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13/07/1995 | CEDH | N°17831/91

CEDH | AFFAIRE MORGANTI c. FRANCE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE MORGANTI c. FRANCE
(Requête no 17831/91)
ARRÊT
STRASBOURG
13 juillet 1995
En l'affaire Morganti c. France 1,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit: 
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
J. De Meyer,
Mme  

E. Palm,
MM.  F. Bigi,
D. Gotchev,
P. Jambrek,
K. Jungwiert,
ainsi que de M. ...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE MORGANTI c. FRANCE
(Requête no 17831/91)
ARRÊT
STRASBOURG
13 juillet 1995
En l'affaire Morganti c. France 1,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit: 
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
J. De Meyer,
Mme  E. Palm,
MM.  F. Bigi,
D. Gotchev,
P. Jambrek,
K. Jungwiert,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 juin 1995,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date:
PROCEDURE
L'affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement français ("le Gouvernement") le 13 avril 1995. A son origine se trouve une requête (n° 17831/91) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Michel Morganti, avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 15 février 1990 en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention. 
La requête du Gouvernement renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. 
2.  Invité par le greffier à indiquer s'il désirait participer à l'instance (article 33 par. 3 d) du règlement A), le requérant n'a pas répondu. 
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 5 mai 1995, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. J. De Meyer, Mme E. Palm, M. F. Bigi, M. D. Gotchev, M. P. Jambrek et M. K. Jungwiert, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement A) (art. 43). 
4.  Ayant constaté que la requête introductive d'instance avait été déposée après l'expiration du délai visé à l'article 32 par. 1 (art. 32-1) de la Convention, M. Ryssdal, en sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement A), a chargé le greffier d'inviter le Gouvernement à présenter ses observations sur ce point. Le greffier les a reçues le 24 mai 1995 et a prié le délégué de la Commission et le requérant de formuler leurs commentaires à leur sujet. Le 16 juin, le premier a présenté les siens.  M. Morganti, lui, ne s'est pas manifesté. 
5.  Le 26 juin 1995, la chambre a renoncé à tenir audience, non sans avoir vérifié la réunion des conditions exigées pour une telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement A). 
EN FAIT 
6.  M. Michel Morganti se trouve détenu au centre pénitentiaire de Melun (Seine-et-Marne). 
Le 22 novembre 1985, il fut inculpé de tentatives d'assassinat - visant deux réfugiés basques espagnols -, participation à une association de malfaiteurs, détention sans autorisation et transport sans motif légitime d'armes et de munitions de la quatrième catégorie, et recel de vols. Il fut placé le même jour en détention provisoire à la maison d'arrêt de Pau (Pyrénées-Atlantiques). 
La procédure au fond se déroula de décembre 1985 au 21 juin 1990, date à laquelle la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques infligea quinze ans de réclusion criminelle à l'accusé. La Cour de cassation rejeta le 16 octobre 1991 le pourvoi de ce dernier. 
7.  Entre le 10 août 1987 (date de sa première demande) et le 21 juin 1990, M. Morganti présenta quinze demandes de mise en liberté qui furent toutes rejetées, par les chambres d'accusation des cours d'appel de Pau et de Bordeaux, aux motifs que la durée de la procédure était raisonnable compte tenu des lourdes charges pesant sur le requérant et de la gravité et de la complexité des faits, que l'ordre public avait été gravement troublé dans la région et qu'il existait un risque de fuite. Le requérant forma douze pourvois en cassation, qui furent tous repoussés. 
Lors de l'examen de l'une de ses demandes d'élargissement, le 23 août 1989, son avocat sollicita sa libération immédiate en raison de l'absence, dans le dossier, d'un titre de détention.  La chambre d'accusation de Pau renvoya l'affaire au 30 août. Les 25 et 28 août, le requérant forma deux pourvois contre son arrêt.  Le jour dit, la chambre d'accusation refusa de prononcer la mise en liberté d'office après avoir constaté la présence, dans le dossier, du titre qui avait fait défaut, et rejeté l'argument relatif à l'identité du destinataire du titre, la mention, dans le mandat de dépôt du 22 novembre 1985, de Morganti Albert, et non de Morganti Michel, résultant d'une erreur matérielle. 
La Cour de cassation rendit deux arrêts le 19 décembre 1989. Dans le premier, elle estima irrecevable le pourvoi concernant la décision de renvoi; dans le second, elle déclara irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité du titre de détention, mais, relevant d'office l'absence de motivation de la décision attaquée, elle renvoya l'affaire devant la chambre d'accusation de Bordeaux. Le 13 février 1990, celle-ci rejeta la demande, la durée de la procédure n'étant pas déraisonnable compte tenu des circonstances. 
Le requérant se pourvut contre cette décision, en alléguant notamment une violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Par un arrêt du 25 avril 1990, la Cour de cassation jugea le pourvoi sans objet après le renvoi de l'accusé devant la cour d'assises le 13 octobre 1989. 
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION 
8.  M. Morganti a saisi la Commission le 15 février 1990. Il se plaignait de l'irrégularité de son placement et de son maintien en détention provisoire (article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention), de la durée de sa détention provisoire (article 5 par. 3) (art. 5-3) et de ce que la Cour de cassation n'avait pas statué à bref délai sur la légalité de celle-ci (article 5 par. 4) (art. 5-4). 
9.  Le 18 mai 1994, la Commission (deuxième chambre) a retenu la requête (n° 17831/91) quant au deuxième grief et l'a rejetée pour le surplus. Dans son rapport du 30 novembre 1994 (article 31) (art. 31), elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt (1)3.
EN DROIT
SUR L'OBSERVATION DE L'ARTICLE 32 PAR. 1 (art. 32-1) DE LA CONVENTION 
10.  Aux termes de l'article 32 par. 1 (art. 32-1) de la Convention, 
"Si, dans un délai de trois mois à dater de la transmission au Comité des Ministres du rapport de la Commission, l'affaire n'est pas déférée à la Cour par application de l'article 48 (art. 48) de la (...) Convention, le Comité des Ministres prend (...) une décision sur la question de savoir s'il y a eu ou non une violation de la Convention." 
11.  La Cour constate que le gouvernement français l'a saisie le 13 avril 1995 alors que l'envoi du rapport de la Commission au Comité des Ministres remonte au 11 janvier 1995. 
12.  Selon le Gouvernement, le dépassement du délai visé à l'article 32 (art. 32) "tient à la conjonction de deux circonstances, d'une part les mouvements de grève dans les services postaux à l'époque, qui n'ont pas permis de recevoir la demande écrite de saisine de la Cour par le ministère de la Justice avant le 11 avril 1995, d'autre part le retard mis à l'envoi à Strasbourg de la demande de saisine qui n'a été adressée par télécopie que le 12 avril au lieu du 11". 
13.  Le délégué de la Commission s'en remet à la sagesse de la Cour. 
14.  La Cour relève d'abord que la requête du Gouvernement est parvenue par télécopie le 12 avril 1995 à 19 h 33 au secrétariat de la Commission, qui l'a communiquée au greffe le lendemain. Elle note ensuite que le Gouvernement ne conteste pas avoir dépassé le délai qu'il lui incombait d'observer. Elle estime enfin que les explications fournies ne révèlent aucune circonstance spéciale propre à en interrompre ou suspendre le cours (voir, mutatis mutandis, les arrêts Istituto di Vigilanza c. Italie du 22 septembre 1993, série A n° 265-C, p. 35, par. 14, Figus Milone c. Italie du 22 septembre 1993, série A n° 265-D, p. 43, par. 14, et Goisis c. Italie du 22 septembre 1993, série A n° 265-E, p. 51, par. 19). 
En conséquence, la requête introductive d'instance se révèle irrecevable parce que tardive. 
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE, 
Dit qu'elle ne peut connaître du fond de l'affaire. 
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 13 juillet 1995.
Rolv RYSSDAL
Président
Pour le Greffier
Vincent BERGER
Chef de division au greffe de la Cour 
1 L'affaire porte le n° 38/1995/544/630.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2 Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9).  Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
3 Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 320-C de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT MORGANTI c. FRANCE
ARRÊT MORGANTI c. FRANCE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 17831/91
Date de la décision : 13/07/1995
Type d'affaire : Arrêt (Incompétence)
Type de recours : Incompétence (tardiveté)

Analyses

(Art. 41) DOMMAGE MATERIEL, (Art. 41) FRAIS ET DEPENS, (Art. 41) REPARATION IMPARFAITE EN DROIT INTERNE


Parties
Demandeurs : MORGANTI
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-07-13;17831.91 ?

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