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20/11/1995 | CEDH | N°19589/92

CEDH | AFFAIRE BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD c. PAYS-BAS


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD c. PAYS-BAS
(Requête no 19589/92)
ARRÊT
STRASBOURG
20 novembre 1995
En l'affaire British-American Tobacco Company Ltd c. Pays-Bas 1,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A 2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Gölcü

klü,
A. Spielmann,
N. Valticos,
S.K. Martens,
I. Foighel,
Sir  John Freeland,...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD c. PAYS-BAS
(Requête no 19589/92)
ARRÊT
STRASBOURG
20 novembre 1995
En l'affaire British-American Tobacco Company Ltd c. Pays-Bas 1,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A 2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
A. Spielmann,
N. Valticos,
S.K. Martens,
I. Foighel,
Sir  John Freeland,
MM.  D. Gotchev,
P. Jambrek,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 juin et 23 octobre 1995,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE 
1.   L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 9 septembre 1994, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention.  A son origine se trouve une requête (n° 19589/92) dirigée contre le Royaume des Pays-Bas et dont une société à responsabilité limitée de droit britannique, British-American Tobacco Company Ltd, avait saisi la Commission le 27 février 1992 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration néerlandaise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46).  Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1). 
2.   En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement A, la société requérante a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).  Informé par le greffier de son droit d'intervenir (articles 48 b) de la Convention et 33 par. 3 b) du règlement A) (art. 48-b), le gouvernement britannique a fait savoir qu'il ne souhaitait pas en user. 
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. S.K. Martens, juge élu de nationalité néerlandaise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement A).  Le 24 septembre 1994, celui-ci a tiré au sort en présence du greffier le nom des sept autres membres, à savoir M. A. Spielmann, M. N. Valticos, M. I. Foighel, M. A.N. Loizou, Sir John Freeland, M. D. Gotchev et M. P. Jambrek (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement A) (art. 43). Par la suite, M. F. Gölcüklü, suppléant, a remplacé M. Loizou, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1). 
4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement néerlandais ("le Gouvernement"), l'avocat de la société requérante et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 27 février 1995 et celui de la société requérante le 3 mars.  Le délégué de la Commission n'a pas déposé d'observations écrites. 
5.   Le 15 février 1995, comme le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président, la Commission a produit certaines pièces de la procédure suivie devant elle. 
6.   Ainsi qu'en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 21 juin 1995, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg.  La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. K. de Vey Mestdagh, ministère des       
Affaires étrangères, agent,
M. I.W. van der Eyk, ministère des       
Affaires économiques, conseiller;
- pour la Commission
M. E. Konstantinov, délégué;
- pour la requérante
M. I.G.F. Cath, avocat et avoué, conseil,
M. P. Clarke,  
M. K.J.H. MacLean,  
M. E.E. de Vries, conseil en
brevet d'invention, conseillers.
La Cour a entendu en leurs déclarations ainsi qu'en leurs réponses à ses questions, M. Konstantinov, M. Cath et M. de Vey Mestdagh. 
EN FAIT 
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 
7.   La société requérante est une société à responsabilité limitée de droit britannique.  Parmi ses activités figurent la fabrication et la vente de produits dérivés du tabac. 
8.   Le 14 mai 1986, agissant par le truchement d'un conseil néerlandais en brevet d'invention, elle saisit l'Office néerlandais des brevets (Octrooiraad) d'une demande de brevet.  Elle revendiquait une priorité à compter du 24 mai 1985 sur le fondement d'une demande de brevet déposée au Royaume-Uni (article 4 de la Convention de Paris de 1883 pour la protection de la propriété industrielle, telle que révisée - "la Convention de Paris"; paragraphe 18 ci-dessous).
La demande, qui concernait une cigarette, comportait neuf revendications (conclusies).  Elle fut ouverte à l'inspection publique (terinzagelegging - article 22C de la loi sur les brevets (Rijksoctrooiwet); paragraphe 34 ci-dessous) le 16 décembre 1988. 
9.   Le 15 mai 1987, à la suite d'une demande introduite à cet effet par la société requérante (article 22I de la loi sur les brevets; paragraphe 35 ci-dessous), l'Office des brevets envoya à celle-ci un rapport de recherche faisant état de quatre publications de brevets afin de permettre d'évaluer l'état de la technique.  Deux de ces publications étaient intervenues après la date à compter de laquelle la priorité était revendiquée, mais avant celle de dépôt aux Pays-Bas. 
10.   A la suite d'une requête (article 22J de la loi sur les brevets; paragraphe 36 ci-dessous) introduite par la société requérante afin d'obtenir une décision sur la délivrance ou non d'un brevet, une division des requêtes (Aanvraagafdeling) composée d'un membre de l'Office des brevets qualifié techniquement déclara, dans une lettre datée de mai 1988, qu'à son avis les revendications énoncées ne décrivaient pas une invention brevetable et, dans la même lettre, invita la société requérante à réfuter ses objections.  Elle relevait notamment que l'une des mesures décrites dans la revendication principale ne figurait pas dans la demande correspondante déposée au Royaume-Uni. 
11.   Par une lettre du 24 juin 1988, la division des requêtes consentit à publier la demande aux fins d'opposition (openbaarmaking - article 25 de la loi sur les brevets; paragraphe 39 ci-dessous), à condition que certaines modifications y fussent apportées.  La requérante était notamment invitée à définir le domaine de la protection sollicitée dans une revendication unique, dont le libellé devait être conforme à une suggestion faite par la division des requêtes elle-même.  En revanche, celle-ci refusa de reconnaître la priorité revendiquée. 
12.  Par une lettre du 20 septembre 1988, la société requérante soumit deux revendications nouvelles et indépendantes, réclamant pour la première seulement de celles-ci la reconnaissance de la priorité initialement invoquée. 
13.   Le 13 octobre 1988, la division des requêtes rendit une décision définitive (eindbeschikking) aux termes de laquelle l'invention pourrait tout aussi bien être décrite dans une revendication unique sans que la clarté eût à en souffrir.  Elle considéra que le recours à deux revendications indépendantes aux seules fins de résoudre des problèmes relatifs à la reconnaissance de la priorité invoquée était contraire aux exigences d'équité de la procédure (goede procesorde) et ne pouvait donc être admis.  En conséquence, elle refusa de publier la demande aux fins d'opposition. 
14.   Le 11 janvier 1989, la société requérante interjeta appel auprès de la division des recours (Afdeling van Beroep) de l'Office des brevets.
Dans ses conclusions d'appel (memorie van grieven), elle se référait à une série de décisions publiées de la division des recours dont il apparaissait, d'après elle, que le fait qu'une demande unique de brevet comptât plus d'une revendication indépendante n'était pas dirimant.  Elle émettait aussi des doutes sur la manière dont le recours à deux revendications indépendantes aux seules fins de résoudre des problèmes relatifs à la reconnaissance d'une priorité pouvait se heurter aux exigences d'équité de la procédure.  Tout en admettant que l'invention pourrait certes être couverte par une revendication unique, elle faisait observer que la portée de la protection offerte par le brevet s'en trouverait limitée.
Elle invitait la division des recours à infirmer la décision de la division des requêtes et à ordonner la publication de la demande aux fins d'opposition, avec les deux revendications indépendantes énoncées par elle, mais avec une reconnaissance de priorité pour la première seulement de celles-ci.  A titre subsidiaire, elle sollicitait la publication de la demande aux fins d'opposition, avec la revendication unique proposée par la division des requêtes, dont elle consentait à limiter plus étroitement le domaine, et avec la reconnaissance de la priorité invoquée. 
15.   Composée de deux membres qualifiés techniquement et d'un membre qualifié juridiquement, la division des recours tint une audience le 7 juin 1989.  Le 15 janvier 1990, elle envoya à la société requérante une lettre dans laquelle elle déclarait estimer pour l'heure que ni les deux revendications indépendantes ni la revendication unique proposée à titre subsidiaire ne décrivaient une invention brevetable, et précisait les motifs sous-jacents à cette opinion.  Elle invitait la société requérante à contester les objections ainsi soulevées d'office.
Celle-ci répliqua par une lettre du 15 juin 1990 énonçant des arguments en sens contraire.
Après que la division des recours eut précisé qu'elle n'était pas convaincue par ces arguments, elle tint le 23 janvier 1991 une seconde audience, à laquelle assistèrent les conseils en brevet néerlandais et britannique de la société requérante.  Celle-ci déposa de nouvelles revendications le 28 janvier. 
16.   La division des recours rendit une décision définitive le 29 août 1991.
D'après elle, il n'était pas nécessairement contraire à une quelconque règle d'équité de la procédure de passer par deux revendications indépendantes pour résoudre des problèmes relatifs à la reconnaissance d'une priorité.  Le recours initial de la société requérante étant limité à cette question il fut donc accueilli.
Néanmoins, la division des recours considéra que l'objet de la demande n'était pas brevetable, dès lors qu'il n'impliquait pas une activité inventive, et elle refusa pour ce motif de publier la demande aux fins d'opposition. 
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
A. La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle
17.   La Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, telle qu'elle a par la suite été révisée à de nombreuses reprises (en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967, Recueil des Traités des Nations Unies 1972, vol. 828, pp. 305 et suiv.), institue une Union pour la protection de la propriété industrielle.  L'expression "propriété industrielle" recouvre les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, les marques de service, le nom commercial, les indications de provenance ou appellations d'origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale (article premier), mais non les droits d'auteur.
La Convention de Paris vise à prévenir la discrimination envers les non-nationaux et fixe un certain nombre de critères très généraux concernant le droit procédural et matériel en matière de propriété industrielle. 
18.   Dans la mesure où il est pertinent en l'espèce, son article 4 dispose: 
"A.  (1) Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention (...) dans l'un des pays de l'Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.   
B.  En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres pays de l'Union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation (...) et ces faits ne pourront faire naître aucun droit de tiers ni aucune possession personnelle (...)   
C.  (1) Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d'invention (...)   
19.   Dans la mesure où il est pertinent, l'article 12 énonce:   
"(1) Chacun des pays de l'Union s'engage à établir un service spécial de la propriété industrielle et un dépôt central pour la communication au public des brevets d'invention, des modèles d'utilité, des dessins ou modèles industriels et des marques de fabrique ou de commerce.   
B. Le droit néerlandais des brevets 
20.   Le droit, tant matériel que procédural, des brevets se trouve régi par la loi sur les brevets (loi du 7 novembre 1910, Journal officiel (Staatsblad) 1910, n° 313, telle qu'elle a été amendée par la suite).  Certains détails de procédure sont réglés dans des arrêtés pris par le ministre des Affaires économiques en exécution de cette loi.
1. Droit matériel des brevets   
a) Conditions de fond 
21.   L'article 1A de la loi sur les brevets porte:   
"Un brevet est délivré, à la demande de l'intéressé, à quiconque a inventé un produit ou un procédé nouveaux."
Le brevet doit être délivré, sauf si l'invention est déjà connue ou constitue une évolution évidente compte tenu de l'état de la technique (articles 2-2A).
Pour être brevetable, l'invention doit conduire à un résultat dans le domaine de l'industrie ou de l'agriculture (article 3 par. 1). Néanmoins, aucun brevet ne peut être délivré pour des variétés végétales ou des races animales nouvelles, ni pour des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, sauf pour les procédés microbiologiques (article 3 par. 2).
Une demande de brevet ne peut se rapporter qu'à une seule invention ou à un groupe d'inventions basées sur une idée inventive unique (article 5A).  
b) Droits conférés par un brevet 
22.   Un brevet demeure valable pendant vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande initiale, moyennant paiement d'une redevance annuelle (articles 47 et 35 par. 1 de la loi sur les brevets). 
23.   Sous réserve des dispositions de la loi sur les brevets, un brevet confère au breveté le droit exclusif, entre autres, de fabriquer, utiliser, commercialiser, revendre, louer, livrer, importer ou stocker le produit breveté ou, le cas échéant, d'appliquer sur le plan commercial le procédé breveté ou de fabriquer, utiliser, commercialiser, revendre, louer, livrer, importer ou stocker le produit obtenu directement de l'application du procédé breveté (article 30 de la loi sur les brevets).
Le breveté peut faire valoir ses droits exclusifs à l'encontre de toute personne (article 43); cela peut passer, par exemple, par l'obtention auprès des tribunaux civils d'une injonction ou (en cas de contrefaçon délibérée (desbewust)) de dommages-intérêts.
Tant que la demande n'a pas été convertie en un brevet, le demandeur dont la demande a été publiée aux fins d'opposition conformément à l'article 25 (paragraphe 39 ci-dessous) n'a qu'un droit en germe: il peut seulement prendre des mesures pour faciliter l'exercice ultérieur du droit qu'il espère obtenir.  Une fois le brevet délivré, en revanche, il peut faire valoir ses droits de manière rétroactive à l'encontre des actes commis entre la date de publication aux fins d'opposition et celle d'obtention effective du brevet; semblables actes deviennent illicites avec effet rétroactif (article 44).  Ceux commis avant la publication aux fins d'opposition demeurent licites en principe, même si le breveté a droit à une rémunération raisonnable sous forme de royalties lorsqu'ils ont été commis par une personne sachant qu'ils étaient couverts par la demande de brevet (article 43A). 
24.   En vertu de l'article 33, le breveté peut concéder, au moyen d'une licence, le droit d'accomplir des actes interdits à toute autre personne que lui-même. 
25.   Tant le brevet que le droit à un brevet au sens des articles 1 et suivants de la loi sur les brevets sont cessibles et autrement transférables en tout ou en partie (article 37 de la loi sur les brevets). 
26.   Un brevet peut être déclaré nul (nietig) dès l'origine s'il ne satisfait pas aux conditions de fond fixées par la loi sur les brevets (article 51).  Il peut être également revendiqué (opeising) par toute personne soutenant que c'est elle et non le breveté qui y a droit (article 53). 
27.   Une licence obligatoire au titre d'un brevet peut être revendiquée, soit par le détenteur d'un brevet basé sur une demande de brevet subséquente s'il en a besoin pour utiliser efficacement son propre brevet (article 34 par. 4 de la loi sur les brevets), soit conjointement par le ministre des Affaires économiques et d'autres ministres directement concernés si les intérêts de l'Etat l'exigent (article 34A).
Dans un cas comme dans l'autre, le breveté a droit à une rémunération raisonnable.
2. Droit procédural des brevets 
28.   Les demandes de brevet doivent être déposées auprès de l'Office des brevets, qui délivre les brevets (article 13 de la loi sur les brevets). 
29.   Il ressort de l'exposé des motifs accompagnant le projet dont est issue la loi sur les brevets (Annexe aux documents parlementaires, Chambre basse, 1904-1905 197, n° 3, p. 16) que le but était d'empêcher, dans toute la mesure du possible, la délivrance de brevets "ne reposant pas sur de bonnes raisons".  Aussi décida-t-on d'établir un système prévoyant l'examen des demandes de brevet par un organe de l'Etat "ayant la faculté mais non l'obligation" d'étendre son examen à "tous les points pouvant s'avérer pertinents pour la validité du brevet" et prévoyant que "durant l'examen, il [fallait] donner aux tiers l'occasion de former opposition".  Un organe spécialisé fut créé à cet effet: l'Office des brevets.  On avait fait observer que seule la création de semblable organe "[pouvait] conférer aux experts techniques, tout à fait indispensables, l'indépendance voulue" et "[pouvait] fournir la garantie requise pour la qualité des décisions, qui, pour ne pas être de véritables décisions judiciaires au sens strict du terme, s'en [rapprochaient] très fort". 
30.   Les dispositions légales régissant la procédure devant l'Office des brevets sont très sommaires, de sorte qu'au fil des ans celui-ci a dû, au travers de sa jurisprudence, instituer un certain nombre de règles procédurales afin de combler les lacunes.  Pour les besoins de la présente espèce, il est intéressant de noter que, conformément aux susdits buts énoncés dans les travaux préparatoires de la loi sur les brevets, l'Office des brevets ne s'estime pas lié par les faits tels qu'ils lui sont soumis par les parties, ni par ce que les demandeurs revendiquent, mais il établit les faits lui-même, au besoin d'office.
Les paragraphes qui suivent résument les principales règles de la procédure applicable aux demandes de brevet.  
a) Demandes de brevet 
31.   On trouve dans la loi sur les brevets proprement dite et dans le règlement sur les brevets (Octrooireglement) édicté pour son exécution les conditions de forme relatives aux demandes de brevet. 
32.   Semblable demande doit comporter, notamment, une description générale de l'invention, et l'étendue des droits exclusifs désirés doit être définie dans une ou plusieurs revendications annexées à la description (article 22A par. 1 e) de la loi sur les brevets).  La description (qui peut contenir des dessins ou des graphiques) doit permettre à un homme du métier de comprendre et d'appliquer l'invention, et les revendications doivent être détaillées (article 22B par. 1).  Celles-ci doivent énumérer de manière séparée et en détail les caractéristiques originales de l'invention pour lesquelles des droits exclusifs sont réclamés (article 24 par. 2 du règlement sur les brevets).
En pratique, la première revendication décrit généralement l'idée inventive principale, et d'autres revendications, dépendant de la première, décrivent des concrétisations particulières de l'invention. 
33.   Le droit de priorité créé par l'article 4 de la Convention de Paris (paragraphe 18 ci-dessus) doit être expressément invoqué (article 7).  
b) Procédure applicable aux demandes de brevet 
34.   Dès que possible après l'écoulement de dix-huit mois à compter de la date de dépôt, ou après la date à partir de laquelle la priorité est revendiquée si celle-ci est antérieure, la demande est ouverte à l'inspection publique (article 22C par. 1 de la loi sur les brevets). A compter de ce moment, elle fait partie de l'état de la technique à prendre en considération lors de demandes ultérieures pour ce qui est de la condition de nouveauté (article 2 par. 3). 
35.   Le demandeur ou - après que la demande a été ouverte à l'inspection publique - toute autre personne peut solliciter auprès de l'Office des brevets un rapport de recherche énumérant les documents publiés qu'il juge pertinents comme descriptifs de l'état de la technique (article 22I par. 1 de la loi sur les brevets).
En pratique, ces rapports de recherche sont rédigés non par l'Office néerlandais des brevets lui-même, mais par l'Office européen des brevets (par application de l'article 22 par. 8).
Les documents mentionnés dans le rapport d'investigation sont ordinairement d'autres demandes de brevet déposées aux Pays-Bas et dans d'autres pays. 
36.   Une fois remis le rapport de recherche, le demandeur ou toute autre personne peut solliciter une décision sur la délivrance ou non d'un brevet (article 22J par. 1 de la loi sur les brevets).
A ce stade, l'Office des brevets communique toutes objections qu'il peut avoir à la délivrance d'un brevet.  Le demandeur peut alors en réponse soumettre des arguments par écrit ou modifier sa demande (article 23 par. 2).
La demande est ensuite confiée à la division des requêtes (article 23 par. 3; paragraphe 58 ci-dessous).  Celle-ci doit donner au demandeur l'occasion d'être entendu, après quoi elle doit rendre sa décision dès que possible (article 23 par. 4). 
37.   L'article 24 par. 1 de la loi sur les brevets énonce:   
"Si la division des requêtes juge la demande ou une partie de celle-ci non brevetable, elle rend une décision de non-publication aux fins d'opposition; dans le cas contraire, elle rend une décision de publication aux fins d'opposition." 
38.   Le demandeur peut, dans les trois mois, saisir la division des recours d'un appel contre une décision de non-publication ou de publication seulement partielle de la demande aux fins d'opposition. Il doit pour ce faire déposer des conclusions écrites (article 24A par. 1 de la loi sur les brevets).
Comme celle devant la division des requêtes, la procédure devant la division des recours n'est pas contradictoire.  Cette dernière ne doit entendre - ou tout au moins appeler - que le demandeur.  Elle peut ordonner un rapport de recherche complémentaire (article 24A par. 3).  Sa décision est motivée (article 24A par. 5). 
39.   Si la demande est jugée brevetable en tout ou en partie, soit au stade initial par la division des requêtes, soit en appel par la division des recours, elle est publiée aux fins d'opposition (article 25 par. 1 de la loi sur les brevets). 
40.   Dans les quatre mois de la publication de la demande aux fins d'opposition, toute personne peut s'opposer à la délivrance d'un brevet (article 25 par. 3 de la loi sur les brevets).  Si aucune opposition n'est formulée dans ce délai ou si celles intervenues sont jugées dépourvues de fondement, la demande est convertie en un brevet et les droits exclusifs du breveté sont établis (article 28 par. 1 de la loi sur les brevets). 
41.   Les oppositions sont examinées par la division des requêtes ayant statué sur la publication de la demande aux fins d'opposition (article 26 par. 1).  Si la division initiale se composait d'un membre unique, on lui adjoint deux membres supplémentaires.
La procédure d'opposition est entièrement contradictoire: tant la partie opposante que le demandeur sont entendus (ou appelés) (article 26 par. 1).  La division des requêtes doit rendre une décision motivée (article 26 par. 1).
Chaque partie peut attaquer devant la division des recours le résultat de la procédure d'opposition.  Sauf le fait que la procédure d'appel est également contradictoire, on applique à ces recours les mêmes règles qu'aux recours dirigés contre les décisions de non-publication aux fins d'opposition rendues par les divisions des requêtes (article 27). 
42.   Les audiences devant l'Office des brevets ne sont pas publiques et les décisions rendues par lui ne le sont pas en public. 
43.   Avant le 1er janvier 1991, diverses dispositions de la loi sur les brevets précisaient les documents auxquels le demandeur de brevet et d'autres intéressés devaient avoir accès (réclamations (bezwaarschriften), demandes et conclusions écrites les concernant). Certains, mais non l'ensemble, de ces documents devaient aussi être rendus accessibles au public une fois la demande de brevet ouverte à l'inspection publique.
Le 1er janvier 1991 est entrée en vigueur une nouvelle disposition (l'article 28A de la loi sur les brevets) qui prévoit qu'une fois la demande de brevet ouverte à l'inspection publique (ou publiée aux fins d'opposition, selon que c'est l'une ou l'autre de ces formalités qui est accomplie en premier), toute personne peut compulser tous documents relatifs à la demande de brevet reçue par l'Office des brevets ou envoyés par celui-ci au demandeur ou à des tiers en vertu des dispositions de la loi sur les brevets.  Tant que la demande de brevet n'a pas été ouverte à l'inspection publique, les tiers ne peuvent compulser ces documents qu'avec l'accord du demandeur, sauf à prouver que ce dernier a invoqué la demande de brevet contre eux.      
C. Autorités compétentes en matière contentieuse 
44.   Les actions en contrefaçon ou en annulation (nietigverklaring) d'un brevet et en contestation (opeisen) des droits du breveté sont portées devant un tribunal civil ordinaire, le tribunal d'arrondissement (arrondissementsrechtbank) de La Haye (article 54 de la loi sur les brevets), dont la compétence en la matière est exclusive.  Ses décisions sont susceptibles d'un recours devant la cour d'appel (gerechtshof) de La Haye, dont les décisions sont elles-mêmes susceptibles d'un pourvoi devant la Cour de cassation. 
45.   Les actions en obtention d'une licence obligatoire sont portées devant l'Office des brevets si le demandeur est un particulier (article 34 par. 6 de la loi sur les brevets); l'octroi d'une licence obligatoire dans l'intérêt de l'Etat peut simplement être ordonné par les ministres concernés (paragraphe 27 ci-dessus).
La rémunération en pareils cas est fixée par l'Office des brevets si les deux parties le demandent d'un commun accord; si elles ne peuvent s'entendre ni sur le montant de la rémunération ni pour soumettre la question à l'Office des brevets, le breveté peut saisir le tribunal d'arrondissement de La Haye (article 34 par. 9). 
46.   Il n'existe aucune disposition légale autorisant ou barrant explicitement l'accès aux juridictions civiles pour attaquer une décision de la division des recours de l'Office des brevets.
Il apparaît toutefois que le législateur a voulu conférer à la division des recours une compétence exclusive.  L'exposé des motifs accompagnant le projet dont est issue la loi sur les brevets contient le passage suivant (Annexe aux documents parlementaires, Chambre basse du Parlement, 1904-1905 197, n° 3, p. 25):   
"La décision de rejet d'une demande [de brevet] rendue par l'Office des brevets en dernière instance ne doit pas être susceptible de recours.  Il faut supposer que lorsque l'Office des brevets, qui est l'organe expert par excellence, considère que la loi ne l'autorise pas à délivrer le brevet sollicité, cet avis se fonde sur des motifs solides.  En tout état de cause, le libellé d'un brevet ne saurait guère être confié à un organe autre que l'Office des brevets, qui possède l'expertise requise."
La compétence des tribunaux administratifs est expressément exclue par la loi (à l'époque pertinente, par l'article 1 f) de la loi sur la justice administrative en matière de décisions de la puissance publique (Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen - "loi AROB")).      
D. L'Office des brevets
1. Statut du président et des membres 
47.   Aux Pays-Bas, le service de la propriété industrielle visé à l'article 12 de la Convention de Paris est l'Institut de la propriété industrielle (Bureau voor de Industriële Eigendom).
L'Office des brevets fait partie de cet institut (article 14 de la loi sur les brevets; article 1 de l'arrêté sur l'Institut de la propriété industrielle (Besluit Bureau industriële eigendom)). 
48.   Le président de l'Office des brevets est aussi directeur de l'Institut de la propriété industrielle (article 2 par. 2 de l'arrêté précité).  Tous les fonctionnaires et autres agents - terme qui inclut les membres de l'Office des brevets - de l'Institut lui sont subordonnés; agissant sur les instructions du ministre des Affaires économiques, il peut fixer des règles pour la gestion quotidienne de l'Institut; celles-ci sont toutefois soumises à l'approbation du ministre (article 5 de l'arrêté).  Le directeur doit présenter au ministre des Affaires économiques un rapport annuel sur les activités de l'Institut (article 8 de l'arrêté). 
49.   Lorsqu'il statue, l'Office des brevets n'est pas lié par les instructions de quelque autre autorité administrative que ce soit. 
50.   Les fonctionnaires et autres agents de l'Institut ne peuvent avoir aucune autre fonction rémunérée sans l'autorisation du ministre des Affaires économiques.  Il leur est défendu d'exercer les professions d'avocat et de conseil en brevet d'invention et ils ne peuvent participer, ni directement ni indirectement, à une entreprise impliquant le dépôt de demandes de brevet ou l'enregistrement de marques de fabrique, de dessins ou de masques de semi-conducteurs.  Il leur est interdit d'introduire eux-mêmes des demandes de brevet (article 3 de l'arrêté sur l'Institut de la propriété industrielle). 
51.   L'Office des brevets se compose d'au plus quatre-vingt-dix membres ordinaires et suppléants, divisés en membres qualifiés juridiquement et membres qualifiés techniquement, et d'au moins douze membres extraordinaires (article 2 du règlement sur les brevets). 
52.   Le président et tous les membres de l'Office des brevets sont désignés et peuvent être révoqués par la Couronne (c'est-à-dire le monarque conjointement avec le ministre responsable; article 14 par. 3 de la loi sur les brevets).  Avant leur prise de fonctions, ils doivent prêter un serment ainsi libellé (article 14 par. 3 de la loi sur les brevets et article 4 du règlement sur les brevets):   
"Je promets d'accomplir diligemment, consciencieusement et impartialement les devoirs de la charge de président [ou de vice-président, de membre ordinaire, de membre extraordinaire ou de membre suppléant] de l'Office des brevets, et spécialement de prendre part, selon mes propres convictions, aux décisions devant être rendues par les divisions, de garder secret ce qu'au travers de mes fonctions j'ai appris concernant les demandes de brevet, dans la mesure où celles-ci n'ont pas été ouvertes à l'inspection publique ou publiées aux fins d'opposition, d'aider à mettre en oeuvre avec précision les mesures générales d'administration (algemene maatregelen van bestuur) pertinentes et de n'accepter ni promesses ni dons, que ce soit directement ou indirectement, pour faire ou omettre quoi que ce soit dans l'exercice de mes fonctions (...)" 
53.   Aucun membre de l'Office des brevets ne peut participer à une procédure à laquelle il est intéressé, directement ou indirectement, ou dans laquelle il a joué un rôle quelconque (article 3 du règlement sur les brevets). 
54.   La désignation du président et des membres ordinaires demeure valable jusqu'à leur retraite.
Les membres extraordinaires sont désignés pour une période de cinq ans, renouvelable (article 2 par. 2 du règlement sur les brevets). Ils sont recrutés sur la base d'une expertise dans un domaine technique particulier et sont en général professeur d'université dans l'une ou l'autre science technique ou appliquée.
Il n'existe pas de règles spécifiques protégeant le président ou les membres de l'Office des brevets contre le licenciement.  Ceux-ci jouissent de la même protection que les autres agents publics permanents, qui ne peuvent être révoqués que pour certains motifs limités, fixés par la loi, et qui peuvent attaquer leur révocation devant le juge des fonctionnaires (ambtenarenrechter). 
55.   On a connaissance d'un cas où un membre de l'Office des brevets a été révoqué.
L'intéressé avait refusé d'exécuter un ordre du président lui intimant d'effectuer un travail préparatoire concernant des demandes de brevet et consistant à vérifier qu'elles remplissaient les conditions de forme.  Cette tâche était normalement accomplie par des fonctionnaires subalternes mais, à l'occasion, les membres de l'Office s'en occupaient sur une base volontaire; leur assistance était devenue nécessaire en raison d'un arriéré de travail grandissant.  Après que le membre concerné eut refusé de prêter volontairement son assistance, même après consultation, le président lui enjoignit formellement de le faire.  L'intéressé refusa d'obtempérer et fut révoqué pour ce motif.
Il attaqua en vain sa révocation, d'abord devant le juge des fonctionnaires, puis en appel devant la Commission centrale de recours (Centrale Raad van Beroep).  Il n'avait pas contesté l'ordre lui-même. Dès lors, les deux juridictions saisies devaient supposer qu'il n'aurait pu avoir été révoqué sans juste motif que si l'ordre avait été manifestement donné par une personne dépourvue de l'autorité pour ce faire.  En l'espèce, l'ordre pouvait être fondé sur l'article 11A du règlement sur la propriété industrielle (Reglement Industriële Eigendom), une disposition introduite en 1957 et d'après laquelle les tâches incombant à l'Office des brevets mais non assignées spécifiquement à l'une quelconque des divisions devaient être accomplies par le président, lequel était habilité à les déléguer aux membres ordinaires de l'Office.  La Commission centrale de recours cita l'exposé des motifs accompagnant l'arrêté de 1957 introduisant l'article 11A susvisé; il en ressortait que le ministre compétent avait supposé que les membres de l'Office des brevets étaient subordonnés au président, sauf en ce qui concerne les décisions relatives aux demandes de brevet.  Pour ce qui était de ces décisions, ils ne pouvaient agir que selon leurs propres convictions (voir l'arrêt de la Commission centrale de recours du 17 février 1971, n° 1970/B 12, non publié).
2. Organisation de l'Office des brevets 
56.   L'Office des brevets comprend une division centrale, des divisions des requêtes, des divisions des recours et des divisions spéciales (article 14 par. 2 de la loi sur les brevets). 
57.   La division centrale compte cinq membres.  Elle est présidée d'office par le président de l'Office des brevets; les quatre autres membres sont désignés par le ministre des Affaires économiques (article 5 du règlement sur les brevets).
La division centrale décide de la composition des autres divisions. 
58.   Les divisions des requêtes, les divisions des recours et les divisions spéciales sont constituées pour chaque affaire en fonction des nécessités.
Les divisions des requêtes, composées soit d'un membre (qui doit être qualifié techniquement) ou de trois membres (dont un ou deux doivent être qualifiés juridiquement), décident si une demande de brevet peut être publiée aux fins d'opposition et examinent les oppositions formées (paragraphes 39 et 41 ci-dessus; articles 6 par. 1 et 7 du règlement sur les brevets).  Celles qui examinent les oppositions se composent toujours de trois membres, même si la demande elle-même a été traitée par une division des requêtes composée d'un membre unique (article 26 par. 1 de la loi sur les brevets).
Les divisions spéciales, qui se composent soit d'un membre (qui doit être qualifié juridiquement) soit de trois membres (dont un ou deux doivent être qualifiés juridiquement), se prononcent en première instance sur toutes les autres questions entrant dans la compétence de l'Office des brevets (articles 6 par. 2 et 9 du règlement sur les brevets).
Les divisions des recours, qui se composent soit de trois membres (dont un ou deux doivent être qualifiés juridiquement) soit de cinq membres (dont deux ou trois doivent être qualifiés juridiquement), en fonction de la nature et de la complexité de l'affaire, examinent les recours dirigés contre les décisions des autres divisions (articles 6 par. 1 et 8 du règlement sur les brevets).  Le président de l'Office des brevets préside d'office les divisions des recours mais peut être remplacé en son absence par un vice-président (articles 8 par. 3 et 12 du règlement sur les brevets).
Une division des recours ne peut comporter de membres ayant participé à la rédaction du rapport de recherche ou à la décision attaquée en qualité de membres d'une division des requêtes (article 24A par. 4 de la loi sur les brevets).
Il n'existe pas de disposition légale permettant aux demandeurs de récuser soit un ou plusieurs membres d'une division, soit une division entière.
E. Jurisprudence interne relative à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention 
59.   Aux termes de l'article 112 de la Constitution néerlandaise,   
"Le pouvoir judiciaire tranche les litiges relatifs aux droits de caractère civil et aux créances."
D'après une jurisprudence établie de la Cour de cassation, cette disposition doit se lire de manière à embrasser pratiquement tous les litiges entre particuliers et autorités administratives.  Les juridictions civiles sont ainsi réputées constituer un "filet de sécurité" pour ce qui est de la protection de l'individu contre les actes des autorités.  Cela signifie que bien qu'il appartienne aux juridictions civiles de décider elles-mêmes quand il leur faut exercer leur compétence, elles doivent déclarer une action irrecevable si elles estiment qu'il existe une autre voie de droit offrant des garanties de procédure suffisantes.  En revanche, si elles concluent à l'absence de semblable recours ou si celui qui existe présente des garanties insuffisantes, elles doivent examiner l'affaire au fond.
En ce qui concerne les actions intentées par les particuliers contre les autorités administratives, il existe depuis l'arrêt Benthem c. Pays-Bas rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme le 23 octobre 1985 (série A n° 97) une jurisprudence constante de la Cour de cassation d'après laquelle les juridictions civiles doivent prendre en compte les exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention. (Pour une discussion détaillée de l'évolution juridique pertinente et de l'influence de l'arrêt Benthem, voir l'arrêt Oerlemans c. Pays-Bas rendu par la Cour le 27 novembre 1991, série A n° 219.) 
60.   La question de savoir si la procédure devant l'Office des brevets offre des garanties suffisantes n'a été soumise que deux fois aux juridictions civiles.  Ni dans un cas ni dans l'autre la réponse apportée ne fut concluante.
Le problème fut soulevé pour la première fois devant une juridiction civile à l'occasion d'une procédure en référé (kort geding) devant le président du tribunal d'arrondissement de La Haye (jugement du 11 juillet 1989, Bijblad bij De Industriële Eigendom (Revue de propriété industrielle, BIE) 1990, p. 246). Dans cette affaire, le demandeur, contre lequel avait été prononcée, dans le cadre d'une procédure en référé antérieure, une injonction lui interdisant de porter atteinte à un brevet dont le défendeur était propriétaire, avait sollicité une déclaration aux termes de laquelle ladite injonction s'appliquerait seulement à la période entre la date à laquelle elle avait été prononcée et celle à laquelle le demandeur avait invité l'Office des brevets à octroyer une licence obligatoire au titre du brevet.  Le défendeur avait fait valoir qu'il ne se trouvait pas lié par la procédure relative aux licences obligatoires dès lors que l'Office des brevets, lorsqu'il statuait en cette matière (rendant ce qui, d'après le défendeur, s'analysait en des décisions sur des droits et obligations de caractère civil, au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention), n'était pas un "tribunal indépendant et impartial". Le président du tribunal d'arrondissement refusa de se prononcer sur cette question.  Même si sa supposition était correcte, le défendeur pouvait, après l'octroi de la licence obligatoire, s'adresser aux juridictions civiles, qui auraient alors décidé si celle-ci avait été accordée à bon droit.  L'objection du défendeur à l'arrangement prévoyant l'octroi d'une licence obligatoire ne pouvait dès lors, d'aucune manière, justifier la conclusion que semblable licence ne devrait jamais être accordée au demandeur, ce qui avait été l'idée sous-jacente au moyen de défense.
Le président du tribunal d'arrondissement déclara, dans un obiter dictum, qu'en l'état actuel des choses - vu la manière dont les fonctions de l'Office des brevets étaient décrites par la loi et compte tenu de la façon dont les dispositions légales régissant la procédure en matière de licences obligatoires étaient libellées et mises en oeuvre en pratique - la probabilité pour que les juridictions civiles néerlandaises, dans une procédure au fond (bodemprocedure), ou la Commission ou la Cour européennes des Droits de l'Homme estimassent non conformes à l'article 6 (art. 6) de la Convention l'Office des brevets ou la procédure en matière de licences obligatoires n'était pas suffisamment forte pour qu'il pût fonder sa décision en référé sur une telle hypothèse.
D'après les informations fournies par le Gouvernement, la question fut soulevée une seconde fois en 1990, à l'occasion d'un procès intenté par une société contre l'Etat devant le tribunal d'arrondissement de La Haye, à propos de l'octroi d'une licence obligatoire sur le fondement d'un brevet dont elle était propriétaire. La société invita le tribunal à déclarer illégale la décision de la division des recours, au motif, notamment, que l'Office des brevets ne remplissait pas les critères de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Le Gouvernement a déclaré devant la Cour qu'il n'avait pas contesté la recevabilité de ces allégations mais qu'au contraire il avait conclu au fond.  Il apparaît que la société décida de ne pas mener l'affaire à son terme.  En conséquence, le tribunal d'arrondissement n'eut pas à se prononcer.      
F. La loi de 1995 sur les brevets 
61.  A compter du 1er avril 1995, la loi de 1910 sur les brevets a été remplacée par une loi entièrement nouvelle, la loi de 1995 sur les brevets (loi du 15 décembre 1994, Journal officiel (Staatsblad) 1995, n° 51).  Toutefois, les demandes de brevets déposées avant le 1er avril 1995, les brevets octroyés sur leur fondement et les licences accordées au titre de ces brevets continuent d'être régis par la loi de 1910.  Celle-ci sera finalement abrogée.
La nouvelle loi a aboli le système actuel d'examen au fond des demandes de brevet préalablement à la délivrance d'un brevet. S'inspirant notamment de l'exemple belge, le nouveau système prévoit l'enregistrement des brevets après un examen se limitant au respect des conditions de forme.  L'examen au fond est confié aux juridictions civiles, auxquelles il incombe de juger si les conditions de brevetabilité sont remplies, spécialement en ce qui concerne l'activité inventive.  Les oppositions doivent être formées directement auprès des juridictions civiles.
En vertu du nouveau système, l'Office des brevets sous sa forme actuelle finira par disparaître. 
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION 
62.   La société requérante a saisi la Commission de sa requête (n° 19589/92) le 27 février 1992.  Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), elle se plaignait respectivement de ne pas avoir eu un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, et d'avoir été privée de ses biens sans qu'un tribunal indépendant et impartial se fût penché sur la question. 
63.   La Commission a déclaré la requête recevable le 15 octobre 1993.  Dans son rapport du 19 mai 1994 (article 31) (art. 31), elle formule l'avis qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (vingt-deux voix contre une), mais non de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) (unanimité).
Le texte intégral de son avis et de l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt 3.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR 
64.   Dans son mémoire, la société requérante invite la Cour à confirmer les conclusions de la Commission à elle favorables, au besoin sur la base d'un raisonnement différent, à établir les autres violations de la Convention alléguées par elle mais non constatées par la Commission et à lui accorder une satisfaction équitable. 
65.   Le Gouvernement conclut son mémoire en réitérant son avis selon lequel il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). 
EN DROIT 
I.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1) DE LA CONVENTION 
66.   La société requérante se plaint de violations de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel   
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement [et] publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).  Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice."
A son sens, il n'a pas été statué "équitablement [et] publiquement" par un "tribunal indépendant et impartial" sur la demande de brevet introduite par elle aux Pays-Bas.
Le Gouvernement combat cette allégation, tandis que la Commission conclut à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).      
A. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) 
67.   Nul ne conteste devant la Cour qu'il s'agissait, dans la procédure en cause, de trancher des "contestations sur [des] droits et obligations de caractère civil".
La Cour n'aperçoit aucune raison d'en juger autrement et conclut donc à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).      
B. Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
1. La division des recours de l'Office des brevets   
a) Thèses soutenues devant la Cour
i. "Tribunal indépendant et impartial" 
68.   La société requérante soutient que l'Office des brevets, et plus particulièrement sa division des recours, ne peut être considéré comme un tribunal "indépendant et impartial".
Elle admet qu'il n'y a aucune raison de douter que la division des recours ait examiné sa cause sans avoir été influencée par de quelconques sources externes et sans qu'il y ait eu de préventions personnelles.  Elle ne conteste pas que l'Office des brevets en tant que tel était "indépendant" dans la mesure où il n'était pas soumis à des directives formelles émanant du Gouvernement.  En revanche, elle soulève plusieurs objections concernant la structure institutionnelle au sein de laquelle il fonctionne, ainsi que certains aspects de son organisation interne.
Elle met en exergue le fait que les membres de l'Office sont employés aux mêmes conditions que les autres fonctionnaires de l'Institut de la propriété industrielle.  Il en résulterait qu'à l'instar de ceux-ci ils sont sous les ordres du président de l'Office en sa qualité de directeur de l'Institut (paragraphe 48 ci-dessus), et qu'il n'existe pas de garanties formelles contre leur révocation (paragraphe 54 ci-dessus).
De surcroît, le fait que les divisions des requêtes et les divisions des recours soient constituées pour chaque affaire par la division centrale à partir d'un réservoir unique de membres appartenant tous au même organe administratif (paragraphe 58 ci-dessus) jetterait un doute sur leurs indépendance et impartialité. 
69.   La Commission souscrit à la thèse de la société requérante. 
70.   Pour le Gouvernement, il existe des garanties suffisantes contre la révocation arbitraire ou abusive de membres de l'Office des brevets.  Ceux-ci sont désignés et peuvent être révoqués par la Couronne (paragraphe 52 ci-dessus).  Certes, le directeur de l'Institut de la propriété industrielle a le pouvoir d'édicter des ordres et instructions, dont la non-observation peut constituer un motif de révocation, mais il n'en résulte pas que le président ou les vice-présidents de l'Office des brevets puissent influencer les décisions des membres relatives aux demandes à eux soumises.  Ces derniers ont le devoir légal de ne suivre que la voix de leur conscience et leur sens de l'honneur (paragraphe 52 ci-dessus).  Ils ne pourraient davantage être révoqués pour des décisions prises par eux dans ce que le Gouvernement appelle leur fonction "judiciaire".
Enfin, en ce qui concerne la crainte que des membres appelés à statuer sur une demande de brevet au sein d'une division des recours puissent avoir une prédisposition en faveur des vues exprimées par leurs collègues de la division des requêtes compétente, le Gouvernement fait valoir qu'elle ne repose sur aucune justification objective.  Les faits de la présente espèce en attesteraient du reste.  En effet, la division des recours a en réalité écarté la décision de la division des requêtes et a refusé d'octroyer le brevet pour des motifs totalement différents (paragraphes 13 et 16 ci-dessus).        
ii. "Cause entendue publiquement" 
71.   La société requérante critique le manque de publicité des débats devant la division des recours ainsi que du prononcé des décisions rendues par celle-ci (paragraphe 42 ci-dessus). 
72.   Ayant abouti à la conclusion que la division des recours ne présentait pas l'indépendance requise, la Commission n'a pas estimé nécessaire d'exprimer un avis sur cette question. 
73.   Le Gouvernement fait valoir que si la loi ne prescrit pas des débats à huis clos, les demandeurs de brevet ont en règle générale intérêt à ce que la procédure de demande de brevet soit confidentielle.
Quant à la publicité des décisions, il déclare que l'Office des brevets rend des décisions motivées par écrit et que celles-ci sont accessibles au public.  De surcroît, les décisions de quelque importance pour le développement de la jurisprudence sont publiées.        
iii. "Cause entendue équitablement" 
74.   Enfin, la société requérante soutient qu'à trois égards la procédure devant la division des recours de l'Office des brevets n'a pas été "équitable".
Premièrement, la division des recours aurait été à la fois "adversaire" et "organe de décision"; à preuve, elle avait soulevé d'office la question de l'absence éventuelle d'"activité inventive" et avait rejeté la demande de brevet pour ce motif (paragraphe 16 ci-dessus).
Deuxièmement, la division des recours aurait formulé des objections à l'encontre de la délivrance d'un brevet pour des motifs non soulevés par "l'une quelconque des parties", c'est-à-dire la division des requêtes ou elle-même.
Troisièmement, la société requérante n'aurait pas eu accès à certains documents figurant dans les dossiers de l'Office des brevets et utilisés par la division des recours pour statuer. 
75.  Pour le motif indiqué au paragraphe 72 ci-dessus, la Commission n'a pas jugé nécessaire de formuler un avis sur l'un quelconque des griefs énoncés ci-dessus.
76.   Pour le Gouvernement, le premier et le deuxième de ceux-ci sont dépourvus de fondement, l'Office des brevets ayant l'obligation de veiller, dans l'intérêt public, à ce que des droits exclusifs ne soient pas octroyés à tort.  En outre, dans les cas où la division des recours soulève des objections non formulées par la division des requêtes, le demandeur de brevet disposerait d'un délai raisonnable pour faire connaître ses propres vues et se verrait même accorder, au besoin, le bénéfice d'une seconde audience; de fait, la société requérante aurait disposé de ces facilités et en aurait effectivement profité (paragraphe 15 ci-dessus).
Quant au troisième grief, le Gouvernement déclare que l'ensemble des documents échangés au cours de la procédure de recours figuraient dans le dossier qui était accessible au demandeur, à l'exception de certaines notes internes et des projets de décisions (paragraphe 43 ci-dessus).   
b) Appréciation de la Cour 
77.   La Cour reconnaît que dans un domaine aussi technique que celui de la délivrance de brevets, il peut y avoir de bonnes raisons d'opter pour un organe de décision autre qu'un tribunal du type classique intégré dans l'appareil judiciaire normal du pays (voir, entre autres et mutatis mutandis, l'arrêt Campbell et Fell c. Royaume-Uni du 28 juin 1984, série A n° 80, p. 39, par. 76; et, plus récemment, l'arrêt McMichael c. Royaume-Uni du 24 février 1995, série A n° 307-B, p. 53, par. 80).  Toutefois, la Cour n'estime pas nécessaire, en l'espèce, de statuer sur les diverses doléances formulées de ce chef, compte tenu de sa conclusion quant à l'accès éventuel de la société requérante aux juridictions civiles ordinaires pour le cas où la division des recours n'aurait pas été considérée comme satisfaisant aux conditions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir ci-dessous, et spécialement les paragraphes 78 et 82 à 87).
2. Sur la question de savoir si tout manquement éventuel aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) se trouve neutralisé par l'accès aux juridictions civiles 
78.   Même si la procédure devant la division des recours de l'Office des brevets devait passer pour ne pas remplir, à l'un ou l'autre égard, les critères de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), aucune violation de la Convention ne pourrait être constatée si la société requérante disposait d'un recours l'assurant de pouvoir faire statuer sur son prétendu droit de caractère civil par un organe judiciaire indépendant, doté de la plénitude de juridiction et fournissant lui-même les garanties requises par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir, entre autres, l'arrêt Fischer c. Autriche du 26 avril 1995, série A n° 312, p. 17, par. 28). 
79.   Le Gouvernement affirme qu'en vertu de principes bien assis de droit néerlandais, il était loisible à la société requérante de porter sa cause devant les tribunaux civils.
Dans son arrêt Oerlemans c. Pays-Bas du 27 novembre 1991 (série A n° 219), la Cour avait admis qu'il était clairement établi en droit néerlandais que lorsqu'un recours hiérarchique n'était pas jugé offrir des garanties suffisantes d'équité de la procédure, il était possible de s'adresser aux tribunaux civils pour un contrôle complet de la décision administrative.  Bien que l'arrêt Oerlemans, comme l'arrêt Benthem, concernât seulement la procédure de "recours à la Couronne", la conclusion précitée vaudrait aussi pour d'autres procédures de nature administrative.  La question décisive serait de savoir si, pour statuer en matière de droits et obligations de caractère civil, l'organe auteur de la décision attaquée réunissait les conditions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). 
80.   Devant la Commission, le Gouvernement a soutenu, au stade de la recevabilité, que la société requérante n'avait pas épuisé les voies de recours internes, dès lors qu'elle avait omis de soumettre sa cause aux tribunaux civils.  La Commission a estimé que la requête concernait le droit "d'accès à un tribunal" et que, par conséquent, la question de savoir s'il était ou non possible de soumettre une demande de brevet aux tribunaux civils ne relevait pas de l'épuisement des voies de recours internes, mais concernait le fond de l'affaire.
La Commission a cependant considéré qu'elle ne pouvait fonder aucune conclusion sur la possibilité de saisir les tribunaux civils, dès lors qu'il n'avait pas été démontré qu'une quelconque juridiction civile se fût jamais estimée compétente pour contrôler les décisions de la division des recours de l'Office des brevets. 
81.   D'après la société requérante, rien n'indiquait qu'elle aurait pu avoir accès aux tribunaux civils, ou à tout autre tribunal répondant aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
Elle fait observer qu'à l'époque pertinente l'article 1 f) de la loi AROB mettait obstacle à l'accès à la juridiction administrative qui aurait autrement été compétente, à savoir la section juridictionnelle (Afdeling Rechtspraak) du Conseil d'Etat.  Par ailleurs, l'article 54 de la loi sur les brevets donnerait une énumération limitative des cas dans lesquels les tribunaux civils seraient compétents pour connaître de questions se rapportant à des demandes de brevets ou à des brevets (paragraphes 44 à 46 ci-dessus). En conséquence, tout tribunal remplissant les conditions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) devrait décliner sa compétence dès lors qu'il serait invité à contrôler une décision de la division des recours rejetant une demande de brevet.
En outre, la société requérante critique l'analyse du droit interne pertinent faite par la Cour dans son arrêt Oerlemans.  Ses arguments peuvent être résumés comme suit.  Premièrement, un examen attentif de la jurisprudence interne postérieure à l'arrêt Benthem précité révélerait que les affaires en question ont été tranchées sur la base d'éléments de droit interne auxquels l'arrêt Benthem était étranger.  Deuxièmement, cette jurisprudence aurait laissé intacte l'obligation, dans les procédures de "recours à la Couronne", de s'adresser tout d'abord aux organes administratifs compétents avant de pouvoir saisir les tribunaux civils aux fins de contrôle. Troisièmement, la Cour de cassation aurait fait le maximum pour limiter autant que possible les effets de l'arrêt Benthem.
De surcroît, l'arrêt Oerlemans s'appliquerait seulement à la possibilité pour les tribunaux civils de contrôler des décisions rendues sur des recours à la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; la conclusion de la Cour dans cet arrêt, "à supposer qu'elle fût correcte et dans la mesure où elle le serait", ne saurait être extrapolée à d'autres "recours hiérarchiques" à des organes telle la division des recours de l'Office des brevets.  Enfin, l'arrêt Oerlemans devrait être considéré comme une décision rendue dans un cas d'espèce sur la base de circonstances très particulières et n'aurait aucune valeur de précédent en l'occurrence. 
82.   La Cour relève, avec la Commission, qu'aucun tribunal civil néerlandais ne s'est jamais estimé compétent pour contrôler des décisions de l'une quelconque des divisions de l'Office des brevets concernant des demandes de brevets.  Toutefois, elle ne saurait admettre que le recours aux tribunaux civils doive pour cette raison passer pour "inopérant"; il est également vrai qu'aucune procédure au civil dirigée contre une décision de la division des recours de l'Office des brevets n'a jamais débouché sur une décision aux termes de laquelle la division des recours offrirait effectivement des garanties procédurales suffisantes (paragraphe 60 ci-dessus).  A cet égard, la présente espèce doit être distinguée de l'affaire Van de Hurk c. Pays-Bas, où les tribunaux civils avaient de fait considéré que la juridiction administrative en question fournissait des garanties suffisantes (arrêt du 19 avril 1994, série A n° 288, p. 18, par. 54). 
83.   Contrairement à la société requérante, la Cour considère son arrêt Oerlemans comme un précédent pertinent, dès lors que, loin d'être fondé sur des circonstances particulières, il s'appuyait sur la constatation de "principes bien établis de droit néerlandais" qui s'appliquaient au cas d'espèce.  Après un examen complet de la jurisprudence pertinente de la Cour de cassation néerlandaise, ainsi que des avis de savants auteurs aux Pays-Bas, la Cour avait jugé démontré que "si un recours hiérarchique ne [passait] pas pour fournir assez de garanties d'équité de la procédure, on [pouvait] demander aux juges civils un contrôle complet de la légalité de la décision administrative" (p. 21, par. 53).  La société requérante ne l'ayant pas convaincue que cette conclusion se basait sur une interprétation erronée du droit néerlandais, la Cour n'aperçoit aucune raison de revoir en l'occurrence son appréciation antérieure de l'état du droit néerlandais.  Les "principes bien établis" invoqués par elle pour justifier sa conclusion dataient d'avant le litige à la source de l'affaire Oerlemans et avaient été identifiés à partir de la jurisprudence interne relative aux formes des "recours administratifs" autres que le "recours à la Couronne" (voir l'arrêt Oerlemans, p. 21, paras. 53-54).  Il en résulte donc que le constat de la Cour relatif au droit néerlandais se rapporte d'une manière générale à toutes les instances où les tribunaux civils estiment qu'une procédure administrative n'offre pas de sauvegardes procédurales suffisantes. 
84.  En conséquence, si, après la décision de la division des recours, la société requérante avait porté sa cause devant les tribunaux civils en faisant valoir que ladite division n'était pas un "tribunal" offrant les garanties requises par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ces tribunaux auraient eu, en droit interne, à statuer d'abord sur la question de savoir si cet argument tenait.  A supposer qu'ils y eussent répondu par l'affirmative, ils auraient eu plénitude de juridiction pour se prononcer sur le fond, c'est-à-dire pour décider si la division des recours avait eu raison de refuser de délivrer le brevet demandé, et pour accorder la réparation appropriée.  Le jugement rendu par le président du tribunal d'arrondissement de La Haye le 11 juillet 1989 (BIE 1990, p. 246; paragraphe 60 ci-dessus) corrobore cette analyse. 
85.   Il n'appartient pas à la Cour de spéculer sur le point de savoir si les tribunaux civils néerlandais auraient estimé que la division des recours ne remplissait pas les critères de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), ce qui leur eût conféré plénitude de juridiction sur le fond.  Si les tribunaux civils s'étaient prononcés en ce sens, la société requérante aurait eu à sa disposition un recours judiciaire du type classique présentant les garanties requises par l'article 6 par. 1 (art. 6-1), même si elle aurait dû, conformément à la condition mise par le droit néerlandais, saisir d'abord la division des recours avant de porter sa cause devant les tribunaux civils. 
86.   Alors que, partant, la société requérante aurait pu soumettre sa prétention aux tribunaux civils pour examen, elle a choisi, pour une raison quelconque, de ne pas le faire.  Dans ces conditions, la Cour ne saurait considérer, dans l'abstrait, que les recours que le droit néerlandais offrait à la société requérante pour revendiquer son prétendu droit à un brevet ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Air Canada c. Royaume-Uni du 5 mai 1995, série A n° 316-A, p. 21, par. 62). 
87.   Dès lors, il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). 
II.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 13 (art. 13) DE LA CONVENTION 
88.   D'après la société requérante, le défaut allégué d'accès à un tribunal était également contraire à l'article 13 (art. 13) de la Convention, ainsi libellé:   
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles." 
89.   La Cour ne juge pas nécessaire de se prononcer sur ce grief. La société requérante n'a produit aucun argument de nature à établir que la Cour pourrait conclure à la violation de l'article 13 (art. 13) même en l'absence d'un constat d'infraction à l'article 6 par. 1 (art. 6-1).  Quoi qu'il en soit, les exigences de l'article 13 sont moins strictes que celles de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et absorbées par elles en l'occurrence (voir, en dernier lieu, l'arrêt Hentrich c. France du 22 septembre 1994, série A n° 296-A, p. 24, par. 65). 
III.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1 (P1-1) 
90.   La société requérante se dit aussi victime d'une violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), aux termes duquel   
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.  Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   
Les dispositions précédentes (P1-1) ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."
Le refus d'accès à un tribunal indépendant et impartial pour faire statuer sur son droit à un brevet aurait emporté, pour la société requérante, privation d'un "bien" sans que la justice eût examiné la question.
Ni la Commission ni le Gouvernement ne partagent cet avis. 
91.   La Cour estime qu'il ne s'impose pas en l'espèce de décider, comme la Commission l'a fait, si oui ou non la demande de brevet déposée par la société requérante constituait un "bien" entrant dans le domaine de la protection accordée par l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).  La doléance énoncée de ce chef, à savoir l'absence de recours judiciaire, est en substance identique à celle déjà examinée et rejetée dans le contexte de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (paragraphes 68-87 ci-dessus).  La Cour considère qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) en rapport avec les questions incriminées. 
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE, 
1.   Dit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'a pas été violé; 
2.   Dit qu'il ne s'impose pas de statuer sur l'allégation de violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention; 
3.   Dit qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 20 novembre 1995. 
Rolv RYSSDAL
Président
Herbert PETZOLD
Greffier
1 L'affaire porte le n° 46/1994/493/575.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. 
2 Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9).  Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
3 Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 331 de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
CHAPPELL v. THE UNITED KINGDOM JUDGMENT
CHAPPELL v. THE UNITED KINGDOM JUDGMENT
ARRÊT BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD c. PAYS-BAS
ARRÊT BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD c. PAYS-BAS


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 13 ; Aucune question distincte au regard de P1-1

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES PUBLIC, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD
Défendeurs : PAYS-BAS

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 20/11/1995
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19589/92
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-11-20;19589.92 ?

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