SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 24329/94 présentée par Giuseppe Pepe contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu la requête introduite le 6 mai 1993 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994 sous le No de dossier 24329/94 ; Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 13 décembre 1989 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ; Rend la décision suivante : Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 13 décembre 1989 devant le juge d'instance de Mandurio et est à ce jour encore pendante devant le tribunal de Taranto. Cette procédure a déjà duré cinq ans et deux mois et demi. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Le requérant allègue en outre que le prolongement de la procédure porte atteinte à son droit au respect des biens, car il ne peut pas reprendre la construction de l'immeuble, objet de la procédure litigieuse, qui risque pourtant de se détériorer. Il invoque l'article 1er du Protocole N° 1. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. En conséquence, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant aux griefs tirés par la requérante de la durée de la procédure et du non-respect de ses biens en raison de la longueur de cette procédure, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)