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22/02/1996 | CEDH | N°18892/91

CEDH | AFFAIRE PUTZ c. AUTRICHE


En l'affaire Putz c. Autriche (1), La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement B (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, R. Bernhardt, F. Gölcüklü, F. Matscher, J. De Meyer, A.N. Loizou, D. Gotchev, K. Jungwiert, P. Kuris,
ainsi que de

MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,...

En l'affaire Putz c. Autriche (1), La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement B (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, R. Bernhardt, F. Gölcüklü, F. Matscher, J. De Meyer, A.N. Loizou, D. Gotchev, K. Jungwiert, P. Kuris,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 octobre 1995 et 26 janvier 1996, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date: _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 57/1994/504/586. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________
PROCEDURE L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 décembre 1994, puis par M. Wilhelm Putz ("le requérant"), de nationalité autrichienne, le 23 décembre 1994, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 18892/91) dirigée contre la République d'Autriche et dont M. Putz avait saisi la Commission le 23 septembre 1991 en vertu de l'article 25 (art. 25).
1. La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration autrichienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la requête du requérant à l'article 48 (art. 48) modifié par le Protocole n° 9 (P9) en ce qui concerne l'Autriche. Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 paras. 1 et 3 (art. 6-1, art. 6-3) de la Convention.
2. Le 16 janvier 1995, le président a autorisé l'avocat du requérant à employer l'allemand dans la procédure tant écrite qu'orale (article 28 par. 3 du règlement B).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Matscher, juge élu de nationalité autrichienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement B). Le 27 janvier 1995, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. R. Bernhardt, F. Gölcüklü, J. De Meyer, A.N. Loizou, D. Gotchev, K. Jungwiert et P. Kuris, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement B) (art. 43).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement B), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement autrichien ("le Gouvernement"), l'avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 par. 1 et 40). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 18 août 1995 et celui du requérant le 22 août. Le 28 août, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait à l'audience. Le 25 août 1995, la Commission avait produit les pièces de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
5. Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 23 octobre 1995 au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. Ont comparu: - pour le Gouvernement M. W. Okresek, chef de la division des affaires internationales, service constitutionnel, chancellerie fédérale, agent, Mme I. Gartner, procureur, ministère fédéral de la Justice, Mme E. Bertagnoli, département de droit international, ministère fédéral des Affaires étrangères, conseillères; - pour la Commission M. A. Weitzel, délégué; - pour le requérant Me C.J. Schwab, avocat, conseil. La Cour a entendu en leurs déclarations M. Weitzel, Me Schwab, M. Okresek et Mme Gartner.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
6. Ressortissant autrichien né en 1936, M. Wilhelm Putz habite à Bad Goisern (Haute-Autriche). A. Le contexte de l'affaire
7. Au cours d'une procédure pénale engagée dès 1985 contre le requérant, gérant de plusieurs sociétés commerciales, notamment pour banqueroute simple (fahrlässige Krida), le tribunal régional (Kreisgericht) de Wels lui infligea plusieurs sanctions pécuniaires (Ordnungsstrafen) pour atteintes au bon ordre des procédures judiciaires. B. Les décisions du tribunal régional de Wels 1. La première amende
8. Le 2 avril 1991, le tribunal régional de Wels condamna M. Putz au paiement d'une amende de 5 000 schillings autrichiens (ATS), conformément à l'article 235 du code de procédure pénale (Strafprozeßordnung - paragraphe 19 ci-dessous). Il ajouta qu'en vertu de l'article 237 par. 1 du même code (paragraphe 19 ci-dessous), cette décision n'était pas susceptible d'appel. Dans ses motifs, le tribunal régional rappela qu'au cours de la procédure pénale engagée contre l'intéressé, il avait à plusieurs reprises averti ce dernier qu'il risquait des sanctions disciplinaires, prévues par l'article 235 du code de procédure pénale, s'il persistait dans son comportement et dans ses attaques répétées, notamment à l'encontre du président du tribunal. Il ajouta que lors de l'audience au fond du 2 avril 1991, M. Putz avait en partie réitéré ces reproches (en particulier celui selon lequel le président avait méconnu la loi au cours de la procédure de renvoi en jugement (Zwischenverfahren) et avait participé à la présente procédure alors qu'il s'était prétendument récusé auparavant), bien que la cour d'appel (Oberlandesgericht) de Linz eût à plusieurs reprises tenté de lui expliquer que ces accusations étaient dénuées de tout fondement. Le requérant avait également reproché au président d'avoir violé son serment, de persister à enfreindre la loi et d'avoir exercé des pressions sur des fonctionnaires afin "de le priver de tous ses droits de défense par des manoeuvres frauduleuses, des inexactitudes et des mensonges". Le tribunal régional estima que cette dernière accusation, qui portait sur un prétendu refus de communiquer le compte rendu de l'audience, s'avérait complètement injustifiée et dénuée de tout fondement, notamment si l'on se référait aux déclarations du président à ce sujet; en conséquence, une mesure disciplinaire appropriée devait être prise à l'encontre de l'intéressé. Le 16 avril 1991, le tribunal régional de Wels notifia la décision à M. Putz.
9. Le 21 avril 1991, il rendit à l'encontre du requérant une ordonnance de paiement de l'amende en question et la convertit ultérieurement en une peine d'emprisonnement de trois jours pour défaut de paiement. Le 3 décembre 1991, le tribunal régional de Wels enjoignit à l'intéressé de purger la peine de prison; ce dernier paya alors l'amende. 2. La deuxième amende
10. Le 8 avril 1991, le tribunal régional de Wels condamna à nouveau M. Putz au paiement d'une amende de 7 500 ATS, conformément à l'article 235 du code de procédure pénale (paragraphe 19 ci-dessous). Il précisa qu'en vertu de l'article 237 par. 1 du même code (paragraphe 19 ci-dessous), cette décision n'était pas susceptible d'appel. Dans ses motifs, le tribunal régional se référa à sa décision du 2 avril 1991, par laquelle il avait déjà infligé au requérant une sanction pécuniaire basée sur le même article de loi (paragraphe 8 ci-dessus). Il rappela qu'au cours de l'audience au fond du 8 avril 1991, l'intéressé avait à nouveau adressé des reproches infondés au président, l'accusant d'avoir violé son serment, d'avoir délibérément enfreint la loi et mené un procès pénal inéquitable pour, entre autres, promouvoir sa carrière, et d'avoir déjà décidé du jugement avant l'issue du procès. Le tribunal régional conclut qu'une sanction pécuniaire appropriée devait donc être infligée à M. Putz.
11. Le 17 avril 1991, le tribunal régional de Wels rendit à l'encontre du requérant une ordonnance de paiement de l'amende en question et la convertit ultérieurement en une peine d'emprisonnement de cinq jours pour défaut de paiement. Le 3 décembre 1991, il enjoignit à l'intéressé de purger la peine de prison; ce dernier paya alors l'amende. C. Les décisions de la cour d'appel de Linz 1. La décision du 24 mai 1991
12. Le 21 avril 1991, le requérant effectua un appel disciplinaire (Aufsichtsbeschwerde) à l'encontre des décisions du tribunal régional de Wels des 2 et 8 avril 1991 auprès de la cour d'appel de Linz.
13. Le 24 mai 1991, celle-ci, statuant à huis clos après avoir entendu le ministère public, déclara le recours irrecevable, car en vertu de l'article 237 par. 1 du code de procédure pénale, l'infliction de sanctions pécuniaires n'était pas susceptible d'appel. Elle conclut en ces termes: "Indépendamment (...) du fait que le législateur déclare expressément que de telles sanctions pécuniaires sont inattaquables (unanfechtbar), il n'y a pas lieu de supposer qu'il y ait eu en l'espèce déni de justice (Rechtsverweigerung) ou application volontairement incorrecte du droit (Rechtsbeugung) de la part du tribunal. Le requérant a en fait insulté le président du tribunal comme un criminel (...). Prononcer d'office une condamnation au paiement d'une amende pour sanctionner ces accusations manifestement infondées ne sort pas du cadre de l'article 235 du code de procédure pénale." 2. La troisième amende
14. Le 20 juin 1991, le requérant adressa des observations à la cour d'appel de Linz.
15. Le 17 juillet 1991, celle-ci condamna M. Putz au paiement d'une amende de 10 000 ATS, conformément aux articles 85 par. 1 et 97 de la loi sur l'organisation judiciaire (Gerichtsorganisationsgesetz - paragraphe 22 ci-dessous) combinés avec l'article 220 par. 1 du code de procédure civile (Zivilprozeßordnung - paragraphe 23 ci-dessous). Elle ajouta que cette décision n'était pas susceptible d'appel. La cour d'appel reprocha au requérant d'avoir formulé les accusations suivantes à l'encontre du président du tribunal dans ses écritures: "Le président Sturm empêche ainsi la manifestation de la vérité. La méthode qu'il applique à l'audience est typiquement celle qui était employée dans les régimes nazi et du bloc de l'Est (...). L'audience se trouve ainsi rabaissée au rang de simulacre de procès visant à la confirmation d'un jugement préconçu (...). Un certain Jörg Haider est poursuivi pour réactivation des idées nazies, alors qu'au tribunal régional de Wels on assiste quotidiennement, comme sous Hitler ou Staline, à des violations de la loi, sans qu'à ce jour on ait entamé contre les juges et procureurs concernés les mêmes poursuites." Dans ses motifs, la cour d'appel rappela les dispositions législatives applicables lorsque des propos offensants ont été proférés par écrit à l'encontre de magistrats au cours d'une procédure pénale; elle résuma ensuite les principes applicables pour déterminer le caractère insultant des écritures: "A titre récapitulatif, on peut faire observer ici que la question de savoir si un document comporte des propos offensants ne relève pas de la libre appréciation du tribunal mais doit être tranchée comme une question de droit. Il n'est pas nécessaire à cet égard que les propos en question soient constitutifs d'une infraction pénale, la seule condition est qu'ils soient offensants. Peu importe également qu'il y ait eu ou non intention d'offenser. Il suffit que les propos incriminés soient objectivement offensants, c'est-à-dire qu'ils méconnaissent le devoir de bienséance envers l'autorité. A cet égard, le fait que le défendeur ait eu la conviction que sa critique était fondée ne saurait, elle non plus, justifier les propos offensants. On peut dire qu'on a affaire à pareils propos lorsqu'une requête est rédigée de manière telle qu'elle constitue un comportement inconvenant envers l'autorité. Tel est le cas lorsqu'une requête manque de la mesure que, par respect pour l'autorité, il y a lieu d'observer dans les rapports avec elle. Quiconque constate dans l'action d'un organe d'une autorité un excès ou un abus de pouvoir peut s'en plaindre sous une forme prévue par la loi, mais il n'a pas le droit de nuire à la considération de l'autorité (d'un organe) par des propos subjectifs méconnaissant le devoir de bienséance." Elle conclut qu'en l'espèce, M. Putz avait franchi les limites de l'objectivité et de la décence en comparant les méthodes judiciaires dans la procédure en question à celles qui caractérisaient les procès nazis et du bloc du l'Est, et en parlant de violation criminelle de la loi comme sous Hitler ou Staline. Une sanction pécuniaire de 10 000 ATS lui paraissait donc appropriée.
16. Le 18 mars 1992, la cour d'appel de Linz rendit à l'encontre du requérant une ordonnance de paiement de l'amende en question. Le 26 mars 1992, l'intéressé paya cette dernière. D. L'arrêt de la Cour suprême
17. Le 25 février 1992, la Cour suprême (Oberster Gerichtshof) déclara irrecevable le recours intenté par le requérant contre la décision de la cour d'appel de Linz du 17 juillet 1991.
II. Le droit interne pertinent
18. Le droit autrichien réprime les propos offensants ou accusations infondées prononcés dans le cadre d'une procédure pénale en prévoyant l'application d'une sanction pécuniaire (Ordnungsstrafe). Si lesdits propos ou accusations ont été proférés au cours d'une audience, ce sont les dispositions du code de procédure pénale (Strafprozeßordnung) qui s'appliquent. Si en revanche ils ont été formulés par écrit, ce sont les dispositions de la loi sur l'organisation judiciaire (Gerichtsorganisationsgesetz) combinées avec celles du code de procédure civile (Zivilprozeßordnung) qui entrent en jeu. Dans les deux cas, ce sont les dispositions du code de procédure pénale qui déterminent la procédure de recours. A. Le code de procédure pénale 1. La police dans la procédure orale
19. Article 233 "1. Le président assure le maintien, dans le prétoire, du calme et de l'ordre, ainsi que de la bienséance correspondant à la dignité du tribunal. 2. (...) 3. Les manifestations d'approbation ou de réprobation sont interdites. Le président a le droit de rappeler à l'ordre ceux qui troublent l'audience par de telles manifestations ou autrement, et d'expulser au besoin de la salle d'audience une partie ou l'ensemble du public. En cas de résistance ou si les désordres se reproduisent, il peut prononcer, à l'encontre du fauteur de troubles, une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu'à dix mille schillings, ou, lorsque cela s'avère indispensable au maintien de l'ordre, une peine privative de liberté de huit jours au plus." Article 235 "Le président doit veiller à ce qu'il ne soit proféré à l'encontre de personne des injures ou des accusations manifestement dépourvues de fondement ou étrangères à la cause. Si l'accusé, l'accusateur privé (Privatankläger), la partie civile (Privatbeteiligter), un témoin ou un expert se permet de tels propos, le tribunal peut lui infliger, à la demande de la personne qui en est victime ou du procureur, ou d'office, une sanction pécuniaire pouvant atteindre dix mille schillings, ou, lorsque cela s'avère indispensable au maintien de l'ordre, une peine privative de liberté de huit jours au plus." Article 237 par. 1 "Les décisions prononcées en vertu des articles 233 à 235 (...) sont à exécuter sur-le-champ. Elles sont sans recours." 2. Les infractions pénales
20. Article 237 par. 2 "Si le comportement visé aux articles précités est constitutif d'une infraction réprimée par la loi pénale, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 278." Article 278 par. 1 "S'il se commet pendant les débats une infraction dans le prétoire et que l'auteur est pris en flagrant délit, le tribunal peut en connaître séance tenante moyennant interruption de l'audience ou à l'issue de celle-ci, à la demande de l'accusateur à ce habilité et après audition de l'accusé et des témoins s'il en existe. Les recours ouverts contre une telle décision n'ont pas d'effet suspensif." Article 67 "L'accomplissement d'actes judiciaires dans la procédure pénale est interdit à tout juge comme à tout greffier lorsqu'ils sont eux-mêmes victimes de l'infraction (...)" 3. La conversion d'amendes
21. Article 7 "1. Si une amende prononcée sur le fondement du code de procédure pénale s'avère partiellement ou entièrement irrécouvrable, le tribunal doit, dans les cas dignes de considération, en modifier le montant, dans les autres, la convertir en une peine privative de liberté de huit jours au plus. 2. Les dispositions de la loi sur l'exécution des peines privatives de liberté n'excédant pas trois mois sont applicables, d'après l'esprit de la loi (dem Sinne nach), à l'exécution desdites peines privatives de liberté de substitution, à celle des peines privatives de liberté prévues par le code de procédure pénale et à celle de la contrainte par corps. 3. (...)" Conformément à l'article 114 par. 1 du même code, les décisions de conversion d'une amende en une peine de prison pour défaut de paiement sont susceptibles d'appel. B. La loi sur l'organisation judiciaire La police dans la procédure écrite
22. Article 85 par. 1 "[Sanctions pécuniaires; police d'audience] Sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales, le tribunal peut infliger une sanction pécuniaire (article 220 du code de procédure civile) aux parties qui, dans des demandes écrites en matière gracieuse, manquent, par leurs propos, au respect dû au tribunal, ou injurient la partie adverse, un représentant, un mandataire, un témoin ou un expert." Article 97 "[Application aux procédures pénales] Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux affaires pénales dans la mesure où leur nature s'y prête et où il n'a pas été édicté, dans le cadre de la réglementation de la procédure pénale, des prescriptions spéciales à cet égard." C. Le code de procédure civile
23. La conversion d'amendes Article 220 "1. Une sanction pécuniaire (Ordnungsstrafe) ne peut excéder vingt mille schillings (...) 2. (...) 3. En cas d'insolvabilité, l'amende (Geldstrafe) doit être convertie en détention. Le tribunal fixe la durée de celle-ci, sans toutefois qu'elle puisse excéder dix jours. 4. (...)" D. Le code pénal
24. Le code pénal contient les règles suivantes: Article 18 "1. (...) 2. L'emprisonnement à temps ne peut être inférieur à un jour ni supérieur à vingt ans." Article 19 "1. L'amende (Geldstrafe) doit être exprimée en jours-amende. Elle ne peut être inférieure à deux jours-amende. 2. Le jour-amende doit être fixé d'après la situation personnelle et financière du contrevenant à l'époque du jugement de première instance. Toutefois, il ne peut être inférieur à trente schillings ni supérieur à quatre mille cinq cents schillings. 3. Si l'amende s'avère irrécouvrable, il convient de fixer une peine de substitution privative de liberté. Une journée de peine de substitution privative de liberté correspond à deux jours-amende. 4. (...)"
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
25. M. Putz a saisi la Commission le 23 septembre 1991. Invoquant les articles 6, paras. 1 et 3 (art. 6-1, art. 6-3), et 13 (art. 13) de la Convention, il se plaignait de n'avoir bénéficié ni d'un procès équitable devant un tribunal impartial ni d'un recours effectif, au regard des décisions des juridictions autrichiennes lui infligeant des sanctions pécuniaires pour atteintes au bon ordre des procédures judiciaires. Il alléguait également une violation des articles 3, 7, 9, 10 et 17 (art. 3, art. 7, art. 9, art. 10, art. 17) de la Convention.
26. Le 3 décembre 1993, la Commission a retenu les deux premiers griefs en ce qui concerne les décisions du tribunal régional de Wels des 2 et 8 avril 1991 et de la cour d'appel de Linz du 17 juillet 1991 et a déclaré la requête (n° 18892/91) irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 11 octobre 1994 (article 31) (art. 31), elle conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 paras. 1 et 3 (art. 6-1, art. 6-3) (dix voix contre six) et qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief du requérant tiré de l'article 13 (art. 13) (unanimité). Le texte intégral de son avis et de l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt (1). _______________ Note du greffier
1. Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions, 1996), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
27. Dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour à dire qu'en l'espèce "1. l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable, ou à titre subsidiaire, 2. qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 paras. 1 et 3 (art. 6-1, art. 6-3) de la Convention".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 (art. 6) DE LA CONVENTION
28. Le requérant invoque l'article 6 paras. 1 et 3 (art. 6-1, art. 6-3) de la Convention, ainsi libellé: "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement [et] publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) (...) 3. Tout accusé a droit notamment à: a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; (...)" D'après lui, les sanctions pécuniaires pour atteintes au bon ordre des procédures judiciaires relèvent de la "matière pénale" et doivent être infligées dans le respect des exigences de l'article 6 (art. 6).
29. Le Gouvernement conteste l'applicabilité de ce texte aux sanctions litigieuses, de nature non pas "pénale", mais disciplinaire d'après lui. De toute façon, les décisions des juridictions autrichiennes n'auraient pas méconnu l'article 6 (art. 6).
30. Quant à la Commission, elle conclut à la qualification "pénale", au sens de la Convention, des manquements imputés à l'intéressé et estime que ce dernier n'a pas bénéficié d'un procès équitable lui permettant d'exercer ses droits de la défense, garantis par l'article 6 paras. 1 et 3 (art. 6-1, art. 6-3).
31. Pour déterminer si l'article 6 (art. 6) entrait en jeu sous son aspect pénal, la Cour aura égard aux trois critères alternatifs fixés par sa jurisprudence (arrêts Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série A n° 22, p. 35, par. 82, Weber c. Suisse du 22 mai 1990, série A n° 177, pp. 17-18, paras. 31-34, Demicoli c. Malte du 27 août 1991, série A n° 210, pp. 15-17, paras. 30-35, Ravnsborg c. Suède du 23 mars 1994, série A n° 283-B, p. 28, par. 30, et, en dernier lieu, Schmautzer c. Autriche du 23 octobre 1995, série A n° 328-A, p. 13, par. 27). A. Qualification juridique de l'infraction en droit autrichien
32. Il y a lieu de rechercher d'abord si, d'après le système juridique interne, les dispositions définissant l'infraction considérée ressortissent au droit pénal. En l'espèce, les bases légales des sanctions pécuniaires infligées à M. Putz résidaient dans l'article 235 du code de procédure pénale, ainsi que dans les articles 85 par. 1 et 97 de la loi sur l'organisation judiciaire, combinés avec l'article 220 du code de procédure civile, et non dans des prescriptions du code pénal (paragraphes 19 et 22-23 ci-dessus). Les articles en question confèrent au président du tribunal des pouvoirs pour assurer le bon ordre des procédures judiciaires, aussi bien lors des débats oraux que dans la procédure écrite. Lorsqu'il s'agit d'infractions qualifiées de pénales par le code pénal, les articles 237 par. 2 et 278 du code de procédure pénale prévoient une procédure distincte (paragraphe 20 ci-dessus). Par ailleurs, lesdites sanctions pécuniaires ne sont pas inscrites au casier judiciaire et leur montant ne dépend pas du revenu comme en droit pénal (paragraphe 24 ci-dessus). Ces éléments tendent à montrer que le droit autrichien ne les regarde pas comme des sanctions pénales. Partant, la Cour estime, avec le Gouvernement et la Commission, que rien n'indique que, dans le système juridique national, les dispositions visant les atteintes au bon ordre des procédures judiciaires ressortissent au droit pénal. B. Nature de l'infraction
33. La Cour relève qu'en droit autrichien, l'article 235 du code de procédure pénale sanctionne les accusations infondées ou propos offensants prononcés à l'audience, alors que si lesdits accusations ou propos ont été formulés par écrit, ce sont les articles 85 par. 1 et 97 de la loi sur l'organisation judiciaire combinés avec l'article 220 du code de procédure civile qui trouvent à s'appliquer. Dans les deux cas, il s'agit de réprimer un comportement jugé perturbateur. Sur ce point, la situation présente des similitudes avec celle de l'affaire Ravnsborg. Des règles juridiques habilitant un tribunal à réprimer les comportements déplacés qui surviennent devant lui sont monnaie courante dans la plupart des Etats contractants. Pareilles normes et sanctions dérivent du pouvoir, inhérent à toute juridiction, d'assurer le déroulement correct et discipliné des procédures dont elle a la charge. Les mesures ordonnées de la sorte par les tribunaux se rapprochent plus de l'exercice de prérogatives disciplinaires que de l'imposition de peines du chef d'infractions pénales (voir l'arrêt Ravnsborg précité, p. 30, par. 34). Aussi la Cour estime-t-elle, avec le Gouvernement et la Commission, que le genre de comportement prohibé pour lequel le requérant s'est vu infliger les amendes sort en principe du domaine de l'article 6 (art. 6). Les tribunaux peuvent avoir besoin d'y réagir même s'il n'est ni nécessaire ni praticable d'engager des poursuites pénales (ibidem). C. Nature et degré de sévérité de la sanction
34. Malgré le caractère non pénal d'un tel comportement, la nature et le degré de sévérité de la sanction encourue par l'intéressé - troisième critère - peuvent placer la question dans la sphère "pénale" (loc. cit., pp. 30-31, par. 35).
35. Le requérant souligne à cet égard l'importance des sanctions pécuniaires prononcées à son encontre; le montant de telles sanctions peut être supérieur à celui des amendes infligées pour réprimer une infraction pénale. De plus, ces dernières étant fonction du revenu et l'intéressé étant en faillite, elles auraient même été moins élevées dans son cas.
36. D'après la Commission, les peines appliquées en l'espèce revêtaient une importance assez grande pour entraîner la qualification pénale, au sens de la Convention, des manquements imputés à l'intéressé.
37. La Cour note que l'article 235 du code de procédure pénale relatif à la police d'audience prévoit l'infliction d'une amende ne pouvant excéder 10 000 ATS et, si le maintien de l'ordre l'exige, d'une peine d'emprisonnement ne pouvant dépasser huit jours. Si l'amende s'avère irrécouvrable, la peine privative de liberté sera de huit jours au plus (article 7 du code de procédure pénale - paragraphe 21 ci-dessus). En ce qui concerne la procédure écrite, l'article 220 du code de procédure civile prévoit l'infliction d'une amende ne pouvant excéder 20 000 ATS et, en cas d'insolvabilité, d'une peine d'emprisonnement ne pouvant dépasser dix jours. En l'espèce, les juridictions autrichiennes ont condamné M. Putz au paiement d'amendes s'élevant à 5 000, 7 500 et 10 000 ATS (paragraphes 8, 10 et 15 ci-dessus). Deux d'entre elles ont été converties en peines d'emprisonnement, mais, après paiement, le requérant n'a pas eu à les purger (paragraphes 9 et 11 ci-dessus). Sur ce point, la Cour relève certaines différences avec l'affaire Ravnsborg, où le montant des amendes ne pouvait dépasser 1 000 couronnes suédoises et où la décision de conversion de ces dernières en peines d'emprisonnement nécessitait l'audition préalable de l'intéressé. Cependant, en l'espèce, trois éléments viennent nuancer cette constatation: d'abord, comme dans l'affaire Ravnsborg, les amendes ne sont pas inscrites au casier judiciaire; ensuite, le tribunal ne peut convertir celles-ci en peines d'emprisonnement qu'en cas de défaut de paiement, ces décisions étant alors susceptibles d'appel (paragraphe 21 ci-dessus) - tout comme les peines privatives de liberté prononcées sur-le-champ lors de l'audience si cela s'avère indispensable au maintien de l'ordre; enfin, alors que dans l'affaire Ravnsborg, les peines d'emprisonnement résultant de la conversion d'amendes allaient de quatorze jours à trois mois, en l'occurrence, elles ne peuvent excéder dix jours. Pour réelles qu'elles soient, les différences, qui reflètent les particularités propres à chacun des systèmes juridiques nationaux, n'apparaissent donc pas décisives. Dans les deux cas, les sanctions visent à permettre aux cours et tribunaux d'assurer le bon déroulement des procédures judiciaires (paragraphe 33 ci-dessus). Eu égard à tous ces éléments, la Cour estime, avec le Gouvernement, que l'enjeu pour le requérant n'était pas assez important pour autoriser à qualifier de "pénales" les infractions en cause. D. Conclusion
38. En résumé, l'article 6 (art. 6) ne s'appliquait pas aux faits incriminés; il n'a donc pas été méconnu.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 13 (art. 13) DE LA CONVENTION
39. M. Putz soutient également que l'absence de recours effectif à l'encontre des décisions du tribunal régional de Wels des 2 et 8 avril 1991 et de la cour d'appel de Linz du 17 juillet 1991 a enfreint l'article 13 (art. 13) de la Convention, ainsi libellé: "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."
40. Dans son rapport, la Commission, ayant conclu à la violation de l'article 6 (art. 6), n'a pas estimé nécessaire d'examiner ce grief.
41. La Cour rappelle que l'article 13 (art. 13) garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de dénoncer le non-respect des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés (arrêt Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A n° 131, p. 23, par. 52). Or, en l'espèce, elle a conclu à l'absence d'une "accusation en matière pénale" et, partant, à la non-applicabilité de l'article 6 (art. 6). Le requérant ne saurait donc se prétendre victime d'une violation de droits protégés par cette disposition. En conséquence, le grief qu'il formule échappe à l'emprise de l'article 13 (art. 13).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par sept voix contre deux, que l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'appliquait pas aux sanctions pécuniaires infligées au requérant et n'a donc pas été violé;
2. Dit, par sept voix contre deux, que l'article 13 (art. 13) de la Convention ne s'appliquait pas en l'occurrence et n'a donc pas été violé. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 22 février 1996.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 55 par. 2 du règlement B, l'exposé des opinions séparées suivantes: - opinion dissidente de M. De Meyer; - opinion dissidente de M. Jungwiert.
Paraphé: R. R.
Paraphé: H. P. OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE DE MEYER
1. Voici donc quelqu'un qui, dans le contexte d'une action pénale engagée contre lui, s'est vu infliger des amendes, assorties de peines subsidiaires d'emprisonnement, pour avoir adressé à diverses reprises, tantôt lors de l'audience, tantôt dans un écrit de procédure, des reproches à ses juges. La Cour décide que l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'applique pas à de telles sanctions. Il m'est impossible d'approuver une interprétation aussi restrictive.
2. La présente affaire n'est pas la première dans laquelle la Cour a eu à s'occuper de la police des procédures judiciaires. Il y a déjà eu l'affaire Weber, dans laquelle il s'agissait d'une amende infligée par le président de la cour de cassation pénale du canton de Vaud à un plaignant qui avait violé le secret d'une enquête (1), et l'affaire Ravnsborg, qui concernait trois amendes infligées, tantôt par le tribunal de district de Göteborg, tantôt par la cour d'appel de Suède occidentale, à un plaideur qui, dans ses écrits de procédure, s'était exprimé de manière malséante (2). ________________ 1. Arrêt Weber c. Suisse du 22 mai 1990, série A n° 177
2. Arrêt Ravnsborg c. Suède du 23 mars 1994, série A n° 283-B ________________ Chacune d'elles a été jugée par la Cour à la lumière des trois critères qu'elle a énoncés il y a près de vingt ans, dans l'arrêt Engel, comme permettant de distinguer le droit pénal d'autres systèmes de sanction et notamment du droit disciplinaire: la qualification selon le droit de l'Etat en cause, la nature de l'infraction et le degré de sévérité de la sanction (3). ________________ 3. Arrêt Engel et autres c. Pays-Bas du 23 novembre 1976, série A n° 22, pp. 34-35, par. 82 ________________ La présente affaire l'a été pareillement. L'expérience paraît démontrer que ces critères ne sont pas très satisfaisants.
3. La Cour a reconnu d'emblée, déjà dans l'arrêt Engel lui-même, que l'"indication" fournie par le premier critère, la qualification en droit national, "n'a qu'une valeur formelle et relative" (4). _______________ 4. Ibidem, p. 35, par. 82 _______________ Il laisse en effet beaucoup trop de champ aux diversités des systèmes juridiques des Etats. En fait, il ne semblait jamais, jusqu'à présent, avoir servi à faire pencher la Cour dans un sens ou dans l'autre. Elle effleure tout au plus cet aspect de la question dans l'arrêt Weber (5). Dans l'affaire Ravnsborg, elle se résigne à constater que la "qualification formelle en droit suédois se prête à des interprétations divergentes" (6). _______________ 5. Arrêt Weber précité, pp. 17-18, par. 31
6. Arrêt Ravnsborg précité, p. 30, par. 33 _______________ Dans la présente affaire, elle relève que divers éléments "tendent à montrer que le droit autrichien ne (...) regarde pas [les amendes en question] comme des sanctions pénales" et que "rien n'indique que dans le système juridique national, les dispositions visant les atteintes au bon ordre des procédures judiciaires ressortissent au droit pénal" (7). _______________ 7. Paragraphe 32 du présent arrêt _______________ Quels sont ces éléments et quelle est leur valeur convaincante? En quoi est-il pertinent que "les bases légales des sanctions pécuniaires infligées à M. Putz" ne résidaient pas dans le code pénal, mais dans le code de procédure pénale, dans la loi sur l'organisation judiciaire et dans le code de procédure civile? En d'autres affaires la Cour a jugé que "la nature de la loi selon laquelle la contestation doit être tranchée" importe peu quant au point de savoir s'il s'agit d'une "contestation sur des droits et obligations de caractère civil" (8) et que "c'est en effet au regard non de la qualification juridique, mais du contenu matériel et des effets que lui confère le droit interne de l'Etat en cause qu'un droit doit être considéré ou non comme étant de caractère civil au sens de cette expression dans la Convention" (9). Pourquoi en serait-il autrement lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui relève du domaine pénal? _______________ 8. Arrêt Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 39, par. 94. Voir aussi l'arrêt König c. Allemagne du 28 juin 1978, série A n° 27, pp. 29-30, paras. 88-89, et l'arrêt Baraona c. Portugal du 8 juillet 1987, série A n° 122, pp. 17-18, paras. 42 et 43
9. Arrêt König précité, p. 30, par. 89 _______________ En quoi importe-t-il par ailleurs que la procédure prévue pour infliger les amendes soit distincte de celle prévue pour les "infractions qualifiées de pénales par le code pénal", que les amendes ne soient pas inscrites au casier judiciaire ou que leur montant ne dépende pas du revenu? Rien de tout cela ne peut permettre d'échapper à l'obligation de respecter les principes du procès équitable. Ce serait trop facile.
4. Le deuxième critère, la nature de l'infraction, "représente", selon ce que la Cour a dit dans l'arrêt Engel, "un élément d'appréciation d'un plus grand poids" (10). _______________ 10. Arrêt Engel précité, loc. cit. Voir aussi l'arrêt Weber précité, p. 18, par. 32 _______________ La Cour en a précisé le sens, sous l'angle de la distinction du droit pénal et du droit disciplinaire, dans l'arrêt Weber, en disant que "les sanctions disciplinaires ont en général pour but d'assurer le respect, par les membres de groupes particuliers, des règles de comportement propres à ces derniers" (11). _______________ 11. Arrêt Weber précité, p. 18, par. 33 _______________ Au sujet des procédures judiciaires, elle a dit, dans le même arrêt, que "les parties, elles, ne font que participer à la procédure en qualité de justiciables" et qu'"elles se situent donc en dehors de la sphère disciplinaire de la justice". Observant que l'article 185 du code vaudois de procédure pénale, en vertu duquel une amende avait été infligée à M. Weber parce qu'il avait violé le secret d'une enquête, concernait "virtuellement la population tout entière", elle avait constaté que l'"infraction" que cet article définissait et assortissait d'une "sanction punitive" revêtait "un caractère pénal au regard du deuxième critère" (12). _______________ 12. Ibidem, loc. cit. _______________ On voit mal en quoi, à cet égard, les affaires Ravnsborg et Putz, auxquelles, selon la Cour, l'article 6 (art. 6) ne s'appliquait pas parce que les mesures ordonnées contre l'un et l'autre "se rapprochent plus de l'exercice de prérogatives disciplinaires que de l'imposition de peines du chef d'infractions pénales" (13), pouvaient être différentes de l'affaire Weber. Tout comme M. Weber, MM. Putz et Ravnsborg ne faisaient que "participer à la procédure en qualité de justiciables" et les dispositions qui leur furent appliquées concernaient, aussi bien que celles qui le furent à M. Weber, "virtuellement la population tout entière". _______________ 13. Arrêt Ravnsborg précité, p. 30, par. 34, et paragraphe 33 du présent arrêt _______________ Un comportement perturbateur ou déplacé qui survient devant un tribunal (14) est-il, en tant qu'infraction, d'une autre "nature" que les comportements perturbateurs ou déplacés qui se produisent ailleurs ou que d'autres atteintes à l'autorité de la justice (15), telles que la violation du secret d'une enquête? _______________ 14. Paragraphe 33 du présent arrêt
15. En droit anglais, le contempt in the face of the court et le contempt out of court ne sont que les deux formes que peut revêtir l'unique infraction de contempt of court. Voir l'arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni du 26 avril 1979, série A n° 30, pp. 14-16, par. 18 _______________ Quelle peut être la justification objective et raisonnable d'une différence de traitement par laquelle, en affirmant que ce genre de comportement "sort en principe de l'article 6 (art. 6)" (16), on prive son auteur des garanties d'un procès équitable? _______________ 16. Paragraphe 33 du présent arrêt _______________ La "nature de l'infraction" permet-elle de telles distinctions?
5. Le troisième critère doit être, selon l'arrêt Engel, "le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l'intéressé" (17). _______________ 17. Arrêt Engel précité, loc. cit. _______________ L'application de ce critère donne lieu à d'étranges résultats. L'amende infligée à M. Weber était de 300 francs suisses, le maximum prévu par la loi étant de 500 francs; elle était convertible, en cas de non-paiement, en jours d'arrêt, à raison d'un jour pour trente francs d'amende, ce qui représentait dix jours dans le cas de l'intéressé et seize jours quant au maximum. Nous avons jugé, dans ce cas-là, que l'"enjeu revêtait donc une importance assez grande pour entraîner la qualification pénale, au sens de la Convention, du manquement" qui lui était imputé (18). Actuellement, 300 et 500 francs suisses correspondent respectivement à près de 1 300 et à un peu plus de 2 100 francs français. _______________ 18. Arrêt Weber précité, p. 18, par. 34 _______________ Par contre, dans l'affaire de M. Ravnsborg et dans celle de M. Putz, la Cour décide chaque fois que "l'enjeu pour le requérant n'était pas assez important pour autoriser à qualifier de "pénales" les infractions en cause" (19). _______________ 19. Arrêt Ravnsborg précité, p. 31, par. 35, et paragraphe 37 du présent arrêt _______________ Les trois amendes infligées à M. Ravnsborg étaient chacune de 1 000 couronnes suédoises, le maximum prévu en la matière; elles pouvaient être converties, en cas de non-paiement, en peines d'emprisonnement de quatorze jours à trois mois. Actuellement, 1 000 couronnes suédoises valent un peu moins de 750 francs français, ce qui signifie, pour les trois amendes réunies, un peu plus de 2 200 francs. Cette fois-ci, dans le cas de M. Putz, il s'agit d'amendes s'élevant à 5 000 et à 7 500 schillings autrichiens, converties respectivement en trois et en cinq jours d'emprisonnement, en ce qui concerne les incidents d'audience, et à 10 000 schillings, en ce qui concerne les reproches écrits; le maximum était de 10 000 schillings ou huit jours pour les premiers et de 20 000 schillings ou dix jours pour les seconds (20). 5 000 schillings autrichiens valent actuellement près de 2 500 francs français, 7 500 en valent un peu moins de 3 700, 10 000 un peu moins de 4 900 et 20 000 près de 9 800. _______________ 20. Paragraphes 8 à 11, 15 et 19 à 24 du présent arrêt _______________ La comparaison de ces divers montants (21), ainsi que celle des durées des privations de liberté subsidiaires qui y correspondent, illustre bien la faiblesse du troisième critère. _______________ 21. On pourrait aussi se rappeler que dans l'affaire Öztürk c. Allemagne, dont la Cour a reconnu le caractère pénal, il s'agissait d'une amende de 60 marks allemands, le maximum étant de 1 000 marks (arrêt du 21 février 1984, série A n° 73, p. 9, par. 11, et p. 10, par. 18): actuellement ces montants équivalent respectivement à un peu moins de 210 francs français et un peu moins de 3 500 francs _______________ Mais il n'y a pas que cela. Faut-il vraiment admettre qu'on n'a pas le droit d'être jugé convenablement lorsqu'il ne s'agit que d'une petite amende ou d'une brève période d'emprisonnement? Et où se situe alors le seuil de sévérité à partir duquel on peut invoquer ce droit? A quel montant? A quel nombre de jours de détention? La sévérité d'une sanction peut être prise en considération pour en vérifier le caractère équitable, notamment à la lumière du principe de proportionnalité, pour considérer de plus près la manière selon laquelle elle est infligée ou pour déterminer si elle nécessite l'existence d'une voie de recours (22), mais elle ne convient pas comme critère de l'applicabilité des garanties reconnues par l'article 6 (art. 6) de la Convention. _______________ 22. Quant à la nécessité d'une voie de recours, l'article 2 du Protocole n° 7 (P7-2) ne fait qu'expliciter ce qu'implique déjà la notion même du procès équitable _______________
6. Il me paraît plus conforme à l'objet, au but et à l'esprit de la Convention (23) de suivre un mode de raisonnement plus simple et moins éloigné du sens commun. _______________ 23. En cette matière aussi il y a lieu de "rechercher quelle est l'interprétation la plus propre à atteindre le but et à réaliser l'objet" du "traité et non celle qui donnerait l'étendue la plus limitée aux engagements des Parties" (arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 23, par. 8) _______________ Tout d'abord, en ce qui concerne le droit disciplinaire, plutôt que d'opposer celui-ci au droit pénal, on doit reconnaître qu'il en fait partie, qu'il en constitue une catégorie particulière, en tant que droit pénal propre à un corps, une collectivité spécifiques. S'il y a à faire une distinction, elle ne peut l'être qu'entre ce droit pénal particulier, uniquement applicable aux membres de ce corps ou de cette collectivité, et le droit pénal général, applicable à tous. Il en est de même pour tout autre système de sanction qu'on pourrait considérer comme se rapprochant du droit disciplinaire (24) ou comme distinct, à un titre quelconque, du droit pénal général. _______________ 24. Paragraphe 33 du présent arrêt. Arrêt Ravnsborg précité, p. 30, par. 34 _______________ Il me semble que, quels que soient les noms qu'on puisse donner aux choses, toute sanction infligée à quelqu'un en raison d'un comportement considéré comme répréhensible est une "peine" (25) et relève dès lors, par sa "nature" même, du domaine pénal. Il doit en être certainement ainsi de toute sanction de caractère pécuniaire ou privative de liberté. De telles sanctions ne peuvent, à mon avis, être appliquées à quelqu'un que par ou sous le contrôle d'une autorité juridictionnelle assurant à l'intéressé les garanties que définit, plus ou moins parfaitement, l'article 6 (art. 6) de la Convention. _______________ 25. Notre jargon d'hommes de loi ne doit pas trop s'écarter du langage du commun des mortels. Il ne doit surtout pas servir à limiter des droits fondamentaux _______________ Il incombe aux Etats d'y veiller, sous le contrôle de la Cour.
7. La distinction faite jusqu'à présent entre les matières pénales et d'"autres" matières, telles que les matières disciplinaires, s'explique peut-être en partie par la crainte d'avoir aussi à appliquer lesdites garanties à ces autres matières. Il n'est que trop vrai, en effet, que ce qui se passe en ces "autres" matières laisse souvent beaucoup à désirer à cet égard. Ce n'est pas, à mon avis, une raison suffisante pour s'en laver les mains. Il convient au contraire d'y mettre de l'ordre, quitte à tenir dûment compte des caractéristiques spécifiques des situations régies par ces autres systèmes de sanction. C'est ainsi que le caractère juridictionnel, l'indépendance et l'impartialité de l'autorité qui inflige la sanction ne doivent pas nécessairement être appréciés, lorsqu'il s'agit, par exemple, de la discipline au sein des forces armées ou de la déontologie au sein d'un ordre professionnel, de la même manière que lorsqu'il s'agit de juger une affaire de droit pénal commun. Dans l'exercice de leur pouvoir disciplinaire, un chef hiérarchique ou un conseil de l'ordre ne doivent pas être considérés a priori comme étant des tribunaux moins indépendants ou moins impartiaux qu'un juge "ordinaire" ou un jury à l'égard d'une infraction de droit commun (26). _______________ 26. Voir, en ce qui concerne les autorités ordinales, l'arrêt H. c. Belgique du 30 novembre 1987, série A n° 127-B, pp. 34-35, paras. 50-52 _______________ Mais il faut en tout cas, dans les domaines couverts par des systèmes de sanction particuliers aussi bien que dans celui du droit pénal général, que le procès soit équitable. Pour qu'il le soit, il faut notamment qu'il y ait un rapport raisonnable de proportionnalité entre l'infraction et la sanction et que celle-ci soit susceptible d'un recours adéquat si elle dépasse un certain seuil de sévérité.
8. Dans l'affaire Ravnsborg il n'était guère douteux que l'intéressé n'avait pas à se plaindre d'une violation de ses droits fondamentaux. Dans trois écrits de procédure, il avait lancé des insultes, sans aucune imputation de faits précis, visant respectivement le conseil de tutelle et les autres conseils et comités de la ville de Göteborg, la Cour suprême de Suède et plusieurs membres du tribunal de district de Göteborg (27). _______________ 27. Arrêt Ravnsborg précité, p. 23, par. 10, p. 24, par. 12, et p. 25, par. 16 _______________ Il allait de soi, me semble-t-il, que ces faits flagrants pouvaient être sommairement sanctionnés, sans autre forme de procès et notamment sans audience, d'amendes modérées, comme ils le furent, dans le premier cas par le tribunal de district de Göteborg, dans le deuxième et le troisième par la cour d'appel de Suède occidentale. Ils pouvaient l'être d'autant plus que ces juridictions n'étaient pas elles-mêmes visées par les excès de langage de l'intéressé et qu'elles ne pouvaient convertir éventuellement les amendes en peines d'emprisonnement qu'à la requête du parquet et après avoir invité le parquet et l'intéressé à une audience contradictoire (28). _______________ 28. Ibidem, p. 27, par. 24 _______________ Dans l'intérêt même d'une bonne et sereine administration de la justice, il convient que les tribunaux puissent ainsi punir ceux qui se permettent des écarts de ce genre.
9. La présente affaire ressemblait à l'affaire Ravnsborg dans la mesure où la troisième amende avait été infligée à M. Putz par la cour d'appel de Linz en raison de reproches qu'il avait formulés, dans un écrit soumis à cette cour, à l'encontre du président du tribunal régional de Wels et, plus vaguement, des "juges et procureurs concernés" de ce tribunal (29). _______________ 29. Paragraphe 15 du présent arrêt _______________ La situation se présentait d'une manière quelque peu différente quant aux deux premières amendes, infligées à M. Putz par le tribunal régional de Wels en raison de reproches adressés par lui, hors d'audiences de celui-ci, au président de ce même tribunal (30). _______________ 30. Paragraphes 8 et 10 du présent arrêt _______________ En soi et en dépit des apparences, cela n'impliquait pas nécessairement une violation du droit de M. Putz à un procès équitable. Un tribunal doit pouvoir se faire respecter (31). _______________ 31. Il ne suffit pas de l'insulter ou de lui adresser des reproches pour être en droit de prétendre que, de ce fait, il n'aurait plus le caractère d'un "tribunal indépendant et impartial, établi par la loi" ou ne pourrait plus entendre la cause "équitablement" _______________ Mais, par ailleurs, chacune des trois amendes infligées à M. Putz était nettement plus lourde que chacune de celles qu'eut à subir M. Ravnsborg. Cette sévérité pouvait soulever des questions sous l'angle du principe de proportionnalité; elle nécessitait surtout l'existence d'un recours qui aurait permis de contrôler tout autant le respect de ce principe que le bien-fondé de la punition. Mais il y a plus. Il ne s'agissait pas simplement d'injures, comme dans le cas de M. Ravnsborg: M. Putz avait allégué, pour l'essentiel, que ses juges à Wels se conduisaient à son égard d'une manière illégale et inéquitable. A cet égard, son conseil, Me Schwab, nous a fait observer, lors de l'audience du 23 octobre dernier, sans être contredit par les représentants du gouvernement défendeur, qu'aucun incident du même genre ne s'était produit lorsque l'affaire du requérant fut examinée par les tribunaux d'Innsbruck et de Vienne. Le cas relevait donc moins, semble-t-il, du domaine de la police de la procédure que de ceux de la récusation, de la prise à partie ou du renvoi pour cause de suspicion légitime. Cet aspect de l'affaire, joint au fait que l'intéressé n'avait aucun recours contre les décisions litigieuses (32), m'amène à penser qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable. _______________ 32. Paragraphes 8, 10, 15 et 19 du présent arrêt _______________
10. En raison de l'inexistence de voies de recours, il y avait en même temps, à mon avis, violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention. OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE JUNGWIERT Contrairement à la majorité de la chambre, je suis arrivé dans la présente affaire à la conclusion que l'article 6 (art. 6) et l'article 13 (art. 13) de la Convention ont été violés. La majorité relève certaines différences avec l'affaire Ravnsborg mais n'estime pas décisives ces différences. A son avis l'enjeu pour le requérant n'était pas assez important pour autoriser à qualifier de "pénales" les infractions en cause. Ce qui me paraît décisif, c'est le degré de sévérité des sanctions pécuniaires et leur convertibilité en peines d'emprisonnement. Il est important de noter que les sanctions sont en l'occurrence beaucoup plus sévères que dans l'affaire Ravnsborg. Le fait que le requérant n'a pas eu à purger les peines de prison n'y change rien. Je considère que la nature et le degré de sévérité des sanctions sont importants non seulement en l'espèce mais en ce qui concerne le droit autrichien en général. La sévérité des sanctions et leur nature sont encore accentués par le caractère des procédures (pénales et civiles). Une sanction pécuniaire d'un montant de 10 000 ATS (pouvant aller jusqu'à 20 000 ATS) se situe à un degré de répression pénale. Ce caractère de la sanction est encore beaucoup plus visible si l'on prend en considération sa conversion éventuelle en peine d'emprisonnement. Il m'est difficile de qualifier de disciplinaire une sanction privative de liberté, pouvant aller "seulement" jusqu'à huit ou dix jours. En plus, si le requérant n'a pas eu à purger les peines d'emprisonnement de trois et de cinq jours, c'est uniquement parce qu'il avait auparavant payé les amendes. J'estime que les peines en jeu revêtaient une importance suffisante pour entraîner la qualification de "pénales", au sens de la Convention. Partant, je suis arrivé à la conclusion que l'article 6 (art. 6) de la Convention s'applique en l'espèce et qu'il a été violé. En ce qui concerne l'argumentation sur l'observation de l'article 6 (art. 6), je partage d'ailleurs entièrement l'avis de la Commission exprimé dans les paragraphes 57-70 de son rapport. Dans le cadre de la procédure, le requérant n'a pu disposer d'un recours effectif. Ayant conclu à la violation des droits du requérant sur le terrain de l'article 6 (art. 6) de la Convention, je n'estime pas nécessaire d'étudier de près la question de l'applicabilité et de l'observation de l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui a été à mon avis violé aussi.


Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6 ; Non-violation de l'Art. 13

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : PUTZ
Défendeurs : AUTRICHE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 22/02/1996
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18892/91
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-22;18892.91 ?

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