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13/09/1995 | CEDH | N°20566/92

CEDH | AFFAIRE W.S. c. AUTRICHE


En l'affaire W.S. c. Autriche (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 40/1995/546/632. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Com

mission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigue...

En l'affaire W.S. c. Autriche (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 40/1995/546/632. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________ Réuni à Strasbourg en chambre du conseil les 29 juin et 5 septembre 1995 et composé des juges dont le nom suit: MM. Thór Vilhjálmsson, président, F. Gölcüklü, F. Matscher,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier, Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République d'Autriche et présentée à la Cour par M. W.S., ressortissant de cet Etat, le 22 mai 1995, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention; Considérant que l'Autriche a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique, l'organisation non gouvernementale ou le groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour; Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la Convention; Vu le rapport de la Commission du 11 janvier 1995 relatif à la requête (n° 20566/92) dont M. W.S. avait saisi la Commission le 22 juillet 1992; Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une procédure pénale dirigée contre lui devant des juridictions autrichiennes et qu'il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"; Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique qu'il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et condamnant l'Etat défendeur au remboursement de ses frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice moral qu'il aurait subi et dont le montant devrait être tel qu'il encouragerait les autorités compétentes à prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'accélérer le déroulement des procédures pénales en Autriche; Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention; b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas examinée par la Cour. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 13 septembre 1995 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: THÓR VILHJÁLMSSON Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier


Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEVOIRS ET RESPONSABILITES, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI, (Art. 41) JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : W.S.
Défendeurs : AUTRICHE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (première chambre)
Date de la décision : 13/09/1995
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20566/92
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-09-13;20566.92 ?

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