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24/10/1995 | CEDH | N°14807/89

CEDH | AFFAIRE AGROTEXIM ET AUTRES c. GRÈCE


Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 15/1994/462/543. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et ame

ndé à plusieurs reprises depuis lors. _______________
PROCEDURE
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 15/1994/462/543. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 18 mai 1994, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 14807/89) dirigée contre la République hellénique et dont six sociétés anonymes grecques, Agrotexim, Viotex, Hymofix, Kykladiki, Mepex et Texema, actionnaires de la société anonyme Brasserie Karolos Fix ("la Brasserie Fix"), avaient saisi la Commission le 29 novembre 1988 en vertu de l'article 25 (art. 25). Depuis cette date, la société Mepex a été liquidée et ne participe donc plus à la procédure devant la Cour. La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration grecque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 6 et 13 (art. 6, art. 13) de la Convention et de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement A, les sociétés requérantes ont manifesté le désir de participer à l'instance et désigné leurs conseils (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. N. Valticos, juge élu de nationalité grecque (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement A). Le 28 mai 1994, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. L.-E. Pettiti, B. Walsh, R. Macdonald, S.K. Martens, F. Bigi, L. Wildhaber et K. Jungwiert en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement A) (art. 43).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement grec ("le Gouvernement"), les conseils des sociétés requérantes et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 15 novembre 1994 et celui des sociétés requérantes le 16 décembre. Le 20 janvier 1995, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait en plaidoirie. Les prétentions des sociétés requérantes au titre de l'article 50 (art. 50) de la Convention sont parvenues au greffe le 20 février 1995. Le 1er mars 1995, le président les a autorisées à présenter un mémoire complémentaire sur les articles 6 et 13 (art. 6, art. 13) de la Convention, qu'elles ont déposé le 17 mars.
5. Ainsi qu'en avait décidé le président, l'audience s'est déroulée en public le 21 mars 1995, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. Ont comparu: - pour le Gouvernement M. P. Georgakopoulos, conseiller auprès du délégué Conseil juridique de l'Etat, de l'agent, Mme M. Basdeki, auditeur au Conseil juridique de l'Etat, conseil; - pour la Commission M. Gaukur Jörundsson, délégué; - pour les sociétés requérantes Mes P. Bernitsas, D. Mirasyesi, avocats, conseils. La Cour les a entendus en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions. Pendant l'audience, les conseils des requérantes ont annoncé l'envoi à la Cour, avant la fin de la semaine, des avis juridiques sur un point spécifique de la législation grecque pertinente, rédigés par trois professeurs d'université. Ces documents ne sont parvenus au greffe que le 28 avril 1995. La Cour a décidé de ne pas les prendre en considération.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
6. Fondée en 1864, la Brasserie Fix était une des plus anciennes entreprises de la Grèce moderne; elle s'était transformée en société anonyme en 1927. Les sociétés requérantes étaient ses actionnaires. Elles détenaient 51,35 % de ses actions, à savoir 295 783 actions sur 576 000. Après la liquidation de la société Mepex qui en possédait 108, ce pourcentage fut réduit à 51,33 %.
7. Il ressort d'un rapport publié en octobre 1993 par l'Organisme de redressement d'entreprises (Organismos Anassygrotisseos Epikheirisseon - "l'OAE") que, depuis 1975, la Brasserie Fix avait présenté une baisse d'activité et avait cumulé des dettes considérables envers la Banque nationale de Grèce, son principal créancier. En 1976, elle avait décidé de transférer ses deux usines les plus importantes - situées à Athènes dans l'avenue Syngrou et dans la rue Patission - en dehors du centre de la capitale. Elle avait en même temps étudié des possibilités de réaménagement de ces sites - qui avaient acquis une valeur énorme - afin de pouvoir surmonter ses difficultés financières. Le projet qui semblait obtenir l'assentiment de la Banque nationale de Grèce portait sur la construction d'un complexe de bureaux et de commerces sur le site de l'avenue Syngrou (de 9 509 m2 et comportant un bâtiment d'une surface habitable de 47 377 m2), lequel se trouvait grevé d'hypothèques d'un montant de 1 016 600 000 drachmes.
8. En 1976, l'usine de l'avenue Syngrou cessa la production. Quant à l'usine de la rue Patission, elle avait été sévèrement critiquée pour avoir causé d'importantes nuisances à l'environnement; elle cessa également ses activités dans la même année. En 1979, la société obtint de l'office d'urbanisme d'Athènes et du ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Environnement, un permis de construire (n° 2128/79) pour réaliser le projet susmentionné (paragraphe 7 ci-dessus) et conclut alors, par un acte notarié du 28 mars 1980, un contrat avec l'entreprise de bâtiment Prokopiou S.A.
9. Le 9 septembre 1979, le conseil municipal d'Athènes (Dioikitiko Symvoulio Dimou Athineon), par un arrêté (praxi) n° 595/79 en matière d'urbanisme, désigna la propriété de la rue Patission (d'une étendue de 10 500 m2) comme une zone à aménager en centre de jeunesse et en jardin public. Cet arrêté fut confirmé par un nouvel arrêté du 17 mars 1980. Toutefois, aucun d'eux ne fut soumis à l'agrément du ministre compétent ni à la préfecture d'Athènes (Nomarkhia Athinon), bien qu'un tel agrément eût été nécessaire à la modification du plan d'urbanisme (paragraphe 39 ci-dessous).
10. Le 28 avril 1980, juste avant le début des travaux de démolition de l'usine de l'avenue Syngrou (paragraphe 8 ci-dessus), le conseil municipal d'Athènes modifia le plan d'urbanisme (arrêté n° 355/80) qui prévoyait désormais la transformation du site en espace vert. Le 30 juin 1980, le conseil municipal rejeta le recours de la société contre ce nouveau plan (décisions n° 602/80 et n° 602a/80) et confirma son arrêté antérieur.
11. Selon les sociétés requérantes, à la suite de ces arrêtés et décisions l'entreprise de bâtiment Prokopiou S.A., qui devait construire le complexe de bureaux et de commerces, ne put commencer les travaux prévus; le différend qui naquit fut alors réglé par voie d'arbitrage. Une étude de faisabilité pour la transformation des deux sites fut accomplie par un grand cabinet d'architecture, et un accord devait alors être conclu avec l'entreprise de bâtiment Thanopoulos S.A. Celle-ci, qui avait recherché le financement du projet par plusieurs banques, reçut, le 24 décembre 1980, une réponse favorable de l'agence d'Athènes de la Banque internationale pour l'Afrique occidentale. Un autre projet pour le site de l'avenue Syngrou fut aussi proposé le 10 février 1981 par l'entreprise Athanassopouloi. Après l'échec des efforts déployés par ces investisseurs pour obtenir la levée de restrictions imposées par la municipalité d'Athènes, un ingénieur, représentant un groupe d'entreprises désireuses de financer la transformation des deux sites, adressa entre le 16 février 1982 et le 18 mars 1983 au premier ministre, au ministre de l'Economie nationale et au ministre des Travaux publics plusieurs lettres par lesquelles il proposait d'y investir 80 millions de dollars américains à condition que l'Etat grec s'engageât à ne pas exproprier les deux sites. Tous les projets susmentionnés reposaient sur des études de faisabilité qui garantissaient, d'après les requérantes, non seulement le remboursement total de la dette de la Brasserie Fix mais aussi des bénéfices importants.
12. Le 22 février 1981, la municipalité d'Athènes fit planter des arbres et installer des bancs sur une partie (de 2 280 m2) du site de l'avenue Syngrou dont l'Etat contestait la propriété. Sur requête de la société, le procureur général près la cour d'appel d'Athènes ordonna, le 3 novembre 1981, à la municipalité d'Athènes et à tout tiers de mettre fin à l'occupation du site litigieux. D'après les sociétés requérantes, les employés de la mairie d'Athènes avaient continué à cultiver des plantes et avaient transformé cette partie du site en jardin public. Le 12 mars 1982 la Brasserie Fix saisit le tribunal de grande instance d'Athènes d'une action visant à faire reconnaître son droit de propriété sur cette partie contestée du site; le 30 juin 1983, le tribunal déclara le recours irrecevable pour vice de procédure. Le tribunal jugea qu'en vertu des dispositions pertinentes du code des villes et communes et de la loi n° 1539/38 relative à la protection des domaines publics, la personne qui se prévaut d'un droit réel sur un immeuble possédé par l'Etat doit, avant de saisir un tribunal, notifier à l'Etat une requête contenant ses prétentions, en particulier le droit invoqué, la nature, la surface, les limites et la position exacte de l'immeuble revendiqué et les titres sur lesquels il se fonde. C'est seulement après l'écoulement des six mois de la notification et lorsque l'Etat n'a pas déclaré avoir accepté la requête que les intéressés peuvent introduire une action devant un tribunal.
13. En 1981, des panneaux portant l'inscription "Espace à exproprier" furent posés autour de l'usine de l'avenue Syngrou. Des panneaux similaires furent ensuite installés sur le site de la rue Patission. La société exigea en vain que les panneaux fussent enlevés. Le maire d'Athènes déclara dans des discours et à la presse que lesdits panneaux soulignaient la volonté de la ville d'Athènes d'acquérir les terrains. Le 18 septembre 1981, la Brasserie Fix invita la municipalité d'Athènes à déterminer le niveau hypsométrique permis pour le terrain de la rue Patission. N'ayant reçu aucune réponse, elle réitéra sa demande le 15 mars puis le 21 juillet 1982, mais en vain. Son recours devant le Conseil d'Etat contre le silence persistant du conseil municipal d'Athènes n'aboutit pas (arrêt n° 1446/1992). Par une lettre du 24 mai 1982, la Brasserie Fix proposa au maire d'Athènes - comme elle l'avait déjà fait en 1981 - de céder gratuitement à la Ville une partie des terrains et des immeubles à construire pour les besoins sociaux, culturels, commerciaux de cette dernière.
14. En août 1982, la Banque nationale de Grèce interrompit le financement de la Brasserie Fix. Selon les sociétés requérantes, tous les efforts de ladite Brasserie pour obtenir des crédits d'autres banques demeurèrent vains car aucune transaction ne pouvait avoir lieu sans l'approbation des trois représentants de la Banque nationale de Grèce qui siégeaient au conseil d'administration de la société.
15. Les activités commerciales de la société continuant à baisser, l'assemblée générale des actionnaires décida, le 30 août 1983, de la liquider et nomma deux liquidateurs.
16. Les 8 août et 9 novembre 1983, la société introduisit auprès du tribunal de grande instance d'Athènes deux actions contre l'Etat grec, la municipalité d'Athènes et le maire d'Athènes à titre personnel; elle réclamait des dommages-intérêts (d'un montant de 15 milliards de drachmes pour les deux sites) pour la réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait des activités et déclarations de la municipalité et du maire (paragraphe 22 ci-dessous).
17. Le 8 novembre 1983, le ministre de l'Economie nationale ordonna - par un arrêté n° 1802/83 - la liquidation de la société selon la procédure spéciale des articles 7 par. 3 et 9 de la loi n° 1386/83 concernant les entreprises en difficulté (paragraphe 44 ci-dessous). Le 5 janvier 1984, la Brasserie Fix - par l'intermédiaire de ses liquidateurs (paragraphe 15 ci-dessus) - et les sociétés requérantes Kykladiki et Texema saisirent le Conseil d'Etat d'un recours en annulation de l'arrêté ministériel n° 1802/83; elles alléguaient entre autres que les conditions pour l'assujettissement de leur entreprise aux dispositions de la loi n° 1386/83 (article 5 de la loi - paragraphe 44 ci-dessous) ne se trouvaient pas réunies.
18. Par un arrêt (n° 298/1985) du 28 janvier 1985, l'assemblée plénière du Conseil d'Etat rejeta le recours sans examiner le fond de l'affaire, après avoir constaté que les sociétés Brasserie Fix et Texema n'étaient pas légalement représentées, d'une part, et que la société Kykladiki s'était désistée à l'audience de son action, d'autre part.
19. Le 21 novembre 1983, le conseil municipal d'Athènes avait confirmé (décision n° 1107/83) ses projets d'exproprier les sites de l'avenue Syngrou et de la rue Patission. Toutefois, la ville n'engagea aucune procédure formelle.
20. Sur requête du ministre de l'Economie nationale, du 12 décembre 1983, la cour d'appel d'Athènes désigna aux fins de l'article 9 de la loi n° 1386/83 (paragraphes 17 ci-dessus et 44 ci-dessous) un liquidateur unique, M. Voridis, chef du service juridique de la Banque nationale de Grèce; elle estima que le liquidateur devait être choisi parmi les cadres de cette banque, principal créancier de la société (arrêt n° 880/1984 du 31 janvier 1984). M. Voridis n'ayant pas accepté cette nomination, l'OAE présenta une nouvelle requête le 15 mai 1984. Par un arrêt (n° 6552/1984) du 26 juin 1984, la cour d'appel d'Athènes désigna deux liquidateurs, l'un représentant les intérêts de la Banque nationale de Grèce et l'autre ceux de la société elle-même, compte tenu de l'importance des biens de celle-ci et du montant de ses dettes; elle décida aussi que les deux liquidateurs agiraient en commun. Sur un plan plus théorique, elle estima en outre: "(...) il ressort des articles 5 par. 1, 7 par. 3 et 9 par. 1 de la loi n° 1386/83 que les entreprises assujetties à cette procédure de liquidation continuent, même après leur assujettissement, à être représentées par les mêmes personnes qu'avant celui-ci et jusqu'à ce que la cour d'appel (...) ait désigné un liquidateur. C'est seulement après cette désignation que les pouvoirs des organes directeurs de ces entreprises en matière de gestion et de représentation cessent et sont alors confiés au liquidateur."
21. Le 13 juillet 1984, le tribunal de grande instance d'Athènes rejeta (jugements n° 10848/1984 et n° 10849/1984) les deux actions civiles que la Brasserie Fix avait intentées en août et novembre 1983 (paragraphe 16 ci-dessus). Il estima que les diverses mesures incriminées du conseil municipal d'Athènes ne pouvaient être considérées comme des actes administratifs exécutoires ayant porté préjudice aux droits patrimoniaux de la société. Plus particulièrement, il releva que ni la décision du conseil municipal d'Athènes ni sa divulgation au public n'étaient génératrices d'une responsabilité de celui-ci de nature à engendrer une indemnisation en vertu des articles 105 et 106 de la loi d'accompagnement du code civil (paragraphe 45 ci-dessous). Les deux liquidateurs n'exercèrent aucun recours contre les jugements susmentionnés du tribunal, qui devinrent ainsi définitifs.
22. Les 5 et 11 novembre 1985, deux grands quotidiens d'Athènes publièrent une lettre du maire d'Athènes aux lecteurs qui renfermait les passages suivants: "Enfin, je voudrais me référer aux panneaux portant l'inscription VILLE D'ATHÈNES - ESPACE À EXPROPRIER que nous avons installés sur de grands terrains et d'anciennes usines. Par ces panneaux nous démontrons la volonté inébranlable de notre municipalité d'acquérir ces espaces. Ainsi, contrairement à ce qui se passait avant notre mandat, tous ces espaces ont échappé à la construction car personne n'ose y construire. Je vous mentionne comme exemple le cas des deux usines Fix pour lesquelles des représentants de sociétés multinationales ont sollicité l'autorisation de la municipalité de construire des centres commerciaux plurifonctionnels et proposaient d'offrir à la municipalité la moitié des terrains. Nous avons évidemment décliné leurs propositions. Pour cette raison la société Fix a intenté contre moi-même, en tant que maire, une action en dommages-intérêts en réclamant 12 milliards de drachmes pour le dommage qu'elle aurait subi par ma décision d'ériger ces panneaux. Evidemment M. Fix protège ses intérêts propres et moi, en tant que maire, les intérêts des Athéniens. Je saisis cette occasion pour vous informer que la Ville a déjà commencé à acquérir certains des espaces sur lesquels elle avait posé des panneaux."
23. Le 18 juillet 1986, deux des sociétés requérantes, à savoir Texema et Kykladiki, sommèrent les liquidateurs de prendre les mesures suivantes afin de sauvegarder la valeur des deux immeubles litigieux, ainsi que les intérêts vitaux des créanciers et actionnaires de la société: notifier aux intéressés le jugement n° 10849/1984 du tribunal de grande instance d'Athènes (paragraphe 21 ci-dessus), intenter un recours en annulation contre l'omission du ministre compétent de préciser la procédure modifiant le plan d'urbanisme et, enfin, exercer tout autre recours qu'ils jugeraient utile. Par une requête du 31 mai 1988, les liquidateurs invitaient le maire d'Athènes à enlever les panneaux litigieux; ils soulignaient le caractère irréaliste du projet d'expropriation (en raison du montant énorme de l'indemnisation qu'il entraînerait), ainsi que l'effet dissuasif de ces panneaux sur les éventuels acheteurs.
24. Par un arrêté (n° 431/88) du 1er mars 1988, le conseil municipal d'Athènes suspendit pour un an l'exécution des permis de construire relatifs au site de l'avenue Syngrou afin de permettre la réalisation d'une étude sur la mise en valeur du site, ainsi que la modification indispensable du plan d'urbanisme qui devait au préalable être soumis pour approbation au service compétent de la préfecture d'Athènes. L'arrêté entra en vigueur dès sa publication au Journal officiel du 24 mars 1988.
25. Le 8 juin 1988, les liquidateurs demandèrent à la municipalité d'enlever les panneaux. Par une lettre du 5 octobre 1988, le maire d'Athènes leur répondit ainsi: "La municipalité d'Athènes cherche depuis des années à acquérir les terrains des deux anciennes usines afin de les offrir à l'usage du public et d'en faire bénéficier la ville et ses habitants. C'est pourquoi, depuis 1979, le conseil municipal a adopté une série de décisions. (...) Au vu de ce qui précède, l'intérêt de la municipalité d'Athènes d'acquérir et de mettre en valeur ces sites est apparent. La pose desdits panneaux est révélatrice de cet intérêt."
26. Le 19 juillet 1988, la direction de l'urbanisme de la municipalité d'Athènes proposa une modification du plan d'urbanisme concernant le site de l'avenue Syngrou qui fut désigné comme "centre commercial, culturel et d'expositions"; la proposition visait à conserver l'ossature existante de l'usine. L'amendement fut soumis pour approbation au conseil municipal, conformément au décret présidentiel du 29 décembre 1986 (entré en vigueur le 21 janvier 1987).
27. La Brasserie Fix forma le 22 août 1988, par l'intermédiaire de ses liquidateurs, un recours contre la proposition susmentionnée devant cette même direction, mais celle-ci la rejeta le 7 octobre 1988. Le 4 mai 1989, le conseil municipal - qui avait auparavant obtenu l'accord de la préfecture d'Athènes - adopta ladite proposition par un arrêté (n° 822/89 du 4 mai 1989) publié au Journal officiel du 12 juin 1989. L'arrêté précisait que la modification du plan d'urbanisme à cet endroit s'imposait car "elle assurait l'assainissement d'un quartier urbain problématique mais crucial pour la ville et permettait de trouver des espaces précieux pour mettre en place une infrastructure sociale et culturelle".
28. Entre-temps, le 8 décembre 1988, la même direction avait élaboré une nouvelle modification du plan d'urbanisme concernant entre autres le site de la rue Patission: elle visait à transformer le site en parc public, en parking souterrain et en une rue piétonne. Le recours de la Brasserie Fix contre cette proposition fut également rejeté, le 8 mai 1989, par le service susmentionné.
29. Le conseil municipal adopta l'amendement - après approbation de celui-ci par la préfecture d'Athènes - par un arrêté (n° 1772/89 du 23 octobre 1989) publié au Journal officiel du 5 décembre 1989.
30. Le 8 avril 1989, les services de travaux publics de la municipalité d'Athènes avaient pénétré dans le site de la rue Patission en démolissant le mur d'enceinte de l'ancienne usine pour nettoyer la cour de celle-ci qui était utilisée comme décharge publique.
31. Sur la demande des liquidateurs de la société le 10 avril 1989, le procureur près le tribunal de grande instance d'Athènes prescrivit le 9 mai 1989, en vertu de l'article 22 par. 1 de la loi n° 1539/38 "relative à la protection des domaines publics" (paragraphe 46 ci-dessous), la remise en l'état du site et interdit toute perturbation ultérieure. Cette injonction fut confirmée le 22 novembre 1989 par le procureur général près la cour d'appel statuant sur l'opposition formée par la municipalité. Toutefois, la situation demeura inchangée.
32. Le 23 août 1989, le conseil municipal d'Athènes décida (arrêté n° 1480/89, publié au Journal officiel du 9 novembre 1989) d'exproprier le terrain de l'avenue Syngrou afin d'y construire un centre commercial et culturel ainsi qu'un parking.
33. Le 5 janvier 1990, la Brasserie Fix - par l'intermédiaire de ses liquidateurs - introduisit devant le Conseil d'Etat un recours en annulation de cet arrêté et de celui du 4 mai 1989 approuvant la modification du plan d'urbanisme à cet endroit (paragraphe 27 ci-dessus). A la date de l'audience devant la Cour, le Conseil d'Etat n'avait pas encore statué. Aucun recours ne fut formé contre l'arrêté concernant le terrain de la rue Patission.
34. Par une lettre du 28 mai 1990, notifiée par huissier de justice aux liquidateurs, les sociétés Viotex, Agrotexim et Kykladiki les invitaient à annuler la vente aux enchères aux fins de la liquidation des immeubles de l'avenue Syngrou et de la rue Patission. Elles prétendaient représenter la majorité des actionnaires de la Brasserie Fix et se prévalaient des articles 47 et 48 de la loi n° 1892/90 (modifiant les articles 8 et 9 de la loi n° 1386/83) selon lesquels l'assemblée générale des actionnaires et le conseil d'administration dernièrement élu sont maintenus pour assumer la défense de la société quand les liquidateurs se retournent contre elle comme débitrice. Elles rappelaient aux liquidateurs que la municipalité d'Athènes avait modifié le plan d'urbanisme concernant ces deux immeubles afin de procéder à leur expropriation. Elles soulignaient qu'une vente aux enchères dans de telles conditions dissuaderait les éventuels enchérisseurs, affecterait considérablement la mise à prix et permettrait ainsi à la municipalité d'Athènes d'acquérir lesdits immeubles à un prix dérisoire; le préjudice que subiraient les créanciers et les actionnaires de la société serait alors énorme.
35. Par un arrêt (n° 10261/1990) du 2 octobre 1990, la cour d'appel d'Athènes rejeta une demande de l'OAE visant le remplacement des deux liquidateurs nommés le 26 juin 1984 (paragraphe 20 ci-dessus). La cour d'appel jugea qu'un tel remplacement pouvait être sollicité, conformément à la loi, par quiconque prétendait y avoir un intérêt légitime et pour des "raisons importantes", comme l'inexécution ou l'exécution tardive par les liquidateurs des tâches qui leur étaient confiées. Elle releva que les deux liquidateurs avaient fait preuve depuis le début d'une diligence particulière dans la réalisation de la liquidation: ils avaient introduit plusieurs actions en justice contre un grand nombre des débiteurs de la société (estimés à 4 000 environ) et avaient organisé plusieurs ventes aux enchères dans les villes où la société possédait un patrimoine immobilier; ils avaient ainsi réussi à régler les dettes de la société envers ses salariés et certains de ses créanciers, de sorte qu'à cette date les seules créances non encore satisfaites étaient celles de l'Etat grec (500 millions de drachmes) et de la Banque nationale de Grèce (6 milliards de drachmes). Le retard dans la vente des immeubles de l'avenue Syngrou et de la rue Patission résultait de circonstances indépendantes de leur volonté, telles que la procédure d'expropriation engagée par la municipalité d'Athènes, les recours en annulation des décisions y relatives devant le Conseil d'Etat, ainsi que l'incitation de l'OAE lui-même à reporter ladite vente car les élections législatives - imminentes à l'époque - risquaient d'influer sur la mise à prix des immeubles. Enfin, la cour d'appel nota que la Banque nationale de Grèce n'avait formulé aucune remontrance à l'égard des deux liquidateurs.
36. Le 21 octobre 1991, sur requête de la Banque nationale de Grèce, la cour d'appel d'Athènes remplaça les deux liquidateurs par un seul, désigné par cette banque (arrêt n° 9136/1991). La cour d'appel estima que si les deux liquidateurs s'étaient bien acquittés de leur tâche avant septembre 1990 (paragraphe 35 ci-dessus), ils avaient fait preuve depuis d'une lenteur injustifiée dans la liquidation des immeubles de l'avenue Syngrou et de la rue Patission. Elle releva surtout que l'article 31 par. 2 de la loi n° 1947/91 modifiant la loi n° 1386/83 lui imposait de remplacer un liquidateur lorsqu'un tel remplacement était exigé par les créanciers qui représentaient au moins 51 % des dettes de l'entreprise. Par un arrêt (n° 7822/1992) du 28 juillet 1992, cette même cour d'appel assujettit la Brasserie Fix au régime spécial de la loi n° 1892/90 et sa liquidation fut confiée à une filiale de la Banque nationale de Grèce (article 46 par. 1 de la loi - paragraphe 47 ci-dessous).
37. Par une décision conjointe des ministres des Finances, de l'Environnement et des Travaux publics, du 2 mars 1993, le terrain de l'avenue Syngrou fut exproprié aux frais d'une société publique chargée de construire le métro d'Athènes.
38. Le 11 juin 1993, la Banque nationale de Grèce acquit la totalité du patrimoine mobilier et immobilier restant de la Brasserie, situé à Athènes et dans d'autres villes de Grèce.
II. Le droit interne pertinent A. La législation relative aux plans d'urbanisme
39. La publication et la modification de plans d'urbanisme sont régies par le décret-loi des 17 juillet et 16 août 1923. Pour ce qui est de l'autorité compétente pour établir de tels plans, l'article 3 par. 2 prévoit: "Des plans d'urbanisme avec rapports explicatifs et memoranda devront être approuvés par arrêté présidentiel promulgué sur proposition du ministre des Transports et après que le conseil municipal intéressé et le ministère des Travaux publics ont été consultés. L'avis du conseil municipal est seulement consultatif et le ministre peut dans tous les cas rejeter où modifier les plans proposés par les conseils municipaux." Il ressort de cette disposition que la seule autorité compétente pour approuver un plan d'urbanisme est le ministre des Transports ou le préfet d'une région qui assume une partie des fonctions du ministre. La modification du plan d'urbanisme commence à produire ses effets à partir de la publication de l'acte d'approbation du ministre au Journal officiel.
40. L'article 8 par. 1 du décret-loi susmentionné dispose: "Afin d'entamer la procédure pour la mise en application d'un nouveau plan d'urbanisme, il est permis d'imposer par arrêté présidentiel pour une période maximale d'un an une interdiction de construire définitive dans tous ou certains des secteurs de la ville ou de la communauté touchés par le plan d'urbanisme. Le même arrêté peut définir les conditions dans lesquelles peuvent être menées des opérations de construction. La période d'un an peut être prolongée de deux ans s'il est prouvé que les études concernant le nouveau plan d'urbanisme ont nettement progressé. Les limitations et interdictions susmentionnées peuvent donner droit pour toute partie lésée à une indemnisation versée par l'Etat ou la municipalité."
41. Des propositions d'amendement à un plan d'urbanisme peuvent être faites par toute personne ou entité morale de droit privé ou public. Les municipalités peuvent également soumettre de telles propositions conformément à l'article 21 paras. 1, 2 et 3 du décret du 22 avril 1929 modifié par l'arrêté présidentiel des 25 juin et 21 août 1943, qui est libellé ainsi: "1. Les plans d'urbanisme ou les modifications apportées à de tels plans et soumis à l'agrément du ministre compétent seront assortis de toutes les objections soulevées par les citoyens et des commentaires respectifs des municipalités (...) 2. Aucune modification apportée à un plan d'urbanisme ne sera soumise au ministre si elle ne sert pas l'intérêt public. (...) La modification sera notifiée aux personnes dont les biens seront touchés par la modification proposée. La municipalité devra dûment certifier de telles notifications. Hormis les notifications individuelles susmentionnées, une note devra être affichée dans tous les points centraux de la ville (...) et la modification proposée devra être publiée dans les journaux locaux (...)"
42. En ce qui concerne la municipalité d'Athènes, l'arrêté présidentiel du 29 décembre 1986, qui est entré en vigueur le 21 janvier 1987, prévoit que le conseil municipal est chargé d'approuver les modifications du plan d'urbanisme et a compétence pour émettre des interdictions de construire conformément à l'article 8 du décret des 17 juillet et 16 août 1923. L'article 1 de l'arrêté présidentiel dispose notamment: "Dans la municipalité d'Athènes, la modification du plan d'urbanisme devra être effectuée par arrêté du conseil municipal (...) (...)" B. La loi n° 1386/83 du 5 août 1983 instituant l'Organisme de redressement financier d'entreprises
43. Institué par la loi n° 1386/83 du 5 août 1983, l'Organisme de redressement financier d'entreprises est une société anonyme placée sous la tutelle de l'Etat. Destiné à servir l'intérêt social, il vise à contribuer au développement économique et social du pays par l'assainissement financier des entreprises, par l'importation et l'application du savoir-faire technologique étranger et le développement du savoir-faire technologique grec, ainsi que par la création et l'exploitation d'entreprises nationalisées ou à économie mixte (article 2 par. 2 de la loi). Pour la réalisation de ces objectifs, l'OAE peut notamment assumer l'administration d'entreprises en cours d'assainissement ou nationalisées, prendre des participations dans le capital social d'entreprises, accorder des prêts aux entreprises auxquelles il participe ou des garanties pour l'obtention de tels prêts, émettre des emprunts obligataires, ainsi que transférer des actions à des salariés ou à leurs organisations représentatives, aux collectivités locales ou à d'autres personnes morales de droit public (article 2 par. 3 de la loi).
44. Les dispositions pertinentes de la loi n° 1386/83 se lisent ainsi: Article 5 "Conditions d'assujettissement 1. Par arrêté du ministre de l'Economie nationale, émis après avis de la commission consultative (...), peuvent être assujetties aux dispositions de la présente loi les entreprises a) qui ont suspendu ou cessé leur fonctionnement pour des raisons financières; b) qui se trouvent en état de cessation de paiement; c) qui sont en faillite ou qui ont été placées sous l'administration et la gestion des créanciers ou sous gestion provisoire ou qui se trouvent en liquidation de biens (...) d) dont le total des dettes est le quintuple du montant du capital social et des réserves apparentes et qui présentent une incapacité financière manifeste d'honorer leurs dettes; (...) e) qui intéressent la défense nationale ou revêtent une importance vitale pour la mise en valeur des ressources du patrimoine national ou dont le but principal consiste dans la prestation de services d'utilité publique et présentent une incapacité financière manifeste d'honorer leurs dettes; f) qui sollicitent leur assujettissement. 2. Aux fins de l'application du paragraphe précédent: (...) c) 'incapacité financière manifeste d'honorer leurs dettes' signifie: a) baisse de la production et du nombre des salariés, due au manque de liquidités, b) accumulation de dettes échues, c) détérioration des indices de liquidités. Cette situation peut être aussi prouvée par la déclaration d'une ou plusieurs banques qui financent à titre principal l'entreprise, selon laquelle elles ne maintiendront plus leur soutien financier. (...)" Article 6 "Procédure d'assujettissement 1. L'arrêté du ministre de l'Economie nationale assujettissant l'entreprise aux dispositions de la présente loi (...) est pris: a) sur demande de l'entreprise; b) (...) c) sur demande d'une banque ou de l'administration ou d'une personne morale de droit public, lorsque celles-ci disposent de créances échues contre l'entreprise; d) sur demande des créanciers de l'entreprise, autres que ceux mentionnés aux alinéas b) et c), et dont les créances représentent au moins 20 % de l'endettement échu de l'entreprise (...) e) sur demande du syndic (...) ou du failli. (...)" Article 7 "Dispositions relatives à l'assainissement des entreprises L'arrêté du ministre de l'Economie nationale (...) peut prévoir: 1. La prise en charge de l'administration de l'entreprise par l'OAE, conformément à l'article 8. 2. Le règlement des obligations de l'entreprise de manière à assurer la viabilité de celle-ci: a) par l'augmentation du capital social au moyen de nouveaux apports ou par la conversion en actions d'obligations existantes. (...) (...) 3. La liquidation, conformément à l'article 9 de la présente loi." Article 9 "Liquidation spéciale 1. Lorsque l'accord prévu à l'article 8 n'est pas conclu (...), la cour d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise désigne, sur la demande de l'OAE ou de toute personne ayant un intérêt pour agir, un liquidateur qui doit procéder, conformément aux dispositions du présent article, à la liquidation du patrimoine de l'entreprise. (...) 2. La liquidation est régie par les dispositions des articles 18-22 du décret n° 3562/1956 "relatif à l'assujettissement de sociétés anonymes à l'administration et la gestion de créanciers et au placement de celle-ci au régime de liquidation spéciale. Pendant la liquidation, le liquidateur peut continuer le fonctionnement de l'entreprise ou des parties de celle-ci. 3. Afin de rembourser les créanciers, le liquidateur dresse une liste conformément aux dispositions des articles 975-979 et 1007 du code de procédure civile. La liste est dressée après que les créanciers se font connaître au liquidateur dans un délai de deux mois à partir de la publication de l'appel à deux journaux quotidiens (...) 4. Pour la distribution de recettes de la liquidation, priorité est donnée aux créances de l'OAE qui sont nées pendant l'administration provisoire de l'entreprise par celui-ci et sont considérées comme relevant des privilèges généraux de l'article 975 du code de procédure civile. (...)" C. La loi d'accompagnement du code civil
45. Entrent ici en ligne de compte les dispositions suivantes de la loi n° 2783/41 d'accompagnement (Eisagogikos Nomos) du code civil: Article 104 "L'Etat est responsable conformément aux dispositions du code civil relatives aux personnes morales, des actes ou omissions de ses organes concernant des rapports de droit privé ou son patrimoine privé." Article 105 "L'Etat est tenu à réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l'exercice de la puissance publique, sauf si l'acte ou l'omission ont eu lieu en méconnaissance d'une disposition destinée à servir l'intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité de ministres." Article 106 "Les dispositions des deux articles précédents s'appliquent aussi en matière de responsabilité de communes ou des autres personnes de droit public pour le dommage causé par les actes ou omissions de leurs organes." D. L'article 22 de la loi n° 1539/38 "relative à la protection des domaines publics" (tel que complété par l'article 30 de la loi n° 3800/57)
46. Cette disposition a été maintenue en vigueur par l'article 52 par. 18 de la loi d'accompagnement du code de procédure civile et s'applique par analogie pour la protection des domaines des organismes des pouvoirs locaux. Lorsque la possession d'un domaine déterminé est contestée entre un organe de l'Etat et un particulier, ceux-ci peuvent - le premier par simple lettre, le second par requête - demander au procureur près le tribunal de grande instance de régler provisoirement la contestation. Dès qu'il reçoit la lettre ou la requête, le procureur procède immédiatement, et si possible le jour même, à une visite sur les lieux et ordonne soit la remise en l'état du site soit - en cas de doute sur l'identité de la personne ayant droit à la possession ou si la possession n'entraîne aucun préjudice sérieux à l'égard d'un tiers -l'interdiction de tout acte de possession jusqu'à ce que le tribunal tranche. La décision du procureur est susceptible d'appel devant le procureur près la cour d'appel dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision à l'Etat ou au particulier. La jurisprudence a affirmé que la compétence du procureur en la matière s'analyse en un véritable pouvoir de police. La décision du procureur ne revêt aucune force de chose jugée; elle ne se prononce pas sur la question de savoir qui est le titulaire d'un droit de propriété, mais se limite à déterminer le possesseur du terrain litigieux. E. L'article 46 par. 1 de la loi n° 1892/90
47. L'article 46 par. 1 de la loi n° 1892/90 dispose qu'à la demande des créanciers représentant au moins 51 % du total des dettes d'une entreprise, la cour d'appel ordonne la liquidation spéciale prévue à cet article. Dans ce cas, la cour d'appel doit nommer comme liquidateur une banque légalement établie en Grèce ou une filiale de celle-ci qui sont désignées par les créanciers eux-mêmes. L'assujettissement à ce régime peut aussi être décidé à l'égard d'une entreprise qui se trouve déjà en liquidation et lorsque des actifs importants de son patrimoine n'ont pas encore été vendus aux enchères. F. La loi n° 2190/1920 sur les sociétés anonymes et les dispositions pertinentes du code civil en matière de personnes morales (articles 61-78) et du code de procédure civile 1. La personnalité juridique de la société anonyme
48. La société anonyme acquiert la personnalité juridique dès que la décision du préfet approuvant sa création et son statut est portée sur le registre des sociétés anonymes - tenu à la préfecture du lieu où elle a son siège (articles 4 par. 2 et 7b par. 10 de la loi). La personnalité juridique confère à la société anonyme une autonomie à l'égard de ses fondateurs et actionnaires, un nom qui lui est propre, une nationalité et un siège, la capacité juridique (article 62 du code civil), ainsi que la qualité d'ester en justice (articles 62 par. 1 et 63 par. 1, alinéa 1, du code de procédure civile). La société anonyme dispose d'un patrimoine propre distinct du patrimoine individuel des actionnaires. Ceux-ci ne bénéficient d'aucun droit de propriété sur leur apport à la société; ils y participent seulement financièrement. Ils ne sont pas personnellement responsables des dettes de la société. 2. Les droits des actionnaires minoritaires
49. Les actionnaires qui représentent 5 % du capital social peuvent solliciter, par requête adressée au conseil d'administration, la convocation d'une assemblée extraordinaire des actionnaires (article 39 par. 1 de la loi). En outre, sur requête des actionnaires représentant un tiers du capital social, déposée cinq jours avant l'assemblée générale - et lorsque ces actionnaires ne sont pas représentés au sein du conseil d'administration -, ledit conseil doit les informer de la marche des affaires de la société et de la situation patrimoniale de celle-ci (article 39 par. 5, alinéa a)). Il peut, pour des raisons spécifiques mentionnées dans le compte rendu de l'assemblée, refuser de fournir ces informations (article 39 par. 5, alinéa b)). De plus, ces mêmes actionnaires sont habilités à demander au tribunal de grande instance compétent qu'il ordonne un contrôle de la société lorsqu'il apparaît que la direction des affaires de celle-ci ne se fait pas selon les règles d'une gestion judicieuse (article 40 par. 3, alinéa a)). Le tribunal confie alors ce contrôle à un ou plusieurs contrôleurs spéciaux de sociétés anonymes (article 40 a); si ces derniers constatent des infractions répréhensibles, ils soumettent aussi leur rapport au ministère public compétent (article 40 c par. 1). 3. L'article 786 par. 3 du code de procédure civile
50. L'article 786 par. 3 du code de procédure civile dispose: "Le tribunal peut, à la demande d'une personne ayant un intérêt pour agir, remplacer l'administration provisoire ou les liquidateurs pour des motifs graves. (...)"
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
51. Les sociétés requérantes ont saisi la Commission le 29 novembre 1988. Elles se plaignaient d'une ingérence abusive de la municipalité d'Athènes dans le droit au respect de leurs biens, tel que le garantit l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1). Elles dénonçaient en outre une violation des articles 6 et 13 (art. 6, art. 13) de la Convention en ce que l'ordre juridique grec ne leur permettait pas, en tant qu'actionnaires de la Brasserie Fix, de saisir un tribunal et de bénéficier d'une protection juridique de leurs droits. La Commission a retenu la requête (n° 14807/89) le 12 février 1992. Dans son rapport du 10 mars 1994 (article 31) (art. 31), elle conclut qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) (treize voix contre deux), mais non des articles 6 (art. 6) (onze voix contre quatre) et 13 (neuf voix contre six) de la Convention. Le texte intégral de son avis et des quatre opinions séparées dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt (1). _______________ 1. Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 330-A de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe. _______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
52. Dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour à "rejeter comme irrecevable ou non fondée la requête".
53. De leur côté, les sociétés requérantes prient la Cour "- de dire qu'il y a eu violation de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) et de leur allouer une indemnité équitable au titre de l'article 50 (art. 50) de la Convention; - de leur accorder 20 millions de drachmes pour les frais et dépens encourus".
EN DROIT
54. Les sociétés requérantes se plaignent en premier lieu d'une violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1): selon elles les mesures que la municipalité d'Athènes a adoptées au sujet des sites appartenant à la Brasserie Fix (paragraphes 9, 10, 12 et 13 ci-dessus), prises ensemble, constituent une ingérence injustifiée dans leur droit au respect de leurs biens. Elles allèguent en second lieu une infraction aux articles 6 et 13 (art. 6, art. 13) de la Convention en ce que l'ordre juridique grec ne leur permet pas, en tant qu'actionnaires de ladite Brasserie, de saisir un tribunal.
I. ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1 (P1-1)
55. Le Gouvernement plaide à titre principal, comme déjà devant la Commission, l'irrecevabilité de la requête pour cause d'incompatibilité ratione temporis et ratione personae avec les dispositions de la Convention, ainsi que pour non-épuisement des voies de recours internes et non-respect du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention. A. Incompétence ratione temporis
56. En premier lieu, le Gouvernement soutient que les griefs des requérantes se trouvent couverts par la limitation temporelle figurant dans la déclaration grecque relative à l'article 25 (art. 25) de la Convention, ainsi libellée: "(...) le Gouvernement de la Grèce reconnaît, pour la période allant du 20 novembre 1985 au 19 novembre 1988, la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme à être saisie d'une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, postérieurement au 19 novembre 1985, par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui, à raison d'un acte, d'une décision, de faits ou d'événements postérieurs à cette date, se prétend victime d'une violation des droits reconnus dans la Convention et dans le Protocole additionnel (P1) (...)" Le Gouvernement souligne que les actes prétendument contraires à la Convention, à savoir les déclarations d'intention du maire d'Athènes en 1979 et 1980 d'exproprier les sites de l'avenue Syngrou et de la rue Patission (paragraphes 9 et 10 ci-dessus), la pose des panneaux litigieux en 1981 (paragraphe 13 ci-dessus), et la plantation d'arbres sur une partie contestée du site de l'avenue Syngrou (paragraphe 12 ci-dessus), constituaient des actes instantanés ayant eu lieu et ayant causé leurs prétendus effets dommageables avant la date critique du 20 novembre 1985. Même si l'on admettait que la situation dont les intéressés se plaignent s'est prolongée au-delà de 1985, ceci ne vaudrait que pour la société elle-même et non pour ses actionnaires qui, eux, n'auraient subi depuis cette date que les conséquences de la violation alléguée. Ni le maintien des panneaux ni la plantation d'arbres ne sauraient conférer à ladite violation un caractère continu. Le premier serait dû à l'omission de la Brasserie Fix - alors sous le contrôle absolu de ses actionnaires - d'engager une procédure judiciaire afin de les faire enlever; quant à la seconde, l'injonction du procureur général du 3 novembre 1981 (paragraphe 12 ci-dessus) aurait été respectée et l'action de la Brasserie Fix du 12 mars 1982 visant à faire reconnaître son droit de propriété sur cette partie du site n'avait pas abouti (paragraphe 12 ci-dessus).
57. Dans sa décision sur la recevabilité, la Commission a conclu que les griefs des intéressées ont trait à une situation continue car certaines des mesures litigieuses auraient persisté après le 20 novembre 1985 et jusqu'à ladite décision.
58. D'un premier examen sommaire de l'ensemble du dossier, la Cour déduit que les actions successives de la municipalité d'Athènes pourraient s'analyser en une série d'éléments constitutifs d'une violation continue et révélateurs d'un projet de la municipalité visant à acquérir au prix le plus bas les deux sites litigieux. Toutefois, elle n'estime pas nécessaire de se prononcer définitivement, car il y a lieu d'examiner d'abord l'exception tirée du défaut de la qualité de "victime" des requérantes, qui apparaît plus radicale que l'exception d'incompétence ratione temporis. B. Défaut de la qualité de "victime"
59. D'après le Gouvernement, les requérantes n'ont pas la qualité de "victime" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. Seul pourrait l'avoir celui dont les intérêts personnels ont été directement affectés. Sauf peut-être dans le cas d'un actionnaire unique, qui est en même temps seul directeur de la société anonyme, les actes dommageables à l'égard d'une pareille société ne touchent pas directement les intérêts personnels des actionnaires. Le seul fait que ces derniers en subissent des effets indirects - d'ailleurs comme tous ceux qui ont des relations financières avec la société, comme par exemple ses créanciers - ne saurait suffire pour les qualifier de "victimes" au sens de l'article 25 (art. 25). De manière générale, le Gouvernement soutient qu'admettre au profit des actionnaires d'une société anonyme, telle la Brasserie Fix, le droit de saisir les organes de la Convention pour de prétendues violations affectant directement une telle société, renverserait les règles en matière de création et de fonctionnement de celle-ci ainsi que les principes régissant l'administration de la justice. Une société anonyme posséderait une personnalité juridique propre et disposerait de biens distincts de ceux des actionnaires de sorte qu'un acte pris à son encontre ne concernerait qu'indirectement les personnes ayant des liens économiques avec celle-ci ou des intérêts en son sein, comme les créanciers ou les actionnaires. Reconnaître à ces derniers un droit de gestion ou de représentation de la société ou leur permettre de se substituer à ses organes statutaires, créerait une source d'insécurité dans les transactions et les rapports commerciaux. Certes, par le biais de l'assemblée générale, les actionnaires majoritaires exercent une influence sur la gestion de la société, mais ces majorités, loin d'être figées, varieraient dans le temps en fonction de nouveaux souscripteurs au capital et des alliances conclues. Toutefois, certaines limites devraient être posées aux droits des actionnaires surtout lorsque les intérêts d'autres personnes, notamment des créanciers, se trouvent menacés en raison de la mauvaise santé financière de l'entreprise. La levée du "voile social" se justifierait alors pour identifier - au-delà des apparences - les vrais intérêts en jeu.
60. Plus particulièrement, la Brasserie Fix enregistrait depuis 1975 une baisse considérable d'activité; en quelques années, elle avait cumulé de telles dettes qu'elle décida d'interrompre leur paiement et d'hypothéquer des parcelles des sites de l'avenue Syngrou et de la rue Patission, de sorte que ces immeubles ne lui appartenaient qu'en théorie seulement; de plus, ces immeubles constituaient la seule garantie qu'elle honorerait une partie au moins de ses dettes. Par conséquent, la levée du "voile social" au profit d'une majorité nominale d'actionnaires, comme celle des requérantes, n'indiquerait pas les intérêts réellement affectés par le sort de la Brasserie Fix. En effet, les intérêts des requérantes seraient tout à fait insignifiants ou plutôt inexistants si on les comparait à ceux des créanciers; cela expliquerait aussi leur inactivité ou négligence dans l'exercice de leurs droits, tant au sein des organes de la société que devant les tribunaux: ils n'auraient rien à protéger qui leur serait propre. Quant à l'assujettissement de la Brasserie Fix aux dispositions de la loi n° 1386/83, les liquidateurs nommés par la cour d'appel d'Athènes se seraient bien acquittés de leurs tâches; il n'y aurait jamais eu dissension ou conflit entre eux et les requérantes justifiant la levée du "voile social" à cet égard. Enfin, ces dernières non seulement n'auraient pas demandé aux liquidateurs d'exercer certains recours mais les auraient déchargés de toute responsabilité.
61. Les requérantes soulignent le fait que, comme cela ressort de l'arrêt de la cour d'appel d'Athènes (paragraphe 20 ci-dessus), les liquidateurs spéciaux au titre de l'article 9 de la loi n° 1386/83 ont, à partir de leur nomination, une compétence exclusive pour gérer et représenter la société en liquidation. Dès lors, non seulement les actionnaires n'auraient plus qualité pour agir, mais la société elle-même aurait été privée de son droit d'attaquer en justice toute décision contestable des liquidateurs. De plus, ceux-ci auraient manqué de protéger les intérêts de la société; ils ne l'auraient pas défendue devant le Conseil d'Etat; ils n'auraient pas autorisé son avocat à la représenter pendant le procès relatif à son assujettissement à la loi n° 1386/83 ni soutenu l'action intentée contre cette décision par les premiers liquidateurs de la société nommés par l'assemblée générale. Bref, ils se seraient montrés loyaux envers l'OAE - qui exerçait en réalité un contrôle sur leur gestion - et la Banque nationale de Grèce et auraient complètement mis à l'écart les actionnaires.
62. La Cour note d'emblée que les requérantes ne se plaignent pas d'une violation de leurs droits en tant qu'actionnaires de la Brasserie Fix, comme celui de siéger à l'assemblée générale et de voter. Leur grief se fonde exclusivement sur l'allégation selon laquelle la violation du droit de la Brasserie au respect de ses biens aurait porté atteinte à leurs seuls intérêts financiers liés à la baisse de la valeur de leurs actions qui en serait résultée. Assimilant les pertes financières subies par l'entreprise ainsi que les droits de celle-ci aux leurs, elles se prétendent victimes, même indirectes, de la violation alléguée. En somme, elles tentent d'obtenir la levée de la personnalité juridique de la Brasserie à leur profit.
63. Dans sa décision sur la recevabilité, la Commission a conclu que la question de savoir si un actionnaire peut se prétendre victime de mesures touchant une société ne peut être résolue selon le seul critère de la détention par les actionnaires de la majorité des actions; cet élément constitue une indication objective importante, mais d'autres éléments peuvent aussi être pertinents eu égard aux circonstances particulières de chaque affaire. Ainsi la Commission a recherché, dans quelques affaires, si l'actionnaire requérant dirigeait ses propres affaires par l'intermédiaire de la société et s'il avait des intérêts personnels dans l'objet de la requête. Dans un cas, la Commission a considéré comme décisif le fait qu'il était loisible à la société elle-même, étant la victime directe, de saisir la Commission. C'est apparemment ce dernier critère que la Commission a utilisé afin de rejeter la présente exception du Gouvernement: le fait que la Brasserie Fix était en liquidation spéciale impliquait qu'elle se trouvait essentiellement et effectivement sous le contrôle de l'Etat de sorte qu'il ne lui était raisonnablement pas loisible de porter plainte contre la Grèce.
64. Toutefois, dans son rapport la Commission semble admettre que lorsqu'une violation des droits d'une entreprise garantis par l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) entraîne une baisse de la valeur de ses actions, il y a automatiquement atteinte aux droits des actionnaires sur le terrain de cet article (P1-1). D'après la Cour, pareille affirmation aboutirait à un critère relatif au locus standi des actionnaires pour qu'ils allèguent une violation des droits de leur société sous l'angle de cet article (P1-1), critère que la Cour ne saurait accepter.
65. Qu'il existe des divergences d'opinion entre actionnaires d'une société anonyme ou entre eux et son conseil d'administration à propos de la réalité d'une atteinte au droit au respect des biens de celle-ci ou sur la meilleure façon d'y réagir est chose courante dans la vie d'une telle société. Ces divergences risquent cependant de s'aggraver en cas de liquidation car la réalisation de l'actif et l'apurement du passif visent à satisfaire en premier lieu les créanciers d'une entreprise dont la situation financière ne permet pas d'envisager la survie et, en deuxième lieu seulement, les actionnaires qui se répartissent, le cas échéant, l'excédent. L'adoption du point de vue de la Commission risquerait de susciter - eu égard à ces intérêts - des difficultés quant à la détermination de la personne habilitée à saisir les organes de la Convention. Cela entraînerait en outre des difficultés considérables quant à la condition de l'épuisement des voies de recours internes. On peut estimer que dans la plupart des droits nationaux les actionnaires n'ont en principe pas la possibilité d'intenter une action en réparation en cas d'acte ou omission dommageable à l'égard de "leur" société anonyme, de sorte qu'il ne serait pas raisonnable d'exiger qu'ils le fassent avant de se plaindre d'une telle action ou omission devant les organes de la Convention. Inversement, on ne saurait non plus obliger la société anonyme à épuiser elle-même les voies de recours internes puisque les actionnaires n'ont bien sûr pas compétence pour les exercer au nom de "leur" société.
66. Afin de réduire de tels risques et difficultés la Cour n'estime justifié de lever le "voile social" ou de faire abstraction de la personnalité juridique d'une société que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu'il est clairement établi que celle-ci se trouve dans l'impossibilité de saisir par l'intermédiaire de ses organes statutaires ou - en cas de liquidation - par ses liquidateurs les organes de la Convention. La jurisprudence des cours suprêmes de certains Etats membres du Conseil de l'Europe va dans le même sens. La Cour internationale de Justice a également consacré ce principe en ce qui concerne la protection diplomatique de sociétés (arrêt Barcelona Traction, Light and Power Company Limited, du 5 février 1970, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances 1970, pp. 39 et 41, paras. 56-58 et 66).
67. Selon la Commission, la condition pour considérer les requérantes comme "victimes" est remplie puisque depuis l'arrêté ministériel du 8 novembre 1983 (paragraphe 17 ci-dessus) la Brasserie Fix serait sous le contrôle de l'Etat et partant devrait raisonnablement être censée se trouver dans l'impossibilité de saisir les organes de la Convention. La Cour ne saurait partager cette opinion.
68. Tout d'abord, lorsque les requérantes en 1988 saisirent la Commission, la Brasserie Fix, tout en étant en liquidation, n'avait pas disparu comme personne morale. Elle était alors représentée par ses deux liquidateurs qui avaient la capacité juridique de défendre ses droits et donc de saisir, s'ils l'estimaient utile, les organes de la Convention. Aucun élément du dossier ne permet de conclure qu'à l'époque les liquidateurs se trouvaient en droit ou en fait dans l'impossibilité de le faire.
69. La Cour note, dans ce contexte, que l'arrêté ministériel du 8 novembre 1983 n'avait pas assujetti la Brasserie aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 1386/83, ce qui aurait entraîné la prise en charge de sa gestion par l'OAE. En effet, cet arrêté ne changeait que les conditions de la liquidation que la société anonyme elle-même venait de décider (paragraphe 15 ci-dessus). Ainsi la cour d'appel d'Athènes désigna-t-elle, tout comme l'assemblée générale, deux liquidateurs représentant l'un les intérêts du principal créancier, l'autre les intérêts de la société. Il n'y a pas de raison de douter que ces liquidateurs avaient pour tâche, tout comme un syndic dans une faillite, de liquider la masse dans l'intérêt aussi bien des créanciers que des actionnaires, ni qu'ils étaient en droit et en fait libres de l'accomplir selon leurs propres idées.
70. La Cour constate ensuite l'absence de toute raison de penser que les liquidateurs aient failli à leurs devoirs. Au contraire, suffisamment d'indices montrent qu'ils ont pris toutes les mesures qu'ils estimaient dans l'intérêt de la masse: en témoignent, au sujet des immeubles litigieux, la démarche auprès du maire d'Athènes le 8 juin 1988 (paragraphe 25 ci-dessus), la saisine du procureur près le tribunal de grande instance d'Athènes le 10 avril 1989 (paragraphe 31 ci-dessus) et les actions en annulation devant le Conseil d'Etat des arrêtés municipaux modifiant le plan d'urbanisme et proclamant l'expropriation du terrain de l'avenue Syngrou (paragraphe 32 ci-dessus). De son côté, la cour d'appel d'Athènes a reconnu que les liquidateurs ont fait preuve d'une diligence particulière dans l'accomplissement de leur tâche (arrêt n° 10261/1990 du 2 octobre 1990 - paragraphe 35 ci-dessus). Enfin, il y a lieu de rappeler que s'il en avait été autrement, les requérantes auraient pu, selon la cour d'appel d'Athènes dans son arrêt du 2 octobre 1990 (paragraphe 35 ci-dessus), solliciter le remplacement des liquidateurs. Les requérantes l'ont nié, mais sans convaincre la Cour que la cour d'appel ait mal interprété la loi nationale. La Cour constate aussi que par deux missives des 18 juillet 1986 et 28 mai 1990 notifiées par huissier de justice, les requérantes avaient donné aux liquidateurs des instructions, indiqué leur opinion et invité à prendre des mesures afin de sauvegarder au mieux les intérêts des créanciers et des actionnaires de la Brasserie Fix (paragraphes 23 et 34 ci-dessus).
71. En résumé, il n'a pas été clairement établi qu'au moment de l'introduction de la requête la Brasserie Fix se trouvait dans l'impossibilité de saisir par l'intermédiaire de ses liquidateurs les organes de la Convention afin de dénoncer la prétendue violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) qui est à la base de la plainte des requérantes. On ne saurait donc considérer celles-ci comme en droit d'en saisir les organes de la Convention.
72. Pareille conclusion rend inutile l'examen des autres exceptions soulevées par le Gouvernement sur le terrain du Protocole n° 1 (P1).
II. ARTICLES 6 ET 13 (art. 6, art. 13) DE LA CONVENTION
73. Il ressort du rapport de la Commission que celle-ci a compris le grief des requérantes sous les articles 6 et 13 (art. 6, art. 13) de la Convention de la manière suivante: les intéressées se plaignaient de ce que l'ordre juridique national ne leur donnait pas en tant qu'actionnaires de la Brasserie Fix la possibilité de saisir les tribunaux pour s'opposer à des actions de la municipalité d'Athènes ou demander des dommages-intérêts à cause d'elles. La Cour partage l'opinion de la Commission selon laquelle ce grief doit être rejeté: ni l'article 6 ni l'article 13 (art. 6, art. 13) n'impliquent que, selon le droit interne des Etats contractants, les actionnaires d'une société anonyme aient le droit d'intenter une action en interdiction ou en réparation pour un acte ou une omission dommageable à l'égard de "leur" société (paragraphe 65 ci-dessus).
74. Dans leur mémoire complémentaire et leurs plaidoiries, les requérantes ont prétendu que la véritable question relative aux articles 6 et 13 (art. 6, art. 13) était que ni la Brasserie Fix ni ses actionnaires ne disposaient d'un quelconque recours contre les actes des liquidateurs.
75. La Cour rappelle que dans le système de la Convention, l'objet d'un litige déféré à la Cour se trouve délimité par la décision de la Commission sur la recevabilité (voir parmi beaucoup d'autres l'arrêt Helmers c. Suède du 29 octobre 1991, série A n° 212-A, p. 13, par. 25). On ne saurait exclure que l'on puisse plaider devant la Cour qu'un grief déclaré recevable par la Commission doit être interprété autrement que celle-ci ne l'a fait (arrêt Kefalas et autres c. Grèce du 8 juin 1995, série A n° 318-A, p. 19, par. 44). Pourtant, la Cour constate que les requérantes n'ont pas fourni une telle démonstration. Elle n'a donc pas compétence pour connaître dudit grief.
PAR CES MOTIFS, LA COUR Dit, par huit voix contre une, qu'elle ne peut connaître du fond de l'affaire. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 24 octobre 1995.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement A, l'exposé de l'opinion dissidente de M. Walsh.
Paraphé: R. R.
Paraphé: H. P. OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE WALSH (Traduction)
1. Une société par actions est un simple artifice commercial permettant de réunir des capitaux, surtout lorsqu'on a besoin de grosses sommes qui excèdent habituellement les moyens de simples particuliers. Pourtant, en cas d'échec de cette société, ce sont les actionnaires individuels qui sont finalement les perdants. Par ailleurs, ils ont le pouvoir de liquider la société même si elle marche bien. Ce sont eux les propriétaires bénéficiaires des actifs même si, juridiquement, la propriété demeure entre les mains de la personne morale société.
2. Assurément, une telle personne morale n'a pas d'âme à damner ni de corps à frapper, mais il n'en va pas de même des actionnaires, et la personnalité morale ne les protège nullement en tant qu'individus contre la chute de leurs actions ou contre la responsabilité civile ou pénale encourue pour les activités individuelles qu'ils exercent dans la marche commerciale de la société.
3. Il me semble anormal que la défense des droits de l'homme, que ce soit dans le domaine de la propriété ou ailleurs, cède le pas devant le caractère impénétrable, commercialement sacré, du "voile social" derrière lequel se cache la personne morale.
4. En l'espèce, le fait pour les requérantes d'être elles-même des personnes morales n'affecte pas le principe puisque de tels organismes sont composés d'individus, dotés chacun de droits patrimoniaux. Les actionnaires peuvent se plaindre d'une violation de leurs droits propres et, dans la mesure où ils se plaignent de l'injustice faite à leur image sociétaire, ils cherchent en fait à protéger par là leurs droits patrimoniaux individuels.
5. Il faut distinguer les sociétés par actions de type courant des organismes spéciaux créés par une loi ou par une concession royale et qui, en fait, n'ont peut-être aucun actionnaire.
6. A mon avis, les requérantes peuvent être considérées comme le visage collectif de victimes individuelles.


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-lieu à examiner l'exception préliminaire (ratione temporis) ; Exception préliminaire retenue (victime) ; Incompétence (grief irrecevable, grief nouveau)

Analyses

(Art. 34) LOCUS STANDI, (Art. 34) VICTIME, (Art. 35-3) RATIONE PERSONAE, (Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS


Parties
Demandeurs : AGROTEXIM ET AUTRES
Défendeurs : GRÈCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 24/10/1995
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14807/89
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-10-24;14807.89 ?

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