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28/02/1995 | CEDH | N°17736/91

CEDH | MAISTO contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ sur la requête N° 17736/91 présentée par Bruno MAISTO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI N. BRAT

ZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV ...

SUR LA RECEVABILITÉ sur la requête N° 17736/91 présentée par Bruno MAISTO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 10 octobre 1990 par Bruno MAISTO contre l'Italie et enregistrée le 29 janvier 1991 sous le N° de dossier 17736/91 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien né en 1943. En date du 20 janvier 1991, il résidait encore à Cassino (Frosinone). Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 11 août 1985, pendant qu'il assistait à une représentation théâtrale et s'entraînait à filmer avec sa caméra vidéo, un des organisateurs du spectacle et un gardien de la paix s'approchèrent du requérant, le frappèrent une première fois et lui intimèrent d'arrêter de tourner car cela était contraire aux normes en matière de droit d'auteur. Selon le requérant, après avoir protesté et fait remarquer au gardien de la paix que sa caméra vidéo était déchargée, ce dernier l'aurait à nouveau frappé plusieurs fois et accompagné par force en dehors du parc municipal où se déroulait le spectacle. Par la suite, un inspecteur de police intervint lui aussi pour prêter assistance au gardien de la paix. Le requérant se rendit ensuite à l'hôpital où il fut certifié qu'il avait subi des contusions légères à cause des coups reçus. Les 12 et 22 août 1985, le requérant porta plainte à l'encontre du gardien de la paix et de l'organisateur du spectacle, que le requérant accusait d'avoir été le premier à le frapper. Le 20 août 1985, le requérant fut à son tour dénoncé par la police pour avoir troublé le déroulement d'un spectacle public ainsi que pour avoir offensé le gardien de la paix et l'inspecteur de police ci-dessus mentionnés. Par le même avis daté du 5 février 1986, le juge d'instance de Cassino informa le requérant et le gardien de la paix qu'ils faisaient l'objet de poursuites, le premier pour trouble de spectacle public (article 659 du Code pénal italien - C.P.) et offense à l'encontre d'agents de la force publique (article 341 du C.P.), le deuxième pour lésions personnelles aggravées (articles 582 et 61 du C.P.). Le 29 avril 1986, le juge d'instance de Cassino rendit un non- lieu à l'égard du gardien de la paix et de l'organisateur du spectacle, qui n'avait jamais pu être identifié, parce que les faits n'étaient pas constitués. A cette même date, le juge d'instance transmit les actes de la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de Cassino pour qu'il procède à l'encontre du requérant. Le procureur émit le 5 juin 1986 un mandat de comparution concernant le requérant. Le 23 avril 1991, le procureur demanda le renvoi en jugement du requérant. Par jugement du 18 juin 1991, passé en force de chose jugée le 8 mai 1992, le tribunal de Cassino condamna le requérant à la peine d'un an et quatre mois d'emprisonnement pour calomnie, et rendit un non-lieu à l'égard des autres infractions reprochées au requérant, en faisant application d'une amnistie entre-temps intervenue.
MOTIFS DE LA DECISION Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet. La durée de cette procédure, qui a débuté le 5 février 1986, date de l'avis de poursuites concernant le requérant, et s'est terminée le 8 mai 1992, date à laquelle le jugement du tribunal de Cassino du 18 juin 1991 est passé en force de chose jugée, est de six ans et trois mois. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le requérant se plaint également d'un manque d'impartialité des juges qui ont connu de son affaire, en raison du fait que dans le cadre de la même procédure visant les mêmes faits, le gardien de la paix qui était poursuivi pour lésions personnelles a bénéficié d'un non-lieu le 29 avril 1986, soit presque trois mois après le début de la procédure. Les dernières informations fournies par le requérant datent du 20 janvier 1991. Le 13 octobre 1993, la requête a été communiquée au Gouvernement défendeur. Ce dernier a envoyé ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé le 7 janvier 1994. Le 24 janvier 1994, le Secrétariat a fait parvenir au requérant les observations du Gouvernement défendeur. Cependant, le 21 février 1994 cette dernière lettre a été retournée au Secrétariat par la poste italienne au motif que le requérant avait déménagé. Le 20 juin 1994, le Secrétariat a adressé alors au requérant une lettre constatant que le délai qui lui avait été imparti pour la présentation de ses observations était échu sans qu'aucune prorogation n'ait été sollicitée, et en attirant son attention sur l'éventualité d'une radiation de la requête du rôle. Cette lettre est restée sans réponse. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 1994, le Secrétariat a attiré encore une fois l'attention du requérant sur le fait que le délai pour la présentation de ses observations était échu sans que celles-ci ne soient parvenues et sur le fait que la lettre du Secrétariat du 20 juin 1994 était restée elle aussi sans réponse. Le Secrétariat a également attiré l'attention du requérant sur le fait que lors de l'enregistrement de sa requête il avait été invité à communiquer tout changement d'adresse et que le fait qu'il n'avait pas donné suite à cette invitation aurait pu justifier une radiation de la requête du rôle. Le requérant n'a pas réagi à cette dernière lettre. Compte tenu du fait que dans la lettre du Secrétariat du 12 février 1991, informant le requérant de l'enregistrement de sa requête, ce dernier avait été invité expressément à communiquer tout changement d'adresse, conformément à la pratique habituelle du Secrétariat en la matière, il y a lieu de conclure que le requérant n'entend pas maintenir la présente requête. Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Première Chambre Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 (deuxième requérante) ; Violation de l'Art. 8 ; Non-violation de l'Art. 14+6-1 ; Non-violation de l'Art. 14+8 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Incompétence (injonction à l'Etat)

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 41) JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Precedemment Art. 49) CONTESTATION SUR LA JURIDICTION, JURIDICTION DE LA COUR


Parties
Demandeurs : MAISTO
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 28/02/1995
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17736/91
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-02-28;17736.91 ?

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