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04/12/1995 | CEDH | N°19753/92

CEDH | AFFAIRE CIRICOSTA ET VIOLA c. ITALIE


En l'affaire Ciricosta et Viola c. Italie (1), La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement B (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Bernhardt, président, F. Gölcüklü, F. Matscher, C. Russo, A. Spielmann, A.N. Loizou, Sir John Freeland, MM. J. Makarczyk,

D. Gotchev,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier, ...

En l'affaire Ciricosta et Viola c. Italie (1), La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement B (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Bernhardt, président, F. Gölcüklü, F. Matscher, C. Russo, A. Spielmann, A.N. Loizou, Sir John Freeland, MM. J. Makarczyk, D. Gotchev,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 septembre et 21 novembre 1995, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date: _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 5/1995/511/594. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 18 janvier 1995, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 19753/92) dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Michelangelo Ciricosta et Mme Rosina Viola, avaient saisi la Commission le 3 mars 1992 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 35 par. 3 d) du règlement B, les requérants ont manifesté le désir de participer à l'instance et ont désigné leur conseil (article 31), que le président de la chambre a autorisé à employer la langue italienne (article 28 par. 3).
3. Le 5 mai 1995, le président a estimé qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 7 du règlement B et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen de la présente cause et de l'affaire Terranova c. Italie (1). _______________ 1. Affaire n° 28/1995/534/620. _______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement B). Le même jour, M. R. Ryssdal, président de la Cour, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Gölcüklü, M. F. Matscher, M. A. Spielmann, M. A.N. Loizou, Sir John Freeland, M. J. Makarczyk et M. D. Gotchev, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement B) (art. 43).
5. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement B), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le conseil des requérants et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 par. 1 et 40). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement et celui des requérants le 28 juillet 1995. Le délégué de la Commission s'est exprimé à l'audience.
6. Le 21 juillet 1995, la Commission avait produit le dossier de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
7. Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 27 septembre 1995, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. Ont comparu: - pour le Gouvernement M. G. Raimondi, magistrat détaché au service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, coagent, M. G. Manzo, magistrat, directeur adjoint du cabinet législatif du ministère de la Justice, conseil, Mme S. Feriozzi, membre de la Représentation permanente de l'Italie auprès du Conseil de l'Europe, conseiller; - pour la Commission M. N. Bratza, délégué; - pour les requérants Me G. Saccomanno, avocat, conseil. La Cour a entendu en leurs déclarations M. Bratza, Me Saccomanno, M. Manzo et M. Raimondi ainsi que le second en sa réponse à la question d'un juge.
EN FAIT
8. M. Michelangelo Ciricosta et Mme Rosina Viola habitent Rosarno (Reggio de Calabre).
9. Le 4 juillet 1980, en application de la procédure d'urgence régissant la matière, ils introduisirent devant le juge d'instance (pretore) de Palmi une action possessoire et de dénonciation de nouvelles oeuvres (azione possessoria e denuncia di nuova opera). Ils demandaient la suspension des travaux que M. L. avait entrepris sur un terrain limitrophe au leur et appartenant à son beau-père, ainsi que la remise en état des lieux. M. L. avait modifié les conditions d'écoulement des eaux de pluie ainsi que l'utilisation d'une route appartenant aux requérants, et construit une forge sur le terrain en question.
10. Le 17 juillet 1980, le magistrat fixa la comparution des parties au 4 août 1980, date à laquelle il autorisa l'audition de témoins, demandée le même jour par les requérants. A l'audience du 29 septembre 1980, les parties obtinrent un report des débats. Entre le 22 octobre 1980 et le 17 février 1981, le juge d'instance tint cinq nouvelles audiences. A l'occasion de la première, il entendit six témoins. Lors de la deuxième, les parties communiquèrent des documents, examinés à la troisième par le juge d'instance. A la suivante, ce dernier ordonna une expertise, déposée le 19 janvier 1981.
11. Le 5 mars 1981, le juge d'instance accueillit les demandes des requérants, ordonna aux frais du défendeur le retour au statu quo ante des lieux et renvoya la procédure quant au fond au 1er juin 1981. Le 3 avril, il rejeta une requête du défendeur visant la révocation de la décision du 5 mars.
12. Le 6 décembre 1982, après six audiences d'instruction s'échelonnant du 1er juin 1981 au 5 juillet 1982, les parties sollicitèrent un report. Les trois audiences ultérieures furent repoussées à la demande du défendeur, en l'absence d'opposition des requérants.
13. Le 5 décembre 1983, M. L. pria le juge de convoquer l'expert, ce qui fut fait le 9. A l'audience du 5 mars 1984, ce dernier répondit à certaines questions puis le magistrat fixa au 4 juin l'audience pour le dépôt des conclusions. A cette date, les requérants présentèrent les leurs tandis que le défendeur demanda et obtint un nouveau report. Arrivés en retard à l'audience du 2 juillet 1984, les conseils des parties sollicitèrent un renvoi. Le 7 janvier 1985, le défendeur requit l'admission d'un moyen de preuve, mais il fut débouté le 21 janvier.
14. A sept reprises, à la demande des requérants (les 4 mars et 20 juillet 1985), de M. L. (le 6 mai 1985), des deux parties (les 3 décembre 1986, 18 mars 1987 et 17 février 1988) et d'office (le 3 février 1986), le juge reporta la date de l'audience.
15. Le 18 mai 1988, le conseil de M. Ciricosta et Mme Viola obtint un délai supplémentaire pour soumettre des observations sur un document présenté par le défendeur. Le 6 juillet, les parties se limitèrent à solliciter un nouveau renvoi, puis, le 5 octobre, les requérants déposèrent de nouvelles conclusions alors que M. L. obtenait un ajournement. Entre le 1er mars 1989 et le 16 janvier 1991, le juge fit droit à six demandes d'ajournement formulées conjointement par les parties.
16. Le juge d'instance ayant été muté, l'audience prévue pour le 2 octobre 1991 ne put avoir lieu. Aux audiences des 14 avril et 10 novembre 1993, les parties demandèrent un renvoi, puis le nouveau juge fixa les débats au 8 juin 1994, mais la suspension des activités du tribunal d'instance de Palmi, due au manque d'effectifs du greffe, retarda davantage la procédure.
17. Le 22 mars 1995, les requérants demandèrent un nouveau report. Le juge d'instance convoqua les parties pour le 24 janvier 1996.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
18. M. Ciricosta et Mme Viola ont saisi la Commission le 3 mars 1992. Ils se plaignaient de ce que leur cause n'avait pas été entendue dans un délai raisonnable comme le veut l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
19. La Commission (première chambre) a déclaré la requête (n° 19753/92) recevable le 2 septembre 1994. Dans son rapport du 30 novembre 1994 (article 31) (art. 31), elle conclut, par dix voix contre quatre, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte de son avis et de l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt (1). _______________ 1. Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 337-A de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
20. Dans son mémoire, le Gouvernement demande à la Cour de juger qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1) DE LA CONVENTION
21. Les requérants dénoncent la durée de la procédure engagée par eux devant le juge d'instance de Palmi. Ils allèguent une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
22. Gouvernement et Commission contestent cette thèse.
23. La période à considérer a commencé le 4 juillet 1980, avec la saisine du juge d'instance de Palmi. En ce qui concerne la phase sommaire, elle s'est terminée le 5 mars 1981 (paragraphes 9-11 ci-dessus); quant au fond (paragraphes 12-17 ci-dessus), la procédure demeure toujours pendante, la prochaine audience ayant été fixée au 24 janvier 1996.
24. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, entre autres, l'arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
25. La Cour note d'emblée que les comparants n'ont pas contesté l'absence de complexité de l'affaire et s'accordent à reconnaître que la phase sommaire de la procédure, allant du 4 juillet 1980 au 5 mars 1981 (paragraphes 9-11 ci-dessus), s'est déroulée à un rythme acceptable, en huit mois et un jour. Leurs thèses divergent quant à l'instruction de l'affaire au fond qui, entamée le 1er juin 1981, n'est pas encore achevée (paragraphes 11 et 17 ci-dessus).
26. En s'appuyant sur l'avis de la Commission, qui conclut à la non-violation de la Convention, le Gouvernement considère que l'inertie et le comportement dilatoire des parties et des requérants en particulier sont les seules causes de la longueur incriminée. Responsables d'un nombre très élevé de renvois, pour les avoir eux-mêmes demandés ou pour ne pas s'y être opposés, M. Ciricosta et Mme Viola seraient maintenant malvenus à se plaindre de tout retard. En outre, bien qu'en Italie "l'impulsion du procès civil repose essentiellement sur l'initiative des parties" (principio dispositivo), les requérants n'ont jamais sollicité un examen plus rapide de leur cause. Enfin, le législateur italien aurait adopté des mesures visant à expédier les procédures civiles en créant en 1990 un système de forclusion (modifié en 1995) qui oblige les parties à présenter les éléments de preuve au cours de la deuxième audience, et en instituant un nouvel organe judiciaire, le juge de paix (giudice di pace), afin de décharger les magistrats titulaires des affaires de plus faible importance.
27. Les intéressés dénoncent la négligence du juge d'instance qui n'aurait jamais invité les parties à formuler leurs conclusions, mettant ainsi fin aux prétendues actions dilatoires. S'ils admettent avoir été à l'origine d'atermoiements pour un total d'environ trois ans et neuf mois, ils affirment que le magistrat saisi s'est toujours montré favorable aux renvois, et ils stigmatisent les longs intervalles entre les audiences. Il s'agirait là de la "conséquence directe de l'énorme charge de travail" qui pèserait sur les magistrats italiens, notamment en Calabre. Enfin, la réforme du code de procédure civile ne serait pas en mesure de résoudre le vrai problème de la justice en Italie, à savoir l'éternelle carence de moyens et d'effectifs à tous les niveaux de l'appareil judiciaire national.
28. La Cour rappelle d'abord que seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir notamment les arrêts Vernillo précité, p. 13, par. 34, et Monnet c. France du 27 octobre 1993, série A n° 273-A, p. 12, par. 30). En l'espèce, la juridiction saisie est sans doute responsable de certains retards: l'audience du 3 février 1986 fut repoussée d'office; celle du 2 octobre 1991 ne se tint pas à cause de la mutation du magistrat; puis, du 8 juin 1994 au 22 mars 1995, le tribunal d'instance de Palmi suspendit son activité faute de personnel à son greffe (paragraphes 14, 16 et 17 ci-dessus). De plus, le procès, exception faite pour la phase sommaire (paragraphes 9-12 et 25 ci-dessus), ne semble pas avoir été efficacement conduit. La Cour considère toutefois que le comportement des autorités compétentes ne constitue pas en l'espèce la cause principale de la longueur litigieuse.
29. Avec la Commission, elle relève que pendant l'instruction de l'affaire au fond - qui demeure en instance -, les requérants ont demandé, seuls ou d'un commun accord avec le défendeur, au moins dix-sept renvois d'audience et ne se sont pas opposés à six reports sollicités par M. L. Les éléments du dossier n'étayent nullement l'allégation des intéressés selon laquelle toutes les demandes de renvoi ont été justifiées par la surcharge de travail du juge.
30. S'il est vrai que le "principio dispositivo", régissant la procédure civile italienne, ne dispense pas les juges d'assurer le respect des exigences de l'article 6 (art. 6), il donne aux parties les pouvoirs d'initiative et d'impulsion (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 25). En l'occurrence, comme le Gouvernement et la Commission l'ont souligné à juste titre, M. Ciricosta et Mme Viola n'ont jamais entrepris de démarches tendant à obtenir un examen plus rapide de leur cause.
31. La Cour note que le législateur italien a cherché à remédier aux lenteurs de la justice avec la réforme du code de procédure civile et l'institution de juges de paix. Il n'y a pas lieu à ce stade de spéculer sur des mesures qui ne sont en vigueur que depuis avril et mai 1995.
32. En conclusion, même si une période de plus de quinze ans pour une procédure civile toujours pendante peut sembler de prime abord déraisonnable, l'attitude des requérants, qui encore le 22 mars 1995 ont demandé un renvoi repoussant ainsi l'affaire au 24 janvier 1996, amène la Cour à juger non fondé le grief de M. Ciricosta et Mme Viola.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE, Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 4 décembre 1995.
Signé: Rudolf BERNHARDT Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 19753/92
Date de la décision : 04/12/1995
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : CIRICOSTA ET VIOLA
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-12-04;19753.92 ?

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