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28/02/1995 | CEDH | N°23680/94

CEDH | LOPEZ DE FELIPE contre l'ESPAGNE


sur la requête N° 23680/94 présentée par Félix LOPEZ de FELIPE contre l'Espagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M

.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO ...

sur la requête N° 23680/94 présentée par Félix LOPEZ de FELIPE contre l'Espagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 14 décembre 1993 par Félix LOPEZ de FELIPE contre l'Espagne et enregistrée le 15 mars 1994 sous le N° de dossier 23680/94 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision partielle de la Commission, en date du 31 août 1994 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 1er décembre 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 2 janvier 1995 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1929 et domicilié à Madrid. Devant la Commission, il est représenté par Maître Ramón Díaz Leal, avocat au barreau de Madrid. Les faits, tels qu'ils sont exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le 14 novembre 1991, le requérant fut victime d'un accident de la route qui lui laissa des séquelles physiques. Le 26 novembre 1991, le requérant porta plainte à l'encontre du conducteur responsable présumé de l'accident et la compagnie d'assurances H.H., S.A., et se constitua partie civile. Par jugement du 29 mars 1993, le juge d'instruction de Madrid condamna le conducteur responsable de l'accident à une peine d'amende ou, alternativement, à deux jours de prison, pour contravention (falta) prévue à l'article 586 bis du Code pénal. Le jugement passa sous silence les demandes d'indemnité en réparation des dommages subis présentées par le requérant s'élevant à un montant de 200.000 pesetas (environ 8.700 francs). Le requérant interjeta appel devant l'Audiencia Provincial de Madrid qui, par arrêt du 18 septembre 1993, confirma le jugement entrepris, passant sous silence les demandes en indemnité du requérant, d'un montant de 200.000 pesetas (environ 8.700 francs). En date du 26 mai 1993, la compagnie d'assurances H.H., S.A., avait consigné devant le juge d'instruction les montants auxquels elle était obligée en tant que responsable civile directe de l'accident en cause, y compris la somme de 200.000 pesetas réclamée par le requérant. Par décision (providencia) du 10 décembre 1993, le juge d'instruction de Madrid ordonna la restitution à la compagnie d'assurances H.H., S.A. du montant susvisé, du fait qu'aucune référence n'avait été faite dans le jugement en cause. Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à un procès équitable (article 24 par. 1 de la Constitution espagnole). Par décision du 29 novembre 1993, devenue définitive le 21 décembre 1993, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de contenu constitutionnel, en considérant que la non-réponse à la demande du requérant entraînait son rejet implicite. Le 21 novembre 1994, la compagnie d'assurances H.H., S.A. versa au requérant la somme réclamée.
GRIEFS Le requérant s'est plaint que les tribunaux espagnols ont méconnu le droit à un procès équitable, dans la mesure où ni le juge d'instruction ni l'Audiencia provincial statuant sur le fond n'ont répondu à toutes les demandes qu'il avait soumises à la juridiction du premier degré et, en particulier, à celle concernant l'indemnité à laquelle il estimait avoir droit. Il invoqua l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 14 décembre 1993 et enregistrée le 15 mars 1994. Le 31 août 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter le grief tiré du non-examen, par deux instances judiciaires internes, du moyen tiré de la demande en indemnité du requérant à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention. La Commission a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Suite à la communication de la requête au Gouvernement défendeur, son Agent eut un entretien téléphonique avec la compagnie d'assurances H.H., S.A. qui fut informée de l'adresse du requérant. Le 21 novembre 1994, ladite compagnie lui versa la somme réclamée. Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er décembre 1994. Le requérant a présenté ses observations en réponse à celles du Gouvernement le 2 janvier 1995. Le 31 janvier 1995, le représentant du requérant adressa une lettre à la Commission, l'informant que ce dernier ne souhaitait pas maintenir sa requête devant la Commission, la compagnie d'assurances du véhicule responsable de l'accident lui ayant versé l'indemnité réclamée.
MOTIFS DE LA DECISION La Commission prend note du courrier du représentant du requérant du 31 janvier 1995 par lequel il indique que celui-ci ne souhaite pas maintenir sa requête. La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECIDE DE RAYER DU ROLE LE RESTANT DE LA REQUETE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (H. DANELIUS)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 23680/94
Date de la décision : 28/02/1995
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Radiation partielle du rôle

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 41) JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Precedemment Art. 49) CONTESTATION SUR LA JURIDICTION, JURIDICTION DE LA COUR


Parties
Demandeurs : LOPEZ DE FELIPE
Défendeurs : l'ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-02-28;23680.94 ?

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