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28/02/1995 | CEDH | N°24335/94

CEDH | PORCU contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 24335/94 présentée par Daniela Porcu contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV

G. RESS Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 24335/94 présentée par Daniela Porcu contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu la requête introduite le 12 juin 1993 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994 sous le No de dossier 24335/94 ; Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 13 mai 1986 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ; Rend la décision suivante : Le grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 13 mai 1986 devant le tribunal de Cagliari et s'est terminée, en première instance, le 27 juin 1994, par le dépôt au greffe du jugement. Cette procédure a duré huit ans et plus d'un mois. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Dans ses observations en réponse, la requérante allègue aussi la violation de l'article 1er du Protocole n° 1, en raison de l'occupation illégitime de son terrain. La Commission note que la procédure devant les juridictions nationales visant à obtenir la réparation des dommages subis n'est pas encore terminée, étant donné que la décision du tribunal de Cagliari du 27 juin 1994 n'a pas encore acquis un caractère définitif. Ce grief est donc prématuré et doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention. En conséquence, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la requérante de la durée excessive de la procédure engagée le 13 mai 1986 devant le tribunal de Cagliari, tous moyens de fond réservés. DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 24335/94
Date de la décision : 28/02/1995
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 41) JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Precedemment Art. 49) CONTESTATION SUR LA JURIDICTION, JURIDICTION DE LA COUR


Parties
Demandeurs : PORCU
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-02-28;24335.94 ?

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