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21/02/1996 | CEDH | N°23389/94

CEDH | AFFAIRE SINGH c. ROYAUME UNI


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE SINGH c. ROYAUME UNI
(Requête no23389/94)
ARRÊT
STRASBOURG
21 Février 1996
En l'affaire Singh c. Royaume-Uni1,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A (2)2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
R. Macdonald,
A. Spielmann,
N. Valticos

,
Mme E. Palm,
M. F. Bigi,
Sir John Freeland,
M. P. Jambrek, 
ainsi que de MM. H. Petz...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE SINGH c. ROYAUME UNI
(Requête no23389/94)
ARRÊT
STRASBOURG
21 Février 1996
En l'affaire Singh c. Royaume-Uni1,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A (2)2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
R. Macdonald,
A. Spielmann,
N. Valticos,
Mme E. Palm,
M. F. Bigi,
Sir John Freeland,
M. P. Jambrek, 
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 septembre 1995 et 26 janvier 1996,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 décembre 1994, puis par le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ("le Gouvernement"), le 23 décembre 1994, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 23389/94) dirigée contre le Royaume-Uni et dont M. Prem Singh, ressortissant britannique, avait saisi la Commission le 25 janvier 1994 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48), ainsi qu'à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46).  La requête du Gouvernement se réfère à l'article 48 (art. 48).  Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
2.   En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement A, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3.   Le président de la Cour a décidé, en vertu de l'article 21 par. 6 du règlement A, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique l'examen de la présente cause et de l'affaire Hussain c. Royaume-Uni (55/1994/502/584), ainsi que de tenir une seule et même audience. La chambre à constituer comprenait de plein droit Sir John Freeland, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement A).  Le 27 janvier 1995, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Gölcüklü, M. R. Macdonald, M. A. Spielmann, M. N. Valticos, Mme E. Palm, M. F. Bigi et M. P. Jambrek, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement A) (art. 43). 
4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du Gouvernement, le représentant du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38 du règlement A). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et du requérant les 13 avril et 3 mai 1995 respectivement.  Le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué s'exprimerait à l'audience.
5.   Ainsi qu'en avait décidé le président, les débats ont eu lieu en public le 27 septembre 1995, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg.  La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. Ont comparu:  - pour le GouvernementMM.  I. Christie, ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, agent, D. Pannick QC, M. Shaw, Barrister-at-Law,  conseils, H. Carter, H. Bayne, R. Harrington, ministère de l'Intérieur,   conseillers;  - pour la CommissionM.  N. Bratza,   délégué;  - pour le requérantMM.  E. Fitzgerald QC, J. Cooper, Barrister-at-Law,conseils, R. King,  solicitor. La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Bratza, Fitzgerald et Pannick.
EN FAIT
I.   LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE
6.   M. Prem Singh est né en 1957 et réside actuellement à Wakefield, West Yorkshire.
7.   Le 19 février 1973, le requérant - alors âgé de quinze ans - fut condamné par la Crown Court de Leeds pour le meurtre d'une femme de soixante-douze ans.  Il avait pénétré par effraction à son domicile, l'avait étranglée, lui avait tranché la gorge et l'avait violée pendant ou après son agonie.  M. Singh se vit infliger une peine obligatoire de détention "pour la durée qu'il plairait à Sa Majesté" (detention during Her Majesty's pleasure - "détention HMP"), conformément à l'article 53 par. 1 de la loi de 1933 sur les enfants et adolescents, telle qu'amendée (paragraphe 29 ci-dessous).  Elle avait pour effet de rendre le requérant "susceptible d'être détenu dans le lieu et aux conditions ordonnés par le ministre [de l'Intérieur]".
8.   En octobre 1990, après avoir purgé la partie "punitive" ("tariff" - paragraphe 33 ci-dessous) de sa peine, M. Singh fut libéré sous condition.
9.   Le 11 mars 1991, le requérant fut arrêté et interrogé au commissariat de police de Southmead, à Bristol, au sujet d'un certain nombre d'infractions qui lui étaient reprochées, notamment fraude et comportement menaçant.  Il nia les accusations. 
10.   Le 12 mars 1991, la commission de libération conditionnelle (Parole Board) examina le dossier de M. Singh et, le 21 mars 1991, le ministre de l'Intérieur révoqua la libération conditionnelle, selon la recommandation faite par la commission. Le 21 mars 1991, le requérant fut officiellement informé des motifs de cette décision, conformément à l'article 62 par. 3 de la loi de 1967 sur la justice pénale (paragraphe 43 ci-dessous). Le ministre motivait ainsi sa décision:   "i.  Les rapports indiquent que vous avez menti à vosagents de probation, que vous les avez trompés et avezpassé sous silence divers éléments importants survenusaprès votre libération conditionnelle;   ii.  Compte tenu de votre arrestation et de votrecomparution ultérieure devant la Magistrates' Court deBristol, sous l'inculpation de plusieurs infractionspénales, notamment de fraude et de comportement menaçant,et compte tenu des circonstances dans lesquelles vous avezété condamné à vie en 1973, le ministre ne peut pas êtreconvaincu que votre maintien dans la communauté neconstitue pas un danger pour autrui." 
11.   Le 27 août 1991, à la suite d'une plainte adressée au service de probation d'Avon concernant sa recommandation, M. Singh reçut, dans une lettre que lui adressa l'agent de probation en chef, des explications plus détaillées de son rappel en prison.  Le motif du rappel n'était pas les infractions alléguées (question à trancher par le tribunal), mais le fait que le détenu n'avait pas fourni à son agent de probation les renseignements nécessaires sur sa situation.  La lettre cite expressément le fait de n'avoir pas informé l'intéressée de l'achat d'un véhicule à moteur ni du travail qu'il avait trouvé et d'avoir donné à ses employeurs de fausses informations sur son âge et sa personnalité, le fait d'avoir une liaison et de n'avoir pas dit à son amie tout ce qui concernait ses antécédents; et enfin d'importants arriérés de loyer. 
12.   Le requérant contesta l'exactitude de la plupart de ces reproches et demanda à la commission de libération conditionnelle de réexaminer le bien-fondé de la décision de révocation.  En vertu de l'article 62 par. 4 de la loi de 1967 sur la justice pénale (actuellement l'article 39 par. 4 de la loi de 1991 sur la justice pénale - paragraphe 43 ci-dessous), la commission pouvait, à ce stade, prendre la décision de libérer immédiatement M. Singh, contraignante pour le ministre. 
13.   La commission de libération conditionnelle examina le dossier les 27 août et 19 décembre 1991.  Elle disposait d'un certain nombre de rapports du service de probation et de la police, dont le requérant n'eut pas connaissance.  Le 19 décembre 1991, elle refusa de recommander l'élargissement immédiat de M. Singh, à qui on n'indiqua pas les raisons de cette décision. 
14.   Le 2 mars 1992, les poursuites pénales engagées contre M. Singh (paragraphe 9 ci-dessus) furent abandonnées, le ministère public ayant présenté l'acte d'accusation hors délai. M. Singh demanda de revoir son cas à la lumière de cette situation et le ministre renvoya en conséquence le dossier à la commission de libération conditionnelle, conformément à la procédure prescrite par l'article 61 par. 1 de la loi de 1967 sur la justice pénale (paragraphe 34 ci-dessous).  Le 30 juillet 1992, la commission refusa derechef de recommander l'élargissement de M. Singh. 
15.   Le requérant demanda alors le contrôle juridictionnel (judicial review - paragraphe 47 ci-dessous) des deux décisions rendues par la commission les 19 décembre 1991 et 30 juillet 1992. Le 20 avril 1993, la Divisional Court annula la décision rendue par la commission le 19 décembre 1991 au motif qu'il y avait eu méconnaissance de règles de la justice naturelle, la commission n'ayant pas communiqué à M. Singh tous les rapports en sa possession.  La cour déclara que le requérant avait droit à un nouvel examen de son dossier par la commission, conformément à l'article 39 par. 4 de la loi de 1991 sur la justice pénale, selon lequel la commission serait habilitée non pas simplement à recommander mais à ordonner son élargissement (paragraphe 43 ci-dessous).  Le juge Evans estima notamment que   "La situation de [M. Singh] est celle d'une personne dontle maintien en détention ne peut se justifier que si setrouve remplie la condition de dangerosité, à savoir unrisque inacceptable pour la vie ou l'intégrité physiqued'autrui."  (R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Prem Singh, non publié, compte rendu d'audience, pp. 26F-27B) Le juge releva ensuite que les faits révélés "ne semblent guère de nature à étayer une réponse positive à [la question]". 
16.   A la suite de la décision de la Divisional Court, M. Singh reçut un dossier complet des documents dont devait disposer la commission de libération conditionnelle.  Ce dossier comprenait un certain nombre de rapports de probation détaillés, alléguant que M. Singh avait trompé ses surveillants, ainsi que plusieurs centaines de pages de dépositions de témoins recueillies par la police concernant les accusations pénales abandonnées par la suite (paragraphes 9 et 14 ci-dessus). 
17.   Avec l'aide de son conseil, M. Singh présenta des observations à la commission de libération conditionnelle.  Il nia les allégations contenues dans la lettre de l'agent de probation en chef selon lesquelles il aurait trompé son agent (paragraphe 11 ci-dessus) et étaya ses dires par des déclarations écrites de son amie et de sa propriétaire. 
18.   Le 18 juin 1993, la commission de libération conditionnelle examina le dossier de M. Singh.  L'intéressé ne fut pas autorisé à assister à cet examen et n'eut pas la possibilité de déposer verbalement ni d'interroger les auteurs d'allégations à charge. La commission décida de ne pas recommander l'élargissement et en donna les raisons suivantes:   "Le jury a reconnu que les explications fournies parM. Singh répondaient à certaines questions quipréoccupaient son agent de probation.  Toutefois, sesrapports avec le service de probation manquent defranchise.  Le jury a également estimé que les agissementsqui ont abouti aux poursuites pénales dénotaient de gravestendances à la fraude.  Le comportement manifesté parM. Singh durant sa surveillance a amené le jury à conclureque la nature de sa personnalité n'avait pas changé defaçon significative depuis la première infraction commiseà l'âge de quinze ans.  Son inobservation des règles de laliberté surveillée, compte tenu de l'infraction initiale,est très préoccupante." 
19.   M. Singh demanda le contrôle juridictionnel de cette décision, mais retira sa demande aux environs du 7 mars 1994 parce qu'il s'était vu proposer un examen anticipé de son dossier par la commission de libération conditionnelle. 
20.   En juin 1994, la commission réexamina le dossier au titre de l'article 35 par. 2 de la loi de 1991 sur la justice pénale (paragraphe 35 ci-dessous).  M. Singh soumit des observations détaillées et eut communication du dossier de la commission; il contenait des rapports récents des agents de probation, d'un psychologue responsable de son cas et du comité local de contrôle (Local Review Committee - paragraphe 46 ci-dessous).  Tous les rapports formulant une recommandation précise préconisaient un élargissement immédiat avec admission dans un foyer de prélibération. 
21.   Le 21 juillet 1994, la commission de libération conditionnelle informa le requérant qu'elle avait à l'unanimité recommandé sa libération sous réserve d'un régime préalable de remise au travail pendant six mois.  Elle motiva ainsi sa décision:   "[Le jury] a estimé, sur la base des éléments présentés,que Prem Singh ne représentait plus, depuis saréintégration en mars 1991, un danger pour la vie oul'intégrité physique d'autrui qui justifiât son maintien endétention." 
22.   Par lettre du 21 juillet 1994, le ministre informa le requérant qu'il n'était pas disposé "à suivre cette recommandation et [refusait] l'élargissement [du requérant]". Ce faisant, le ministre usait de ses pouvoirs réglementaires (paragraphe 43 ci-dessous). 
23.   Le 8 septembre 1994, le ministre indiqua, dans une lettre au requérant, les raisons de sa décision.  M. Singh avait dupé le service de probation après avoir été élargi en octobre 1990 et avait comparu devant la Magistrates' Court sous le coup de plusieurs chefs d'inculpation, même si ces chefs avaient été ultérieurement écartés pour des raisons techniques.  Le requérant avait dès lors été réincarcéré "pour avoir plusieurs fois trompé la confiance qui [lui] était faite en tant que détenu libéré sous condition".  Le ministre ne pouvait déterminer avec précision si le requérant était toujours dangereux pour autrui, car ce dernier avait passé près de trois ans et demi en détention après sa réincarcération.  Il estimait qu'il fallait apprécier les relations de M. Singh avec le service de probation "dans le milieu plus exigeant d'une prison à régime ouvert".  Aussi recommandait-il de transférer le détenu dans une prison à régime ouvert pour une nouvelle mise à l'épreuve.  La commission de libération conditionnelle procéda à un nouvel examen officiel du dossier en octobre 1995. 
24.   M. Singh demanda le contrôle juridictionnel de la décision du ministre. Le 16 mars 1995, la Divisional Court annula la décision du ministre et lui ordonna de la revoir.  Elle estima notamment, d'une part, que le critère à appliquer était celui de savoir si M. Singh représentait un danger pour la vie ou l'intégrité physique d'autrui et, d'autre part, que le raisonnement du ministre avait été vicié parce qu'il avait insuffisamment corrélé ses conclusions au critère de la dangerosité (R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Prem Singh (n° 2), non publié). 
25.   En septembre 1995, M. Singh a commencé un régime prélibératoire de remise au travail.  Sa libération est prévue provisoirement pour le 18 mars 1996. 
II.   LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Catégories de détention des condamnés pour meurtre 
26.   Est coupable de meurtre quiconque provoque la mort d'une autre personne dans l'intention de la tuer ou de lui porter des coups et blessures graves.  Le droit anglais impose une peine obligatoire pour le crime de meurtre: "la détention pour la durée qu'il plaira à Sa Majesté" lorsque le meurtrier n'a pas dix-huit ans (article 53 par. 1 de la loi de 1933 sur les enfants et adolescents (version amendée) - paragraphe 29 ci-dessous); "l'internement à vie" lorsque l'auteur du crime est âgé de dix-huit à vingt ans (article 8 par. 1 de la loi de 1982 sur la justice pénale); et "l'emprisonnement à perpétuité" lorsque le coupable a vingt et un ans ou plus (article 1 par. 1 de la loi de 1965 sur l'homicide (suppression de la peine de mort)). C'est la loi qui fixe les peines perpétuelles obligatoires, par opposition aux peines perpétuelles discrétionnaires que le tribunal peut décider souverainement d'infliger aux personnes reconnues coupables de certains délits violents ou sexuels (homicide involontaire, viol, vol qualifié, etc.).  Les principes suivants régissent le prononcé de la peine discrétionnaire: i.  l'infraction doit être grave et ii.  il doit exister des circonstances exceptionnelles démontrant que le délinquant est dangereux pour autrui, et il doit être impossible de dire quand ce danger s'éloignera. Les peines perpétuelles discrétionnaires ont une durée indéterminée, de façon à "pouvoir surveiller les progrès du détenu (...) afin de ne le maintenir en prison qu'aussi longtemps que la sécurité du public serait menacée par son élargissement" (R. v. Wilkinson, Criminal Appeal Reports 1983, n° 5, p. 108). B.  La détention pour la durée qu'il plaira à Sa Majesté 
27.   A l'origine de la notion de détention pour la durée qu'il plaira à Sa Majesté se trouve une loi de 1800 sur "l'internement en toute sécurité des aliénés mentaux coupables d'infractions" (Criminal Lunatics Act), selon laquelle les prévenus disculpés de meurtre, trahison ou crime en raison d'un état de démence au moment des faits devaient être internés "sous stricte surveillance pour la durée qu'il plaira[it] à Sa Majesté".  Ce type de peine était qualifié d'internement "pour la durée qu'il plaira à Sa Majesté". 
28.   La détention HMP fut introduite en 1908 pour les délinquants âgés de dix à seize ans, puis étendue en 1933 à tous ceux qui avaient moins de dix-huit ans au moment de leur condamnation, puis en 1948, aux mineurs de dix-huit ans au moment des faits. 
29.   La disposition actuellement en vigueur est l'article 53 par. 1 de la loi de 1933 sur les enfants et adolescents (telle qu'amendée) ("la loi de 1933"), ainsi libellé:"Lorsque l'auteur d'une infraction est reconnu coupablede meurtre et que le tribunal constate qu'il avait moins dedix-huit ans au moment des faits, le tribunal ne pourra nile condamner à l'emprisonnement à perpétuité ni prononcercontre lui ou faire inscrire sur son casier judiciaire unecondamnation à la peine capitale, mais en lieu et place letribunal (...) le condamnera à être détenu pour la duréequ'il plaira à Sa Majesté, et l'intéressé purgera alors sapeine dans le lieu et aux conditions ordonnés par leministre." 
30.   Dans l'affaire R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Prem Singh (20 avril 1993, citée au paragraphe 15 ci-dessus), le juge Evans, de la Divisional Court, déclara au sujet de la détention HMP:"Au moment du prononcé de la sentence, les peinesd'emprisonnement infligées en vertu de l'article 53revêtaient un caractère obligatoire.  Il s'agit en réalitéde l'équivalent légal pour les mineurs de la peineperpétuelle obligatoire infligée à un meurtrier adulte.  Lapeine en soi se rapproche davantage, par nature, de lapeine discrétionnaire, dont une partie est punitive(répression et dissuasion) et dont le reliquat ne sejustifie que par des intérêts de sécurité publique lorsqueest vérifié le critère de dangerosité.  L'octroi à undétenu purgeant une peine perpétuelle obligatoire de droitsanalogues en matière de libération conditionnelle ne changerien au fait que ce type de peine revêt un caractèrepunitif pendant toute sa durée: voir R. v. Secretary ofState Ex. p. Doody & Others [1993] Q. B. 157 et Wynne v. UK(CEDH, 1er décembre 1992).  L'article 53, dans ses termesmêmes, prévoit une peine à la fois discrétionnaire etindéterminée: la détention "pour la durée qu'il plaira à SaMajesté".  (...) Je trancherai cette affaire en adoptantune interprétation restrictive, c'est-à-dire que,nonobstant la pratique du ministre de l'Intérieur et de lacommission de libération conditionnelle, le demandeurdevrait être assimilé à un détenu purgeant une peineperpétuelle discrétionnaire quant à la question de savoirsi la présente espèce relève de la jurisprudence Wilsonplutôt que de celle de Payne."  (compte rendu d'audience, pp. 24C-25B) La cour estima par conséquent qu'il fallait que l'intéressé puisse, à l'instar d'un détenu purgeant une peine perpétuelle discrétionnaire, consulter les pièces dont avait disposé la commission de libération conditionnelle pour se prononcer sur l'opportunité de le libérer après sa réincarcération, à la suite de la révocation de son élargissement sous condition. La commission de libération conditionnelle modifia sa pratique en conséquence. 
31.   Cependant, dans une déclaration faite au Parlement le 27 juillet 1993 (paragraphe 38 ci-dessous), le ministre Michael Howard expliqua qu'il incluait dans la catégorie des "personnes frappées d'une peine perpétuelle obligatoire":   "les personnes qui sont ou seront détenues pendant ladurée qu'il plaira à Sa Majesté en vertu de l'article 53par. 1 de la loi de 1933 sur les enfants et adolescents(...)" 
32.   Dans l'affaire R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte T. and Others (Queen's Bench 1994, p. 390D), le juge Kennedy de la Divisional Court (avec qui le juge Pill marqua son accord) déclara:"Je ne vois aucune raison de le considérer comme dotéd'un statut spécial parce qu'il a été condamné à ladétention [HMP] plutôt qu'à l'emprisonnement à vie, endépit de ce que disait le juge Evans lorsqu'il rendit sadécision dans l'affaire Reg. v. Parole Board, ex parteSingh (Prem) (20 avril 1993, non publiée).  Les enjeux danscette affaire étaient fort différents de ceux de l'espèce.Si Hickey n'avait pas été envoyé à l'hôpital, il aurait puespérer bénéficier des dispositions de l'article 35 par. 2de la loi de 1991 [sur les détenus condamnés à une peineperpétuelle obligatoire] (...).  On se rappelle que, dansl'affaire Hickey, le crime était un homicide volontaire, sibien que la peine infligée était obligatoire et nondiscrétionnaire." En appel, la cour d'appel déclara que, s'agissant d'une personne condamnée à la détention HMP en vertu de l'article 53 par. 1 de la loi de 1933 pour homicide volontaire, les dispositions applicables en matière d'élargissement étaient celles de l'article 35 par. 2 de la loi de 1991 sur la justice pénale (paragraphe 35 ci-dessous) et non pas celles applicables à un détenu condamné à une peine perpétuelle discrétionnaire (R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Hickey, All England Law Reports 1995, n° 1, p. 488).
C.  La libération conditionnelle 
33.   Pour toute personne condamnée à une peine perpétuelle obligatoire ou discrétionnaire, à l'internement à vie ou à la détention HMP, est fixée une période punitive (tariff) correspondant à la période de détention jugée nécessaire pour répondre aux impératifs de répression et de dissuasion.  Passé cette période, le détenu peut prétendre à être admis au bénéfice de la libération conditionnelle.  Les dispositions et pratiques applicables en matière de fixation de cette période punitive et d'élargissement sous condition ont récemment fait l'objet de modifications, en particulier à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er octobre 1992, de la loi de 1991 sur la justice pénale ("la loi de 1991"). 1.  Procédure générale 
34.   L'article 61 par. 1 de la loi de 1967 sur la justice pénale ("la loi de 1967") énonçait notamment que le ministre peut, sur recommandation de la commission de libération conditionnelle et après consultation du Lord Chief Justice et du juge dont émane la sentence, "libérer sous condition une personne purgeant une peine de prison à perpétuité ou internée en vertu de l'article 53 de la loi de 1933 sur les enfants et adolescents".  Il n'y avait à cet égard aucune différence entre condamnés selon que la peine perpétuelle était obligatoire ou discrétionnaire. 
35.   Aux termes de l'article 35 par. 2 de la loi de 1991, le ministre peut, si la commission de libération conditionnelle le lui recommande et après consultation du Lord Chief Justice et du juge dont émane la sentence, libérer sous condition une personne subissant une peine perpétuelle qui n'est pas discrétionnaire (paragraphe 26 ci-dessus).  C'est donc toujours du ministre que dépend la décision d'élargir ou non. 
36.   Le ministre décide également de la durée de la période punitive imposée au détenu.  Depuis un arrêt rendu par la Chambre des lords le 24 juin 1993 (R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Doody, Appeal Cases 1994, n° 1, p. 567G), le point de vue du juge auteur de la sentence est communiqué au détenu après son procès, de même que l'avis du Lord Chief Justice.  Le détenu peut adresser des observations au ministre qui fixe alors la période punitive et est habilité à s'écarter du point de vue du juge en indiquant ses raisons. Dans la pratique, le détenu est informé de la décision définitive prise par le ministre. Dans la deuxième phase, post-punitive, de la détention, le prisonnier sait que "les effets pénaux de son crime sont épuisés" (ibidem, p. 557A). 
37.   Dans une déclaration de principe du 13 novembre 1983, Sir Leon Brittan, alors ministre de l'Intérieur, précisa que la libération conditionnelle après expiration de la période punitive dépendait de l'appréciation du risque que l'intéressé continuait à représenter pour le public. 
38.   Le 27 juillet 1993, le ministre, M. Michael Howard, fit une déclaration de principe relative aux détenus frappés d'une peine perpétuelle obligatoire.  Il souligna notamment qu'avant d'admettre pareils détenus au bénéfice de la libération conditionnelle, le ministre"doit rechercher, non seulement a) si la période purgéepar le détenu suffit pour satisfaire aux impératifs derépression et de dissuasion et b) s'il n'y a pas de risqueà libérer l'intéressé, mais encore c) si une libérationanticipée serait acceptable pour le public.  En d'autrestermes, [il] n'exercer[a] [s]on pouvoir discrétionnaired'élargir que [s'il a] la conviction que semblable décisionne va pas compromettre la confiance du public dans lajustice pénale". 
39.   Dans une série d'affaires récentes concernant des détenus HMP, le juge a déclaré que le critère à appliquer pour la phase de détention "post-punitive" était de décider si l'intéressé continuait à représenter un danger pour autrui (R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Cox, 3 septembre 1991; R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Prem Singh, 20 avril 1993 - cité plus haut au paragraphe 15; R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Prem Singh (n° 2), 16 mars 1995). 2.  Procédure applicable aux condamnés à une peineperpétuelle discrétionnaire 
40.   A la suite de l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Thynne, Wilson et Gunnell c. Royaume-Uni (arrêt du 25 octobre 1990, série A n° 190-A), la loi de 1991 a apporté des modifications aux procédures d'élargissement des condamnés à une peine perpétuelle discrétionnaire. 
41.   En vertu de l'article 34 de la loi de 1991, le tribunal prononçant la sentence précise désormais, en audience publique, la durée de la période punitive.  Après expiration de cette période, le détenu peut exiger du ministre qu'il saisisse la commission de libération conditionnelle compétente pour prescrire son élargissement si elle a la conviction que le maintien en détention n'est plus nécessaire à la protection du public. Conformément au règlement de 1992 sur la commission de libération conditionnelle, entré en vigueur le 1er octobre 1992, un détenu est en droit d'être entendu au cours d'une audience, d'avoir accès à tous les éléments à la disposition des membres (paragraphe 45 ci-dessous), et de se faire assister d'un défenseur.  Les dispositions de ce règlement lui permettent de faire citer des témoins à décharge et de contre-interroger les auteurs de rapports le concernant. 
42.   Aux termes de la loi de 1991, ne sont pas considérées comme frappées d'une peine perpétuelle discrétionnaire les personnes détenues pour la durée qu'il plaira à Sa Majesté (article 43 par. 2). D.  Révocation de la libération conditionnelle 
43.   C'est l'article 62 de la loi de 1967 qui régit la réintégration d'une personne libérée sous condition.  Il se lit ainsi:
"1.  Lorsque la commission de libération conditionnellerecommande la réintégration d'une personne libérée souscondition en vertu de l'article 60 ou 61 de la présenteloi, le ministre peut révoquer cette libération souscondition et réincarcérer l'intéressé.
2.  Le ministre peut révoquer l'élargissement souscondition de l'intéressé et le réintégrer comme ditprécédemment, sans consulter la commission, lorsqu'il luiapparaît qu'il convient dans l'intérêt général deréincarcérer cette personne avant de pouvoir procéder à laconsultation.
3.  Une personne réincarcérée conformément aux dispositionsprécédentes du présent article peut présenter desobservations (...)
4.  Le ministre saisira la commission du cas de la personneréincarcérée conformément à l'alinéa 1 du présent article,qui présente des observations en vertu de l'alinéaprécédent, et doit en tout état de cause déférer le dossierde la personne renvoyée en prison après avoir étéréintégrée conformément à l'alinéa 2 du présent article.
5.  Lorsque la commission recommande l'élargissementimmédiat sous condition d'une personne dont le cas lui aété déféré en vertu du présent article, le ministre doitmettre en oeuvre la recommandation (...) (...)"
44.   L'article 39 de la loi de 1991 a ajouté que la personne réincarcérée doit être informée des motifs de la réintégration et de son droit de formuler par écrit des objections.
E.  Commission de libération conditionnelle et comités locaux de contrôle
45.   L'article 59 de la loi de 1967 définit la composition et les fonctions de la commission de libération conditionnelle:  
"1.  En vue de l'exercice des fonctions que cette partiede la présente loi lui attribue pour l'Angleterre et lepays de Galles, il existe un organe dénommé commission delibération conditionnelle (...), composé d'un président etd'au moins quatre autres membres désignés par le ministre.   (...)
4.  Les dispositions suivantes s'appliquent à la conduitede la procédure devant la commission dans toute affairedont elle connaît:  a) la commission examine l'affaire sur la base de tout document que lui communique le ministre, de tout rapport qu'elle se procure et de tout renseignement qu'elle recueille oralement ou par écrit;  b) si, dans un cas particulier, elle estime nécessaire d'interroger l'intéressé avant de se prononcer, elle peut en charger l'un de ses membres et prend en considération le compte rendu de pareil entretien (...)
5.  Les documents que le ministre doit communiquer à lacommission aux fins du paragraphe précédent comprennententre autres:  a) si l'affaire déférée à la commission a trait à une libération relevant de l'article 60 ou 61 de la présente loi, toute observation que l'intéressé a faite par écrit au sujet de son dernier interrogatoire opéré conformément aux dispositions du paragraphe suivant, ou depuis lors;  b) si elle a trait à une personne réintégrée en vertu de l'article 62 de la présente loi, toute observation faite par écrit conformément à cet article."
Quant à la composition de la commission, l'annexe 2 à la loi de 1967 ajoute:
"1.  La commission de libération conditionnelle comprendnotamment:
a) une personne qui exerce ou a exercé une fonction   judiciaire;
b) un psychiatre inscrit au registre des médecins;
c) une personne choisie par le ministre parce qu'elle semble connaître la surveillance des détenus libérés, ou l'assistance post-pénitentiaire à ceux-ci, ou en avoir l'expérience;
d) une personne choisie par [lui] pour avoir étudié les causes de la délinquance ou le traitement des délinquants."
La commission compte toujours en son sein trois juges à la High Court, trois juges itinérants (circuit judges) et un juge temporaire (recorder).  Peuvent traiter les affaires dont on la saisit trois de ses membres ou davantage (règlement de 1967 sur la commission de libération conditionnelle).  En pratique, elle siège par petits groupes de membres dont chacun, s'il s'agit d'une personne condamnée à vie, inclut un juge à la High Court et un psychiatre.  Les juges membres de la commission sont nommés par le ministre (article 59 par. 1 de la loi de 1967) après consultation du Lord Chief Justice. La loi de 1991 prévoit des dispositions analogues, exception faite des règles nouvelles concernant les condamnés à une peine perpétuelle discrétionnaire.
46.   En vertu de l'article 59 par. 6 de la loi de 1967, le ministre de l'Intérieur créa pour chaque établissement pénitentiaire un comité local de contrôle (Local Review Committee) chargé de le conseiller sur l'opportunité de libérer les détenus sous condition.  L'usage était d'obtenir cet avis avant de déférer le dossier à la commission de libération conditionnelle.  Avant l'examen d'une affaire par le comité, l'un de ses membres devait s'entretenir avec le détenu si celui-ci le désirait. Le premier examen de l'affaire par le comité local de contrôle intervenait généralement trois ans avant l'expiration de la période punitive. Le règlement de 1992 sur la commission de libération conditionnelle a supprimé les comités locaux de contrôle, le détenu étant à présent interrogé par un membre de cette commission. F.  Contrôle juridictionnel
47.   Le détenu HMP peut solliciter auprès de la High Court le contrôle juridictionnel de toute décision de la commission de libération conditionnelle ou du ministre de l'Intérieur s'il estime la décision contraire aux exigences du règlement pertinent ou entachée d'illégalité, d'irrationalité ou d'irrégularité procédurale (Council of Civil Service Unions v. Minister for the Civil Service, All England Law Reports 1984, n° 3, pp. 950-951).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
48.   M. Singh s'est adressé à la Commission le 25 janvier 1994. Il invoquait l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, en se plaignant de ce qu'il aurait dû avoir le droit de faire statuer par un tribunal sur la légalité de son maintien en détention et de ce que la commission de libération conditionnelle ne lui offrait pas les garanties requises, quant à ses pouvoirs et aux procédures se déroulant devant elle.
49.   La Commission a retenu la requête (n° 23389/94) le 30 juin 1994.  Dans son rapport du 11 octobre 1994 (article 31) (art. 31), elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Le texte intégral de l'avis de la Commission figure en annexe au présent arrêt3
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
50.   A l'audience, l'agent du Gouvernement a invité la Cour à conclure qu'il n'y avait eu, en l'espèce, aucune violation de la Convention. Le requérant, de son côté, a prié la Cour d'accueillir ses griefs et de déclarer qu'il y avait eu violation des droits que lui garantit l'article 5 par. 4 (art. 5-4), tant par le refus de contrôle par une instance judiciaire que par le refus d'une audience contradictoire lors de laquelle il aurait pu exposer personnellement sa demande de libération.
EN DROIT 
I.   SUR L'OBJET DU LITIGE
51.   Dans son mémoire à la Cour et pendant l'audience, le requérant s'est plaint des modalités secrètes et non équitables de fixation de sa période punitive (tariff) (paragraphe 33 ci-dessus).
52.   La Cour relève que la Commission n'a examiné ce grief précis ni dans son rapport ni dans la décision sur la recevabilité et que, comme l'a souligné le délégué de celle-ci, il n'est pas sûr que l'on puisse considérer le grief comme relevant de l'objet du litige devant la Cour, tel qu'il se trouve délimité par la décision de la Commission sur la recevabilité (voir notamment l'arrêt Powell et Rayner c. Royaume-Uni du 21 février 1990, série A n° 172, p. 13, par. 29). Au demeurant, vu l'expiration de la période punitive fixée, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner ce grief. L'objet du litige déféré à la Cour se borne dès lors aux questions litigieuses au regard de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) et liées à l'actuelle situation du requérant, c'est-à-dire à sa détention "post-punitive".
II.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'Article 5 Par. 4 (art. 5-4)DE LA CONVENTION
53.   M. Singh se plaint de n'avoir pu, ni lors de sa réincarcération en 1991 ni à des intervalles raisonnables depuis, faire examiner par un tribunal les raisons de son maintien en détention selon la durée qu'il plaira à Sa Majesté (HMP - paragraphe 26 ci-dessus).  Il invoque l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, ainsi libellé:   "Toute personne privée de sa liberté par arrestation oudétention a le droit d'introduire un recours devant untribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité desa détention et ordonne sa libération si la détention estillégale."
54.   La Cour recherchera d'abord si, eu égard aux caractéristiques de la détention HMP, les impératifs de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) se trouvent satisfaits par le procès initial et par la procédure en appel ou si, au contraire, cette disposition confère un droit supplémentaire à contester devant un tribunal la légalité du maintien en détention.
A. Le recours judiciaire requis était-il incorporé dans lacondamnation initiale?
55.   Selon le requérant, une peine de détention HMP diffère de la peine perpétuelle obligatoire imposée à des adultes (paragraphe 26 ci-dessus), que la Cour a examinée dans son arrêt Wynne c. Royaume-Uni du 18 juillet 1994 (série A n° 294-A), en ce que la première ne se fonde pas seulement sur la gravité de l'infraction mais tient compte également de l'âge de son auteur. Le principe selon lequel les crimes commis par des mineurs ne doivent pas être punis aussi sévèrement que ceux imputables à des adultes figure, estime le requérant, dans tous les codes pénaux des pays civilisés.  A cet égard, l'objectif d'une peine de détention HMP n'aurait pas un caractère entièrement rétributif, mais viserait en partie la répression et en partie la prévention. A l'appui de son argumentation, le requérant se réfère aux origines historiques de l'expression "pour la durée qu'il plaira à Sa Majesté" (loi de 1800 sur l'internement des aliénés mentaux coupables d'infractions et loi de 1908 sur les enfants - paragraphes 27 et 29 ci-dessus) qui, par son contexte, a un objectif clairement préventif.  Il renvoie en outre, d'une part, au libellé de l'article 53 de la loi de 1933 ("[le mineur de dix-huit ans] (...) reconnu coupable de meurtre (...)" ne sera pas condamné "à l'emprisonnement à perpétuité" - paragraphe 29 ci-dessus) et, d'autre part, au caractère indéterminé de la formule même utilisée dans la peine ("pour la durée qu'il plaira à Sa Majesté"). Le requérant en conclut qu'une sentence de détention émise en vertu de l'article 53 se rapproche davantage, par son caractère indéterminé et ses objectifs de prévention, d'une peine perpétuelle discrétionnaire, examinée par la Cour dans l'affaire Thynne, Wilson et Gunnell précitée, que d'une peine perpétuelle obligatoire.  Comme dans cette affaire-là, après expiration de la période punitive, l'unique fondement légitime du maintien en détention du requérant devrait être de constater la persistance de sa dangerosité, susceptible d'évoluer avec le temps (ibidem, p. 30, par. 76).  Il en serait particulièrement ainsi des délinquants qui peuvent n'avoir que dix ans au moment de la commission du délit.  Il en découlerait qu'à cette phase de l'exécution de sa peine, le requérant aurait le droit de saisir un tribunal pour faire statuer, à intervalles raisonnables, sur la légalité de son maintien en détention et de toute réincarcération éventuelle.
56.   La Commission souscrit en substance à la thèse du requérant et ajoute que l'absence du mot "perpétuel" dans le libellé de la peine renforce son caractère indéterminé.
57.   Le Gouvernement soutient, pour sa part, que la peine de détention HMP a un caractère essentiellement répressif et est systématiquement infligée à tous les jeunes meurtriers en fonction de la gravité de leur crime, indépendamment de leur état mental ou de leur dangerosité.  Voilà pourquoi la loi de 1991 sur la justice pénale prévoit les mêmes procédures d'élargissement pour les peines perpétuelles obligatoires infligées à des adultes que pour les peines de détention HMP et pourquoi les mêmes mesures administratives s'appliquent aux deux catégories de condamnés (paragraphes 31 et 35 ci-dessus).  En outre, après expiration de la période punitive, il faut examiner non seulement la dangerosité du détenu mais aussi le caractère acceptable pour le public d'une libération anticipée, si l'on veut maintenir la confiance du public dans la justice pénale (paragraphe 38 ci-dessus). Le Gouvernement affirme en outre qu'hormis le fait que des personnes condamnées à la détention HMP ne sont pas incarcérées dans une prison au début de leur détention, mais dans un établissement spécial pour jeunes délinquants, la peine HMP n'est rien d'autre que l'équivalent légal pour les jeunes de la peine perpétuelle obligatoire pour les adultes.  Dans ces conditions, les points litigieux en l'espèce seraient pratiquement identiques à ceux de l'affaire Wynne (citée au paragraphe 55 ci-dessus), dans laquelle la Cour a estimé que le procès initial et la procédure en appel répondaient aux exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
58.   La Cour relève d'emblée que, comme il est généralement reconnu, le point central en l'espèce est celui de savoir si la détention HMP, vu sa nature et son objet, doit s'assimiler, dans la jurisprudence de la Convention, à une peine perpétuelle obligatoire ou à une peine perpétuelle discrétionnaire.  En examinant cette question, la Cour doit dès lors décider si la peine de détention infligée en vertu de l'article 53 se rapproche en substance davantage de celle qui était au coeur des affaires Weeks c. Royaume-Uni (arrêt du 2 mars 1987, série A n° 114) et Thynne, Wilson et Gunnell (citée au paragraphe 40 ci-dessus) ou de celle de l'affaire plus récente Wynne (citée au paragraphe 55).
59.   Certes, comme le fait valoir le Gouvernement, une peine de détention HMP a un caractère impératif: elle est fixée par la loi et infligée systématiquement chaque fois que des mineurs de dix-huit ans sont convaincus de meurtre, le juge du fond ne disposant à cet égard d'aucun pouvoir discrétionnaire. Assurément aussi, la loi de 1991 ainsi que les récentes déclarations de principe traitent la peine en jeu en l'espèce tout comme les peines perpétuelles obligatoires pour ce qui est de la procédure de mise en liberté sous condition et de réintégration à la prison (paragraphes 31 et 35 ci-dessus). Par ailleurs, il n'est pas contesté que, dans ses origines législatives, l'expression "pour la durée qu'il plaira à Sa Majesté" avait un objet manifestement préventif et que - contrairement aux peines d'internement ou d'emprisonnement à vie - les mots "à vie" ne figurent pas dans la description de la peine.
60.   Néanmoins, aussi importants que puissent être ces arguments pour comprendre la peine de détention prévue par l'article 53 en droit anglais, le point litigieux décisif en l'espèce est celui de savoir si le caractère et surtout le but de cette peine sont de nature à exiger l'examen, par un tribunal répondant aux exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), de la légalité du maintien en détention.
61.   La Cour rappelle que le requérant a été condamné à la détention HMP en raison de son jeune âge à l'époque où il a commis l'infraction.  Dans le cas de jeunes convaincus de crimes, la peine correspondante renferme incontestablement un élément rétributif et, dès lors, une période punitive est fixée pour refléter les impératifs de la répression et de la dissuasion. Cependant, la peine de détention indéterminée infligée à un jeune, qui peut être aussi longue que la durée de vie de ce condamné, ne saurait se justifier que par des considérations fondées sur la nécessité de protéger le public. Ces considérations, axées sur l'examen de la personnalité et l'état mental du jeune délinquant et sur sa dangerosité éventuelle pour la société, doivent nécessairement tenir compte de l'évolution constatée dans la personnalité et le comportement du condamné au fur et à mesure qu'il avance en âge.  Ne pas tenir compte des modifications qui interviennent inévitablement avec la maturité signifierait que les jeunes, détenus selon l'article 53, seraient considérés comme privés de leur liberté pour le reste de leur existence, ce qui, comme le requérant et le délégué de la Commission l'ont souligné, pourrait poser des problèmes au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
62.   Cela étant, la Cour conclut que la peine du requérant, une fois la période punitive purgée, peut davantage se comparer à une peine perpétuelle discrétionnaire.  C'était, bien que dans un contexte différent, le point de vue exprimé par la Divisional Court dans son arrêt du 20 avril 1993 (R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Prem Singh - paragraphes 15 et 30 ci-dessus). Le motif décisif pour maintenir le requérant en détention était et continue d'être sa dangerosité pour la société, comme la Divisional Court l'a réaffirmé le 16 mars 1995 (R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Prem Singh (n° 2) - paragraphe 24 ci-dessus), élément susceptible d'évoluer avec le temps.  En conséquence, des questions nouvelles de légalité peuvent surgir en cours d'emprisonnement et le requérant est en droit, en vertu de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), de saisir un tribunal compétent pour statuer sur ces questions, à des intervalles raisonnables, ainsi que sur la légalité de toute réincarcération éventuelle (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Thynne, Wilson et Gunnell précité, p. 30, par. 76).
B.  Les recours disponibles répondent-ils aux exigences del'article 5 par. 4 (art. 5-4)?
63.   Le Gouvernement admet que si, contrairement à son argumentation, l'article 5 par. 4 (art. 5-4) conférait au requérant des droits supplémentaires à contester la légalité de son maintien en détention, il y aurait eu violation de cette disposition mais seulement dans la mesure où la commission de libération conditionnelle n'avait pas le pouvoir général d'ordonner l'élargissement du requérant une fois purgée sa période punitive. En réponse à la thèse du requérant selon laquelle l'importance et la nature du litige, c'est-à-dire l'état mental du détenu, imposaient une audience contradictoire, notamment la possibilité de citer et d'interroger des témoins, le Gouvernement rappelle que l'article 5 par. 4 (art. 5-4) ne confère pas un droit absolu à une procédure contradictoire et que, dans la mesure où l'équité exigeait une audience, une procédure de contrôle juridictionnel aurait pu en ménager une.
64.   La Commission estime que la commission de libération conditionnelle, dépourvue de pouvoir de décision, ne peut passer pour un organe satisfaisant aux impératifs de l'article 5 par. 4 (art. 5-4).  Sur la nécessité d'une audience contradictoire, le délégué de la Commission ajoute que le contrôle juridictionnel "est un recours très aléatoire puisqu'une disposition expresse prévoit une audience dans le cas de détenus condamnés à une peine perpétuelle discrétionnaire mais pas pour les détenus HMP".
65.   La Cour rappelle que l'article 5 par. 4 (art. 5-4) ne garantit pas le droit à un examen judiciaire d'une portée telle qu'il habiliterait le "tribunal" à substituer, sur l'ensemble des aspects de l'affaire, y compris des considérations d'opportunité, sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la décision.  Il n'en veut pas moins un contrôle assez ample pour s'étendre à chacune des conditions indispensables, au regard de la Convention, à la régularité de la détention d'un individu assujetti au type particulier de privation de liberté appliqué au requérant (voir notamment l'arrêt Weeks précité, p. 29, par. 59, l'arrêt E. c. Norvège du 29 août 1990, série A n° 181-A, p. 21, par. 50, et l'arrêt Thynne, Wilson et Gunnell précité, p. 30, par. 79).
66.   Tout comme dans l'affaire Thynne, Wilson et Gunnell (p. 30, par. 80) et en dépit de la nouvelle pratique donnant aux personnes détenues selon l'article 53 de la loi de 1933 la possibilité de consulter le dossier en possession de la commission de libération conditionnelle (paragraphes 15 et 30 ci-dessus), la Cour n'aperçoit aucune raison de s'écarter du constat de son arrêt Weeks précité (pp. 29-33, paras. 60-69), selon lequel la commission de libération conditionnelle ne répond pas aux impératifs de l'article 5 par. 4 (art. 5-4).  Le Gouvernement ne le conteste pas dans la mesure où la commission ne peut pas ordonner l'élargissement d'un détenu.  Cependant, l'absence de procédure contradictoire devant cet organe l'empêche aussi de passer pour un tribunal ou une instance judiciaire au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4).
67.   La Cour rappelle dans ce contexte que, dans des domaines revêtant une importance cruciale telle la privation de liberté et impliquant par exemple une appréciation de la personnalité et de l'état mental du requérant, elle a déclaré que le caractère équitable de la procédure peut vouloir que l'intéressé assiste aux débats (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Kremzow c. Autriche du 21 septembre 1993, série A n° 268-B, p. 45, par. 67).
68.   La Cour estime que, dans une situation comme celle du requérant, où une longue période d'emprisonnement peut être en jeu et où des éléments touchant à la personnalité et au degré de maturité du détenu sont importants pour décider de sa dangerosité, l'article 5 par. 4 (art. 5-4) exige une audience contradictoire dans le cadre d'une procédure emportant représentation par un défenseur et possibilité de citer et d'interroger des témoins.
69.   Ne répond pas à cette exigence le fait que le requérant aurait pu obtenir une audience en engageant une procédure de contrôle juridictionnel.  D'abord, l'article 5 par. 4 (art. 5-4) présuppose l'existence d'une procédure conforme à ses exigences sans qu'il soit nécessaire d'engager une procédure distincte pour la mettre en branle.  Ensuite, pas plus que le délégué de la Commission, la Cour n'est convaincue que la possibilité pour le requérant d'obtenir une audience par le biais d'une procédure de contrôle juridictionnel soit suffisamment sûre pour être considérée comme répondant aux impératifs de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
C. Récapitulation
70.   En conclusion, la Cour constate l'existence d'une violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention en ce que le requérant n'a pas été en mesure, après expiration de sa période punitive, de faire examiner son maintien en détention HMP ou sa réincarcération après révocation de sa liberté conditionnelle, par un tribunal investi des pouvoirs et présentant les garanties procédurales requises par cette disposition.
III. SUR L'APPLICATION DE L'Article 50 (art. 50) DE LA CONVENTION
71.   L'article 50 (art. 50) de la Convention se lit ainsi:
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision priseou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou touteautre autorité d'une Partie Contractante se trouveentièrement ou partiellement en opposition avec desobligations découlant de la (...) Convention, et si ledroit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitementd'effacer les conséquences de cette décision ou de cettemesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à lapartie lésée une satisfaction équitable."
Les prétentions du requérant au titre de cette disposition concernent l'indemnisation du préjudice moral et le remboursement des frais et dépens imputables à la procédure devant les institutions de la Convention.
A. Dommage
72.   Le requérant reprend les termes de la demande de réparation présentée dans l'affaire Hussain c. Royaume-Uni (arrêt du 21 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, p. 272, par. 65) et demande en outre réparation des "dommages matériels et moraux" causés, d'une part, par le fait que la commission de libération n'a pas recommandé sa libération dans les procédures de 1991 et de 1993 et, d'autre part, par le refus du ministre de suivre la recommandation de libération émise par la commission en juillet 1994.  Il chiffre sa demande à 100 000 £ ou, si la Cour ne devait trouver de lien de causalité qu'entre la violation constatée et son maintien en détention depuis juillet 1994, à 25 000 £.
73.   La Cour relève que si les recommandations de la commission de libération conditionnelle avaient été contraignantes pour le ministre, le requérant aurait bénéficié en juillet 1994 d'un régime prélibératoire de remise au travail.  Sur la foi des éléments en sa possession cependant, elle ne saurait spéculer sur ce qu'aurait été le comportement du requérant et sur le point de savoir s'il aurait été finalement libéré.  Quant au préjudice moral qu'aurait subi l'intéressé, la Cour partage l'opinion du Gouvernement que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante au sens de l'article 50 (art. 50). B.  Frais et dépens
74.   Pour le remboursement des frais et dépens exposés pour présenter sa cause devant les institutions de la Convention, le requérant réclame 22 058,73 £ y compris la taxe sur la valeur ajoutée.
75.   Le Gouvernement trouve le montant excessif.
76.   A la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour décide que le requérant doit recevoir, pour honoraires ainsi que pour frais de voyage et de séjour, la somme de 13 000 £, moins 15 421 francs français déjà versés au titre de l'assistance judiciaire. C.  Intérêts moratoires
77.   Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable au Royaume-Uni à la date d'adoption du présent arrêt était de 8 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1.   Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4)de la Convention en ce que le requérant, après l'expirationde sa période punitive, n'a pas été en mesure de saisir untribunal pour examiner son maintien en détention ou saréincarcération à la suite de la révocation de salibération conditionnelle;
2.   Dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfactionéquitable suffisante en réparation de tout préjudice moraléventuel;
3.   Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans lestrois mois, 13 000 (treize mille) livres sterling pourfrais et dépens, moins 15 421 (quinze mille quatre centvingt et un) francs français déjà perçus au titre de l'aidejudiciaire, à convertir en livres sterling au tauxapplicable à la date du prononcé du présent arrêt;
b) que ce montant sera à majorer d'un intérêt noncapitalisable de 8 % l'an à compter de l'expiration duditdélai et jusqu'au versement;
4.   Rejette la demande de satisfaction équitable pour lesurplus. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 21 février 1996.
Rolv RYSSDAL Président
Herbert PETZOLD Greffier
1 L'affaire porte le n° 56/1994/503/585.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2 Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9).  Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
3 Pour des raisons d'ordre pratique, il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions, 1996), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe
CHAPPELL v. THE UNITED KINGDOM JUDGMENT
CHAPPELL v. THE UNITED KINGDOM JUDGMENT
ARRÊT SINGH c. ROYAUME UNI
ARRÊT SINGH c. ROYAUME UNI


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 23389/94
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 5-4 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 5-4) CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION, (Art. 5-4) CONTROLE PAR UN TRIBUNAL, (Art. 5-4) GARANTIES PROCEDURALES DE CONTROLE, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : SINGH
Défendeurs : ROYAUME UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-21;23389.94 ?

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