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28/02/1996 | CEDH | N°18908/91

CEDH | P.P. contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 18908/91 présentée par P. P. contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS A. PERENIC

C. BÎRSAN K. HERNDL Mme M.F. BUQUICCH...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 18908/91 présentée par P. P. contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 25 mai 1991 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 4 octobre 1991 sous le No de dossier 18908/91 ; Vu la décision de la Commission du 6 avril 1995 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive des deux procédures pendantes devant le tribunal administratif du Latium et de la déclarer irrecevable pour le surplus; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 4 octobre 1995 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien né en 1920 et résidant à Torre del Greco (Naples). Il est représenté devant la Commission par M. Carmine Di Taranto. Dans sa lettre du 20 octobre 1992, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de deux procédures engagées devant le tribunal administratif régional (T.A.R.) du Latium. L'objet des actions intentées par le requérant est le suivant : Quant à la première procédure, elle porte sur l'annulation de la décision avec laquelle la U.S.L. (Unité Sanitaire Locale) de Torre del Greco avait interrompu le rapport de travail qui la liait au requérant, en raison du fait qu'il avait atteint l'age de 70 ans. La deuxième procédure concerne la suspension et l'annulation de l'article 11 par. 1 du décret du président de la République n° 314 du 28 septembre 1990, sur la base duquel la U.S.L. avait une nouvelle fois interrompu le contrat avec le requérant. Le déroulement sommaire des procédures a été le suivant : Pour ce qui concerne la première procédure, d'après les informations du requérant, elle avait débuté à une date qui n'a pas été précisée devant le tribunal administratif régional du Latium. Par ordonnance du 19 février 1990, celui-ci ordonna le sursis à l'exécution de la décision de la U.S.L. De ce fait, celle-ci réintégra le requérant dans ses fonctions, sous réserve de la décision sur le fond, et décida, de son gré, de réduire le quota des patients de 1500 à 500, ce qui comportait une réduction de la rémunération du requérant. D'après les dernières informations du requérant, cette procédure a été suspendue, à une date qui n'a pas été précisée, suite à une ordonnance par laquelle le T.A.R. a soulevé une question de légitimité constitutionnelle. D'après les indications fournies par le requérant, à la date du 5 octobre 1994, elle était toujours pendante sans que l'audience de discussion n'aie été fixée. Toutefois, le requérant n'a fourni aucune information précise quant au déroulement de cette procédure, ni de documents. Il n'a même pas indiqué le numéro d'inscription au rôle. Dans ses observations le Gouvernement a donné des informations qui ne concernaient pas la procédure litigieuse, mais s'est référé à une procédure entamée devant le même tribunal administratif régional du Latium par un homonyme du requérant. Après avoir remarqué que les indications du Gouvernement se référaient à une autre procédure, le requérant a déclaré de ne pas être en mesure de fournir les documents relatifs à la bonne procédure. Suite à une nouvelle demande du Secrétariat, il a proposé de s'adresser pour tout renseignement au Gouvernement. La deuxième procédure avait débuté le 5 février 1991 devant la même juridiction. Par ordonnance du 11 mars 1991, le T.A.R. du Latium rejeta la demande de sursis. Le 5 décembre 1991, la U.S.L. présenta une demande de fixation d'audience. Aucune demande de fixation n'a été présentée par le requérant. D'après les renseignements fournis par celui-ci, cette procédure aussi a été suspendue, à une date qui n'a pas été précisée, suite à une ordonnance par laquelle le T.A.R. a soulevé une question de légitimité constitutionnelle. Selon les observations du Gouvernement du 12 juillet 1995, l'audience de discussion a été fixée au 4 décembre 1995.
EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de deux procédures litigieuses. D'après les informations du requérant, la première procédure a débuté à une date antérieure au 19 février 1990 et était encore pendante au 5 octobre 1994. Toutefois, le requérant n'a fourni aucune information précise quant au déroulement de cette procédure, ni de documents. Il n'a même pas indiqué le numéro d'inscription au rôle. Le Secrétariat de la Commission a à plusieurs reprises demandé au requérant des informations au sujet de cette procédure sans obtenir une réponse satisfaisante. A cause du peu d'informations de la part du requérant, le Gouvernement n'a pas été en mesure d'identifier correctement la procédure et a donné des informations qui ne concernaient pas la procédure litigieuse. Le requérant a contesté les indications du Gouvernement et a déclaré de ne pas être en mesure de fournir des informations; il a demandé de s'adresser pour tous renseignements au Gouvernement. D'ailleurs, il n'a justifié son impossibilité de fournir les informations requises par aucun motif valable. La deuxième procédure a débuté le 5 février 1991, et était encore pendante au 4 décembre 1995. Selon le requérant, la durée des procédures, qui est respectivement d'au moins quatre ans et sept mois et demi et de presque quatre ans et dix mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Pour ce qui concerne le grief tiré de la durée de la première procédure, la manière dans laquelle les allégations ont été étayées ne permet pas à la Commission d'apprécier le déroulement de la procédure. La Commission n'est même pas en mesure de constater s'il y a, en l'espèce, une apparence de violation du principe du délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1). De ce fait, la Commission estime que le requérant a failli à son obligation de fournir de renseignements à la Commission. Cette partie du grief doit donc être rejeté comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission estime en revanche qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief tiré de la durée de la deuxième procédure doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, quant au grief tiré de la durée de la procédure engagée le 5 février 1991 devant le tribunal administratif régional du Latium, tous moyens de fond réservés ; DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : P.P.
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (première chambre)
Date de la décision : 28/02/1996
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18908/91
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-28;18908.91 ?

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