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03/07/1995 | CEDH | N°13616/88

CEDH | AFFAIRE HENTRICH c. FRANCE (ARTICLE 50)


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE HENTRICH c. FRANCE (ARTICLE 50)
(Requête no13616/88)
ARRÊT
STRASBOURG
3 July 1995
En l’affaire Hentrich c. France1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
J. De Meyer,
N.

Valticos,
S.K. Martens,
A.B. Baka,
L. Wildhaber,
J. Makarczyk,
ainsi que de M. H. Petzold, gr...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE HENTRICH c. FRANCE (ARTICLE 50)
(Requête no13616/88)
ARRÊT
STRASBOURG
3 July 1995
En l’affaire Hentrich c. France1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
J. De Meyer,
N. Valticos,
S.K. Martens,
A.B. Baka,
L. Wildhaber,
J. Makarczyk,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 avril et 28 juin 1995,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE ET FAITS
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 12 juillet 1993, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 13616/88) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Liliane Hentrich, avait saisi la Commission le 14 décembre 1987 en vertu de l’article 25 (art. 25).
2.   Par un arrêt du 22 septembre 1994 ("l’arrêt au principal", série A no 296-A), la Cour a relevé des infractions à l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), la requérante n’ayant pu contester utilement la préemption de son bien par l’administration fiscale, et à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, faute de procès équitable et en raison de la durée de la procédure (ibidem, pp. 18-23, paras. 34-61, et points 2, 3 et 4 du dispositif). Elle a jugé, en revanche, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés des articles 13 et 14 (art. 13, art. 14) de la Convention (ibidem, pp. 23-24, paras. 62-66, et points 5 et 6 du dispositif).
La Cour a décidé que son arrêt constituait par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral allégué et que l’Etat défendeur devait verser à la requérante, dans les trois mois, 56 075 francs français (FRF) pour frais et dépens (ibidem, pp. 24-25, paras. 67-75, et points 7 et 8 du dispositif).
3.   La question de l’application de l’article 50 (art. 50) ne se trouvant pas en état pour le dommage matériel, l’arrêt au principal l’a réservée. La Cour y a invité le Gouvernement et la requérante à lui adresser par écrit, dans les trois mois, leurs observations et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, p. 25, par. 71, et point 9 du dispositif).
4.   Les pourparlers en vue d’un arrangement n’ayant pas abouti, le greffier a reçu, le 3 janvier 1995, un mémoire par lequel le Gouvernement répondait aux demandes que la requérante avait formulées dans le cadre de la procédure au principal (ibidem, p. 24, par. 68). Mme Hentrich a présenté ses observations et propositions le 4 janvier. Par ordonnance du 12, le président a invité les parties à conclure à nouveau. L’agent du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse le 11 février et la requérante le 13 février.
5.   Le 9 mars 1995, le secrétaire de la Commission a indiqué au greffier que le délégué n’avait pas d’observations à exprimer.
6.   Le 6 avril 1995, le conseil de Mme Hentrich a soumis des pièces et observations complémentaires qui ont été communiquées le 18 avril au Gouvernement et au délégué de la Commission.
Le 15 juin 1995, le Gouvernement a présenté des observations complémentaires, que le greffier a adressées le 23 juin 1995 à la requérante et au délégué de la Commission.
EN DROIT
7.   Aux termes de l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
En vertu de ce texte, la requérante entend obtenir la réparation d’un dommage matériel et le remboursement de frais et dépens.
8.   Les conditions d’application de l’article 50 (art. 50) se trouvent réunies: les pourparlers intervenus après l’arrêt au principal n’ont pas permis de redresser la violation constatée.
A. Dommage matériel
9.   Aussi bien dans son mémoire du 20 décembre 1993 qu’à l’audience, Mme Hentrich estimait à 1 000 000 FRF la valeur du terrain litigieux.
A ses yeux, celle-ci ne saurait à présent être inférieure à 2 875 550 FRF, soit 42 500 FRF l’are, somme qu’elle réclame aujourd’hui. Elle sollicite en outre une indemnité de 200 000 FRF pour perte de jouissance. Elle demande enfin le paiement d’intérêts au taux légal, à compter du 22 septembre 1994, et sur les deux montants en question.
10.  Le Gouvernement note que dans son arrêt au principal la Cour a estimé que "vu la violation constatée de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), la meilleure forme de réparation consisterait en principe dans la rétrocession du terrain par l’Etat" (série A no 296-A, p. 25, par. 71). Il affirme cependant que l’Etat français ne peut, en l’état actuel du droit national, prendre la mesure préconisée par la Cour. Intégré au domaine privé de l’Etat, le terrain "préempté" relève du code du domaine de l’Etat et son aliénation est impraticable, encore moins à titre gracieux.
Le Gouvernement offre de verser à la requérante une indemnité de 130 000 FRF. Il parvient à ce chiffre en retenant pour valeur vénale actuelle du terrain un prix situé entre 700 000 et 800 000 FRF, et en retranchant les versements effectués en 1981, soit 205 688,29 FRF, et le rappel d’impôts, soit 29 000 FRF. Après réactualisation puis capitalisation des intérêts, il fixe ces deux derniers montants à 703 377,77 FRF pour les premiers, et 93 000 FRF pour le second.
11.  Dans son arrêt au principal, la Cour a jugé qu’à défaut de restitution du terrain en cause, "le calcul du préjudice matériel doit partir de la valeur vénale actuelle du terrain" (ibidem).
Appréciant en équité, comme le veut l’article 50 (art. 50), le dommage résultant de la perte du bien et de la privation de jouissance, elle retient le chiffre de 1 000 000 FRF, dont il convient de déduire les sommes perçues en 1981 par Mme Hentrich et non contestées par elle. La Cour accorde donc de ce chef à l’intéressée une indemnité de 800 000 FRF.
B. Frais et dépens
12.  Mme Hentrich sollicite aussi le remboursement des frais et honoraires complémentaires supportés du fait de la procédure relative à l’article 50 (art. 50), soit 20 000 FRF. Elle réclame en outre le versement d’intérêts au taux légal français, à compter du prononcé de l’arrêt au principal et sur la somme de 56 075 FRF, octroyée par ledit arrêt et non encore acquittée, pour les frais et dépens correspondant à la procédure au principal.
13.  Le Gouvernement ne se prononce sur aucun de ces points.
14.  Notant que les prétentions de la requérante ne prêtent pas à controverse, la Cour les accueille sauf en ce qui concerne la détermination des intérêts qui ne peuvent être dus que sur la somme de 56 075 FRF allouée par l’arrêt au principal et uniquement depuis le 22 décembre 1994.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.   Dit, par huit voix contre une, que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 800 000 (huit cent mille) francs français pour dommage matériel;
2.   Dit, à l’unanimité, que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 20 000 (vingt mille) francs pour les frais et dépens relatifs à la procédure au titre de l’article 50 (art. 50);
3.   Dit, à l’unanimité, que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, des intérêts légaux à partir du 22 décembre 1994 sur la somme de 56 075 francs allouée par l’arrêt au principal;
4.   Rejette, par huit voix contre une, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 3 juillet 1995 en application de l’article 55 par. 2, second alinéa, du règlement A.
Rolv RYSSDAL
Président
Pour le Greffier
Vincent BERGER
Chef de division au greffe de la Cour
Au présent arrêt se trouvent joints, outre une déclaration commune à MM. Ryssdal, Pettiti, Valticos et Baka, l’exposé de l’opinion dissidente de M. Martens (articles 51 par. 2 de la Convention et 53 par. 2 du règlement A de la Cour) (art. 51-2).
R. R.
V. B.
DECLARATION COMMUNE A MM. LES JUGES RYSSDAL, PETTITI, VALTICOS ET BAKA
Nous avons voté contre la conclusion de violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1). Néanmoins, compte tenu de l’arrêt au principal, nous nous rallions au vote de la majorité sur l’article 50 (art. 50) de la Convention.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MARTENS
(Traduction)
A mon grand regret, je ne puis partager l’avis de la majorité. Dans cette affaire, la décision relative à la satisfaction équitable ne saurait, à mon avis, être prise sur la seule base de l’équité.
Les parties étaient très divisées tant sur les principes juridiques pertinents que sur les faits. Leurs estimations de la valeur réelle du terrain saisi étaient très éloignées et, qui plus est, non étayées par des documents.
Dans ces conditions, la Cour ne devrait pas se retrancher derrière "l’équité", mais statuer sur les points de droit et inviter les experts à lui remettre les éléments qui lui permettraient d’apprécier la valeur du terrain, au besoin en équité. Pour statuer en équité, comme pour prendre toute autre décision de justice, il faut disposer d’une vue claire et fiable des faits.
Cette considération générale mise à part, la Cour aurait dû suivre la démarche que je viens d’évoquer afin de préserver la cohérence de sa jurisprudence. Confrontée à des questions semblables d’indemnisation équitable dans son arrêt Papamichalopoulos et autres c. Grèce du 24 juin 1993 (série A no 260-B), la Cour a fait appel à des experts.
Il semblerait que, d’après la majorité, la présente affaire se distingue de l’affaire Papamichalopoulos, parce que la requérante a fait part, dans son mémoire et lors de l’audience sur le fond, de la valeur actuelle du terrain en cause, estimée à 1 000 000 FRF. Cette estimation est citée au paragraphe 68 de l’arrêt. A mes yeux cependant, ce simple chiffre, communiqué de façon quelque peu désinvolte et, en tout état de cause, non étayé, ne peut servir de point de départ à une appréciation en équité ni à établir une distinction entre la présente affaire et l’arrêt Papamichalopoulos.
C’est pourquoi j’ai voté contre les premier et quatrième points du dispositif de l’arrêt. En effet, je ne saurais approuver que la valeur du terrain au 22 septembre 1994 ait été fixée à 1 000 000 FRF car, à mon avis, il est tout à fait possible que la valeur réelle soit considérablement supérieure ou inférieure à cette somme. Le point de départ de la Cour n’est juste dans aucun de ces cas. En outre, je ne peux accepter que seule soit retranchée la valeur nominale de l’indemnité touchée par la requérante en 1981. Puisque la Cour a jugé que cette dernière a droit à la valeur du terrain au 22 septembre 1994, il semble injuste envers la France de ne pas déduire le montant perçu calculé à cette même date. Enfin, contrairement à la majorité, je pense que la requérante devrait toucher un intérêt au taux légal sur la différence depuis le 22 septembre 1994.
1 L'affaire porte le n° 23/1993/418/497.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2 Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9).  Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT HENTRICH c. FRANCE (ARTICLE 50)
ARRÊT HENTRICH c. FRANCE (ARTICLE 50)
ARRÊT HENTRICH c. FRANCE (ARTICLE 50)
DECLARATION COMMUNE A MM. LES JUGES RYSSDAL, PETTITI, VALTICOS ET BAKA
ARRÊT HENTRICH c. FRANCE (ARTICLE 50)
DECLARATION COMMUNE A MM. LES JUGES RYSSDAL, PETTITI, VALTICOS ET BAKA
ARRÊT HENTRICH c. FRANCE (ARTICLE 50)
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MARTENS
ARRÊT HENTRICH c. FRANCE (ARTICLE 50)
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MARTENS


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 13616/88
Date de la décision : 03/07/1995
Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention ; Intérêts sur somme octroyée

Analyses

(Art. 41) DOMMAGE MATERIEL, (Art. 41) FRAIS ET DEPENS, (Art. 41) REPARATION IMPARFAITE EN DROIT INTERNE


Parties
Demandeurs : HENTRICH
Défendeurs : FRANCE (ARTICLE 50)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-07-03;13616.88 ?

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