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21/11/1995 | CEDH | N°19248/91

CEDH | AFFAIRE ACQUAVIVA c. FRANCE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE ACQUAVIVA c. FRANCE
(Requête no 19248/91)
ARRÊT
STRASBOURG
21 novembre 1995
En l'affaire Acquaviva c. France 1,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A 2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
A. Spielmann,
S

.K. Martens,
A.N. Loizou,
A.B. Baka,
K. Jungwiert,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE ACQUAVIVA c. FRANCE
(Requête no 19248/91)
ARRÊT
STRASBOURG
21 novembre 1995
En l'affaire Acquaviva c. France 1,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A 2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
A. Spielmann,
S.K. Martens,
A.N. Loizou,
A.B. Baka,
K. Jungwiert,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 juin et 23 octobre 1995,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE 
1.   L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 9 septembre 1994, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 19248/91) dirigée contre la République française et dont trois ressortissants de cet Etat, M. Ange-François Acquaviva et Mmes Anne-Marie et Marie-Noëlle Acquaviva, avaient saisi la Commission le 16 décembre 1991 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46).  Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. 
2.   En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement A, les requérants ont manifesté le désir de participer à l'instance et désigné leur conseil (article 30). 
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement A).  Le 24 septembre 1994, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Matscher, C. Russo, A. Spielmann, S.K. Martens, A.N. Loizou, A.B. Baka et K. Jungwiert, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement A) (art. 43). 
4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement français ("le Gouvernement"), l'avocat des requérants et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires des requérants et du Gouvernement les 24 mars et 1er avril 1995 respectivement.  Les requérants ont déposé un mémoire en réponse le 3 mai.  Le 2 mai, le secrétaire de la Commission avait informé le greffe que le délégué s'exprimerait à l'audience.
Le 16 janvier 1995, la Commission a produit les pièces de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président. 
5.   Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 19 juin 1995, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg.  La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
Mlle M. Picard, magistrat détaché à la
direction des affaires juridiques
du ministère des Affaires étrangères, agent,
M.J.-P. Vidallier, magistrat détaché à la direction
des affaires criminelles et des grâces
du ministère de la Justice, conseil;
- pour la Commission
M.  D. Sváby, délégué;
- pour les requérants
Me  V. Stagnara, avocat,
Me  F. Martini, avocat, conseils.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Sváby, Me Stagnara et Mlle Picard. 
EN FAIT 
I.   LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 
6.   Le 15 novembre 1987 vers 20 heures, les gendarmes de la brigade de Vescovato étaient informés par un appel téléphonique de Mme R. qu'une agression venait d'être perpétrée à la ferme des époux R., à Querciolo, dans la commune de Sorbo-Ocagnano (Haute-Corse).  L'auteur des faits avait été mortellement blessé par balle.
Se transportant sur les lieux, les gendarmes découvraient le cadavre d'un homme, identifié à la morgue comme étant celui de Jean-Baptiste Acquaviva, fils et frère des requérants.  Il s'agissait d'un militant nationaliste en fuite, dont la photo figurait sur des affiches apposées par la police qui proposait une récompense à toute personne susceptible de l'aider dans ses recherches.
R. fut immédiatement placé en garde à vue, puis relâché à 1 h 30 le 16 novembre 1987.  Son épouse fut également entendue. Un rapport d'autopsie fut établi le 17 novembre.  Le lendemain, le procureur de la République de Bastia requit des expertises balistique et toxicologique qui furent déposées les 4 décembre 1987 et 4 janvier 1988. 
7.   Dans deux communiqués diffusés le lendemain des faits, le Front de libération nationale de la Corse (FLNC) - organisation dissoute en janvier 1983 - présenta la victime comme un "frère de combat" et un "martyr de la cause nationaliste", délibérément abattu par R.
Les époux R. quittèrent la Corse sous de fausses identités le 18 novembre 1987, le capitaine de gendarmerie les ayant avertis qu'il ne pourrait pas assurer leur sécurité.  Le mobilier de la ferme disparut le 20 novembre. 
8.   Le 3 décembre 1987, l'enquête de gendarmerie conclut à l'existence d'indices graves et concordants de nature à motiver l'inculpation de R. pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, cet acte paraissant avoir été accompli en état de légitime défense.
Le 11 décembre 1987, les parents de la victime déposèrent plainte avec constitution de partie civile pour homicide volontaire contre R.: ils souhaitaient connaître les circonstances du décès de leur fils et sollicitèrent la reconstitution des faits, sans réclamer d'indemnisation.  Le 14 janvier 1988, ils consignèrent la somme de 5 000 francs français (FRF) fixée par ordonnance du 14 décembre 1987. 
9.   Le 19 décembre 1987, la ferme placée sous la surveillance de la gendarmerie fut partiellement détruite par un attentat à l'explosif.  L'information ouverte relativement à ces faits fut clôturée le 2 janvier 1990 par l'effet de la loi d'amnistie du 10 juillet 1989.
A. L'instruction à Bastia
1. Par le juge d'instruction 
10.   Le 25 janvier 1988, une information fut ouverte contre X du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.  Le même jour, le juge Catalano fut désigné pour l'instruire et le parquet demanda des investigations et la reconstitution des faits. 
11.   Les requérants furent entendus le 8 avril 1988.  Le 13 juin 1988, le parquet requit les auditions du médecin qui avait constaté le décès et du chef de gendarmerie.  Celles-ci eurent lieu le 25 août 1988.
Les parties civiles ne se présentèrent pas à la convocation du 4 juillet 1988 par suite de l'empêchement de leur conseil.
Le 2 septembre 1988, le juge d'instruction commit les médecins qui avaient procédé à l'autopsie; ils présentèrent leur rapport le 23 septembre.  Le 20 septembre, les gendarmes déposèrent en tant que témoins. 
12.   La ferme des époux R. - acquise au printemps 1988 par le ministère de l'Agriculture - fut mise sous scellés le 27 septembre 1988. 
13.   Entendus le 13 octobre 1988 au sujet du rapport des experts médicaux, les requérants maintinrent leur plainte et insistèrent sur la nécessité d'une reconstitution.
Convoqué le 20 octobre 1988, R. se fit excuser auprès du juge et ne se déplaça pas le 3 novembre pour l'interrogatoire. 
14.   Dans un réquisitoire supplétif du 26 octobre 1988, le procureur de la République préconisa de nouvelles expertises, notamment balistique.  Un mois plus tard, les parties civiles réclamèrent à leur tour des mesures d'instruction complémentaires.
Le 10 janvier 1989, le juge d'instruction se rendit à l'aéroport parisien d'Orly pour entendre R. en qualité de témoin assisté et sa femme en tant que simple témoin. 
15.   Le 11 janvier 1989, le juge rejeta les demandes d'investigation présentées par le parquet et les parties civiles. Ceux-ci attaquèrent son ordonnance.
Appelé à d'autres fonctions, M. Catalano fut remplacé le 12 janvier 1989 par le juge Sievers.
2. Par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia 
a) Le contentieux relatif à la reconstitution 
16.   Saisie par le procureur de la République de Bastia et les requérants, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia considéra, dans un arrêt avant dire droit du 22 février 1989, que le refus de procéder aux investigations demandées faisait grief aux intérêts des parties civiles.Comme l'y invitait le procureur général, elle infirma la décision du juge Catalano et ordonna un supplément d'information consistant notamment en la reconstitution des faits sur les lieux, en présence de R. et de deux experts désignés en matière balistique.  Elle en confia l'exécution au juge Sievers et mit à la charge du Trésor public l'avance des frais d'expertise. 
17.   Le 31 mai 1989, le parquet prit un réquisitoire supplétif pour organiser le transport sur les lieux des époux R. en vue des opérations de reconstitution.  R. fut entendu le 27 juin 1989 à Paris en qualité de témoin assisté. 
18.   Le 10 octobre 1989, la gendarmerie constata le bris des scellés apposés sur la ferme et le vol d'une pièce à conviction, la porte d'entrée qui portait la marque des impacts de balles. Dans un rapport déposé dix jours plus tard, le commandant indiqua que ces faits rendaient impossible la réalisation dans des conditions satisfaisantes de la reconstitution, compte tenu par ailleurs de l'absence de tout mobilier dans la maison.
Le juge d'instruction se transporta sur les lieux le 23 octobre 1989.  Il entendit R. le 26 octobre à Paris. 
19.   Le 31 octobre 1989, le parquet de Bastia requit contre X l'ouverture d'une information judiciaire incidente à la suite de la destruction des scellés et du vol de la porte.  Cette procédure fut ensuite clôturée par un arrêt de non-lieu. 
20.   Le 7 novembre 1989, le juge d'instruction ordonna une enquête sur le déménagement du mobilier et la disparition de la porte.  Il se transporta sur les lieux le 9 novembre et entendit les requérants le lendemain au sujet des préparatifs de la reconstitution.
Dans le cadre de cette enquête, le juge entendit les gendarmes le 15 novembre 1989, le fils des époux R. le 8 décembre puis, le 18 décembre, le procureur qui était intervenu le soir du drame.  Il délivra le 20 décembre une commission rogatoire. 
21.   L'ancien procureur de la République de Bastia lui précisa, le 15 janvier 1990, que la reconstitution avait été envisagée dès le début de la procédure.
Cette opération, fixée au 16 janvier 1990 et organisée à grand renfort de mesures de sécurité, n'eut pas lieu, en raison de l'absence de R. et du capitaine de gendarmerie qui avait mené l'enquête ainsi que du refus des requérants d'y assister dans de telles circonstances. 
22.   Le lendemain, les époux Acquaviva sollicitèrent des mesures coercitives à l'encontre des époux R.
Le ministère public requit, le 19 janvier 1990, la transmission des pièces à la chambre d'accusation pour qu'elle statue sur ces nouvelles demandes et décide de la suite de la procédure. 
23.   Le 29 janvier 1990, le juge Sievers transmit le dossier à la juridiction, laquelle en ordonna, le 7 mars, la communication au procureur général.  Le 21 mai 1990, celui-ci requit la reconstitution des faits. 
24.   Le 12 juin 1990, les requérants déposèrent plainte avec constitution de partie civile visant la destruction des scellés apposés sur la maison des époux R. et le vol de la porte d'entrée.w Cette plainte pour vol, dissimulation et destruction d'indices fut déclarée irrecevable pour des motifs de procédure. 
b) La procédure incidente relative au statut de témoin assisté 
25.   Le 13 juin 1990, la chambre d'accusation de Bastia tint une audience.  Dès l'ouverture de celle-ci, les parties civiles s'élevèrent contre la présence dans la salle des conseils de R., témoin assisté.  Par un arrêt incident rendu le jour même, la cour accueillit l'objection et mit l'affaire en délibéré au 20 juin quant au surplus. 
26.   R. saisit la Cour de cassation le 19 juin 1990 et sollicita un examen d'urgence de son pourvoi.
La chambre d'accusation de Bastia décida, le 20 juin 1990, de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de cassation.  Le même jour, son président invita le juge d'instruction à ne procéder à aucun acte jusqu'à nouvel ordre. 
27.   A la requête du procureur de la République, reprise par le procureur général, la chambre d'accusation annula, par un arrêt du 27 juin 1990, les cinq actes d'instruction accomplis postérieurement au 29 janvier 1990. 
28.   La Cour de cassation rejeta, le 27 novembre 1990, le pourvoi de R., déclaré irrecevable au motif que sa qualité de témoin assisté ne lui conférait pas celle de partie à la procédure.
Le statut de témoin assisté introduit par la loi n° 87-1062 du 30 décembre 1987 visait à donner aux personnes qui sont l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile les mêmes garanties que celles reconnues aux inculpés aujourd'hui dénommés personnes mises en examen.
B. L'instruction à Versailles 
29.   A la requête de son procureur général, la Cour de cassation dessaisit, le 27 février 1991, la chambre d'accusation de Bastia. Elle renvoya, pour cause de sûreté publique, la procédure suivie contre X du chef de coups mortels à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles. 
30.   La nouvelle juridiction examina l'affaire en l'état où elle avait été soumise par l'ordonnance du juge Sievers du 29 janvier 1990.
Elle rendit le 21 juin 1991 un arrêt avant dire droit par lequel elle accueillit la demande du procureur général et dit "n'y avoir lieu de procéder à la reconstitution ordonnée par arrêt de la chambre d'accusation de Bastia".  En effet, celle-ci ne pourrait plus "s'accomplir dans des conditions satisfaisantes. De surcroît, la participation des époux R. à de telles opérations ne serait pas sans comporter des risques inacceptables du fait de l'insécurité qui sévit dans cette région d'après les rapports de gendarmerie".
Elle ordonna la mainlevée de toutes les mesures prises en vue de la reconstitution, délégua son président pour la poursuite du supplément d'information ordonné le 22 février 1989 et décida que les frais de justice seraient dorénavant à la charge des parties civiles éventuellement tenues de verser un supplément de consignation. 
31.   Par une lettre du 27 août 1991, le président de la chambre d'accusation demanda aux requérants de lui indiquer les diligences qu'ils souhaitaient voir exécuter, et le 29 octobre, la chambre d'accusation communiqua l'instruction close au parquet aux fins de réquisitions. 
32.   Le 30 octobre 1991, le parquet de Versailles requit le non-lieu.  Le 19 novembre, les requérants déposèrent des mémoires tendant à la reconstitution des faits.
Par un arrêt du 10 décembre 1991, la chambre d'accusation de Versailles considéra que R. pouvait se prévaloir du fait justificatif de la légitime défense et qu'il n'existait pas à l'encontre de quiconque des charges suffisantes pouvant justifier une inculpation du chef visé dans les poursuites.  Elle prononça donc le non-lieu. 
33.   Les requérants exercèrent contre cette décision un pourvoi que, par un arrêt du 14 avril 1992, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara irrecevable: le mémoire n'avait pas été déposé au greffe de la cour d'appel mais avait été transmis directement à la Cour de cassation sans le ministère d'un avocat aux conseils, et n'avait donc pas saisi celle-ci de moyens. Cette décision leur fut signifiée le 1er septembre 1992. 
II.   LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 
34.   L'article 2 du code de procédure pénale (CPP) dispose:
"L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter, ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6 [CPP]."
Toutefois, en matière de contravention, le ministère public conserve le monopole de la mise en mouvement de l'action publique.
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 6 CPP,
"[L'action publique] peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément; il en est de même, en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite." 
35.   La constitution de partie civile, qui a pour effet de suspendre l'action devant les juridictions civiles, peut avoir lieu à tout moment devant le juge d'instruction ou la chambre d'accusation jusqu'à ce que soit intervenue une décision clôturant l'information.  Elle peut être contestée par le ministère public, par la personne mise en examen ou par une autre partie civile, ou déclarée d'office irrecevable par une ordonnance du juge d'instruction, motivée et susceptible d'appel (article 87 CPP).
La décision de la juridiction d'instruction accueillant une constitution de partie civile n'acquiert aucune autorité de chose jugée quant à la recevabilité de l'action civile devant la juridiction de jugement. 
36.   L'intervention d'une partie civile peut n'être motivée que par le souci de corroborer l'action publique et d'obtenir que soit établie la culpabilité du prévenu.  De ce fait, la jurisprudence admet la recevabilité d'une constitution de partie civile même si aucune prétention à l'allocation de dommages-intérêts ne peut être envisagée.  En se constituant partie civile, la victime est renseignée sur les opérations de l'instruction, elle peut user des voies de recours contre les décisions qui lèsent ses intérêts et a accès au dossier de l'information dans les mêmes conditions que la personne mise en examen. 
37.   Quand une information ouverte sur constitution de partie civile se clôture par un non-lieu, toute personne visée dans la plainte peut réclamer des dommages-intérêts devant les juridictions pénales et civiles et demander l'ouverture de poursuites pour dénonciation calomnieuse contre la partie civile. Le ministère public peut également la citer devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite.  Si la constitution de partie civile est jugée abusive ou dilatoire, le tribunal peut prononcer une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100 000 FRF (article 91 CPP). 
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION 
38.   M. et Mmes Acquaviva ont saisi la Commission le 16 décembre 1991.  Ils se plaignaient de la durée de l'instruction de leur plainte avec constitution de partie civile et formulaient, sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, divers griefs à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. 
39.   La Commission a retenu la requête (n° 19248/91) le 1er septembre 1993 en tant qu'elle visait la durée de la procédure.  Dans son rapport du 4 juillet 1994 (article 31) (art. 31), elle conclut, par vingt-trois voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).  Le texte intégral de son avis et de l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt 3.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR 
40.   Dans son mémoire, le Gouvernement demande à la Cour de
"bien vouloir juger que la requête introduite par les consorts Acquaviva est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et subsidiairement qu'elle est mal fondée". 
EN DROIT 
I.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1) DE LA CONVENTION 
41.   La famille Acquaviva dénonce la durée de la procédure relative à l'instruction de sa plainte avec constitution de partie civile.  Elle l'estime contraire à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
A. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) 
42.   A titre principal, et pour la première fois devant la Cour, le Gouvernement soutient que la procédure en cause ne concernait pas "des droits et obligations de caractère civil".  Il ne conteste pas à M. et Mmes Acquaviva le droit de connaître la vérité sur les circonstances du décès de leur fils et frère, de se constituer partie civile pour déclencher l'action publique et de demander des mesures d'instruction.  Il distingue pourtant, quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) à l'égard de la partie civile, entre constitution de partie civile "vindicative" et constitution de partie civile "indemnitaire".
Les requérants n'auraient eu d'autre objectif que celui de provoquer des poursuites.  Leur action ne serait donc pas civile au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), sauf à admettre que la Convention garantit à toute personne le droit de provoquer une condamnation pénale ou à tout le moins celui de poursuivre pénalement autrui.  De surcroît, la constitution de partie civile serait encore à dissocier de l'action en réparation qui peut accompagner ou suivre cette constitution.  En l'occurrence, aucun droit à réparation ne serait né au profit des requérants et aucune juridiction n'aurait jamais été saisie pour trancher une contestation à ce sujet. 
43.   M. et Mmes Acquaviva soulignent que leur constitution de partie civile - pour déclencher des poursuites judiciaires - a été accueillie par le juge d'instruction qui les a invités à déposer une somme d'argent à titre de consignation.  Le magistrat aurait ainsi admis le bien-fondé de leur contestation sans pour autant se prononcer sur leur droit à indemnisation qui ne pouvait naître qu'en cas de condamnation prononcée par une juridiction pénale.  L'issue de la procédure était donc déterminante pour le droit à réparation de leur préjudice moral et patrimonial. 
44.   Quant au délégué de la Commission, il rappelle que celle-ci a conclu d'office à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en se référant à l'arrêt Tomasi c. France du 27 août 1992 (série A n° 241-A, p. 43, par. 121).  La constitution de partie civile des intéressés, même non assortie d'une demande d'indemnisation, marqua leur volonté d'agir en réparation de leur dommage; la clôture de l'instruction par un arrêt de non-lieu fut déterminante pour leurs droits de caractère civil. 
45.   La Cour rappelle que la question de l'applicabilité d'une clause normative de la Convention revêt par nature le caractère d'un problème de fond, à examiner indépendamment de l'attitude antérieure de l'Etat défendeur (voir notamment les arrêts linguistique belge du 9 février 1967, série A n° 5, pp. 18-19, Barthold c. Allemagne du 25 mars 1985, série A n° 90, p. 20, par. 41, et H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162-A, p. 20, par. 47).  Elle étudiera donc la question de savoir si la procédure litigieuse portait contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" des requérants. 
46.   Selon les principes dégagés par sa jurisprudence (voir les arrêts Zander c. Suède du 25 novembre 1993, série A n° 279-B, p. 38, par. 22, et Kerojärvi c. Finlande du 19 juillet 1995, série A n° 322 p. 12, par. 32), la Cour doit rechercher s'il y avait une "contestation" sur un "droit" que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne.  Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse; elle peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice; enfin, l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit. 
47.   La Cour constate que l'action des requérants, accueillie par le juge et non contestée par le ministère public, leur interdisait temporairement l'accès aux juridictions civiles pour obtenir réparation d'un éventuel préjudice.
En choisissant la voie pénale, M. et Mmes Acquaviva déclenchèrent des poursuites judiciaires afin d'obtenir une déclaration de culpabilité, condition préalable à toute indemnisation, et conservèrent la faculté de présenter une demande en réparation jusques et y compris devant la juridiction de jugement.
Le constat de légitime défense - exclusif de toute responsabilité pénale ou civile - auquel aboutit la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles (paragraphe 32 ci-dessus) les priva de tout droit d'agir en réparation.  L'issue de la procédure fut donc directement déterminante aux fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) pour l'établissement de leur droit à réparation. 
48.   En résumé, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique en l'occurrence.
B. Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) 
49.   Reste à savoir s'il y a eu dépassement du "délai raisonnable".  Requérants et Commission répondent par l'affirmative, le Gouvernement par la négative.
1. Période à prendre en considération 
50.   D'après les requérants et la Commission, la procédure a débuté le 11 décembre 1987, date à laquelle les intéressés se sont constitués partie civile devant le juge d'instruction, pour prendre fin le 14 avril 1992 avec l'arrêt de la Cour de cassation déclarant leur pourvoi irrecevable (paragraphes 8 et 33 ci-dessus). 
51.   Devant la Cour, le Gouvernement soutient que la fin de la procédure coïncide avec l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles constatant la légitime défense, soit le 10 décembre 1991 (paragraphe 32 ci-dessus); le pourvoi de M. et Mmes Acquaviva devant la Cour de cassation ayant été déclaré irrecevable, il ne saurait entrer en ligne de compte. 
52.   Conformément à sa jurisprudence constante (voir, entre autres, l'arrêt Tomasi précité, p. 43, par. 124), la Cour estime qu'il y a lieu de tenir compte de la procédure suivie devant la Cour de cassation.  Elle retient donc la période du 11 décembre 1987 au 14 avril 1992, soit quatre ans et quatre mois.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure 
53.   Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir, entre autres, les arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30, et Monnet c. France du 27 octobre 1993, série A n° 273-A, p. 11, par. 27). 
a) Complexité de l'affaire 
54.   D'après M. et Mmes Acquaviva, l'affaire ne présentait aucune complexité. 
55.   Tel est aussi l'avis de la Commission. 
56.   Le Gouvernement affirme au contraire que le cours de la justice fut sérieusement perturbé par le climat politique local, qui fut à l'origine du départ des époux R. et des difficultés de l'information judiciaire.  En outre, le problème juridique de l'étendue des pouvoirs du juge d'instruction chargé sur délégation de la chambre d'accusation de poursuivre le complément d'information, et celui du statut de témoin assisté de M. R. eurent un effet certain sur le déroulement de la procédure. 
57.   La Cour n'aperçoit pas de difficultés particulières de nature juridique.  En revanche, elle ne sous-estime pas le climat politique régnant à l'époque en Corse: il causa le départ des témoins qui craignaient de revenir dans l'île en dépit des dispositifs déployés par les autorités de l'Etat pour assurer leur protection, et provoqua le dessaisissement de la juridiction de Bastia et le renvoi de la procédure à Versailles.  Cette dernière circonstance entraîna encore d'inévitables délais. 
b) Comportement des requérants 
58.   Selon le Gouvernement, les requérants ont contribué à allonger la procédure.  En se constituant partie civile sans attendre les résultats de l'enquête préliminaire, en refusant de participer le 16 janvier 1990 à la reconstitution et en engageant diverses actions en justice, ils auraient ralenti les investigations. 
59.   M. et Mmes Acquaviva rétorquent qu'ils déposèrent plainte pour pallier la carence des autorités judiciaires et que ce même souci les anima ensuite. 
60.   Quant à la Commission, elle estime que ni la non-comparution des intéressés le 4 juillet 1988 (paragraphe 11 ci-dessus) ni le dépôt d'une nouvelle plainte avec constitution de partie civile le 12 juin 1990 (paragraphe 24 ci-dessus) n'ont eu d'incidence sur la durée de l'instruction. 
61.   La Cour rappelle que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à constater un dépassement du "délai raisonnable" (voir notamment l'arrêt H. c. France précité, pp. 21-22, par. 55).
En l'occurrence, les intéressés exigèrent la présence du témoin assisté lors de la reconstitution des faits sur les lieux, ce qui repoussa celle-ci (paragraphe 21 ci-dessus).  Ils s'opposèrent à la présence des avocats dudit témoin lors de l'audience que la chambre d'accusation de Bastia consacra à l'examen de la plainte visant la destruction de scellés (paragraphe 25 ci-dessus).  En outre et surtout, ils s'abstinrent de comparaître devant le juge d'instruction de Bastia (paragraphe 11 ci-dessus) et de participer à la reconstitution (paragraphe 21 ci-dessus).  Bref, ils contribuèrent à prolonger la procédure. 
c) Comportement des autorités judiciaires 
62.   M. et Mmes Acquaviva dénoncent pour l'essentiel l'inexécution de la mesure de reconstitution des faits pourtant ordonnée par la chambre d'accusation de Bastia. 
63.   Se fondant sur le nombre des investigations et décisions judiciaires qui ont jalonné toute la procédure, le Gouvernement soutient qu'aucune période d'inaction ne peut être retenue à l'encontre des autorités judiciaires, lesquelles auraient agi conformément à leur pouvoir d'appréciation et avec la diligence nécessaire. 
64.   La Commission, elle, conclut au dépassement du délai raisonnable. 
65.   La Cour constate que les actes d'investigation nécessaires se sont succédé à un rythme régulier dans les mois qui suivirent la mort de Jean-Baptiste Acquaviva.
Elle relève toutefois, avec la Commission, que la reconstitution des faits n'a été décidée que le 22 février 1989, soit un an et trois mois après les faits, pour n'être fixée qu'au 16 janvier 1990, soit onze mois plus tard. 
66.   Si les autorités de l'Etat se doivent d'agir avec diligence en considération particulièrement des intérêts et droits de la défense, elles ne peuvent faire abstraction du contexte politique lorsqu'il a, comme en l'espèce, des incidences sur le cours de l'instruction (paragraphes 29 et 57 ci-dessus).  Pareille hypothèse peut justifier un allongement de l'instance, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) visant avant tout à préserver les intérêts de la défense et ceux d'une bonne administration de la justice. 
d) Conclusion 
67.   Compte tenu des circonstances propres à l'affaire et à la situation que connaissait la Corse à l'époque, la procédure d'instruction, prise dans son ensemble, n'a pas excédé le délai raisonnable.  L'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne se trouve donc pas enfreint. 
PAR CES MOTIFS, LA COUR 
1.   Dit, par huit voix contre une, que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'applique en l'espèce; 
2.   Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 21 novembre 1995. 
Rolv RYSSDAL
Président
Herbert PETZOLD
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement A, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente de M. Baka. 
R. R.
H. P.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE BAKA
(Traduction)
J'ai voté, comme la majorité, pour la non-violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en l'espèce.  Je ne m'appuie cependant pas sur le même raisonnement que la majorité de la Cour.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'applique à une instance pénale dès lors qu'une "accusation en matière pénale" est dirigée contre un suspect (ce qui n'est aucunement le cas des requérants dans la présente affaire) ou, à titre subsidiaire, à une procédure pénale dans la mesure où elle porte également sur des "droits et obligations de caractère civil".
Dans ce dernier cas, le système juridique français autorise la partie civile à se joindre à une action publique ou à entamer une procédure pénale.  Il reconnaît par là deux des intérêts de la partie civile: il admet en premier lieu que les victimes et leurs parents peuvent légitimement participer à la procédure en vue de trouver l'auteur de l'infraction et contribuer d'une certaine manière à l'administration de la justice pénale; en second lieu, il autorise la partie civile à demander réparation du préjudice subi, protégeant ainsi ses droits et obligations de caractère civil.  Dans un certain sens, l'on peut dire que l'issue des poursuites pénales est directement déterminante pour la demande ultérieure d'indemnisation, mais il faut également admettre qu'une telle demande, c'est-à-dire le "droit de caractère civil" qui appelle l'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), peut ne pas exister dans certains procès au pénal.
En l'espèce, les requérants se sont constitués partie civile au procès pénal sans demander d'indemnisation.  La procédure d'instruction toute entière a eu pour objet de déterminer s'il convenait d'entamer des poursuites pénales et n'a en aucun cas porté sur la contestation de "droits de caractère civil".  C'est pourquoi j'estime que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne s'applique pas en l'espèce.
1 L'affaire porte le n° 45/1994/492/574.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. 
2 Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9).  Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
3 Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 333-A de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT ACQUAVIVA c. FRANCE
ARRÊT ACQUAVIVA c. FRANCE
ARRÊT ACQUAVIVA c. FRANCE
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE BAKA


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 19248/91
Date de la décision : 21/11/1995
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : ACQUAVIVA
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-11-21;19248.91 ?

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