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28/02/1995 | CEDH | N°24338/94

CEDH | MACCARI contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 24338/94 présentée par Ada Maccari contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV

G. RESS Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 24338/94 présentée par Ada Maccari contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1995 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu la requête introduite le 11 mai 1993 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994 sous le No de dossier 24338/94 ; Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 26 octobre 1987 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ; Rend la décision suivante : Le grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 26 octobre 1987 devant le tribunal de Savona et était encore pendante devant cette juridiction au 13 octobre 1994. Cette procédure avait déjà duré presque sept ans. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. La requérante allègue en outre que le prolongement de la procédure porte atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de l'article 1er du Protocole N° 1. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. La requérante se plaint en outre de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et impartial en raison du comportement du conseil de la partie défenderesse, ainsi que de son propre conseil. Elle invoque également l'article 10 de la Convention, car elle ne peut pas exercer son activité artistique dans l'immeuble, dont la restauration ne peut pas être reprise avant la solution du différend. Dans la mesure où ces allégations ont été étayées ou elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violations des droits et libertés garantis par la Convention. Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention. En conséquence, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la requérante de la durée excessive de la procédure engagée le 26 octobre 1987 devant le tribunal de Savona, tous moyens de fond réservés. DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 24338/94
Date de la décision : 28/02/1995
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 41) JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Precedemment Art. 49) CONTESTATION SUR LA JURIDICTION, JURIDICTION DE LA COUR


Parties
Demandeurs : MACCARI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-02-28;24338.94 ?

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