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13/07/1995 | CEDH | N°19382/92

CEDH | AFFAIRE VAN DER TANG c. ESPAGNE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE VAN DER TANG c. ESPAGNE
(Requête no 19382/92)
ARRÊT
STRASBOURG
13 juillet 1995
En l'affaire Van der Tang c. Espagne 1,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
S.K. Martens,
Mme  E. Palm,
MM.  J.M. Moreni

lla,
M.A. Lopes Rocha,
D. Gotchev,
B. Repik,
P. Jambrek,
K. Jungwiert, 
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COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE VAN DER TANG c. ESPAGNE
(Requête no 19382/92)
ARRÊT
STRASBOURG
13 juillet 1995
En l'affaire Van der Tang c. Espagne 1,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
S.K. Martens,
Mme  E. Palm,
MM.  J.M. Morenilla,
M.A. Lopes Rocha,
D. Gotchev,
B. Repik,
P. Jambrek,
K. Jungwiert, 
ainsi que de M. H. Petzold, greffier, 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 février et 22 juin 1995,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE 
1.   L'affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement du Royaume d'Espagne ("le Gouvernement") le 18 juillet 1994, puis par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 9 septembre 1994, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention.  A son origine se trouve une requête (n° 19382/92) dirigée contre l'Espagne et dont un ressortissant néerlandais, M. Antonius Adrianus van der Tang, avait saisi la Commission le 2 décembre 1991 en vertu de l'article 25 (art. 25). 
La requête du Gouvernement renvoie à l'article 48 (art. 48); elle vise à obtenir une décision sur le point de savoir si la Convention protège quiconque se plaint, comme le requérant, de la durée déraisonnable d'une détention provisoire, mais s'est soustrait à l'action de la justice après avoir été libéré sous caution.  La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration espagnole reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46); elle a pour objet de rechercher si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. 
2.   En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement A, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).  Le président a autorisé ce dernier à utiliser la langue néerlandaise dans la procédure (article 27 par. 3). 
Le gouvernement néerlandais, informé par le greffier de son droit d'intervenir dans la procédure (articles 48 b) de la Convention et 33 par. 3 b) du règlement A) (art. 48-b), a indiqué qu'il n'envisageait pas de le faire. 
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. J.M. Morenilla, juge élu de nationalité espagnole (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement A).  Le 26 août 1994, ce dernier a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. S.K. Martens, Mme E. Palm, M. M.A. Lopes Rocha, M. D. Gotchev, M. B. Repik, M. P. Jambrek et M. K. Jungwiert, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement A) (art. 43). 
4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du Gouvernement, l'avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38).  Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 20 décembre 1994 et celui du requérant le lendemain.  Le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait en plaidoirie. 
5.   Le 16 janvier 1995, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président. 
6.   Ainsi qu'en avait décidé ce dernier - qui avait autorisé le représentant du Gouvernement à s'adresser en espagnol à l'audience (article 27 par. 2 du règlement A) -, les débats se sont déroulés en public le 20 février 1995, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg.  La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. 
Ont comparu: 
- pour le Gouvernement
M. J. Borrego Borrego, chef du service juridique des droits de
l'homme,ministère de la Justice et de l'Intérieur,  agent;
- pour la Commission
M. H. Danelius,  délégué;
- pour le requérant
Me J.K. Gaasbeek, avocat et avoué,  conseil.
La Cour les a entendus en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions. 
EN FAIT 
I.   LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7.   M. Antonius Adrianus van der Tang est né en 1959 et habite Haarlem, aux Pays-Bas.  A l'époque des faits, il travaillait comme camionneur. 
A. L'arrestation du requérant 
8.   Au petit matin du 26 mai 1989, à Bayona, en Galice, sur la côte nord-ouest de l'Espagne, la police (Guardia Civil) arrêta M. van der Tang qui transportait dans son camion 1 300 kg de haschisch. Le véhicule appartenait au requérant.  La police trouva également dans le camion un pistolet dont on avait effacé la gravure du numéro de série, une radio présélectionnée sur une station coïncidant avec celle d'un autre poste trouvé ultérieurement chez Luciano Núñez, également arrêté (paragraphe 32 ci-dessous). 
Par la suite, huit personnes au moins furent arrêtées pour participation à une opération en trois phases de livraison d'environ 7 000 kg de haschisch. 
B.  La procédure devant l'Audiencia Provincial 
9.   Devant la police le 26 mai 1989, le requérant, assisté d'un avocat et d'un interprète, déclara qu'un inconnu avait pris contact avec lui en mars puis, de nouveau, en mai 1989 et lui avait offert 20 000 florins pour transporter 1 300 kilos de "drogue" (droga) de Bayona aux Pays-Bas.  Après quelque hésitation, il avait finalement accepté.  Tard dans la soirée du 25 mai 1989, suivant les instructions de l'inconnu, il avait conduit son camion à Bayona où un autre homme avait chargé la drogue et s'en était allé.  Le requérant ne conduisait que depuis une dizaine de minutes lorsqu'il fut appréhendé. 
Il confirma cette déclaration le 27 mai 1989 devant l'autorité judiciaire compétente (paragraphe 34 ci-dessous), le juge d'instruction n° 1 de Vigo, qui ordonna son placement en détention provisoire (auto de prisión).  En s'appuyant sur les articles 503 et 504 du code de procédure pénale (Ley de Enjuiciamiento Criminal, "LECrim" - paragraphes 42 et 43 ci-dessous), le juge déclara qu'il existait des motifs suffisants de penser que M. van der Tang était pénalement responsable d'une atteinte à la santé publique.  Selon le requérant, les autres détenus, tous de nationalité espagnole, bénéficièrent d'une libération sans condition. 
Le 12 juin 1989, dans une déposition devant le juge d'instruction n° 1 de Vigo, M. van der Tang expliqua que, contrairement à ses précédentes déclarations, il ne savait pas qu'il transportait de la drogue au moment où il avait été arrêté.  Il pensait que le chargement était du tabac, mais avait dit "drogue" en raison des pressions exercées et de ses difficultés à comprendre la langue. 
10.   Par ordonnance du 18 novembre 1989 (auto de procesamiento), le juge d'instruction n° 1 constata que les éléments de preuve étaient suffisants pour inculper le requérant d'atteinte à la santé publique (articles 344 et 344 bis a) du code pénal - paragraphes 37 et 38 ci-dessous) et de détention illicite d'une arme à feu (article 254 du code pénal - paragraphe 39 ci-dessous).  Il confirma la mise en détention de l'intéressé.  Le recours formé par celui-ci contre cette décision fut écarté, semble-t-il. 
11.   Les 25 septembre et 22 novembre 1989, M. van der Tang déposa auprès du juge d'instruction n° 1 ses premières demandes de libération provisoire.  Arguant de ce qu'il avait ignoré de bout en bout la véritable nature du chargement, il persistait à nier être impliqué dans une quelconque organisation de trafic de drogue.  Il se plaignait en outre de ce que, pendant sa détention de quatre mois, le juge ne l'eût interrogé que deux fois - en mai et juin 1989 - et qu'il était la seule personne encore détenue malgré le caractère relativement mineur de l'infraction reprochée.  M. van der Tang s'engageait aussi à respecter les conditions dont sa libération serait éventuellement assortie. 
Le juge rejeta ces demandes les 9 octobre et 25 novembre 1989, par des décisions non motivées. 
12.   Le requérant déposa le 22 décembre 1989 une demande analogue de libération conditionnelle, repoussée le 27 décembre 1989 par un auto (décision motivée). Le motif indiqué était la gravité des infractions, à savoir détention illégale d'une arme à feu et narcotrafic portant sur de grandes quantités; la seconde infraction étant en elle-même punie d'une peine qualifiée de "prisión menor en su grado medio", c'est-à-dire d'un emprisonnement allant de deux ans, quatre mois et un jour à quatre ans et deux mois. 
13.   Par une décision du 19 avril 1990 (auto de conclusión del sumario) le requérant fut renvoyé en jugement. 
14.   Il redemanda sa libération provisoire à l'Audiencia Provincial de Pontevedra (paragraphe 34 ci-dessous) les 20 avril, 28 mai, 19 juillet et 5 septembre 1990.  Le 21 septembre 1990, le procureur (Ministerio Fiscal) de Pontevedra déclara ne pas s'opposer à la libération provisoire du requérant, à condition que celui-ci versât une caution de 500 000 pesetas, remît son passeport aux autorités et se présentât quotidiennement à la police.  Le 26 septembre 1990, cependant, l'Audiencia Provincial rejeta les demandes de mise en liberté, en indiquant brièvement: "Les motifs initiaux du placement en détention provisoire demeurent inchangés" (paragraphe 45 ci-dessous). Le requérant demanda alors à l'Audiencia Provincial de réexaminer sa décision au motif que, notamment, plusieurs codétenus contre lesquels le procureur avait requis des peines allant jusqu'à dix ans de prison avaient obtenu leur libération conditionnelle simplement contre paiement de 200 000 pesetas.  Selon l'intéressé, seule sa condition d'étranger semblerait expliquer sa longue détention.  Le 9 octobre 1990, l'Audiencia Provincial refusa de reconsidérer sa décision. 
C. La procédure devant l'Audiencia Nacional 
15.   En 1989, les autorités espagnoles lancèrent une opération d'envergure nationale ("l'opération Nécora") pour lutter contre une importante organisation de narcotrafic opérant principalement en Galice.  Le juge d'instruction central n° 5 près l'Audiencia Nacional à Madrid (paragraphe 35 ci-dessous) fut chargé de l'instruction de l'ensemble de l'affaire. 
Le cas du requérant étant réputé étroitement lié à ceux de Nécora, le dossier fut transféré à Madrid le 29 octobre 1990. L'Audiencia Provincial avait entendu les parties au préalable, mais l'intéressé ne présenta pas d'observations (paragraphe 36 ci-dessous). 
16.   Le 8 janvier 1991, le juge d'instruction central n° 5 rendit une ordonnance (auto de procesamiento) ajoutant de nouveaux chefs d'accusation contre le requérant, sans rien changer aux faits établis. L'intéressé fut inculpé non seulement d'atteinte à la santé publique et de détention illégale d'une arme à feu d'origine étrangère (paragraphe 10 ci-dessus), mais aussi de contrebande et d'association de malfaiteurs (articles 173 et 174 du code pénal).  Il forma contre ces décisions un recours, incluant une demande de mise en liberté, que la troisième chambre pénale de l'Audiencia Nacional rejeta le 8 juillet 1991.  Les motifs indiqués pour refuser la libération du requérant étaient la gravité des infractions reprochées, des considérations liées à l'ordre public et le risque important de voir le requérant se soustraire à la justice vu sa nationalité étrangère. 
17.   Le 19 novembre 1990, M. van der Tang adressa une nouvelle demande de mise en liberté au juge d'instruction central n° 5, dans laquelle il réitérait ses arguments précédents et faisait valoir en outre que le transfert de son dossier à Madrid se traduirait inévitablement par un nouveau retard de son procès.  Le procureur s'opposa à la libération et le 30 novembre 1990, le juge d'instruction central n° 5 décida de maintenir le requérant en détention compte tenu des preuves existantes, de la nature de l'infraction et de sa gravité, de la peine de prison encourue, de l'importance de la participation du requérant et de la probabilité de le voir prendre la fuite. 
L'intéressé attaqua cette décision devant la troisième chambre pénale de l'Audiencia Nacional.  Dans son recours, il fit valoir notamment que son infraction présumée n'ayant absolument aucun lien avec les accusations de narcotrafic, il aurait pu facilement être jugé dans le mois suivant son arrestation.  Il soutint en outre qu'au demeurant, même si le juge devait le déclarer coupable des infractions dont il était accusé, il avait déjà purgé sa peine en détention provisoire (plus de deux ans).  Le 30 avril 1991, l'Audiencia Nacional rejeta le recours, confirmant ainsi la décision du juge d'instruction. 
Le Tribunal constitutionnel rejeta le 11 septembre 1991 le recours constitutionnel subséquent (recurso de amparo), au motif qu'aucune des questions soulevées par le requérant n'était d'ordre constitutionnel. 
18.   Dans l'intervalle, par un télégramme du 30 janvier 1991 adressé au juge d'instruction central n° 5, le requérant avait renouvelé sa demande de mise en liberté.  Le procureur près l'Audiencia Nacional demanda la prolongation de la détention du requérant jusqu'au maximum légal de quatre ans (paragraphe 43 ci-dessous).  M. van der Tang répondit en offrant de s'engager formellement à habiter Vigo si une libération conditionnelle lui était accordée.  Le 6 mars 1991, le juge d'instruction central n° 5 décida de le maintenir en détention provisoire et ajourna sa décision sur la demande de prolongation présentée par le procureur. 
19.   Le temps de détention de M. van der Tang approchant les deux ans, le juge d'instruction central n° 5 décida, le 22 mai 1991, conformément à l'article 504 par. 4 du code de procédure pénale (paragraphe 44 ci-dessous) et après avoir entendu les parties, de proroger de deux ans la période maximale de détention.  Il fonda cette décision sur la gravité des accusations et sur la peine susceptible d'être infligée en cas de condamnation. 
20.   Le 19 février 1992, le même juge prononça la clôture de l'instruction préliminaire.  L'affaire fut déférée pour jugement à la troisième chambre pénale de l'Audiencia Nacional.  
D. La mise en liberté sous caution du requérant 
21.   Le 29 avril 1992, le requérant demanda derechef sa mise en liberté, s'adressant cette fois à l'Audiencia Nacional, qui la lui accorda le 11 juin 1992 en l'assortissant des conditions suivantes: a) verser comptant une caution de huit millions de pesetas; b) indiquer son adresse et informer le tribunal de tout changement ultérieur; c) se présenter quotidiennement à la police de Vigo; et d) ne pas quitter le territoire espagnol. 
L'Audiencia Nacional motiva ainsi sa décision: 
"Il y a présomption que (...) le prévenu n'a joué de rôle important dans aucune des organisations considérées, puisqu'il s'est borné à transporter la substance illicite en cause, dont la nature a d'ailleurs été prise en compte par le tribunal. 
Le temps écoulé depuis l'incarcération de Van der Tang plus de trois ans (il est de beaucoup le prisonnier le plus ancien dans l'affaire) - permet d'écarter l'hypothèse qu'il pourrait dissimuler ou supprimer des preuves. 
Cet écoulement du temps résulte à l'évidence - pourquoi ne pas le dire franchement? - de la malchance et des aléas de la procédure.  Le prévenu aurait pu en effet passer en justice en Galice il y a plusieurs mois, quand le procureur de Pontevedra ne s'opposait pas à sa mise en liberté provisoire. 
Ce même écoulement du temps, si on le relie au récit sommaire et provisoire des faits, milite pour une modification de la mesure conservatoire de la détention provisoire, en l'adoucissant et en donnant la possibilité de la contourner, à condition de prendre les mesures indiquées plus bas dans le dispositif et destinées à s'assurer de la comparution du prévenu à l'audience. 
Le tribunal n'a pas estimé que la nationalité étrangère du prévenu soit un obstacle insurmontable pour arriver à cette conclusion car, en l'espèce, d'autres inculpés étrangers sont effectivement en liberté.  Il a simplement considéré que c'était un élément de plus qui, associé au manque d'attaches avec l'Espagne, pourrait étayer l'idée que le prévenu aurait peut-être tendance à se soustraire à l'action de la justice, mais cela ne peut se présumer sans éléments complémentaires.  Par ailleurs, ce type de crainte, de caractère toujours relatif, ne saurait dans ces conditions avoir pour effet d'amener le prévenu à purger, inéluctablement et par anticipation, la peine susceptible de lui être infligée.  D'autant que l'intéressé a montré, dans une certaine mesure au moins, qu'il avait la possibilité de rester sur le territoire espagnol et d'y obtenir un contrat de travail pour exercer une activité licite pendant la durée du contrat." 
22.   Le 2 juillet 1992, à la suite d'une demande de réduction de la caution, l'Audiencia Nacional ramena celle-ci à quatre millions de pesetas à verser au comptant ou sur garantie bancaire.  Le 24 juillet 1992, le requérant fut libéré après versement de la caution par son épouse. 
23.  Pendant son séjour à la prison de Vigo, M. van der Tang se comporta bien et participa à diverses activités dans l'établissement. Il travailla également à l'économat de la prison. 
24.   Le 9 octobre 1992, à la demande de M. van der Tang, l'Audiencia Nacional l'autorisa à ne se présenter à la police qu'une fois par semaine et lui restitua certains documents, dont son permis de conduire. 
25.   Le 12 novembre 1992, l'intéressé sollicita l'autorisation de se rendre aux Pays-Bas pour y passer Noël en famille.  L'Audiencia Nacional rejeta sa requête le 24 novembre 1992, compte tenu du risque manifeste de le voir se soustraire à la justice. 
26.   Le 23 décembre 1992, le requérant quitta l'Espagne et se rendit aux Pays-Bas en voiture. 
27.   Par une lettre du 5 janvier 1993, son avocat néerlandais informa ses avocats espagnols que leur client avait quitté l'Espagne pour regagner les Pays-Bas faute de moyens de subsistance.  Il leur demanda de faire modifier les conditions posées à la mise en liberté provisoire, notamment l'obligation de demeurer en Espagne. 
28.   Par une lettre du 7 avril 1993 adressée à l'ambassade d'Espagne à La Haye, son avocat néerlandais suggéra que M. van der Tang se présentât à l'ambassade une fois par semaine.  Il déclara en outre que son client avait l'intention de regagner l'Espagne pour comparaître à son procès.  L'ambassade répondit en conseillant au requérant de se mettre en rapport avec l'Audiencia Nacional.
Ni M. van der Tang ni ses conseils ne semblent avoir pris contact alors avec l'Audiencia Nacional, ni avoir informé cette juridiction du changement d'adresse de l'intéressé. 
E. Le défaut de comparution du requérant à son procès 
29.   Entre-temps, le 3 juillet 1992, l'Audiencia Nacional avait confirmé la décision du juge d'instruction de clôturer l'instruction préliminaire (paragraphe 20 ci-dessus), ordonnant par là même l'ouverture des débats (juicio oral).  A ce stade, le dossier comptait plus de 22 000 pages.  Le 15 juillet 1992, le procureur déposa ses réquisitions provisoires (conclusiones provisionales) énumérant des chefs d'accusation contre cinquante-deux personnes.  S'agissant du requérant, le procureur réclamait au total une peine de prison de quatorze ans, ainsi qu'une amende de soixante millions de pesetas pour atteinte à la santé publique (paragraphes 37 et 38 ci-dessous) et pour détention illégale d'une arme à feu d'origine étrangère (paragraphes 39 et 40 ci-dessous). 
30.   Par une convocation du 10 juin 1993, le requérant fut sommé de comparaître devant la juridiction de jugement, mais le document ne lui fut pas signifié puisqu'il ne résidait plus à l'adresse initialement communiquée aux autorités espagnoles. 
Le 9 juillet 1993, la police informa les autorités judiciaires qu'elle ignorait où se trouvait M. van der Tang.  L'Audiencia Nacional ordonna alors la comparution du requérant et de son garant (son épouse) le 23 juillet 1993, à une audience concernant la confiscation de la caution versée.
L'avocat espagnol de l'intéressé fit opposition contre cette ordonnance, alléguant notamment que son client avait dû quitter l'Espagne pour une raison impérieuse, à savoir la phase terminale de la maladie de son père, mais qu'il n'avait nullement l'intention de se soustraire à la justice espagnole et qu'il comparaîtrait à son procès. Le 31 juillet 1993, l'Audiencia Nacional, relevant que le requérant n'avait pas respecté les conditions mises à sa libération, rejeta l'opposition et ordonna son arrestation. 
Le 16 septembre 1993, l'Audiencia Nacional prit acte de la défaillance (rebeldía) du requérant et confisqua sa caution. 
31.   Le procès se déroula à Madrid du 20 septembre 1993 au 24 mai 1994.  M. van der Tang n'y comparut pas et ne put dès lors pas être jugé, conformément à l'article 841 du code de procédure pénale. 
32.   Le 27 septembre 1994, l'Audiencia Nacional rendit un arrêt de 529 pages.  Il déclara que Luciano Núñez (paragraphe 8 ci-dessus) avait joué un rôle capital en important de très grandes quantités de haschisch.  Il le condamna en conséquence à treize ans de prison au total et à une amende de cent millions de pesetas.  Il ne ressort pas des faits établis dans cet arrêt que le requérant ait participé aux activités de narcotrafic autrement qu'en convoyant les 1 300 kg de haschisch, faits à l'origine de son arrestation (paragraphe 8 ci-dessus). 
33.   Les autorités espagnoles n'ont pas demandé l'extradition de M. van der Tang. 
II.   LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Compétence judiciaire en matière de narcotrafic 
34.   Dans les affaires de droit commun, l'instruction de toutes les catégories d'infractions relève du juge d'instruction (juez de instrucción) dans le ressort duquel l'infraction a été commise (article 14.II LECrim).  A l'issue de l'instruction, le juge peut par une ordonnance (auto de conclusión del sumario y apertura del juicio oral - article 622 par. 1 LECrim) renvoyer le prévenu en jugement devant l'Audiencia Provincial dans le ressort de laquelle l'infraction a été commise (article 14.IV LECrim). 
35.   Les infractions de narcotrafic perpétrées par "des bandes ou groupes organisés et concernant plusieurs provinces" et toutes autres infractions connexes sont de la compétence de l'Audiencia Nacional de Madrid (article 65 par. 1 e) et in fine de la loi d'administration de la justice - Ley Orgánica del Poder Judicial, "LOPJ").  Dans ces cas-là, l'instruction incombe au juge d'instruction central (juez de instrucción central) près l'Audiencia Nacional à Madrid également (article 88 LOPJ). 
36.   Lorsque deux juridictions examinent les mêmes faits, celle qui estime avoir compétence pour le faire doit demander à l'autre de lui transférer le dossier (inhibitoria).  La décision de transfert du dossier ne peut intervenir qu'après audition des parties (article 45 LOPJ) et elle a toujours un caractère définitif et sans appel (article 49). 
B. Le code pénal 
37.   Selon l'article 344 du code pénal, "quiconque se livre à la culture, à la fabrication ou au trafic de drogues toxiques, de narcotiques ou de substances psychotropes ou, de toute autre manière, favorise ou facilite leur consommation illégale, ou les a en sa possession dans de tels buts" encourt une peine de prison allant de quatre mois et un jour à quatre ans et quatre mois (de arresto mayor en su grado máximo a prisión menor en su grado medio) et d'une amende de 500 000 à 50 millions de pesetas, si le préjudice causé à la santé par les substances ou produits en cause est sans gravité.  Le haschisch relève de cette catégorie de substances, contrairement aux "drogues dures". 
38.   Toutefois, aux termes de l'article 344 bis a) du code pénal, la durée de l'emprisonnement est sensiblement plus importante - de quatre ans, deux mois et un jour à dix ans - lorsque: 
"3.  (...) la quantité de drogues toxiques, de narcotiques ou de substances psychotropes (...) est particulièrement importante. 
6.  (...) le contrevenant appartient à une organisation, même de type provisoire, dont l'objectif pourrait être de répandre de telles substances ou produits, même de manière occasionnelle." 
39.   D'après l'article 254 du code pénal, la détention illégale d'une arme à feu, sans le permis requis, est punie d'une peine d'emprisonnement s'échelonnant de deux ans, quatre mois et un jour à quatre ans et deux mois. 
40.   La durée de l'emprisonnement s'échelonne de six ans et un mois à dix ans lorsqu'il s'agit d'armes à feu d'origine étrangère et introduites illégalement sur le territoire espagnol (article 255 par. 2 du code pénal). 
C. La réglementation de la détention provisoire 
41.   L'article 17 de la Constitution garantit le droit à la liberté et à la sûreté de la personne et fixe les conditions dans lesquelles une personne peut voir restreindre sa liberté.  Le paragraphe 4 dispose que la loi définira une procédure d'habeas corpus, qui fixera aussi la durée maximale de la détention provisoire. 
42.   Selon l'article 503 LECrim:
"Les conditions suivantes sont nécessaires pour ordonner le placement en détention provisoire: 
1.   Que soit établie en l'espèce l'existence d'un fait pouvant constituer un délit (delito). 
2.   Que ce délit soit puni d'une peine supérieure à six ans de prison (prisión menor) ou que, même si la peine  prévue est plus courte, le juge estime nécessaire d'ordonner la détention provisoire, compte tenu du casier judiciaire du prévenu, des circonstances du délit, du trouble ainsi causé à l'ordre public ou de la fréquence de faits analogues (...)
3.   Qu'apparaissent en l'espèce des motifs suffisants d'estimer pénalement responsable du délit la personne objet du mandat de dépôt." 
43.   Selon l'article 504 LECrim, la détention provisoire ne saurait dépasser un an lorsqu'il s'agit d'un délit puni d'une peine de prison allant de six mois et un jour à six ans (prisión menor), ni excéder deux ans si la peine susceptible d'être infligée est plus lourde. 
44.   Si, toutefois, en raison de circonstances particulières, l'affaire ne peut pas être jugée dans ce délai et que le prévenu risque de se soustraire à la justice, l'article 504 LECrim prévoit la possibilité de prolonger la détention provisoire jusqu'à deux ans et quatre ans respectivement.  Le tribunal compétent ne rend une décision motivée (auto) en ce sens qu'après avoir entendu prévenu et procureur. 
45.   Aux termes de l'article 528 par. 1 LECrim, la détention provisoire ne dure qu'autant qu'en subsistent les motifs initiaux. 
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION 
46.   M. van der Tang a saisi la Commission le 2 décembre 1991. Invoquant l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, il alléguait le caractère déraisonnable de la durée de sa détention provisoire.  Il estimait également que, contrairement à l'article 6 par. 1 (art. 6-1), il n'avait pas été décidé dans un délai raisonnable de l'accusation pénale portée contre lui. 
47.   Le 27 septembre 1993, le requérant s'étant soustrait à la justice, le Gouvernement a demandé le rejet de la requête conformément à l'article 29 (art. 29) de la Convention.  La Commission l'a débouté le 20 octobre 1993. 
48.   La Commission a retenu la requête (n° 19382/92) le 10 février 1993, mais seulement quant au grief tiré de la durée déraisonnable de la détention, et a rejeté le surplus pour défaut manifeste de fondement.  Dans son rapport du 28 juin 1994 (article 31) (art. 31), elle conclut, par dix-sept voix contre neuf, qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Le texte intégral de son avis et des trois opinions dissidentes dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt3.
EN DROIT 
I.   SUR L'EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT 
49.   Le Gouvernement réitère l'exception déjà soulevée devant la Commission (paragraphe 47 ci-dessus), selon laquelle le requérant, qui a pris la fuite contrairement aux conditions mises à sa libération provisoire (paragraphes 21, 22 et 26 ci-dessus), n'est pas fondé à engager une action contre l'Etat à la justice duquel il s'est soustrait.  Il renvoie à la théorie existant en droit international selon laquelle la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée lorsque le plaignant a lui-même agi contrairement à la loi, internationale ou interne (ex delicto non oritur actio). 
Tant devant les autorités nationales qu'au moment du dépôt de sa requête à la Commission, le requérant avait formellement promis de ne pas se soustraire à la justice.  Pourtant il a fui et n'a pas comparu à son procès.  Selon le Gouvernement, il n'a pas "les mains propres", ce qui l'empêcherait d'engager la présente procédure. 
50.     Vu les arguments précédents, le Gouvernement prie la Cour de rayer l'affaire de son rôle, conformément à l'article 49 par. 2, second alinéa, de son règlement A, ainsi libellé: 
"[La chambre peut rayer l'affaire du rôle] lorsque les circonstances permettent de conclure que le requérant n'entend plus maintenir un grief ou si, pour tout autre motif, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de l'affaire." 
51.   Le délégué de la Commission soutient que puisque les circonstances sur lesquelles se fonde l'essentiel du grief - à savoir une détention provisoire qui a duré plus de trois ans - sont antérieures au fait pour le requérant de s'être soustrait à la justice espagnole, la fuite ne modifie en rien les motifs de la violation alléguée. 
52.   De même, l'intéressé estime que la question de son départ d'Espagne - malgré ses conséquences sur la procédure pénale interne - est distincte du grief qu'il formule au regard de la Convention et qu'il a "tout intérêt à maintenir". 
53.   La Cour parvient à la même conclusion que la Commission et le requérant.  La violation alléguée de la Convention par les autorités espagnoles s'est produite avant que M. van der Tang ne prenne la fuite, contrairement à ses engagements.  Pendant que l'intéressé "relevait de la juridiction" de l'Espagne et notamment durant sa détention, il était fondé à s'attendre à ce que lui soient garantis, conformément à l'article 1 (art. 1), les droits et libertés inscrits dans la Convention.  Sa fuite ultérieure, certes répréhensible, ne modifie rien à son intérêt légitime à obtenir des institutions de la Convention une décision sur la violation qu'il allègue. 
Il échet dès lors de rejeter l'exception préliminaire du Gouvernement. 
II.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 5 PAR. 3 (art. 5 3) DE  LA CONVENTION 
54.   Le requérant soutient que la durée de sa détention provisoire a enfreint l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés: 
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (art. 5-1-c) (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou  libérée pendant la procédure.  La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience." 
Le Gouvernement conteste cette thèse tandis que la Commission y souscrit. 
55.   Comme il est constant dans la jurisprudence de la Cour, le caractère "raisonnable" d'un temps de détention provisoire doit s'apprécier dans chaque cas d'après les particularités de la cause (voir notamment l'arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 24, par. 10). 
La poursuite de l'incarcération ne se justifie, dans une espèce donnée, que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d'intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d'innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle.  Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales d'examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l'existence d'une telle exigence et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement.  C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses moyens, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3).  La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté.  Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure (voir, en dernier lieu, l'arrêt W. c. Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254-A, p. 15, par. 30).  La complexité et les particularités de l'instruction sont des éléments à prendre en compte à cet égard. 
A. Période à considérer 
56.   Il n'y a pas désaccord sur le point de départ de la période à prendre en considération: c'est le 26 mai 1989, jour de l'arrestation du requérant (paragraphe 8 ci-dessus). 
57.   En revanche, il y a litige sur la fin de la période.  Pour le requérant et la Commission, il s'agit du 24 juillet 1992, date de la libération conditionnelle (paragraphe 22 ci-dessus); de son côté, le Gouvernement estime qu'il faut retenir le 11 juin 1992, date à laquelle l'Audiencia Nacional a autorisé la libération conditionnelle de M. van der Tang (paragraphe 21 ci-dessus). 
58.   La Cour relève qu'en l'espèce, le 2 juillet 1994, sur demande du requérant, l'Audiencia Nacional a ramené à quatre millions de pesetas le montant initial de la garantie (paragraphe 22 ci-dessus). Certes, rien ne donne à croire que cette somme était excessive, mais il semble néanmoins raisonnable de penser qu'il a fallu un certain nombre de jours pour la réunir.  Dans ces conditions et aucune négligence n'ayant été établie quant au dépôt de la garantie, la Cour estime que la date à prendre en considération est celle de la libération effective de M. van der Tang, à savoir le 24 juillet 1992, lorsque son épouse eut versé la garantie (voir l'arrêt Kemmache c. France (n° 3) du 24 novembre 1994, série A n° 296-C, p. 86, par. 34). 
La durée totale de la détention du requérant a donc été de trois ans, un mois et vingt-sept jours. 
B. Motifs du maintien en détention 
59.   Devant la Cour, le requérant affirme que les décisions lui refusant une libération conditionnelle n'exposaient que des arguments très faibles quant aux motifs du maintien en détention.  Selon lui, ce fait constitue en soi une violation de la Convention.  
L'intéressé ne conteste pas cependant la réalité de ces motifs. 
60.   D'après la Cour, il ressort clairement du dossier que M. van der Tang connaissait parfaitement les raisons de sa détention. Pour rejeter ses demandes de mise en liberté, les autorités judiciaires espagnoles, invoquant les articles 503 et 504 du code de procédure pénale (paragraphes 42 à 44 ci-dessus), ont avancé deux motifs principaux: la gravité des infractions alléguées et le risque de voir le requérant prendre la fuite (paragraphes 9, 12, 16, 17 et 19 ci-dessus).  Il eût certes été souhaitable que les cours et tribunaux détaillent davantage les raisons de maintenir le requérant en détention, mais dans la présente affaire où les circonstances pertinentes - notamment le risque évident et important de le voir se soustraire à la justice - sont demeurées inchangées (paragraphe 45 ci-dessus), cela ne saurait en soi constituer une violation des droits garantis à l'intéressé par l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. 
1. Gravité des infractions reprochées 
61.   Tout au long de la procédure, les autorités compétentes ont évoqué la gravité et la spécificité des infractions reprochées au requérant, jointes à la lourde peine de prison encourue de ce fait. Pour justifier le maintien en détention, elles se sont référées en outre aux preuves accablantes de l'implication de M. van der Tang (paragraphes 9, 12, 16, 17 et 19 ci-dessus). 
62.   Selon le Gouvernement, la nature particulière du trafic de la drogue - crime qui constitue "une grave menace à la santé et au bien-être des êtres humains" "et qui corrompt toutes les structures de la société" - appelle une rigueur plus grande de la part des tribunaux lorsqu'ils décident d'octroyer la liberté provisoire. 
A l'appui de cet argument, le Gouvernement cite l'article 3 par. 7 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes (19 décembre 1988), ainsi libellé: 
"Les Parties s'assurent que leurs tribunaux prennent en considération la gravité de ces infractions (...) lorsqu'elles envisagent l'éventualité d'une libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces infractions." 
63.   La Cour convient avec le Gouvernement que la nature des infractions alléguées était grave.  De surcroît, les éléments de preuve incriminant le requérant étaient convaincants.  Cependant, l'existence d'un fort soupçon de participation à des infractions graves, tout en constituant un facteur pertinent, ne légitime pas à elle seule une longue détention provisoire (voir l'arrêt Tomasi c. France du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 35, par. 89). 
2.  Danger de fuite 
64.  Le danger de voir le requérant se soustraire à la justice est le deuxième motif principal invoqué par les juridictions espagnoles (paragraphes 16 et 17 ci-dessus).  M. van der Tang, étranger ne résidant pas en Espagne, sans liens ni biens dans le pays et dont la famille et les racines se trouvaient aux Pays-Bas, était fort tenté d'échapper au procès, d'autant qu'il encourait une lourde peine de prison. 
65.   La Commission et le Gouvernement estiment que ce risque a subsisté tout au long de la détention du requérant.  Tous deux ont vu dans la fuite ultérieure de celui-ci une confirmation a posteriori de son existence. 
66.   M. van der Tang n'a pas essayé de réfuter la réalité de ce risque, mais a expliqué que, s'il a fui par la suite, c'est parce qu'il était totalement dépourvu de moyens de subsistance en Espagne.  Il s'agirait dès lors d'une question distincte. 
67.   La Cour ne voit pas de raison d'adopter un point de vue différent de celui des juridictions nationales, point de vue que, d'ailleurs, le requérant ne conteste pas.  L'existence d'un risque important de voir l'intéressé se soustraire à la justice, confirmée par un certain nombre d'éléments pertinents qui ont persisté tout au long de la détention, constituait un motif valable et suffisant de rejeter les nombreuses demandes de mise en liberté.  Il reste dès lors à vérifier si les autorités nationales ont manifesté "une diligence particulière" dans la conduite de la procédure (paragraphe 55 ci-dessus).  
C.  Conduite de la procédure 
68.   Le requérant a été placé en détention le 27 mai 1989 par le juge d'instruction n° 1 de Vigo qui, le 19 avril 1990, l'a renvoyé en jugement (paragraphes 9 et 13 ci-dessus).  Le 29 octobre 1990, avant que le procès ne commence, son dossier a été transféré à l'Audiencia Nacional (paragraphe 36 ci-dessus) et joint à une enquête d'envergure nationale menée sur un narcotrafic (opération Nécora - paragraphe 15 ci-dessus). 
69.   Le requérant estime que son affaire, relativement simple, aurait pu être traitée beaucoup plus vite.  Son unique participation concernait le transport d'un chargement de Vigo aux Pays-Bas, sans aucun lien avec aucune organisation criminelle.  L'affaire était dès lors en état d'être jugée en avril 1990 et il était inutile de la joindre à l'instruction Nécora.  En outre, après sa jonction à Nécora, elle aurait dû en être séparée et jugée à part. 
70.   La Commission estime qu'aucun argument convaincant n'a été avancé pour expliquer pourquoi le requérant n'avait pas pu être jugé plus tôt. 
71.   Le Gouvernement explique que l'opération Nécora - selon lui la plus grande de ce genre menée en Europe - était d'une extraordinaire complexité: elle concernait plus de cinquante inculpés relevant de diverses juridictions et avait des ramifications internationales.  Le dossier s'étalait sur 25 000 pages environ et la décision finale rendue par l'Audiencia Nacional (paragraphe 32 ci-dessus) ne comporte pas moins de 529 pages.
Le Gouvernement fait valoir en outre que, pour pouvoir condamner ceux qu'on appelle les "barons de la drogue", il est essentiel de s'assurer que les rares personnes qui ont un contact matériel avec la drogue comparaissent effectivement devant les tribunaux. 
72.   La Cour souligne que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leurs tâches avec le soin voulu (voir l'arrêt W. c. Suisse précité, p. 19, par. 42, ainsi que les références qui y figurent). 
73.  Le requérant fut renvoyé en jugement dès avril 1990, après avoir été inculpé de trafic de stupéfiants et de détention illicite d'une arme à feu (paragraphes 10 et 13 ci-dessus). Au début, son infraction prétendue fut considérée comme un incident relativement mineur de la contrebande de drogue.  Toutefois, après qu'eut été établi le lien entre son cas et une enquête d'envergure nationale menée sur une organisation criminelle de narcotrafic, l'affaire fut transférée à l'Audiencia Nacional à Madrid et confiée à un juge d'instruction de compétence nationale (paragraphe 15 ci-dessus).  En l'occurrence, ce transfert représentait un an, huit mois et vingt-quatre jours de la détention provisoire. 
74.   La Cour ne saurait souscrire à l'argument du requérant selon lequel son cas n'aurait jamais dû être joint à l'affaire Nécora.  Sans pour autant se substituer aux juridictions internes pour apprécier les faits qui lui sont soumis, la Cour est convaincue que la décision de joindre les affaires, prise dans un souci de bonne administration de la justice, ne saurait passer pour déraisonnable.  Du reste, l'avocat de M. van der Tang ne s'est pas opposé à cette jonction à l'époque (paragraphe 15 ci-dessus). 
La Cour ne saurait conclure non plus, sur la base des éléments en sa possession, qu'après la jonction, l'affaire du requérant aurait dû ultérieurement être séparée de Nécora, au motif qu'elle aurait constitué un incident à part, n'ayant aucun lien avec le reste de l'enquête.  Dans ce contexte, la Cour relève l'existence d'indices prouvant les liens du requérant avec un coaccusé qui s'avéra finalement avoir joué un rôle clé en important de grandes quantités de drogue (paragraphes 8 et 32 ci-dessus). 
Enfin, la Cour estime que l'Audiencia Nacional ne peut passer pour avoir exprimé des vues différentes sur l'une ou l'autre de ces questions dans sa décision du 11 juin 1992 (paragraphe 21 ci-dessus). 
75.   Il est vrai que, prise en elle-même, l'affaire du requérant ne paraissait pas particulièrement compliquée et qu'elle aurait pu être traitée plus rapidement.  Cependant, une fois jointe au dossier Nécora - mesure que les juridictions espagnoles étaient en droit de prendre et de maintenir (voir le paragraphe précédent) -, elle est devenue partie d'un processus complexe.  On ne saurait dire non plus que les autorités judiciaires compétentes aient manifesté une absence de diligence particulière pour traiter l'affaire de l'intéressé dans le contexte élargi de l'enquête Nécora, vu les difficultés inhérentes à l'instruction d'infractions de narcotrafic de grande envergure commises par des organisations criminelles. 
D. Conclusion 
76.   Le risque de fuite du requérant a persisté tout au long de sa détention provisoire, dont la durée prolongée, notamment à partir du transfert du dossier à l'Audiencia Nacional, n'est imputable à aucun manque de diligence particulière de la part des autorités espagnoles. 
Partant, la Cour constate que les faits de la cause ne révèlent pas de violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. 
PAR CES MOTIFS, LA COUR 
1. Rejette, par huit voix contre une, l'exception préliminaire du  Gouvernement; 
2.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 par. 3 (art. 5 3) de la Convention. 
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 13 juillet 1995. 
Rolv RYSSDAL
Président
Pour le Greffier
Vincent BERGER
Chef de division au greffe de la Cour
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement A, l'exposé de l'opinion séparée de M. Morenilla. 
R. R.
V. B.
OPINION SÉPARÉE DE M. LE JUGE MORENILLA 
1.  Bien que je puisse souscrire à la conclusion de la majorité de non-violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, je ne peux pas adhérer à son rejet de l'exception préliminaire du Gouvernement. 
2.   A mon avis, la fuite du requérant d'Espagne, après que son grief sur la durée de sa détention provisoire, tiré de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, eut été déclaré recevable par la Commission, et sa non-comparution à l'audience pour être jugé par les tribunaux espagnols en raison des graves délits dont il était accusé, étaient des faits de nature à modifier substantiellement sa situation procédurale devant les organes de la Convention.  Ces faits nouveaux qui, selon la majorité (paragraphe 53 de l'arrêt), sont "certes répréhensible(s)", mais "ne modifie(nt) rien à son intérêt légitime à obtenir des institutions de la Convention une décision sur la violation qu'il allègue" ont privé son action d'une condition procédurale indispensable pour arriver valablement à cette décision, qui ressort du même article 5 par. 3 (art. 5-3) in fine.  Le manquement à cette condition rendait sa requête irrecevable, même d'office, comme incompatible avec la Convention (articles 29 et 27 par. 2) (art. 29, art. 27-2). 
3.   Je crois que le gouvernement espagnol en formulant cette exception préliminaire ne combat pas, à ce stade de la procédure, la prétention ou l'intérêt du requérant tiré de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention (ce qui est une question de fond), mais sa légitimité procédurale à demander aux organes de Strasbourg de se prononcer sur cet intérêt.  Et pour cette raison il demande que l'affaire soit rayée du rôle sans se prononcer sur le fond, parce qu'il considère que la conduite du requérant envers les tribunaux espagnols l'empêche d'ester devant les organes de la Convention.  Or cette question posée par le Gouvernement n'a pas reçu de réponse dans l'arrêt. 
4.   L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, dont le requérant alléguait la violation par l'Etat espagnol, prévoit des conditions "assurant la comparution de l'intéressé à l'audience".  Une interprétation logique et finaliste de cet article (art. 5) dans le contexte de la Convention - comme le demande l'article 31 par. 1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, dont la jurisprudence de la Cour s'inspire depuis l'arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975 (série A n° 18, p. 13, paras. 29-30) - réclame l'observance de ces conditions comme un élément indispensable pour la recevabilité de la requête sous peine de la rendre incompatible avec cette disposition (art. 5) de la Convention.  La présence du requérant, accusé en liberté provisoire, à l'audience de jugement devient ainsi une condition de la décision (presupuesto procesal en droit espagnol, Sachurteilsvoraussetzung en droit allemand, voir Rosemberg-Schwab et Gottwald, Zivilprozeßrecht, Munich, 1993, pp. 535-541) quand il allègue une violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3).  Le manquement injustifié aux conditions de la liberté provisoire emportait donc perte de la capacité d'ester en justice devant les organes de la Convention et irrecevabilité de la requête en tant qu'incompatible avec la Convention, d'après ses articles 29 et 27 par. 2 (art. 29, art. 27-2). 
5.   Les circonstances de la présente affaire méritent aussi d'être soulignées, pour marquer la portée de cette opinion: a) la fuite s'est produite après que la Commission eut déclaré recevable le grief tiré de la durée déraisonnable de la détention provisoire; b) le requérant avait promis au tribunal espagnol, lors de sa mise en liberté provisoire à sa demande, qu'il observerait les conditions imposées pour assurer sa présence à l'audience de jugement, son épouse ayant versé la caution fixée; son avocat avait aussi déclaré "qu'il n'avait nullement l'intention de se soustraire à la justice espagnole et qu'il comparaîtrait à son procès" (paragraphe 30 de l'arrêt); c) le requérant n'a pas justifié son absence de façon cohérente (paragraphes 25, 30 et 64); en outre, il a insisté pendant la procédure sur le fait qu'il avait "le plus grand respect, la plus grande considération, pour la justice espagnole" (compte rendu de l'audience, Cour/Misc (95) 40, p. 16 in fine; mémoire, Cour (94) 300, par. 16) bien qu'à la fin de l'audience il ait montré ses craintes en raison de la durée de la procédure et de l'issue de l'affaire; d) la Commission, dans sa décision sur la recevabilité de la requête de M. van der Tang (En droit, paragraphe 2), avait déclaré irrecevable le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en estimant "qu'en l'espèce, la durée de la procédure doit essentiellement être attribuée à sa complexité". 
6.   Cette nouvelle cause d'irrecevabilité d'une requête déjà retenue et déclarée recevable par la Commission rend superflue la question de l'application au cas d'espèce de la doctrine empruntée à l'equity (a man must come into a court of equity with clean hands) et très controversée, d'ailleurs, en droit international (Jean J.A. Salmon, "Des mains propres comme condition de recevabilité des réclamations internationales", Annuaire français de droit international, vol. X, 1964, pp. 225 et suiv.; C. Rousseau, Droit international public, Sirey, Paris, 1983, vol. V, pp. 171-172; M. Diez de Velasco, Instituciones de Derecho Internacional Público, Tecnos, Madrid, 1983, vol. I, pp. 395-396), invoquée par le gouvernement espagnol.  En outre, le contentieux des droits de l'homme ne peut s'inscrire dans le cadre des litiges internationaux de protection diplomatique des ressortissants lésés par des actes contraires au droit international attribués à un autre Etat, et la conduite illicite du requérant dans la présente affaire n'a pas été à l'origine ni n'a contribué à créer la violation dont il se plaint. 
7.   La radiation de l'affaire du rôle de la Cour, en application de l'article 49 de son règlement A, demandée aussi par le Gouvernement, ne me semble pas possible non plus vu le silence que garde la Convention sur cette forme de clôture de la procédure et son caractère exceptionnel nécessitant une interprétation restrictive.  Tous les cas envisagés dans cet article, paragraphes 1 et 2, concernent des solutions du litige par la volonté des parties - désistement, règlement amiable ou arrangement - se rapportant à des faits ou des circonstances de cette nature, tels que l'abandon de l'action, la péremption ou la satisfaction extrajuridictionnelle de la prétention du requérant.  Le non-respect des conditions de la liberté provisoire dans le cas spécifique de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention n'est pas un fait de nature à conduire à la solution du litige mais une circonstance propre à mettre en cause la recevabilité de la requête. 
8.   Une décision d'irrecevabilité suivant les articles 27 par. 2 et 29 (art. 27-2, art. 29) de la Convention me semble donc la solution la plus adéquate du point de vue procédural.  En outre, elle est exigée par une nécessaire conduite de bonne foi des parties dans la procédure de la Convention et par le respect des parties pour les institutions internationales des droits de l'homme ainsi que pour les tribunaux des sociétés démocratiques.  Le membre de la Commission, M. Martínez, se demandait à la fin de son opinion dissidente: "De quel droit une personne qui fait fi de la justice d'un Etat démocratique peut-elle, dans les circonstances de l'espèce, prendre parti contre cet Etat?" Cette question aurait dû en l'occurrence recevoir une réponse négative: la protection, par le système de la Convention, du droit pour un détenu d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure exige, sauf pour des raisons fondées, le respect des conditions de sa mise en liberté provisoire pour assurer sa comparution devant le tribunal qui doit le juger, conditions que le requérant avait formellement acceptées devant les juridictions nationales et devant la Commission. 
9.   Par conséquent, à mon avis, la Commission, d'abord, par application de l'article 29 (art. 29) susmentionné, aurait dû rejeter la requête, comme le demandait le gouvernement espagnol, qui réclamait aussi la radiation de l'affaire du rôle en invoquant l'article 30 par. 1 c) (art. 30-1-c) de la Convention.  Ensuite la Cour - conformément à sa jurisprudence constante, quoique contestée, sur sa plénitude de juridiction (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, série A n° 12, pp. 29-30, paras. 47-52, et les quatre opinions séparées jointes à cet arrêt, et mon opinion dissidente jointe à l'arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, pp. 23-24) - aurait dû accueillir l'exception préliminaire formulée par le gouvernement espagnol ou déclarer d'office la requête irrecevable, sans se prononcer sur le fond du litige.
1 L'affaire porte le n° 26/1994/473/554.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. 
2 Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9).  Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
3 Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique, il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 321 de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT VAN DER TANG c. ESPAGNE
ARRÊT VAN DER TANG c. ESPAGNE
ARRÊT VAN DER TANG c. ESPAGNE
OPINION SÉPARÉE DE M. LE JUGE MORENILLA
ARRÊT VAN DER TANG c. ESPAGNE
OPINION SÉPARÉE DE M. LE JUGE MORENILLA


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 19382/92
Date de la décision : 13/07/1995
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (ex delicto non oritur actio) ; Non-violation de l'Art. 5-3

Analyses

(Art. 35-3) REQUETE ABUSIVE, (Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE


Parties
Demandeurs : VAN DER TANG
Défendeurs : ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-07-13;19382.92 ?

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