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27/09/1995 | CEDH | N°18984/91

CEDH | AFFAIRE McCANN ET AUTRES c. ROYAUME-UNI


COUR (GRANDE CHAMBRE)
AFFAIRE McCANN ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
(Requête no 18984/91)
ARRÊT
STRASBOURG
27 septembre 1995
En l'affaire McCann et autres c. Royaume-Uni 1,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 51 du règlement A de la Cour 2, en une grande chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
C. Russo,
A. Spielmann,
N. Valticos,
Mme  E. Palm,
MM.  R. Pekkanen, <

br> J.M. Morenilla,
Sir  John Freeland,
MM.  A.B. Baka,
M.A. Lopes Rocha,
G. Mifsud Bonnici,
J. M...

COUR (GRANDE CHAMBRE)
AFFAIRE McCANN ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
(Requête no 18984/91)
ARRÊT
STRASBOURG
27 septembre 1995
En l'affaire McCann et autres c. Royaume-Uni 1,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 51 du règlement A de la Cour 2, en une grande chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
C. Russo,
A. Spielmann,
N. Valticos,
Mme  E. Palm,
MM.  R. Pekkanen,
J.M. Morenilla,
Sir  John Freeland,
MM.  A.B. Baka,
M.A. Lopes Rocha,
G. Mifsud Bonnici,
J. Makarczyk,
B. Repik,
P. Jambrek,
P. Kuris,
U. Lohmus,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 20 février et 5 septembre 1995,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE 
1.   L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 20 mai 1994, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention").  A son origine se trouve une requête (n° 18984/91) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont trois ressortissants britanniques et irlandais, Mme Margaret McCann, M. Daniel Farrell et M. John Savage, avaient saisi la Commission le 14 août 1991 en vertu de l'article 25 (art. 25).  Ils sont les représentants successoraux de M. Daniel McCann, Mlle Mairead Farrell et M. Sean Savage (paragraphe 23 ci-dessous).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46).  Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 2 (art. 2) de la Convention. 
2.   En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement A, les requérants ont manifesté le désir de participer à l'instance et désigné leurs conseils (article 30). 
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit Sir John Freeland, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement A).  Le 28 mai 1994, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson, M. F. Gölcüklü, M. A. Spielmann, Mme E. Palm, M. A.N. Loizou, M. M.A. Lopes Rocha et M. P. Jambrek, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement A) (art. 43). 
4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement britannique ("le Gouvernement"), les avocats des requérants et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément aux ordonnances rendues en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement les 3 et 4 novembre 1994, le mémoire des requérants le 22 novembre et leurs demandes de satisfaction équitable au titre de l'article 50 (art. 50) de la Convention les 18 et 25 janvier 1995.  Le secrétaire de la Commission l'a ensuite informé que le délégué ne souhaitait pas s'exprimer par écrit au sujet des mémoires soumis. 
5.   Le 21 septembre 1994, conformément à l'article 37 par. 2 du règlement A, le président a accordé à Amnesty International l'autorisation de présenter des observations écrites sur certains aspects de l'affaire.  Il a également accordé à cette date, sous certaines conditions, à Liberty, au Committee on the Administration of Justice, à Inquest et à British-Irish Rights Watch l'autorisation de présenter conjointement des observations écrites.  Ces documents ont été respectivement reçus les 16 novembre et 2 décembre 1994. 
6.   Le 21 septembre 1994, la chambre a décidé, en vertu de l'article 51 du règlement A, de se dessaisir avec effet immédiat au profit d'une grande chambre.  Conformément à l'article 51 par. 2 a) et b), le président et le vice-président (MM. Ryssdal et R. Bernhardt), ainsi que les autres membres de la chambre qui s'est dessaisie, font partie de la grande chambre.  Toutefois, M. Loizou a été dispensé de siéger, à sa demande (article 24 par. 3).  Le 24 septembre 1994, en présence du greffier, le président a tiré au sort le nom des juges supplémentaires, à savoir MM. C. Russo, N. Valticos, R. Pekkanen, J.M. Morenilla, A.B. Baka, G. Mifsud Bonnici, J. Makarczyk, B. Repik, P. Kuris et U. Lohmus. 
7.  Le 15 février 1995, le Gouvernement a soumis un exposé portant sur différentes questions soulevées par les requérants et les amici curiae dans leurs mémoires. 
8.   Ainsi qu'en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 20 février 1995, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg.  La grande chambre avait tenu auparavant une réunion préparatoire et décidé d'autoriser le Gouvernement à déposer son exposé. 
9.  Ont comparu:
- pour le Gouvernement   
MM. M.R. Eaton, conseiller juridique adjoint,
ministère des Affaires étrangères et
du Commonwealth, agent,
S. Richards, Barrister-at-Law,
J. Eadie, Barrister-at-Law,
N. Lavender, Barrister-at-Law, conseils,
D. Seymour, ministère de l'Intérieur,
Mme S. Ambler-Edwards, ministère de la Défense,
M. D. Pickup, ministère de la Défense, conseillers;
- pour la Commission
Sir Basil Hall, délégué;
- pour les requérants
MM. D. Korff, conseil,
B. McGrory, solicitor.
La Cour a entendu en leurs déclarations Sir Basil Hall et MM. Korff, McGrory et Richards. 
10.   A la demande de la Cour, le Gouvernement a soumis le 9 mars 1995 divers jugements de juridictions anglaises et d'Irlande du Nord traitant de l'usage de la force meurtrière par des membres des forces de sécurité.  11.   Le 23 mars 1995, les requérants ont présenté leur réponse à l'exposé du Gouvernement. 
EN FAIT 
12.   Les faits présentés ci-dessous, établis par la Commission dans son rapport du 4 mars 1994 (paragraphes 132 et 142 ci-dessous), sont principalement repris du compte rendu de l'enquête judiciaire qui s'est tenue à Gibraltar (paragraphe 103 ci-dessous). 
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 
13.   Avant le 4 mars 1988, et probablement depuis le début de l'année au moins, les autorités du Royaume-Uni, d'Espagne et de Gibraltar savaient que l'Armée républicaine irlandaise provisoire (Provisional Irish Republican Army, "IRA") préméditait un attentat terroriste à Gibraltar.  A partir des renseignements reçus et d'observations faites par la police de Gibraltar, il apparut que la cible en serait l'aire de rassemblement située au sud d'Ince's Hall, où le Royal Anglian Regiment se rassemblait habituellement pour procéder à la relève de la garde, tous les mardis à 11 heures. 
14.   Avant le 4 mars 1988, un groupe consultatif fut formé pour conseiller et assister M. Joseph Canepa, préfet de police de Gibraltar ("le préfet").  Il se composait des militaires F (conseiller militaire et officier du Special Air Service ou "SAS"), E (commandant d'attaque du SAS) et G (conseiller en déminage), de M. Colombo (faisant fonction de préfet de police adjoint), de l'inspecteur divisionnaire Ullger, attaché à la section spéciale, et de fonctionnaires de la sûreté.  Le préfet donna des instructions pour la préparation d'un ordre opérationnel afin de faire face à la situation.   
A. Dispositions militaires réglementant l'ouverture du feu 
15.   Le militaire F et son groupe, incluant le militaire E et un certain nombre d'autres militaires du SAS, étaient arrivés à Gibraltar avant le 4 mars 1988.  Des réunions d'information préliminaires avaient été dirigées par le ministère de la Défense à Londres.  Conformément aux dispositions militaires réglementant l'ouverture du feu (intitulées "Dispositions réglementant l'ouverture du feu pour le commandant militaire de l'opération Flavius"), transmises au militaire F par le ministère de la Défense, la présence des forces militaires à Gibraltar visait à aider la police de Gibraltar à arrêter l'unité de service actif ("ASU") de l'IRA si la police réclamait une telle intervention militaire.  D'après les dispositions précitées, F devait aussi opérer selon les directives du préfet de police. 
16.   Les dispositions spécifiaient également les circonstances dans lesquelles le recours des militaires à la force serait admis, à savoir:  
"Recours à la force
4.  Vos hommes et vous n'aurez pas recours à la force à moins que cela ne vous soit demandé par le(s) officier(s) supérieur(s) de police nommé(s) par le préfet de police de Gibraltar; ou à moins que cela ne soit nécessaire pour protéger des vies humaines.  Vos hommes et vous ne devez pas dans ce cas user d'une force supérieure à celle qui est nécessaire pour protéger la vie humaine (...)  
Ouverture du feu
5.  Vos hommes et vous ne pouvez ouvrir le feu sur une personne que si eux ou vous êtes fondés à croire qu'elle est en train de commettre, ou est sur le point de commettre, une action de nature à mettre en danger votre vie ou la leur, ou la vie de toute autre personne, et s'il n'existe pas d'autre moyen de l'empêcher.  
Tir sans sommation
6.  Vos hommes et vous pouvez tirer sans sommation si le fait de faire une sommation ou de tarder à tirer pouvait vous exposer, vos hommes, vous, ou toute tierce personne, à être tué ou blessé, ou si une sommation est manifestement impraticable.
Sommation avant tir
7.  Si les circonstances décrites au paragraphe 6 ne s'appliquent pas, une sommation est nécessaire avant d'ouvrir le feu.  La sommation doit être aussi claire que possible, et inclure un ordre de re
ddition et l'avertissement très clair que vous ouvrirez le feu en cas de désobéissance à l'ordre donné."
B. Ordre opérationnel du préfet 
17.   L'ordre opérationnel du préfet, rédigé le 5 mars 1988, stipulait que l'on soupçonnait qu'un attentat terroriste était prévu à Gibraltar et que la cible en serait très probablement l'orchestre et la garde du premier bataillon du Royal Anglian Regiment au cours de la cérémonie de relève de la garde du 8 mars 1988 à Ince's Hall.  Il indiquait que "des indices portaient à croire que le moyen serait l'utilisation d'explosifs, probablement à l'aide d'une voiture piégée".  Les buts de l'opération étaient alors précisés comme consistant à  
"a) protéger des vies humaines,
b) déjouer l'attentat,
c) arrêter leurs auteurs,
d) placer les prisonniers en détention". 
18.   La liste des méthodes à employer énumérait la surveillance policière et la mise à disposition d'un personnel suffisant équipé de manière à parer à toute éventualité.  L'ordre prévoyait également d'arrêter les suspects en usant de la force minimale, de les désarmer et de réunir les preuves en vue d'un procès.  Figuraient en annexe des listes de répartition des effectifs de police, les dispositions réglementant l'ouverture du feu, ainsi qu'un guide sur l'utilisation d'armes à feu par la police (paragraphes 136 et 137 ci-dessous).   
C. Plan d'évacuation 
19.   Un plan d'évacuation de la zone prévue pour l'attentat fut élaboré le 5 mars 1988 par l'inspecteur principal Lopez.  Il devait être mis à exécution le lundi ou le mardi (7-8 mars).  Il comportait des dispositions pour évacuer et isoler la zone par un cordon de police dans un rayon de 200 m autour d'Ince's Hall, identifiait les voies d'accès devant être barrées, détaillait les déviations routières nécessaires et recensait les effectifs nécessaires pour la mise en oeuvre de ce plan, qui ne fut toutefois pas distribué aux autres agents concernés.   
D. Salle commune de contrôle des opérations 
20.   L'opération menée à Gibraltar pour parer à l'attentat terroriste prévu fut dirigée à partir d'une salle commune de contrôle des opérations, au centre de Gibraltar.  Dans cette salle de contrôle se trouvaient trois groupes distincts - l'armée ou le groupe militaire (comprenant le SAS et le personnel de déminage), un groupe de policiers et le groupe de surveillance ou de la sûreté.  Chacun disposait de ses propres moyens de communication avec son personnel en position sur le terrain, fonctionnant à partir d'une station de commande distincte. Les deux principaux moyens de communication utilisés étaient cependant les deux réseaux de radiocommunication dénommés réseau de surveillance et réseau tactique ou militaire.  Il y avait sur place un réseau de démineurs, qui n'était pas occupé et, alors que la police disposait d'un réseau de communication, il ne fut pas jugé sûr et il semble qu'un téléphone ait été utilisé pour les communications indispensables avec le commissariat central.   
E. Premier repérage des suspects en Espagne le 4 mars 1988 
21.   Le 4 mars 1988, il fut signalé que les membres de l'ASU avaient été repérés à Malaga, en Espagne.  Le préfet, ne sachant pas exactement quand ni comment ils se rendraient à Gibraltar, instaura une surveillance.   
F. Réunion d'information opérationnelle du 5 mars 1988 
22.   Dans la nuit du 5 au 6 mars 1988 à 0 heure, le préfet tint une réunion d'information à laquelle assistèrent des fonctionnaires de la sûreté (notamment les témoins H, I, J, K, L, M et N, de l'équipe de surveillance), des militaires (notamment les militaires A, B, C, D, E, F et G) et des membres de la police de Gibraltar (les policiers P, Q et R, ainsi que l'inspecteur divisionnaire Ullger, chef de la section spéciale, et l'enquêteur Viagas).
Le préfet dirigea la réunion sous son aspect policier, les agents de la sûreté donnèrent des instructions sur les aspects de renseignements, le chef de l'équipe de surveillance couvrit l'opération de surveillance, et le militaire E expliqua le rôle qu'auraient à jouer les militaires s'ils étaient appelés à l'aide.  Il semble alors que la réunion se soit scindée en petits groupes, E continuant à informer les militaires sous son commandement, mais dans le même local.
Le préfet expliqua également les dispositions réglementant l'ouverture du feu et exposa l'importance pour la police de rassembler des preuves en vue d'un procès ultérieur des terroristes. 
23.   La réunion d'information conduite par le représentant de la sûreté incluait notamment les postulats suivants:   
a) l'IRA projetait d'attaquer durant la cérémonie de relève de la garde, qui devait avoir lieu sur l'aire de rassemblement à l'extérieur d'Ince's Hall le mardi 8 mars 1988 au matin;
b) une ASU de trois personnes serait envoyée pour lancer l'attaque.  Elle serait constituée de Daniel McCann, Sean Savage et d'un troisième membre, plus tard formellement identifié comme étant Mairead Farrell.  M. McCann avait déjà été condamné à deux ans d'emprisonnement pour détention d'explosifs.  Mlle Farrell avait précédemment été condamnée à quatorze ans d'emprisonnement pour avoir provoqué des explosions.  Il était notoire que durant son incarcération, elle avait été le leader de l'aile des prisonniers de l'IRA.  Savage était décrit comme un expert en fabrication de bombes.  L'on fit circuler des photographies des trois suspects;
c) les trois individus étaient considérés comme de dangereux terroristes qui seraient très vraisemblablement armés et qui, s'ils se heurtaient aux forces de l'ordre, se serviraient probablement de leurs armes;
d) l'attentat serait commis au moyen d'une voiture piégée.  On pensait que les terroristes passeraient la frontière en voiture avec la bombe, qui resterait dissimulée dans le véhicule;
e) il avait été envisagé, mais jugé peu probable, que les terroristes garent sur l'aire de rassemblement une voiture ne contenant pas la bombe afin de garder une place pour la voiture renfermant la bombe.
Cette éventualité n'a pas été retenue, comme l'a indiqué O, haut responsable de la sûreté, dans sa déposition lors de l'enquête judiciaire car 1) il aurait fallu pour cela effectuer deux voyages; 2) cette mesure n'était pas nécessaire car il y aurait des places pour se garer le lundi soir ou le mardi matin; 3) il était possible que la voiture servant à garder la place soit elle-même bloquée par une voiture mal garée.  Il a donc été supposé que les membres de l'ASU arriveraient en voiture au dernier moment, lundi soir ou mardi matin.  Par ailleurs, l'inspecteur principal Lopez, qui n'assistait pas à la réunion d'information, déclara qu'il n'aurait pas apporté la bombe le mardi car il y aurait beaucoup de circulation et il serait difficile de trouver une place pour se garer.
1. Mode de déclenchement de la bombe 
24.   Diverses méthodes de déclenchement de la bombe furent évoquées lors de la réunion d'information: par retardateur, par RCIED (dispositif explosif improvisé radiocommandé) et par câble.  Cette dernière option, qui exigeait de placer une bombe reliée par câble à un détonateur, fut rejetée comme peu pratique en l'occurrence. L'utilisation d'un retardateur fut, selon O, considérée comme hautement improbable au vu de la récente explosion d'une bombe perpétrée par l'IRA à Enniskillen au moyen d'un retardateur et qui avait provoqué un grand nombre de victimes civiles.  L'utilisation d'une télécommande fut considérée comme beaucoup plus probable, car plus sûre pour le terroriste qui avait le temps de s'enfuir avant que la bombe n'explose, et plus facilement contrôlable qu'un retardateur qui, une fois enclenché, était pratiquement impossible à arrêter. 
25.   Les souvenirs des autres personnes présentes à la réunion d'information diffèrent sur ce point.  Les témoins de la police se rappelèrent que la discussion avait porté à la fois sur un retardateur et sur une télécommande.  Le préfet de police et son adjoint s'attendaient à l'un ou l'autre dispositif.  L'inspecteur divisionnaire Ullger se rappela que la télécommande avait été présentée comme plus probable.  Les agents de surveillance, eux aussi, pensaient qu'on avait insisté sur l'utilisation d'une télécommande. 
26.   Les témoins militaires semblent au contraire s'être laissés convaincre qu'il s'agirait certainement d'une télécommande.  Le militaire F ne mentionna pas de retardateur, mais déclara qu'il leur avait été dit qu'il s'agirait d'une radiocommande, afin que la bombe puisse exploser sur simple pression d'un bouton ("button job").  Il croyait que l'IRA avait émis la directive de ne pas réitérer le carnage d'Enniskillen et de réduire au minimum les victimes civiles innocentes. On pensait que les terroristes savaient qu'en cas de pluie, le défilé serait annulé et que dans ce cas, si un retardateur était utilisé, ils se retrouveraient avec une bombe susceptible d'exploser à l'aveuglette.
Le militaire E déclara aussi que, lors de la réunion d'information, ils avaient été informés que la bombe serait déclenchée au moyen d'un bouton.  En réponse à un juré, il déclara qu'il y avait eu discussion avec les militaires sur le fait que le risque était plus grand qu'ils aient à tirer pour tuer, étant donné qu'ils auraient très peu de temps si le déclenchement devait être provoqué en appuyant sur un bouton. 
27.   Les militaires A, B, C et D déclarèrent que, lors de la réunion, on leur avait dit que le dispositif serait radiocommandé.  Le militaire C indiqua que E avait insisté sur le fait que le déclenchement se ferait au moyen d'un simple bouton.
2. Possibilité que les terroristes déclenchent la bombe en se sentant acculés 
28.   D'après O, si le déclenchement s'opérait par radiocommande, il avait été envisagé que les suspects puissent, s'ils étaient interpellés, chercher à déclencher le dispositif.
Le militaire F se rappela également que l'estimation était que n'importe lequel des trois suspects pouvait porter un dispositif.  En réponse à une question faisant valoir l'illogisme de cette proposition par rapport à l'appréciation selon laquelle l'IRA souhaitait réduire au minimum le nombre de victimes civiles, F déclara que les terroristes feraient malgré tout exploser la bombe pour s'assurer un certain succès de propagande.  Il déclara que la réunion d'information dirigée par les membres des services de renseignements établissait qu'il était probable, si les terroristes étaient acculés, qu'ils tenteraient de faire exploser la bombe.
Le militaire E confirma qu'on leur avait dit que les trois suspects étaient dénués de scrupules et que s'ils se retrouvaient cernés, ils auraient recours à n'importe quelle arme ou dispositif à bouton qu'ils porteraient.  Il avait particulièrement insisté auprès de ses hommes sur le fait qu'il y avait une forte probabilité qu'au moins l'un des suspects porte un tel dispositif. 
29.   Les militaires C et D avaient en substance les mêmes souvenirs. Le militaire B ne se rappelait pas qu'on lui ait dit que les suspects tenteraient de provoquer l'explosion en cas d'arrestation, mais il était conscient de cette éventualité.  Ils furent prévenus que les terroristes étaient extrêmement dangereux et fanatiques. 
30.   Il ne semble pas qu'il y ait eu une quelconque discussion durant la réunion d'information quant à la taille, au mode de déclenchement ou à la portée probables de la télécommande à laquelle on pouvait s'attendre.  Les militaires semblent avoir été informés au cours de leurs propres réunions.  Le militaire F ne savait pas ce que pouvait être la taille précise d'un détonateur radio, mais on lui avait dit que le dispositif serait assez petit pour être dissimulé sur le porteur. Quant à D, on lui avait dit que le dispositif pouvait être petit et actionné par pression d'un seul bouton. 
31.   En ce qui concerne la portée du système, le militaire F déclara que les militaires avaient été informés que l'équipement dont disposait l'IRA était susceptible de faire exploser une bombe radiocommandée à une distance de 2 400 m.   
G. Evénements du 6 mars 1988
1. Déploiement des militaires A, B, C et D 
32.   La salle de contrôle des opérations ouvrit à 8 heures.  Le préfet y prit son service de 10 h 30 à 12 h 30.  Le préfet de police adjoint Colombo le remplaça à son départ.  Des membres des équipes de surveillance étaient de service dans les rues de Gibraltar, comme l'étaient les militaires A, B, C et D, ainsi que des membres des forces de police impliquées dans l'opération.  Les militaires A, B, C et D étaient en civil et tous armés d'un Browning 9 mm qu'ils portaient dans le dos, passé à la ceinture.  Chacun dissimulait également une radio sur lui.  Ils travaillaient par équipes de deux.  Dans chaque équipe, l'un était en contact radio avec le réseau tactique, l'autre avec le réseau de surveillance.  Les policiers P, Q et R, qui étaient de service pour aider les militaires dans l'éventualité d'une arrestation, étaient également armés et en civil.
2. Surveillance à la frontière 
33.   Le 6 mars 1988 à 8 heures, l'enquêteur Huart se rendit à la frontière pour, dans l'attente des trois suspects, se poster en observation dans la salle des ordinateurs du bureau d'immigration espagnol.  Il connaissait la véritable identité des trois suspects et avait vu leurs photographies.  Les policiers espagnols disposaient également de photographies.  La salle des ordinateurs se trouvait à quelque distance du poste frontière.  Les policiers espagnols en service au bureau d'immigration lui montrèrent des passeports à l'aide d'une visionneuse.  Il semble qu'ils ne lui aient montré que les passeports des passagers des voitures transportant deux hommes et une femme.  Plusieurs photos furent visionnées à son intention durant la journée mais il ne reconnut aucune des personnes photographiées.  Lors de l'enquête judiciaire, soumis à un contre-interrogatoire, il ne se souvint tout d'abord pas qu'on lui ait donné aucun des noms d'emprunt que pouvaient employer les trois suspects.  Puis il pensa toutefois se souvenir d'avoir entendu mentionner le nom de Coyne en rapport avec M. Savage, et qu'à l'époque il avait dû connaître les noms d'emprunt des trois suspects, tout comme les policiers espagnols.  L'inspecteur divisionnaire Ullger, qui avait cependant informé Huart, n'avait aucun souvenir d'avoir entendu mentionner le nom de Coyne avant le 6 mars et se rappelait seulement le nom de Reilly en relation avec M. McCann. Toutefois, si l'enquêteur Huart s'en souvenait, il ne mettait pas en doute le fait que ce nom ait été mentionné. 
34.   Du côté gibraltarien de la frontière, les fonctionnaires des douanes et de la police en service normal ne furent ni informés ni associés à la surveillance, au motif que cela impliquerait que l'information soit communiquée à un trop grand nombre de personnes. Aucune mesure ne fut prise pour ralentir la file de voitures lors de leur entrée, ou pour examiner tous les passeports, car on craignait que cela puisse alerter les suspects.  Une équipe de surveillance distincte se trouvait cependant à la frontière et un groupe préposé à l'arrestation était posté dans le secteur de l'aéroport voisin.  Le témoin M, qui dirigeait une équipe de surveillance postée à la frontière, exprima sa déception au vu du manque apparent de coopération entre les divers groupes impliqués à Gibraltar, mais il comprit que les choses étaient ainsi organisées pour des questions de sécurité. 
35.   Lors de l'enquête judiciaire, l'inspecteur divisionnaire Ullger déclara, alors qu'il était instamment prié de s'expliquer sur les raisons de l'absence de mesures plus scrupuleuses du côté de Gibraltar,   
"Dans cette affaire particulière, nous parlons de dangereux terroristes.  Il s'agissait d'une opération très, très importante et délicate, qui devait réussir.  Je pense que la seule manière de parvenir au succès était de permettre aux terroristes d'entrer et d'agir avec eux de la manière dont cela a été fait en matière de surveillance." 
36.   Alors que les militaires E et F ont indiqué que la préférence des militaires allait à l'option consistant à intercepter et arrêter les suspects dans la zone frontière, il semble qu'elle ait été appliquée sans aucune conviction, car l'on présumait qu'une identification serait impossible au vu du bref laps de temps disponible pour ce faire (dix à quinze secondes par voiture) et de l'absence d'avertissement préalable du côté espagnol.
3. Options d'arrestation: politique du groupe consultatif 
37.   Le militaire F déclara que l'option militaire avait été affinée, pour finalement donner la préférence à une arrestation des suspects lorsqu'ils seraient à pied sur l'aire de rassemblement, à leur désarmement puis au désamorçage de la bombe.  Il fit également référence à quatre indications clés formulées par le groupe consultatif en vue de guider le préfet:
1.   si une voiture était introduite à Gibraltar et garée sur l'aire de rassemblement par un membre de l'unité de service identifié;
2.   si une voiture était conduite sur l'aire de rassemblement par un membre de l'ASU sans avertissement préalable;
3.   si d'autres membres de l'ASU étaient présents à Gibraltar;
4. s'il apparaissait clairement que des terroristes ayant garé leur voiture piégée avaient l'intention de quitter Gibraltar, c'est-à-dire se dirigeaient vers la frontière.
Il était prévu de procéder à l'arrestation après que tous les membres de l'ASU seraient présents et identifiés et auraient garé une voiture qu'ils se proposaient de quitter.  Toute action antérieure était considérée comme prématurée car susceptible d'éveiller les soupçons de tout membre de l'ASU non appréhendé, avec les risques éventuels pouvant en découler, et ne laissait aucune preuve pouvant être utilisée par la police au cours d'un procès.
4. Localisation de M. Savage 
38.   L'enquêteur Viagas était de surveillance dans une banque d'où il avait vue sur le secteur où l'on escomptait que la voiture conduite par les terroristes serait garée.  Vers 12 h 30, il entendit sur le réseau de surveillance signaler qu'une voiture s'était garée en stationnement sur l'aire de rassemblement sous observation.  Un membre de la sûreté ajouta que le conducteur avait mis du temps à sortir de la voiture et bricolé quelque chose entre les sièges.  L'enquêteur Viagas vit l'homme verrouiller la portière de la voiture et s'éloigner en direction de Southport Gate.  L'un des fonctionnaires de la sûreté présents consulta un collègue sur une identification possible, mais aucun d'entre eux n'était affirmatif.  On demanda à un officier supérieur de confirmer l'identité.  L'enquêteur Viagas ne put lui-même identifier l'homme de l'endroit où il se trouvait. 
39.   Le témoin N, de l'équipe de la sûreté en surveillance sur le parc de stationnement de l'aire de rassemblement, se souvint qu'à 12 h 45 une Renault blanche était arrivée et s'était garée, le conducteur en sortant deux à trois minutes plus tard et s'en allant à pied.
Un jeune homme ressemblant au suspect fut ensuite aperçu vers 14 heures dans le secteur.  Le témoin H, qui avait été envoyé pour vérifier son identité, vit le suspect à peu près au même moment et le reconnut sans peine comme étant M. Savage.  Le témoin N vit également le suspect derrière le John Mackintosh Hall et, à 14 h 10, signala par radio à la salle de contrôle des opérations qu'il l'avait identifié comme étant M. Savage et aussi comme l'homme qui avait précédemment garé la voiture sur l'aire de rassemblement.
Le policier Q, de service dans la rue, se rappela avoir entendu sur le réseau de surveillance, aux alentours de 14 h 30, que Savage avait été identifié. 
40.   Le préfet ne se souvint cependant pas avoir reçu notification de l'identification de Savage avant son arrivée dans la salle de contrôle des opérations à 15 heures.  M. Colombo ne se rappela pas non plus avoir entendu quoi que ce fût concernant M. Savage, avant qu'il ne fût rapporté que ce dernier avait retrouvé deux autres suspects vers 14 h 50.  Les militaires E et F se rappelèrent cependant qu'un repérage possible de M. Savage avait été signalé vers 14 h 30.  Le militaire G fait également référence au repérage ultérieur, effectué à 14 h 50, comme étant la première identification de M. Savage. 
41.   Il semblerait que les informations sur ce qui se passait sur le terrain aient été reçues dans la salle de contrôle des opérations ou retransmises avec un certain décalage.  Il est possible que les militaires E et F aient été plus au fait des événements que le préfet, étant donné qu'ils contrôlaient attentivement les informations arrivant par les réseaux, apparemment pas audibles par le préfet, lequel se trouvait à une table éloignée des postes de commande. 
42.   Le suspect fut filé pendant approximativement une heure par le témoin H qui se rappela que celui-ci avait utilisé des techniques anti-filature, employant par exemple des itinéraires détournés à travers des rues transversales.  Le témoin N suivit également le suspect pendant à peu près 45 minutes et considéra que M. Savage était vigilant et prenait des précautions consistant entre autres à s'arrêter après avoir tourné au bout d'une ruelle pour voir qui le suivait.
5. Localisation de M. McCann et de Mlle Farrell 
43.   Le témoin M, qui dirigeait la surveillance à la frontière, déclara que deux suspects avaient passé la frontière aux alentours de 14 h 30, bien qu'ils n'eussent apparemment pas été clairement identifiés à l'origine.  Ils étaient à pied et prenaient, à ce que l'on rapporte, des mesures anti-filature (Mlle Farrell jetait fréquemment des regards en arrière).  Leurs déplacements à Gibraltar furent suivis. 
44.   Les militaires E et F se rappelèrent avoir reçu à 14 h 30 un message selon lequel il était possible qu'on eût repéré M. McCann et Mlle Farrell arrivant à pied.  Le préfet en fut immédiatement informé.
6. Localisation de trois suspects sur l'aire de rassemblement 
45.   Vers 14 h 50, la salle de contrôle des opérations fut avisée que les suspects McCann et Farrell avaient rejoint un deuxième homme, identifié comme étant M. Savage et que les trois suspects regardaient la Renault blanche garée sur le parc de stationnement de l'aire de rassemblement.
Le témoin H déclara que les trois suspects avaient passé un temps considérable à regarder fixement l'endroit où avait été garée la voiture, comme si, selon lui, ils l'étudiaient afin de s'assurer que l'endroit convenait parfaitement pour que la bombe ait l'effet voulu. L'enquêteur Viagas fut également témoin de la rencontre des trois suspects aux abords du parc de stationnement, déclarant qu'ils s'étaient tous trois retournés pour regarder l'endroit où était garée la voiture.  Il estima l'heure à 14 h 55 environ et déclara que c'est à ce moment-là que les services de sûreté avaient procédé à l'identification des trois suspects.
A ce moment, la possibilité de procéder à l'arrestation fut envisagée.  Les souvenirs diffèrent.  M. Colombo déclara qu'on lui avait demandé s'il allait céder le contrôle aux militaires pour qu'ils procèdent à l'arrestation, mais qu'il avait demandé si les suspects avaient été formellement identifiés; il lui fut répondu que l'identification était sûre à 80 %.  Presque immédiatement, les trois suspects s'éloignèrent de la voiture par Southport Gate.  M. Colombo se souvint que le déplacement des trois suspects vers le sud avait soulevé une discussion quant au point de savoir si cela indiquait que les trois étaient en reconnaissance et susceptibles de revenir à la voiture.  C'est pour cette raison que la décision fut prise de ne pas procéder à l'arrestation à ce stade. 
46.   A 15 heures, M. Colombo téléphona au préfet pour l'informer qu'il était de plus en plus probable qu'il s'agissait de M. McCann et Mlle Farrell.  Lorsque le préfet arriva, peu après, M. Colombo l'informa que les suspects McCann et Farrell avaient rejoint une troisième personne que l'on pensait être M. Savage et que l'arrestation avait failli être effectuée. 
47.   Le préfet demanda une identification formelle des trois suspects. L'identification fut confirmée à 15 h 25, lorsque l'on signala à la salle de contrôle des opérations que les trois suspects étaient revenus sur l'aire de rassemblement et étaient passés en regardant de nouveau le véhicule.  Les trois suspects s'éloignèrent, poursuivant vers le nord.  Les militaires E et F se rappelèrent que le contrôle avait été transmis aux militaires, mais immédiatement repris car le préfet avait demandé une vérification supplémentaire de l'identité des suspects. La confirmation d'identité arriva presque immédiatement.
7. Examen de la voiture suspecte sur l'aire de rassemblement 
48.   Après que l'identité des trois suspects eut été confirmée et qu'ils eurent quitté l'aire de rassemblement, le militaire G examina la voiture suspecte.  Il procéda à un examen de l'extérieur, sans toucher la voiture.  Il la décrivit comme une Renault blanche paraissant assez neuve.  Il ne détecta rien d'anormal dans la voiture ni quoi que ce soit de visiblement déplacé ou caché sous les sièges. Il observa que l'antenne de la voiture, qui était rouillée, ne correspondait pas à l'âge de la voiture.  Il resta sur le terrain moins de deux minutes.  Il revint à la salle de contrôle des opérations et rapporta au préfet qu'il considérait la voiture comme "susceptible d'être piégée".  Lors de l'enquête judiciaire, il expliqua que c'était un terme technique pour désigner une voiture garée dans des circonstances suspectes donnant tout lieu de croire qu'il s'agit d'une voiture piégée et lorsqu'il n'est pas possible d'affirmer le contraire. 
49.   Le préfet se rappela que G avait rapporté qu'il s'agissait d'une voiture susceptible d'être piégée, en raison de la vieille antenne située au milieu d'une voiture relativement neuve.  Il déclara que par conséquent, ils l'avaient traitée comme une "voiture potentiellement piégée". 
50.   Le militaire F mentionna l'antenne comme un élément rendant la voiture suspecte et déclara que cette information avait été communiquée à toutes les parties en position sur le terrain. 
51.   Le militaire E fut plus catégorique et déclara qu'autant que G ait pu en juger "d'après un bref examen visuel, il était en mesure de confirmer nos soupçons selon lesquels il s'agissait d'une voiture piégée". 
52.   Le militaire A déclara qu'il était sûr à cent pour cent qu'il y avait une bombe dans la zone de débarquement des bus, que les suspects disposaient de télécommandes et étaient vraisemblablement armés.  C'est ce qui lui avait été dit par radio.  Le militaire C se rappela que le militaire E avait confirmé l'existence d'un dispositif dans la zone d'Ince's Hall, qui pouvait être déclenché par l'un des trois suspects, plus probablement par M. Savage, celui-ci ayant été vu auparavant en train de "bricoler" quelque chose dans la voiture.  Il avait également été avisé de l'indice que constituait une vieille antenne sur une voiture neuve.
Le militaire D dit qu'il lui avait été confirmé par le militaire E qu'il y avait là une bombe.  D'après ses souvenirs, personne ne leur avait dit qu'il était possible que les trois suspects ne transportassent pas de télécommande sur eux ce dimanche, ou qu'ils n'eussent pas apporté de bombe.  Le militaire E, en qui il avait entière confiance, lui avait dit qu'il y avait une bombe dans la voiture. 
53.   Au cours de l'enquête judiciaire, le militaire G fut décrit comme le conseiller en déminage.  Il avait acquis l'expérience des voitures piégées en Irlande du Nord, mais déclara au cours de l'enquête, en réponse à diverses questions, qu'il n'était expert ni en radiocommunication ni en explosifs.  Il n'avait pas songé à désamorcer ce qu'il présumait être une bombe en dévissant l'antenne de la voiture. Lorsque la question lui fut posée durant le contre-interrogatoire, il admit qu'il aurait été potentiellement dangereux de tenter de dévisser l'antenne.
8. Passation du contrôle aux militaires en vue de l'arrestation 
54.   Après réception du rapport du militaire G et compte tenu du fait que les trois suspects continuaient vers le nord sans prendre la voiture, le préfet décida que les trois suspects devaient être arrêtés sous l'inculpation de complot d'assassinat.  A 15 h 40, il signa un formulaire demandant aux militaires d'intercepter et d'appréhender les suspects.  Le formulaire, qui avait été fourni à l'avance par les militaires, stipulait:   
"Je soussigné, Joseph Luis Canepa, préfet de police, après avoir examiné la situation du terrorisme à Gibraltar et reçu toutes informations utiles sur le plan militaire prévoyant l'utilisation d'armes à feu, vous demande de recourir à l'option militaire, qui peut inclure le recours à la force meurtrière dans le but de protéger des vies humaines."
Après signature du formulaire, le militaire F se dirigea vers le réseau tactique et donna des instructions en vue d'une intervention militaire.
Le militaire E s'informa par radio de la position des militaires. Les militaires C et D avaient surveillé visuellement les déplacements des trois suspects dans Line Wall Road et Smith Dorrien Avenue.  Les militaires A et B se dirigeaient vers le nord, à travers Casemates Square et dans le tunnel de Landport.  Les militaires furent informés que le contrôle leur avait été transmis pour procéder à une arrestation. 
55.   La teneur des dépositions faites à l'enquête par les militaires, le policier R et l'inspecteur divisionnaire Ullger était que les militaires s'étaient à plusieurs occasions exercés à des procédures d'arrestation en collaboration avec la police avant le 6 mars 1988. Durant ces répétitions, les militaires devaient s'approcher à très courte distance des suspects, les tenir en joue avec leurs pistolets et crier "Stop! Police! Les mains en l'air!" ou quelque chose d'analogue.  Ils devaient alors faire s'allonger les suspects à terre, bras écartés, jusqu'à ce que la police arrive pour procéder à une arrestation officielle.  En outre, l'inspecteur divisionnaire Ullger a déclaré que des efforts particuliers avaient été menés afin de trouver à Gibraltar un endroit où placer les terroristes en détention après leur arrestation. 
56.   Ayant atteint le carrefour de Smith Dorrien Avenue et Winston Churchill Avenue, les trois suspects traversèrent et, discutant, s'arrêtèrent de l'autre côté de la chaussée.  Le policier R, en observation, les vit qui semblaient échanger des journaux.  Les militaires C et D étaient alors en train de s'approcher du carrefour de Smith Dorrien Avenue.  Les militaires A et B, sortant du tunnel de Landport, virent également les trois suspects au carrefour, alors qu'ils se trouvaient à l'endroit où l'allée menant au tunnel rejoint Corral Road. 
57.   Cependant, alors que les militaires convergeaient vers le carrefour, M. Savage se sépara des suspects McCann et Farrell, bifurquant vers le sud, en direction du tunnel de Landport.  M. McCann et Mlle Farrell poursuivirent vers le nord, sur le trottoir droit de Winston Churchill Avenue. 
58.   M. Savage dépassa les militaires A et B, frôlant l'épaule de B. Ce dernier faillit se retourner pour procéder à l'arrestation, mais A lui dit qu'ils devaient continuer à se rapprocher des suspects McCann et Farrell, sachant que C et D étaient dans le secteur et qu'ils arrêteraient M. Savage.  Les militaires C et D, qui arrivaient de Smith Dorrien Avenue, se rendant compte qu'A et B suivaient les suspects McCann et Farrell, traversèrent et filèrent M. Savage.
9. Tirs sur M. McCann et Mlle Farrell 
59.   Les témoignages apportés par les militaires A et B au cours de l'enquête sont repris ci-dessous. 
60.   Les militaires A et B continuèrent à remonter Winston Churchill Avenue vers le nord, sur les traces de M. McCann et Mlle Farrell, marchant à vive allure pour les rattraper.  M. McCann marchait à la droite de Mlle Farrell, du côté intérieur du trottoir.  Il était vêtu d'un pantalon et d'une chemise blancs, et ne portait pas de veste. Mlle Farrell, vêtue d'une jupe et d'une veste, portait un grand sac à main. 
61.   Lorsque le militaire A se trouva à quelque dix mètres (ou peut-être moins) derrière M. McCann, du côté intérieur du trottoir, ce dernier se retourna pour regarder par-dessus son épaule gauche.  Il semble que M. McCann ait regardé A directement et qu'il ait cessé de sourire, comme s'il avait réalisé qui était A et que celui-ci représentait une menace.
Le militaire A dégaina son pistolet, avec l'intention de leur crier en même temps de s'arrêter, bien qu'il ne fût pas certain d'avoir effectivement prononcé les mots d'avertissement.  M. McCann agita brusquement et agressivement la main devant lui.  A pensa qu'il cherchait à atteindre le détonateur pour faire exploser la bombe et ouvrit le feu.  Il lui tira une balle dans le dos d'une distance de trois mètres (peut-être moins).  Du coin de l'oeil, A vit Mlle Farrell faire un mouvement.  Elle marchait à la gauche de M. McCann, du côté rue du trottoir.  A la vit faire un demi-tour sur sa droite, vers McCann, en saisissant son sac à main qui se trouvait sous son bras gauche.  A pensa qu'elle aussi cherchait à atteindre un bouton et lui tira une balle dans le dos.  Il ne nia pas les faits, lorsqu'on lui exposa que les preuves fournies par le médecin légiste révélaient qu'il avait pu tirer d'une distance de moins d'un mètre (paragraphe 111 ci-dessous).  A se retourna alors vers M. McCann et lui tira encore une balle dans le corps et deux dans la tête.  A ne prit pas conscience que B ouvrait le feu au même moment.  Il tira cinq coups au total. 
62.   Le militaire B se rapprochait, juste derrière Mlle Farrell, du côté rue du trottoir.  Il la regardait.  Lorsqu'ils furent à trois ou quatre mètres de distance, il vit, du coin de l'oeil, que M. McCann tournait la tête pour regarder par-dessus son épaule.  Il entendit ce qu'il présuma être un cri de A, qu'il interpréta comme étant le début de la procédure d'arrestation.  Presque au même instant, on fit feu sur sa droite.  Simultanément, Mlle Farrell fit un geste brusque vers sa droite, tirant le sac qu'elle portait sous son bras gauche et le serrant devant elle.  B ne pouvait voir ses mains ou son sac et craignit qu'elle ne fût en train de chercher à atteindre le bouton. Il ouvrit le feu sur elle.  Il estima que M. McCann avait adopté une attitude menaçante et, comme il était dans l'incapacité de voir les mains de ce dernier, il ouvrit le feu sur lui.  Il se retourna alors vers Mlle Farrell et continua à tirer jusqu'à ce qu'il soit certain qu'elle ne représentait plus une menace, à savoir lorsqu'elle se retrouva les mains écartées du corps.  Il tira sept coups de feu au total. 
63.   Les deux militaires nièrent que Mlle Farrell ou M. McCann eussent fait une quelconque tentative de reddition en levant les mains en l'air ou qu'ils aient tiré sur les deux suspects alors que ceux-ci gisaient à terre.  Lors de l'enquête, le militaire A déclara expressément que son intention avait été de tuer M. McCann "pour l'empêcher de devenir une menace et de faire exploser cette bombe". 
64.   La fusillade eut lieu sur le trottoir, en face d'un garage Shell, dans Winston Churchill Avenue. Après la fusillade, les militaires coiffèrent leurs bérets afin d'être reconnus par la police.  Ils remarquèrent une voiture de police, sirènes en marche, arrivant du sud du cadran solaire, de l'autre côté de Winston Churchill Avenue.  Plusieurs policiers bondirent hors de la voiture et sautèrent la barrière centrale.  Le militaire A avait encore son pistolet en main.  Il leva les mains en l'air et cria "Police!". A se souvint d'avoir entendu une fusillade derrière lui alors que la voiture de police s'approchait.
Alors qu'aucun des militaires n'avait pris conscience de la présence de la voiture de police ou du hurlement de la sirène avant la fin de la fusillade, la majorité des témoins, notamment les policiers P, Q et R, qui se trouvaient à proximité pour assister les militaires lors de l'arrestation, un certain nombre des membres de l'équipe de surveillance, ainsi que des témoins civils, se rappelèrent que le son de la sirène de police avait précédé, ne fût-ce que d'un court instant, le bruit de la fusillade.  Les policiers P et Q, qui observaient la scène d'assez près, jugèrent que Mlle Farrell et M. McCann avaient réagi au son de la sirène: Q était d'avis que c'était la sirène qui avait fait s'arrêter et se retourner Mlle Farrell et M. McCann. 
65.   L'arrivée de la voiture de police sur les lieux fut un événement fortuit.  Après que le préfet eut transmis le contrôle aux militaires à 15 h 40, il chargea M. Colombo de s'assurer qu'il y avait des véhicules de police disponibles.  M. Colombo téléphona à l'inspecteur principal Lopez au commissariat central, lequel chargea à son tour le brigadier Goodman de rappeler la voiture de service.  Ce dernier enregistra l'appel à 15 h 41.  Il informa par radio les policiers se trouvant dans la voiture de patrouille qu'ils devaient rentrer sur-le-champ.  Il ne savait pas où se trouvait la voiture à ce moment-là, ni quelle était la raison de son rappel.  Lorsque l'inspecteur Revagliatte, qui se trouvait dans la voiture, demanda si cela était urgent, le contrôleur lui dit que c'était un message prioritaire et que de nouvelles instructions leur seraient données à leur arrivée. 
66.   Au moment où fut transmis le message, la voiture de police se trouvait dans un embouteillage sur Smith Dorrien Avenue.  L'inspecteur Revagliatte dit au chauffeur de mettre la sirène et le gyrophare.  La voiture déboîta sur la voie en sens contraire pour dépasser la file de voitures.  Elle rejoignit la bonne voie aux feux du carrefour avec Winston Churchill Avenue et continua vers le nord, le long de cette avenue, sur la voie extérieure.  Alors qu'ils passaient devant le garage Shell, les quatre policiers qui se trouvaient dans la voiture entendirent des coups de feu.  L'inspecteur Revagliatte ordonna au chauffeur de continuer.  Lorsqu'il se retourna, il vit deux personnes allongées sur le trottoir.  La voiture prit le rond-point du cadran solaire et revint se garer de l'autre côté de la rue, en face du garage Shell.  Pendant ce temps, la sirène de la police continuait à fonctionner.  Lorsque la voiture s'arrêta, les quatre policiers en sortirent, trois d'entre eux sautant la barrière centrale et l'inspecteur Revagliatte la contournant pour parvenir sur les lieux. 
67.   Les policiers P, Q et R se trouvaient à proximité du garage Shell et arrivèrent aussi rapidement sur les lieux où avaient été abattus M. McCann et Mlle Farrell.  Les policiers P et R couvrirent les corps de leurs vestes.  Le policier P laissa tomber son revolver alors qu'il était accroupi, et dut le remettre dans son étui.  L'agent Q et l'inspecteur Revagliatte opérèrent une fouille des corps.
10. Récits de témoins oculaires des tirs sur M. McCann et Mlle Farrell 
68.   La fusillade eut lieu par un beau dimanche après-midi, alors qu'il y avait foule en ville et que les rues étaient encombrées.  De plus, de nombreux immeubles d'habitation donnaient sur le garage Shell. La fusillade se déroula donc sous les yeux d'un nombre considérable de témoins, dont des policiers prenant part à l'opération, des policiers qui se trouvaient passer dans le secteur pour d'autres missions, des membres de l'équipe de surveillance et un certain nombre de civils et de policiers qui n'étaient alors pas de service. 
69.   La presque totalité des témoins qui déposèrent au cours de l'enquête se rappela que Mlle Farrell portait son sac sous son bras droit, et non sous son bras gauche comme l'avaient déclaré les militaires A et B.  Le Coroner mentionna dans son résumé devant le jury que cela avait pu avoir son importance par rapport à la justification invoquée par les militaires pour avoir ouvert le feu, à savoir le prétendu geste de Mlle Farrell serrant son sac devant elle. 
70.   De manière plus significative, trois témoins - dont deux accordèrent des entretiens dans le documentaire télévisé controversé "Mort sur le Rocher" portant sur les événements - avancèrent dans leurs dépositions que M. McCann et Mlle Farrell avaient été tués alors qu'ils se trouvaient à terre.  Ils déclarèrent avoir assisté à la fusillade à partir d'immeubles d'habitation donnant sur le garage Shell (paragraphe 125 ci-dessous). 
71.   Mme Celecia vit un homme allongé sur le trottoir, à côté duquel se trouvait un autre homme, les bras tendus: quoique n'ayant pas vu de revolver, elle avait entendu des coups de feu qu'elle pensait provenir de cette direction.  Après que le bruit eut cessé, l'homme qu'elle pensait avoir vu tirer sembla mettre quelque chose dans sa veste. Lorsqu'on lui présenta une photographie de la scène prise après les événements, Mme Celecia ne put identifier ni le militaire A ni le militaire B comme étant l'homme qu'elle pensait avoir vu tirer. 
72.   M. Proetta vit une jeune fille lever les mains, bien qu'il pense que c'était plutôt sous le coup du choc qu'en signe de reddition. Après qu'on lui eut tiré dessus et qu'elle fut tombée à terre, il entendit une autre fusillade.  Il supposa que les hommes qui se trouvaient près d'elle continuaient à faire feu, mais admit qu'il y avait de l'écho dans cette zone et que le son aurait pu provenir du secteur du tunnel de Landport.
Mme Proetta vit un homme et une femme lever les mains, paumes ouvertes, au-dessus de leurs épaules.  Ils furent abattus, d'après ses souvenirs, par des hommes qui avaient sauté la barrière.  Lorsque les corps furent tombés à terre, elle entendit d'autres coups de feu et vit un revolver dans la main d'un homme accroupi à côté des corps, bien qu'elle n'ait vu ni fumée ni cartouches sortir de l'arme.  Elle supposa que puisqu'elle avait vu un revolver, les coups de feu en provenaient. Il semble également qu'une fois les corps tombés à terre, ils lui furent cachés par un muret; tout ce qu'elle vit fut un homme visant dans leur direction. 
73.   M. Bullock se rappela avoir vu un homme reculer en chancelant sous les coups de feu, les mains rejetées en arrière.
Aucun des autres témoins ne vit M. McCann ou Mlle Farrell lever les mains ou des militaires tirer sur les corps gisant à terre. 
74.   Le témoin I, membre de l'équipe de surveillance, déclara qu'il avait vu tirer sur M. McCann et Mlle Farrell alors qu'ils étaient pratiquement à terre, mais non étendus à terre. 
75.   Bien que les militaires ne fussent pas certains qu'une quelconque sommation eût été prononcée par le militaire A, quatre témoins (les policiers P et Q, le témoin K et l'agent de police Parody) se rappelèrent clairement avoir entendu les mots "Police! stop!", ou quelque chose d'analogue. 
76.   Le policier P, qui s'approchait par le nord et avait atteint le mur d'enceinte du garage Shell, déclare avoir vu M. McCann faire un geste comme pour saisir un revolver et Mlle Farrell faire un geste vers son sac à main, ce qui l'avait amené à penser qu'elle cherchait à atteindre un détonateur.  Le policier Q, qui assistait à la scène de l'autre côté de la rue, vit également Mlle Farrell faire un geste vers son sac à main, tout comme l'agent de police Parody, qui n'était pas de service et regardait la scène d'un appartement en surplomb.
11. Tirs sur M. Savage 
77.   La teneur des témoignages apportés par les militaires C et D lors de l'enquête judiciaire est reprise ci-dessous. 
78.   Après que les trois suspects se furent séparés au carrefour, le militaire D traversa la route et suivit M. Savage qui se dirigeait vers le tunnel de Landport.  Celui-ci portait un jean, une chemise et une veste.  Le militaire C fut brièvement retenu de l'autre côté de la route par la circulation sur cette artère passante, mais était en train de le rattraper lorsque D se rapprocha de M. Savage.  D avait l'intention de l'arrêter en se rapprochant légèrement, en dégainant son pistolet et en criant "Stop! Police! Les mains en l'air!".  Lorsque D se trouva à trois mètres, il sentit qu'il lui fallait se rapprocher encore, parce que trop de gens se trouvaient alentour et qu'une dame se trouvait directement dans la ligne de mire.  Cependant, avant que D ait pu se rapprocher, il entendit des coups de revolver à l'arrière. Au même moment, C cria "Stop!".  M. Savage fit volte-face et son bras descendit vers sa hanche droite.  D crut que M. Savage cherchait à atteindre un détonateur.  Il repoussa d'une main la dame hors de la ligne de mire et ouvrit le feu, d'une distance de deux à trois mètres. D tira neuf balles à une cadence rapide, visant d'abord le centre du corps de M. Savage, puis la tête avec les deux dernières.  M. Savage pivota sur lui-même en tombant.  D reconnut qu'il était possible que la tête de M. Savage se soit trouvée à quelques centimètres du sol alors qu'il tirait les dernières balles.  Il continua de tirer jusqu'à ce que M. Savage soit immobile au sol et que ses mains soient écartées du corps. 
79.   Le militaire C se rappela avoir suivi M. Savage, à quelques pas derrière D.  M. Savage se trouvait à 2,50 m environ de l'entrée du tunnel, peut-être plus.  Il était dans l'intention de C de s'avancer pour procéder à l'arrestation, lorsqu'il entendit des coups de feu tirés derrière lui, sur sa gauche, en provenance de la direction qu'avaient empruntée Mlle Farrell et M. McCann.  M. Savage se retourna. C cria "Stop!" et dégaina son pistolet.  M. Savage abaissa son bras droit en direction de la poche de sa veste et adopta une attitude menaçante et agressive.  C ouvrit le feu, craignant que M. Savage ne fût sur le point de faire exploser la bombe.  Il vit quelque chose de volumineux dans la poche droite de M. Savage, qu'il prit pour le bouton d'un détonateur.  Il se trouvait à 1,50 m environ de M. Savage.  Il tira six fois, alors que M. Savage tombait en pivotant sur lui-même, visant le centre de son corps.  Une balle l'atteignit au cou et l'autre à la tête alors qu'il s'écroulait.  C continua à tirer jusqu'à ce qu'il fût sûr que M. Savage resterait à terre et ne serait plus en mesure de déclencher le dispositif. 
80.   Pendant l'enquête judiciaire, lors d'un contre-interrogatoire, les deux militaires déclarèrent que s'il s'avérait nécessaire d'ouvrir le feu, ils continuaient à tirer jusqu'à ce que la personne ne représente plus une menace.  C admit que la meilleure manière de s'en assurer était de tuer.  D déclara qu'il avait tiré sur M. Savage pour le tuer et que telle était la manière dont étaient entraînés tous les militaires.  Les deux militaires nièrent néanmoins avoir tiré sur M. Savage alors qu'il était à terre. Le militaire E (commandant l'attaque) déclara que, lors de l'ouverture du feu, l'intention était de tuer car c'était le seul moyen de supprimer la menace.  Il ajouta que telle était la pratique suivie à l'armée par tout militaire lorsqu'il ouvre le feu. 
81.   Après les événements, les militaires coiffèrent leurs bérets pour se faire reconnaître de la police.
12. Récits de témoins oculaires des tirs sur M. Savage 
82.   Les témoins H, I et J avaient pris part à la surveillance des trois suspects dans le secteur Smith Dorrien/Winston Churchill ou aux alentours. 
83.   Le témoin H avait observé les militaires A et B filant M. McCann et Mlle Farrell le long de Winston Churchill Avenue.  Il se mit à suivre M. Savage qu'il avait aperçu au coin, sur le point de tourner dans l'allée menant au tunnel de Landport.  A ce moment-là, il signala M. Savage aux militaires C et D qui l'accompagnaient.  Alors qu'il s'avançait pour suivre M. Savage, il vit de loin les militaires tirer sur M. McCann et Mlle Farrell.  Il continua à suivre M. Savage, qui s'était engagé dans l'allée.  Il entendit une sirène, le cri "Stop!" et vit M. Savage faire volte-face.  Les militaires se tenaient à 1,50 m de ce dernier.  H se détourna alors et ne fut pas témoin de la fusillade même. 
84.   Le témoin I avait rejoint le témoin H et le militaire D et avait confirmé que M. Savage s'était dirigé vers le tunnel de Landport.  Le témoin I s'engagea dans l'allée après le début de la fusillade.  Il vit une ou deux balles atteindre M. Savage qui gisait à terre.  Il ne vit qu'un seul militaire tirer d'une distance comprise entre 1,50 et 2,15 m.  Il ne vit pas le militaire poser, tout en tirant, son pied sur la poitrine de M. Savage. 
85.   Le témoin J avait suivi M. Savage après que celui-ci eut quitté M. McCann et Mlle Farrell.  Lorsque M. Savage se fut avancé de 6 m dans l'allée, près d'un grand arbre, elle entendit derrière elle le bruit d'une fusillade et au même instant, une sirène de police relativement proche.  M. Savage se retourna très rapidement au son des coups de feu, l'air abasourdi.  J se détourna et ne vit pas la fusillade. Lorsqu'elle se retourna à nouveau, elle vit M. Savage étendu sur le dos et un militaire penché sur lui, qui disait "Appelez la police". 
86.   M. Robin Mordue assista à une partie de la fusillade mais étant lui-même tombé et s'étant ensuite mis à couvert derrière une voiture, il ne vit qu'une partie des événements.  Il ne se souvint pas d'avoir vu M. Savage courir.  A partir du moment où il vit le militaire penché sur M. Savage, les coups de feu cessèrent. 
87.   La déposition de M. Kenneth Asquez fut celle qui suscita le plus de polémiques.  L'une de ses déclarations écrites semble avoir été utilisée par la Thames Television dans son documentaire "Mort sur le Rocher" (paragraphe 125 ci-dessous).  Un projet de déclaration faite sous serment, élaboré par un avocat agissant pour la Thames Television qui avait interviewé M. Asquez, mais non approuvé par lui, fut également utilisé pour le texte de l'émission.  Dans ces documents, il alléguait qu'alors qu'il se trouvait dans la voiture d'un ami, roulant vers la frontière via Corral Road, il emprunta le tunnel de Landport. Il entendit des "pétards" et vit un homme en sang sur le sol.  Il vit un autre homme montrant une carte d'identité et portant un béret noir, qui avait le pied sur la gorge du mourant et criait "Stop! C'est OK! C'est la police".  L'homme tira alors trois ou quatre coups de feu supplémentaires.  A l'enquête, M. Asquez avoua que la partie de la déclaration relative à la fusillade était un mensonge de son propre cru.  Il apparut extrêmement confus et se contredit fréquemment. Lorsqu'on lui fit remarquer que, jusqu'à l'ouverture de l'enquête, les responsables de l'opération n'avaient pas révélé que les militaires portaient des bérets (aucun reportage n'avait mentionné ce détail), il supposa qu'il l'avait entendu dans la rue.  Lorsqu'on lui demanda, lors de l'enquête, pourquoi il avait inventé cette déclaration de toutes pièces, il invoqua une maladie antérieure, des pressions subies dans son travail et le désir de voir cesser les appels téléphoniques d'une personne qui lui demandait d'accorder un entretien aux médias. 
88.   Mlle Treacy prétendit qu'elle se trouvait, lorsque la fusillade éclata, dans l'allée sortant du tunnel, entre M. Savage et le premier militaire, mais pas dans la ligne de mire.  Elle se souvint que M. Savage courait et pensa qu'il avait été abattu dans le dos alors qu'il se trouvait face au tunnel.  Elle ne vit personne tirer sur lui alors qu'il était à terre.  Son témoignage comportait un certain nombre de contradictions apparentes avec les récits d'autres témoins; elle déclara que le militaire avait tiré de la main gauche, alors qu'il était en fait droitier; personne d'autre ne vit M. Savage en train de courir; et elle décrivit le corps en train de s'écrouler, les pieds en direction de l'arbre voisin plutôt que la tête vers l'arbre, tel que l'avaient dépeint tous les autres témoins de la scène.  Dans son résumé, le Coroner pensa qu'il serait possible de faire concorder son récit avec les autres, car Mlle Treacy pouvait ne pas avoir regardé M. Savage alors qu'il se retournait pour faire face aux militaires et, au moment où elle regarda effectivement, il était en train de pivoter, en réaction aux coups de feu, vers le tunnel. 
89.   M. Bullock et son épouse déclarèrent qu'un homme les avait bousculés sur son passage, alors qu'ils remontaient Smith Dorrien Avenue en direction du carrefour et qu'ils avaient vu qu'il portait un revolver dans le dos, passé dans la ceinture.  Ils le virent retrouver un autre homme, portant également un revolver à la ceinture, au coin de l'allée menant au tunnel de Landport.  Les hommes regardaient la fusillade qui se déroulait devant le garage Shell et, lorsque les coups de feu cessèrent, ils tournèrent et disparurent en courant.  Il y eut ensuite un nouveau tir nourri. 
90.   Cependant, un autre témoin, M. Jerome Cruz, qui se trouvait dans une voiture prise dans l'embouteillage de Smith Dorrien Avenue et se souvenait avoir vu M. Bullock plonger pour se mettre à l'abri, mit sa version en doute.  Il déclara en particulier que M. Bullock ne se trouvait pas près de l'extrémité de Smith Dorrien Avenue, mais à une plus grande distance du garage Shell (à près de 100 m) et qu'il avait plongé pour se mettre à l'abri au premier bruit de fusillade.  Il admit avoir également vu des personnes accroupies regardant, à l'abri d'un mur, l'entrée de l'allée menant au tunnel. 13.  Evénements intervenus après les tirs 
91.   A 15 h 47-15 h 48, E reçut un message dans la salle de contrôle des opérations, indiquant que l'arrestation des trois suspects avait eu lieu.  Il n'apparaissait pas clairement, à ce stade, s'ils avaient été arrêtés ou abattus.  A 16 heures-16 h 5, la salle des opérations reçut un rapport établissant que les suspects avaient été abattus. 
92.   A 16 h 5-16 h 6, le militaire F remit un formulaire au préfet, lui rendant le contrôle des opérations.  D'après le procès-verbal de la déposition faite par le préfet lors de l'enquête judiciaire, ce formulaire remis par le militaire F précisait: "A 16 h 6, le 6 mars, un groupe militaire d'assaut est intervenu contre les membres de l'ASU présents à Gibraltar, conformément à l'option militaire.  Par le présent document, le contrôle est remis aux autorités civiles." Le préfet de police adjoint Colombo téléphona au commissariat central pour que les plans d'évacuation soient mis en oeuvre.  Des instructions furent également données en vue d'assurer le contrôle des lieux des événements.  Le militaire G reçut également l'ordre de procéder à l'enlèvement de la voiture. 
93.   Après la fusillade, on procéda à la fouille des corps des trois suspects et du sac à main de Mlle Farrell.  On ne découvrit ni arme ni dispositif de déclenchement. 
94.   Sur les lieux du garage Shell, les douilles et les cartouches furent ramassées sans marquage préalable de leur emplacement ou autre enregistrement de leur position.  La position des corps ne fut pas marquée. 
95.   Sur les lieux où M. Savage avait été abattu, seul l'emplacement de quelques-unes des cartouches fut marqué.  La police ne prit aucune photographie de la position des corps.  L'inspecteur Revagliatte avait marqué à la craie les contours du corps de M. Savage.  A l'intérieur de ces contours se trouvaient cinq traces de coups, dont trois dans la région de la tête. 
96.   L'inspecteur principal Lopez ordonna un rappel général des effectifs et se rendit directement sur l'aire de rassemblement pour commencer à l'isoler par un cordon de police.  La brigade des pompiers arriva également sur l'aire de rassemblement.
L'équipe de déminage ouvrit la Renault blanche suspecte mais n'y trouva ni système explosif ni bombe.  La zone fut déclarée sans danger entre 19 et 20 heures.   
H. Enquête de police après les tirs 
97.   L'inspecteur principal Correa fut chargé de l'enquête.
98.   Dans le sac à main de Mlle Farrell, on trouva un porte-clefs avec deux clefs et une étiquette portant le numéro d'immatriculation MA9317AF.  Cette information fut transmise, vers 17 heures, à la police espagnole qui entreprit une recherche de la voiture, soupçonnant qu'elle pouvait contenir des explosifs.  Dans le courant de la nuit du 6 au 7 mars, la police espagnole découvrit à La Linea une Ford Fiesta rouge portant ce numéro d'immatriculation.  A l'intérieur de la voiture se trouvaient d'autres clefs, correspondant à un autre véhicule immatriculé MA2732AJ, ainsi qu'un contrat de location indiquant que la voiture avait été louée le 6 mars à 10 heures par Katharine Smith, nom figurant sur le passeport que portait Mlle Farrell dans son sac à main. 
99.   Le 8 mars, aux alentours de 18 heures, une Ford Fiesta immatriculée MA2732AJ fut découverte dans un parc de stationnement souterrain à Marbella.  Elle fut ouverte par l'équipe de déminage de Malaga qui découvrit dans son coffre un engin explosif caché dans le logement de la roue de secours.  Le dispositif se composait de cinq paquets d'explosifs Semtex (64 kg en tout), auxquels étaient reliés quatre détonateurs et placés au milieu de 200 cartouches.  Il y avait deux retardateurs marquant respectivement 10 h 45 et 11 h 15.  Le dispositif n'était ni amorcé ni connecté. 
100. Le rapport établi sur l'engin par la police espagnole, fait à Madrid le 27 mars 1988, conclut qu'il y avait un double système de déclenchement, garantissant l'explosion même si l'un des retardateurs était défectueux; que les explosifs étaient dissimulés dans le logement de la roue de secours pour éviter leur détection au passage de la douane entre l'Espagne et Gibraltar; que la quantité d'explosifs et l'utilisation de cartouches pour amplifier l'explosion indiquaient que les terroristes voulaient frapper très fort; et que l'on pensait que le dispositif était réglé pour exploser pendant le défilé militaire du 8 mars 1988. 
101. L'inspecteur principal Correa, qui faisait également fonction d'adjoint au Coroner, retrouva et interrogea des témoins des trois fusillades.  Des policiers effectuèrent des visites dans les habitations du secteur, frappant aux portes et revenant une seconde fois en cas d'absence.  Le procureur général lança deux ou trois appels invitant le public à se présenter.  Lors de l'enquête, l'inspecteur principal Correa observa que le public semblait plus réticent que d'habitude à se présenter pour faire des déclarations à la police. 
102. Les trois suspects décédés subirent une autopsie le 7 mars 1988. Le professeur Watson, pathologiste britannique hautement qualifié, conduisit la procédure.  Son rapport fut transmis à un pathologiste, le professeur Pounder, nommé par les requérants.  Plus tard, au cours de l'enquête, les deux pathologistes firent des observations sur des vices constatés dans la procédure d'autopsie.  Les corps avaient notamment été totalement dévêtus avant que le professeur Watson les ait vus, ce qui l'avait privé de tout indice pouvant l'aider à distinguer les plaies dues à l'entrée ou à la sortie des balles; il n'avait disposé d'aucune installation de rayons X et, par la suite, n'avait pu se procurer ni un jeu complet de photographies ni les rapports médico-légal et balistique.   
I. L'ENQUÊTE JUDICIAIRE DE GIBRALTAR ("INQUEST") 
103. Une enquête portant sur les homicides, menée par le Coroner de Gibraltar, fut ouverte le 6 septembre 1988.  Les familles des défunts (dont les requérants) y étaient représentées, de même que les militaires du SAS et le gouvernement du Royaume-Uni.  L'enquête fut présidée par le Coroner qui siégea en présence d'un jury sélectionné au sein de la population locale.
104.   Avant l'enquête, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et le vice-gouverneur de Gibraltar émirent trois attestations, respectivement les 26 août, 30 août et 2 septembre 1988, indiquant que, pour des raisons d'intérêt général, certaines informations ne devaient pas être révélées.  Selon ces attestations, l'intérêt général exigeait de ne pas divulguer les catégories d'informations suivantes:
1. Dans le cas des sept témoins militaires, l'objection concernait la divulgation de toute information ou document qui révélerait:
i) leur identité;
ii) l'identité, la situation géographique, les rapports hiérarchiques, les méthodes de fonctionnement et les capacités des unités dans lesquelles servaient les militaires le 6 mars 1988;
iii) la nature de leur entraînement ou de leurs équipements spéciaux;
iv) la nature de toute activité opérationnelle antérieure des militaires ou de toute unité dans laquelle l'un d'entre eux aurait pu servir à un moment quelconque;
v) dans le cas du militaire G (l'officier technicien chargé des munitions), toute information, activité ou opération relative aux renseignements défense (et les sources de renseignements), notamment celles sur lesquelles se fondaient ses appréciations, et le détail des capacités des forces de sécurité en matière de contre-mesures, incluant les méthodes de fonctionnement, l'entraînement et les équipements spéciaux.
2. Dans le cas des témoins de la sûreté, l'objection concernait la divulgation d'informations qui révéleraient:
a) l'identité des agents de la sûreté, et des détails sur leur déploiement, leur entraînement et leur équipement;
b) toutes les sources de renseignements;
c) tous les détails des activités et des opérations de la sûreté. 
105.   Comme les attestations l'indiquaient toutefois expressément, il ne fut fait aucune objection aux dépositions de militaires ou d'agents de la sûreté concernant:
i) la nature des informations relatives au complot redouté de l'IRA, qui furent transmises au préfet de police et à d'autres personnes concernées (y compris les témoignages d'ordre général portant sur la nature d'une unité de service actif de l'IRA);
ii) les estimations du militaire G quant à la probabilité de la présence d'un engin explosif et des risques y afférents, et quant aux mesures de protection qu'il y aurait à prendre;  
iii) les événements conduisant aux fusillades du 6 mars 1988 et les circonstances les entourant, y compris les preuves relatives au transfert du contrôle aux autorités militaires. 
106. L'enquête se poursuivit jusqu'au 30 septembre et, durant les dix-neuf jours où elle se déroula, soixante-dix-neuf témoins furent entendus, parmi lesquels les militaires, les policiers et le personnel de surveillance ayant pris part à l'opération.  On entendit également les dépositions de pathologistes, d'experts légistes et d'experts en matière de déclenchement d'engins explosifs.
1. Dépositions de pathologistes lors de l'enquête judiciaire 
107. Le professeur Watson, pathologiste qui avait procédé aux autopsies le 7 mars 1988, ainsi que le professeur Pounder, appelé par les requérants (paragraphe 102 ci-dessus), firent des dépositions. 
108.   En ce qui concerne Mlle Farrell, on constata qu'elle avait été touchée à trois reprises dans le dos, d'une distance de moins d'un mètre selon le professeur Pounder.  Elle portait cinq plaies à la tête et au cou.  Les blessures au visage indiquaient que tout le corps, ou du moins la partie supérieure du corps, faisait face au tireur.  Un scénario acceptable, cadrant avec les blessures, supposait qu'elle aurait reçu les balles dans la tête alors qu'elle faisait face au tireur, puis serait tombée et aurait été touchée dans le dos.  Le professeur Watson admit que la trajectoire montante des balles qui frappèrent Mlle Farrell indiquait qu'elle était en train de tomber ou était déjà à terre au moment de l'impact.  Elle fut frappée au total par huit balles. 
109.  M. McCann, lui, avait été touché deux fois dans le dos et présentait trois blessures à la tête.  Celle située au sommet du crâne donnait à penser que les plaies à la poitrine avaient précédé la blessure à la tête et que l'intéressé était près ou très près du sol lorsque celle-ci lui fut infligée.  Les impacts de balles sur le corps se trouvaient à un angle d'environ 45 degrés.  Il avait reçu cinq balles. 
110. Quant à M. Savage, il avait été touché par seize balles.  Il portait sept blessures à la tête et au cou, cinq à la poitrine, cinq dans le haut du dos, une en haut de chaque épaule, trois à l'abdomen, deux à la jambe gauche, deux au bras droit et deux à la main gauche. La position des plaies causées par l'impact des balles suggérait que certaines des blessures avaient été reçues alors qu'il faisait face au tireur, tandis que les balles causant les plaies à la poitrine étaient entrées par le dos.  Le professeur Watson convint que M. Savage était "criblé de balles" et que "cela ressemblait à une attaque forcenée". Il admit qu'il serait raisonnable de supposer, au vu des impacts sur le trottoir, que les balles avaient atteint M. Savage à la tête alors qu'il gisait à terre.  Le professeur Pounder convint aussi que les preuves fournies par les marques au sol ainsi que l'angle et l'état des plaies indiquaient que l'intéressé avait été frappé, alors qu'il était étendu sur le dos, par des balles tirées par une personne se tenant debout face à ses pieds.  Il insista, lors de l'interrogatoire mené par l'avocat des militaires, sur le fait que les trois impacts au sol dessinés à la craie à l'intérieur des contours correspondaient à des blessures à la tête.  "Ces blessures doivent avoir été infligées alors que la tête reposait par terre ou se trouvait très proche du sol", déclara-t-il et, lorsqu'une plus grande précision lui fut demandée, il ajouta "à quelques centimètres du sol".
2. Dépositions relatives à des questions médico-légales lors de l'enquête judiciaire
111.   Un expert légiste spécialisé dans les armes à feu avait examiné les vêtements des trois défunts, à la recherche, notamment, de dépôts de poudre qui auraient indiqué que les coups avaient été tirés à faible distance.  Il trouva des traces de poudre partiellement brûlée sur la partie supérieure arrière droite de la veste de Mlle Farrell et sur la partie supérieure avant gauche de la chemise de M. Savage, qui indiquaient un tir à faible distance.  Il procéda à des essais qui montrèrent qu'un tel résultat ne pouvait être obtenu par un pistolet Browning que d'une distance inférieure à 1,80 m environ.  La densité de poudre trouvée sur la veste de Mlle Farrell indiquait une distance de moins d'un mètre entre la bouche du pistolet et la cible et celle constatée sur la chemise de M. Savage, une distance de 1,20 à 1,80 m.
3. Dépositions relatives aux mécanismes de déclenchement 
112.   Des questions furent soulevées lors de l'enquête quant au point de savoir si, quand bien même les trois suspects auraient porté des télécommandes, ils auraient été en mesure de faire exploser la bombe suspecte qui se trouvait à environ 1,4 km de l'endroit où ils furent abattus.  On se demanda également si les militaires pouvaient raisonnablement s'attendre à ce que les victimes aient dissimulé des dispositifs sur elles sans que cela soit visible et si, de fait, elles auraient pu faire exploser l'engin en pressant sur un seul bouton. 
113. M. Feraday témoigna au nom de l'Etat.  Expert légiste employé au laboratoire médico-légal des explosifs à l'Institut royal de recherche et de développement de l'armement, il avait trente-trois ans d'expérience en matière d'explosifs.  Il présenta un émetteur ICOM IC2, comme exemple d'engin employé en Irlande du Nord, de la taille d'un talkie-walkie standard grand public.  Ce dispositif fut également remis par le Gouvernement, à titre de preuve, à la Commission et à la Cour lors de la procédure suivie à Strasbourg (paragraphe 130 ci-dessous).
En se référant aux facteurs qui pouvaient avoir une incidence sur sa portée (par exemple le terrain, les conditions météorologiques), M. Feraday déclara que l'équipement pouvait, dans des conditions optimales, fonctionner à une distance maximale de 50 km environ.  Selon lui, l'antenne de la voiture suspecte aurait pu recevoir un signal, bien que son efficacité eût été plutôt faible étant donné qu'elle n'avait pas la longueur requise pour la fréquence.  Il estima qu'il faudrait supposer qu'une bombe pouvait être activée par télécommande, en utilisant cette antenne, d'une distance d'environ 1,5 km. 
114.  Les requérants appelèrent le Dr Scott, titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat en ingénierie et d'un permis d'opérateur radio.  Il avait pris part à deux procès de l'IRA en Angleterre.  Il avait pratiqué des essais avec des récepteurs similaires le long de l'itinéraire emprunté par les trois suspects.  Il mentionna le fait qu'entre les sites des fusillades et l'aire de rassemblement se trouvaient une butte, de même qu'un mur épais et un nombre considérable de bâtiments.  Or l'IRA utilise des codeurs et décodeurs sur ses dispositifs pour empêcher des signaux parasites de faire exploser ses bombes, ce qui nécessite la réception d'un signal clair et net. S'agissant de l'antenne, qui "était de la blague" du point de vue de l'efficacité, avec sa longueur inadaptée à la fréquence prévue et sa position parallèle au toit et non verticale, il maintint son avis professionnel selon lequel le récepteur présumé n'aurait pu être déclenché par un émetteur dans les circonstances de l'espèce.  Il indiqua également que la bombe aurait pu être neutralisée en déposant l'antenne et que cette manipulation n'aurait pas déstabilisé le dispositif explosif. 
115.  Le Dr Scott expliqua également comment fonctionnerait l'émetteur. En supposant déjà réglé le cadran fixant la fréquence, il serait nécessaire d'activer le commutateur marche/arrêt, puis le commutateur marche/arrêt du codeur, et enfin il faudrait presser sur un troisième bouton pour effectuer la transmission.  Alors qu'il serait possible de régler le dispositif pour qu'il suffise d'appuyer sur un seul bouton (le bouton de transmission) afin de faire exploser la bombe, cela exigerait de laisser les commutateurs en position "marche" à la fois pour l'émetteur et le codeur, au risque de vider les batteries.  Il y aurait aussi le risque de voir le dispositif se déclencher accidentellement à la suite d'un choc dans la rue ou sous l'impact d'une balle ou parce qu'une personne, en tombant maladroitement, lui ferait heurter le bord d'un trottoir ou d'un banc. 
116.  Le capitaine Edwards fut appelé par l'avocat représentant les militaires pour réfuter ce témoignage.  Il était membre du Royal Corps of Signals et avait de l'expérience dans le domaine de la radio VHF/HF dans les spectres d'ondes radio de combat.  Il procéda à des essais pour voir si les communications vocales étaient possibles sur une radio de type ICOM dans le secteur, ou depuis le garage Shell au Ince's Hall. L'équipement utilisé n'était pas identique à celui du Dr Scott.  Il déclara que, sur les sites des fusillades, il était possible de recevoir à la fois des communications vocales et une seule tonalité audio en provenance de l'aire de rassemblement.  Toutefois, il n'utilisa pas de codeur et ses équipements étaient compatibles. M. Feraday fut également rappelé.  Selon lui, si une faible communication vocale pouvait être reçue, le signal pourrait alors suffire à déclencher une bombe. 
117. Il semble que tous aient admis que l'IRA avait pris l'habitude d'utiliser des systèmes à haute fréquence, qui nécessitent des antennes plus courtes et ont un effet plus sûr en visibilité directe.  Il a été dit que ceux-ci possèdent les caractéristiques adaptées à un déclenchement lorsque l'opérateur du système a une visibilité directe de la bombe et qu'ils présentent moins de risques d'interférences par d'autres sources radio ou de contre-mesures.  Il n'existe pas d'exemple connu, ou du moins donné, d'utilisation de ce mode de déclenchement à distance dans d'autres conditions que la visibilité directe.
4. Arguments développés pendant l'enquête 
118.  Lors de l'enquête, le représentant des requérants, M. P.J. McGrory, interrogea les témoins et fit des déclarations tendant à prouver que, soit la décision de tirer pour tuer les suspects avait été prise par le gouvernement du Royaume-Uni avant l'événement et les militaires avaient reçu l'ordre de procéder aux fusillades, soit l'opération avait été organisée et exécutée de manière que le meurtre des suspects par les militaires en fût le résultat inévitable.  Quoi qu'il en soit, au vu des circonstances, le recours à la force meurtrière par les militaires n'était pas nécessaire ou, s'il l'était, la force utilisée avait été excessive et, par conséquent, injustifiée. Il maintint cependant tout du long qu'il ne contestait pas que le préfet de police et ses collaborateurs eussent agi comme ils le devaient et de bonne foi. 
119. Le militaire F (le commandant en chef) et le militaire E (le commandant des opérations tactiques) nièrent qu'il y ait eu un plan, exprimé ou tacite, visant à exécuter les suspects.  Lorsque la question fut posée aux militaires A, B, C et D, ils nièrent également avoir été envoyés, expressément ou implicitement, pour abattre les suspects.
5. Explications données par le Coroner au jury 
120. A la fin de l'enquête, le Coroner expliqua au jury le droit applicable, en particulier l'article 2 de la Constitution de Gibraltar (paragraphe 133 ci-dessous).  La procédure de l'enquête judiciaire ne permettant pas aux parties de présenter leur argumentation au jury, il résuma les propositions respectives des représentants des requérants, de ceux des militaires et de l'Etat relatives aux témoignages.  Le Coroner conclut en se fondant sur les dépositions des militaires selon lesquelles, lorsqu'ils avaient ouvert le feu, ils avaient tiré dans l'intention de tuer, et instruisit le jury quant à la gamme des verdicts possibles:   
"(...).  Si les militaires se sont mis en route ce jour-là avec l'intention expresse de tuer, cela serait un assassinat et il serait juste de rendre un verdict d'homicide illégal.  Deuxième exemple: si vous deviez conclure dans le cas de Savage (ou de l'un des deux autres) qu'on lui a tiré dans la tête alors qu'il était à terre après avoir été effectivement neutralisé, cela constituerait un assassinat si vous parvenez à la conclusion que les militaires ont continué à tirer pour l'achever.  Dans les deux cas, ils avaient projeté de tuer non pas en légitime défense ou pour défendre autrui ou au cours de l'arrestation.  (...) c'est donc un assassinat et vous rendrez un verdict d'homicide illégal.  Si, dans ce second exemple, vous deviez conclure que les suspects ont été tués du fait du recours à une force supérieure à celle qui était raisonnablement nécessaire, le verdict devrait alors également être l'homicide illégal, mais cela n'aurait pas été un assassinat.  Le troisième exemple que je propose est précisément ce cas de figure.  Si vous acceptez l'analyse selon laquelle l'intention des militaires était véritablement d'arrêter (dans le sens où ils devaient appréhender les trois suspects et les remettre vifs aux forces de police de Gibraltar) et que l'arrestation s'est mal déroulée et a eu pour résultat les trois décès parce que soit a) on a utilisé la force alors que cela n'était pas nécessaire soit b) la force utilisée était supérieure à celle raisonnablement nécessaire, cela ne serait alors pas un assassinat (...) et le verdict serait, comme je l'ai dit, l'homicide illégal.  Quatrième exemple: si vous êtes convaincus que les militaires ont agi correctement mais que l'opération avait néanmoins été montée pour causer la mort des trois suspects à l'insu des militaires, vous rendriez alors aussi un verdict d'homicide illégal.   
(...).  Vous avez donc raisonnablement le choix entre seulement trois verdicts, qui sont:
a) tués illégalement, c'est-à-dire homicide illégal;
b) tués légalement, c'est-à-dire homicide raisonnable et justifié;
c) verdict ouvert.   
Vous souvenant que vous devez avoir une conviction intime lorsqu'il s'agit du verdict d'"homicide illégal", il convient de considérer deux cas de figure.  Le premier concerne les militaires eux-mêmes, le second le point de savoir s'ils ont été les instruments involontaires d'un complot visant à se débarrasser des trois suspects.   
Pour ce qui est du premier cas de figure, concernant les militaires eux-mêmes, je dois vous dire que si vous n'avez pas l'intime conviction qu'ils ont tué illégalement, vous avez alors le choix entre un verdict ouvert et celui d'un homicide légal. Mes instructions sont que vous devriez rendre un verdict d'homicide justifié, c'est-à-dire d'homicide légal, parce que, vu la nature des circonstances de cet événement, c'est ce que vous aurez résolu si vous ne rendez pas un verdict d'homicide illégal en ce qui concerne les militaires eux-mêmes.  Telle est la logique de la situation.  Il se peut que vous vous retrouviez en situation de ne pouvoir trancher ni dans un sens ni dans l'autre, auquel cas la seule autre possibilité est de rendre un verdict ouvert, mais je dois vous conseiller vivement, dans l'exercice de votre devoir, d'éviter ce verdict ouvert.  Cela vaut également pour le second cas de figure, dans lequel les militaires auraient été des instruments involontaires (...)" 
121. A une majorité de neuf voix contre deux, le jury rendit des verdicts d'homicide légal.   
J. Procédure en Irlande du Nord 
122.   Mécontents de ces verdicts, les requérants intentèrent des actions devant la High Court of Justice d'Irlande du Nord contre le ministère de la Défense, pour les pertes et les dommages subis, en raison des décès, par les successeurs de chacun des défunts.  Les actes introductifs d'instance furent notifiés le 1er mars 1990. 
123. Le 15 mars 1990, le ministre des Affaire étrangères et du Commonwealth émit des attestations au titre de l'article 40 (3)a de la loi de 1947 intitulée Crown Proceedings Act, modifiée par la Crown Proceedings (Northern Ireland) Order de 1981.  L'article 40 (2)b de cette loi exclut les procédures intentées en Irlande du Nord contre l'Etat en ce qui concerne la responsabilité découlant d'actions commises autrement qu'"au titre du Gouvernement de sa Majesté au Royaume-Uni".  Une exonération similaire s'applique à l'Etat en Irlande du Nord, conformément à la loi de 1981.  Une telle attestation du ministre est sans appel.  Les attestations indiquaient en l'espèce que ni le gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni ni le gouvernement de Sa Majesté en Irlande du Nord ne pouvaient engager la responsabilité de l'Etat. 
124.  Le ministère de la Défense proposa alors de rayer les actions du rôle.  Les requérants contestèrent la légalité des attestations dans une procédure en contrôle judiciaire.  L'autorisation de solliciter un contrôle judiciaire leur fut accordée unilatéralement le 6 juillet 1990, mais retirée le 31 mai 1991, à l'issue d'une audience réunissant l'ensemble des parties, au motif que la requête n'avait aucune chance raisonnable de réussir.  L'avocat principal fit savoir qu'à son avis, il serait vain de faire appel de cette décision.
Les actions des requérants devant la High Court furent rayées du rôle le 4 octobre 1991.   
K. Documentaire télévisé "Mort sur le Rocher" 
125. Le 28 avril 1988, la Thames Television diffusa un documentaire intitulé "Mort sur le Rocher" (paragraphe 70 ci-dessus), avec reconstitution de la prétendue surveillance de la voiture des terroristes par la police espagnole et description par des témoins des fusillades de ce qu'ils avaient vu, certains alléguant que M. McCann et Mlle Farrell avaient reçu des coups de feu alors qu'ils étaient à terre.  La déclaration d'un témoin anonyme, dont la teneur était que M. Savage avait été abattu par un homme qui avait posé son pied sur sa poitrine, fut lue à haute voix.  Le Conseil de l'audiovisuel (Independent Broadcasting Authority) avait rejeté la demande du ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth de retarder la diffusion de l'émission jusqu'à la fin de l'enquête judiciaire.   
L. Autres témoignages produits devant la Commission et la Cour
1. Déclaration de l'inspecteur en chef Valenzuela 
126. Bien que la police de Gibraltar ait invité un membre de la police espagnole à témoigner sur le rôle de cette dernière lors de l'enquête judiciaire, il ne s'est pas présenté à l'audience car ses supérieurs ne l'y auraient pas autorisé. 
127. Le Gouvernement a fourni à la Commission une copie de la déclaration de l'inspecteur principal Rayo Valenzuela, policier à Malaga, datée du 8 août 1988.  D'après cette déclaration, la police britannique avait fourni début mars à la police espagnole des photographies des membres présumés de l'ASU, dénommés Daniel McCann, Mairead Farrell et Sean Savage.  Ces trois individus ont été vus à leur arrivée à l'aéroport de Malaga le 4 mars 1988 mais leur trace fut perdue à la sortie de l'aéroport.  Des recherches furent ensuite menées les 5 et 6 mars 1988 afin de les retrouver. Cette déclaration, remise par le Gouvernement, n'a pas été jointe aux preuves présentées à l'enquête judiciaire, le Coroner ayant refusé de l'accepter par suite de l'objection émise par M. P.J. McGrory, lequel estimait qu'il s'agissait d'une preuve par "ouï-dire" puisqu'aucun policier espagnol n'a comparu en personne.
2. Déclaration de M. Harry Debelius 
128. Cette déclaration, datée du 21 septembre 1988 et fournie pour le compte des requérants, émane d'un journaliste ayant agi comme consultant auprès des auteurs de l'émission de la Thames Television "Mort sur le Rocher".  M. Debelius déclara que la Renault blanche utilisée par l'ASU était surveillée par les autorités espagnoles alors qu'elle se dirigeait vers Gibraltar en suivant la côte.  La surveillance aurait été menée par quatre à cinq voitures de police, qui se seraient relayées pour éviter d'être repérées ainsi que par hélicoptère et par des agents situés à des postes d'observation fixes. Les détails de la progression de la voiture furent communiqués aux autorités gibraltariennes, qui furent informées de son arrivée à la frontière.  Il déclare que ces renseignements lui ont été fournis par M. Augustín Valladolid, porte-parole des services de sûreté espagnols à Madrid, qu'il avait interrogé entre 18 heures et 19 h 20 le 21 mars 1988 en compagnie de M. Julian Manyon, journaliste à la Thames Television. 
129. Les requérants avaient l'intention de présenter cette déclaration à titre de preuve lors de l'enquête.  Le Coroner refusa cependant de l'accepter car, comme la déclaration sur laquelle s'est appuyée le Gouvernement (paragraphe 127 ci-dessus), il s'agit d'une preuve par ouï-dire.
3. Pièces produites par les parties 
130. Le Gouvernement a remis à la Commission et à la Cour un émetteur ICOM muni d'un codeur improvisé.  L'émetteur mesure 18 cm x 6,5 cm x 3,7 cm.  Le codeur (habituellement collé à l'émetteur avec du ruban adhésif et tenant dans une petite boîte plate de Strepsil) mesure 8 cm x 9 cm x 3 cm.  L'antenne de l'émetteur a une longueur de 18 cm.
4. Autres documents présentés par les requérants 
131. Les requérants ont également fourni un nouvel avis émis par le Dr Scott le 22 octobre 1993, où celui-ci répète qu'il aurait été impossible aux trois suspects de déclencher une bombe située dans la zone cible à partir de l'endroit où ils ont été abattus au moyen d'un ICOM ou de tout autre assemblage émetteur/antenne imaginable se prêtant à la dissimulation.  Il affirme que les autorités devaient être parfaitement conscientes de cela et fit également observer que la puissance d'un émetteur portable est sérieusement réduite lorsqu'il se trouve à proximité du corps humain.  Lors de la transmission, il doit être tenu loin du corps et l'antenne doit être la plus haute possible.
5. Conclusions de la Commission concernant les faits 
132.   Dans son rapport du 4 mars 1994, la Commission procède aux conclusions suivantes:
- les suspects ont effectivement été autorisés à entrer à Gibraltar pour y être arrêtés par les agents de surveillance placés dans ce but à des endroits stratégiques (paragraphe 213);
- il n'existe pas de preuves pour étayer l'affirmation des requérants selon laquelle il existait un dessein prémédité de tuer M. McCann, Mlle Farrell et M. Savage (paragraphe 216);
- il n'existe aucun élément corroborant les allégations selon lesquelles les militaires auraient tué M. McCann et Mlle Farrell alors qu'ils tentaient de se rendre ou gisaient à terre.  Les militaires ont cependant tiré de très près.  Le rapport médico-légal indique une distance de moins d'un mètre dans le cas de Mlle Farrell (paragraphes 222 et 223);
- Mlle Farrell et M. McCann ont été abattus par les militaires A et B à courte distance, après que les deux suspects eurent fait ce que les militaires ont pris pour des gestes menaçants.  Ils furent abattus alors qu'ils tombaient, mais non lorsqu'ils gisaient à terre (paragraphe 224);
- c'est probablement soit le son de la sirène de police soit le bruit des tirs sur M. McCann et Mlle Farrell au garage Shell, ou les deux, qui ont poussé M. Savage à se retourner pour faire face aux militaires qui se trouvaient derrière lui.  Il est peu probable que les militaires C et D aient été les témoins des tirs sur M. McCann et Mlle Farrell avant de se lancer à la poursuite de M. Savage (paragraphe 228);
- il n'existe pas suffisamment d'éléments pour réfuter la version de la fusillade donnée par les militaires C et D.  Ces derniers tirèrent sur M. Savage de très près jusqu'à ce qu'il tombe à terre et tiraient encore lorsqu'il toucha le sol ou juste après. Cette conclusion est étayée par le témoignage donné par les pathologistes lors de l'enquête judiciaire (paragraphes 229 et 230);
- les militaires A à D ont ouvert le feu dans le but d'empêcher les suspects, qu'ils savaient être des terroristes impliqués dans de précédents attentats à l'explosif, de faire exploser une bombe au centre de Gibraltar (paragraphe 231);     
- selon toute vraisemblance, il a dû être fait mention d'un retardateur lors de la réunion d'information opérationnelle du préfet de police.  Cependant, quelle qu'en soit la raison, les militaires ne semblent pas avoir pris ce facteur en compte dans leur évaluation de la situation (paragraphe 241). 
II.   LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 
133.  L'article 2 de la Constitution de Gibraltar dispose:
"1.  La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal eu égard à une infraction pénale dont il a été reconnu coupable.
2.  La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article si elle résulte d'un recours à la force rendu raisonnablement justifiable dans la mesure et dans les circonstances autorisées par la loi:
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence ou pour la défense de la propriété;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour      empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue (...)
d) pour empêcher que cette personne ne commette une infraction pénale." 
134. La jurisprudence interne pertinente établit que le caractère raisonnable du recours à la force doit s'apprécier sur la base de faits à l'existence desquels croit honnêtement l'utilisateur de la force: cela implique de recourir au critère subjectif de ce à quoi croyait l'utilisateur et au critère objectif tendant à établir s'il avait des motifs raisonnables pour étayer cette conviction.  Etant donné cette conviction honnête et raisonnable, on doit alors déterminer s'il était raisonnable d'avoir recours à la force en question pour prévenir une infraction pénale ou pour effectuer une arrestation (voir par exemple les affaires Lynch v. Ministry of Defence, Northern Ireland Law Reports 1983, p. 216, R v. Gladstone Williams, Criminal Appeal Reports 1983, vol. 78, p. 281, et R v. Thain, Northern Ireland Law Reports 1985, p. 462). 
135.  La question de savoir si l'usage de la force est raisonnable, que ce soit en légitime défense, pour empêcher un crime ou pour effectuer une arrestation, est un critère strict.  Il a été décrit en ces termes dans le rapport de la commission royale nommée pour examiner le droit relatif aux infractions majeures (House of Lords Papers 1879, vol. 36, p. 167):   
"Nous considérons comme l'un des grands principes de la common law que, même si elle sanctionne la défense de la personne, de la liberté et de la propriété contre la violence illégale et autorise le recours à la force pour empêcher des infractions afin de protéger l'ordre public et de traduire les délinquants en justice, elle prévoit que la force utilisée doit être nécessaire; cela signifie qu'il ne faut pas que le mal que l'on cherche à empêcher ait pu être évité par des moyens moins violents et que le mal résultant de la force utilisée, ou dont on peut raisonnablement prévoir qu'il en résultera, soit disproportionné au préjudice ou au mal que l'on cherche à prévenir."
Le Lord Justice McGonigal déclara dans l'affaire Attorney General for Northern Ireland's Reference (Northern Ireland Law Reports (Court of Appeal) 1976, p. 169) qu'il comprenait cette approche comme suit (p. 187):  
"(...) il me semble que, pour déterminer si la force employée dans des circonstances données était raisonnable, il convient d'utiliser les critères exposés dans ce paragraphe, qui pose deux questions:
a) le mal que l'on cherche à éviter aurait-il pu l'être par des moyens moins violents?
b) le mal fait ou celui que l'on pouvait raisonnablement attendre en conséquence du recours à la force est-il disproportionné au préjudice ou au mal que l'on    cherche à prévenir?
Il convient de répondre à ces questions de façon objective, mais en se fondant sur la manière dont une personne raisonnable aurait agi dans ces circonstances et en tenant compte des convictions sincères de l'accusé.  La force n'est pas raisonnable:
a) si elle est supérieure à celle nécessaire, ou
b) si le préjudice causé est incomparablement supérieur au mal que l'on cherchait à éviter." 
136. Le document annexé à l'ordre opérationnel du préfet de police intitulé "Armes à feu - dispositions réglementant l'ouverture du feu" prévoyait ce qui suit, en tant que de besoin:    
"Règles générales  
1. N'ayez pas recours à une force supérieure à celle qui est nécessaire pour atteindre votre objectif.  
2.  Si vous utilisez des armes à feu, faites-le en vous préoccupant de la sécurité des personnes se trouvant à proximité.
3.  Sommation avant tir 
a) Faites, si possible, une sommation avant d'ouvrir le feu.  Faites-la à voix aussi haute que possible et ajoutez-y l'ordre de se rendre et précisez que vous ouvrirez le feu en cas de désobéissance. 
b) Vous pouvez tirer sans sommation lorsque le fait de   faire une sommation ou d'attendre avant de tirer pourrait soit provoquer la mort d'une personne qu'il   est de votre devoir de protéger, la vôtre ou celle de tout autre agent participant à votre opération, soit   leur/vous causer des blessures graves.  
4. Ouverture du feu 
Vous pouvez ouvrir le feu sur un preneur d'otage 
a) s'il utilise une arme à feu ou toute autre arme ou s'il fait exploser un engin et qu'il y a un danger que vous-même soyez tué ou gravement blessé, ou tout agent participant à l'opération, ou une personne qu'il est de votre devoir de protéger;
b) s'il est sur le point d'utiliser une arme à feu ou toute autre arme, ou sur le point de déclencher un   engin explosif et que son action est susceptible de mettre en danger votre vie ou celle de tout autre   agent participant à l'opération, ou de toute personne qu'il est de votre devoir de protéger, ou de vous/leur   causer des blessures graves (...)
5. s'il est en train de placer une charge explosive dans ou à proximité d'un quelconque véhicule, bateau, bâtiment ou installation qui, en explosant, mettrait en danger votre vie, ou celle d'un autre agent participant à l'opération, ou celle de toute personne qu'il est de votre devoir de protéger ou vous/leur causerait des blessures graves, et qu'il n'y a pas d'autre moyen de protéger ceux qui se trouvent en danger (...)" 
137. L'ordre opérationnel comportait également en annexe un guide sur l'usage des armes à feu à l'intention des policiers, rédigé comme suit:
"Armes à feu: utilisation par la police. Toute opération armée de la police a pour objet d'arrêter le criminel en faisant courir le moins de risque possible à toutes les personnes concernées.  Le premier devoir des policiers est de protéger le public mais ils ne doivent pas mettre leur vie ou celle de leurs collègues en danger aux seules fins de tenter de procéder à une arrestation rapide.  L'intégrité physique d'un criminel portant une arme à feu ne doit pas être placée plus haut que celle d'un policier et la police ne doit pas prendre de risques inconsidérés.  Lorsqu'ils utilisent leurs armes et lorsqu'ils ont recours à la force, quel qu'en soit le degré, les policiers sont soumis aux restrictions prévues par la loi. L'étude de la loi permet de dégager le facteur le plus important à cet égard: la responsabilité est individuelle.  Tout policier utilisant une arme à feu peut être amené à répondre de ses actes devant les tribunaux ou devant le Coroner menant une enquête judiciaire; s'il a commis des actes illégaux (ou déplacés) il peut être condamné, à titre individuel, pour meurtre, homicide involontaire ou coups et blessures volontaires.  De même, s'il a utilisé une arme à feu de façon illégale ou négligente, il pourra être traduit devant un tribunal civil et se voir réclamer de gros dommages-intérêts.  Ce n'est pas parce que le préfet de police est susceptible de se voir opposer pareille plainte que l'individu est déchargé de ses responsabilités.
Le fait pour un policier d'avoir utilisé son arme à feu sur l'ordre d'un supérieur ne suffit pas, en soi, à l'exonérer de sa responsabilité pénale.  Lorsqu'un policier reçoit une arme à feu, il n'est pas investi de ce fait d'un quelconque pouvoir de l'utiliser autrement que dans le strict respect de la loi.  De même, lorsqu'il reçoit des instructions pour une opération, les informations données sur un criminel peuvent laisser penser que ce dernier est dangereux et prêt à tout.  Ce facteur doit certes être pris en compte mais ne justifie pas à lui seul d'abattre le criminel. C'est en dernier ressort l'individu qui est responsable de ses actes.  La décision de tirer ou non à un moment donné relève donc nécessairement de l'individu.  Cette décision doit se fonder sur une bonne connaissance du droit pertinent et tenir compte des circonstances de l'espèce." 
III.  INSTRUMENTS DES NATIONS UNIES 
138. Le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants a adopté le 7 septembre 1990 les Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois ("Principes de l'ONU sur le recours à la force"). 
139. Le Principe sur le recours à la force n° 9 prévoit notamment qu'"ils [les responsables de l'application des lois] ne recourront intentionnellement à l'usage meurtrier d'armes à feu que si cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines".
Les autres principes pertinents disposent:
Principe 10
" (...) les responsables de l'application des lois doivent se faire connaître en tant que tels et donner un avertissement clair de leur intention d'utiliser des armes à feu, en laissant un délai suffisant pour que l'avertissement puisse être suivi d'effet, à moins qu'une telle façon de procéder ne compromette indûment la sécurité des responsables de l'application des lois, qu'elle ne présente un danger de mort ou d'accident grave pour d'autres personnes ou qu'elle ne soit manifestement inappropriée ou inutile vu les circonstances de l'incident."
Principe 22
"(...) les pouvoirs publics et les autorités de police doivent s'assurer qu'une procédure d'enquête effective puisse être engagée et que, dans l'administration ou le parquet, des autorités indépendantes soient en mesure d'exercer leur juridiction dans des conditions appropriées.  En cas de décès ou de blessure grave, ou autre conséquence grave, un rapport détaillé sera envoyé immédiatement aux autorités compétentes chargées de l'enquête administrative ou de l'information judiciaire."
Principe 23
"Les personnes contre qui il est fait usage de la force ou d'armes à feu ou leurs représentants autorisés ont accès à une procédure indépendante, en particulier à une procédure judiciaire.  En cas de décès de ces personnes, la présente disposition s'applique à leurs personnes à charge." 
140. Le Principe 9 des Principes des Nations Unies relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions ("Principes de l'ONU relatifs à la prévention des exécutions extrajudiciaires"), adoptés le 24 mai 1989 par le Conseil économique et social dans sa Résolution 1989/65, dispose notamment:   
"Une enquête approfondie et impartiale sera promptement ouverte dans tous les cas où l'on soupçonnera des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires, y compris ceux où des plaintes déposées par la famille ou des informations dignes de foi donneront à penser qu'il s'agit d'un décès non naturel dans les circonstances données.  (...)"
Les Principes 9 à 17 présentent en détail les procédures qui doivent être respectées lors des enquêtes menées sur des morts survenues dans ces circonstances. 
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION 
141. Les requérants ont saisi la Commission le 14 août 1991 (requête n° 18984/91).  Ils alléguaient que les homicides sur les personnes de Daniel McCann, Mairead Farrell et Sean Savage par des membres du SAS (Special Air Service) constituaient une violation de l'article 2 (art. 2) de la Convention. 
142. La Commission a retenu la requête le 3 septembre 1993.
Dans son rapport du 4 mars 1994 (article 31) (art. 31), elle conclut, par onze voix contre six, à l'absence de violation de l'article 2 (art. 2).  Le texte intégral de son avis et des trois opinions dissidentes dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt 3.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR 
143. Le Gouvernement a fait valoir que, contrairement à ce qui est avancé dans la requête, il était justifié au regard de l'article 2 par. 2 a) (art. 2-2-a) d'infliger la mort, car elle résultait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire pour assurer la défense de la population de Gibraltar contre la violence illégale; il a ainsi invité la Cour à conclure que les faits de la cause ne révèlent de violation de l'article 2 (art. 2) de la Convention dans le chef d'aucun des trois défunts. 
144.  Les requérants affirment que le Gouvernement n'a pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable que la préparation et la conduite de l'opération ont respecté l'article 2 par. 2 (art. 2-2) de la Convention.  Les homicides n'étaient donc pas absolument nécessaires au sens de cette disposition (art. 2-2). 
EN DROIT 
I.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 2 (art. 2) DE LA CONVENTION
145.  Les requérants soutiennent que la mort de M. McCann, Mlle Farrell et M. Savage provoquée par des membres des forces de la sûreté constitue une violation de l'article 2 (art. 2) de la Convention, qui dispose:   
"1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.  La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article (art. 2) dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:   
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;   
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;   
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection."   
A. Interprétation de l'article 2 (art. 2)
1. Approche générale 
146. La Cour doit guider son interprétation de l'article 2 (art. 2) sur le fait que l'objet et le but de la Convention, en tant qu'instrument de protection des êtres humains, appellent à comprendre et appliquer ses dispositions d'une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (voir notamment l'arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 34, par. 87, et l'arrêt Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires) du 23 mars 1995, série A n° 310, p. 27, par. 72). 
147. Il faut également garder à l'esprit que l'article 2 (art. 2) garantit non seulement le droit à la vie mais expose les circonstances dans lesquelles infliger la mort peut se justifier ; il se place à ce titre parmi les articles primordiaux de la Convention, auquel aucune dérogation ne saurait être autorisée, en temps de paix, en vertu de l'article 15 (art. 15).  Combiné à l'article 3 (art. 15+3) de la Convention, il consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe (voir l'arrêt Soering précité, p. 34, par. 88).  Il faut donc en interpréter les dispositions de façon étroite. 
148. La Cour estime que les exceptions définies au paragraphe 2 montrent que l'article 2 (art. 2-2) vise certes les cas où la mort a été infligée intentionnellement, mais que ce n'est pas son unique objet.  Comme le souligne la Commission, le texte de l'article 2 (art. 2), pris dans son ensemble, démontre que le paragraphe 2 (art. 2-2) ne définit pas avant tout les situations dans lesquelles il est permis d'infliger intentionnellement la mort, mais décrit celles où il est possible d'avoir "recours à la force", ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire.  Le recours à la force doit cependant être rendu "absolument nécessaire" pour atteindre l'un des objectifs mentionnés aux alinéas a), b) ou c) (art. 2-2-a, art. 2-2-b, art. 2-2-c) (voir la requête n° 10044/82, Stewart c. Royaume-Uni, 10 juillet 1984, Décisions et rapports 39, pp. 180-182). 
149. A cet égard, l'emploi des termes "absolument nécessaire" figurant à l'article 2 par. 2 (art. 2-2) indique qu'il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement employé pour déterminer si l'intervention de l'Etat est "nécessaire dans une société démocratique" au titre du paragraphe 2 des articles 8 à 11 (art. 8-2, art. 9-2, art. 10-2, art. 11-2) de la Convention.  La force utilisée doit en particulier être strictement proportionnée aux buts mentionnés au paragraphe 2 a), b) et c) de l'article 2 (art. 2-2-a-b-c). 
150. Reconnaissant l'importance de cette disposition (art. 2) dans une société démocratique, la Cour doit se former une opinion en examinant de façon extrêmement attentive les cas où l'on inflige la mort, notamment lorsque l'on fait un usage délibéré de la force meurtrière, et prendre en considération non seulement les actes des agents de l'Etat ayant eu recours à la force mais également l'ensemble des circonstances de l'affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes en question.
2. Sur l'obligation de protéger la vie énoncée à l'article 2 par. 1 (art. 2 1) 
a) Compatibilité du droit et de la pratique internes avec les exigences de l'article 2 (art. 2) 
151.  Les requérants affirment à cet égard que l'article 2 par. 1 (art. 2-1) de la Convention impose aux Etats l'obligation positive de "protéger" la vie.  Le droit interne doit notamment contrôler et limiter de façon stricte les circonstances dans lesquelles les agents de l'Etat sont autorisés à infliger la mort.  L'Etat doit également fournir une formation, des instructions et des consignes appropriées à ses militaires et aux autres agents susceptibles d'avoir recours à la force et exercer un contrôle rigoureux sur les opérations pouvant impliquer le recours à la force meurtrière.
A leur avis, le droit interne pertinent est vague et général et ne reprend pas la norme de nécessité absolue définie à l'article 2 (art. 2), ce qui constitue en soi une violation de l'article 2 par. 1 (art. 2-1). Cette disposition (art. 2-1) est également méconnue du fait que le droit n'impose pas aux agents de l'Etat de subir un entraînement compatible avec les règles strictes de l'article 2 par. 1 (art. 2-1). 
152.   La Commission, rejointe par le Gouvernement, estime que l'article 2 (art. 2) ne doit pas se comprendre comme nécessitant une formulation identique en droit interne.  Il suffit que ce dernier protège la substance du droit garanti par la Convention. 
153. La Cour rappelle que la Convention n'oblige pas les Parties contractantes à incorporer ses dispositions dans leur système national (voir notamment l'arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98, p. 47, par. 84, et l'arrêt Les saints monastères c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-A, p. 39, par. 90).  En outre, le rôle des institutions de la Convention ne consiste pas à examiner dans l'abstrait la compatibilité des dispositions législatives ou constitutionnelles internes avec les exigences de la Convention (voir par exemple l'arrêt Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 18, par. 33). 
154. Cela étant, il faut noter que l'article 2 de la Constitution de Gibraltar (paragraphe 133 ci-dessus) ressemble à l'article 2 (art. 2) de la Convention, à cette exception près que le recours à la force entraînant la mort doit être "raisonnablement justifiable" dans le premier texte (art. 2-1) et "absolument nécessaire" dans le second (art. 2-2).  Bien que la norme énoncée par la Convention paraisse de prime abord plus stricte que celle prévue en droit interne, le Gouvernement fait valoir qu'il n'y a pas grande différence de sens entre les deux concepts vu la façon dont les tribunaux internes interprètent et appliquent la norme (paragraphes 134-135 ci-dessus). 
155. Quelle que soit la valeur de cet argument, la Cour estime que la différence entre ces deux normes n'est pas suffisamment importante pour conclure de ce simple fait à une violation de l'article 2 par. 1 (art. 2-1). 
156. Quant aux arguments des requérants sur la formation et les instructions reçues par les agents de l'Etat et la nécessité d'un contrôle opérationnel, la Cour estime qu'il s'agit de questions qui, en l'espèce, posent au regard de l'article 2 par. 2 (art. 2-2) le problème de la proportionnalité de la riposte de l'Etat à la menace d'un attentat terroriste telle qu'elle était perçue.  A ce titre, il suffit de relever que les dispositions réglementant l'ouverture du feu communiquées aux militaires et à la police en l'occurrence constituent une série de règles régissant le recours à la force qui reflètent fidèlement la norme interne ainsi que la substance de celle établie par la Convention (paragraphes 16, 18, 136-137 ci-dessus).     
b) Sur le caractère adéquat de l'enquête judiciaire comme mécanisme d'investigation 
157. Se référant aux normes pertinentes contenues dans les Principes de l'ONU sur le recours à la force (paragraphes 138-139 ci-dessus), les requérants affirment en outre que l'Etat doit prévoir une procédure a posteriori efficace pour établir les circonstances d'un homicide commis par des agents de l'Etat grâce à un processus judiciaire indépendant auquel les parents de la victime doivent avoir pleinement accès.
Avec les amici curiae, Amnesty International, British-Irish Rights Watch et autres, les requérants affirment que l'enquête judiciaire ne satisfait pas à cette exigence de procédure en raison d'un ensemble d'insuffisances.  Ils dénoncent notamment les faits suivants: l'absence d'une enquête de police indépendante sur quelque aspect que ce soit de l'opération ayant abouti aux fusillades; le non-respect des procédures habituelles sur les lieux du crime; le fait que tous les témoins oculaires n'ont pas été retrouvés et interrogés par la police; le fait pour le Coroner de siéger avec des jurés tirés au sort au sein de la population d'une ville de "garnison" ayant des liens étroits avec les militaires; le refus du Coroner d'exclure du jury les fonctionnaires de l'Etat; l'impossibilité d'examiner l'opération dans son intégralité en raison des attestations émises dans l'intérêt public par les autorités gouvernementales compétentes.
Les requérants prétendent en outre n'avoir pas bénéficié d'une égalité de représentation avec l'Etat au cours de l'enquête judiciaire et d'avoir dès lors été sérieusement entravés dans leur recherche de la vérité, notamment pour les raisons suivantes: ils n'ont pas bénéficié de l'assistance judiciaire et ont seulement été représentés par deux avocats; les déclarations des témoins ont été remises à l'avance à l'Etat et aux avocats représentant la police et les militaires, tandis que leurs propres avocats n'ont reçu que les rapports balistique et médico-légal; ils ne disposaient pas des moyens nécessaires pour se procurer copies du procès-verbal quotidien de l'enquête, qui coûtait de 500 à 700 £. 
158.  Le Gouvernement soutient que l'enquête judiciaire constitue un mécanisme d'examen efficace, indépendant et public qui satisfait largement à toute exigence de procédure que l'on peut tirer de l'article 2 par. 1 (art. 2-1) de la Convention.  Il affirme en particulier qu'il ne conviendrait pas que la Cour cherche à dégager un ensemble unique de normes pour évaluer toutes les enquêtes menées sur des décès.  Il importe en outre d'établir une distinction entre ce type d'enquête et les procédures civiles intentées pour chercher réparation d'une violation alléguée du droit à la vie.  Enfin, le Gouvernement invite la Cour à rejeter l'argument des amici curiae, British-Irish Rights Watch et autres, selon lequel il y aurait violation de l'article 2 par. 1 (art. 2-1) dès que la Cour constate d'importantes différences entre les Principes de l'ONU relatifs à la prévention des exécutions extrajudiciaires et l'enquête menée sur un décès donné (paragraphe 140 ci-dessus). 
159. Pour la Commission, l'enquête judiciaire a soumis les actions de l'Etat à un examen complet, indépendant et entièrement public et a donc fourni des garanties de procédure suffisantes aux fins de l'article 2 (art. 2) de la Convention. 
160. La Cour ne juge pas nécessaire en l'espèce de décider si le droit d'accès à un tribunal pour intenter une action civile relative aux décès peut se déduire de l'article 2 par. 1 (art. 2-1), car cette question se pose plutôt au regard des articles 6 et 13 (art. 6, art. 13) de la Convention, que les requérants n'ont pas invoqués. 
161. Comme la Commission, la Cour se borne à constater qu'une loi interdisant de manière générale aux agents de l'Etat de procéder à des homicides arbitraires serait en pratique inefficace s'il n'existait pas de procédure permettant de contrôler la légalité du recours à la force meurtrière par les autorités de l'Etat.  L'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose cette disposition (art. 2), combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 (art. 2+1) de la Convention de "reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention", implique et exige de mener une forme d'enquête efficace lorsque le recours à la force, notamment par des agents de l'Etat, a entraîné mort d'homme. 
162.  En l'espèce cependant, il n'y a pas lieu pour la Cour de décider de la forme que doit prendre une telle investigation ni des conditions dans lesquelles elle doit être menée, car il y a bien eu une enquête judiciaire publique au cours de laquelle les requérants ont bénéficié d'une représentation en justice et soixante-dix-neuf témoins ont déposé.  De surcroît, la procédure a duré dix-neuf jours et permis d'examiner en détail les circonstances des décès, comme le prouve le volumineux procès-verbal de l'enquête.  Ce dernier, y compris le résumé du Coroner à l'intention du jury, fait apparaître que les avocats agissant pour le compte des requérants ont été en mesure d'interroger et contre-interroger des témoins clés, notamment les militaires et policiers ayant participé à la préparation et à la conduite de l'opération anti-terroriste, et de présenter comme ils le souhaitaient leurs arguments au cours de la procédure. 
163. Cela étant, la Cour n'estime pas que les prétendues insuffisances de la procédure de l'enquête judiciaire, évoquées à la fois par les requérants et les amici curiae, aient sérieusement empêché de procéder à un examen complet, impartial et approfondi des circonstances dans lesquelles les homicides ont été commis. 
164. Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 par. 1 (art. 2-1) de la Convention pour ce motif.   
B. Sur l'application de l'article 2 (art. 2) aux circonstances de l'espèce
1. Méthode générale d'évaluation des témoignages 
165. Tout en admettant que les institutions de la Convention ne sont aucunement liées sur le plan formel par les décisions prises par le jury lors de l'enquête judiciaire, le Gouvernement soutient que ces verdicts revêtent une importance cruciale pour tout examen ultérieur des circonstances des décès litigieux.  En conséquence, la Cour devrait accorder un grand poids aux verdicts prononcés par le jury dans la mesure où rien n'indique qu'ils étaient irrationnels ou n'auraient pas pu être rendus par un tribunal de première instance raisonnable.  A cet égard, le jury était le mieux placé pour évaluer les circonstances des homicides.  Les jurés ont vu et entendu chacun des soixante-dix-neuf témoins pendant qu'ils déposaient et répondaient à un contre-interrogatoire poussé.  Ils ont ainsi été en mesure d'évaluer la crédibilité et la valeur probante des témoignages.  Le Gouvernement fait observer que les jurés ont également entendu l'argumentation des différentes parties, notamment celle des avocats représentant les défunts. 
166.  Les requérants, en revanche, affirment que les enquêtes judiciaires ne peuvent, par leur nature même, constituer des enquêtes complètes et approfondies sur des homicides controversés comme ceux perpétrés en l'espèce.  En outre, ces derniers n'y ont pas été examinés en fonction des critères de "proportionnalité" ou d'"absolue nécessité" mais de ceux, moins stricts, de "force raisonnable" ou de "nécessité raisonnable".  De plus, le jury a surtout étudié les actions des militaires au moment où ils ont ouvert le feu, comme s'il examinait leur culpabilité pénale, et non sur des questions telles que la préparation de l'opération, prétendument menée sans précautions ni prudence. 
167. La Commission a analysé l'affaire en se fondant sur les observations des parties et les documents soumis par ces dernières, notamment le procès-verbal de l'enquête judiciaire.  Elle ne s'est pas jugée liée par les conclusions du jury. 
168. La Cour rappelle que le système de la Convention confie en premier lieu à la Commission l'établissement et la vérification des faits (articles 28 par. 1 et 31) (art. 28-1, art. 31).  Aussi n'use-t-elle de ses propres pouvoirs en la matière que dans des circonstances exceptionnelles.  Toutefois, elle n'est pas liée par les constatations du rapport et demeure libre d'apprécier les faits elle-même, à la lumière de tous les éléments qu'elle possède (voir notamment l'arrêt Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, série A n° 201, p. 29, par. 74, et l'arrêt Klaas c. Allemagne du 22 septembre 1993, série A n° 269, p. 17, par. 29). 
169. En l'espèce, ni le Gouvernement ni les requérants n'ont tenté de contester devant la Cour les faits établis par la Commission, bien que leurs points de vue diffèrent radicalement quant aux conclusions à en tirer sur le terrain de l'article 2 (art. 2) de la Convention.
Considérant les arguments présentés par les comparants et la procédure d'enquête judiciaire, la Cour estime que les faits établis par la Commission et les constatations qu'elle en a tirées sur les points résumés aux paragraphes 13 à 132 ci-dessus donnent une version exacte et fiable des faits de la cause. 
170. Au sujet de l'appréciation de ces faits sous l'angle de l'article 2 (art. 2), la Cour fait observer que le jury a eu l'avantage d'entendre directement les témoins, d'observer leur comportement et d'évaluer la valeur probante de leur déposition.
Il ne faut cependant pas négliger le fait que le jury s'est borné à conclure à la légalité des homicides sans indiquer les raisons ayant motivé sa décision, comme il est d'usage.  En outre, la procédure de l'enquête judiciaire et le critère appliqué par le jury visaient avant tout à savoir si les homicides commis par les militaires étaient raisonnablement justifiés vu les circonstances, et non s'ils étaient "absolument nécessaires" au sens de l'article 2 par. 2 (art. 2-2) explicité plus haut (paragraphes 120 et 148-149 ci-dessus). 
171.  Cela étant, la Cour doit décider pour elle-même si les faits établis par la Commission révèlent une violation de l'article 2 (art. 2) de la Convention. 
172. Les requérants soutiennent en outre qu'en examinant les actions de l'Etat dans une affaire où l'on envisageait l'usage délibéré de la force meurtrière explicitement par écrit, la Cour devrait faire peser sur le Gouvernement la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que la préparation et l'exécution de l'opération obéissaient à l'article 2 (art. 2) de la Convention.  De surcroît, elle ne devrait pas accorder à l'Etat le bénéfice du doute comme si sa responsabilité pénale se trouvait en jeu. 
173.  Pour déterminer s'il y a eu en l'espèce violation de l'article 2 (art. 2), la Cour n'évalue pas la responsabilité pénale des personnes directement ou indirectement concernées.  Conformément à son habitude, elle examinera donc les questions qui se posent à la lumière des éléments que lui ont fournis les requérants et le Gouvernement ou, au besoin, qu'elle se procure d'office (voir l'arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 64, par. 160, et l'arrêt Cruz Varas et autres précité, p. 29, par. 75).
2. Allégation des requérants selon laquelle les homicides étaient prémédités 
174. Les requérants prétendent qu'il existait un plan tendant à tuer les suspects.  Tout en reconnaissant l'absence de preuve d'un ordre émanant directement des plus hautes autorités du ministère de la Défense, ils estiment que certaines circonstances constituent des éléments sérieux à l'appui de leur allégation.  Ils avancent l'idée qu'un complot visant à tuer peut être mené à bien par différents moyens, tels que des allusions et des insinuations et par le choix d'une unité militaire tel le SAS dont les membres, comme il ressort de leur déposition lors de l'enquête, sont entraînés à neutraliser une cible en tirant pour tuer.  Fournir aux militaires des renseignements erronés comme ceux qui leur ont été transmis en l'espèce rendait probable une issue fatale.  Le recours au SAS représente en soi une preuve de l'intention de tuer. 
175. Les requérants affirment aussi que la police de Gibraltar n'aurait pas eu connaissance d'un tel projet illégal.  Ils font observer que le militaire E, du SAS, a tenu avec ses hommes des réunions d'information secrètes auxquelles la police de Gibraltar n'a pas été admise.  En outre, lorsque les militaires se sont rendus au poste de police après les fusillades, ils étaient accompagnés d'un avocat de l'armée qui annonça clairement qu'ils étaient là seulement pour rendre leurs armes.  Enfin, les militaires ont immédiatement quitté Gibraltar en avion sans avoir été à aucun moment interrogés par la police. 
176. Les requérants citent notamment les éléments ci-dessous à l'appui de leur argumentation:      
- La méthode la meilleure et la plus sûre pour éviter une explosion et capturer les suspects aurait été de les empêcher d'entrer à Gibraltar avec la bombe.  Les autorités disposaient de leur photographie, connaissaient leur vrai nom et leur nom d'emprunt et savaient avec quel passeport ils voyageaient;      
- Si les autorités espagnoles avaient soumis les suspects à une surveillance étroite entre Malaga et Gibraltar, ainsi que l'a prétendu M. Debelius, journaliste, elles auraient eu connaissance de la location de la Renault blanche et auraient su qu'elle ne contenait aucune bombe (paragraphe 128 ci-dessus);      
- L'argument ci-dessus est corroboré par le fait que les autorités n'ont pas isolé la bombe ni fait évacuer la zone alentour afin de protéger le public.  De nombreux militaires ayant l'habitude de dégager rapidement des zones où risque de se trouver une bombe étaient présents à Gibraltar.  Seule la connaissance par les services de la sûreté du fait qu'il n'y avait pas de bombe dans la voiture peut expliquer ce manquement aux règles de sécurité;      
- Le militaire G, qui a été chargé d'examiner le véhicule et a indiqué qu'il pouvait s'agir d'une voiture piégée, a reconnu lors de l'enquête ne pas être un spécialiste des transmissions radio (paragraphe 53 ci-dessus).  Cet élément est important car il a fondé son appréciation sur le seul fait que l'antenne radio avait l'air plus ancien que la voiture.  Un véritable spécialiste aurait pensé à démonter l'antenne afin de neutraliser le détonateur radio, ce qui aurait pu être réalisé sans déstabiliser l'explosif, comme en a témoigné le Dr Scott.  Il aurait également su que si les suspects avaient l'intention de faire exploser la bombe en émettant un signal radio, ils n'auraient pas utilisé une antenne rouillée - ce qui réduit la clarté du signal reçu -mais une antenne propre (paragraphe 114 ci-dessus).  Son témoignage révèle qu'il n'était pas non plus un expert en explosifs.  Il est donc possible que le militaire G ait eu pour mission véritable d'indiquer qu'il soupçonnait la voiture d'être piégée, afin d'inciter la police de Gibraltar à signer le document autorisant le SAS à recourir à la force meurtrière. 
177. D'après le Gouvernement, il ressort implicitement des verdicts d'homicide légal rendus par le jury que celui-ci a considéré comme un fait établi qu'il n'y avait pas de complot visant à tuer les trois terroristes et que l'opération menée à Gibraltar n'avait été ni conçue ni montée dans ce but.  Cette opération visait l'arrestation légale des trois terroristes, ce pourquoi l'aide des militaires avait été sollicitée et accordée.  De plus, le jury aurait nécessairement écarté la prétention des requérants suivant laquelle les militaires A à D avaient dès le départ l'intention de tuer, que ce soit pour obéir à des instructions formelles ou répondre à des indications allusives. 
178.  La Commission estime que l'argument des requérants selon lequel il y aurait eu un complot visant à tuer les suspects ne s'appuie sur aucune preuve. 
179.  La Cour fait observer qu'il lui faudrait des éléments convaincants pour conclure à l'existence d'un plan prémédité, au sens indiqué par les requérants. 
180.  Ayant examiné par elle-même les éléments en sa possession, la Cour ne considère pas comme établie au plus haut niveau de commandement au sein du ministère de la Défense ou du gouvernement l'existence d'un complot visant à exécuter les terroristes; elle n'estime pas avéré que les militaires A à D y aient été incités ou en aient reçu l'ordre de leurs supérieurs lors de la réunion d'information qui s'est tenue avant l'opération, ni même qu'ils aient décidé de leur propre chef de tuer les suspects, sans se demander si le recours à la force meurtrière était justifié ou non et s'ils contrevenaient ainsi aux instructions reçues, qui étaient d'arrêter les suspects.  Il n'existe pas non plus de preuve d'incitations implicites de la part des autorités ni d'allusions ou insinuations allant dans le sens de l'élimination des trois suspects. 
181.  Les facteurs avancés par les requérants ne sont que des conjectures selon lesquelles les autorités devaient savoir que la voiture ne contenait aucune bombe.  Cependant, compte tenu des informations que leur avaient fournies les services de renseignements, du profil des trois terroristes, dont elles connaissaient la participation à de précédents attentats à la bombe, et du fait que l'on avait vu M. Savage bricoler quelque chose avant de descendre de voiture (paragraphe 38 ci-dessus), il n'était ni invraisemblable ni totalement infondé de croire que la voiture contenait une bombe. 
182. En particulier, la décision de laisser les terroristes entrer à Gibraltar, même si elle était critiquable vu les risques qu'elle comportait, se conformait à la méthode d'arrestation définie par le groupe consultatif, à savoir qu'il ne fallait pas tenter de les arrêter avant qu'ils ne soient tous trois sur le sol de Gibraltar et qu'il existe des preuves suffisantes qu'ils préparaient un attentat à la bombe, afin que leur condamnation soit assurée (paragraphe 37 ci-dessus). 
183.   La Cour ne juge pas non plus recevable l'argument des requérants selon lequel le recours au SAS prouverait en soi qu'il était prévu de tuer les suspects.  Elle relève à cet égard que le SAS est une unité spéciale dont les membres ont été formés spécialement pour combattre le terrorisme.  Ayant été averties à l'avance de l'attentat terroriste qui se préparait, il est donc tout naturel que les autorités aient fait appel au savoir-faire et à l'expérience du SAS pour parer à cette menace de la façon la plus sûre et la mieux préparée. 
184. En conséquence, la Cour rejette comme infondées les allégations des requérants selon lesquelles la mort des trois suspects était préméditée ou résultait d'un accord tacite entre les personnes ayant participé à l'opération.
3. Préparation et conduite de l'opération
a) Arguments des comparants
1) Les requérants 
185. Les requérants soutiennent que la Cour aurait tort de limiter son examen à la question de savoir si la conduite des militaires qui ont effectivement tué les suspects était justifiée, comme la Commission l'a fait.  Elle doit au contraire étudier la responsabilité du Gouvernement pour tous les aspects de l'opération.  De fait, les militaires auraient très bien pu être acquittés lors d'un procès pénal s'ils avaient pu démontrer qu'ils ajoutaient sincèrement foi aux informations fausses et infondées qui leur avaient été communiquées. 
186. Le militaire E (commandant l'attaque) avait indiqué aux militaires que les trois suspects avaient introduit une voiture piégée à Gibraltar, alors que le militaire G - l'expert en déminage - avait seulement signalé qu'il soupçonnait la voiture d'être piégée.  E leur avait également dit qu'il s'agissait d'une bombe télécommandée, que chacun des suspects pourrait la déclencher, où qu'il se trouve à Gibraltar, en se contentant d'appuyer sur un bouton, et qu'ils n'hésiteraient pas à le faire à la moindre interpellation.  Ces "certitudes" et "faits" n'étaient en réalité que des soupçons ou au mieux des évaluations douteuses, qui ont cependant été présentés comme avérés à des militaires qui, non seulement avaient été formés pour ouvrir le feu au moindre signe de menace, mais également pour continuer à tirer jusqu'à ce que mort s'ensuive, comme l'ont fait apparaître les témoignages entendus lors de l'enquête.
En résumé, les requérants soutiennent donc que les homicides résultent de l'incompétence et de la négligence avec lesquelles a été préparée et menée l'opération anti-terroriste visant à arrêter les suspects.  Ils sont également la conséquence de ce qu'un juste équilibre n'a pas été ménagé entre la nécessité de faire face à la menace qui se présentait et le droit à la vie des suspects.
2) Le Gouvernement 
187. Le Gouvernement soutient que les actes commis par les militaires étaient absolument nécessaires pour assurer la défense d'autrui contre la violence illégale, au sens de l'article 2 par. 2 a) (art. 2-2-a) de la Convention.  Chacun des militaires devait prendre en une fraction de seconde une décision pouvant avoir des conséquences sur la vie de nombreux individus.  D'après eux, les mouvements qu'ils perçurent chez les suspects au moment de leur interception semblaient signifier que les terroristes étaient sur le point de déclencher la bombe.  Ceci est confirmé par d'autres témoins qui ont vu les mouvements en question. Si l'on admet que les militaires pensaient honnêtement et raisonnablement que les terroristes sur lesquels ils ont ouvert le feu pouvaient être sur le point de déclencher une bombe en appuyant sur un bouton, alors il faut reconnaître qu'ils n'avaient pas d'autre solution que de tirer. 
188.  Le Gouvernement fait également observer qu'une grande partie des renseignements dont disposaient les autorités et nombre de leurs jugements se sont révélés exacts.  Les trois défunts faisaient partie d'une unité de service actif de l'IRA qui préparait une opération à Gibraltar.  Ils détenaient une grande quantité d'explosifs qui fut ultérieurement retrouvée en Espagne et l'opération en question devait consister à faire exploser une voiture piégée.  Le risque que courait la population de Gibraltar était donc à la fois réel et extrêmement grave. 
189.  Le Gouvernement rappelle en outre qu'il ne faut pas oublier, en examinant la préparation de l'opération anti-terroriste, que les appréciations des services de renseignements se fondent obligatoirement sur des informations incomplètes car seule une connaissance partielle de la réalité est possible.  De surcroît, l'expérience a montré que les membres de l'IRA étaient totalement dénués de scrupules, maîtrisaient les techniques de contre-surveillance et faisaient leur possible pour dissimuler leurs intentions aux yeux des autorités.  L'exemple de l'Irlande du Nord prouve que l'IRA met constamment et rapidement au point de nouvelles technologies.  Il fallait donc prendre en compte la possibilité que les terroristes soient équipés de dispositifs radiocommandés plus perfectionnés ou plus faciles à dissimuler que ceux que l'IRA utilisait habituellement.  Enfin, sous-estimer la menace que représentait l'unité de service actif aurait pu conduire à une catastrophe.  Si les terroristes avaient réussi à déclencher une bombe du type et de la taille de celle retrouvée en Espagne, toutes les personnes se trouvant sur l'aire de stationnement auraient été tuées ou mutilées et celles situées dans les bâtiments adjacents, dont une école et une maison de retraite, auraient subi de graves blessures. 
190.  Les hypothèses formulées par les services de renseignements dans cette opération étaient raisonnables compte tenu du fait que les autorités disposaient seulement d'informations partielles, et des conséquences désastreuses qu'aurait pu avoir une sous-évaluation des capacités et des ressources des terroristes.  Le Gouvernement formule à cet égard les observations suivantes:
- on supposait que les terroristes utiliseraient un dispositif télécommandé car cela leur donnerait de meilleures chances de s'échapper et leur permettrait d'assurer que les victimes soient en majorité des militaires et non des civils.  De plus, l'IRA avait utilisé un tel dispositif à Bruxelles six semaines seulement auparavant;
- on estimait qu'une télécommande, du type de celle présentée à la Cour, serait suffisamment petite pour être aisément dissimulée sur soi. Les militaires eux-mêmes avaient réussi à cacher sur eux des radios de taille analogue;
- comme le capitaine Edwards l'a indiqué dans sa déposition lors de l'enquête, les essais réalisés ont démontré qu'il aurait été possible de déclencher une bombe située sur l'aire de stationnement depuis l'endroit où l'on a tiré sur les terroristes (paragraphe 116 ci-dessus);
- l'expérience montre avec force que les terroristes auraient pu actionner le dispositif de déclenchement par simple pression sur un bouton;
- ainsi que le témoin O l'a expliqué lors de l'enquête judiciaire, on n'avait pas jugé nécessaire que les terroristes utilisent une voiture pour bloquer la place, car ils n'étaient pas censés avoir de difficulté à trouver un endroit libre le 8 mars.  Cela aurait en outre été dangereux, car il leur aurait alors fallu effectuer deux voyages à Gibraltar, augmentant ainsi considérablement le risque d'être repérés (paragraphe 23 e) ci-dessus);
- il n'y avait aucune raison de douter de la bonne foi du militaire G lorsqu'il a indiqué qu'il soupçonnait la voiture d'être piégée.  Tout d'abord, il s'est présenté au cours de sa déposition comme connaissant bien les voitures piégées.  De plus, la voiture avait été garée par un individu connu pour fabriquer des bombes et que l'on avait vu bricoler quelque chose entre les sièges du véhicule, dont l'antenne semblait déplacée.  On savait d'expérience que les voitures piégées de l'IRA sont munies d'antennes spéciales et G ne pouvait pas affirmer catégoriquement, à partir d'un examen extérieur, que la voiture ne contenait pas de bombe (paragraphe 48 ci-dessus).  De surcroît, les trois suspects semblaient quitter Gibraltar.  Enfin, le bouclage de la zone autour de la voiture par un cordon de police ne démarra que vingt minutes après l'examen du militaire G en raison d'un manque de personnel et parce que l'on n'avait pas prévu d'appliquer le plan d'évacuation avant le 7 ou le 8 mars;
- les autorités auraient fait preuve de négligence si elles avaient tablé sur la possibilité que les terroristes ne déclenchent pas la bombe en cas d'interpellation.  Les membres de l'IRA étaient des terroristes très résolus qui s'estimaient en guerre contre le Royaume-Uni et avaient prouvé par le passé ne faire aucun cas de leur propre sécurité.  Il existait un risque réel que, s'ils avaient à choisir entre une explosion causant des victimes civiles et renoncer à toute explosion, les terroristes n'optent pour la première solution.
3) La Commission
191. La Commission estime que, compte tenu de la façon dont les militaires percevaient le risque encouru par la population de Gibraltar, tirer sur les trois suspects pouvait être considéré comme absolument nécessaire pour atteindre le but légitime de la défense d'autrui contre la violence illégale.  Etant donné la possibilité que les terroristes aient introduit une voiture piégée dont l'explosion, si elle s'était produite, aurait provoqué la mort de nombreuses personnes, et celle que les suspects aient été en mesure de déclencher la bombe en cas de heurt avec les militaires, la Commission conclut également que les autorités ont préparé et mené l'opération d'une façon qui ne révèle ni intention délibérée ni négligence qui aurait rendu le recours à la force meurtrière disproportionné à l'objectif de sauver des vies humaines.
b) L'appréciation de la Cour
1) Considérations liminaires 
192. Dans son examen au regard de l'article 2 (art. 2) de la Convention, la Cour doit se souvenir que l'information transmise aux autorités britanniques selon laquelle un attentat terroriste serait perpétré à Gibraltar les plaçait devant un cruel dilemme.  D'une part, elles avaient le devoir de protéger la vie des habitants de Gibraltar, y compris celle des militaires britanniques qui s'y trouvaient et, d'autre part, en vertu de leurs obligations découlant du droit interne et international, elles devaient réduire au minimum le recours à la force meurtrière contre les personnes soupçonnées de créer cette menace. 
193. D'autres facteurs doivent aussi être pris en considération.
En premier lieu, les autorités avaient affaire à une unité de service actif de l'IRA composée de personnes déjà condamnées pour des attentats à la bombe, et d'un expert notoire en explosifs.  Leurs activités passées prouvaient que les membres de l'IRA ne se souciaient pas de la vie humaine, pas même de la leur.
En second lieu, les autorités avaient été averties à l'avance de l'attentat terroriste qui se préparait; elles avaient donc eu largement le temps de prévoir leur riposte et, en collaboration avec les autorités gibraltariennes, de prendre des mesures destinées à déjouer l'attentat et arrêter les suspects.  Or les responsables de la sûreté ne pouvaient connaître la totalité des faits et devaient donc arrêter leur stratégie en se fondant sur des hypothèses imparfaites. 
194. Cela étant, pour déterminer si la force utilisée est compatible avec l'article 2 (art. 2), la Cour doit examiner très attentivement, comme indiqué plus haut, non seulement la question de savoir si la force utilisée par les militaires était rigoureusement proportionnée à la défense d'autrui contre la violence illégale, mais également celle de savoir si l'opération anti-terroriste a été préparée et contrôlée par les autorités de façon à réduire au minimum, autant que faire se peut,le recours à la force meurtrière.  La Cour examinera tour à tour chacune de ces questions.
2) Actions des militaires 
195.   Il convient de rappeler que les tireurs (les militaires A, B, C et D) ont été en substance informés par leurs supérieurs de l'existence d'une voiture piégée dont l'un quelconque des trois suspects était susceptible de déclencher l'explosion par l'intermédiaire d'une télécommande pouvant être cachée sur eux; que ce dispositif pouvait être actionné en appuyant sur un bouton; que les terroristes risquaient de faire exploser la bombe s'ils étaient acculés, tuant et blessant grièvement de très nombreuses personnes, et qu'ils étaient sans doute armés et capables de résister à une arrestation (paragraphes 23, 24-27 et 28-31 ci-dessus). 
196. En ce qui concerne les tirs sur M. McCann et Mlle Farrell, la Cour rappelle, comme la Commission l'a constaté, que les coups ont été tirés à faible distance, après que les suspects eussent fait des gestes de la main jugés menaçants par les militaires A et B; ces derniers ont cru que les terroristes allaient déclencher la bombe (paragraphe 132 ci-dessus).  Les témoignages indiquent qu'ils ont été tués alors qu'ils tombaient au sol mais non pendant qu'ils gisaient à terre (paragraphes 59-67 ci-dessus). Quatre témoins se sont rappelés avoir entendu un cri de sommation (paragraphe 75 ci-dessus).  Le policier P a corroboré le témoignage des militaires s'agissant des mouvements de la main (paragraphe 76 ci-dessus).  Les agents de police Q et Parody ont également confirmé que Mlle Farrell avait fait un brusque mouvement suspect vers son sac à main (ibidem). 
197. Quant aux tirs sur M. Savage, les dépositions ont révélé que seules quelques secondes se sont écoulées entre la fusillade intervenue au garage Shell (M. McCann et Mlle Farrell) et celle du tunnel de Landport (M. Savage).  La Commission a jugé peu probable que les militaires C et D aient pu assister aux premiers tirs avant de se lancer à la poursuite de M. Savage, qui avait fait volte-face, alerté soit par la sirène de police soit par les premiers coups de feu (paragraphe 132 ci-dessus).
Le militaire C a tiré parce que M. Savage avait fait un geste du bras droit en direction de la poche de sa veste, lui faisant ainsi craindre que le suspect ne soit sur le point de déclencher la bombe. De plus, le militaire C avait vu dans la poche de M. Savage un objet volumineux qu'il pensait être l'émetteur nécessaire pour déclencher l'explosion.  Le militaire D a aussi ouvert le feu, pensant que le suspect tentait de faire exploser la bombe présumée.  La version des faits donnée par les militaires a été sur certains plans corroborée par les témoins H et J, qui ont vu M. Savage se retourner brusquement pour faire face aux militaires, en réaction semble-t-il au bruit de la sirène de police ou des premiers tirs (paragraphes 83 et 85 ci-dessus). La Commission a établi que les militaires ont tiré sur M. Savage de très près jusqu'à ce qu'il tombe à terre et qu'ils tiraient probablement encore lorsqu'il toucha le sol ou juste après (paragraphe 132 ci-dessus).  Cette conclusion est étayée par les dépositions des pathologistes lors de l'enquête judiciaire (paragraphe 110 ci-dessus). 
198.  Il est ensuite apparu que les suspects n'étaient pas armés, qu'ils ne portaient pas de détonateur sur eux et qu'il n'y avait aucune bombe dans la voiture (paragraphes 93 et 96 ci-dessus). 
199.  Les militaires ont tous quatre reconnu avoir tiré pour tuer.  Ils ont jugé nécessaire de continuer à tirer jusqu'à ce que les suspects ne soient plus physiquement en mesure de déclencher un dispositif (paragraphes 61, 63, 80 et 120 ci-dessus).  D'après les dépositions des pathologistes, huit balles atteignirent Mlle Farrell, cinq M. McCann et seize M. Savage (paragraphes 108-110). 
200.   La Cour admet que les militaires pensaient de bonne foi, compte tenu des informations qu'ils avaient reçues, comme indiqué plus haut, qu'il était nécessaire de tirer sur les suspects pour les empêcher de déclencher la bombe et de causer ainsi d'importantes pertes en vies humaines (paragraphe 195 ci-dessus).  Ils ont donc accompli leurs actes, obéissant en cela aux ordres de leurs supérieurs, en les considérant comme absolument nécessaires pour protéger des vies innocentes.
Elle estime que le recours à la force par des agents de l'Etat pour atteindre l'un des objectifs énoncés au paragraphe 2 de l'article 2 (art. 2-2) de la Convention peut se justifier au regard de cette disposition (art. 2-2) lorsqu'il se fonde sur une conviction honnête considérée, pour de bonnes raisons, comme valable à l'époque des événements mais qui se révèle ensuite erronée.  Affirmer le contraire imposerait à l'Etat et à ses agents chargés de l'application des lois une charge irréaliste qui risquerait de s'exercer aux dépens de leur vie et de celle d'autrui.      
Eu égard au dilemme devant lequel se trouvaient les autorités en l'espèce, il s'ensuit que les actes des militaires ne suffisent pas, en eux-mêmes, à donner lieu à une violation de cette disposition (art. 2-2). 
201.   La question se pose cependant de savoir si l'opération anti-terroriste dans son ensemble a été contrôlée et organisée de manière à respecter les exigences de l'article 2 (art. 2) et si les renseignements et instructions transmis aux militaires et qui rendaient pratiquement inévitable le recours à la force meurtrière, ont pris dûment en considération le droit à la vie des trois suspects.    
3) Organisation et contrôle de l'opération 
202.   La Cour fait observer en premier lieu que, comme l'indique l'ordre opérationnel du préfet, les autorités avaient l'intention d'arrêter les suspects à un moment opportun.  De fait, il ressort des témoignages entendus lors de l'enquête judiciaire que les militaires s'étaient livrés à des exercices d'arrestation avant le 6 mars et que l'on s'était efforcé de trouver à Gibraltar un endroit approprié pour incarcérer les suspects après leur arrestation (paragraphes 18 et 55 ci-dessus). 
203.   On peut se demander pour quelle raison les trois suspects n'ont pas été arrêtés à la frontière dès leur arrivée à Gibraltar et, comme le révèle le témoignage de l'inspecteur divisionnaire Ullger, on n'a pas décidé de les empêcher d'entrer à Gibraltar puisque l'on pensait qu'ils préparaient un attentat à la bombe.  Ayant été informées à l'avance des intentions des terroristes, les autorités pouvaient certainement mettre sur pied une opération d'arrestation.  Même si l'arrivée des trois suspects plus tôt que prévu les a surprises, elles avaient posté une équipe de surveillance à la frontière et un groupe d'arrestation dans le voisinage (paragraphe 34 ci-dessus).  En outre, les services de la sûreté et les autorités espagnoles disposaient de photographies des trois suspects, connaissaient leur vrai nom ainsi que leur nom d'emprunt et auraient donc su quels passeports rechercher (paragraphe 33 ci-dessus). 
204.   Le Gouvernement soutient qu'à ce stade, il risquait de ne pas y avoir suffisamment d'éléments pour justifier l'arrestation et le procès des suspects.  En outre, relâcher les suspects après les avoir alertés sur l'état de connaissances des autorités, mais en les laissant, eux ou d'autres, libres de faire de nouvelles tentatives, aurait manifestement accru les risques.  Les autorités ne pouvaient d'ailleurs pas être sûres que ces trois terroristes fussent les seuls à être impliqués dans l'affaire, ni connaître avec certitude la méthode retenue pour faire exploser la bombe. 
205. La Cour se borne à constater que le danger encouru par la population de Gibraltar - souci au coeur de l'argumentation du Gouvernement en l'espèce - du fait que l'on n'a pas empêché les terroristes d'entrer sur ce territoire, doit passer pour l'emporter sur les conséquences éventuelles de l'insuffisance des preuves permettant de les arrêter et de les juger.  A cet égard, soit les autorités savaient que la voiture ne contenait pas de bombe - hypothèse déjà écartée par la Cour (paragraphe 181 ci-dessus) - soit les responsables de l'opération ont fait un très mauvais calcul.  En conséquence, les conditions étaient réunies pour qu'une fusillade fatale, compte tenu des évaluations des services de renseignements, soit du domaine du possible sinon du probable.
La décision de ne pas empêcher les terroristes d'entrer à Gibraltar est donc un facteur à prendre en compte sous ce rapport. 
206. La Cour relève que, lors de la réunion d'information du 5 mars à laquelle ont assisté les militaires A, B, C et D, on avait jugé probable que l'attentat serait perpétré au moyen d'une voiture piégée contenant une bombe de grande taille.  On y fit de nombreuses évaluations capitales.  En particulier, on indiqua que les terroristes n'utiliseraient pas de voiture pour bloquer la place; que la bombe serait déclenchée par une télécommande; que le déclenchement pourrait s'opérer par pression sur un bouton; que les suspects déclencheraient vraisemblablement la bombe en cas d'interpellation; qu'ils seraient armés et utiliseraient probablement leurs armes s'ils se heurtaient à la police (paragraphes 23-31 ci-dessus). 
207. Toutes ces appréciations cruciales, mis à part l'intention des terroristes de procéder à un attentat, se sont en l'occurrence révélées erronées.  Cependant, comme le Gouvernement l'a démontré et compte tenu de son expérience de l'IRA, il s'agissait d'hypothèses plausibles dans la mesure où l'on ignorait les faits véritables et où les autorités ne disposaient que des informations incomplètes fournies par les services de renseignements. 
208. A vrai dire, il semblerait qu'on n'ait pas suffisamment tenu compte d'hypothèses différentes.  Par exemple, l'attentat étant seulement prévu pour le 8 mars, au moment de la cérémonie de relève de la garde, il était également possible que les trois terroristes se trouvent en mission de reconnaissance.  Cette éventualité a bien été évoquée, mais non considérée comme sérieuse (paragraphe 45 ci-dessus).
Par ailleurs, lors des réunions d'information ou après le repérage des suspects, on aurait pu juger improbable que les terroristes fussent prêts à déclencher la bombe, provoquant ainsi la mort de nombreux civils, tandis que M. McCann et Mlle Farrell s'acheminaient vers la zone frontalière, car ils augmentaient par là le risque d'être reconnus et capturés (paragraphe 57 ci-dessus).  On aurait également pu juger peu vraisemblable qu'ils aient mis à ce stade l'émetteur en marche, par mesure de précaution, afin de pouvoir faire immédiatement exploser la bombe présumée en cas de heurt avec la police (paragraphe 115 ci-dessus).
De plus, même en tenant compte des capacités technologiques de l'IRA, il était par trop simplificateur d'annoncer que le dispositif de déclenchement pouvait être actionné par simple pression sur un bouton sans ajouter les précisions fournies plus tard par les experts lors de l'enquête judiciaire (paragraphes 115 et 131 ci-dessus), et que les autorités ne pouvaient ignorer. 
209. De plus, il est à cet égard troublant que l'appréciation portée par le militaire G après un bref examen de la voiture, pratiqué de l'extérieur, selon laquelle il soupçonnait la présence d'une bombe, ait été présentée comme une certitude aux militaires, ainsi que ceux-ci en ont témoigné (paragraphes 48 et 51-52 ci-dessus).  La Cour rappelle que si le militaire G avait une certaine expérience en matière de voitures piégées, il est apparu qu'il n'était expert ni en radiocommunications ni en explosifs.  Lorsqu'il a indiqué soupçonner la présence d'une bombe à bord de la voiture, après avoir observé que l'antenne n'était pas à sa place, il voulait certainement plutôt signifier que l'on ne pouvait exclure cette possibilité (paragraphe 53 ci-dessus). 
210. En raison de l'attention insuffisante accordée aux autres éventualités et de la présence annoncée comme certaine d'une bombe pouvant, selon les évaluations qui avaient été faites, être déclenchée par pression sur un bouton, une série d'hypothèses de travail ont été présentées aux militaires A, B, C et D comme des certitudes, rendant ainsi presque inévitable le recours à la force meurtrière. 
211. Il faut également considérer en les reliant cette absence de marge d'erreur et l'entraînement donné aux militaires pour qu'une fois le feu ouvert, ils continuent à tirer jusqu'à ce que mort s'ensuive. Comme le Coroner l'a relevé dans son résumé à l'intention du jury de l'enquête judiciaire, les militaires ont tous quatre tiré pour tuer les suspects (paragraphes 61, 63, 80 et 120 ci-dessus).  Selon le témoignage du militaire E, on avait évoqué avec les militaires le fait qu'ils risquaient d'autant plus de devoir tirer pour tuer qu'ils disposeraient de moins de temps avec un dispositif se déclenchant par simple pression sur un bouton (paragraphe 26 ci-dessus).  Dans ce contexte, pour s'acquitter de leur obligation de respecter le droit à la vie des suspects, les autorités se devaient d'évaluer avec la plus grande prudence les informations en leur possession avant de les transmettre à des militaires qui, lorsqu'ils se servent d'armes à feu, tirent automatiquement pour tuer. 
212. Une investigation approfondie n'ayant pu être menée lors de l'enquête judiciaire sur l'entraînement des militaires, en raison de l'émission d'attestations dans l'intérêt public (paragraphe 104, 1.iii) ci-dessus), il est difficile de savoir si les militaires ont reçu une formation ou des instructions les incitant à rechercher si, dans les circonstances particulières où ils se trouvaient au moment de l'arrestation, ils n'auraient pas pu utiliser leurs armes pour blesser leurs cibles.
Leur acte réflexe sur ce point vital n'a pas été accompli avec toutes les précautions dans le maniement des armes à feu que l'on est en droit d'attendre de responsables de l'application des lois dans une société démocratique, même lorsqu'il s'agit de dangereux terroristes, et contraste nettement avec la norme de prudence figurant dans les instructions sur l'usage des armes à feu par la police, qui avaient été transmises aux policiers et qui en soulignent la responsabilité individuelle au regard de la loi, en fonction de la situation prévalant au moment de l'ouverture du feu (paragraphes 136 et 137 ci-dessus).
Cette négligence des autorités indique également un défaut de précautions dans l'organisation et le contrôle de l'opération d'arrestation. 
213.   En résumé, eu égard à la décision de ne pas empêcher les suspects d'entrer à Gibraltar, à la prise en compte insuffisante par les autorités d'une possibilité d'erreur dans leurs appréciations en matière de renseignements, au moins sur certains aspects, et au recours automatique à la force meurtrière lorsque les militaires ont ouvert le feu, la Cour n'est pas convaincue que la mort des trois terroristes ait résulté d'un recours à la force rendu absolument nécessaire pour assurer la défense d'autrui contre la violence illégale, au sens de l'article 2 par. 2 a) (art. 2-2-a) de la Convention. 
214. En conséquence, la Cour constate une violation de l'article 2 (art. 2) de la Convention. 
II.   SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION 
215. L'article 50 (art. 50) de la Convention dispose:  
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou   partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il   y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable." 
216. Les requérants demandent une réparation équivalente à celle qui serait attribuée selon le droit anglais pour une personne illégalement tuée par des agents de l'Etat.  Ils sollicitent également, au cas où la Cour constaterait que les homicides étaient à la fois illégaux et volontaires ou résultaient de négligences graves, de leur accorder une réparation exemplaire équivalente à celle qui serait allouée d'après le droit anglais aux parents d'une personne tuée dans des circonstances similaires. 
217. En ce qui concerne les frais et dépens, ils demandent le remboursement de tous les frais engendrés, directement ou indirectement, par les homicides, y compris les frais de participation des parents et des avocats à l'enquête judiciaire menée à Gibraltar et de tous les frais exposés à Strasbourg.  Les frais et dépens engagés par le solicitor à l'occasion de l'enquête de Gibraltar sont estimés à 56 200 £ et ceux dus à Strasbourg à 28 800 £.  Le conseil des requérants sollicite 16 700 £ en remboursement des frais et dépens occasionnés par la procédure de Strasbourg. 
218. Le Gouvernement indique pour sa part que, si la Cour concluait à la violation, il ne serait ni nécessaire ni approprié d'accorder aux requérants une indemnité pour réparation d'un préjudice matériel ou moral.
Concernant les frais exposés devant les institutions de Strasbourg, le Gouvernement soutient que les requérants ne devraient se voir rembourser que les sommes réellement dépensées et correspondant à un montant raisonnable.  Cependant, quant à la demande de remboursement des frais engagés pour l'enquête à Gibraltar, il indique que: 1) par principe, l'article 50 (art. 50) ne prévoit pas le remboursement des frais résultant des procédures internes, dont l'enquête judiciaire; 2) les représentants en justice des requérants ayant agi à titre gracieux, il n'y a aucune raison d'accorder aux requérants une réparation à ce titre; 3) en tout état de cause, les sommes demandées n'ont pas été calculées sur la base des taux normalement appliqués par le solicitor concerné.   
A. Préjudice matériel et moral 
219. La Cour relève que les prétentions des requérants n'indiquent pas clairement si ces derniers sollicitent une indemnité pour préjudice matériel ou tort moral ou pour les deux.  Quoi qu'il en soit, eu égard au fait que les trois terroristes suspects abattus avaient l'intention de déposer une bombe à Gibraltar, la Cour n'estime pas qu'il convienne d'accorder une réparation à ce titre.  Elle décide donc de rejeter la demande des requérants pour dommages.   
B. Frais et dépens 
220. La Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence, seuls les frais réellement et nécessairement engagés, et d'un montant raisonnable, peuvent être remboursés. 
221. En ce qui concerne les frais exposés à Gibraltar, les requérants ont déclaré lors de la procédure devant la Commission que leurs représentants en justice avaient agi à titre gracieux.  Ils n'ont pas prétendu qu'ils devaient verser au solicitor les sommes réclamées à ce titre.  Dans ces conditions, ils ne sauraient en demander le remboursement au titre de l'article 50 (art. 50) puisqu'ils ne les ont pas réellement déboursés. 
222. Quant aux frais et dépens afférents à la procédure de Strasbourg, la Cour, statuant en équité, accorde respectivement 22 000 £ et 16 700 £ en remboursement des frais du solicitor et du conseil, moins 37 731 FF versés au titre de l'assistance judiciaire par le Conseil de l'Europe. 
PAR CES MOTIFS, LA COUR 
1.  Dit, par dix voix contre neuf, qu'il y a eu violation de l'article 2 (art. 2) de la Convention; 
2.   Dit, à l'unanimité, que le Royaume-Uni doit verser aux requérants, dans un délai de trois mois, la somme de 38 700 (trente-huit mille sept cents) livres sterling pour frais et dépens correspondant à la procédure de Strasbourg, moins 37 731 (trente-sept mille sept cent trente et un) francs français à convertir en livres sterling au taux de change applicable à la date de prononcé du présent arrêt; 
3.  Rejette, à l'unanimité, la demande des requérants pour dommages; 
4.   Rejette, à l'unanimité, la demande des requérants pour les frais et dépens afférents à l'enquête judiciaire à Gibraltar; 
5.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 27 septembre 1995. 
Rolv RYSSDAL
Président
Herbert PETZOLD
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement A, l'exposé de l'opinion dissidente commune à M. Ryssdal, M. Bernhardt, M. Thór Vilhjálmsson, M. Gölcüklü, Mme Palm, M. Pekkanen, Sir John Freeland, M. Baka et M. Jambrek. 
R. R.
H. P.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A M. RYSSDAL, M. BERNHARDT, M. THÓR VILHJÁLMSSON, M. GÖLCÜKLÜ, Mme PALM, M. PEKKANEN, SIR JOHN FREELAND, M. BAKA ET M. JAMBREK, JUGES
(Traduction)
1.   Nous ne sommes pas en mesure de partager l'opinion exprimée par la majorité de nos collègues selon laquelle il y a eu en l'espèce violation de l'article 2 (art. 2) de la Convention. 
2.  Nous traiterons des principales questions dans l'ordre où elles se présentent dans l'arrêt. 
3.  En ce qui concerne la partie consacrée à l'interprétation de l'article 2 (art. 2), nous souscrivons à la conclusion figurant au paragraphe 155: la différence entre la norme établie par la Convention et la norme nationale pour ce qui est de la justification du recours à la force ayant entraîné la mort n'est pas à elle seule de nature à donner lieu à une violation de l'article 2 par. 1 (art. 2-1).  Nous approuvons également la conclusion du paragraphe 164, à savoir qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 par. 1 (art. 2-1) en raison d'une quelconque insuffisance de l'enquête menée au niveau national sur les circonstances des décès. 
4.  Quant à la partie de l'arrêt traitant de l'application de l'article 2 (art. 2) aux faits de la cause, nous souscrivons entièrement à l'opinion de la Cour, qui rejette comme infondées les allégations des requérants selon lesquelles la mort des trois suspects était préméditée ou résultait d'un accord tacite entre les personnes ayant participé à l'opération (paragraphe 184). 
5.  Nous approuvons également la conclusion figurant au paragraphe 200 selon laquelle les actes des quatre militaires qui ont tiré ne suffisent pas à entraîner une violation de l'article 2 (art. 2).  Il est à juste titre admis que ces militaires pensaient honnêtement, compte tenu des renseignements qui leur avaient été communiqués, qu'il était nécessaire d'agir comme ils l'ont fait pour empêcher les suspects de déclencher une bombe et de causer de nombreuses pertes en vies humaines; ils considéraient donc leurs actes comme absolument nécessaires pour défendre la vie de personnes innocentes. 
6.  Toutefois, nous n'approuvons pas l'analyse menée par la majorité de la façon dont les autorités ont organisé et contrôlé l'opération (paragraphes 202-214).  Or c'est sur cette analyse que se fonde le constat de violation. 
7.   Nous rappelons avant toute chose que les circonstances de l'espèce ont été étudiées au niveau national lors d'une enquête judiciaire qui s'est tenue à Gibraltar pendant dix-neuf jours, du 6 au 30 septembre 1988.  Après avoir entendu la déposition de soixante-dix-neuf témoins (notamment les militaires, policiers et agents de surveillance ayant participé à l'opération ainsi que les pathologistes, spécialistes de médecine légale et experts en déclenchement de dispositifs explosifs) et le discours du Coroner sur le droit interne applicable, le jury a rendu un verdict d'homicide légal à une majorité de neuf voix contre deux.  La Commission a ensuite analysé en détail et apprécié les faits puis exprimé dans son rapport l'avis, par onze voix contre six, qu'il n'y avait pas eu violation de la Convention.
La conclusion de l'enquête judiciaire, mécanisme national où s'applique le droit interne pertinent, n'a aucune influence déterminante sur les questions d'interprétation de la Convention qui se posent à la Cour.  Cependant, compte tenu de l'importance cruciale en l'espèce d'une juste appréciation des faits et de l'avantage dont a indéniablement bénéficié le jury, qui a pu observer le comportement des témoins lorsqu'ils répondaient à l'interrogatoire et au contre-interrogatoire, il convient de ne pas en mésestimer l'importance.  De même, la Cour n'est pas liée par l'appréciation des faits émanant de la Commission.  La Cour, qui n'a qu'une connaissance encore plus indirecte des dépositions des témoins, aurait toutefois tort de ne pas accorder le poids qu'il mérite au rapport de la Commission, organe chargé par la Convention d'établir les faits et disposant naturellement d'une grande expérience dans ce domaine. 
8.   Avant d'aborder les divers aspects de l'opération critiqués dans l'arrêt, nous insisterons sur trois points d'ordre général.
Premièrement, la Cour devrait procéder à une analyse de la façon dont l'opération a été organisée et contrôlée en se gardant bien de s'appuyer sur des connaissances acquises a posteriori.  En effet, les autorités devaient à l'époque arrêter des plans et prendre des décisions sur la base d'informations incomplètes.  Seuls les suspects savaient exactement ce qu'ils voulaient faire.  Il entrait dans leurs intentions, comme leur formation les y avait sans nul doute entraînés, de laisser transpirer le moins possible leurs projets.  Il ne faudrait donc pas conclure a posteriori qu'une certaine ligne de conduite aurait été préférable à celle adoptée à l'époque dans le feu de l'opération anti-terroriste, comme cela s'est révélé être le cas par la suite, ni que la conduite choisie doit dès lors être considérée comme une erreur coupable.  Elle ne doit être jugée telle que s'il est établi qu'une autre ligne de conduite aurait dû être suivie, compte tenu des faits connus à l'époque. 
9.   Deuxièmement, les autorités se devaient d'agir dans le respect de la loi, tandis que les suspects considéraient les membres des forces de sécurité comme des cibles légitimes et ne se préoccupaient pas de la mort ou des blessures qu'ils pouvaient causer accidentellement parmi les civils; cela conférait automatiquement aux suspects un avantage tactique qu'il convenait de ne pas leur laisser.  L'explosion d'une bombe puissante au centre de Gibraltar aurait pu avoir un effet tellement destructeur que les autorités ne pouvaient pas se permettre de prendre le risque de donner aux suspects la possibilité de se préparer en vue d'un tel attentat.  De par l'article 2 par. 1 (art. 2-1) de la Convention, le Royaume-Uni était naturellement tenu de protéger la vie des suspects comme celle des nombreuses autres personnes présentes à Gibraltar à l'époque, civils ou militaires. Mais, contrairement à ces derniers, les suspects étaient à Gibraltar dans le but de perpétrer un acte criminel qui, en cas de réussite, aurait pu causer la mort de nombreux innocents.  Ils avaient choisi de se mettre eux-mêmes dans une situation où il y avait un grand risque de conflit insurmontable entre ces deux obligations. 
10.   Troisièmement, la Cour devrait tenir compte d'un bout à l'autre de son analyse des deux éléments suivants: a) l'information selon laquelle l'IRA avait l'intention d'organiser un attentat très important à Gibraltar, qui serait perpétré par une unité de service actif composée de trois membres; et b) la découverte (rapportée lors de l'enquête judiciaire par le témoin O) le 21 janvier 1988 à Bruxelles d'une voiture contenant une grande quantité d'explosif Semtex, quatre détonateurs et un système radiocommandé, tous éléments d'un dispositif courant en Irlande du Nord.
Si l'on considère l'information citée en a) ci-dessus, la décision d'envoyer des membres du SAS participer à l'opération pour répondre à la demande d'aide militaire émanant du préfet de police de Gibraltar se justifie parfaitement.  Des troupes entraînées à la lutte anti-terroriste et à mener leurs opérations à bien en petits groupes semblaient à l'évidence convenir pour répondre à la menace que constituait une unité de service actif de l'IRA en liberté dans une zone aussi densément peuplée que Gibraltar, où il faudrait impérativement limiter le plus possible les risques pour les passants.
La réunion d'information opérationnelle détaillée qui s'est tenue le 5 mars 1988 (paragraphes 22-31) démontre le caractère raisonnable, compte tenu des circonstances connues à l'époque, des évaluations qui y ont été faites.  L'ordre opérationnel rédigé le même jour par le préfet de police interdisait expressément le recours à une force plus grande que celle nécessaire et exigeait que les armes à feu éventuellement utilisées le soient en préservant la sécurité des personnes se trouvant à proximité.  L'opération y était décrite comme ayant pour but de protéger des vies humaines, de déjouer l'attentat, d'en arrêter les auteurs et de placer les prisonniers en détention (paragraphes 17 et 18).
Tout ce qui précède démontre que les autorités ont fait preuve de la prudence voulue.  Les précautions qui ont entouré la passation de contrôle aux militaires le 6 mars 1988 vont dans le même sens (paragraphes 54-58).
11.   Au premier rang des critiques précises de la conduite de l'opération formulées dans l'arrêt figure la mise en cause de la décision de ne pas empêcher les trois suspects de pénétrer à Gibraltar (paragraphes 203-205).  Il est fait observer au paragraphe 203 que, compte tenu des informations dont les autorités avaient déjà connaissance et du personnel à leur disposition, elles auraient pu "mettre sur pied une opération d'arrestation" à la frontière.
L'arrêt ne précise pas toutefois si les autorités étaient en mesure d'arrêter et de faire incarcérer les suspects à ce stade, et à juste titre selon nous, car il n'existait peut-être pas alors de preuves suffisantes pour justifier de telles mesures.  Les relâcher après avoir attiré leur attention sur l'état de préparation des autorités aurait augmenté les risques qu'ils organisent avec succès un nouvel attentat à Gibraltar, ou que d'autres membres de l'IRA le fassent.  Compte tenu des faits connus à l'époque, les autorités ne se sont donc pas livrées à un "très mauvais calcul" en décidant de repousser l'arrestation au lieu de se contenter d'arrêter les suspects à la frontière pour les refouler en Espagne. 
12.   Le paragraphe 206 de l'arrêt dresse ensuite la liste des "évaluations capitales" émanant des autorités, dont le paragraphe 207 indique qu'elles se sont en l'occurrence révélées erronées, alors qu'elles sont toutes reconnues comme des hypothèses plausibles dans une affaire où l'on ignorait les faits véritables et où les autorités ne disposaient que des informations incomplètes fournies par les services de renseignements.  Le paragraphe 208 formule ensuite une autre critique: "il semblerait qu'on n'ait pas suffisamment tenu compte d'hypothèses différentes". 
13.   A titre d'illustration, il est indiqué en premier lieu que, puisque l'attentat était seulement prévu pour le 8 mars, "il était également possible que les (...) terroristes se trouvent en mission de reconnaissance".
Cependant, il n'y avait rien de déraisonnable à juger, comme cela a été fait lors de la réunion d'information du 5 mars, que la voiture qui serait introduite à Gibraltar serait peu susceptible de servir à bloquer la place, pour les raisons avancées à l'époque (paragraphe 23 e)).  C'est ainsi que, une fois la voiture garée sur l'aire de rassemblement par l'un des suspects, et la présence des trois suspects à Gibraltar confirmée, les autorités pouvaient à bon droit supposer, à titre d'hypothèse de travail, que la voiture contenait une bombe et que, les suspects étant peu susceptibles de prendre le risque de se rendre deux fois sur les lieux, il n'était pas "également" possible qu'ils se trouvent en mission de reconnaissance.
De plus, le militaire F, conseiller militaire en chef du préfet de police de Gibraltar, indiqua dans sa déposition lors de l'enquête judiciaire que, d'après les services de renseignements, de nombreuses missions de reconnaissance avaient été effectuées auparavant, de sorte que la reconnaissance aurait été complète et l'opération prête à être déclenchée.  Dans ces conditions, les autorités auraient fait preuve d'un manque total de préoccupation pour la sécurité publique si elles s'étaient fondées sur tout autre scénario que celui du pire, selon lequel la voiture contenait une bombe pouvant être déclenchée par les suspects pendant leur séjour à Gibraltar. 
14.   En deuxième lieu, il est suggéré au second alinéa du paragraphe 208 que, lors des réunions d'information ou après le repérage des suspects, "on aurait pu juger improbable que les terroristes fussent prêts à déclencher la bombe, provoquant ainsi la mort de nombreux civils, tandis que M. McCann et Mlle Farrell s'acheminaient vers la zone frontalière, car ils augmentaient par là le risque d'être reconnus et capturés".
La question est plutôt de savoir si les autorités auraient pu se fonder en toute sécurité sur l'hypothèse selon laquelle il était peu probable que les suspects fussent prêts à faire exploser la bombe lorsqu'ils se rendirent compte qu'ils avaient été repérés et risquaient d'être arrêtés, même s'ils se dirigeaient à ce moment-là vers la frontière.  A notre avis, la réponse est claire: il est certain que l'expérience des activités passées de l'IRA ne permettait aucunement de conclure avec certitude que la perspective de tuer de nombreux civils aurait suffi à dissuader les suspects de faire exploser la bombe ni que ces derniers auraient préféré renoncer à l'attentat plutôt que de déclencher une explosion devant faire des victimes civiles. Rappelons à cet égard que, le militaire F a témoigné lors de l'enquête judiciaire avoir été notamment informé par les services de renseignements que l'IRA était poussée à commettre un "attentat spectaculaire".  Il fit également part, à cette occasion, de sa conviction selon laquelle les suspects n'auraient aucun scrupule, s'ils étaient acculés, à appuyer sur le bouton afin d'assurer un certain succès de propagande, grâce au fait qu'ils auraient réussi à faire passer une bombe à Gibraltar, ce qui devait largement compenser, à leurs yeux, la contre-publicité due à la mort de civils. 
15.   Le second alinéa du paragraphe 208 indique ensuite que l'on "aurait également pu juger peu vraisemblable que [les suspects] aient mis à ce stade l'émetteur en marche" - c'est-à-dire, semble-t-il, tandis que M. McCann et Mlle Farrell "s'acheminaient vers la zone frontalière" - "par mesure de précaution, afin de pouvoir faire immédiatement exploser la bombe présumée en cas de heurt avec la police".
Selon nous, la question ici devrait être de savoir si les autorités pouvaient en toute prudence faire autrement que partir de l'hypothèse qu'il existait au moins la possibilité que l'émetteur soit prêt pour le déclenchement, sinon avant que les suspects se rendent compte qu'ils étaient repérés, en tout cas immédiatement après. 
16.   Il est ensuite suggéré, au troisième alinéa du paragraphe 208, que "même en tenant compte des capacités technologiques de l'IRA, il était par trop simplificateur d'annoncer que le dispositif de déclenchement pouvait être actionné par simple pression sur un bouton sans ajouter les précisions fournies plus tard par les experts lors de l'enquête judiciaire (...), et que les autorités ne pouvaient ignorer". Le but exact de cette critique n'est pas totalement limpide.  Ce qui est parfaitement clair, par contre, comme l'expert appelé par les requérants l'a lui-même reconnu lors de l'enquête judiciaire, est qu'un émetteur du type jugé susceptible d'être utilisé en l'espèce pouvait être réglé de façon à permettre le déclenchement de l'explosion par pression sur un simple bouton.  Compte tenu de l'expérience acquise, il aurait été particulièrement imprudent de ne pas envisager que l'IRA ait fait des progrès technologiques dans ce domaine. 
17.   Au paragraphe 209 de l'arrêt, il est jugé troublant que l'appréciation portée par le militaire G, selon laquelle il soupçonnait la voiture d'être piégée, ait été présentée aux militaires sur le terrain de façon à leur laisser croire à la présence certaine d'une bombe.  Cependant, compte tenu des autres appréciations, à savoir que les suspects utiliseraient probablement une télécommande, et des différents signes tendant à prouver qu'il fallait bien considérer la voiture comme susceptible de contenir une bombe, on ne pouvait attendre des militaires une conduite différente s'ils avaient pris le message au pied de la lettre ou dans le sens que le militaire G aurait voulu lui donner.  Dans un cas comme dans l'autre, le risque que courait la population de Gibraltar aurait suffi, étant donné sa nature, à justifier la réaction qui a suivi. 
18.   En rapportant l'appréciation du militaire G, le paragraphe 209 rappelle que, si celui-ci avait une certaine expérience en matière de voitures piégées, il est apparu qu'il n'était expert ni en radiocommunications ni en explosifs.  Il serait toutefois juste d'ajouter que même si son examen de la voiture a été bref, il a été suffisant pour lui permettre de conclure qu'elle devait être considérée comme susceptible d'être piégée, notamment du fait de l'apparence peu habituelle de son antenne eu égard à son ancienneté et sachant que l'IRA avait par le passé utilisé des voitures avec des antennes spéciales.
Quoi qu'il en soit, les autorités ne se sont pas fondées sur la seule appréciation du militaire G.  On avait auparavant estimé que les suspects n'utiliseraient probablement pas de voiture pour bloquer la place, comme nous l'avons mentionné au paragraphe 13 ci-dessus.  De surcroît, on avait vu Savage garer la voiture; celui-ci était connu comme expert en fabrication de bombes et avait mis du temps (deux à trois minutes, selon un témoin) à sortir de la voiture après avoir bricolé quelque chose entre les sièges. 
19.   Le paragraphe 210 de l'arrêt affirme que le recours à la force meurtrière était rendu "presque inévitable" puisqu'une série d'hypothèses de travail ont été transmises aux militaires A, B, C et D sans tenir suffisamment compte d'autres scénarios et du fait que "la présence (...) d'une bombe pouvant (...) être déclenchée par pression sur un bouton" avait été présentée comme certaine.
Nous avons traité aux paragraphes 13 à 16 ci-dessus des arguments avancés pour étayer la conclusion selon laquelle il n'avait pas été suffisamment tenu compte d'hypothèses différentes, et aux paragraphes 17 et 18 de la façon dont la présence d'une bombe a été rapportée.
Nous contestons en outre la conclusion selon laquelle le recours à la force meurtrière aurait été rendu "presque inévitable" en raison de négligences de la part des autorités.  Toute autre considération mise à part, cette conclusion ne tient pas suffisamment compte du hasard.  Si M. McCann et Mlle Farrell n'avaient pas fait certains mouvements lorsque les militaires A et B les ont rejoints, mouvements peut-être effectués en réaction au bruit de la sirène de la voiture de police qui passait à proximité totalement par hasard, il y a toute chance pour qu'ils aient été arrêtés sans qu'un seul coup de feu soit tiré.  Si M. Savage n'avait pas fait certains gestes lorsque les militaires C et D l'ont rattrapé, gestes peut-être provoqués par le bruit des tirs sur M. McCann et Mlle Farrell, il aurait lui aussi, selon toute probabilité, pu être arrêté sans coup de feu. 
20.   Le sous-entendu figurant à la fin du paragraphe 211 selon lequel les autorités n'auraient pas évalué avec assez de prudence les informations en leur possession avant de les transmettre à des militaires qui, "lorsqu'ils se servent d'armes à feu, tirent automatiquement pour tuer" semble seulement découler de l'"absence de marge d'erreur" mentionnée au début du paragraphe.  Nous avons déjà traité de l'argument selon lequel "on n'a pas tenu suffisamment compte d'hypothèses différentes" (paragraphes 13 à 16 ci-dessus), que nous considérons comme identique à la prétendue absence de marge d'erreur mentionnée dans ce paragraphe.  Pour juger de la façon dont les autorités ont évalué les informations dont elles disposaient, il faut en tout état de cause tenir dûment compte du fait qu'elles ont été obligées de travailler tout du long avec des informations incomplètes (paragraphe 8 ci-dessus).  Or, il n'existe aucune raison sérieuse de supposer qu'elles ignoraient certaines informations qu'elles auraient raisonnablement dû connaître. 
21.   Le paragraphe 212, après avoir fait une brève allusion à l'effet restrictif des attestations émises dans l'intérêt public et indiqué qu'il est difficile de savoir "si, dans les circonstances particulières où ils se trouvaient au moment de l'arrestation, [les militaires] n'auraient pas pu utiliser leurs armes pour blesser leurs cibles", ajoute que "leur acte réflexe sur ce point vital n'a pas été accompli avec toutes les précautions (...) que l'on est en droit d'attendre de responsables de l'application des lois dans une société démocratique, même lorsqu'il s'agit de dangereux terroristes, et contraste nettement avec la norme de prudence figurant dans les instructions sur l'usage des armes à feu par la police".  Il conclut en affirmant que cette "négligence des autorités indique également un défaut de précautions dans l'organisation et le contrôle de l'opération d'arrestation". 
22.   Quant à la suggestion selon laquelle si la formation ou les instructions reçues par les militaires exigeaient d'eux qu'ils procèdent à une évaluation sur ce point, ils auraient pu considérer que, vu les circonstances, ils pouvaient tirer pour blesser, il convient de rappeler qu'au nombre de ces circonstances figurait la conviction sincère de leur part que les suspects pouvaient être sur le point de déclencher la bombe en appuyant sur un bouton.  Dans ce cas, se borner à tirer pour blesser aurait été un choix très dangereux.  Une simple blessure aurait pu ne pas suffire à immobiliser les suspects de sorte qu'ils ne puissent plus appuyer sur un bouton s'ils avaient la ferme intention de le faire. 
23.   En ce qui concerne d'une façon générale la formation reçue par ces militaires (et pas seulement par ceux-ci), de nombreux témoignages entendus lors de l'enquête judiciaire indiquent qu'ils étaient entraînés à répondre à une menace telle que celle censée être représentée par les suspects dans cette affaire - tous de dangereux terroristes dont on pensait qu'ils mettaient directement en danger la vie de nombreuses personnes - en ouvrant le feu lorsqu'il était patent que le suspect représentait toujours une menace; ils étaient entraînés à ouvrir le feu pour immobiliser les suspects, ce qui implique de tirer pour tuer.  Il ressortait également des dépositions faites lors de l'enquête que seuls étaient admis dans le SAS les militaires faisant preuve de discrétion et de capacité de réflexion et que les militaires, en l'espèce, ne décideraient pas de tirer sans réfléchir, ce qu'ils n'ont d'ailleurs pas fait; toujours est-il qu'ils devaient agir très vite.  En outre, selon certains témoignages, les membres du SAS avaient déjà par le passé procédé avec succès à l'arrestation de terroristes dans la grande majorité des cas. 
24.   Compte tenu des dépositions faites lors de l'enquête judiciaire et du degré d'expérience acquis au sujet des activités terroristes, ce que révèle la formation suivie, nous sommes loin d'être convaincus que la Cour dispose de suffisamment d'éléments pour conclure que les militaires auraient dû subir un entraînement différent et plus adapté et que les actes des militaires en l'espèce "n'ont pas été accomplis avec toutes les précautions dans le maniement des armes à feu que l'on est en droit d'attendre de responsables de l'application des lois dans une société démocratique".  (Nous ne pensons pas non plus, vu les témoignages, qu'il soit équitable de faire mention d'"acte réflexe sur ce point vital" - soulignement ajouté.  Etre entraîné à réagir rapidement, et procéder ainsi lorsque la situation l'exige, ne saurait constituer un acte réflexe.)
Nous ne pensons pas non plus que les différences entre le guide sur l'usage des armes à feu à l'intention des officiers de police (paragraphe 137 de l'arrêt) et le document annexé à l'ordre opérationnel du préfet de police intitulé "Armes à feu - dispositions réglementant l'ouverture du feu" (paragraphe 136), lorsque ce dernier est combiné (comme il le devrait) avec les dispositions réglementant l'ouverture du feu transmises au militaire F par le ministère de la Défense (paragraphe 16), puissent être valablement invoquées pour soutenir que la norme de prudence imposée aux militaires n'était pas suffisante.  Ces différences tiennent sans nul doute aux antécédents et exigences, non identiques, des destinataires de ces divers documents, compte tenu de la formation antérieure suivie par chacun d'entre eux (il convient de signaler que, selon le témoignage du militaire F lors de l'enquête judiciaire, les militaires du SAS assistent à de nombreuses conférences sur le concept de l'Etat de droit et celui du recours à la force minimale).  Nous nous demandons d'ailleurs comment les instructions destinées aux militaires pourraient en elles-mêmes révéler un manque de prudence dans le maniement des armes à feu.
C'est pourquoi nous considérons comme injustifiée la critique selon laquelle les autorités auraient commis quelque négligence qui indiquerait un manque de précautions dans le contrôle et l'organisation de l'opération d'arrestation. 
25.   Il est extrêmement grave d'accuser un Etat d'avoir enfreint l'obligation de protéger le droit à la vie que lui commande l'article 2 (art. 2) de la Convention.  Pour les raisons exprimées ci-dessus, il nous semble que l'analyse figurant aux paragraphes 203 à 213 de l'arrêt est loin de justifier un constat de violation en l'espèce de l'article 2 (art. 2).  Nous nous rallions pour notre part au raisonnement et à la conclusion de la Commission figurant dans son rapport, soigné et remarquablement réaliste.  Comme celle-ci, nous estimons que l'organisation et le contrôle de l'opération de la part des autorités ne révèlent aucune déficience pouvant justifier la conclusion selon laquelle les suspects ont été la cible d'un recours à la force disproportionné à l'objectif de protéger des innocents contre la violence illégale.  Nous considérons que, compte tenu des faits connus à l'époque, le recours à la force meurtrière, aussi regrettable qu'il puisse être, était rendu "absolument nécessaire" pour atteindre cet objectif et ne constitue pas une violation, par le Royaume-Uni, des obligations que lui impose la Convention.
1 L'affaire porte le n° 17/1994/464/545.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. 
2 Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9).  Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
3 Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 324 de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
CHAPPELL v. THE UNITED KINGDOM JUDGMENT
CHAPPELL v. THE UNITED KINGDOM JUDGMENT
ARRÊT McCANN ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
ARRÊT McCANN ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
ARRÊT McCANN ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A M. RYSSDAL, M. BERNHARDT, M. THÓR VILHJÁLMSSON, M. GÖLCÜKLÜ, Mme PALM, M. PEKKANEN, SIR JOHN FREELAND, M. BAKA ET M. JAMBREK, JUGES
ARRÊT McCANN ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A M. RYSSDAL, M. BERNHARDT, M. THÓR VILHJÁLMSSON, M. GÖLCÜKLÜ, Mme PALM, M. PEKKANEN, SIR JOHN FREELAND, M. BAKA ET M. JAMBREK, JUGES


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 18984/91
Date de la décision : 27/09/1995
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 2 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 2-1) VIE, (Art. 2-2) ABSOLUMENT NECESSAIRE, (Art. 2-2) DEFENSE CONTRE LA VIOLENCE ILLEGALE, (Art. 2-2) RECOURS A LA FORCE, OBLIGATIONS POSITIVES


Parties
Demandeurs : McCANN ET AUTRES
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-09-27;18984.91 ?

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