SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 24310/94 présentée par O. C. et E. F. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu la requête introduite le 12 juillet 1993 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994 sous le No de dossier 24310/94 ; Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 24 novembre 1976 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ; Rend la décision suivante : Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 24 novembre 1976 devant le tribunal de Trévise et s'est terminée le 18 janvier 1993 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette procédure a duré plus de seize ans et un mois. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Les requérants en invoquant l'article 2 par. 1 de la Convention se plaignent également une atteinte à leur intégrité psychophysique ainsi que d'une discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention. La Commission constate que les allégations des requérants n'ont pas été étayées et n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention. En conséquence, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par les requérants de la durée excessive de la procédure engagée le 24 novembre 1976 devant le tribunal de Trévise, tous moyens de fond réservés. DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)