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28/02/1996 | CEDH | N°22369/93;22370/93

CEDH | N.B. et G.B. contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22370/93 et de la requête N° 22369/93 présentée par G.A. présentée par N.B. contre l'Italie contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER

N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV...

SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22370/93 et de la requête N° 22369/93 présentée par G.A. présentée par N.B. contre l'Italie contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 7 avril 1993 par G.A. contre l'Italie et enregistrée le 28 juillet 1993 sous le N° de dossier 22370/93 ; Vu la requête introduite le 7 avril 1993 par N.B. contre l'Italie et enregistrée le 28 juillet 1993 sous le N° de dossier 22369/93 ; Vu la décision de la Commission, en date du 7 avril 1995, de joindre les requêtes, de communiquer les requêtes quant au grief tiré de la durée de la procédure et de déclarer les requêtes irrecevables pour le surplus ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par les requérants le 16 octobre 1995 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les deux requérants sont un couple marié de nationalité italienne, nés respectivement en 1938 et 1937. Ils résident à Bracciano (Rome). Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante est un compositeur musical ; le requérant était conseiller musical près la RAI, la télévision nationale italienne. En octobre 1985, la RAI releva des irrégularités à propos d'une émission : certaines chansons, composées par la requérante, dont l'émission avait été suggérée par le requérant, figuraient comme transmises dans le rapport d'émission rédigé par celui-ci, bien qu'elles n'avaient pas été transmises en réalité. Pour ces chansons la RAI avait payé les droits d'auteur à la SIAE (société italienne droit d'auteur). Par courrier du 4 novembre 1985, la RAI communiqua au requérant qu'il était licencié. Le 26 novembre 1985, la SIAE informa la requérante que tout payement en sa faveur concernant les droits d'auteur des chansons de cette dernière était bloqué, en raison de la constatation d'irrégularités. Le 24 février 1986, la RAI informa le parquet de Rome des irrégularités constatées, pour le cas où le parquet estimerait nécessaire d'engager des poursuites pénales. Respectivement le 5 mai et le 10 juillet 1986, les requérants furent interrogés par la police judiciaire en tant que soupçonnés d'avoir commis l'infraction d'escroquerie. Le 6 février 1987, le parquet de Rome notifia aux requérants un avis de poursuite. Le 5 septembre 1987, le parquet de Rome transmit le dossier au juge d'instruction. Les 20 avril, 7 et 13 juin 1988, les requérants furent interrogés par le juge d'instruction. Le 23 juin 1990, le parquet sollicita du juge d'instruction une ordonnance de non-lieu. Le 19 octobre 1990, le juge d'instruction de Rome renvoya en jugement les requérants devant le tribunal pénal de Rome. L'audience d'ouverture des débats fut fixée au 22 mai 1991. Le 22 mai 1991, le tribunal pénal de Rome constata que l'ordonnance de renvoi en jugement concernait, d'une part, l'émission à la suite de laquelle la RAI avait relevé des irrégularités ; pour cette partie des faits, le tribunal ajourna la procédure. Par jugement du 19 juin 1991, devenu définitif le 19 juillet 1991, le tribunal acquitta les requérants, au motif que le délit d'escroquerie était couvert par une amnistie. D'autre part, le 22 mai 1991, le tribunal constata que le renvoi en jugement concernait également des faits non suffisamment établis par le juge d'instruction et lui renvoya l'affaire, annulant partiellement l'ordonnance de renvoi en jugement, qui sur ce point était trop vague. Le 14 juillet 1992, le parquet de Rome sollicita du juge d'instruction une décision de classement. Le 16 octobre 1992, le juge d'instruction classa l'affaire.
GRIEFS Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure dont ils ont fait l'objet.
EN DROIT
1. Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée de la procédure dont ils ont fait l'objet. Selon eux, la procédure a débuté le 24 février 1986, date à laquelle le parquet de Rome fut informé par la RAI des irrégularités constatées, et s'est terminée le 16 octobre 1992, par décision de classement du juge d'instruction de Rome. Selon les requérants, cette durée d'environ six ans et huit mois en répond pas à l'exigence du délai raisonnable tel qu'énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
2. Le Gouvernement défendeur s'oppose à cette thèse. Selon lui, la procédure aurait commencé le 24 février 1987, par notification de l'avis de poursuite acte qui contient l'accusation.
3. Le Gouvernement soulève ensuite une exception, tirée de l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention à la procédure qui s'est terminée par une décision de classement. Le Gouvernement fait observer que, suite à la décision du tribunal de Rome du 22 mai 1991 annulant partiellement l'ordonnance de renvoi en jugement, une nouvelle procédure a commencé, au cours de laquelle les requérant n'auraient jamais assumé la qualité d'accusés. Le dies ad quem à considérer se situerait donc au 19 juin 1991, date à laquelle le tribunal de Rome a acquitté les requérants. Les requérants s'opposent à cette thèse.
4. La Commission rappelle en premier lieu que la notion d'accusation en matière pénale dirigée contre le requérant doit s'entendre comme revêtant une portée autonome dans le contexte de la Convention, et non sur la base de son sens en droit interne (voir Cour eur. D.H., arrêt Adolf du 26 mars 1982, série A n° 49, p. 14 par. 29). En particulier, les organes de la Convention ont adopté une conception "matérielle", en non "formelle" de l'accusation régie par l'article 6 (art. 6), conception qui commande de regarder au-delà des apparences et d'analyser les réalités de la procédure en jeu pour savoir s'il y avait "accusation" aux fins de l'article 6 (art. 6) (voir Cour eur. D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 22, par. 42). Si l'accusation au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention peut en général se définir comme la notification officielle du reproche d'avoir accompli une infraction pénale, elle peut dans certains cas revêtir la forme d'autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant elles aussi des "répercussions importantes sur la situation du suspect" (voir Cour eur. D.H. arrêt Foti du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 51). La Commission note que, respectivement le 5 mai et le 10 juillet 1986, les requérants furent interrogés par la police judiciaire au sujet des infractions qu'ils auraient commises. Elle estime que ces interrogatoires ont eu des répercussions importantes sur la situation des requérants et que, par conséquent, il y a lieu de prendre ces dates comme points de départ de la période à considérer. S'agissant du dies ad quem à considérer, la Commission note qu'en l'espèce la procédure qui s'est déroulée après le renvoi des actes au juge d'instruction et qui s'est terminée par un classement sans suite ne constitue en substance qu'une phase ultérieure de la même procédure. La Commission estime par conséquent qu'aucun problème d'applicabilité de l'article 6 (art. 6) ne se pose en l'espèce et qu'il y a lieu de considérer le 16 octobre 1992 comme date à laquelle la procédure s'est terminée.
5. Quant au bien-fondé des requêtes, la Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable"(complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LE RESTANT DES REQUETES RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Première Chambre Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 22369/93;22370/93
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : DECISION (Finale)
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : N.B. et G.B.
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-28;22369.93 ?

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