le conseil régional des notaires refusa à la requérante et à son associé l'assistance d'un avocat et un délai pour prendre connaissance du rapport d'inspection fourni au procureur de la République et prononça son avis favorable à la suspension provisoire. Le 22 juin 1989, le juge des référés prononça une ordonnance de suspension provisoire d'un mois de la requérante et de son associé. A la suite d'une inspection complémentaire effectuée le 6 juillet 1989 par le président de la chambre départementale des notaires, les deux notaires furent entendus le 13 juillet et le 17 juillet 1989 par le président de la chambre. Le 18 juillet, la requérante seule fut assignée à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse statuant en matière disciplinaire. A la suite de cette assignation, le procureur de la République décida de maintenir la suspension provisoire de la requérante. Par jugement du 5 décembre 1989, le tribunal de grande instance de Grasse prononça la peine disciplinaire de rappel à l'ordre de la requérante, et le 2 juillet 1990, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma ce jugement. Le 22 octobre 1990, le procureur de la République notifia à la requérante la cessation de la suspension provisoire de ses fonctions. 3. La procédure en désignation d'expert Le 3 décembre 1990, la requérante adressa au tribunal de grande instance de Grasse une requête aux fins d'obtenir la désignation d'un expert-comptable, dont l'expertise était nécessaire, selon elle, pour obtenir la révision de l'arrêt du 2 juillet 1990. Le 20 décembre 1990, le tribunal de grande instance débouta la requérante de sa demande, et le 31 mars 1992, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma cette décision en retenant que: "... la demande de Maître F. ne vise pas à l'établissement ou à la conservation d'une preuve dont pourrait dépendre la solution d'un litige, mais qu'elle tend en réalité à obtenir l'instauration d'une mesure exploratoire déstinée à évaluer l'opportunité d'un éventuel recours en révision par un nouvel examen d'éléments déjà discutés à l'occasion du litige précédent." Le pourvoi en cassation de la requérante fut rejeté le 1er décembre 1993 par la Cour de cassation au motif que la cour d'appel avait légalement motivé sa décision. 4. Autres procédures Par ordonnance de référé du 24 décembre 1991, le tribunal de grande instance de Grasse débouta la requérante de sa demande d'assignation à jour fixe de son associé devant le tribunal et, constatant la mésentente totale entre les deux associés, les renvoya à mieux se pourvoir en vue d'obtenir la dissolution judiciaire de leur société civile professionnelle. Par décision du tribunal de police de Cannes du 15 janvier 1993, Maître S. fut condamné pour coups et blessures volontaires sur la personne de la requérante. Par jugement du 31 mars 1992, le tribunal correctionnel de Grasse relaxa la requérante, prévenue d'abus de confiance, des fins de la poursuite, dans laquelle son associé s'était constitué partie civile. Ce jugement fut confirmé le 26 janvier 1994 par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le 5 avril 1994, le tribunal de grande instance de Grasse débouta Maître S. de sa demande en réalisation forcée d'une promesse de cession des parts consentie par la requérante le 9 juillet 1986.
GRIEFS
1. La requérante considère que les organismes qui l'ont entendue n'étaient pas indépendants et impartiaux au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle se plaint également de ce que, devant le conseil régional des notaires et la chambre départementale des notaires, elle n'a pas bénéficié de la présomption d'innocence, n'a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, n'a pu ni faire interroger des témoins à charge ni bénéficier de l'assistance d'un défenseur. Elle invoque l'article 6 par. 2 et par. 3 b), c) et d) de la Convention.
2. Elle estime que, dans la procédure en désignation d'un expert, elle n'a pas bénéficié de la présomption d'innocence et invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.
3. Elle se plaint de ce que les autorités soient restées inactives et n'aient pas agi pour imposer à son associé "le respect de la réglementation et de la déontologie notariales", ce qui l'empêcherait de reprendre son activité. Elle cite l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante estime que le conseil régional des notaires et la chambre départementale des notaires n'étaient pas indépendants et impartiaux. Elle se plaint également de ce que, devant ces organes, elle n'a pas bénéficié de la présomption d'innocence, n'a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, n'a pu ni faire interroger des témoins à charge ni bénéficier de l'assistance d'un défenseur. Elle invoque l'article 6 par. 1, 2, 3 b), c) et d) (art. 6-1, 6-2, 6-3-b, 6-3-c, 6-3-d) de la Convention. La Commission observe que la procédure dont se plaint la requérante a pris fin par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 juillet 1990, soit plus de six mois avant la date de l'introduction de la requête. Il s'ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. La requérante considère que la présomption d'innocence n'a pas été respectée dans la procédure relative à la désignation d'un expert et invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention. La Commission rappelle que seule une personne accusée dans le cadre d'une procédure pénale bénéficie de la présomption d'innocence prévue par l'article 6 par. 2 (art. 6-2). Or, en l'espèce, la requérante ne faisait pas l'objet d'une accusation en matière pénale. A supposer même que la requérante entende se plaindre en substance du caractère inéquitable de la procédure en désignation d'un expert, la Commission relève que ladite procédure tendait à obtenir en référé la nomination d'un expert en vue d'un recours en révision. Elle rappelle que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'est applicable ni à une procédure de caractère conservatoire tendant à une ordonnance de référé (N° 12446/86, déc. 5.5.88, D.R. 56 p. 229), ni en tout état de cause à la procédure d'examen d'une demande tendant à la révision d'un procès civil (cf. notamment N° 7761/77, déc. 8.5.78, D.R. 14 p. 171). Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante se plaint enfin, en citant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, de ce que la passivité des autorités aurait eu pour résultat de l'empêcher de reprendre son activité. La Commission observe que, depuis la suspension disciplinaire du 22 juin 1989 et bien que cette suspension ait été levée, de nombreux litiges ont opposé la requérante à son associé et, ainsi que les juridictions françaises l'ont remarqué, ces litiges ont révélé une impossibilité de coopération et de cohabitation entre eux. La Commission note à cet égard que, par ordonnance de référé du 24 décembre 1991, le tribunal de grande instance de Grasse a constaté la mésentente totale entre les associés et les a renvoyés à mieux se pourvoir en vue d'obtenir la dissolution judiciaire de leur société civile professionnelle. La Commission estime, dans ces circonstances, que les difficultés recontrées par la requérante ne sont pas imputables à une carence des autorités, mais plutôt à l'impossibilité de cohabitation entre elle et son associé et considère que la requérante n'a pas démontré en quoi l'Etat défendeur serait responsable des difficultés qu'elle rencontre à exercer sa profession. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2). Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (H. DANELIUS)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Radiation partielle du rôle

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 41) JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Precedemment Art. 49) CONTESTATION SUR LA JURIDICTION, JURIDICTION DE LA COUR


Parties
Demandeurs : J.F.
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (deuxième chambre)
Date de la décision : 24/02/1995
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 24104/94
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-02-24;24104.94 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award