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26/02/1996 | CEDH | N°17440/90

CEDH | AFFAIRE WELCH c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE WELCH c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
(Requête no17440/90)
ARRÊT
STRASBOURG
26 février 1996
En l’affaire Welch c. Royaume-Uni1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
R. Macdonald,<

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I. Foighel,
Sir  John Freeland,
MM.  L. Wildhaber,
K. Jungwiert,
ainsi que d...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE WELCH c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
(Requête no17440/90)
ARRÊT
STRASBOURG
26 février 1996
En l’affaire Welch c. Royaume-Uni1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
R. Macdonald,
J. De Meyer,
I. Foighel,
Sir  John Freeland,
MM.  L. Wildhaber,
K. Jungwiert,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 janvier et 22 février 1996,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE ET FAITS
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 15 janvier 1994, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 17440/90) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont un citoyen britannique, M. Peter Welch, avait saisi la Commission le 22 juin 1990 en vertu de l’article 25 (art. 25).
2.   Dans un arrêt du 9 février 1995 ("l’arrêt au principal", série A no 307-A), la Cour a jugé que l’ordonnance de confiscation prononcée le 24 août 1988 à l’encontre du requérant à la suite de sa condamnation pour des infractions à la législation sur les stupéfiants s’analysait en l’imposition rétroactive d’une peine, en violation de l’article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention (ibidem, pp. 11-15, paras. 22-36, et point 1 du dispositif).
La Cour a également décidé que l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 13 852,60 £, moins les sommes allouées par la voie de l’assistance judiciaire pour frais et dépens (ibidem, p. 15, paras. 40-41, et point 2 du dispositif).
3.   Comme la question de l’application de l’article 50 (art. 50) ne se trouvait pas en état relativement aux dommages, matériel et moral, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui adresser par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question, et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, p. 15, par. 39, et point 3 du dispositif).
4.   Les négociations en vue d’un accord amiable s’étant soldées par un échec, le greffier a reçu, le 4 et le 5 mai 1995 respectivement, les mémoires du Gouvernement et du requérant concernant la question des dommages.
5.   Conformément à une ordonnance rendue par le président le 16 mai 1995, le Gouvernement a soumis le 18 juillet des observations sur les prétentions du requérant. Celui-ci y a répondu le 18 septembre. Le Gouvernement a déposé une réplique le 20 octobre.
6.   Le 6 novembre 1995, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué n’avait aucune observation à formuler au sujet des documents précités.
7.   M. R. Pekkanen, empêché, a par la suite été remplacé par M. F. Gölcüklü (article 22 par. 1 du règlement A).
EN DROIT
8.   Aux termes de l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
S’appuyant sur cette disposition, le requérant demande à être indemnisé des dommages matériel et moral qu’il aurait subis, et sollicite le remboursement des frais et dépens encourus par lui au cours de la procédure relative à l’article 50 (art. 50).
9.   Il n’est pas contesté que l’ordonnance de confiscation prononcée au titre de la loi de 1986 sur les infractions relatives au trafic des stupéfiants ("la DTOA") n’a pas été exécutée. Au vrai, la Cour escompte que, dès lors qu’elle a été déclarée contraire à l’article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention, elle ne le sera pas.
10.  Les discussions entamées à la suite de l’arrêt au principal n’ayant pas débouché sur un accord, les conditions d’application de l’article 50 (art. 50) se trouvent réunies.
A. Dommage matériel
11.  Le requérant fait observer que l’ordonnance prohibitive prononcée le 31 juillet 1987 sur le fondement de l’article 7 de la DTOA lui interdisait "(...) tout acte de disposition ou d’administration sur tout bien situé, entre autres, sur le territoire britannique ou en dehors de celui-ci (...)". Cela lui aurait causé diverses pertes matérielles dont il devrait être dédommagé, afin d’être replacé, autant que possible, dans la situation qui aurait été la sienne si la procédure au titre de la DTOA n’avait pas été engagée contre lui.
Il formule de ce chef les prétentions suivantes:
1) 110 000 £ pour perte de loyers relativement à sa villa au Portugal;
2) 16 300 £ pour le délabrement de cette villa;
3) 174 296 £ pour des pertes en capital concernant des immeubles situés au Royaume-Uni et dont la valeur vénale aurait diminué depuis le prononcé de l’ordonnance prohibitive, et pour les frais de réparation de ces biens;
4) 1 000 £ saisies lors de son arrestation par la police.
12.  Le Gouvernement soutient, entre autres, que ces prétentions sont totalement injustifiées et extravagantes. M. Welch n’aurait souffert aucun préjudice réel et serait resté en défaut de prouver tout lien de causalité directe, ou même indirecte, entre la violation et le dommage matériel allégué. De surcroît, en ce qui concerne ses divers immeubles, il aurait pu solliciter auprès de la High Court une modification de l’ordonnance prohibitive. La Cour devrait se garder d’accorder réparation pour un dommage résultant, non de l’ordonnance, mais du fait que l’intéressé n’était plus en mesure de se livrer au trafic de la drogue après son arrestation, avec pour conséquence un tarissement de sa source de revenus.
13.  La Cour estime devoir rejeter la demande formulée par le requérant de ce chef. Premièrement, elle note que l’intéressé ne s’est pas plaint, devant les organes de la Convention, des effets de l’ordonnance prohibitive prononcée en vertu de la DTOA, son grief étant limité à l’application rétroactive, au mépris de l’article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention, de l’ordonnance de confiscation. En outre, pour ce qui est de sa villa au Portugal, les dispositions pertinentes de la DTOA lui offraient la possibilité de solliciter auprès de la High Court une modification de l’ordonnance prohibitive, de manière à pouvoir louer son bien s’il le souhaitait. Dès lors que la location et l’entretien de celui-ci étaient également conformes aux intérêts des autorités nationales qui cherchaient à faire prononcer une ordonnance de confiscation, il n’y a aucun motif de supposer que celles-ci se seraient opposées à pareille demande, censée maintenir la valeur du bien. Au demeurant, il échet de noter à cet égard qu’une modification de l’ordonnance fut sollicitée et obtenue le 6 octobre 1987, pour la maison (2 Antique Cottages, Newcastle Emlyn, pays de Galles) possédée par M. Welch au Royaume-Uni.
14.  En ce qui concerne les immeubles situés au Royaume-Uni, la Cour observe que l’une des maisons (7 Uplands Crescent, Swansea, pays de Galles), prétendument touchée par l’ordonnance prohibitive, appartenait en réalité à l’épouse du requérant, laquelle n’est pas associée à la procédure. Il était également loisible à Mme Welch de solliciter auprès de la High Court la modification ou la mainlevée de l’ordonnance, aux motifs que son mari n’était pas le propriétaire du bien et ne détenait aucun intérêt dans celui-ci. De plus, comme indiqué ci-dessus, le second immeuble (2 Antique Cottages), qui était au nom du requérant, avait été vendu. Le produit de la vente avait été placé sur un compte de dépôt, puis restitué, avec ses intérêts, après l’arrêt au principal. Aucune base n’a donc été établie pour les prétentions relatives à ces immeubles.
15.  Enfin, aucune revendication ne saurait résulter de la saisie de 1 000 £ opérée lors de l’arrestation de M. Welch. Cette somme fut finalement déclarée perdue par la High Court en vertu de la loi de 1971 sur l’abus des stupéfiants, et non en conséquence de l’ordonnance de confiscation prononcée sur le fondement de la DTOA.
16.  En résumé, la Cour n’estime pas que les pertes alléguées puissent légitimement passer pour avoir résulté de l’application au requérant des dispositions en matière de confiscation contenues dans la DTOA.
B. Dommage moral
17.  Le requérant réclame plus de 19 000 £ de ce chef, pour perte d’agrément. Il mentionne notamment, à cet égard, ses problèmes avec ses créanciers, ses dettes, ses soucis et, d’une manière générale, ses difficultés financières, ainsi que le fait que son épouse et ses enfants se sont vu interdire l’accès à la propriété de Mme Welch.
18.  Le Gouvernement fait observer que les membres de la famille du requérant ne sont pas des "victimes" au sens de l’article 50 (art. 50), et soutient qu’il n’y a pas lieu à réparation à cet égard.
19.  La Cour considère qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, le constat d’une violation de l’article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué.
C. Frais et dépens
20.  M. Welch réclame 2 750 £ pour les frais et dépens imputables à la procédure menée au titre de l’article 50 (art. 50).
21.  Pour le Gouvernement, la Cour doit refuser d’accueillir la demande pour frais si elle rejette les prétentions pour dommages.
22.  Dès lors qu’elle a écarté la demande de réparation, la Cour n’aperçoit aucune raison d’allouer une somme au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1.   Dit que le constat d’une violation de l’article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le tort moral allégué;
2.   Rejette pour le surplus la demande de satisfaction équitable formulée par le requérant sur la base de l’article 50 (art. 50) de la Convention.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 26 février 1996 en application de l’article 55 par. 2, second alinéa, du règlement A.
Rolv RYSSDAL
Président
Herbert PETZOLD
Greffier
1 L'affaire porte le n° 1/1994/448/527.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2 Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9).  Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT WELCH c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
ARRÊT WELCH c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 17440/90
Date de la décision : 26/02/1996
Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Dommage matériel - demande rejetée ; Frais et dépens - demande rejetée

Analyses

(Art. 41) DOMMAGE MATERIEL, (Art. 41) FRAIS ET DEPENS, (Art. 41) LIEN DE CAUSALITE, (Art. 41) PREJUDICE MORAL


Parties
Demandeurs : WELCH
Défendeurs : ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-26;17440.90 ?

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