La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1995 | CEDH | N°22741/93

CEDH | AFFAIRE DE LUCA c. ITALIE


En l'affaire De Luca c. Italie (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 87/1995/593/679. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la

Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vi...

En l'affaire De Luca c. Italie (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 87/1995/593/679. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________ Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 22 novembre 1995 et composé des juges dont le nom suit: MM. Thór Vilhjálmsson, président, F. Gölcüklü, C. Russo,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier, Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par M. Vincenzo De Luca, ressortissant de cet Etat, le 21 septembre 1995, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention; Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique, l'organisation non gouvernementale ou le groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour; Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la Convention; Vu le rapport de la Commission du 17 mai 1995 relatif à la requête (no 22741/93) dont M. De Luca avait saisi la Commission le 12 mars 1993; Considérant que l'intéressé se plaint de la durée d'une procédure, à laquelle il est partie, suivie devant une juridiction civile italienne et qu'il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"; Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, demande à la Cour de constater la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et de lui accorder une satisfaction équitable au titre de l'article 50 (art. 50), à savoir la réparation de tout préjudice qu'il aurait subi et le remboursement des frais exposés devant les organes de la Convention, et indique qu'il entend obtenir une décision de la Cour, car le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe serait un organe politique qui, eu égard à sa composition et à sa procédure, ne pourrait exercer une fonction intrinsèquement judiciaire comme celle d'établir s'il y a eu ou non violation de la Convention dans un cas d'espèce; Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Note que l'article 32 (art. 32) de la Convention reconnaît au Comité des Ministres la compétence de décider le cas échéant s'il y a eu une violation de la Convention;
2. Souligne que le Protocole n° 9 (P9) à la Convention n'écarte ladite compétence du Comité des Ministres que dans la mesure où le comité de filtrage décide de retenir une affaire pour son examen par la Cour;
3. Constate que a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention; b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission;
4. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas examinée par la Cour. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 12 décembre 1995 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: THÓR VILHJÁLMSSON Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 22741/93
Date de la décision : 12/12/1995
Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : DE LUCA
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-12-12;22741.93 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award