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13/09/1995 | CEDH | N°21671/93

CEDH | AFFAIRE GRANATIERO c. ITALIE


En l'affaire Granatiero c. Italie (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 30/1995/536/622. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à

la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en...

En l'affaire Granatiero c. Italie (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 30/1995/536/622. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________ Réuni à Strasbourg en chambre du conseil les 28 avril, 29 juin et 1er septembre 1995 et composé des juges dont le nom suit: MM. Thór Vilhjálmsson, président, F. Gölcüklü, C. Russo,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier, Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par Mmes Raffaella et Rosa Granatiero, ressortissantes de cet Etat, le 7 mars 1995, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention; Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique, l'organisation non gouvernementale ou le groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour; Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la Convention; Vu le rapport de la Commission du 18 octobre 1994 relatif à la requête (n° 21671/93) dont Mmes Granatiero avaient saisi la Commission le 4 janvier 1993; Considérant que les requérantes se plaignent de la durée d'une procédure, à laquelle elles sont parties, suivie devant une juridiction civile italienne et qu'elles allèguent la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"; Considérant que les requérantes, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de leur requête, indiquent qu'elles entendent obtenir une décision de la Cour i) constatant la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ii) mettant rapidement un terme à la procédure litigieuse, iii) reconnaissant un dommage matériel et moral, et iv) contraignant l'Etat défendeur à prendre des mesures d'urgence tendant à remédier à la violation constante et perpétuelle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) qui existerait en Italie et dont l'Etat serait responsable; Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et n'ayant pas compétence pour donner des injonctions telles que celles demandées par les requérantes; b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pouvant accorder aux requérantes, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas examinée par la Cour. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 13 septembre 1995 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: THÓR VILHJÁLMSSON Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier


Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEVOIRS ET RESPONSABILITES, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI, (Art. 41) JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : GRANATIERO
Défendeurs : ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (première chambre)
Date de la décision : 13/09/1995
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21671/93
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-09-13;21671.93 ?

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