SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 24317/94 présentée par Lino Mannucci contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu la requête introduite le 22 juillet 1993 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994 sous le No de dossier 24317/94 ; Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur ; Rend la décision suivante : Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 16 janvier 1986 devant le tribunal de Pise et est, à ce jour, encore pendante devant la même juridiction. Cette procédure a déjà duré neuf ans et plus d'un mois. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. En conséquence, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)