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20/02/1996 | CEDH | N°15764/89

CEDH | AFFAIRE LOBO MACHADO c. PORTUGAL


COUR (GRANDE CHAMBRE)
AFFAIRE LOBO MACHADO c. PORTUGAL
(Requête no 15764/89)
ARRÊT
STRASBOURG
20 février 1996 
En l’affaire Lobo Machado c. Portugal 1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 51 du règlement A de la Cour 2, en une grande chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
R. Macdonald,
A. Spielmann,
S.K. Martens,
Mme  E. Palm,
MM.  I. Foighel,
R. Pekkanen,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,> F. Bigi,
Sir   John Freeland,
MM.  M.A. Lopes Rocha,
L. Wildhaber,
J. Makarczyk,
D. Gotchev,
K. Jungwier...

COUR (GRANDE CHAMBRE)
AFFAIRE LOBO MACHADO c. PORTUGAL
(Requête no 15764/89)
ARRÊT
STRASBOURG
20 février 1996 
En l’affaire Lobo Machado c. Portugal 1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 51 du règlement A de la Cour 2, en une grande chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
R. Macdonald,
A. Spielmann,
S.K. Martens,
Mme  E. Palm,
MM.  I. Foighel,
R. Pekkanen,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
F. Bigi,
Sir   John Freeland,
MM.  M.A. Lopes Rocha,
L. Wildhaber,
J. Makarczyk,
D. Gotchev,
K. Jungwiert,
P. Kuris,
U. Lohmus,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1er septembre 1995 et 22 janvier 1996,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") puis par le gouvernement de la République portugaise ("le Gouvernement"), les 7 juillet et 5 septembre 1994, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention").  A son origine se trouve une requête (no 15764/89) dirigée contre le Portugal et dont un ressortissant de cet Etat, M. Pedro Lobo Machado, avait saisi la Commission le 2 novembre 1989 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration portugaise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la requête du Gouvernement à l’article 48 (art. 48). Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 6 (art. 6) de la Convention et 1 du Protocole no 1 (P1-1).
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement A, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. M.A. Lopes Rocha, juge élu de nationalité portugaise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement A).  Le 18 juillet 1994, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. N. Valticos, M. S.K. Martens, Mme E. Palm, M. I. Foighel, M. F. Bigi, M. J. Makarczyk et M. K. Jungwiert, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement A) (art. 43).  Par la suite, M. A. Spielmann, suppléant, a remplacé M. Valticos, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement A).
4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement portugais, l’avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 18 novembre 1994 et celui du Gouvernement le 21 novembre.  Le 1er décembre, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait à l’audience.
5.   Le 2 février 1995, le président, aux fins d’une bonne administration de la justice, a considéré qu’il y avait lieu d’entendre le même jour la présente affaire et l’affaire Vermeulen c. Belgique (58/1994/505/587).  En conséquence, après consultation de la chambre, il a décidé d’ajourner l’audience dans la première affaire et de la reporter du 20 mars, date initialement prévue, au 30 août 1995.
6.   Le 22 mars 1995, en vertu de l’article 37 par. 2 du règlement A, le président a décidé d’accéder à la demande du gouvernement belge de présenter des observations écrites sur certains aspects de l’affaire.  Dans une lettre parvenue au greffe le 18 avril 1995, l’avocat du requérant a présenté des commentaires à propos des questions circonscrivant l’intervention dudit gouvernement à titre d’amicus curiae.  Le 24 mai 1995, le greffier a reçu lesdites observations.
7.   A cette dernière date, la chambre s’est dessaisie au profit d’une grande chambre (article 51 du règlement A).  Conformément à l’article 51 par. 2 a) et b), le président et le vice-président (MM. Ryssdal et R. Bernhardt) ainsi que les autres membres de la chambre originaire sont devenus membres de la grande chambre. Le 8 juin 1995, le président a tiré au sort le nom des juges supplémentaires, à savoir M. R. Macdonald, M. R. Pekkanen, M. A.N. Loizou, M. J.M. Morenilla, Sir John Freeland, M. L. Wildhaber, M. D. Gotchev, M. P. Kuris et M. U. Lohmus, en présence du greffier.
8.   Ainsi qu’en avait décidé le président, qui avait autorisé l’avocat du requérant à s’exprimer en portugais (article 27 par. 3 du règlement A), les débats se sont déroulés en public le 30 août 1995, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg.  La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
9.   Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. A. Henriques Gaspar, procureur général
adjoint de la République, agent,
O. Castelo Paulo, ancien président de la
chambre sociale de la Cour suprême, conseiller;
- pour la Commission
M.  H. Danelius, délégué;
- pour le requérant
Mes J. Pires de Lima, avocat, conseil,
J.M. Lebre de Freitas, professeur
à la faculté de droit de l’université
de Lisbonne et avocat,
M. Nobre de Gusmão, avocat, conseillers.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Danelius, Me Pires de Lima, Me Lebre de Freitas, M. Henriques Gaspar et M. Castelo Paulo.
EN FAIT
I.   LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
10.   Ressortissant portugais domicilié à Lisbonne, M. Pedro Lobo Machado entra en 1955 en qualité d’ingénieur au service de la société Sacor, qui, après sa nationalisation en 1975, s’intégra dans l’entreprise publique Petrogal-Petróleos de Portugal, EP ("Petrogal").  Le 4 avril 1989, cette dernière devint une société anonyme, dont l’Etat détient toujours la majorité des actions.  Dans l’intervalle, le 1er janvier 1980, le requérant avait pris sa retraite.
11.   Le 5 février 1986, M. Lobo Machado engagea une procédure devant le tribunal du travail de Lisbonne contre Petrogal, représentée par un avocat désigné par le président du conseil d’administration de l’entreprise.  Il demandait la reconnaissance de la catégorie professionnelle de "directeur général" au lieu de celle de "directeur" que son employeur lui avait attribuée. Cette classification ayant un effet sur le montant de sa pension de retraite, il réclamait également le paiement des sommes qui, selon la convention collective (acordo colectivo de trabalho), auraient dû lui être accordées depuis 1980.
12.   Le tribunal du travail de Lisbonne le débouta de ses prétentions par un jugement du 7 octobre 1987.  La cour d’appel de Lisbonne confirma cette décision par un arrêt du 1er juin 1988.
13.   L’intéressé se pourvut devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).
14.   Après un échange de mémoires entre les parties, le dossier fut transmis le 20 février 1989 au représentant du ministère public près la Cour suprême, un procureur général adjoint.  Le 28 février 1989, celui-ci émit un avis dans lequel il se prononça pour le rejet du recours dans les termes suivants: 
"1.  Vu.
2.  Reprenant les arguments déjà présentés devant la cour d’appel, l’appelant demande la cassation de l’arrêt attaqué et du jugement du tribunal de première instance ainsi que la reconnaissance du bien-fondé de son action.  Cependant, lesdits arguments ont déjà été dûment examinés dans l’arrêt a quo, qui se suffit à lui-même en ce qui concerne sa motivation.  Toute autre considération n’est dès lors pas nécessaire.
3.   En conséquence, je suis d’avis que le recours doit être rejeté."
15.   Le 19 mai 1989, réunie en chambre du conseil, la Cour suprême examina le recours.  La séance se déroula en présence des trois juges, d’un greffier et du magistrat du ministère public. Les parties n’avaient pas été convoquées.  A l’issue des délibérations, la haute juridiction adopta un arrêt de rejet, notifié au requérant le 22 mai 1989.
II.   LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La Constitution
16.   Le ministère public dispose d’une autonomie et d’un statut similaires à ceux de la magistrature assise.  L’article 221 paras. 1 et 2 de la Constitution définit ses attributions dans les termes suivants:
"1. Il appartient au ministère public de représenter l’Etat, d’exercer l’action pénale, de défendre la légalité démocratique et les intérêts fixés par la loi.
2. Le ministère public bénéficie d’un statut propre et jouit de l’autonomie, conformément à la loi."
B. La loi organique du ministère public
17.   La loi no 47/86 du 15 octobre 1986 délimite le champ des compétences du ministère public et établit le mode de son intervention - principale ou "accessoire" (acessória) - dans les procédures judiciaires.  Les dispositions suivantes entrent en ligne de compte en l’espèce:
Article 1
"Le ministère public, aux termes de la loi, est l’organe chargé de représenter l’Etat, d’exercer l’action pénale et de défendre la légalité démocratique et les intérêts qui lui sont attribués par la loi."
Article 3 par. 1
"Il appartient en particulier au ministère public:
a) de représenter l’Etat (...);
b) d’exercer l’action pénale;
c) de représenter les travailleurs et leurs familles dans la défense de leurs droits sociaux;
d) de défendre l’indépendance des tribunaux, dans le cadre de ses attributions, et de veiller à ce que la fonction juridictionnelle s’exerce en conformité avec la Constitution et les lois;
e) de promouvoir l’exécution des décisions des tribunaux pour lesquelles il est habilité à le faire;
f) de conduire l’enquête pénale, même quand elle est effectuée par d’autres entités;
g) de promouvoir et de collaborer aux actions de prévention de la criminalité;
h) de contrôler la constitutionnalité des actes normatifs;
i) d’intervenir dans les procédures en faillite et insolvabilité et dans toute autre relevant de l’intérêt général;
j) d’exercer des fonctions consultatives, aux termes de la présente loi;
l) de surveiller l’activité procédurale des organes de police;
m) de former recours contre les décisions découlant d’un concert frauduleux entre les parties dans l’intention d’éluder la loi ou prononcées en violation d’une disposition légale expresse;
n) d’exercer toutes les autres fonctions qui lui sont attribuées par la loi."
Article 5
"1. L’intervention du ministère public dans la procédure est principale: a) lorsqu’il représente l’Etat;
d) lorsqu’il représente les travailleurs et leurs familles dans la défense de leurs droits sociaux;
4.  L’intervention du ministère public dans la procédure est "accessoire":
a) lorsqu’il ne se vérifie aucun des cas prévus au paragraphe 1 et que les parties intéressées à la cause sont les régions autonomes, les collectivités locales, d’autres personnes morales publiques, des personnes morales d’utilité publique, des incapables ou des absents;
b) dans tous les autres cas prévus par la loi."
Article 6
"1. Lorsque son intervention est "accessoire", le ministère public veille sur les intérêts qui lui sont confiés en prenant toutes les mesures nécessaires.
2. Les conditions de cette intervention sont celles établies dans la loi de procédure."
Article 11 par. 2
"[La représentation du ministère public] est assurée [devant les cours suprêmes] par des procureurs généraux adjoints (...)"
Article 59
"Le ministre de la Justice peut:
a) donner au procureur général de la République des instructions d’ordre spécifique concernant les affaires civiles dans lesquelles l’Etat a un intérêt;
b) autoriser le ministère public (...) à acquiescer, à conclure un règlement Amiable ou à effectuer un désistement dans les affaires civiles auxquelles l’Etat est partie;
C. Le code de procédure civile
18.   Les dispositions pertinentes du code de procédure civile, également applicables aux litiges relevant de la compétence des juridictions sociales, sont les suivantes:
Article 20
"1. L’Etat est représenté par le ministère public.
2.  Si l’affaire a pour objet des biens ou des droits de l’Etat, mais que ces biens sont gérés ou ces droits exercés par des entités autonomes, celles-ci peuvent prendre un avocat qui agira concurremment avec le ministère public dans la procédure.  En cas de divergence entre le ministère public et l’avocat, c’est la position du ministère public qui prévaut."
Article 709
"1.  Les juges, après avoir examiné le dossier, y apposent leurs vistos, datés et signés; à l’issue de la phase des vistos, le greffe inscrit le dossier au rôle.
2.  Le jour du jugement, le juge rapporteur lit le projet d’arrêt et ensuite chaque assesseur rend son vote, suivant l’ordre des vistos.  Dans la mesure du possible, il sera distribué, au début de la séance, une photocopie ou une copie manuscrite ou dactylographiée du projet d’arrêt à chacun des assesseurs et au président du tribunal.
3.  (...)"
Article 752 par. 1
"Lorsque le ministère public doit intervenir [dans la procédure], le dossier lui est communiqué [pour observations] pendant une période de sept jours; après quoi (...), il est transmis aux juges assesseurs et au juge rapporteur aux fins d’une décision finale, les premiers disposant chacun d’un délai de sept jours et le dernier de quatorze jours."
19.   Aux termes de la Constitution et de la loi organique du ministère public, ce dernier doit intervenir dans toutes les procédures mettant en jeu l’intérêt général (interesse público).
En matière de droit du travail, la pratique établie par la chambre sociale de la Cour suprême veut que le représentant du ministère public près cette juridiction (un procureur général adjoint) soit saisi du dossier, afin d’exprimer son avis sur le bien-fondé du recours.  En règle générale, ledit représentant participe également à la séance consacrée à l’examen du recours.
D. Le code de procédure du travail
20.   Le Gouvernement a mentionné les dispositions suivantes du code de procédure du travail:
Article 8
"Les représentants du ministère public doivent représenter d’office:
a) les travailleurs et leurs familles;
b) (...)"
Article 10
"Lorsqu’un mandataire est désigné, la représentation d’office du ministère public prend fin, sans préjudice de l’intervention "accessoire" de celui-ci."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
21.   M. Lobo Machado a saisi la Commission le 2 novembre 1989. Invoquant l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, il se plaignait tout d’abord du défaut d’une nouvelle appréciation par la cour d’appel des preuves des faits considérés comme établis par le tribunal de première instance et de l’absence de débats publics tant devant la cour d’appel que devant la Cour suprême; il critiquait ensuite le rôle attribué au ministère public dans la procédure devant la Cour suprême, qui aurait porté atteinte à son droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial ainsi qu’au principe d’égalité des armes.  Il alléguait en outre une violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) en raison des répercussions patrimoniales négatives de l’échec de son action.
22.   Le 29 novembre 1993, la Commission a retenu les griefs relatifs à la participation du ministère public à la procédure devant la Cour suprême et à la méconnaissance du droit au respect des biens du requérant.  Elle a déclaré la requête (no 15764/89) irrecevable pour le surplus.  Dans son rapport du 19 mai 1994 (article 31) (art. 31), elle conclut, par quatorze voix contre neuf, à la violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et considère, par vingt-deux voix contre une, qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1).  Le texte intégral de son avis et des trois opinions séparées dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt 3.
CONCLUSIONS PRESENTEES DEVANT LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
23.   Dans son mémoire, le Gouvernement prie la Cour "de dire qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention".
EN DROIT
I.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (ART. 6-1) DE LA CONVENTION
24.   M. Lobo Machado allègue une violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
Il se plaint d’abord de n’avoir pas obtenu communication, avant le prononcé de l’arrêt de la Cour suprême, de l’avis écrit du ministère public ni dès lors d’avoir pu y répondre; en second lieu, il s’élève contre la présence de celui-ci aux délibérations à huis clos de la Cour suprême alors qu’il avait précédemment souscrit aux arguments de Petrogal.  De cette manière, son assistance en chambre du conseil heurterait le principe de l’égalité des armes et mettrait en cause l’indépendance de la Cour.  En outre, l’action étant dirigée contre une entreprise publique, l’intéressé aurait été en droit de douter de l’impartialité du ministère public, en tant que représentant de l’Etat dans les litiges privés à caractère patrimonial.
En l’espèce, aucune raison ne justifierait la présence du procureur général adjoint aux délibérations.  Sa mission n’aurait pas consisté à conseiller la Cour ou à veiller à l’unité de la jurisprudence.  En sus, en l’occurrence, la défense de l’intérêt général n’expliquerait pas non plus sa présence puisqu’il a pris le parti de l’employeur.
Les fonctions du ministère public au Portugal seraient telles qu’en l’espèce son représentant aurait pu recevoir des instructions du ministre de la Justice au sujet de ses conclusions finales ainsi que de son rôle au moment de l’examen du recours par la Cour suprême.  En conséquence, il serait inconcevable de dire, en ce qui concerne le Portugal, qu’une violation du principe de l’équité en matière civile, en raison de l’intervention sans contradiction du ministère public, serait moins grave qu’une violation comparable en matière pénale.
25.   La Commission partage pour l’essentiel cette analyse et considère que les principes énoncés dans l’arrêt Borgers c. Belgique du 30 octobre 1991 (série A no 214-B) s’appliquent mutatis mutandis en matière civile.  Lors de l’audience, son délégué a précisé que la violation résultait de la combinaison de l’interdiction pour M. Lobo Machado de répondre aux observations écrites du ministère public et de la présence de ce dernier au délibéré.
26.   Le Gouvernement souligne que les parties - le requérant et Petrogal - ont exercé sur un pied d’égalité leurs droits procéduraux par l’intermédiaire de leurs avocats.  Dans pareille procédure, le procureur général adjoint, membre de la catégorie la plus élevée du ministère public, ne saurait être assimilé à une partie.  Compte tenu des particularités du régime d’intervention du ministère public près la Cour suprême, dans le cadre de la juridiction sociale, les considérations de l’arrêt Borgers ne trouveraient pas application en l’espèce.  Le magistrat du ministère public, en sa qualité d’organe de justice, n’aurait d’autre tâche que celle d’aider le tribunal en donnant, en toute indépendance, objectivité et impartialité, un avis écrit super partes sur les questions juridiques soulevées.  Il contribuerait de cette manière à la garantie d’une bonne justice. La fonction objective d’amicus curiae qu’exerce ledit magistrat en tant que garant de la cohérence de la jurisprudence de la Cour suprême et de la sauvegarde de l’intérêt général dans les affaires sociales serait connue du public et surtout des avocats. On ne saurait dire que parce qu’il formule un avis de stricte légalité, le procureur général adjoint devient un "allié" ou un "adversaire objectif" (arrêt Borgers précité, p. 32, par. 26). Le fait que l’une des parties est une entreprise publique, devenue ensuite société anonyme à capital majoritairement public, n’aurait aucune incidence quant à l’appréciation du respect du principe du procès équitable.  Petrogal disposait d’organes propres.  Pour une affaire de ce type, l’article 59 de la loi organique du ministère public cité par le requérant (paragraphe 17 ci-dessus) n’autoriserait aucunement le ministre de la Justice à donner des instructions relatives à la mission du ministère public.
En l’espèce, ce dernier se serait borné à donner un bref avis écrit et n’aurait bénéficié d’aucune sorte de voix, consultative ou autre, dans la formation de la volonté de la Cour réunie en chambre du conseil (voir, à l’inverse, l’arrêt Borgers précité).
27.   Pour le gouvernement belge (paragraphe 6 ci-dessus), les différences fondamentales entre les procédures pénale et civile devant une cour suprême commandent de s’écarter, dans le second cas, de la jurisprudence Borgers (arrêt précité).  Quoi qu’il en soit, les particularités de chaque affaire et des divers droits nationaux doivent être prises en considération de manière à éviter la condamnation uniforme, pour violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), d’une institution qui s’est révélée, en Belgique et au Portugal, positive.
28.   La Cour relève d’abord que le litige en cause portait sur des droits sociaux et opposait deux parties bien définies: le requérant, en qualité de demandeur, et Petrogal, comme défendeur. Dans ce contexte, la tâche du ministère public près la Cour suprême est principalement celle d’aider la Cour et de veiller au maintien de l’unité de la jurisprudence.  Compte tenu de la nature sociale des droits, son intervention dans la procédure trouve plus particulièrement sa justification dans la défense de l’intérêt général.
Il échet ensuite de noter que la législation portugaise ne donne pas d’indications sur la manière dont le représentant du ministère public près la chambre sociale de la Cour suprême doit exercer son rôle lors de la séance à huis clos de ladite chambre (voir, à l’inverse, l’arrêt Borgers précité, p. 28, par. 17, et p. 32, par. 28).
29.   Comme déjà dans son arrêt Borgers (p. 32, par. 26), la Cour estime devoir attacher une grande importance au rôle réellement assumé dans la procédure par le membre du ministère public et plus particulièrement au contenu et aux effets de ses observations.  Elles renferment un avis qui emprunte son autorité à celle du ministère public lui-même.  Objectif et motivé en droit, ledit avis n’en est pas moins destiné à conseiller et, partant, influencer la Cour suprême.  A cet égard, le Gouvernement souligne l’importance de la contribution du ministère public au maintien de l’unité de la jurisprudence de la haute juridiction et, plus particulièrement en l’espèce, à la sauvegarde de l’intérêt général.
30.   Dans son arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, la Cour a relevé, pour conclure à l’applicabilité de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), qu’"un arrêt de la Cour de cassation peut rejaillir à des degrés divers sur la situation juridique de l’intéressé" (série A no 11, pp. 13-14, par. 25).  Elle a repris cette idée à plusieurs occasions (voir, mutatis mutandis, les arrêts Pakelli c. Allemagne du 25 avril 1983, série A no 64, p. 17, par. 36, Pham Hoang c. France du 25 septembre 1992, série A no 243, p. 23, par. 40, et Ruiz-Mateos c. Espagne du 23 juin 1993, série A no 262, p. 25, par. 63).  Il n’en va pas autrement, en l’espèce, car l’issue du recours pouvait avoir une incidence sur le montant de la pension de retraite de M. Lobo Machado.
31.   Compte tenu donc de l’enjeu pour le requérant de l’instance devant la Cour suprême et de la nature de l’avis du procureur général adjoint, lequel a pris position en faveur du rejet du pourvoi (paragraphe 14 ci-dessus), l’impossibilité pour l’intéressé d’en obtenir communication avant le prononcé de l’arrêt et d’y répondre a méconnu son droit à une procédure contradictoire.  Celui-ci implique en principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision, et de la discuter (voir notamment, mutatis mutandis, les arrêts Ruiz-Mateos précité, p. 25, par. 63, McMichael c. Royaume-Uni du 24 février 1995, série A no 307-B, pp. 53-54, par. 80, et Kerojärvi c. Finlande du 19 juillet 1995, série A no 322, p. 16, par. 42).
La Cour constate que cette circonstance constitue déjà une violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
32.   La méconnaissance en question s’est trouvée renforcée du fait de la présence du procureur général adjoint à la séance à huis clos de la Cour suprême.  Quand bien même il n’y disposerait d’aucune sorte de voix consultative ou autre (paragraphes 26 et 28 ci-dessus), le magistrat y a bénéficié, fût-ce en apparence, d’une occasion supplémentaire d’appuyer son avis en chambre du conseil, à l’abri de la contradiction (voir l’arrêt Borgers précité, p. 32, par. 28).
Que cette présence offre au ministère public la possibilité de contribuer au maintien de l’unité de la jurisprudence ne saurait ébranler ce constat, dès lors qu’elle ne constitue pas le seul moyen de poursuivre ce but, comme en témoigne du reste la pratique de la plupart des autres Etats membres du Conseil de l’Europe.
Il y a donc eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) sur ce point aussi.
33.   Pareilles conclusions dispensent la Cour de statuer sur le grief tiré du défaut d’impartialité et d’indépendance de la Cour suprême.
II.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 (P1-1)
34.   Devant la Commission, le requérant alléguait la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), mais devant la Cour, il n’a pas repris ce grief.
35.   La Cour ne croit pas devoir examiner la question d’office.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (ART. 50) DE LA CONVENTION
36.   Aux termes de l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Dommage
37.   M. Lobo Machado déclare qu’abstraction faite des effets de l’issue de la procédure sur sa vie professionnelle, le doute à l’endroit de la justice, suscité par la présente affaire, a compromis pour toujours sa confiance dans les institutions démocratiques.  Le dommage moral infligé ne pourrait être inférieur à 3 500 000 escudos (PTE).
38.   Le Gouvernement souligne l’absence de lien de causalité entre la violation dénoncée et le préjudice allégué.
39.   Quant au délégué de la Commission, il ne se prononce pas.
40.   La Cour estime que le constat de violation de l’article 6 (art. 6) constitue en soi une satisfaction équitable à cet égard.
B. Frais et dépens
41.   Le requérant demande en outre 1 500 000 PTE pour les frais et dépens occasionnés par sa représentation devant les organes de la Convention.
42.   Ni le Gouvernement ni le délégué de la Commission ne prennent position.
43.   La Cour accueille les prétentions de M. Lobo Machado et lui alloue donc la somme demandée, dont il y a lieu de déduire les 21 724 francs français versés par le Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
44.   Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable au Portugal à la date d’adoption du présent arrêt était de 10 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1.   Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention;
2.   Dit qu’il ne s’impose pas d’examiner l’affaire sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1);
3.   Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice allégué;
4.   Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 1 500 000 (un million cinq cent mille) escudos, moins 21 724 (vingt et un mille sept cent vingt-quatre) francs français, à convertir en escudos au taux de change applicable à la date du prononcé du présent arrêt, pour frais et dépens;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt non capitalisable de 10 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement;
5.   Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 20 février 1996.
Rolv RYSSDAL
Président
Herbert PETZOLD
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement A, l’exposé de l’opinion concordante de M. Lopes Rocha.
R. R.
H. P.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE LOPES ROCHA
Je suis d’accord avec le constat de violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, mais je ne peux souscrire dans leur totalité aux raisons exposées dans les paragraphes 31 et 32 de l’arrêt.
En effet, le paragraphe 14 montre que l’avis du procureur général adjoint, ignoré du demandeur, n’ajoute aucun argument nouveau en faveur du rejet du pourvoi en cassation.  Il se limite à souligner que les arguments dudit demandeur avaient déjà été appréciés dans l’arrêt de la cour d’appel, qui se suffisait à lui-même quant à sa motivation, et que toute autre considération n’était, dès lors, pas nécessaire.
Ainsi, la seule circonstance de l’impossibilité pour l’intéressé de prendre connaissance du contenu de l’avis du procureur général adjoint avant le prononcé de l’arrêt et d’y répondre n’est pas suffisante pour conclure à une violation dudit article 6 par. 1 (art. 6-1) comme on le dit au paragraphe 31.
Le constat de violation devrait, en revanche, se fonder sur l’ensemble des circonstances du cas d’espèce.
C’est la présence du magistrat du ministère public à la séance à huis clos de la Cour suprême sans que le demandeur puisse y être présent, offrant une occasion supplémentaire d’appuyer son avis en chambre du conseil à l’abri de toute contradiction, qui doit être évaluée sous l’angle du non-respect du droit à ce que la cause soit entendue équitablement.
Certes, ledit magistrat n’est pas une "partie" au sens technique du terme en droit procédural.  Mais son intervention à l’appui de la décision de la cour d’appel, alliée au fait de sa présence à la séance de la Cour suprême, quand bien même il n’y disposerait d’aucune sorte de voix consultative ou autre, doit s’analyser comme une aggravation de la situation procédurale du demandeur.
Ce dernier s’est vu dans la situation de contredire simultanément la partie adverse et une entité publique, toutes deux d’accord pour nier le bien-fondé du droit qu’il prétendait faire valoir devant la Cour suprême, situation qui traduit un déséquilibre manifeste, ce qui porte atteinte au droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, étant donné que, en droit, l’équité est un concept qui a égard à l’esprit de la loi plutôt qu’à sa lettre.  De plus, les concepts d’équité et d’équilibre sont équipollents.
En résumé, ladite situation de déséquilibre n’est pas conforme aux exigences d’une procédure équitable au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
1 L'affaire porte le n° 21/1994/468/549.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2 Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, ensuite, aux seules affaires concernant des Etats non liés par ledit protocole (P9).  Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
3 Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions, 1996), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT LOBO MACHADO c. PORTUGAL
ARRÊT LOBO MACHADO c. PORTUGAL
ARRÊT PIERMONT c. FRANCE
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE LOPES ROCHA


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 15764/89
Date de la décision : 20/02/1996
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 (procédure contradictoire) ; Non-lieu à examiner P1-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : LOBO MACHADO
Défendeurs : PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-20;15764.89 ?

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