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26/02/1996 | CEDH | N°25420/94

CEDH | TEJEDOR GARCIA contre l'ESPAGNE


SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 25420/94 présentée par Manuel TEJEDOR GARCIA contre l'Espagne La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 26 février 1996 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS C.L. ROZAKIS E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS

Mme G.H. THUNE M. F. MARTINEZ Mm...

SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 25420/94 présentée par Manuel TEJEDOR GARCIA contre l'Espagne La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 26 février 1996 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS C.L. ROZAKIS E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE M. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO N. BRATZA I. BÉKÉS J. MUCHA E. KONSTANTINOV D. SVÁBY G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN P. LORENZEN K. HERNDL M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 4 août 1994 par Manuel TEJEDOR GARCIA contre l'Espagne et enregistrée le 13 octobre 1994 sous le N° de dossier 25420/94 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission, en date du 15 mai 1995, de communiquer le grief tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de l'introduction prétendument tardive du recours "de reforma" présenté par le ministère public et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 23 novembre 1995 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant espagnol, agent de police, né en 1948 et domicilié à Saragosse. Devant la Commission, il est représenté par Mme Natividad Fernández Sola, docteur en droit. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :
I. Circonstances particulières de l'affaire Le 21 mai 1989, aux environs de 21 heures, à l'issue d'une fête de famille, le requérant arrêta, revolver au poing, K. J. et L. P.F., individus de race noire et de nationalités gambienne et portugaise respectivement. Selon le requérant, ces derniers lui avaient proposé de la drogue et se trouvaient en situation illégale sur le territoire espagnol. Transférés dans les locaux provisoires de la garde civile de Gallur (Saragosse), ils furent remis en liberté après leur déposition. Le même jour à 23 heures 30, le requérant fut interpellé par les agents de la garde civile de Gallur puis placé en garde à vue. Le 22 mai 1989, à 12 heures 15, le requérant fut traduit devant le juge d'instruction, qui l'interrogea. Après avoir signé sa déposition, il fut immédiatement remis en liberté. Une procédure pénale pour délits présumés de détention illégale, coups et blessures et désobéissance fut diligentée à l'encontre du requérant. Estimant que de possibles responsabilités de deux membres de la garde civile de Gallur devaient être examinées, une association, l'A.N.P.U., se constitua partie accusatrice privée. Le 10 septembre 1990, le juge d'instruction de Saragosse rendit une ordonnance de non-lieu, estimant que les faits en cause n'étaient pas constitutifs de délit. Le 7 novembre 1990, le ministère public présenta un recours "de reforma", daté du 13 septembre 1990. Par ordonnance (providencia) du 8 novembre 1990, le juge d'instruction de Saragosse constata l'introduction du recours. La partie accusatrice privée en fut informée. De son côté, Maître G., avoué, estimant que le recours du ministère public avait été introduit tardivement, présenta, le 12 novembre 1990, un recours "de reforma" devant le juge d'instruction de Saragosse contre l'ordonnance du 8 novembre 1990. Ce recours fut rejeté par décision du 13 novembre 1990, l'ordonnance entreprise n'étant pas susceptible de recours. La décision constata, par ailleurs, que ledit recours avait été introduit par la représentation légale de l'imputé. Par ordonnance (auto) du 4 décembre 1990, le juge d'instruction de Saragosse confirma l'acceptation du recours "de reforma" présenté par le ministère public. L'ordonnance précisa que, la date de réception de l'ordonnance du 10 septembre 1990 et du restant du dossier par le ministère public n'étant pas indiquée, le recours "de reforma" devait être tenu comme présenté dans le délai de trois jours fixé par la loi. Par ailleurs, l'ordonnance précisa que le recours contre l'ordonnance du 8 novembre 1990 avait été introduit par Maître G., en tant que représentant de l'imputé. Par ordonnance (auto) du 12 février 1991, le juge d'instruction de Saragosse décréta le non-lieu pour ce qui est des deux membres de la garde civile qui faisaient l'objet de l'accusation privée, décida l'ouverture des débats oraux (apertura del juicio oral) pour ce qui est du requérant et renvoya l'affaire devant la juridiction de jugement. Par jugement du 6 novembre 1991, l'Audiencia provincial de Saragosse déclara le requérant coupable de détention illégale et de coups et blessures multiples et le condamna à des peines de six mois et quinze jours de prison ainsi qu'à des amendes. Le requérant se pourvut en cassation, en se plaignant, entre autres, du non-rejet pour tardiveté du recours du ministère public. Par arrêt du 28 mai 1993, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi, considérant que les délais de procédure devaient être interprétés au bénéfice de la justice et qu'en tout état de cause le requérant avait eu la possibilité de se défendre. Il estima que, la date de notification de l'ordonnance de non-lieu au ministère public n'étant pas précisée, l'interprétation faite par les tribunaux internes tendant à l'acceptation du recours présenté par ce dernier était correcte. Le 6 juillet 1993, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo". Par décision du 21 février 1994, devenue définitive en date du 11 mars 1994, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de fondement constitutionnel et s'en remit aux arguments du Tribunal suprême.
II. Droit interne applicable (Original) Ley de Enjuiciamiento criminal
Artículo 216 "Contra las resoluciones del Juez de instrucción podrán ejercitarse los recursos de reforma, apelación y queja."
Artículo 211 "Los recursos de reforma o de súplica se interpondrán en el término de los tres días siguientes al en que se hubiere practicado la última notificación a los que sean parte en el juicio."
Artículo 637 "Procederá el sobreseimiento libre : (...) 2°. Cuando el hecho no sea constitutivo de delito (...)"
Artículo 789 par. 5 "(...) 5. Practicadas sin demora tales diligencias, o cuando no sean necesarias, el Juez adoptará alguna de las siguientes resoluciones : Primera. Si estimare que el hecho no es constitutivo de infracción penal, mandará archivar las actuaciones (...)"
Artículo 790 (...) "6. Solicitada la apertura del juicio oral (...) el Juez de instrucción la acordará, salvo que estimare que concurre el supuesto del número 2 del artículo 637 o que no existen indicios de criminalidad contra el acusado, en cuyo caso acordará el sobreseimiento (...), siendo su resolución susceptible de recurso de apelación ante la Audiencia provincial. (...) 7. Contra el auto de apertura del juicio oral no se dará recurso alguno (...)." (Traduction) Code de procédure pénale
Article 216 "Contre les ordonnances du juge d'instruction, pourront être présentés les recours de 'reforma', appel et 'queja'."
Article 211 "Les recours de 'reforma' ou de 'súplica' seront introduits dans les trois jours suivant la dernière notification aux parties au procès."
Article 637 "Le non-lieu définitif sera accordé : (...) 2°. Lorsque le fait n'est pas constitutif de délit (...)"
Article 789 par. 5 "(...) Lesdites démarches effectuées sans délai, ou lorsque ces dernières ne sont pas nécessaires, le juge prononcera l'une des décisions suivantes : Première. S'il estime que les faits ne sont pas constitutifs d'infraction pénale, il décrétera le non-lieu (...)"
Article 790 (...) "6. Une fois demandée l'ouverture des débats oraux (...), le juge d'instruction l'accordera, sauf s'il estime que le cas prévu par l'alinéa 2 de l'article 637 de ce code s'est produit ou s'il n'y a pas d'indices rationnels de criminalité contre l'accusé et, dans ce cas, il ordonnera le non-lieu (...), sa décision étant susceptible d'appel devant l'Audiencia provincial (...) 7. Aucun recours ne pourra être présenté contre la décision d'ouverture des débats oraux."
GRIEFS Le requérant se plaint, au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention, d'une atteinte à son droit à un procès équitable, dans la mesure où l'acceptation, par ordonnance du juge d'instruction de Saragosse le 8 novembre 1990, du recours "de reforma" du ministère public introduit tardivement le 7 novembre 1990, à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du 10 septembre 1990, lui a porté préjudice.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 4 août 1994 et enregistrée le 13 octobre 1994. Le 15 mai 1995, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter le grief tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de l'introduction prétendument tardive du recours "de reforma" présenté par le ministère public à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief. Le surplus de la requête a été déclaré irrecevable. Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 octobre 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 23 novembre 1995, également après prorogation du délai imparti.
EN DROIT Le requérant allègue ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." Le Gouvernement défendeur soutient que le recours "de reforma" présenté en date du 12 novembre 1990 contre celui du 7 novembre 1990 du ministère public, fut en effet introduit par Maître G., avoué qui représentait l'A.N.P.U., partie accusatrice privée dans la procédure en cause. Il note que le requérant eut un comportement passif lors de l'enquête préliminaire et que l'A.N.P.U., partie accusatrice en apparence, agissait en effet comme défenseur du requérant. Le requérant fait valoir que le recours "de reforma" daté du 12 novembre 1990 fut en effet introduit par Maître G. en tant qu'avoué de l'A.N.P.U., mais qu'il fut signé par Maître M., avocat qui avait représenté le requérant antérieurement dans le procès lors de ses dépositions devant le juge d'instruction. Le requérant soutient que l'ordonnance de non-lieu (auto de sobreseimiento) a pour objet la clôture définitive du procès dans la mesure où il résulte du dossier que les faits de la cause ne sont pas constitutifs de délit, ce qui empêche tant l'ouverture des débats que le déclenchement d'une nouvelle procédure sur la même affaire du fait que ladite décision produit l'effet de chose jugée. Le requérant estime par conséquent que le droit à l'équilibre entre l'accusation et la défense n'a pas été respecté et que tant le principe de la présomption d'innocence que la sécurité juridique de cette présomption ont été méconnus. La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties. Elle estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ailleurs, la Commission constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 25420/94
Date de la décision : 26/02/1996
Type d'affaire : DECISION (Finale)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Partiellement recevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : TEJEDOR GARCIA
Défendeurs : l'ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-26;25420.94 ?

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