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26/02/1996 | CEDH | N°19869/92

CEDH | G. G. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 19869/92 présentée par G. G. contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 26 février 1996 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS C.L. ROZAKIS E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE

M. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 19869/92 présentée par G. G. contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 26 février 1996 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS C.L. ROZAKIS E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE M. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO N. BRATZA I. BÉKÉS J. MUCHA E. KONSTANTINOV D. SVÁBY G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN P. LORENZEN K. HERNDL M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 3 février 1992 par G. G. contre la France et enregistrée le 21 avril 1992 sous le N° de dossier 19869/92 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission, en date du 26 juin 1995, de communiquer au Gouvernement défendeur le grief tiré de l'article 5 par. 2 de la Convention et de demander des informations supplémentaires sur le grief tiré de l'article 5 par. 5 de la Convention et de déclarer irrecevable le surplus de la requête ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 15 septembre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 16 octobre 1995 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, de nationalité française, né en 1921, est actuellement interné à l'hôpital psychiatrique de La Valette à Saint Vaury (Creuse). Devant la Commission, le requérant est représenté par Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet (Sarthe). Les faits, tels qu'ils sont exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :
A. Circonstances particulières de l'affaire Le 19 avril 1989, le requérant fut hospitalisé pour des problèmes cardiaques à l'hôpital de Guéret, dans le département de la Creuse. Le 21 avril 1989, au vu d'un certificat médical et sur demande du directeur de l'établissement, il fut admis, sous le régime dit "du placement volontaire à la demande d'un tiers", à l'hôpital psychiatrique de La Valette à Saint Vaury, dans le même département. Le 2 août 1990, le requérant introduisit devant le tribunal administratif de Limoges un recours en annulation contre la décision d'admission en placement volontaire à l'hôpital du 21 avril 1989. Il invoquait l'absence de motivation de la demande initiale et de la décision d'admission subséquente. L'audience devant le tribunal administratif eut lieu le 13 juin 1991. Par jugement du 27 juin 1991, notifié le 11 juillet suivant, le tribunal prononça l'annulation de la décision d'admission du 21 avril 1989. Le 13 juin 1991, le préfet de la Creuse prit un arrêté d'hospitalisation d'office du requérant dans le même hôpital, conformément à l'article L. 342 du Code de la santé publique. Cet arrêté ne fut pas notifié au requérant, mais une copie en fut adressée le 13 juin 1991 à sa fille. Le Gouvernement indique que le Docteur V. informa oralement le requérant. Le 17 juin 1991, le requérant écrivit au préfet ce qui suit : "Je sollicite (...) par application de l'article L. 326-1 nouveau du Code de la santé publique (...) mon transfert (...) dans un CHS du département de l'Indre où habite ma fille (...). Je précise qu'il a été attendu que le tribunal administratif de Limoges statue ce 13 juin 1991 pour diligenter toute une série d'actes à mon encontre." Le 7 juillet 1991, il adressa au préfet la lettre suivante : "Par application de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978, de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 326-3 nouveau, 2ème alinéa (loi du 27 juin 1990), je vous prie de bien vouloir me notifier votre décision de placement d'office du 13 juin 1991 ainsi que le texte de sa motivation." Saisi le 17 février 1992 d'un recours en annulation contre cet arrêté, le tribunal administratif rejeta ledit recours le 9 juillet 1992. Le 5 août 1992, le premier requérant fit appel de ce jugement en invoquant notamment l'article 5 par. 1 et 4 de la Convention. Par arrêt du 25 mai 1994, le Conseil d'Etat annula le jugement pour non-respect du principe du contradictoire, le tribunal s'étant fondé sur des pièces médicales non communiquées au requérant. Evoquant l'affaire, le Conseil d'Etat statua ensuite sur la régularité de l'arrêté du 13 juin 1991. Il considéra que cet acte satisfaisait aux exigences de motivation de l'article L. 342 du Code de la santé publique. Par ailleurs, il rejeta la demande du premier requérant tendant à ce que soit ordonnée sa sortie, au motif que seul le juge judiciaire, compétent pour apprécier le bien-fondé de l'internement, pouvait prendre une telle décision.
B. Eléments de droit interne Code de la santé publique Article L. 326-3 "Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement (...) les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. (...) Elle doit être informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° de communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 332-2 [préfet, président du tribunal d'instance, président du tribunal de grande instance, procureur de la République]; 2° de saisir la commission prévue à l'article L. 332-3 [commission départementale des hospitalisations psychiatriques]; 3° de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 4° d'émettre ou de recevoir des courriers ; 5° de consulter le réglement intérieur de l'établissement (...) et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 6° d'exercer son droit de vote ; 7° de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 4°, 6° et 7°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade." Article L. 342 "A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets, prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes."
GRIEFS
1. Le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 2 de la Convention, dans la mesure où il n'aurait pas eu notification de l'arrêté de placement d'office et n'aurait pas été informé de ses motifs, notamment factuels.
2. Il soutient qu'en l'état du droit français, et particulièrement de la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il ne peut obtenir réparation de la violation alléguée de l'article 5 par. 2. Il invoque l'article 5 par. 5 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 3 février 1992 et enregistrée le 21 avril 1992. Le 10 janvier 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le 26 juin 1995, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant tiré du défaut d'information sur les motifs de son hospitalisation d'office le 13 juin 1991 ainsi que des informations supplémentaires sur l'absence de possibilité de réparation en droit français à cet égard. Elle a déclaré le surplus de la requête irrecevable. Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 septembre 1995 et le requérant y a répondu le 16 octobre 1995.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir été informé des motifs de son hospitalisation d'office à compter du 13 juin 1991 et de ne pas avoir eu notification de l'arrêté. Il invoque l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention, qui dispose que : "Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle." Le Gouvernement considère que ce grief est manifestement mal fondé. Il fait valoir que le requérant a reçu du Docteur V., praticien de l'hôpital psychiatrique, une information orale compatible avec l'article 5 par. 2 (art. 5-2) précité, tel qu'interprété par la jurisprudence des organes de la Convention. Le Gouvernement produit une attestation du Docteur V., qui est ainsi rédigée : "Je soussignée Docteur P.V., praticien hospitalier au C.H. [centre hospitalier] La Valette Saint Vaury, atteste avoir informé (le requérant) de l'arrêté préfectoral du 13 juin 1991 de placement d'office, de sa situation juridique et de ses droits." Cette attestation est accompagnée d'une lettre du directeur du centre hospitalier, qui indique ce qui suit : "(...) je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint : certificat établi par Madame le Docteur V. attestant qu'elle a informé Monsieur G.G., comme le prévoit la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de leurs troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation, suite à l'arrêté préfectoral prononçant l'hospitalisation d'office en date du 13 juin 1991." Le requérant expose que le Gouvernement ne rapporte pas la preuve matérielle de ce qu'il aurait reçu, dans le plus court délai, une information pertinente sur les raisons de son hospitalisation d'office. Il souligne que l'attestation du Docteur V. n'est pas datée et n'a fait l'objet d'aucun enregistrement, ce qui implique qu'elle ne peut être contrôlée. D'autre part, il indique que l'information donnée par le Docteur V. correspond aux prescriptions de l'article L. 326-3 du Code de la santé publique mais non à celles de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention. Il fait valoir à cet égard que l'information prévue par l'article L. 326-3 est manifestement insuffisante pour accéder tant au juge civil qu'au juge administratif, d'autant qu'en droit administratif français une décision doit être notifiée pour qu'un recours en annulation puisse être introduit. Il souligne particulièrement qu'il n'a pas reçu d'information sur le fondement réel et factuel de la transformation de son placement volontaire en hospitalisation d'office. La Commission rappelle que l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention peut être invoqué par toute personne qui fait l'objet d'un internement psychiatrique (arrêt Van der Leer du 21 février 1990, série A N° 170, p. 13, par. 28). Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences de l'article 5 par. 2 (art. 5-2), il n'est pas nécessaire que l'information soit donnée dans une forme particulière (cf. notamment N° 2621/65, déc. 1.4.66, Annuaire 9, p. 475). Les autorités doivent signaler à la personne détenue, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu'elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal ; ces renseignements peuvent ne pas être donnés intégralement sur le champ (Cour eur. D.H., arrêt Fox, Campbell et Hartley du 30 août 1990, série A n° 182, p. 19, par. 40 ; N° 17734/91, G. et M. L. c/France, rapport Comm. 6.9.95, Annexe II, p. 26). Pour établir si la personne détenue a reçu suffisamment d'information et l'a reçue suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l'espèce (arrêt Fox, Campbell et Hartley précité, eod. loc.) Dans la présente affaire, le Gouvernement ne conteste pas que l'arrêté du 13 juin 1991 n'a pas été notifié au requérant, mais indique qu'il a été notifié le jour même à sa fille. Le Gouvernement produit une attestation du Docteur V., dont rien ne permet de mettre en doute la véracité, qui indique que ce praticien a informé le requérant de l'arrêté du 13 juin 1991, ainsi que de sa situation juridique et de ses droits. Cette attestation est accompagnée d'une lettre du directeur de l'établissement, indiquant que le Docteur V. a, comme le prévoit la loi du 27 juin 1990, informé le requérant à la suite de l'arrêté d'hospitalisation d'office. La Commission oberve que les exigences d'information de l'article L. 326-3 du Code de la santé publique et celles de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) ne se recoupent pas exactement. Toutefois, elles visent des buts similaires, à savoir notamment mettre la personne détenue en mesure d'exercer à bref délai tout recours utile pour mettre fin à sa détention. La Commission relève que le requérant a adressé au préfet, le 17 juin 1991, une première lettre dans laquelle il demandait son transfert, en indiquant qu'il avait été attendu que le tribunal administratif de Limoges statue le 13 juin 1991 pour diligenter à son encontre "toute une série d'actes". Le 7 juillet 1991, dans une autre lettre à la même autorité, il lui demandait, en se référant expressément à l'article L. 326-3 du Code de la santé publique, de "notifier (la) décision de placement d'office du 13 juin 1991 ainsi que le texte de sa motivation". Pour la Commission, cela implique nécessairement qu'il avait d'ores et déjà reçu une information suffisante sur l'acte fondant sa détention ainsi que sur le régime auquel il se trouvait soumis et, à tout le moins, une indication de ses motifs. En effet, dans le cas contraire il aurait demandé non "le texte de la motivation", mais les raisons de son hospitalisation d'office. Cela signifie enfin qu'en faisant cette demande, le requérant préparait le recours qu'il a effectivement introduit ultérieurement devant le tribunal administratif, dans lequel il soulevait l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 13 juin 1991. En conclusion, la Commission considère qu'en l'espèce, les autorités françaises ont donné au requérant une information conforme aux exigences de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant estime ne pas pouvoir obtenir réparation de la violation alléguée de l'article 5 par. 2 (art. 5-2), contrairement à l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, qui se lit comme suit : "Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation." Le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour, selon laquelle l'article 5 par. 5 (art. 5-5) n'interdit pas aux Etats contractants de subordonner l'octroi d'une indemnité à l'établissement, par l'intéressé, d'un préjudice. Il expose qu'en droit français, les irregularités commises à l'occasion d'une décision de placement sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat, selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat dont il cite plusieurs exemples. Le Gouvernement précise que certains tribunaux administratifs (notamment ceux de Dijon et Lille) ont récemment jugé que l'absence de notification de l'arrêté de placement d'office était constitutif d'une faute lourde et indemnisé les intéressés de ce chef. Le Gouvernement en conclut que le droit français est, sur ce point, compatible avec les exigences de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention. Le requérant soutient, pour sa part, que ces jurisprudences ne concernent que la réparation du préjudice découlant d'un défaut de notification et non d'un défaut d'information sur les raisons de la détention, au sens de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention. Notamment, le juge administratif ne peut connaître des conséquences dommageables résultant, pour la personne détenue, du retard qu'entraîne le défaut d'information sur la saisine du juge civil. Le requérant souligne par ailleurs que, compte tenu de la complexe répartition des compétences en droit français entre juge civil et juge administratif, un recours indemnitaire ne constituerait pas une possibilité réelle et effective. Enfin, il expose que la jurisprudence des juridictions administratives fait dépendre la réparation d'un préjudice grave, anormal et spécial, ce qui constitue une entrave supplémentaire. La Commission rappelle que l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention ne s'applique que dans le cas où se trouve établie une violation de l'un des paragraphes précédents. Compte tenu de sa précédente décision du 26 juin 1995 et de la conclusion à laquelle elle est arrivée au point 1 ci-dessus, selon laquelle le grief du requérant fondé sur l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention est manifestement mal fondé, il en résulte que le présent grief est également, par voie de conséquence, manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 19869/92
Date de la décision : 26/02/1996
Type d'affaire : DECISION (Finale)
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : G. G.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-26;19869.92 ?

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