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08/06/1995 | CEDH | N°16419/90;16426/90

CEDH | AFFAIRE YAGCI ET SARGIN c. TURQUIE


En l'affaire Yagci et Sargin c. Turquie (1), La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, R. Bernhardt, Thór Vilhjálmsson, F. Gölcüklü, L.-E. Pettitti, R. Macdonald, J. De Meyer, I. Foighel, B

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ainsi que de M. H. Petzold, greffier, Aprè...

En l'affaire Yagci et Sargin c. Turquie (1), La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, R. Bernhardt, Thór Vilhjálmsson, F. Gölcüklü, L.-E. Pettitti, R. Macdonald, J. De Meyer, I. Foighel, B. Repik,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 octobre 1994 et les 27 avril et 23 mai 1995, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date: _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 6/1994/453/533-534. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les trois derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 11 mars 1994, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouvent deux requêtes (nos 16419/90 et 16426/90) dirigées contre la République turque et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Nabi Yagci et Nihat Sargin, avaient saisi la Commission le 6 février 1990 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration turque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 5-3, art. 6-1) de la Convention.
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement A, les requérants ont manifesté le désir de participer à la procédure et ont désigné leurs conseils (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Gölcüklü, juge élu de nationalité turque (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement A). Le 24 mars 1994, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. R. Bernhardt, Thór Vilhjálmsson, L.-E. Pettiti, R. Macdonald, J. De Meyer, I. Foighel et B. Repik, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement A) (art. 43).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement turc ("le Gouvernement"), les avocats des requérants et la déléguée de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffe a reçu, les 19 et 28 juillet 1994, les mémoires des requérants et du Gouvernement. La déléguée de la Commission n'a pas présenté d'observations écrites.
5. Le 8 novembre 1994, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
6. Ainsi qu'en avait décidé ce dernier - qui avait autorisé les requérants et leurs conseils à employer la langue turque (article 27 par. 3 du règlement A) -, les débats se sont déroulés en public le 25 octobre 1994, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. Ont comparu: - pour le Gouvernement M. M. Özmen, agent f.f., Mme D. Akçay, conseiller; - pour la Commission Mme J. Liddy, déléguée; - pour les requérants Mes E. Sansal, G. Dinç, avocats, conseils. La Cour les a entendus en leurs déclarations et plaidoiries.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
7. Journaliste et médecin, MM. Yagci et Sargin étaient, respectivement, les secrétaires généraux du Parti ouvrier turc et du Parti communiste turc. En octobre 1987, lors d'une conférence de presse tenue à Bruxelles, ils annoncèrent leur intention de rentrer en Turquie pour y fonder le Parti communiste unifié turc (TBKP) et en développer l'organisation et l'action politique tout en se conformant à la loi.
8. Arrivés à Ankara le 16 novembre 1987, ils furent arrêtés à leur descente d'avion et placés en garde à vue. Le 4 décembre, le parquet demanda à la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara leur mise en détention provisoire. Le 5 décembre, le juge assesseur rendit une ordonnance dans ce sens sur la base de forts indices de culpabilité et après avoir entendu les intéressés. Il leur reprochait d'avoir dirigé une organisation visant à asseoir la domination d'une classe sociale et fait de la propagande à cette fin et avec l'intention de supprimer les droits garantis par la Constitution; d'avoir suscité parmi la population un sentiment d'hostilité et de haine; d'avoir nui à l'honneur de la République turque et à sa réputation ainsi qu'à celle du président et du gouvernement (articles 140, 141/1, 142/1-6, 142/3-6, 158, 159, 311 et 312 du code pénal turc). Ces infractions constituaient également une atteinte à l'autorité du gouvernement et pouvaient être qualifiées de crimes.
9. Le 10 décembre 1987, les conseils des requérants attaquèrent ladite décision qui fut toutefois confirmée à l'unanimité par la cour de sûreté de l'Etat le 16.
10. Le 11 mars 1988, le parquet engagea des poursuites à l'encontre de MM. Yagci et Sargin et quatorze autres personnes.
11. Le procès s'ouvrit le 8 juin 1988, et comporta quarante-huit audiences. Le dossier se composait de quarante classeurs. Le nombre des représentants des accusés, mandatés avant et lors des débats, s'éleva à 400.
12. Les deux premières audiences furent consacrées à la lecture de l'acte d'accusation, long de 229 pages. Puis la cour interrogea les requérants et écouta leurs plaidoiries durant six audiences (du 4 juillet au 24 août 1988). Cette activité ainsi que le contenu du dossier et la nature des faits à l'origine de l'affaire justifiaient, selon la juridiction, le maintien en détention des accusés.
13. A l'audience du 29 août 1988, l'un des conseils de MM. Yagci et Sargin formula pour la première fois une demande de mise en liberté provisoire. Il avançait les arguments suivants: ses clients se trouvaient en détention depuis neuf mois et demi, la période de garde à vue étant comprise dans ce laps de temps; bien que la nature des infractions reprochées pût faire craindre la fuite des requérants en cas de mise en liberté, ce danger était exclu en l'occurrence car ceux-ci avaient déclaré publiquement qu'ils retourneraient en Turquie pour asseoir la légalité de leur parti; les divergences d'opinions politiques entre les intéressés et le régime au pouvoir ne pouvaient passer pour une atteinte à l'autorité du gouvernement et de l'Etat. La cour rejeta la requête, estimant que les raisons indiquées dans l'ordonnance du 5 décembre 1987 (paragraphe 8 ci-dessus) demeuraient valables.
14. Le 21 septembre 1988, un autre représentant des requérants réitéra la demande, repoussée le même jour par la cour sur la base du contenu du dossier, de la nature des infractions et des motifs indiqués dans l'ordonnance litigieuse.
15. Les 14 octobre et 4 novembre 1988, la cour de sûreté de l'Etat ordonna le maintien en détention de MM. Yagci et Sargin, en se fondant toujours sur le contenu du dossier. Elle examina également les problèmes d'organisation posés par les audiences en raison du nombre élevé des personnes désirant y assister. Les avocats avaient quitté la salle pour obtenir la levée des mesures de sécurité appliquées durant les débats.
16. Une nouvelle requête de mise en liberté provisoire fut déposée le 2 décembre 1988 par l'un des avocats des requérants. Elle mettait l'accent, entre autres, sur les déclarations de hauts responsables du monde politique et judiciaire, favorables à des modifications de la législation afin d'autoriser la constitution d'un parti communiste. A l'issue de l'audience, la cour opposa un refus eu égard au contenu du dossier. Le même sort fut réservé à une demande identique formulée le 30 décembre par M. Sargin, ainsi qu'à celles des avocats datées des 27 janvier, 22 février, 24 mars, 21 avril et 18 mai 1989. Les motifs à l'appui du rejet furent encore les mêmes: la nature des infractions reprochées, le contenu du dossier, la durée de la détention et le fait que l'état des preuves n'avait pas changé.
17. Le 21 avril 1989, lors de la dix-huitième audience, la cour ordonna la lecture des documents renfermant les éléments de preuve, conformément au souhait exprimé par les avocats des intéressés.
18. Dans une nouvelle demande de mise en liberté, le 3 juillet 1989, lesdits conseils invoquèrent la Convention. Ils soutenaient que les articles 141 et 142 du code pénal contredisaient les dispositions de cet instrument et allaient être abrogés sous peu. La cour les débouta en s'appuyant sur le contenu du dossier ainsi que sur la date et les raisons de la mise en détention.
19. La tentative de M. Yagci, du 2 août 1989, n'eut pas plus de succès. Reprochant à la cour le caractère répétitif de ses ordonnances, il l'exhorta à les motiver de façon plus précise. Il fit observer en outre que l'intervalle d'un mois entre deux audiences contribuait à prolonger sa détention. La cour lui répondit qu'aucun changement justifiant sa libération n'était intervenu.
20. Les 25 août et 18 septembre 1989, la cour de sûreté de l'Etat rejeta deux nouvelles requêtes du même ordre; les motifs de ses décisions demeuraient inchangés.
21. Le 18 octobre 1989, l'un des conseils des requérants invoqua la notion de "délai raisonnable" visée aux articles 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 5-3, art. 6-1) de la Convention et affirma que la durée de la détention de ses clients constituait une violation de ces dispositions. Il contesta notamment le caractère itératif des raisons avancées par la cour pour rejeter leurs demandes de mise en liberté. La juridiction ordonna le maintien de la détention en s'appuyant encore une fois sur la nature des infractions et le contenu du dossier.
22. L'applicabilité directe de la Convention en droit turc fut à nouveau soulignée à l'audience du 17 novembre 1989. Cependant, la cour de sûreté de l'Etat rejeta la demande d'élargissement ainsi que celles formulées les 15 décembre 1989 et 6 avril 1990. Les 8 février et 9 mars 1990, elle avait respectivement examiné la possibilité de joindre l'affaire avec d'autres procès et poursuivi la lecture des éléments de preuve. Lors de ces deux audiences, elle avait également considéré d'office la question du maintien en détention.
23. La mise en liberté provisoire de MM. Yagci et Sargin intervint finalement le 4 mai 1990 et fut assortie de l'interdiction de quitter le territoire national. Dans sa décision, adoptée à l'unanimité, la cour de sûreté de l'Etat prit en considération l'évolution législative en cours qui pouvait "modifier en faveur des intéressés les lois ayant donné lieu à leur mise en accusation".
24. Le 11 septembre 1990, la cour rejeta une demande de sursis à statuer, datée du 11 juillet 1990 et fondée sur le fait qu'il était opportun d'attendre l'issue de la procédure engagée devant la Cour constitutionnelle et relative à la dissolution du Parti communiste turc.
25. Le 10 juin 1991, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi antiterroriste du 12 avril 1991 qui abrogeait les articles 141, 142 et 143 du code pénal, la cour décida d'interrompre la lecture des éléments de preuve concernant ces dispositions et de la poursuivre pour tout ce qui se rapportait aux autres accusations. Cette activité s'acheva le 10 juillet, lors de la quarante-cinquième audience.
26. Le 26 juillet 1991, le procureur prononça son réquisitoire; puis les 9 et 26 août, les requérants présentèrent leur défense.
27. Le 9 octobre 1991, la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara acquitta MM. Yagci et Sargin des accusations portées contre eux au titre des articles 140, 141 et 142 du code pénal, car ceux-ci avaient été abrogés, ainsi que de celles formulées au titre des articles 311 et 312, réprimant l'incitation à la haine. Elle se déclara incompétente au profit de la sixième cour d'assises d'Ankara quant à l'atteinte à la réputation de la République turque, de son président et du gouvernement.
28. Le 27 janvier 1992, cette dernière juridiction déclina sa compétence en faveur de la deuxième cour d'assises d'Ankara qui, par un arrêt du 9 juillet 1992, acquitta les intéressés. Aucun pourvoi ne fut formé contre cette décision, qui devint définitive le 16.
II. Le droit interne pertinent A. La Constitution
29. L'article 19 par. 7 de la Constitution dispose: "Toute personne privée de sa liberté pour quelque motif que ce soit a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur son sort et, au cas où cette privation de liberté serait illégale, qu'il ordonne sa libération." B. Le code pénal
30. Telles qu'elles s'appliquaient à l'époque des faits de la cause, les dispositions du code pénal étaient les suivantes: Article 140 "Le citoyen qui, dans un pays étranger, donne et publie des nouvelles mensongères exagérées dans un but subversif, ou déploie une activité contraire aux intérêts nationaux, de façon à ce qu'elle lèse la considération ou le respect que l'on a de la Turquie à l'étranger, sera puni de cinq ans d'emprisonnement au moins." Article 141 "Quiconque essaie d'établir la domination d'une classe sur les autres classes sociales, de faire disparaître une classe sociale, de créer des associations de quelque manière et sous quelque nom que ce soit pour renverser l'ordre fondamental social ou économique du pays ou qui crée de telles associations, en réglemente, en dirige, en administre ou en guide l'activité, sera puni de huit à quinze ans d'emprisonnement. Quiconque réglemente, dirige ou administre plusieurs ou toutes les associations de ce genre, sera puni de la peine de mort. (...)" Article 142 "Quiconque fait, de quelque manière et sous quelque nom que ce soit, de la propagande pour établir la domination d'une classe sur les autres classes sociales, pour faire disparaître une classe sociale, pour renverser l'ordre fondamental social ou économique du pays, ou pour anéantir totalement l'ordre politique ou juridique de l'Etat, sera puni de cinq à dix ans d'emprisonnement. (...) Quiconque fait, de quelque manière que ce soit, de la propagande pour des raisons racistes ou dans l'intention d'abolir totalement ou partiellement les droits garantis par la Constitution, ou dans le but d'affaiblir le sentiment national, sera puni d'un à trois ans d'emprisonnement. Quiconque fait l'apologie des actes énoncés aux premier et deuxième alinéas précédents sera puni de cinq ans de réclusion au plus, et en ce qui concerne les actes énoncés au troisième alinéa, de six mois à deux ans d'emprisonnement. Quiconque a commis les actes énoncés aux alinéas précédents, dans les organisations et avec les personnes prévues au sixième alinéa de l'article 141, verra sa peine augmentée d'un tiers au plus. Si les actes énoncés aux alinéas précédents ont été commis au moyen de publications, la peine sera augmentée de moitié." Article 158 "Quiconque profère des injures à l'égard du président de la République et des injures en sa présence sera puni de trois ans d'emprisonnement au moins. Si l'insulte et l'injure sont commises en l'absence du président de la République, l'auteur sera puni d'un à trois ans d'emprisonnement. Même si l'offense est faite à mots couverts ou par allusion, sans que soit clairement mentionné le nom du président de la République, mais s'il existe des présomptions ne laissant aucun doute que l'offense est dirigée contre la personne du président de la République, elle sera considérée comme ayant été expressément faite. Si l'infraction est causée par voie de presse, la peine est augmentée d'un tiers jusqu'à la moitié." Article 159 "Quiconque insulte ou vilipende publiquement la nation, la République, la Grande Assemblée nationale, l'autorité morale du Gouvernement, les ministères, les forces militaires ou bien de défense et de sûreté de l'Etat, ou l'autorité morale du pouvoir judiciaire, sera puni d'un à six ans d'emprisonnement. Même si dans l'exécution de l'infraction prévue au premier alinéa le nom de la personne outragée ou insultée n'est pas mentionné ouvertement, mais s'il existe des présomptions qui ne laissent aucun doute que l'offense et l'insulte étaient dirigées contre l'une des personnes mentionnées au premier alinéa, l'offense sera considérée comme ayant été commise explicitement contre elle. Quiconque injurie publiquement les lois de la République turque ou les décisions de la Grande Assemblée nationale, sera puni de quinze jours à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 100 à 500 livres. Si l'insulte contre la nation turque est commise par un Turc dans un pays étranger, la peine applicable sera aggravée d'un tiers jusqu'à la moitié." Article 311 "Quiconque provoque publiquement à commettre une infraction sera puni comme suit: de trois à cinq ans de réclusion, s'il s'agit d'une infraction pour laquelle une peine supérieure à l'emprisonnement à temps est prévue; de trois ans d'emprisonnement au plus, selon la nature de l'infraction, si la peine prévue est la réclusion ou l'emprisonnement à temps; d'une amende de 500 livres au plus dans les autres cas. Si la provocation se fait par des journaux ou des revues ou d'autres écrits imprimés répandus ou par des écrits manuscrits qu'on diffuse en les polycopiant et en apposant des pancartes ou des affiches dans les lieux publics, les peines de réclusion et d'emprisonnement prévues aux alinéas précédents seront doublées. Dans les cas où une amende est prévue, cette peine consistera en une amende de 25 à 1 000 livres, selon la nature de l'infraction. Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, la peine ne pourra dépasser le maximum de la peine prévue pour l'infraction à laquelle se rapporte la provocation. Si la provocation publique a eu pour conséquence la commission de l'infraction ou sa tentative, les provocateurs seront punis comme les auteurs." Article 312 "Quiconque, publiquement, loue ou fait l'apologie d'un acte que la loi punit comme une infraction, ou pousse la population à la désobéissance à la loi, ou suscite la haine entre les différentes classes de la société, d'une manière qui met en péril la sécurité publique, sera puni de trois mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 à 500 livres. Si les actes énoncés à l'alinéa précédent ont été commis par voie de publication, les peines seront doublées." C. Le code de procédure pénale
31. Le code de procédure pénale, lui, contenait à l'époque des faits de l'espèce les clauses ci-après: Article 112 "Pendant l'enquête préliminaire, aussi longtemps que dure la détention provisoire de l'accusé et à un intervalle de trente jours au maximum, le juge de paix examine, à la requête du procureur, s'il est ou non nécessaire de maintenir l'intéressé en détention. L'accusé peut aussi demander, dans le délai prévu au paragraphe précédent, que le tribunal se penche sur la question de sa détention provisoire. Pendant le procès d'un accusé en détention provisoire, le tribunal décide d'office, lors de chaque audience ou, si les circonstances l'exigent, entre les audiences, s'il est nécessaire de proroger la détention provisoire de l'intéressé." Article 219 "L'audience se poursuit sans intervalle en présence des parties. (...)" Article 222 "On ne peut interrompre une audience pendant plus de huit jours, sauf en cas de nécessité. Lorsque les accusés sont en détention provisoire, l'interruption ne peut dépasser trente jours, même s'il existe un cas de nécessité." Article 299 "(...) l'examen des oppositions introduites à l'encontre des décisions et ordonnances rendues par ce tribunal [cour d'assises] incombe à la cour d'assises la plus proche (...)"
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
32. MM. Yagci et Sargin ont saisi la Commission le 6 février 1990. Ils se plaignaient de la durée de leur détention provisoire (article 5 par. 3 de la Convention) (art. 5-3) et de celle de la procédure pénale engagée contre eux (article 6 par. 1) (art. 6-1).
33. La Commission a retenu les requêtes (nos 16419/90 et 16426/90) le 10 juillet 1991. Dans son rapport du 30 novembre 1993 (article 31) (art. 31), elle conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation des ces deux dispositions (art. 5-3, art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt (1). _______________ 1. Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 319-A de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
34. Dans son mémoire, le Gouvernement demande à la Cour "d'accepter [ses] exceptions préliminaires présentées (...) aussi bien dans le cadre de la compétence de la Cour que de la recevabilité de l'affaire à la fois devant la Commission et la Cour. A titre subsidiaire, (...) de statuer sur la non-violation des articles 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 5-3, art. 6-1) de la Convention".
EN DROIT
I. OBSERVATION INTRODUCTIVE
35. Selon le Gouvernement, on ne doit considérer ses thèses et arguments en l'espèce que dans la mesure où la reconnaissance par la Turquie de la juridiction obligatoire de la Cour passerait pour intégralement valide. Dans l'affaire Loizidou c. Turquie, ledit Gouvernement avait soutenu que la déclaration de la Turquie, du 22 janvier 1990, relative à l'article 46 (art. 46) de la Convention ne serait pas valide si la Cour estimait nulle la limitation ratione loci qu'elle contenait. Dans son arrêt du 23 mars 1995, tout en se prononçant pour l'invalidité de la limitation en question, la Cour a conclu que ladite déclaration renferme une acceptation valide de sa compétence (série A n° 310, p. 32, par. 98).
II. SUR LES EXCEPTIONS PRELIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
36. Le Gouvernement soulève à titre principal trois exceptions d'irrecevabilité tirées respectivement de l'incompétence ratione temporis, du non-épuisement des voies de recours internes et de la perte de la qualité de victime. 1. Sur l'exception d'incompétence ratione temporis
37. Le Gouvernement soutient qu'en reconnaissant le 22 janvier 1990 la juridiction obligatoire de la Cour pour "toutes les affaires concernant les faits, incluant des jugements qui reposent sur ces faits, s'étant déroulés après" cette date, la Turquie a entendu soustraire au contrôle de la Cour les événements antérieurs à la date du dépôt de la déclaration formulée aux termes de l'article 46 (art. 46) de la Convention. De plus, en l'espèce, la compétence ratione temporis de la Cour serait également exclue à l'égard des faits postérieurs au 22 janvier 1990, qui par nature ne constitueraient que "des prolongements des premiers".
38. Pour MM. Yagci et Sargin, la Cour a, au même titre que la Commission, compétence pour connaître de l'affaire dès son début, à savoir le 16 novembre 1987, date de leur arrestation. Toute autre solution aboutirait à un traitement différent des mêmes faits devant les deux organes de la Convention.
39. Selon la déléguée de la Commission, quand bien même la Cour se déclarerait compétente à partir du 22 janvier 1990, elle devrait prendre en considération la circonstance qu'à cette date les requérants étaient en détention provisoire, dans le cadre de poursuites pénales, depuis plus de deux ans et deux mois.
40. Eu égard au libellé de la déclaration turque formulée en vertu de l'article 46 (art. 46) de la Convention, la Cour considère qu'elle ne peut connaître de faits qui se sont produits avant le 22 janvier 1990 et que sa compétence ratione temporis ne couvre que la période postérieure à cette date. Toutefois, en examinant les griefs tirés des articles 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 5-3, art. 6-1) de la Convention, elle tiendra compte de l'état où se trouvait la procédure au moment du dépôt de la déclaration susmentionnée (voir entre autres, mutatis mutandis, les arrêts Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 38, par. 7, et Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 20). Elle ne saurait donc accepter l'argument du Gouvernement selon lequel même des faits postérieurs au 22 janvier 1990 échappent à sa compétence lorsqu'ils ne sont que les prolongements d'une situation préexistante. A partir de cette date, tous les actes et omissions de l'Etat doivent non seulement se conformer à la Convention, mais aussi s'exposer au contrôle des organes de la Convention. 2. Sur l'exception de non-épuisement des voies de recours internes
41. Le Gouvernement excipe aussi, comme déjà devant la Commission, du non-épuisement des voies de recours internes. MM. Yagci et Sargin auraient tout d'abord négligé de faire opposition aux décisions de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara ordonnant leur maintien en détention, faculté que leur offrait notamment l'article 299 du code de procédure pénale. Ils n'auraient pas non plus invoqué dans l'ordre interne l'article 19 par. 7 de la Constitution, qui reconnaît à toute personne en détention provisoire le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. Enfin, ils auraient omis de demander à bénéficier de la loi n° 466 du 7 mai 1964, qui garantit aux personnes détenues légalement ou non la possibilité d'obtenir, tant en cas d'acquittement et de non-lieu que de condamnation, des dommages-intérêts.
42. En ce qui concerne la première branche de l'exception, la Cour note, avec la Commission, que la voie de recours indiquée par le Gouvernement doit exister à un degré suffisant de certitude, en pratique et en théorie (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Navarra c. France du 23 novembre 1993, série A n° 273-B, p. 27, par. 24). Or la Cour de cassation a par deux fois en 1958 décidé que l'article 299 du code de procédure pénale, prévu pour s'opposer aux décisions de mise en détention, ne s'applique pas aux ordonnances de maintien en détention. Le Gouvernement n'a d'ailleurs pas cité de jurisprudence qui puisse infirmer cette constatation.
43. Au sujet de l'article 19 de la Constitution, la Cour relève que le Gouvernement n'a contesté ni devant la Commission ni à l'audience du 25 octobre 1994 que ladite disposition s'inspire largement de l'article 5 (art. 5) de la Convention et que ce dernier a été invoqué à trois reprises (paragraphes 18, 21 et 22 ci-dessus) par les requérants devant la cour de sûreté de l'Etat.
44. Quant à la dernière branche de l'exception, la Cour souligne que les intéressés se plaignent de la durée de leur détention provisoire, alors que la loi n° 466 se réfère à une action en responsabilité contre l'Etat pour la détention subie par les personnes qui ont été acquittées. Au demeurant, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure se distingue de celui de recevoir un dédommagement pour une détention. Le paragraphe 3 de l'article 5 (art. 5-3) de la Convention concerne le premier, et le paragraphe 5 de l'article 5 (art. 5-5) le second. En conclusion, sur ce point aussi l'exception se révèle non fondée. 3. Sur l'exception tirée de la perte de la qualité de victime
45. Le Gouvernement soutient enfin qu'à partir de leur élargissement le 4 mai 1990, MM. Yagci et Sargin ne pouvaient plus se prétendre victimes de violations de la Convention: ils auraient bénéficié d'une sorte de réparation pour la durée prétendument excessive de la détention et des poursuites; la cour de sûreté de l'Etat aurait tenu compte de l'important travail législatif en cours dans le pays, qui pouvait modifier en faveur des intéressés les dispositions pénales sur lesquelles se fondait leur mise en accusation; à la date susmentionnée, l'acquittement de MM. Yagci et Sargin semblait la seule issue possible de la procédure en question.
46. La Cour note que l'exception n'a pas été présentée devant la Commission. Elle la rejette donc pour forclusion.
III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 5 PAR. 3 (art. 5-3) DE LA CONVENTION
47. MM. Yagci et Sargin se plaignent de la durée de leur détention provisoire. Ils la jugent contraire à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (art. 5-1-c), (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience."
48. Le Gouvernement conteste cette thèse, à titre subsidiaire, tandis que la Commission y souscrit. A. Période à prendre en considération
49. Eu égard à la conclusion figurant au paragraphe 40 du présent arrêt, la Cour ne peut connaître que du laps de temps de trois mois et douze jours allant du 22 janvier 1990, date du dépôt de la déclaration turque reconnaissant sa juridiction obligatoire, au 4 mai 1990, date de la mise en liberté provisoire des requérants (paragraphe 23 ci-dessus). Toutefois, en recherchant si le maintien en détention des requérants après le 22 janvier 1990 se justifiait au regard de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, elle doit tenir compte du fait qu'à cette date les intéressés se trouvaient en détention depuis le 16 novembre 1987 (paragraphe 8 ci-dessus), soit déjà deux ans et deux mois. B. Caractère raisonnable de la durée de la détention
50. Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention (voir notamment l'arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, par. 35). La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté (ibidem, ainsi que les arrêts Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A n° 7, pp. 24-25, par. 12, et Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 42, par. 104). Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure (arrêts Matznetter c. Autriche du 10 novembre 1969, série A n° 10, p. 34, par. 12, B. c. Autriche du 28 mars 1990, série A n° 175, p. 16, par. 42, et Letellier précité, p. 18, par. 35).
51. Pendant la période couverte par la compétence ratione temporis de la Cour, la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara examina à trois reprises (d'office les 8 février et 9 mars 1990 et à la demande des intéressés le 6 avril) la question du maintien en détention (paragraphe 22 ci-dessus). Pour refuser de libérer MM. Yagci et Sargin, elle s'appuya sur la nature des infractions - qualifiées de crimes, elles constituaient selon la loi une présomption de danger de fuite -, sur "l'état des preuves" et sur la date de l'arrestation, à savoir le 16 novembre 1987 (paragraphe 8 ci-dessus). Selon le Gouvernement, les requérants furent gardés en détention aussi longtemps qu'il le fallait pour les empêcher de s'enfuir.
52. La Cour rappelle que le danger de fuite ne peut s'apprécier uniquement sur la base de la gravité de la peine encourue; il doit s'analyser en fonction d'un ensemble d'éléments supplémentaires pertinents propres soit à en confirmer l'existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut justifier une détention provisoire (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Letellier précité, p. 19, par. 43). MM. Yagci et Sargin étaient rentrés en Turquie de leur propre volonté et avec un but bien précis, fonder le Parti communiste unifié turc (paragraphes 7 et 13 ci-dessus); ils ne pouvaient ignorer qu'ils seraient poursuivis pour cela. Les ordonnances de la cour de sûreté de l'Etat confirmèrent la détention en utilisant presque toujours des formules identiques, pour ne pas dire stéréotypées, sans motiver d'aucune manière le danger de fuite.
53. L'expression "l'état des preuves" peut se comprendre comme indiquant l'existence et la persistance d'indices graves de culpabilité. Si en général ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, en l'espèce elles ne sauraient justifier, à elles seules, le maintien de la détention litigieuse (arrêt Kemmache c. France (nos 1 et 2) du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 24, par. 50).
54. Le troisième motif avancé par la cour de sûreté de l'Etat, à savoir la date de l'arrestation des intéressés, ne résiste pas non plus à l'examen, aucune période globale de détention ne se justifiant en soi, sans l'existence de motifs pertinents, au regard de la Convention.
55. Ces considérations amènent la Cour à estimer que le maintien en détention des requérants pendant la période litigieuse a enfreint l'article 5 par. 3 (art. 5-3). Pareille conclusion la dispense d'examiner la conduite de l'affaire par les autorités judiciaires.
IV. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1) DE LA CONVENTION
56. MM. Yagci et Sargin dénoncent en outre la durée de la procédure pénale engagée contre eux. Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé: "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"
57. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse, à titre subsidiaire là encore, tandis que la Commission y souscrit. A. Période à prendre en considération
58. La procédure a commencé le 16 novembre 1987, avec l'arrestation et le placement en garde à vue des requérants, pour s'achever non pas - comme le voudrait le Gouvernement - le 9 octobre 1991, avec l'acquittement pour les infractions réprimées par les articles 141-143 (abrogés le 12 avril 1991 - paragraphes 23, 25 et 27 ci-dessus), 311 et 312 du code pénal, mais le 16 juillet 1992, quand l'arrêt de la deuxième cour d'assises d'Ankara du 9 juillet acquittant les intéressés pour le restant des accusations passa en force de chose jugée (paragraphe 28 ci-dessus). Toutefois, eu égard à la conclusion figurant au paragraphe 40 du présent arrêt, la Cour ne peut connaître que du laps de temps de deux ans, cinq mois et vingt-quatre jours écoulé entre le 22 janvier 1990, date du dépôt de la déclaration turque reconnaissant sa juridiction obligatoire, et le 16 juillet 1992. Elle doit néanmoins tenir compte du fait qu'à la date critique la procédure avait déjà duré plus de deux ans. B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
59. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Kemmache (nos 1 et 2) précité, p. 27, par. 60). 1. Complexité de l'affaire
60. Le Gouvernement affirme que l'affaire était extrêmement complexe car le dossier du procès comprenait quarante classeurs, concernant seize accusés qui étaient défendus par un nombre très élevé d'avocats. La cour de sûreté de l'Etat d'Ankara dut non seulement examiner les pièces en sa possession mais également en donner lecture aux audiences, conformément à la demande des conseils de MM. Yagci et Sargin et afin que la défense pût présenter ses observations. Négliger cette requête aurait entraîné la cassation de l'arrêt sur la base de l'article 250 du code de procédure pénale.
61. Les requérants soutiennent que leur demande de lecture des pièces versées au dossier fut motivée par l'absence de toute indication du ministère public quant aux accusations que ces documents étaient censés prouver. De plus, vu le nombre desdites pièces, M. Sargin lui-même proposa à la cour que ses avocats procédassent à un tri préalable avec le représentant du parquet pour accélérer la marche du procès; la juridiction leur opposa un refus. L'affaire n'aurait présenté en outre aucune complexité particulière, puisqu'il s'agissait simplement de constater l'illégalité à l'époque du parti qu'ils voulaient fonder. Trois mois auraient dû suffire pour terminer la procédure. Quant à la présence de nombreux avocats, elle devait s'interpréter comme une forme de protestation contre les procès politiques.
62. Selon la déléguée de la Commission, à supposer même que l'affaire fût complexe, l'établissement des faits par la cour de sûreté de l'Etat fut facilité par la circonstance que les requérants ne nièrent jamais les buts poursuivis par eux et que le dossier comprenait des écrits sur leurs activités politiques.
63. La Cour se borne à constater qu'à partir du 22 janvier 1990 la cour de sûreté de l'Etat tint vingt audiences, dont seize furent consacrées presque entièrement à la lecture des éléments de preuve. Cette activité, même compte tenu du volume de la documentation, ne saurait passer pour complexe. 2. Comportement des requérants
64. Le Gouvernement reproche aux avocats de MM. Yagci et Sargin d'avoir contribué à allonger la procédure en quittant à plusieurs reprises la salle d'audience pour protester contre les mesures de sécurité imposées lors des débats et en ne respectant pas les délais impartis pour formuler des observations sur les éléments de preuve versés au dossier. En outre, il estime dilatoires la demande de sursis à statuer du 11 juillet 1990 (paragraphe 24 ci-dessus) et le dépôt de nombreux documents.
65. De leur côté, les requérants affirment avoir toujours collaboré avec les juridictions compétentes.
66. La Cour rappelle que l'article 6 (art. 6) ne demande pas une coopération active de l'accusé avec les autorités judiciaires (voir, en dernier lieu, l'arrêt Dobbertin c. France du 25 février 1993, série A n° 256-D, p. 117, par. 43). Elle constate, avec la Commission, que le comportement des intéressés et de leurs avocats lors des audiences ne semble pas révéler une volonté d'obstruction. Au demeurant, on ne saurait blâmer les accusés d'avoir tiré pleinement parti des ressources offertes par le droit interne pour assurer leur défense. Même si le nombre élevé des avocats présents aux audiences et l'attitude de ceux-ci à l'égard des mesures de sécurité ralentirent d'une certaine manière la marche de l'instance, ces circonstances ne sauraient à elles seules expliquer la durée litigieuse. 3. Comportement des autorités judiciaires
67. Selon le Gouvernement, les autorités judiciaires s'efforcèrent toujours de conclure rapidement le procès sans pour autant léser les droits de la défense.
68. MM. Yagci et Sargin soutiennent qu'en montant de toutes pièces un "procès collectif" qui les visait exclusivement, le parquet put appliquer les règles exceptionnelles relatives à la durée de la garde à vue, de l'instruction et de la procédure. Au surplus, en tenant en moyenne une audience par mois, la cour de sûreté de l'Etat aurait systématiquement ignoré l'article 222 du code de procédure pénale qui interdit, sauf en cas de nécessité, toute interruption des débats supérieure à huit jours.
69. La Cour n'a pas en l'occurrence à spéculer sur les intentions du parquet près la cour de sûreté de l'Etat. Elle se borne à noter que ladite juridiction n'a consacré à l'examen de l'affaire, entre le 22 janvier 1990 et le 9 juillet 1992, que vingt audiences à intervalles réguliers (moins de trente jours) et dont une seule dépassa une demi-journée. De surcroît, après l'entrée en vigueur de la loi antiterroriste du 12 avril 1991, abrogeant les articles 141-143 du code pénal (paragraphe 25 ci-dessus), la cour de sûreté de l'Etat attendit près de six mois pour acquitter les requérants des accusations s'appuyant sur ces dispositions.
70. En conclusion, la durée de la procédure pénale en cause a méconnu l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION
71. Aux termes de l'article 50 (art. 50) de la Convention, "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable." A. Dommage
72. MM. Yagci et Sargin réclament d'abord une indemnité à évaluer en écus et tenant compte de la date du paiement effectif par la Turquie. Ils ne la chiffrent pas, mais la souhaitent importante pour qu'elle revête un caractère dissuasif. Ils invoquent leurs souffrances tout au long de la détention et du procès, l'impossibilité d'exercer leur profession ainsi que l'atteinte à leur honneur.
73. Se référant à ses exceptions préliminaires tirées du non-épuisement des voies de recours internes et de la perte de la qualité de victime (paragraphes 41 et 45 ci-dessus), le Gouvernement prie la Cour de rejeter ces prétentions.
74. La déléguée de la Commission, elle, ne se prononce pas.
75. Tout en rappelant que sa compétence ratione temporis débute en l'espèce le 22 janvier 1990, la Cour, eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, considère que les intéressés ont subi un certain tort moral que les constats de violation figurant aux paragraphes 55 et 70 du présent arrêt ne sauraient compenser. Elle leur alloue à chacun 30 000 francs français (FRF) à ce titre. Quant au préjudice matériel, son existence ne ressort pas du dossier. B. Frais et honoraires
76. Les requérants demandent aussi le remboursement des frais et dépens exposés dans les deux procédures devant les organes de la Convention, qu'ils évaluent à 38 000 FRF au total. Quant aux honoraires de leurs conseils, ils laissent à la Cour le soin d'en apprécier le montant en tenant compte "des tarifs pratiqués dans la profession pour des prestations semblables".
77. Ni le Gouvernement ni la Commission ne formulent d'observations sur la question.
78. La Cour, sur la base de sa jurisprudence et des éléments en sa possession, estime raisonnable le montant relatif aux frais et dépens. Quant aux honoraires, elle décide, en équité, d'octroyer 30 000 FRF pour les deux avocats. C. Autres prétentions
79. Les intéressés prient enfin la Cour d'inviter l'Etat défendeur à respecter les engagements assumés lors de la ratification de la Convention. Ils suggèrent certains remèdes aux lacunes du droit turc. Tout d'abord, ils considèrent comme nécessaire l'abrogation de l'article 31 de la loi n° 3842 du 1er décembre 1992, qui exclut l'application des autres dispositions de ladite loi - imposant des limites à la durée de la détention - aux infractions pour lesquelles la cour de sûreté de l'Etat demeure compétente. Ensuite, ils déplorent l'absence d'une procédure visant à accélérer le traitement des affaires et à dédommager les justiciables en cas de dépassement du délai raisonnable. En dernier lieu, ils estiment que la Turquie devrait oeuvrer de manière plus active afin de faire connaître, notamment dans les milieux universitaires et judiciaires, les interprétations des normes de la Convention par les organes de Strasbourg.
80. Le Gouvernement et la déléguée de la Commission ne se prononcent pas.
81. La Cour relève que la Convention ne l'habilite pas à accueillir pareille requête. Elle rappelle qu'il appartient à l'Etat de choisir les moyens à utiliser dans son ordre juridique pour se conformer aux dispositions de la Convention ou redresser une situation ayant entraîné une violation (voir, mutatis mutandis, les arrêts Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 48, par. 26, et Demicoli c. Malte du 27 août 1991, série A n° 210, p. 19, par. 45).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Rejette, à l'unanimité, l'exception d'incompétence ratione temporis;
2. Rejette, à l'unanimité, l'exception de non-épuisement des voies de recours internes;
3. Rejette, à l'unanimité, l'exception tirée de la perte de la qualité de victime;
4. Dit, par huit voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention à cause de la durée de la détention des requérants;
5. Dit, par huit voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à raison de la durée de la procédure pénale;
6. Dit, par huit voix contre une, que l'Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois, 30 000 (trente mille) francs français pour dommage moral;
7. Dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur doit verser aux requérants réunis, dans les trois mois, 38 000 (trente-huit mille) francs pour frais et dépens ainsi que 30 000 (trente mille) francs pour honoraires d'avocat;
8. Rejette, à l'unanimité, les demandes de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 8 juin 1995.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement A, l'exposé de l'opinion dissidente de M. Gölcüklü.
Paraphé: R. R.
Paraphé: H. P. OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ
1. Je maintiens la position que j'ai exprimée dans mon opinion dissidente dans l'affaire Loizidou c. Turquie (arrêt du 23 mars 1995, série A n° 310) concernant la question de la validité des déclarations de la Turquie au titre des articles 25 et 46 (art. 25, art. 46) de la Convention.
2. Article 5 par. 3 (art. 5-3): la Turquie, en reconnaissant le 22 janvier 1990 la juridiction pour "toutes les affaires concernant les faits, incluant des jugements qui reposent sur ces faits, s'étant déroulés après" cette date, a voulu soustraire au contrôle de la Cour les événements antérieurs à la date du dépôt de la déclaration formulée aux termes de l'article 46 (art. 46) de la Convention. La Cour l'a reconnu: en effet, selon elle "Eu égard au libellé de la déclaration turque formulée en vertu (...)" dudit article (art. 46), la Cour "ne peut connaître de faits qui se sont produits avant le 22 janvier 1990, et sa compétence ratione temporis ne couvre que la période postérieure à cette date" (paragraphe 40). Cela est correct et correspond à l'évidence même vu la disposition explicite de l'article 46 (art. 46).
3. Cependant la Cour ajoute qu'"(...) en examinant les griefs tirés des articles 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 5-3, art. 6-1) de la Convention, elle tiendra compte de l'état où se trouvait la procédure au moment du dépôt de la déclaration susmentionnée" (paragraphe 40).
4. Confronté à cette affirmation, il y a lieu de se demander quelle est la portée pratique de cette jurisprudence, c'est-à-dire son effet sur le fond de l'affaire en question.
5. La déclaration turque date du 22 janvier 1990. Détenus dès le 16 novembre 1987, les requérants ont formulé, le 29 août 1988, pour la première fois, une demande de mise en liberté, soit neuf mois et treize jours après le début de leur privation de liberté (paragraphe 13); leur mise en liberté provisoire est intervenue le 4 mai 1990 (paragraphe 23), seulement trois mois et onze jours après la déclaration de la Turquie en vertu de l'article 46 (art. 46) de la Convention, une tranche de temps relativement courte.
6. Article 6 par. 1 (art. 6-1): le 11 mars 1988, le parquet engagea des poursuites à l'encontre des requérants; le procès s'ouvrit le 8 juin 1988. Le dossier était très volumineux. Le nombre des avocats des accusés s'élevait à 400 (paragraphes 10-11).
7. A l'époque de la mise en liberté provisoire des requérants, l'évolution législative déjà en cours, visant à l'abrogation des lois qui avaient donné lieu à la mise en accusation des intéressés, avançait (paragraphe 23). En effet, les articles 141, 142 et 143 du code pénal turc, du chef desquels MM. Yagci et Sargin avaient été poursuivis, ont été abrogés et, en conséquence, la cour a décidé, le 10 juin 1991, d'interrompre la lecture des pièces du dossier concernant ces dispositions et de la poursuivre pour tout ce qui se rapportait aux autres accusations. Aussi cette activité s'est achevée le 10 juillet 1991, un an, quatre mois et dix-huit jours après la déclaration turque en question. Cette date pourrait être considérée comme le point final réel de la procédure, car la suite ne fut que pure formalité. Et tout ce qui avait trait à la poursuite des requérants a pris fin le 9 juillet 1992. Même en considérant cette dernière date comme le jour de clôture de la procédure en question, le procès a duré en tout deux ans, cinq mois et dix-sept jours après la déclaration de la Turquie au titre de l'article 46 (art. 46), ce qui, à mes yeux, n'est pas excessif pour une affaire d'une telle envergure.
8. Il est à noter que les requérants eux-mêmes avaient présenté à la cour, le 11 juillet 1990, une requête de sursis à statuer, motivée par l'opportunité alléguée d'attendre l'issue de la procédure engagée devant la Cour constitutionnelle turque et relative à la dissolution du Parti communiste turc (paragraphe 24).
9. Même si l'on considère comme opportune et conforme à l'esprit de la Convention la jurisprudence de la Cour européenne consistant à prendre en compte, dans l'évaluation du délai raisonnable au sens des articles 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 5-3, art. 6-1), la période antérieure à la déclaration de la Turquie, cette doctrine, à mon avis, n'a d'effet que lorsque l'aiguille de la balance oscille sur la ligne de démarcation entre "raisonnable" et "non raisonnable".
10. Il faut avoir présent à l'esprit le fait que la disposition de l'article 25 (art. 25) et celle de l'article 46 (art. 46), en ce qui concerne les restrictions temporelles y relatives, sont totalement et complètement indépendantes l'une de l'autre, et qu'un Etat peut très bien reconnaître le droit de recours individuel sans reconnaître la juridiction de la Cour.
11. Dans cette affaire, la ligne constituée par la mise en liberté provisoire des intéressés, laquelle est intervenue au bout de trois mois et onze jours (article 5 par. 3) (art. 5-3), et celle de la procédure, laquelle a pris fin au bout d'un an, quatre mois et dix-huit jours (article 6 par. 1) (art. 6-1) (ou si l'on veut deux ans, cinq mois et dix-sept jours) après la déclaration de la Turquie au sens de l'article 46 (art. 46), ne pourrait être considérée comme la frontière entre le "raisonnable" et le "non raisonnable" si l'on tient compte des conditions dans lesquelles ce procès s'est déroulé. Une pratique contraire ne sera que la confusion inadmissible des dispositions des articles 25 et 46 (art. 25, art. 46) concernant la restriction ratione temporis dans l'application desdites dispositions (art. 25, art. 46).
12. Je suis d'avis que la Cour européenne des Droits de l'Homme n'a compétence ni par le biais de la méthode d'interprétation "évolutive et progressive" qu'elle a adoptée, ni par la voie du principe de l'"élément utile" dans la mise en oeuvre de la Convention, de modifier la disposition de l'article 46 (art. 46) ayant trait à la restriction ratione temporis au point de la rendre ineffective ou inexistante.
13. J'arrive donc à la conclusion que la Turquie n'a violé, contrairement à l'opinion de la majorité, ni l'article 5 par. 3 (art. 5-3) ni l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 16419/90;16426/90
Date de la décision : 08/06/1995
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (ratione temporis) ; Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Exceptions préliminaires rejetées (victime, forclusion) ; Violation de l'Art. 5-3 ; Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention ; Incompétence (injonction à l'Etat)

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, (Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Art. 41) JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS, (Art. 5-3) CARACTERE RAISONNABLE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : YAGCI ET SARGIN
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-06-08;16419.90 ?

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