La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1995 | CEDH | N°24319/94

CEDH | PARRI contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 24319/94 présentée par Alberto Parri contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONST

ANTINOV G. RESS Mme M.F. BUQUICCHIO, Secréta...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 24319/94 présentée par Alberto Parri contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu la requête introduite le 8 juin 1993 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994 sous le No de dossier 24319/94 ; Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 30 juillet 1988 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ; Rend la décision suivante : Le requérant se plaint tout d'abord de la durée d'une procédure civile portant sur la fixation et le paiement d'une somme à titre d'indemnité d'expropriation. Cette procédure, qui a débuté le 30 juillet 1988 devant le tribunal de Lucca et s'est terminée le 22 avril 1993 par le dépôt au greffe du jugement constatant le défaut de compétence de cette juridiction, a duré quatre ans et un peu moins de neuf mois. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Le requérant se plaint également du fait que, en raison de la durée de la procédure, il aurait subi et il continuerait à subir d'importants dommages puisque, après quatorze ans, il n'a toujours pas obtenu l'indemnité d'expropriation à laquelle il a droit. Il allègue la violation de l'article 1 du Protocole N° 1. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit aussi faire l'objet d'un examen au fond. Le requérant considère enfin que l'indemnité d'expropriation fixée par les autorités administratives après le jugement d'incompétence du 22 avril 1993 serait inférieure de 25 - 30 % à la valeur actuelle de ses terrains. Il allègue également la violation de l'article 1 du Protocole N° 1. Quant à ce dernier grief, la Commission constate que le requérant a omis de contester devant la juridiction compétente la fixation du montant qui devait lui être versé à titre d'indemnité. Dès lors, il n'a pas épuisé conformément à l'article 26 de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien. En conséquence, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE le grief du requérant concernant la durée excessive de la procédure engagée le 30 juillet 1988 devant le tribunal de Lucca et le premier grief du requérant relatif à la violation de l'article 1 du Protocole N° 1. DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 24319/94
Date de la décision : 28/02/1995
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 41) JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Precedemment Art. 49) CONTESTATION SUR LA JURIDICTION, JURIDICTION DE LA COUR


Parties
Demandeurs : PARRI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-02-28;24319.94 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award