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15/12/1995 | CEDH | N°18595/91

CEDH | AFFAIRE L. c. FINLANDE


En l'affaire L. c. Finlande (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 65/1995/571/657. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Comm

ission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueu...

En l'affaire L. c. Finlande (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 65/1995/571/657. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________ Réuni à Strasbourg en chambre du conseil les 27 octobre et 24 novembre 1995 et composé des juges dont le nom suit: MM. Thór Vilhjálmsson, président, F. Gölcüklü, R. Pekkanen,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier, Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la Finlande et présentée à la Cour par M. L., ressortissant suédois, le 16 août 1995, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention; Considérant que la Finlande a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique, l'organisation non gouvernementale ou le groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour; Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur, ni celui de l'Etat contractant dont le requérant est le ressortissant, ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a), b) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-b, art. 48-1-d) de la Convention; Vu le rapport de la Commission du 5 avril 1995 relatif à la requête (n° 18595/91) dont M. L. avait saisi la Commission le 22 avril 1991; Considérant que le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial) et de l'article 13 (art. 13) (droit à un recours effectif) de la Convention, principalement au motif que le tribunal foncier finlandais, de par sa composition, n'aurait pas fait preuve de l'impartialité requise lors de l'examen de son affaire, relative à la construction d'une route forestière privée sur ses terres, et que la procédure suivie devant ce tribunal et d'autres instances nationales compétentes aurait, à plusieurs égards, été inéquitable; Considérant que le requérant dénonce en outre une atteinte à l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) (droit au respect des biens) et à l'article 13 (art. 13) de la Convention, en ce qui concerne un certain nombre de questions relatives à la mise en oeuvre du projet de route forestière et la procédure y afférente; Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique qu'il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation des articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, art. 13) de la Convention et de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1); Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou du Protocole n° 1 (P1), eu égard à la jurisprudence de la Cour; et b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention et/ou du Protocole n° 1 (P1), une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas examinée par la Cour. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 15 décembre 1995 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: THÓR VILHJÁLMSSON Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 18595/91
Date de la décision : 15/12/1995
Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : L.
Défendeurs : FINLANDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-12-15;18595.91 ?

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