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04/12/1995 | CEDH | N°18896/91

CEDH | AFFAIRE RIBITSCH c. AUTRICHE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE RIBITSCH c. AUTRICHE
(Requête no 18896/91)
ARRÊT
STRASBOURG
4 décembre 1995 
En l’affaire Ribitsch c. Autriche 1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A 2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
J. De Meyer,
I. Foighel,

J.M. Morenilla,
Sir  John Freeland,
MM.  B. Repik,
P. Jambrek,
P. Kuris,
ainsi que de M. H. P...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE RIBITSCH c. AUTRICHE
(Requête no 18896/91)
ARRÊT
STRASBOURG
4 décembre 1995 
En l’affaire Ribitsch c. Autriche 1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A 2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
J. De Meyer,
I. Foighel,
J.M. Morenilla,
Sir  John Freeland,
MM.  B. Repik,
P. Jambrek,
P. Kuris,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 juin et 21 novembre 1995,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 9 septembre 1994, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention.  A son origine se trouve une requête (no 18896/91) dirigée contre la République d’Autriche et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ronald Ribitsch, avait saisi la Commission le 5 août 1991 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration autrichienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46).  Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 3 (art. 3) de la Convention.
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement A, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance et désigné son conseil (article 30), que le président a autorisé à employer l’allemand (article 27 par. 3).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Matscher, juge élu de nationalité autrichienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement A).  Le 24 septembre 1994, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson, M. I. Foighel, M. J.M. Morenilla, Sir John Freeland, M. B. Repik, M. P. Jambrek et M. P. Kuris, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement A) (art. 43).  Ultérieurement, M. J. De Meyer, suppléant, a remplacé M. Thór Vilhjálmsson, empêché (articles 22 paras. 1 et 2, et 24 par. 1 du règlement A).
4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement autrichien ("le Gouvernement"), l’avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38).  Conformément aux ordonnances rendues les 17 octobre 1994 et 6 mars 1995, les mémoires du Gouvernement et du requérant sont parvenus au greffier les 28 février et 14 mars 1995.  Le 24 mars, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait à l’audience; le 21 avril, il a produit certains documents demandés par le greffier sur les instructions du président.
5.   Ainsi qu’en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 21 juin 1995, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg.  La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement  
M. W. Okresek, chef de la division des affaires     
internationales, service constitutionnel,  
chancellerie fédérale, agent,
M. W. Szymanski, chef du département juridique,  
ministère fédéral de l’Intérieur,
M. J. Rohrböck, conseiller au ministère fédéral  
de l’Intérieur, conseillers;
- pour la Commission  
M. H.G. Schermers, délégué;
- pour le requérant  
Me H. Pochieser, avocat, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Schermers, Me Pochieser et M. Okresek ainsi qu’en leurs réponses à sa question.
Le 3 juillet 1995, le greffier a reçu la réponse écrite du Gouvernement aux prétentions du requérant au titre de l’article 50 (art. 50); la réplique écrite de celui-ci lui est parvenue le 27 juillet.
EN FAIT
6.   Ressortissant autrichien, né en 1958, M. Ronald Ribitsch habite avec son épouse à Vienne.
I.   LA GENÈSE DE L’AFFAIRE
7.   Le bureau de sécurité de la direction de la police fédérale (Sicherheitsbüro der Bundespolizeidirektion) de Vienne comprenait à l’époque des faits trois unités chargées des enquêtes en matière d’infractions à la législation sur les stupéfiants.  L’une d’elles, dirigée par l’inspecteur divisionnaire Pöttinger, intervenait plus spécialement en cas de mort d’homme.
8.   Le 21 mai 1988, suite au décès de deux personnes par une surdose d’héroïne, une amie de l’une d’elles se rendit à l’unité dirigée par M. Pöttinger en indiquant que son compagnon avait voulu se procurer de la drogue auprès du requérant.
Suite à ces déclarations, plusieurs inspecteurs de police de cette unité interrogèrent ce dernier le même jour et effectuèrent une perquisition à son domicile, sans toutefois disposer de mandat.  Les recherches demeurèrent infructueuses et l’intéressé ainsi que son épouse furent autorisés à partir en vacances le jour même à destination de la Turquie.
9.   Le 22 mai 1988, on reconnut en l’une des personnes décédées un chanteur de rock très connu en Autriche, ce qui donna lieu à des pressions médiatiques pour retrouver le vendeur de l’héroïne mortelle. L’unité de M. Pöttinger mena de nombreuses investigations entre le 22 et le 31 mai 1988.
10.  Ce jour-là, une autre unité du bureau de sécurité, dirigée par l’inspecteur divisionnaire Gross, et auquel appartenaient à l’époque des faits les inspecteurs Markl, Trnka et Fröhlich, reçut un appel téléphonique anonyme accusant M. Ribitsch d’avoir vendu l’héroïne à l’une des personnes décédées.
Vers 12 h 30, plusieurs inspecteurs de cette unité interpellèrent le requérant et son épouse pour trafic de stupéfiants et effectuèrent une perquisition à leur domicile, sans disposer d’un mandat de perquisition ni d’un mandat d’arrêt.  On trouva 0,5 g de haschisch sur les lieux.
II.  LA GARDE À VUE DU REQUÉRANT
11.   M. Ribitsch et sa femme furent placés en garde à vue dans les locaux du bureau de sécurité de la direction de la police fédérale de Vienne du 31 mai 1988 vers 12 h 30 jusqu’au 2 juin 1988 vers 9 h 30.
12.   Deux versions des événements survenus au cours de la garde à vue s’opposent.
Selon l’intéressé, les policiers chargés de mener les interrogatoires l’ont grossièrement insulté, puis brutalisé à plusieurs reprises afin de lui extorquer des aveux.  Il avait reçu des coups de poing à la tête (Kopfnuß), dans la région rénale et au bras droit, et des coups de pied dans les cuisses et les reins.  On l’avait traîné à terre par les cheveux et cogné sa tête sur le sol.  90 % de ses blessures provenaient des coups reçus de l’inspecteur Markl.  A sa sortie, il présentait des hématomes au bras droit et sur une cuisse, et souffrait d’un syndrome cervical, de vomissements, de diarrhées et d’une violente céphalée.
Une autre version est donnée par M. Markl dans un rapport daté du 1er juin 1988 mais relatant des faits qui, d’après les termes mêmes de ce document, se seraient produits respectivement le ler juin à partir de 15 h 20 environ, le 2 juin vers 8 heures et 9 h 30.  Selon ce rapport, on fit sortir le requérant des locaux de la police dans l’après-midi du ler juin afin de le conduire dans un institut de recherche acoustique et de comparer sa voix à celle d’une personne anonyme qui avait appelé les services d’urgence de Vienne.  En descendant de la voiture de police et alors qu’il avait les menottes aux poignets, M. Ribitsch avait glissé et son bras droit avait heurté la portière arrière du véhicule.  M. Markl, qui lui avait ouvert la porte, put agripper son bras gauche, mais ne put l’empêcher de tomber. Cependant, sa chute fut considérablement amortie et il avait atterri "doucement" sur son séant.  Ce n’est que le lendemain matin, au cours de l’interrogatoire, que l’intéressé avait signalé sa blessure aux policiers, tout en refusant un traitement médical.
13.  A l’issue de sa garde à vue, le requérant informa plusieurs personnes de sa famille, ainsi qu’un psychologue et un journaliste, des mauvais traitements qu’il aurait subis.  Sur les conseils de ce dernier, il se rendit à l’hôpital Meidling dans l’après-midi du 2 juin, où il fut examiné à partir de 17 h 35, et chez son médecin généraliste le lendemain.  Le rapport de l’hôpital fait état d’hématomes de 2 à 3 cm sur le milieu de la face externe du bras droit, et un rapport neurologique annexe de contusions sur les faces externe et interne du bras droit.  Aucune autre blessure aux extrémités ne fut observée.  Une radioscopie ne révéla aucune lésion osseuse.  Le rapport du médecin indique que l’intéressé présentait plusieurs ecchymoses sur son bras droit, ainsi que des symptômes caractéristiques d’un syndrome cervical, qu’il souffrait de vomissements, d’une céphalée intense, et qu’il avait une température de 37,5oC.  Un photographe prit un cliché des blessures de M. Ribitsch.
III.   LA PROCÉDURE PÉNALE ENGAGÉE CONTRE LES INSPECTEURS DE POLICE DEVANT LE TRIBUNAL PÉNAL DE DISTRICT DE VIENNE
14.   Le 7 juin 1988, à la suite d’une émission de la radio autrichienne sur les méthodes que les services de police auraient utilisées lors des interrogatoires des époux Ribitsch, la direction de la police fédérale de Vienne ouvrit une enquête au sujet des policiers mis en cause et transmit les résultats de celle-ci au parquet le 25 octobre 1988.
Le 22 novembre, le requérant se constitua partie civile en vue d’obtenir des dommages et intérêts, conformément à l’article 47 du code de procédure pénale (Strafprozeßordnung).
A. Les investigations préliminaires
15.   Le 26 juin 1989, le juge du tribunal pénal de district (Strafbezirksgericht) de Vienne procéda aux investigations préliminaires (Vorermittlungen) et entendit M. et Mme Ribitsch en qualité de témoins, ainsi que les inspecteurs de police Trnka, Gross, Fröhlich et Markl en qualité de prévenus (Beschuldigte).
Dans son rapport, la Commission décrit ainsi leur audition:
"23.  Le requérant déclara avoir été arrêté, le 31 mai 1988, par quatre inspecteurs de police, dont M. Markl et M. Trnka. Après qu’ils l’eurent pris en photo et relevé ses empreintes digitales, ils se mirent à l’interroger dans l’après-midi et dans la soirée.  Lors du premier interrogatoire, cinq inspecteurs de police étaient présents qui le questionnaient à tour de rôle.  Le requérant signala également que les inspecteurs de police, à l’exception de M. Fröhlich, buvaient du vin.  Au cours de l’interrogatoire, leur supérieur, M. Gross, avait commencé à lui tirer la moustache qu’il avait en guidon de bicyclette, le forçant ainsi à faire le tour de la pièce, puis l’avait giflé.  Comme il n’avait toujours pas avoué, l’inspecteur de police Markl s’était mis à le frapper. Le requérant connaissait l’identité de ce dernier, car il l’avait vu signer le procès-verbal.  L’inspecteur Fröhlich était assis à la machine à écrire.  Il était le seul à s’être comporté correctement.  L’inspecteur Markl avait continué à le frapper durant les interrogatoires successifs.  C’était M. Markl qui l’avait battu le plus souvent, bien que d’autres l’eussent également frappé à coups de pied, alors qu’il gisait à terre.  Le deuxième jour, une personne dotée d’une formation juridique a pu assister un bref moment à la scène et voir qu’il s’était fait battre.  L’inspecteur Markl avait ensuite essayé de l’inciter à riposter.  90 % de ses lésions avaient été causées par M. Markl.  L’hématome qu’il portait au bras droit provenait des coups de poing qu’il lui avait assenés. M. Markl avait continué à lui donner des coups de pied et provoqué un hématome à la jambe droite ou gauche; l’empreinte de la chaussure avait plus tard été relevée sur son pantalon. L’inspecteur Markl l’avait également agrippé par les cheveux et jeté à terre.  Interrogé, le requérant déclara qu’aucun incident ne s’était produit lors de sa visite sous escorte à l’Institut de recherche acoustique.
24.  L’inspecteur de police Trnka déclara avoir travaillé avec, entre autres, les inspecteurs de police Markl et Fröhlich.  Il ne parvenait pas à se souvenir s’il avait assisté à l’arrestation du requérant.  Il avait mené l’interrogatoire de l’épouse du requérant.  Ce dernier avait été interrogé dans une autre pièce, où M. Trnka s’était rendu à plusieurs reprises pour lui poser des questions.  Il avait pris connaissance par les médias des dommages corporels infligés au requérant.  Lui-même ne l’avait ni battu ni frappé à coups de pied et n’avait pas vu ses collègues se livrer à ces brutalités.  Les inspecteurs de police n’avaient pas bu d’alcool durant les interrogatoires.  De plus, bien que travaillant dur, ils avaient toujours fait une pause, au moins entre minuit et 7 heures du matin.
25. L’inspecteur de police Gross expliqua qu’il dirigeait cette unité de travail depuis 1983, que l’inspecteur Markl en faisait partie depuis deux ans, l’inspecteur Fröhlich depuis un an et l’inspecteur Trnka depuis cinq ans.  Il avait assisté à une partie des interrogatoires du requérant et de son épouse.  Il n’avait pas touché au requérant et, bien que se rappelant que celui-ci portait une curieuse moustache, ne la lui avait pas tirée.  A l’époque des faits, ils avaient fait des heures supplémentaires, mais n’avaient subi aucune pression particulière.  Il avait été informé par l’inspecteur Markl ou Fröhlich de ce que le requérant avait trébuché en sortant d’une voiture de police.  Il n’avait eu connaissance d’aucune blessure.  Il avait chargé ses collègues de rédiger un rapport sur l’incident.  Il n’y avait pas d’alcool dans la pièce où s’étaient déroulés les interrogatoires.
26. Selon l’inspecteur de police Fröhlich, qui avait rejoint l’unité de travail en avril 1988, l’interrogatoire du requérant, mené par M. Markl, s’était toujours déroulé en présence de deux ou trois collègues.  Interrogé, il confirma qu’une personne ayant une formation juridique, un supérieur, avait brièvement assisté à l’un des interrogatoires.  Personne n’avait consommé d’alcool durant les interrogatoires.  Ils avaient fait des heures supplémentaires, mais n’avaient subi aucune pression particulière.  M. Fröhlich, déclarant avoir assisté à la majeure partie de l’interrogatoire, nia que le requérant eût été physiquement agressé.  Il poursuivit, déclarant qu’il avait, le 1er juin 1988, en compagnie de l’inspecteur Markl, escorté le requérant à l’Institut de recherche acoustique pour y faire comparer sa voix. M. Fröhlich conduisait et M. Markl était assis à l’arrière avec le requérant, lequel était menotté, les mains liées devant lui.  Ce dernier était vraisemblablement sorti par la portière arrière gauche.  M. Fröhlich signala qu’il n’avait pas vu trébucher le requérant, mais avait entendu un bruit qui le laissait supposer.  Lorsqu’il s’était retourné, il avait vu M. Markl déjà en train de soutenir le requérant.  Celui-ci avait déclaré ne pas être blessé.  Le lendemain, il avait fait état d’une ecchymose au bras.  L’un des inspecteurs en avait informé M. Gross, qui leur avait conseillé de faire un rapport sur l’incident.
27. L’inspecteur de police Markl déclara avoir rejoint l’unité de travail de l’inspecteur Gross en mai 1988.  Il avait alors interrogé le requérant, mais certainement pas seul: afin de ne pas prêter le flanc à des allégations sans fondement, d’autres collègues avaient assisté à l’interrogatoire, du moins en partie.  M. Markl nia avoir eu recours à la violence contre le requérant et supposa que lui et son épouse, pour des raisons inconnues, avaient voulu se venger d’eux.  Quant au déroulement des interrogatoires, M. Markl spécifia que le requérant avait commencé par nier toute implication dans les infractions litigieuses; ce n’est que plus tard qu’il avait fourni une indication décisive sur l’identité du véritable coupable.  Pour ce qui est des dommages corporels soufferts par le requérant, M. Markl confirma ses déclarations dans son rapport du 1er juin 1988. Pendant le trajet, il était assis à côté du requérant qui portait les menottes aux poignets, les mains liées devant lui, à l’arrière de la voiture de police.  Il avait ensuite ouvert la portière de l’extérieur, du côté du requérant.  Le requérant avait trébuché en sortant et était tombé, heurtant son bras droit contre l’encadrement de la portière.  M. Markl n’avait réussi qu’à l’arrêter dans sa chute.  Le requérant lui avait dit qu’il allait bien.  Ce n’est que le lendemain qu’il avait mentionné une ecchymose au bras droit.  M. Markl ne se souvenait d’aucune autre blessure, ni d’une empreinte de chaussure sur le pantalon du requérant.  M. Markl expliqua qu’il avait rédigé le rapport concernant l’accident le 2 juin, mais l’avait daté du jour de l’incident.  M. Markl confirma en outre qu’un de ses supérieurs, qui pouvait leur avoir été présenté comme une personne ayant une formation juridique, avait fait une brève apparition à l’un des interrogatoires. M. Markl signala également qu’il faisait habituellement entre 60 et 70 heures supplémentaires par mois; à l’époque des faits, il pouvait avoir travaillé entre 80 et 90 heures supplémentaires.  En outre, lui et ses collègues n’avaient consommé aucun type d’alcool durant leur travail."
B. L’audience
16.   Le 13 octobre 1989, le procès des inspecteurs de police Trnka, Gross et Markl, mis en examen pour coups et blessures, s’ouvrit devant le tribunal pénal de district de Vienne, juridiction à juge unique. Au cours de l’audience, ce dernier entendit les prévenus, ainsi que plusieurs témoins, à savoir M. et Mme Ribitsch, l’inspecteur de police Fröhlich, le chef des trois unités du bureau de sécurité de la police fédérale de Vienne, M. Pretzner, ainsi que toutes les personnes qui avaient pu constater les lésions du requérant et auxquelles ce dernier avait fait part des sévices qu’il aurait subis: il s’agissait notamment du Dr Scheidlbauer, médecin généraliste, du Dr Tripp, psychologue, ainsi que de M. Buchacher, journaliste, et de M. Lehner, photographe.
Dans son rapport, la Commission relate ainsi leurs déclarations:  
"30.  L’inspecteur de police Markl rappela ses déclarations antérieures.  Interrogé, il expliqua qu’en raison d’informations lui ayant été transmises, l’enquête concernant l’affaire en question leur avait été transférée d’une autre unité de travail de la Direction de la police fédérale de Vienne.  A la suite de leur arrestation, le requérant et son épouse avaient été conduits à la Direction de la police. Interrogé sur la suite des événements, l’inspecteur Markl déclara que l’identité du requérant avait été relevée et qu’il avait été questionné sur les infractions concernées.  M. Markl confirma que l’inspecteur de police Fröhlich était présent durant l’interrogatoire.  Cependant, il ne parvenait pas à se rappeler si les inspecteurs de police Gross et Trnka se trouvaient également là.  Le requérant avait clamé son innocence, et avait même prétendu n’être en rien concerné par les stupéfiants et l’opium en particulier.  Il s’était plaint que la police crée de nouveau des difficultés et les avait en outre prévenus, à plusieurs reprises, qu’il leur attirerait des ennuis et les couvrirait de ridicule.  L’inspecteur Markl décrivit alors le déroulement des événements à la sortie du requérant des locaux de la Direction de la police: le requérant, les mains attachées devant lui par des menottes, était assis à l’arrière du véhicule de police.  A l’arrivée, M. Markl avait ouvert la portière où la sécurité enfant avait été enclenchée, par mesure de précaution.  En sortant de la voiture, le requérant avait perdu l’équilibre et était tombé, son bras droit heurtant l’encadrement de la portière.  Il avait montré sa blessure, une ecchymose circulaire mais n’avait pas voulu consulter de médecin.  Interrogé plus avant par le procureur général, M. Markl déclara que lors de son arrestation, du haschisch avait été trouvé sur le requérant, mais que la fouille de son épouse n’avait rien donné. Toutefois, des informateurs de la police leur avaient affirmé que le requérant faisait le commerce de l’héroïne et avait vendu de la lessive en poudre à des toxicomanes.  Les informateurs n’étant pas disposés à faire figurer leur déposition au dossier, cette information n’avait pas été consignée.  Dans un interrogatoire ultérieur, M. Markl fit savoir que le requérant et son épouse, niant dans un premier temps toute relation avec l’une des victimes, avaient fini par admettre qu’ils étaient très liés.  
31. L’inspecteur de police Trnka ajouta tout d’abord quelques remarques d’ordre général sur l’organisation et la répartition du travail entre les trois unités affectées aux affaires de trafic de stupéfiants.  Il se souvint d’avoir assisté à l’arrestation du requérant et de son épouse et d’avoir interrogé cette dernière.  Bien qu’il n’eût pas pris part à l’interrogatoire du requérant, qui se déroulait dans le bureau attenant, il lui était arrivé d’entrer pour poser des questions au requérant.  Lui et ses collègues avaient centré leur enquête sur les contradictions apparaissant dans les alibis fournis par les deux époux.  Il n’avait été informé de la blessure du requérant qu’après la mise en liberté de ce dernier.  
32. L’inspecteur de police Gross, chef de l’unité concernée, expliqua également qu’après que certaines informations eurent été obtenues par l’inspecteur Markl sur cette affaire précise, celle-ci leur avait été transférée par une autre unité, laquelle avait jusqu’alors mené l’enquête. Il avait rencontré le requérant pour la première fois dans l’après-midi, au cours de l’interrogatoire.  Assisté de l’inspecteur Trnka, il avait interrogé l’épouse du requérant, ainsi que celui-ci, afin de vérifier leur alibi, en raison de contradictions dans leurs déclarations.  S’agissant de la blessure du requérant, il se rappelait avoir été informé de l’incident survenu au cours de la visite sous escorte, soit par l’inspecteur Markl, soit par l’inspecteur Fröhlich.  Il les avait chargés de rédiger un rapport.  Interrogé en détail sur les allégations de mauvais traitement portées par le requérant, M. Gross déclara qu’il semblait impossible, dans la pratique, de traîner le requérant par la moustache sans que cela lui laisse des lésions au visage.  
33.  Le requérant, entendu comme témoin, déclara qu’à la suite de son arrestation, tard dans la matinée, il avait d’abord été interrogé en fin d’après-midi par les inspecteurs de police Markl et Fröhlich, notamment à propos de son alibi. Les policiers avaient eu recours à la violence; M. Gross l’avait traîné par la moustache tout autour de la pièce et il avait été légèrement frappé à la tête.  Il avait de nouveau été interrogé dans l’après-midi du deuxième jour et, parce qu’il avait refusé d’admettre avoir fourni de la drogue aux deux personnes ultérieurement décédées, il avait été battu toutes les demi-heures.  Il avait également été frappé à coups de pied alors qu’il gisait au sol, et n’avait par conséquent pas vu les auteurs de ces sévices.  L’inspecteur de police Markl l’avait frappé au bras droit et lui avait assené des coups de pied.  A un moment donné, une personne dotée d’une formation juridique s’était trouvée présente, laquelle n’avait pas fait cesser les brutalités.  Des inspecteurs de police appartenant à un autre groupe avaient également assisté à la scène; les personnes présentes n’étaient jamais les mêmes. Entre-temps, il avait été escorté à l’Institut de recherche acoustique.  Interrogé sur cette visite, le requérant nia avoir trébuché en sortant de la voiture.  Il confirma également que l’inspecteur Fröhlich ne lui avait fait aucun mal.  
34. Le requérant déclara ensuite avoir été libéré le 2 juin 1988, en même temps que son épouse.  Ils avaient ensuite rejoint leur domicile, où ils avaient retrouvé son frère, accompagné d’un psychologue de sa connaissance, le Dr Tripp.  Ce n’était que plus tard qu’il avait remarqué qu’une empreinte de pied sur son pantalon correspondait à une blessure qu’il avait à la jambe.  Après s’être douché et changé, il avait retrouvé le journaliste Buchacher.  Il s’était ensuite rendu à l’hôpital.  Deux des doigts de sa main droite étaient ankylosés.  Le jour suivant, il avait souffert d’une raideur dans la nuque et de vomissements.  Le requérant déclara que cela faisait deux jours qu’il n’avait pas mangé et qu’il avait des problèmes gastriques.  Il déclara en outre souffrir d’ennuis de santé dus aux traitements infligés par M. Markl, qui l’avait extirpé d’une chaise et traîné à terre en le tirant par les cheveux.  
35. L’épouse du requérant déclara avoir été interrogée par l’inspecteur de police Trnka, puis contre-interrogée par quatre personnes et enfin par les inspecteurs de police Markl et Fröhlich.  Elle avait été libérée en même temps que son mari qui lui avait immédiatement annoncé qu’il avait été frappé, battu et tiré par la moustache et les cheveux.  Elle avait vu les ecchymoses dont il avait fait mention, ainsi que l’empreinte d’une chaussure sur son pantalon.  Son époux avait désigné l’inspecteur de police Markl comme l’auteur de ses contusions.  Il s’était plaint de douleurs à la nuque, de maux de tête, puis d’une sensation d’engourdissement dans la main droite.
36. Ce fut ensuite au tour de l’inspecteur de police Fröhlich d’être entendu comme témoin.  Il déclara que leur unité ayant été mise sur la piste de l’identité de celui qui avait fourni les stupéfiants aux personnes décédées, l’affaire leur avait été transférée.  En raison de la rivalité opposant les unités, une information de ce type ne se transmettait pas. Lors de son arrestation, le requérant avait dit qu’il leur attirerait des ennuis.  Cependant, il était demeuré très calme durant l’interrogatoire.  M. Fröhlich nia avoir vu frapper le requérant.  En ce qui concernait la visite sous escorte, M. Fröhlich indiqua qu’il avait garé le véhicule de police relativement près d’une autre voiture.  L’inspecteur Markl avait ouvert la portière du requérant.  Selon M. Fröhlich, il y avait eu un bruit et, se retournant, il avait vu M. Markl soutenir le requérant.  M. Fröhlich confirma que l’inspecteur de police Gross leur avait conseillé de rédiger un rapport sur l’incident.  
37. Le médecin du requérant, le docteur Scheidlbauer confirma avoir [examiné] le requérant, lequel était dévêtu. Le requérant souffrait d’hématomes divers, dont le plus important au bras droit.  Le docteur Scheidlbauer eut l’impression, soit que le requérant avait heurté quelque chose, soit qu’il avait été frappé.  Il exclut qu’une chute contre un encadrement de portière eût pu causer ces hématomes. Le requérant n’avait pas signalé qu’il avait été battu par la police.  Le docteur Scheidlbauer n’avait pas constaté de lésions aux jambes, mais d’autres contusions étaient apparentes et le requérant s’était plaint de vomissements et de céphalées.  Il ne souffrait pas d’une commotion mais, en raison d’un syndrome cervical, n’était pas en mesure de tourner la tête.  Interrogé, le docteur Scheidlbauer déclara qu’un tel syndrome pouvait avoir des origines diverses, tel, notamment, un refroidissement ou le fait d’avoir été tiré à plusieurs reprises par les cheveux.  Toutefois, la cause ne pouvait en être objectivement établie.  
38. Le psychologue Tripp, qui avait [vu] le requérant après que celui-ci eut été remis en liberté, confirma que le requérant lui avait raconté son arrestation et sa détention et lui avait dit avoir été battu et malmené par la police et par un inspecteur en particulier.  Le psychologue Tripp ajouta qu’il n’avait pas cherché à vérifier l’existence de blessures. Il déclara également n’avoir eu à aucun moment l’impression que le requérant avait inventé cette histoire.  
39. Le tribunal entendit ensuite M. Pretzner, chef d’une section (composée de trois unités) de la Direction de la police fédérale de Vienne, chargée d’enquêter sur les affaires d’empoisonnement à l’opium.  M. Pretzner commença par expliquer la manière dont s’organisait et se répartissait le travail entre les unités et, dans ce contexte, exclut toute rivalité entre celles-ci.  Il déclara en outre avoir assisté, durant quelque dix minutes, à l’interrogatoire du requérant par les inspecteurs de police Markl et Fröhlich.  M. Pretzner se souvint d’avoir avisé le requérant de ce que des aveux pourraient lui valoir une plus grande clémence du tribunal. Confronté aux allégations du requérant, M. Pretzner nia que celui-ci eût été torturé ou battu.  L’ambiance avait à l’inverse été plutôt amicale.  
40.  La belle-soeur du requérant, Mme Hoke, décrivit l’état du requérant et de son épouse après leur mise en liberté. Elle confirma notamment avoir vu l’ecchymose que portait le requérant au bras droit; il lui avait dit qu’il avait été traîné par les cheveux, jeté à terre, frappé à coups de poing et que deux ou trois inspecteurs de police, le plus brutal étant M. Markl, avaient été présents durant la majeure partie de l’interrogatoire.  Elle ne se rappelait pas avoir vu d’empreinte de chaussure sur le pantalon du requérant.
41.   M. I. Ribitsch [le frère du requérant] déclara que lorsqu’ils s’étaient retrouvés chez (...) son frère, celui-ci lui avait révélé avoir subi des violences physiques durant sa détention, à savoir qu’il avait été battu, frappé à coups de pied et traîné à terre par les cheveux.  [Il] avait constaté plusieurs ecchymoses sur le corps de son frère, ainsi qu’une empreinte de chaussure sur son pantalon.  Le requérant lui avait également parlé de problèmes gastriques et de vomissements.  
42. Il avait ensuite été demandé à Mme Hoke, belle-soeur du requérant, ainsi qu’à son frère M. I. Ribitsch, si le requérant avait fait état d’un incident survenu durant une visite sous escorte.  Mme Hoke déclara que le requérant avait mentionné que l’un des inspecteurs de police lui avait dit considérer l’incident en question comme étant à l’origine de ses lésions.  M. I. Ribitsch n’en avait rien su.  
43. Le journaliste reporter Buchacher avait été informé par Mme Hoke, la belle-soeur du requérant, des allégations de ce dernier concernant des sévices subis lors de sa détention par la police.  M. Buchacher était, sur ce, convenu par téléphone d’un rendez-vous avec le requérant.  Celui-ci lui avait montré des lésions diverses, les hématomes qu’il portait au bras droit, dont le plus important sur la face externe, ainsi qu’un ou deux autres, plus légers, sur la face interne du bras.  Le lendemain, M. Buchacher les avait photographiés pour un article de magazine.  Interrogé, M. Buchacher indiqua que le requérant lui avait dit avoir subi une confrontation vocale, mais non pas qu’il était tombé de la voiture de police.  
44. M. Buchacher se mit alors à lire ses notes, prises au cours de la conversation qu’il avait eue à l’époque avec le requérant, selon lesquelles ce dernier lui avait fait le récit suivant: le chef du groupe l’avait tiré par la barbe et l’avait frappé à la tête du plat de la main; durant les premiers interrogatoires, il avait été insulté, mais pas encore frappé.  A la suite de sa visite sous escorte à l’Institut de recherche acoustique, les inspecteurs de police l’avaient secoué par les pieds et les mains et l’avaient battu pendant à peu près vingt minutes.  Il y avait des bouteilles de vin dans le bureau et les inspecteurs de police sentaient l’alcool.  L’inspecteur Fröhlich s’était comporté correctement et ne l’avait pas frappé.  C’était l’inspecteur Markl qui s’était montré le plus violent.  Ils l’avaient également menacé de placer ses enfants dans un établissement.  Ce n’est qu’au cours du dernier interrogatoire, le matin précédant sa mise en liberté, que tous les inspecteurs de police, y compris M. Markl, s’étaient montrés aimables et polis.
45. M. Buchacher signala également avoir remarqué une empreinte de pied sur le pantalon du requérant, qui semblait avoir été traîné au sol.  M. Buchacher affirma en outre avoir vérifié que l’empreinte coïncidait avec un hématome que portait le requérant sous le genou.  Interrogé, M. Buchacher déclara ne pas avoir eu l’impression que le requérant simulait.
46.   Le photographe Lehner, collègue du journaliste Buchacher, confirma avoir photographié les contusions dont souffrait le requérant, à savoir une sérieuse ecchymose au bras droit.  Il se souvint également de lésions aux jambes. Il n’avait pas photographié les lésions moins importantes, car elles n’auraient pas été visibles sur la photo."
C. Le jugement
17.   A l’issue du procès, le tribunal pénal de district reconnut l’inspecteur de police Markl coupable de coups et blessures, conformément à l’article 83 par. 1 du code pénal (Strafgesetzbuch), et le condamna à deux mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve de trois ans, ainsi qu’au versement d’une somme de 1 000 schillings autrichiens (ATS) à M. Ribitsch.  Les deux autres inspecteurs de police, MM. Trnka et Gross, furent relaxés.
Dans son jugement du 13 octobre 1989, le tribunal retraça les grandes lignes de l’enquête criminelle et rappela les pressions auxquelles avaient été soumis les inspecteurs, membres de l’unité de M. Gross, pour retrouver le coupable et les nombreuses heures supplémentaires qu’ils avaient effectuées de ce fait.  Il décrivit ensuite les sévices subis par le requérant durant sa garde à vue, excluant toute cause accidentelle de ses blessures.  Le tribunal s’appuya sur les déclarations de M. Ribitsch, qui avait fait une excellente impression à la barre, ainsi que sur le récit des témoins et notamment sur celui du journaliste qui avait vu l’intéressé le jour de sa sortie de garde à vue et avait pris des notes.  Il ajouta:  
"En résumé, on peut donc dire: les blessures de Ronald Ribitsch ont été vues par plusieurs personnes totalement étrangères à la procédure; il s’agissait de plusieurs ecchymoses et non pas d’une petite écorchure ou d’une petite ecchymose sur la partie supérieure du bras droit.  Le syndrome cervical allégué par l’intéressé paraît vraisemblable, compte tenu de la description des circonstances dans lesquelles il se serait produit: on aurait pris l’intéressé par les cheveux et l’on aurait imprimé à sa tête des mouvements violents d’avant en arrière.  Il est bien connu des tribunaux (gerichtsbekannt) que l’on ne peut démontrer de manière objective l’existence d’un syndrome cervical, même par des radiographies.  Le recours à un expert médical à cet effet aurait donc eu pour seule conséquence un ralentissement de la procédure.  Un hématome à peu près gros comme un oeuf constitue, avec de multiples autres hématomes et un syndrome cervical, une blessure corporelle.  Il s’agit ici d’une question ne relevant pas d’un expert mais qui doit être établie par le tribunal, qui y a d’ailleurs répondu conformément à la jurisprudence constante.  
Ronald Ribitsch apparaît crédible compte tenu non seulement des déclarations faites jusqu’à présent mais aussi du souvenir très précis qu’il a des personnes concernées.  On peut renvoyer, à cet égard, à la confrontation qui a eu lieu le 26 juin 1989, soit plus d’un an après les faits (doc. 10). Lors de cette confrontation avec neuf personnes au total, Ronald Ribitsch n’a pas hésité un instant avant de reconnaître les personnes qui avaient participé à l’interrogatoire, et notamment le prévenu Markl.  
En face de ces éléments de preuve, on a une ligne de défense du prévenu que l’on ne peut qualifier que d’effrayante.  A l’audience, tant celui-ci et son défenseur que son supérieur, M. Pretzner (voir à cet égard dossier, p. 114, in doc. 25), ont tenté de faire passer Ronald Ribitsch pour un individu méprisable et réfractaire au travail.  Indépendamment du fait que la circonstance que quelqu’un soit au chômage ne donne certainement pas le droit à un membre du bureau de sécurité de le tabasser pour lui arracher des aveux, on se rend compte ici de la conception manifestement dévoyée qu’a le prévenu de ses obligations légales.  Tout à ses efforts pour dépeindre le témoin Ribitsch comme un dépravé, il affirme soudainement à l’audience que les deux témoins anonymes étaient Wilhelm Puschl et Ursula Hennemann.  Ceux-ci lui auraient entre-temps appris que "Ribitsch était une fripouille minable (eine miese Kröte) parce qu’il vendait des détergents aux plus pauvres d’entre les pauvres: aux drogués" (dossier, p. 128, in doc. 25).  Le tribunal lui ayant alors demandé s’il avait déposé plainte, il dut répondre par la négative, pour s’emmêler ensuite dans des contradictions toujours plus nombreuses à propos des déclarations de ces deux témoins (dossier, p. 129, in doc. 25).  Si l’assertion du prévenu correspondait vraiment à la vérité, cela signifierait qu’un agent du bureau de sécurité soupçonnant concrètement une personne, au minimum de blessures corporelles graves et intentionnelles résultant de la vente de détergents à la place d’héroïne, n’estime pas nécessaire d’accomplir le moins du monde les obligations découlant pour lui de l’article 84 du code de procédure pénale.  Force est alors de conclure que le prévenu Markl préférerait laisser commettre des infractions susceptibles de mettre des vies en péril plutôt que de donner prise - ce qu’il craint manifestement (voir p. 129) - à l’affirmation qu’il voulait mettre quelque chose sur le dos de Ribitsch.  
Quant à la demande de désignation d’un médecin légiste afin de prouver que les blessures existantes et l’hématome avaient pu aussi résulter d’un choc contre le bord de la porte de la voiture et que les autres hématomes constatés sur la face interne de la partie supérieure du bras s’expliquent par le fait qu’on aurait agrippé l’ex-suspect, il échet de faire observer ce qui suit: le prévenu Markl prétend lui-même dans son rapport (dossier, p. 419) - d’ailleurs faussement daté - que lorsque Ronald Ribitsch avait été emmené aux fins de comparaison des voix, l’intéressé avait manifestement fait un faux pas en descendant de la voiture, ce qui lui avait fait perdre l’équilibre et l’avait fait heurter du bras droit le bord de la porte du véhicule, qui était restée ouverte.  Lui, Markl, qui se tenait debout juste à côté, avait encore pu saisir la partie supérieure du bras gauche de l’intéressé mais n’avait pu empêcher sa chute.  Son intervention avait cependant fortement atténué celle-ci et Ribitsch n’aurait que légèrement heurté le sol avec son séant.  Markl prétend donc lui-même qu’il a saisi Ribitsch par le bras gauche et il ne pourrait donc, de ce fait, avoir provoqué l’apparition d’un hématome sur la face interne du bras droit.  Enlève également de la crédibilité à cette description des faits figurant dans le rapport, la déposition du témoin Fröhlich (dossier, p. 103, in doc. 25), qui déclara qu’il y avait sur place un gros problème de parking, qu’il avait dû se garer très près d’un autre véhicule et que, de ce fait, il avait eu beaucoup de mal às’extraire du sien.  Il est "très étrange" (lebensfremd) que le conducteur du véhicule ait du mal à s’en extraire de son côté, que, compte tenu de l’exiguïté du lieu, le suspect à l’époque (M. Ribitsch) doive manifestement aussi éprouver des difficultés à en sortir - Markl a affirmé que Ronald Ribitsch était assis juste derrière le conducteur - mais qu’il trouve tout de même suffisamment de place pour tomber contre le bord de la portière, pour finalement atterrir sur son séant. Lorsque l’on connaît la taille de Ronald Ribitsch, cela est impossible.  De surcroît, le témoin Scheidlbauer, médecin généraliste, a déclaré, en tant que témoin expert, de manière crédible et "facile à comprendre" (nachvollziehbar), que le plus gros hématome se situait sur la partie supérieure du bras droit mais qu’il y en avait d’autres à cet endroit.  Il expliqua en outre ce qu’après de multiples procédures on peut qualifier de fait bien connu des tribunaux, à savoir que lorsque l’on chute contre un bord, en général on s’égratigne, on s’écorche, tandis que dans le cas d’un choc avec un objet dépourvu d’arêtes vives, qu’il s’agisse d’une chose présentant une grande surface ou qu’il s’agisse d’un poing, les blessures ne sont pas superficielles, mais ce sont les tissus mous situés sous la peau qui souffrent (dossier, p. 107).  De même, un syndrome cervical pourrait s’expliquer par le fait que l’on ait violemment secoué la tête.  
Du point de vue juridique, Josef Markl a donc commis, objectivement et subjectivement, l’infraction de coups et blessures, réprimée par l’article 83 par. 1 du code pénal, et il y a donc lieu de prononcer sa condamnation.  Les conditions de l’article 42 du code pénal ne se trouvent pas remplies, car la manière d’agir du prévenu ne peut être qualifiée de faute négligeable, et des motifs spéciaux, mais aussi et surtout généraux, de prévention plaident contre l’application de cette norme.  Josef Markl n’a pu s’abstenir de commettre les agissements à lui reprochés en l’espèce, alors qu’il devait savoir qu’un de ses supérieurs, l’inspecteur Gross, avait déjà dû subir une fois une procédure analogue (dont les faits étaient plus graves).  
Peut être considéré comme circonstance atténuante lors de la fixation de la peine, le fait que le prévenu a un casier judiciaire vierge, comme circonstance aggravante, en revanche, son attitude particulièrement brutale.  La peine de deux mois prononcée contre lui, alors qu’il en risquait une de neuf mois, est donc adaptée à sa personnalité et à sa faute.  Il n’est pas possible de prononcer une peine pécuniaire, compte tenu notamment de motifs généraux de prévention: depuis des années, les critiques adressées aux policiers brutaux (prügelnde Polizisten) du bureau de sécurité ne font que croître.  
Eu égard, en revanche, à l’importance de la peine privative de liberté prononcée, il échet de partir du principe que la menace de son exécution suffira pour dissuader Josef Markl et d’autres de commettre des infractions, et c’est la raison pour laquelle la peine privative de liberté peut être prononcée avec sursis."
IV.   L’APPEL DE L’INSPECTEUR DE POLICE MARKL DEVANT LE TRIBUNAL PÉNAL RÉGIONAL DE VIENNE
18.   M. Markl interjeta appel du jugement devant le tribunal pénal régional (Landesgericht für Strafsachen) de Vienne.
A. L’expertise
19.   Dans un jugement avant dire droit du 2 mars 1990, le tribunal ordonna une expertise de l’institut médico-légal de l’Université de Vienne sur la probabilité d’un lien de causalité entre les blessures de M. Ribitsch et l’incident qui serait survenu lors de sa sortie sous escorte policière, ainsi que sur la crédibilité des déclarations du requérant quant aux mauvais traitements subis, vue sous l’angle médical.
20.   Après avoir entendu aussi bien ce dernier que M. Markl et procédé à une reconstitution de la prétendue chute de l’intéressé contre la portière arrière du véhicule de police, l’expert de l’institut médico-légal résuma ainsi ses observations:
"Ainsi, si l’on se fonde sur le dossier médical de l’hôpital pour accidentés de Meidling, Ronald Ribitsch présentait sur la face externe de la partie supérieure du bras droit un groupe d’ecchymoses couvrant une surface de 2 cm sur 3.  De plus, l’expertise neurologique fait également état d’une ecchymose sur la face interne de la partie supérieure du même bras.  Les seules blessures objectivement constatées par les médecins étaient donc les ecchymoses décrites ci-dessus sur les faces externe et interne du bras droit.  Elles doivent être qualifiées de légères et sont à attribuer à une action violente exercée contre ces régions au moyen d’un objet contondant (lokale stumpfe Gewalteinwirkung).  Elles ne sauraient entraîner plus de vingt-quatre jours de troubles de santé et d’incapacité de travail.  
Quant à savoir s’il y avait d’autres ecchymoses dans la région d’une aisselle et sous le genou droit, il appartiendra au tribunal d’apprécier les preuves à cet égard car on ne dispose, pour élucider cette question, d’aucune constatation médicale de nature à fonder un avis.  La crédibilité des témoignages sera décisive sur ce point.  Même à supposer présents ces hématomes, cela n’aurait pas modifié les conséquences des blessures citées ci-dessus.    Le Dr Fritz Scheidlbauer, médecin généraliste, diagnostiqua un syndrome cervical et fit également état de vomissements, de maux de tête et d’une augmentation de la température du corps. Toutefois, l’examen neurologique pratiqué à l’hôpital de Meidling n’a fait apparaître ni blessure à la tête ni luxation de la colonne cervicale.  Ces modifications peuvent passer en l’espèce pour des plaintes non spécifiques pouvant résulter, par exemple, d’une infection générale (Allgemeininfekt) (Ronald Ribitsch a déclaré qu’il souffrait de diarrhée); par contre, d’un point de vue médico-légal, il n’est pas possible d’établir un lien avec un quelconque traumatisme pouvant avoir été subi.  
Le test effectué avec la voiture - on ne saurait avoir de grandes différences avec une VW Golf - a permis d’établir que les ecchymoses sur la face externe de la partie supérieure du bras droit correspondaient plus ou moins, du point de vue de la hauteur à laquelle elles se situaient, à l’ecchymose sur la face externe de la partie supérieure du bras droit décrite dans le procès-verbal ambulatoire et visible sur la photographie.  Du point de vue médical, ces blessures doivent être qualifiées de non spécifiques et permettent seulement de conclure que cette région a subi une action violente exercée au moyen d’un "instrument" contondant, sans qu’il soit possible de déterminer, à partir du préjudice subi, de quel instrument il s’agissait.  On ne saurait donc exclure que la blessure soit résultée d’un choc contre la porte de la voiture.  
Même à supposer établies les blessures décrites par les témoins, le diagnostic d’ensemble doit être qualifié, d’une manière générale, de non caractéristique et, par conséquent, on ne saurait conclure avec certitude, d’un point de vue médical, à l’infliction de sévices, même si l’on ne peut exclure des coups contre la partie supérieure du bras et éventuellement un coup de pied dans la région du genou.  On ne saurait toutefois, en aucun cas, déduire du tableau d’ensemble des blessures que l’intéressé ait été gravement traumatisé pendant plusieurs heures.  
La version donnée par Josef Markl, à savoir que Ronald Ribitsch aurait heurté la porte de la voiture, ne peut toutefois expliquer qu’une blessure parmi plusieurs possibles."
B. L’audience
21.  Au cours de l’audience du 14 septembre 1990, après lecture du rapport d’expertise et d’une déclaration de la "maison d’arrêt de la police" indiquant que le médecin de la prison avait vu M. Ribitsch le 1er juin 1988 à 8 heures et l’avait déclaré apte à la détention, le tribunal entendit l’inspecteur de police Markl, M. Ribitsch, ainsi que l’expert de l’institut médico-légal.
Dans son rapport, la Commission relate ainsi les déclarations des deux premiers:
"60. L’inspecteur de police Markl fut de nouveau interrogé sur les accusations portées à son encontre par le requérant et son épouse.  Selon M. Markl, l’épouse du requérant avait souffert de sa détention en tant que telle et, de concert avec son mari, avait concentré ses accusations sur lui.  M. Markl se rappelait que lors de son arrestation, le requérant avait menacé de leur attirer des ennuis.  Plus tard, en présence de son supérieur, M. Pretzner, l’ambiance était redevenue aussi calme qu’à l’accoutumée.  Au cours de l’interrogatoire du 2 juin 1988, le requérant lui avait montré l’ecchymose qu’il portait au bras droit, mais avait refusé de consulter un médecin.  M. Markl répéta également sa version de l’incident survenu lors de la visite sous escorte du requérant.   
61.  Le requérant fut interrogé sur sa formation professionnelle et ses emplois précédents, sa situation financière et, en outre, sur ses contacts avec le milieu de la drogue.  Interrogé sur l’escalade de la violence qui aurait eu lieu au cours de l’interrogatoire, le requérant déclara que les inspecteurs de police souhaitaient trouver un coupable à tout prix.  Pour ce qui était du premier interrogatoire, ayant eu lieu le 31 mai 1988, il déclara que l’inspecteur Gross avait peu apprécié l’une de ses réponses et l’avait donc extirpé de sa chaise, puis rassis, en le tirant par la moustache.  Comme il n’avait pas résisté, sa moustache n’avait pas été arrachée.  A ce stade, l’inspecteur Markl l’avait déjà frappé, mais pas au visage; tout au long du passage à tabac, M. Markl avait tenté, dans la mesure du possible, d’éviter de laisser des marques.  Le requérant déclara en outre n’avoir été la victime d’aucun incident fortuit lors de sa visite sous escorte et affirma qu’à l’époque des faits, il avait été transporté dans une voiture à deux portes, alors que c’était une quatre portes qui avait été utilisée lors de la reconstitution.  Le requérant fut subséquemment interrogé en détail sur le déroulement des sévices auxquels il prétendait avoir été soumis.  Il réitéra ses déclarations antérieures, selon lesquelles c’était M. Markl qui s’était le plus acharné sur lui, lui donnant des coups de pied et le traînant par les cheveux sur le sol, bien qu’il ait eu l’impression, se trouvant à terre, que les coups de pied lui étaient administrés par plus d’une personne.  Interrogé sur les disparités constatées dans ses déclarations ayant trait à l’empreinte de chaussure, faites au cours de la procédure, le requérant soutint que l’hématome se trouvait en dessous du genou, tout comme l’empreinte de chaussure sur son pantalon. Il ne pouvait affirmer avec certitude que cet hématome avait été provoqué par les coups de pied de M. Markl.  Le requérant déclara également n’avoir choisi un avocat pour le représenter dans cette affaire qu’après avoir réuni des informations.  Le reporter de l’émission publique s’était trouvé, par une coïncidence, dans le pub où il avait relaté les événements à des amis."
C. Le jugement
22.   A l’issue du procès, le tribunal pénal régional annula le jugement du tribunal de district du 13 octobre 1989 et relaxa M. Markl des accusations portées à son encontre.  Conformément à l’article 366 par. 1 du code de procédure pénale, il renvoya le requérant devant les juridictions civiles pour sa demande de dommages et intérêts.
Dans son jugement du 14 septembre 1990, il exposa les bases de son raisonnement de la manière suivante:
"Toutefois, l’appel contre la condamnation formé par écrit par l’avocat de la défense, puis complété oralement lors de l’audience du 2 mars 1990, met en évidence la question de savoir si, à elles seules et dans leur contexte, les preuves accablant le prévenu présentent un degré de fiabilité suffisamment proche de la certitude pour justifier un verdict de culpabilité, dès lors que l’on ne saurait négliger le fait que la partie civile Ronald Ribitsch a, au moins à certaines époques, fréquenté le milieu de la drogue.  
La juridiction d’appel s’est ainsi vue confrontée à la situation suivante en matière de preuves (Beweislage): s’il est vrai que la concordance est parfaite entre les dépositions de tous les témoins informés par la partie civile Ronald Ribitsch et la version des faits donnée puis toujours maintenue par l’intéressé lui-même, l’exactitude objective du déroulement des faits ne repose que sur la fiabilité du témoignage de Ronald Ribitsch.  Comme le tribunal de première instance, la juridiction d’appel ne doute d’ailleurs nullement de l’exactitude subjective des témoignages du Dr Scheidlbauer, du Dr Tripp, d’Elisabeth Hoke, de Robert Buchacher et de Peter Lehner, et elle peut donc fonder sa décision sur les procès-verbaux y relatifs, conformément à l’article 473 par. 2 du code de procédure pénale.  Mais elle estime néanmoins nécessaire de s’interroger sur la crédibilité de Ronald Ribitsch, de mettre en balance sa version des faits avec celle du prévenu, et de compléter la procédure de première instance en recourant à un expert de l’institut médico-légal."
En ce qui concerne la crédibilité du requérant, le tribunal régional rappela que le 6 octobre 1988, le tribunal pénal de district avait reconnu M.Ribitsch coupable d’infractions à la législation sur les stupéfiants et l’avait condamné à une peine d’amende.  De plus, l’intéressé se trouvait au chômage depuis plusieurs années et vivait des revenus de son épouse et de prestations sociales.  Or ces ressources ne coïncidaient pas avec ses besoins d’argent en tant que consommateur de stupéfiants, père de deux enfants mineurs à l’époque des faits, et avec ses autres dépenses personnelles.  Le tribunal résuma ensuite les versions données par M. Ribitsch d’un côté et par M. Markl de l’autre sur le déroulement des événements pendant la garde à vue et ajouta:
"Ni la version de Ronald Ribitsch ni les déclarations de son épouse Anita portées au dossier n’ont réussi à convaincre sérieusement la juridiction d’appel de l’existence d’une situation susceptible d’expliquer de manière logique les débordements criminels auxquels ces interrogatoires auraient donné lieu.  En outre, étant donné que quatre policiers seulement étaient présents et posaient des questions pendant l’interrogatoire, qu’ils se sont aussi, en partie, occupés d’interroger Anita Ribitsch, que les inspecteurs Gerhard Trnka et Helmut Gross, par la suite acquittés, ont été innocentés par Ronald Ribitsch lui-même (volume II, pp. 95 et 96), et que ni Ronald Ribitsch ni son épouse Anita n’ont accusé l’inspecteur Mario Fröhlich, qui les a traités correctement, d’une quelconque infraction (déclaration de Ronald Ribitsch à Buchacher, volume II, pp. 122 et 123, Anita Ribitsch, volume I, p. 47), la question reste entière pour la juridiction d’appel de savoir quels autres agents du bureau de sécurité doivent figurer, en qualité de coauteurs de l’infraction (Mit- oder Nebentäter) aux côtés du prévenu Josef Markl.  L’appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance et selon laquelle la pression exercée par l’opinion publique pour que l’on élucide les affaires - ainsi qu’en témoignaient les nombreuses heures supplémentaires effectuées (éléments confirmés par le chef de la police, M. Bögl, dans le volume I, pp. 37 et 43) - constituait un mobile suffisant, ne paraît pas fondée (nicht tragfähig) à la juridiction d’appel, car on ne peut simplement supposer qu’un agent, conscient justement du contrôle supplémentaire exercé par les médias, se laisse aller, à l’encontre de toute logique, à des agissements criminels.  
A la lecture de la version des faits de Ronald Ribitsch, d’après laquelle "de 15 heures à 22 h 45 le 1er juin 1988, trois policiers l’ont interrogé pendant des périodes d’environ trois quarts d’heure, puis deux autres lui ont tapé la tête sur le sol et lui ont donné des coups de pieds pendant un quart d’heure" (volume I, p. 27), on s’attendrait à ce qu’apparaissent, surtout sur les parties proéminentes du visage, une multitude de blessures.  De même, l’allégation de l’intéressé (loc. cit.) selon laquelle on lui aurait porté au corps des coups "qui laissent peu de traces mais sont néanmoins très douloureux" donnerait à penser que les policiers ont agi d’une manière bien réfléchie; or celle-ci ne peut se concilier avec l’assertion de Ronald Ribitsch selon laquelle les policiers, animés par le désir d’extorquer des aveux, auraient perdu tout contrôle de leurs actes.  Cette version des faits ne correspond pas à la thèse de l’intéressé d’après laquelle on pouvait distinguer entre les policiers ayant procédé à son interrogatoire et ceux lui ayant fait subir des sévices, étant donné que d’après d’autres déclarations faites par lui, Josef Markl aurait participé tant à l’interrogatoire qu’aux sévices."
Puis le tribunal se pencha sur les blessures constatées chez le requérant:
i. il rappela les déclarations de M. Markl, d’après lesquelles M. Ribitsch avait perdu l’équilibre en heurtant le cadre de la portière arrière du véhicule et avait glissé vers le bas, avant qu’il eût pu le saisir au bras gauche et amortir sa chute.  D’après l’expertise médico-légale, il n’était pas exclu que les hématomes sur la partie externe du bras droit du requérant résultassent de cette chute, même si le médecin généraliste questionné par le tribunal de première instance à ce propos avait estimé cela plutôt improbable.  Enfin, l’expert de l’institut médico-légal, qui avait procédé à la reconstitution des faits, avait indiqué que plus le choc (Anprall) contre la portière avait été violent, plus il pouvait être à l’origine des blessures; en revanche, plus le contact de M. Ribitsch avec la portière ressemblait à un simple glissement vers le bas (Abgleiten), plus la version des faits donnée par le prévenu était improbable;
ii. le tribunal ajouta qu’un seul des témoins, à savoir le journaliste, avait noté l’existence d’un hématome sur la partie interne du bras droit qui, de toute façon, ne constituait pas à lui seul une preuve de mauvais traitements; par ailleurs, M. Markl avait déclaré à ce propos qu’il n’excluait pas d’avoir également saisi M. Ribitsch par son bras droit afin de prévenir sa chute;
iii.  quant aux autres symptômes présentés par le requérant, à savoir le syndrome cervical, l’ankylose dans les doigts, la diarrhée, le tribunal se référa à l’expertise médico-légale pour indiquer qu’il pouvait également s’agir là des signes d’une infection générale.
Le tribunal refusa l’administration de nouvelles preuves demandée par l’avocat du requérant, telles que la réaudition des témoins, la production de l’enregistrement fait par la radio autrichienne, la reconstitution des faits avec une VW Golf à deux portes et le recours à une expertise psycho-neurologique; il rejeta également la demande du ministère public tendant à la production des livres de bord du bureau de sécurité pour vérifier s’il s’agissait d’une voiture à deux ou à quatre portes, avant de conclure en ces termes:
"Enfin, si l’on considère le fait que la partie civile Ronald Ribitsch n’a pas jugé bon de porter plainte, qu’il n’a pu expliquer cette attitude pendant la procédure, que, pour des raisons incompréhensibles, il a choisi la voie d’une accusation publique au travers de la radio autrichienne, et que, pendant la procédure, il s’est emmêlé dans des contradictions au sujet de l’alibi qui devait être prouvé par le témoin Stranner, on peut émettre des doutes considérables sur la fiabilité (verläßliche Tragfähigkeit) de ses déclarations.  
En conséquence, la juridiction d’appel n’est en mesure, de manière concluante, ni de réfuter les déclarations du prévenu ni de suivre, fût-ce partiellement, avec la conviction qui seule peut fonder une condamnation pénale, les déclarations de la partie civile Ronald Ribitsch.  
V.   LE RECOURS DU REQUÉRANT DEVANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE
23.   M. Ribitsch saisit la Cour constitutionnelle, qui rendit son arrêt le 26 novembre 1990.  Elle estima que l’arrestation du requérant et son maintien en garde à vue, ainsi que les perquisitions effectuées à son domicile, avaient été illégales et violaient son droit à la liberté et au respect de son domicile: les policiers n’avaient disposé ni d’un mandat d’arrêt ni d’un mandat de perquisition et n’avaient pu établir l’existence d’un danger de collusion ou d’un danger immédiat. Elle se déclara incompétente pour statuer sur la question des insultes que les policiers auraient proférées à l’encontre de l’intéressé. Quant aux mauvais traitements que ce dernier aurait subis, elle nota que les trois prévenus avaient été relaxés par les juridictions inférieures et conclut:
"Au vu de ce résultat de la procédure suivie devant les juridictions pénales (laquelle s’est appuyée sur de nombreux éléments de preuve), la Cour constitutionnelle s’estime hors d’état (außer Stande) de souscrire aux assertions du demandeur et de considérer comme établis avec certitude les sévices allégués dans la requête: en résumé, il n’a plus été possible, dans le cadre de la procédure devant la Cour constitutionnelle, compte tenu des circonstances, d’élucider plus avant les faits litigieux, ni, par conséquent, de rapporter la preuve de la violation des droits de l’homme prétendument commise.  
Le recours doit donc, sur ce point également - en l’absence d’un objet de recours valable -, être rejeté comme irrecevable (unzulässig)."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
24.   M. Ribitsch a saisi la Commission le 5 août 1991.  Invoquant les articles 3, 6 par. 1 et 13 combiné avec l’article 3 (art. 3, art. 6-1, art. 13+3) de la Convention, il se plaignait d’avoir subi des traitements inhumains et dégradants pendant sa garde à vue, d’avoir été empêché de poursuivre efficacement son action en dommages-intérêts en raison de son statut de partie civile au procès pénal et de ne pas avoir eu droit à un recours effectif devant la Cour constitutionnelle.
25.   Le 20 octobre 1993, la Commission a retenu sa requête (no 18896/91) quant au grief soulevé sur le terrain de l’article 3 (art. 3) et l’a déclarée irrecevable pour le surplus.
Dans son rapport du 4 juillet 1994 (article 31) (art. 31), elle conclut à la violation de l’article 3 (art. 3) (dix voix contre six). Le texte intégral de son avis et des deux opinions séparées dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt 3.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
26.   Dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour à dire
"que les droits du requérant énoncés à l’article 3 (art. 3) de la Convention n’ont pas été méconnus par les fonctionnaires de la direction de la police fédérale de Vienne".
EN DROIT
I.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 3 (art. 3) DE LA CONVENTION
27.   M. Ribitsch prétend avoir subi, pendant sa garde à vue au bureau de sécurité de la direction de la police fédérale de Vienne, des sévices incompatibles avec l’article 3 (art. 3) de la Convention, aux termes duquel
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."
28.   Le Gouvernement conteste cette allégation.  La Commission l’estime fondée.
29.   D’après le requérant, les lésions qu’il présentait à l’issue de sa garde à vue, notamment les hématomes sur les faces interne et externe de son bras droit, ont été constatées par plusieurs témoins, dont un journaliste, un psychologue et des médecins (paragraphes 13 et 16 ci-dessus).  Ces blessures n’avaient qu’une seule origine, les sévices infligés par les policiers chargés des interrogatoires qui, après l’avoir grossièrement insulté, l’avaient brutalisé à plusieurs reprises afin de lui extorquer des aveux (paragraphes 12, 15 et 16 ci-dessus).
30.   Le Gouvernement ne conteste pas que les blessures de M. Ribitsch sont survenues au cours de sa garde à vue, mais rappelle qu’il n’a pas été possible, au cours de la procédure pénale interne, de prouver un comportement fautif des policiers.  Il se réfère à cet effet aux conclusions du tribunal pénal régional de Vienne qui a procédé à une appréciation autonome des preuves, notamment en faisant appel à un expert médico-légal, ainsi qu’à un examen approfondi des déclarations et de la crédibilité de M. Ribitsch.  Or, afin de pouvoir conclure à une violation de la Convention, la preuve de mauvais traitements doit être établie "au-delà de tout doute raisonnable".
31.   D’après la Commission, un Etat est moralement responsable de toute personne en détention, car cette dernière est entièrement aux mains des fonctionnaires de police.  En cas de lésions survenues au cours d’une garde à vue, il incombe au Gouvernement de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime, notamment si celui-ci est étayé par des pièces médicales. Or en l’espèce, les explications fournies par le Gouvernement ne suffisaient pas à faire peser un doute raisonnable sur les allégations du requérant relatives aux sévices qu’il aurait subis pendant sa garde à vue.
32.   La Cour rappelle que dans le système de la Convention, l’établissement et la vérification des faits incombent au premier chef à la Commission (articles 28 par. 1 et 31) (art. 28-1, art. 31).  Les constatations de celle-ci ne lient pourtant pas la Cour, qui demeure libre de se livrer à sa propre évaluation à la lumière de l’ensemble des matériaux dont elle dispose (voir, entre autres, l’arrêt Klaas c. Allemagne du 22 septembre 1993, série A no 269, p. 17, par. 29). La Cour rappelle en outre qu’il ne lui appartient pas en principe de substituer sa propre vision des faits à celle des juridictions internes, mais qu’elle n’est pas davantage liée par celle-ci que par celle de la Commission.
Elle doit être particulièrement attentive lorsque la Commission a abouti à des conclusions différentes de celles desdites juridictions. Sa vigilance doit s’accroître face à des droits tels que ceux garantis par l’article 3 (art. 3) de la Convention, qui prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les agissements de la victime.  En effet, l’article 3 (art. 3) ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4 (P1, P4), et d’après l’article 15 par. 2 (art. 15-2), il ne souffre nulle dérogation même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, par. 163).
33.   En l’espèce, la Cour relève plusieurs éléments:
1)   L’existence de lésions chez M. Ribitsch a été établie dès le 2 juin 1988 dans un rapport de l’hôpital de Meidling et a été constatée le 3 juin 1988 par un médecin généraliste, le Dr Scheidlbauer, ainsi que par plusieurs autres témoins.  En première instance, ledit médecin déclara qu’il lui paraissait plutôt improbable qu’une chute contre la portière d’un véhicule ait causé ces blessures, et en appel l’expert médico-légal commis par le tribunal pénal régional indiqua qu’une telle chute ne pouvait expliquer "qu’une blessure parmi plusieurs possibles".  Or il n’est pas contesté que le requérant présentait plusieurs hématomes sur les faces interne et externe de son bras droit (paragraphes 13, 16, 17 et 20 ci-dessus).
2)   Les explications de l’inspecteur de police Markl présentent des anomalies: son rapport, inexactement daté du 1er juin 1988, aurait été établi à l’initiative du supérieur du fonctionnaire, M. Gross, qui affirmait cependant n’avoir eu connaissance d’aucune blessure (paragraphes 15 et 17 ci-dessus).  Les déclarations de M. Markl relatives au moment où le requérant lui avait pour la première fois montré ses blessures au bras droit révèlent des contradictions.  Enfin, M. Markl n’a donné aucune suite aux affirmations de témoins d’après lesquelles M. Ribitsch aurait vendu de la poudre de lessive à la place de l’héroïne (paragraphe 17 ci-dessus).
3)   L’inspecteur de police Fröhlich, chauffeur du véhicule, a déclaré qu’il n’avait pas vu la chute de M. Ribitsch (paragraphe 15 ci-dessus).
4)  Le tribunal pénal de district de Vienne, après avoir procédé à une analyse détaillée des éléments de preuve et du comportement de l’inspecteur de police Markl, a reconnu ce dernier coupable de coups et blessures.  Il a estimé crédible la version des faits décrite par M. Ribitsch, en s’appuyant notamment sur la concordance des témoignages et les déclarations du médecin généraliste.  Il a qualifié au contraire "d’effrayante" la ligne de défense adoptée par M. Markl, dont les déclarations apparaissaient contradictoires et embrouillées (paragraphe 17 ci-dessus).
5)  En revanche, le tribunal pénal régional de Vienne a acquitté M. Markl, estimant n’être "en mesure, de manière concluante, ni de réfuter les déclarations du prévenu ni de suivre, fût-ce partiellement, avec la conviction qui seule peut fonder une condamnation pénale, les déclarations de la partie civile Ronald Ribitsch".  Dans ses motifs, le tribunal pénal régional a mis en doute la crédibilité du requérant, notamment sur la base de considérations étrangères au déroulement des événements pendant sa garde à vue: sa condamnation en octobre 1988 pour infraction à la législation sur les stupéfiants, le fait qu’il était au chômage, qu’il vivait au-dessus de ses moyens et qu’il avait "choisi la voie d’une accusation publique au travers de la radio autrichienne" plutôt que de porter plainte.  Pour justifier le fait de s’écarter de l’appréciation des preuves portée par la juridiction de première instance, le tribunal pénal régional a inclus aussi la considération selon laquelle "on ne peut simplement supposer qu’un agent, conscient justement du contrôle supplémentaire exercé par les médias, se laisse aller, à l’encontre de toute logique, à des agissements criminels" (paragraphe 22 ci-dessus).
6)   La Cour constitutionnelle n’a pas examiné au fond le grief de M. Ribitsch relatif aux mauvais traitements.  Elle a constaté l’illégalité des perquisitions et de l’arrestation du requérant et de son épouse (paragraphe 23 ci-dessus).
34.   Il n’est pas contesté que les blessures de M. Ribitsch sont survenues au cours de sa garde à vue, d’ailleurs illégale, alors qu’il se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police. L’acquittement de l’inspecteur de police Markl au pénal par un tribunal lié par la présomption d’innocence ne dégage pas l’Etat autrichien de sa responsabilité au regard de la Convention.  Il appartenait donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur l’origine des blessures du requérant.  Or le Gouvernement ne fait que renvoyer à l’issue de la procédure pénale interne, où les exigences sévères en matière de preuve nécessaires pour emporter une condamnation pénale ont été jugées ne pas avoir été observées.  Il est clair également que, dans ce contexte, un poids important a été attaché à l’explication selon laquelle les lésions en cause résultaient d’une chute contre une portière de voiture.  A l’instar de la Commission, la Cour ne trouve pas convaincante cette explication et estime que même si M. Ribitsch avait fait une chute au cours de son transport, celle-ci n’aurait pu expliquer que très partiellement et donc insuffisamment lesdites lésions.
De l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, la Cour conclut que le Gouvernement n’a pas établi de manière satisfaisante que les blessures du requérant eussent été causées autrement que - exclusivement, principalement ou partiellement - par les traitements subis pendant la garde à vue.
35.   D’après M. Ribitsch, les sévices qu’il a subis durant sa garde à vue constituent des traitements inhumains et dégradants.  Les coups reçus par lui, ainsi que les insultes et menaces proférées à son encontre et envers sa femme codétenue, lui auraient causé de vives souffrances physiques et morales.  Plusieurs témoins auraient d’ailleurs confirmé l’existence de lésions physiques et d’un traumatisme psychique important (paragraphe 16 ci-dessus).
36.   Prenant en compte la vulnérabilité particulière du requérant, illégalement détenu en garde à vue, la Commission est convaincue que ce dernier a été soumis à des violences physiques qui constituaient un traitement inhumain et dégradant.
37.   Le Gouvernement ne conteste pas que les lésions du requérant, à supposer établi qu’elles lui aient été délibérément infligées pendant la garde à vue, ont atteint un seuil de gravité suffisant pour tomber sous le coup de l’article 3 (art. 3).
38.   La Cour souligne qu’à l’égard d’une personne privée de sa liberté, tout usage de la force physique qui n’est pas rendu strictement nécessaire par le propre comportement de ladite personne porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (art. 3).  Elle rappelle que les nécessités de l’enquête et les indéniables difficultés de la lutte contre la criminalité ne sauraient conduire à limiter la protection due à l’intégrité physique de la personne (voir l’arrêt Tomasi c. France du 27 août 1992, série A no 241-A, p. 42, par. 115).
39.   En l’espèce, les lésions subies par M. Ribitsch révèlent des sévices qui s’analysent en un traitement à la fois inhumain et dégradant.
40.   Partant, il y a eu violation de l’article 3 (art. 3).
II.   SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION
41.   Aux termes de l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
42.   En vertu de ce texte, le requérant demande la réparation d’un dommage moral et le remboursement de frais et dépens.
A. Dommage moral
43.   M. Ribitsch affirme avoir subi un préjudice moral qu’il chiffre à 250 000 ATS.
44.   Le Gouvernement ne se prononce pas sur la question.
45.   Quant au délégué de la Commission, il préconise le versement d’une somme assez élevée, afin d’encourager des personnes se trouvant dans la même situation que M. Ribitsch à porter leur affaire devant les tribunaux.
46.   La Cour estime que le requérant a subi un tort moral indéniable.  Prenant en compte les divers éléments pertinents, et statuant en équité comme le veut l’article 50 (art. 50), elle lui alloue 100 000 ATS.
B. Frais et dépens
47.   M. Ribitsch sollicite en outre le remboursement de ses frais et dépens.  Pour la procédure menée devant les juridictions autrichiennes, il réclame 78 780 ATS.  Au titre de l’instance suivie devant les organes de la Convention, il demande 385 375 ATS, après déduction d’un montant de 20 185 ATS correspondant à l’aide judiciaire dont il a bénéficié devant la Commission.
48.   Pour le Gouvernement, la plupart des montants réclamés sont excessifs au regard des directives du barreau autrichien en matière d’honoraires.
49.   Le délégué de la Commission ne se prononce pas sur la question.
50.   Statuant en équité et à l’aide des critères qu’elle applique en la matière, la Cour accorde 200 000 ATS au requérant, dont il y a lieu de déduire les 18 576 francs français déjà versés au titre de l’assistance judiciaire par le Conseil de l’Europe.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.   Dit, par six voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 3 (art. 3) de la Convention;
2.   Dit, par six voix contre trois, que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 100 000 (cent mille) schillings autrichiens pour dommage moral;
3.   Dit, à l’unanimité, que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 200 000 (deux cent mille) schillings autrichiens pour frais et dépens, moins 18 576 (dix-huit mille cinq cent soixante-seize) francs français à convertir en schillings autrichiens au taux de change applicable à la date de prononcé du présent arrêt;
4.   Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 4 décembre 1995.
Rolv RYSSDAL
Président
Herbert PETZOLD
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement A, l’exposé de l’opinion dissidente commune à MM. Ryssdal, Matscher et Jambrek.
R. R.
H. P.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A MM. LES JUGES RYSSDAL, MATSCHER ET JAMBREK
1.   Dans la présente affaire, nous ne sommes pas en mesure de nous associer à la majorité de la chambre, en particulier parce que nous donnons un poids différent aux faits en question.
En mai 1988, à la suite du décès de deux personnes par une overdose d’héroïne, le département spécialisé de la direction de la police fédérale de Vienne mena des investigations dans les milieux de la drogue dans le but de rechercher les fournisseurs de la drogue aux décédés.  Dans le cadre de ces investigations elle s’adressa aussi à M. Ribitsch connu comme consommateur de drogue et suspect d’en être également un dealer.  En effet, deux personnes, dont une proche de l’un des décédés, avaient indiqué M. Ribitsch comme ayant été le fournisseur de la dose mortelle d’héroïne.
Le 31 mai 1988, des inspecteurs de police interpellèrent le requérant et effectuèrent une perquisition à son domicile.  Ayant trouvé une certaine quantité de drogue sur les lieux, ils placèrent M. Ribitsch en garde à vue pour interrogatoire dans les locaux du bureau spécial de la direction de la police de Vienne, du 31 mai à midi jusqu’au matin du 2 juin 1988.
Par la suite, M. Ribitsch prétendit avoir subi de mauvais traitements lors de la garde à vue.  Il ne porta pas plainte aux autorités compétentes mais en informa plusieurs personnes proches de lui dont un journaliste.  Ce n’est que sur le conseil du journaliste que M. Ribitsch s’adressa à un hôpital et à son médecin généraliste. Quelques jours plus tard, ce journaliste organisa une émission de la radio autrichienne sur les événements en question.
Contrairement à ce qui s’était passé dans des affaires analogues intéressant d’autres Etats (voir notamment l’affaire Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269), les autorités compétentes ouvrirent d’office une enquête sur les faits en question dès qu’elles en eurent été informées.
Les résultats de l’enquête furent transmis au parquet qui engagea une procédure pénale pour coups et blessures contre trois inspecteurs de police.
Par un jugement du tribunal pénal de district de Vienne, l’un des trois inspecteurs fut reconnu coupable et condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis, tandis que les deux autres furent acquittés.  Le jugement du juge de district est motivé longuement.  Il se base essentiellement sur les dépositions des témoins - M. Ribitsch et d’autres personnes qui lui étaient proches - et sur les attestations de l’hôpital et du médecin généraliste, qui avaient fait état de lésions constatées chez M. Ribitsch et d’autres symptômes que ce dernier avait décrits.  Invité par la défense à ordonner une expertise médico-légale sur les origines de ces lésions, le juge avait écarté la demande.
Le tribunal pénal régional de Vienne, saisi en appel par l’inspecteur reconnu coupable au premier degré, ordonna une expertise médico-légale qu’il confia à l’institut médico-légal de l’Université de Vienne.  Cette expertise cherchait en premier lieu à établir, dans la mesure du possible, l’origine des lésions constatées par les médecins et des symptômes dont s’était plaint le requérant.  Elle arriva à la conclusion que les lésions et symptômes en question pouvaient s’expliquer de différentes manières; il était bien possible que leur origine fût différente de celle admise par le juge de district.  Le tribunal pénal régional, composé de trois juges de carrière, examina avec soin les preuves produites devant lui, analysant en détail les déclarations du requérant et des autres témoins.  Il acquitta l’inspecteur, sa décision reposant sur un raisonnement convaincant.  D’ailleurs, c’est la pratique des cours d’appel en Autriche de ne renverser un jugement de premier degré que lorsqu’elles ont des doutes sérieux quant à son bien-fondé.
La Cour constitutionnelle, saisie par le requérant, le débouta, ayant constaté qu’elle ne voyait aucune raison de mettre en question la procédure suivie par le tribunal pénal régional, son évaluation des preuves et le résultat auquel il était arrivé.
La Cour constitutionnelle aurait été libre de mettre en question toute la procédure suivie dans cette affaire et de procéder à une appréciation autonome des faits.  Pourtant, comme il a été expliqué dans le paragraphe précédent, elle n’a vu aucune raison de le faire, souscrivant ainsi en substance au jugement du tribunal pénal régional rendu en appel.
Notre conclusion: le gouvernement défendeur a ordonné d’office une enquête dont le résultat a fait l’objet d’un examen attentif par trois degrés de juridictions indépendantes.  Il n’appartient pas à la Cour de substituer son appréciation des faits à celle des juridictions nationales, à moins que celles-ci n’aient procédé d’une manière incorrecte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors qu’il planait manifestement un doute raisonnable sur les allégations du requérant selon lesquelles il avait été victime de sévices lui ayant causé des blessures corporelles au cours de sa garde à vue dans les locaux de la direction de la police fédérale de Vienne, même s’il n’a pas été possible de prouver d’une manière irréfutable que les lésions et symptômes dont l’intéressé s’est plaint après sa libération avaient une origine étrangère aux faits dénoncés par lui, nous ne pouvons conclure à la violation de l’article 3 (art. 3) de la Convention.
2.   Compte tenu du comportement ambigu du requérant et eu égard au fait que devant le juge de district il ne réclama - et obtint - que 1 000 ATS pour dommage, nous ne nous sommes pas sentis en mesure de voter pour une quelconque indemnité supplémentaire au titre du préjudice moral.
1 L'affaire porte le n° 42/1994/489/571.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2 Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9).  Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
3 Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 336 de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe
ARRÊT RIBITSCH c. AUTRICHE
ARRÊT RIBITSCH c. AUTRICHE
ARRÊT RIBITSCH c. AUTRICHE
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A MM. LES JUGES RYSSDAL, MATSCHER ET JAMBREK
ARRÊT RIBITSCH c. AUTRICHE
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A MM. LES JUGES RYSSDAL, MATSCHER ET JAMBREK


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 3 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN


Parties
Demandeurs : RIBITSCH
Défendeurs : AUTRICHE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 04/12/1995
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18896/91
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-12-04;18896.91 ?

Source

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