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28/02/1995 | CEDH | N°19423/92

CEDH | ANDREOLI contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 19423/92 présentée par Edoardo Andreoli contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV

G. RESS Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 19423/92 présentée par Edoardo Andreoli contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu la requête introduite le 2 octobre 1991 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 27 janvier 1992 sous le No de dossier 19423/92 ; Vu la décision de la Commission du 13 mai 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ; Rend la décision suivante : Le grief du requérant porte sur la durée de deux procédures civiles. La première procédure, qui a débuté le 27 janvier 1981 devant le tribunal d'instance de Naples et s'est terminée le 9 novembre 1991 par le dépôt de l'arrêt de la Cour de cassation, a duré dix ans et plus de neuf mois. La deuxième procédure, qui a débuté le 2 janvier 1991 devant le tribunal d'instance de Naples et était encore pendante au 21 décembre 1994 devant la cour d'appel de Naples, avait déjà duré, à cette date, un peu moins de quatre ans. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Le requérant se plaint également du fait que, en raison de la durée des procédures relatives à l'expulsion de sa locataire, il ne peut pas jouir de son appartement. Il allègue la violation de l'article 8 de la Convention (droit au respect de son domicile). Dans la mesure où cette allégation a été étayée et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Ce grief doit dès lors être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention. En conséquence, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive des procédures engagées respectivement les 27 janvier 1981 et 2 janvier 1991 devant la tribunal d'instance de Naples, tous moyens de fond réservés. DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 19423/92
Date de la décision : 28/02/1995
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 41) JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Precedemment Art. 49) CONTESTATION SUR LA JURIDICTION, JURIDICTION DE LA COUR


Parties
Demandeurs : ANDREOLI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-02-28;19423.92 ?

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