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02/03/1995 | CEDH | N°24295/94

CEDH | G.Z. ET G.V. contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 24295/94 présentée par G. Z. et G. V. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1995 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président H. DANELIUS C.L. ROZAKIS G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE M.

F. MARTINEZ Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 24295/94 présentée par G. Z. et G. V. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1995 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président H. DANELIUS C.L. ROZAKIS G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE M. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS J. MUCHA D. SVÁBY E. KONSTANTINOV G. RESS M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu la requête introduite le 15 mai 1993 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994 sous le No de dossier 24295/94 ; Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ; Rend la décision suivante : Le grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 27 juillet 1963 devant le tribunal de Reggio de Calabre et s'est terminée, quant à la procédure sur le bien-fondé, le 16 juillet 1973 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation. Quant à la procédure d'exécution, elle a commencé le 5 décembre 1977 devant le juge de l'exécution de Reggio de Calabre et est à ce jour encore pendante devant ce tribunal. Globalement, cette procédure a déjà duré un peu plus de vingt-sept ans et deux mois. Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie et est donc de plus de dix-sept ans et deux mois. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. En conséquence, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 24295/94
Date de la décision : 02/03/1995
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Radiation partielle du rôle

Analyses

(Art. 1) JURIDICTION DES ETATS, (Art. 33) ETAT DEFENDEUR, (Art. 33) ETAT REQUERANT, (Art. 35-3) RATIONE LOCI, (Art. 35-3) RATIONE MATERIAE, (Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Art. 35-3) REQUETE ABUSIVE, (Precedemment Art. 25) DECLARATION RECONNAISSANT LA COMPETENCE, (Precedemment Art. 46) DECLARATION RECONNAISSANT LA JURIDICTION, (Precedemment Art. 48) ETAT DONT LA VICTIME EST LE RESSORTISSANT, (Precedemment Art. 49) CONTESTATION SUR LA JURIDICTION


Parties
Demandeurs : G.Z. ET G.V.
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-03-02;24295.94 ?

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