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28/02/1995 | CEDH | N°21161/93

CEDH | CASTELLINO contre la GRÈCE


sur la requête N° 21161/93 présentée par Gaetano CASTELLINO contre la Grèce __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. N

OWICKI I. CABRAL BARRETO ...

sur la requête N° 21161/93 présentée par Gaetano CASTELLINO contre la Grèce __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 7 mars 1991 par Gaetano CASTELLINO contre la Grèce et enregistrée le 18 janvier 1993 sous le N° de dossier 21161/93 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 6 octobre 1994 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien né en 1936, représentant commercial de profession et actuellement détenu à la prison de Corydallos (Pirée). Il est représenté devant la Commission par Maître Georges Floros, avocat au barreau d'Athènes. Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure pénale relative à la fabrication et la mise en circulation de faux dollars américains : En mai 1981, le requérant s'installa à Athènes. En décembre 1984, il déplaca son domicile en Autriche. En octobre 1985, la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Athènes confirma l'inculpation du requérant pour faux et usage de faux (fabrication et mise en circulation de faux dollars américains). Suite à cette inculpation et à la demande d'extradition adressée aux autorités autrichiennes, le requérant fut extradé vers la Grèce en mars 1987 et aussitôt mis en détention provisoire. En novembre 1988, une décision de la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Athènes mit fin à sa détention provisoire, sous les conditions de sa présentation le 1er et le 16e du mois à la police et de la constitution de sa part d'une garantie de 700.000 drachmes. Le 1er juin 1990, la chambre criminelle de la Cour d'appel d'Athènes (composition de trois juges) condamna en première instance le requérant à une peine ferme d'emprisonnement de 10 ans. Le requérant soutient que sa condamnation se basa sur le seul témoignage d'un de ses co-accusés, décédé avant l'audience. Il soutient aussi que ce témoignage fut donné uniquement à la police, et non pas à un agent du corps judiciaire. Sur appel du requérant, le 14 octobre 1992, la chambre criminelle de la Cour d'appel d'Athènes (composition de cinq juges) réforma le jugement du 1er juin 1990 en ramenant la peine de 10 à 4 ans de prison.
2. La procédure d'amende et de saisie douanière : Le 15 mai 1989, alors qu'il était en liberté sous contrôle judiciaire, le requérant importa sa voiture privée en Grèce. Quoique la douane eût autorisé la circulation de la voiture en Grèce pour une période de six mois renouvelable, le requérant omit de demander à temps le renouvellement sus-mentionné, en raison d'un accident de circulation, que le requérant prétend avoir eu le 8 novembre 1989, et de la préparation de la défense pour son procès. Quelques jours après sa condamnation à 10 ans de prison ferme, le requérant demanda à un ami de déplacer sa voiture du parking où il l'avait garée le jour de son procès, et de la conduire dans un parking privé ou public. Le 10 juillet 1990, l'ami en question fut arrêté par la police pendant qu'il conduisait la voiture du requérant, contrairement à la législation en vigueur qui permet l'utilisation d'une voiture immatriculée à l'étranger à la seule personne qui l'a importée au pays. Le 15 avril 1991, le Service spécial de Recherches Douanières infligea au requérant une amende de 1.089.500 drachmes, augmentée d'intérêts mensuels au taux de 3%. Le 20 mai 1991, le requérant saisit le tribunal administratif du Pirée d'un recours en annulation de l'acte sus-visé. L'audience dans cette affaire n'est pas encore fixée. Le 3 décembre 1991, la propriété de la voiture du requérant passa à l'Etat. Par décision ministérielle du 6 février 1992, la voiture du requérant fut mise à la disposition du préfet de l'île de Chios.
GRIEFS Le requérant s'est plaint de la durée de la procédure devant le tribunal administratif du Pirée et a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 7 mars 1991 et enregistrée le 18 janvier 1993. Le 11 mai 1994, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter à la connaissance du Gouvernement défendeur le grief tiré de la durée de la procédure, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. La requête a été déclarée irrecevable pour le surplus. Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 octobre 1994, après une prorogation du délai imparti. Ces observations ont été adressées le 14 octobre 1994 au conseil du requérant afin qu'il présente ses observations en réponse avant le 2 décembre 1994. Un courrier a été envoyé au conseil du requérant le 3 janvier 1995, par voie postale normale et le 2 février 1995 en recommandé avec accusé de réception, attirant son attention sur l'expiration du délai et sur l'éventualité d'une radiation de la requête. Le conseil du requérant n'a toujours pas répondu.
MOTIFS DE LA DECISION La Commission constate que les lettres qu'elle a adressées au conseil du requérant, l'invitant à faire parvenir ses observations écrites en réponse à celles du Gouvernement, sont restées sans réponse. La Commission conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. La Commission estime en outre qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (H. DANELIUS)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 41) JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Precedemment Art. 49) CONTESTATION SUR LA JURIDICTION, JURIDICTION DE LA COUR


Parties
Demandeurs : CASTELLINO
Défendeurs : la GRÈCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (première chambre)
Date de la décision : 28/02/1995
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21161/93
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-02-28;21161.93 ?

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